Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d’emblée de traiter sans échange d’écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l’occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 4/7 - P/2641/2026
E. 3 Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.
E. 3.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
E. 3.2 Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
E. 3.3 L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du
E. 3.4 Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de
- 5/7 - P/2641/2026 conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).
E. 3.5 En l’espèce, l’établissement du profil d’ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d’instruction, mais d’autres actes constitutifs de vol, dès lors qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il sied donc de déterminer s’il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. À cet égard, le recourant a été condamné, le 25 juillet 2022, pour faux dans les certificats et entrée illégale, puis le 7 janvier 2026, pour vol. La procédure en cours est circonscrite à la LEI, le recourant ayant été condamné, par ordonnance pénale du 30 janvier 2026 – contre laquelle il a formé opposition –, pour entrée illégale et séjour illégal. Il ressort par ailleurs des déclarations du recourant que le seul vol dont il fait mention est celui ayant mené à sa condamnation du 7 janvier 2026. L’autorité intimée estime que cet unique antécédent, auquel s’ajoutent sa situation illégale en Suisse, l’absence de moyens financiers et le caractère récent de sa condamnation pour vol, permettait de retenir l’existence de tels indices sérieux et concrets. Or tel n’est pas le cas, dans la mesure où, d’une part, la présente procédure ne vise qu’une infraction à la LEI, laquelle ne revêt pas de gravité particulière (cf. en ce sens ACPR/924/2025 du 10 novembre 2025 consid. 2.4; ACPR/642/2024 du 29 août 2024 consid. 2.3), et, d’autre part, le recourant n’a qu’un unique antécédent qui ne permet pas, à lui seul, sans autres explications du Ministère public, de fonder des indices suffisamment sérieux et concrets laissant penser que l’intéressé pourrait être, ou avoir été, impliqué dans des infractions de vol encore inconnues des autorités. Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. 4. Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède. 5. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant conclut à l’octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier.
- 6/7 - P/2641/2026 Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 6 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.
* * * * *
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E. 7 septembre 2022 consid. 2.2).
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l’ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l’art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2641/2026 ACPR/261/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 mars 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 30 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/2641/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 9 février 2026, A______ recourt contre l’ordonnance du 30 janvier 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été arrêté le 30 janvier 2026 au matin à l’aéroport de Genève, au niveau des arrivées, pour infraction à la LEI, alors qu’il dormait à côté des toilettes.
b. Entendu le jour même par la police, il a admis séjourner illégalement en Suisse depuis 10 jours, être démuni de passeport valable indiquant sa nationalité et démuni de moyens d’existence. Il était venu à l’aéroport pour y dormir, étant sans domicile. Il était retourné en France après sa condamnation pour vol à l’étalage (cf. infra B.d.).
c. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI, étant précisé qu’aucun frais en lien avec l’établissement de son profil d’ADN n’a, à cette occasion, été mis à sa charge. L’intéressé a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette ordonnance pénale.
d. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1981, de nationalité tunisienne, sans domicile connu ou domicile fixe. Il indique être sans emploi ni revenu ou fortune et aller dans des associations pour manger. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse [au 30 janvier 2026], il a été condamné le 25 juillet 2022 par le Ministère public pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il a également été condamné, le 7 janvier 2026, par le Ministère public pour vol (art. 139 ch. 1 CP), condamnation entrée en force, mais alors non encore inscrite au casier judiciaire. C. Dans l’ordonnance querellée, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu’il y avait lieu d’établir le profil d’ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (référence étant faite à la liste des infractions mentionnées dans la Directives A.5, art. 4), soit une infraction de vol.
- 3/7 - P/2641/2026 D.
a. Dans son recours, A______ relève que le Ministère public avait, de manière "surprenante", rendu à son encontre une nouvelle ordonnance d’établissement de son profil d’ADN, en se référant à une Directive du Procureur général alors que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné "par le passé". Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Par ailleurs, l’ordonnance pénale figurant au dossier omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP). Faire fi de cette information revenait à rendre lettre morte l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. L’art. 16 de la loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait 10 ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de 10 ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. Il invoque le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). Enfin, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il ne se justifiait en aucun cas d’ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d’ADN.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La mesure contestée n’était pas arbitraire. A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN, soit un vol. Ordonner l’établissement de son profil d’ADN pour élucider, non les infractions en cours d’instruction, mais d’autres faits susceptibles d’être constitutifs de vol était justifié. Il existait des indices sérieux et concrets de la commission, par A______, d’actes punissables, renforcés par sa situation illégale en Suisse, l’absence de moyens financiers et le caractère récent de sa condamnation pour vol.
c. Le recourant n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d’emblée de traiter sans échange d’écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l’occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 4/7 - P/2641/2026 3. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 3.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de
- 5/7 - P/2641/2026 conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l’espèce, l’établissement du profil d’ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d’instruction, mais d’autres actes constitutifs de vol, dès lors qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il sied donc de déterminer s’il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. À cet égard, le recourant a été condamné, le 25 juillet 2022, pour faux dans les certificats et entrée illégale, puis le 7 janvier 2026, pour vol. La procédure en cours est circonscrite à la LEI, le recourant ayant été condamné, par ordonnance pénale du 30 janvier 2026 – contre laquelle il a formé opposition –, pour entrée illégale et séjour illégal. Il ressort par ailleurs des déclarations du recourant que le seul vol dont il fait mention est celui ayant mené à sa condamnation du 7 janvier 2026. L’autorité intimée estime que cet unique antécédent, auquel s’ajoutent sa situation illégale en Suisse, l’absence de moyens financiers et le caractère récent de sa condamnation pour vol, permettait de retenir l’existence de tels indices sérieux et concrets. Or tel n’est pas le cas, dans la mesure où, d’une part, la présente procédure ne vise qu’une infraction à la LEI, laquelle ne revêt pas de gravité particulière (cf. en ce sens ACPR/924/2025 du 10 novembre 2025 consid. 2.4; ACPR/642/2024 du 29 août 2024 consid. 2.3), et, d’autre part, le recourant n’a qu’un unique antécédent qui ne permet pas, à lui seul, sans autres explications du Ministère public, de fonder des indices suffisamment sérieux et concrets laissant penser que l’intéressé pourrait être, ou avoir été, impliqué dans des infractions de vol encore inconnues des autorités. Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. 4. Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède. 5. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant conclut à l’octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier.
- 6/7 - P/2641/2026 Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 6 pages (page de garde et conclusions comprises). Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.
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- 7/7 - P/2641/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l’ordonnance querellée. Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l’art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).