opencaselaw.ch

ACPR/255/2026

Genf · 2026-03-11 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 À titre liminaire, il est précisé que l'objet de la présente procédure de recours est limité à l'examen du caractère excusable ou non de l'absence du recourant à l’audience du 17 décembre 2025 (cf. art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera donc pas traité ici.

E. 3.1 En dépit de sa formulation en français pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2).

- 8/14 - P/8481/2021 L'absence n'est pas fautive lorsqu'il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc.; arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; cf. aussi ATF 126 I 36 consid. 1b). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu la citation à comparaître, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (art. 205 al. 1 et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1).

E. 3.2 L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic

c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3).

- 9/14 - P/8481/2021

E. 3.3 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3).

E. 3.4 Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé n'eût connu d'évolution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4), celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4), ou encore celle d'un prévenu ayant préféré se rendre à des conférences organisées par son employeur, dont il n'avait pas démontré le caractère obligatoire en vue de conserver son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.2). De la même manière, l'absence du prévenu pour des problèmes de santé causés par le décès de proches parents, sans autre certificat médical ni indications sur la nature des soins lui ayant été prodigués, n'a pas été considérée comme justifiée (arrêts du Tribunal fédéral 1P_1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un

- 10/14 - P/8481/2021 éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3).

E. 3.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été dûment cité à comparaître à l'audience du 17 décembre 2025 et qu’il ne s’y est pas présenté, de même que son épouse. Pour justifier cette absence, le recourant se prévaut essentiellement du certificat médical établi le 11 décembre 2025 par le Dr F______, médecin chirurgien à E______, et produit l’avant-veille de l’audience appointée. Ainsi, il convient d’examiner la portée à donner à ce document. À cet égard, l'appréciation du premier juge, qui n’a pas vu dans ce certificat une impossibilité médicale absolue de voyager, ne prête pas le flanc à la critique. Certes, d’après ce document, le recourant souffre d’un cancer du poumon. Cela étant, on ne peut pour autant en déduire qu'un déplacement en avion était médicalement impossible et qu’il aurait eu des conséquences sur l'état de santé du recourant. Il en ressort, tout au plus, une incapacité de ce dernier à effectuer "de longs trajets", ce sur la base de l’avis du médecin consulté, ce qui semble aller dans le sens d’une amélioration de l’état de santé du recourant par rapport au certificat médical du 9 juin 2025 qui n’émettait aucune nuance quant à la durée de tout déplacement. Le recourant a, au demeurant, lui-même fait état d’une telle amélioration durant les semaines précédant l’audience. Or, il ressort du dossier qu’il existait alors une possibilité de réaliser le trajet E______-Genève par le biais d’un vol [auprès de la compagnie aérienne] G______ d’une durée inférieure à 2h30, ce que le recourant ne remet pas en cause. Au demeurant, afin de minimiser l’effort engendré par un tel déplacement, l’intéressé aurait pu solliciter une assistance de la part de la compagnie aérienne, outre le fait qu’il aurait concrètement pu bénéficier de l’aide de son épouse. Il n’apparaît enfin pas suivre un traitement incompatible avec un bref déplacement. En tant que tel, le certificat médical du 11 décembre 2025 n'atteste, par conséquent, pas d'une incapacité médicale de se présenter à l'audience du 17 décembre 2025. Quoi qu'il en soit, même s'il avait étayé une prétendue impossibilité du recourant de voyager, le certificat médical devrait être apprécié avec circonspection. En effet, il n'appartient

- 11/14 - P/8481/2021 pas à un médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire mais au juge, sur la base des constatations médicales opérées, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.3.1). En outre, le recourant n'a concrètement rien organisé pour son voyage. Il n’a pas acheté de billet d'avion pour Genève, malgré le fait qu'il disposait de plus de 4 mois [depuis le courrier du 7 août 2025, supra let. B.f] pour le faire. Cet élément constitue un indice important qu'après son premier défaut à l'audience du 18 juin 2025, il n'avait pas davantage l'intention de se rendre à l'audience reconvoquée le 17 décembre 2025, en dépit de la préparation aux débats effectuée avec son conseil. Il est en effet peu crédible que l'intéressé n'ait pris aucune disposition au 15 décembre 2025 pour réserver un billet d'avion, ne serait-ce que pour s'assurer de la disponibilité d'une place dans un vol et ainsi de la possibilité effective de comparaître à l'audience du 17 décembre suivant. À cet égard, si telle avait été son intention, il aurait, par ailleurs, pu requérir que les nouveaux débats fussent agendés au jeudi 18 décembre 2025, afin de bénéficier du vol direct le plus court opéré par la compagnie G______ la veille. On ne peut qu’en déduire que le prévenu n’entendait manifestement pas se présenter à l’audience appointée. En définitive, le premier juge était fondé à retenir, au vu des éléments du dossier, que le recourant n’a pas participé aux débats de manière fautive, ce d’autant que le seuil pour admettre la capacité à prendre part à des débats pénaux est bas lorsque le prévenu bénéficie de l'assistance d'un défenseur d'office, comme en l’occurrence. C'est ainsi à bon droit et conformément à l'art. 368 al. 3 CPP que le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée par l’intéressé le 19 janvier 2026.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6).

E. 6.1 L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

- 12/14 - P/8481/2021

E. 6.2 En l'espèce, une défense d'office obligatoire a été ordonnée en faveur du recourant par le Ministère public (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), Me B______ en étant chargé [supra, let. B.b.]. Certes, le recours comporte un peu plus de 8 pages utiles. Cela étant, il reprend en bonne partie l’argumentation développée devant le premier juge. La cause ne présente au demeurant pas de difficultés particulières. Aussi, la rédaction du recours ne justifiait pas plus de deux heures d’activité, en sus des deux autres heures comptabilisées. Partant, une indemnité de CHF 864.80, correspondant à quatre heures d'activité au tarif horaire de chef d'étude, TVA à 8.1% (en CHF 64.80) incluse, apparaît adéquate et sera allouée.

* * * * *

- 13/14 - P/8481/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.- Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80, TVA (8.1%) incluse, pour l'instance de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/8481/2021 P/8481/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8481/2021 ACPR/255/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/8481/2021 EN FAIT : A. Par acte déposé le 12 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2026, notifiée le 2 février suivant, par laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de nouveau jugement du 19 janvier 2026, dit que le jugement rendu par défaut le 6 janvier 2026 restait valable et mis les frais de la procédure à sa charge. Le recourant conclut, avec suite de frais et de dépens, à l'annulation de cette ordonnance ainsi que du jugement du 6 janvier 2026 et à la fixation de nouveaux débats, "étant précisé que la nouvelle convocation devra impérativement tenir compte de l'évolution de [son] état de santé". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Une procédure pénale est instruite contre A______ ‒ né en 1951 ‒ et son épouse, C______ ‒ née en 1964 ‒, des chefs de séquestration et d’enlèvement (art. 183 ch. 1 ou 2 et art. 184 CP). Selon l’acte d’accusation établi le 5 novembre 2024, complété le 4 juin 2025, il leur est notamment reproché d’avoir, le 17 avril 2021, de concert et sans autorisation, enlevé leur neveu, D______ ‒ personne majeure incapable de discernement et de résistance ‒ et de l’avoir emmené avec eux en Sicile, plus précisément à E______ où ils sont restés, la victime ayant été rapatriée le 11 août 2021.

b. Par mandat de comparution du 21 février 2025, notifié en l'étude de Me B______ ‒ désigné défenseur d’office de A______ avec effet au 18 juillet 2022 (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ‒ le Tribunal de police a cité les prévenus à comparaître à l'audience du 18 juin 2025. c.a. Par courrier du 10 juin 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, sollicité le report de cette audience, dès lors que son état de santé "s’[était] aggravé ces dernières semaines". Il ne pouvait pas se déplacer à Genève ni être entendu par le tribunal. c.b. À l’appui, A______ a produit un certificat médical établi par le Dr F______, médecin chirurgien à E______, le 9 juin 2025, dont il ressort notamment que [traduction libre]:

- en raison de son état de santé, il est incapable de voyager et d'effectuer des déplacements. Il suit actuellement une série de séances de physiothérapie et, à brève échéance, il commencera un traitement de radiothérapie pour un microcytome pulmonaire (en attente d'un appel imminent);

- vu son état de santé, il nécessite le soutien physique et psychologique constant de son épouse et il est donc également impossible pour cette dernière de s'éloigner en tant qu'unique parente proche du patient.

- 3/14 - P/8481/2021

d. Par courrier du 11 juin 2025, le Tribunal de police a informé les parties de ce que l'audience prévue le 18 juin 2025 était maintenue et qu'il serait statué sur les conséquences de l'absence des prévenus sur question préjudicielle, tout en attirant leur attention sur la teneur de l’art. 336 al. 2 CPP.

e. À l'audience du 18 juin 2025, après avoir constaté l’absence de A______ et de son épouse, le Tribunal de police a informé les parties que de nouveaux débats seraient convoqués le vendredi 3 octobre 2025.

f. Par courrier adressé aux parties le 7 août 2025, le Tribunal de police a finalement fixé les débats au 17 décembre 2025 à 13h30, afin de respecter "les indisponibilités absolues" des conseils et du témoin cité. Des mandats de comparution en ce sens ont été notifiés aux prévenus le 18 septembre 2025, lesquels mentionnaient qu’en cas d’absence, sans excuse valable, le jugement pourra être rendu par défaut (art. 366 et ss CPP). g . Il ressort du dossier que Me B______ a eu une visioconférence avec les prévenus le 7 novembre 2025. Il a consulté le dossier au Tribunal de police le 9 décembre 2025 et a préparé les débats le 12 suivant [état de frais produit le 16 décembre 2025]. h.a. Par courrier du 15 décembre 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, requis le report de l'audience prévue le surlendemain. En effet, son état de santé ne lui permettait toujours pas de se déplacer ni d’assister aux débats, "malgré une légère amélioration ces dernières semaines". Me B______ avait été informé de cela le 12 décembre 2025. h.b. À l’appui de cette requête, A______ a produit un certificat médical établi par le Dr F______ le 11 décembre 2025, dont il ressort notamment que [traduction libre]:

- le précité souffre d'un microcytome pulmonaire gauche avec présence de lymphadénopathies médiastinales. En raison de son état de santé, il est incapable de voyager et d'effectuer de longs trajets. Il suit actuellement une série de séances de physiothérapie et des examens spécialisés sont prévus prochainement afin d'assurer le suivi de sa pathologie et de déterminer le traitement approprié;

- vu son état de santé, il nécessite le soutien physique et psychologique de son épouse et il est donc également impossible pour cette dernière de s'éloigner en tant qu'unique parente proche du patient.

i. Le 16 décembre 2025, le Tribunal de police a informé les parties de ce que l'audience prévue le lendemain était maintenue et qu'il serait statué sur les conséquences de l'absence de A______, cas échéant de C______, à l'ouverture des débats.

- 4/14 - P/8481/2021

j. À l’audience du 17 décembre 2025, le Tribunal de police a constaté l'absence des prévenus, bien que dûment convoqués et atteints par mandat de comparution. Ce faisant, il a rejeté la demande de report des débats sollicitée par leurs conseils et engagé la procédure par défaut, de sorte que les précités ont également plaidé sur le fond.

k. Par jugement rendu par défaut le 6 janvier 2026, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de séquestration et d’enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 et art. 184, 3ème phrase, CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant deux ans. Le précité a appelé de ce jugement, notifié le 8 janvier 2026.

l. Parallèlement à cela, par courrier du 19 janvier 2026, A______ a, sous la plume de son conseil, adressé au Tribunal de police une demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP. En substance, comme il l’avait indiqué dans son courrier du 15 décembre 2025, son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer ni d’assister à l’audience du 17 décembre précédent. Le certificat médical établi le 11 décembre 2025 par le Dr F______ attestait du fait que son état de santé était "totalement incompatible avec tout voyage". En particulier, le trajet aller-retour de E______ à Genève ‒ d’une durée globale supérieure à 5 heures, à laquelle s’ajouteraient les heures d’attente dans les deux aéroports ‒ constituait manifestement un voyage qu’il ne se trouvait pas en capacité d’affronter pour des raisons médicales, conformément au document précité. En outre, ce certificat mentionnait clairement qu’il était pris en charge sur le plan médical, ayant des cycles de séances de physiothérapie rapprochés et des examens spécifiques programmés à brève échéance. Cela représentait une "contrainte médicale absolue", rendant impossible son déplacement à l’audience appointée à Genève. L’absence de toute réservation de vol de sa part n’était d’aucune pertinence, puisque celle-ci pouvait s’effectuer "à la dernière minute". Il disposait donc d’une excuse valable pour justifier son absence à l’audience (art. 368 al. 3 CPP) et, en engageant la procédure par défaut, le Tribunal de police avait violé la loi (en particulier l’art. 366 CPP). C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré qu’il était établi que A______ souffrait d'un cancer du poumon sous une forme grave depuis une date indéterminée. Toutefois, les pièces médicales produites ne permettaient pas de retenir qu'il ne pouvait pas se déplacer de E______ à Genève en avion ‒ soit un vol de 2h30 et non pas 5 heures ‒ moyennant une assistance médicale et un passage privilégié à la sécurité et au contrôle de douane le cas échéant, ni qu'il était incapable d'assister aux débats. En effet, il y avait alors un vol [auprès de la compagnie aérienne] G______ de E______ à Genève chaque semaine le mercredi à 14h00 avec une arrivée à 16h20 et un retour le dimanche, tandis qu'il y avait des vols quotidiens avec [la compagnie aérienne] H______ d'une durée de 3h25 avec des vols retour d'une durée de 4h10.

- 5/14 - P/8481/2021 Les certificats médicaux des 9 juin et 11 décembre 2025 ‒ aux termes desquels tout voyage ou long déplacement était impossible ‒ ne mentionnaient pas une impossibilité de voyager en Suisse en avion avec assistance pour comparaître à une audience de jugement et n'évoquaient aucune éventuelle conséquence d'un tel périple pour la santé du prévenu. Ils se bornaient à indiquer, sans changement entre juin et décembre 2025, que des séances de physiothérapie étaient en cours, sans préciser si elles étaient indispensables quotidiennement, si elles avaient lieu deux fois par semaine, ni si l'interruption de telles séances serait de nature à péjorer l'état de santé du prévenu. Au surplus, le traitement de radiothérapie envisagé en juin 2025 n'avait toujours pas débuté en décembre 2025 et ce deuxième certificat mentionnait seulement des rendez- vous prévus pour déterminer la suite du traitement. Au surplus, les certificats médicaux ne faisaient pas état d'une hospitalisation, ni d'un patient alité à domicile et incapable de se lever, ni d'une chimiothérapie impliquant une fatigue ou d'autres conséquences délétères incapacitantes. En particulier, celui du 11 décembre 2025 ne mentionnait nullement une brusque aggravation de l'état de santé du prévenu, alors que son conseil avait mentionné une amélioration depuis plusieurs semaines, vraisemblablement depuis la visioconférence de novembre 2025. Une amélioration ou stabilisation de l'état de santé du prévenu impliquant sa capacité à voyager et à comparaître était par ailleurs confirmée par la préparation de l'audience de jugement par son conseil début décembre 2025. À cela s'ajoutait que le prévenu n'avait à aucun moment, entre les mandats de comparution du 7 août 2025 et l'audience du 17 décembre 2025, organisé son voyage ou réservé des billets d'avion, ce qui tendait à confirmer qu'il n'avait pas l'intention de comparaître. Ainsi, sans remettre en cause la gravité objective et intrinsèque de la maladie du prévenu, son état de santé en décembre 2025 ne constituait pas un motif impérieux l'empêchant de se déplacer. De la même manière, il n'avait pas de motif médical suffisamment sérieux pour ne pas se présenter par-devant le Tribunal de police le 17 décembre 2025 et assister à l'audience, même brièvement. Cela valait d'autant plus que le seuil pour admettre la capacité à prendre part à des débats pénaux était bas lorsque le prévenu bénéficiait de l'assistance d'un défenseur d'office. Le prévenu aurait pu solliciter un aménagement des débats, voire sa représentation par son défenseur à l'issue de son audition, ce qui lui aurait permis d'écourter, au besoin, sa présence. Le prévenu avait donc fautivement renoncé à se rendre à l'audience de jugement du 17 décembre 2025, alors qu'il y avait été valablement convoqué et qu'il était en état de se présenter. Manifestement, le prévenu n'entendait pas venir en Suisse pour assister à son procès. Ainsi, les motifs invoqués dans la demande de nouveau jugement n’étaient pas valables.

- 6/14 - P/8481/2021 D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 114 al. 1 CPP et 368 et ss CPP, notamment des art. 368 al. 3 CPP et 369 CPP, ainsi que des art. 9 et 29 Cst.

Sur le plan des faits, il se limitait à souligner l'importance du contenu du certificat médical établi par le Dr F______ le 11 décembre 2025, se référant pour le surplus à l'ordonnance attaquée.

Il ressortait en effet du document précité qu'il souffrait d'un très grave cancer des poumons, ce que le Tribunal de police avait expressément constaté. Ainsi, il ne pouvait être raisonnablement contesté que son état de santé était gravement menacé et était propre à influencer sa capacité à prendre part aux débats. Sa capacité physique et psychique à participer aux audiences et aux actes de procédure aurait dû d'emblée être niée par le Tribunal de police.

En outre, ce certificat médical indiquait expressément qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de voyager. Il ne pouvait donc pas effectuer un voyage en avion d'une durée minimale de 2 heures, par trajet, auquel s'ajouteraient les déplacements jusqu'aux aéroports, puis des aéroports jusqu'au Tribunal de police et/ou à son domicile, ainsi que les temps d'attente de plusieurs heures à la sécurité et aux portes d'embarquements. Un déplacement aller-retour de Genève à E______ impliquait objectivement un temps de voyage supérieur à 7-8 heures. Le Tribunal de police avait donc versé dans l'arbitraire en indiquant qu'il lui était loisible de faire usage d'une assistance médicale et d'un passage privilégié à la sécurité et au contrôle de douane. Les dispositifs préconisés par le premier juge ne réduisaient en rien les temps d'attente et de déplacements d'un endroit à l'autre. En outre, indépendamment de la durée du voyage, il était notoire qu'un déplacement en avion, notamment en raison de l'altitude, de la pression atmosphérique et des difficultés respiratoires qui y étaient parfois liées, pouvait aggraver des problèmes de santé préexistants, comme un cancer des poumons sous une forme grave. En retenant le contraire, le Tribunal de police avait fait preuve d'une rigidité excessive. On ne pouvait attendre du Dr F______ qu'il rédigeât une attestation médicale plus détaillée sans que le juge ne la sollicitât. Le Tribunal de police avait minimisé ses souffrances et ses symptômes, en niant le fait que ceux-ci étaient très invalidants.

Le Tribunal de police ne pouvait par ailleurs déduire de l'activité de son conseil que son état de santé s'était amélioré ou stabilisé et, a fortiori, que cet état lui permettait de voyager. La préparation de l'audience de jugement par son conseil était totalement indépendante de ce fait. Enfin, il maintenait que le fait qu'il n'eût pas préalablement organisé son voyage était sans pertinence, une réservation pouvant s'effectuer "à la dernière minute".

En définitive, son absence aux débats était complètement justifiée et il n'avait commis aucune faute. Dans ces conditions, il devait être fait droit à ses conclusions, étant relevé que l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la présente procédure devait

- 7/14 - P/8481/2021 être taxée à hauteur de CHF 1'513.40 (7h00 de prestations, dont 1h00 de visioconférence avec lui, 1h00 d'étude du dossier et 5h00 de rédaction du recours, au tarif horaire de CHF 200.-, plus la TVA à 8.1%).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À titre liminaire, il est précisé que l'objet de la présente procédure de recours est limité à l'examen du caractère excusable ou non de l'absence du recourant à l’audience du 17 décembre 2025 (cf. art. 368 al. 3 CPP). Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut (art. 366 CPP) fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel; il ne sera donc pas traité ici. 3.1. En dépit de sa formulation en français pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2).

- 8/14 - P/8481/2021 L'absence n'est pas fautive lorsqu'il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc.; arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; cf. aussi ATF 126 I 36 consid. 1b). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu la citation à comparaître, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (art. 205 al. 1 et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1). 3.2. L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic

c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3).

- 9/14 - P/8481/2021 3.3. Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3). 3.4. Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé n'eût connu d'évolution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4), celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4), ou encore celle d'un prévenu ayant préféré se rendre à des conférences organisées par son employeur, dont il n'avait pas démontré le caractère obligatoire en vue de conserver son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.2). De la même manière, l'absence du prévenu pour des problèmes de santé causés par le décès de proches parents, sans autre certificat médical ni indications sur la nature des soins lui ayant été prodigués, n'a pas été considérée comme justifiée (arrêts du Tribunal fédéral 1P_1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un

- 10/14 - P/8481/2021 éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.3). 3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été dûment cité à comparaître à l'audience du 17 décembre 2025 et qu’il ne s’y est pas présenté, de même que son épouse. Pour justifier cette absence, le recourant se prévaut essentiellement du certificat médical établi le 11 décembre 2025 par le Dr F______, médecin chirurgien à E______, et produit l’avant-veille de l’audience appointée. Ainsi, il convient d’examiner la portée à donner à ce document. À cet égard, l'appréciation du premier juge, qui n’a pas vu dans ce certificat une impossibilité médicale absolue de voyager, ne prête pas le flanc à la critique. Certes, d’après ce document, le recourant souffre d’un cancer du poumon. Cela étant, on ne peut pour autant en déduire qu'un déplacement en avion était médicalement impossible et qu’il aurait eu des conséquences sur l'état de santé du recourant. Il en ressort, tout au plus, une incapacité de ce dernier à effectuer "de longs trajets", ce sur la base de l’avis du médecin consulté, ce qui semble aller dans le sens d’une amélioration de l’état de santé du recourant par rapport au certificat médical du 9 juin 2025 qui n’émettait aucune nuance quant à la durée de tout déplacement. Le recourant a, au demeurant, lui-même fait état d’une telle amélioration durant les semaines précédant l’audience. Or, il ressort du dossier qu’il existait alors une possibilité de réaliser le trajet E______-Genève par le biais d’un vol [auprès de la compagnie aérienne] G______ d’une durée inférieure à 2h30, ce que le recourant ne remet pas en cause. Au demeurant, afin de minimiser l’effort engendré par un tel déplacement, l’intéressé aurait pu solliciter une assistance de la part de la compagnie aérienne, outre le fait qu’il aurait concrètement pu bénéficier de l’aide de son épouse. Il n’apparaît enfin pas suivre un traitement incompatible avec un bref déplacement. En tant que tel, le certificat médical du 11 décembre 2025 n'atteste, par conséquent, pas d'une incapacité médicale de se présenter à l'audience du 17 décembre 2025. Quoi qu'il en soit, même s'il avait étayé une prétendue impossibilité du recourant de voyager, le certificat médical devrait être apprécié avec circonspection. En effet, il n'appartient

- 11/14 - P/8481/2021 pas à un médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire mais au juge, sur la base des constatations médicales opérées, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.3.1). En outre, le recourant n'a concrètement rien organisé pour son voyage. Il n’a pas acheté de billet d'avion pour Genève, malgré le fait qu'il disposait de plus de 4 mois [depuis le courrier du 7 août 2025, supra let. B.f] pour le faire. Cet élément constitue un indice important qu'après son premier défaut à l'audience du 18 juin 2025, il n'avait pas davantage l'intention de se rendre à l'audience reconvoquée le 17 décembre 2025, en dépit de la préparation aux débats effectuée avec son conseil. Il est en effet peu crédible que l'intéressé n'ait pris aucune disposition au 15 décembre 2025 pour réserver un billet d'avion, ne serait-ce que pour s'assurer de la disponibilité d'une place dans un vol et ainsi de la possibilité effective de comparaître à l'audience du 17 décembre suivant. À cet égard, si telle avait été son intention, il aurait, par ailleurs, pu requérir que les nouveaux débats fussent agendés au jeudi 18 décembre 2025, afin de bénéficier du vol direct le plus court opéré par la compagnie G______ la veille. On ne peut qu’en déduire que le prévenu n’entendait manifestement pas se présenter à l’audience appointée. En définitive, le premier juge était fondé à retenir, au vu des éléments du dossier, que le recourant n’a pas participé aux débats de manière fautive, ce d’autant que le seuil pour admettre la capacité à prendre part à des débats pénaux est bas lorsque le prévenu bénéficie de l'assistance d'un défenseur d'office, comme en l’occurrence. C'est ainsi à bon droit et conformément à l'art. 368 al. 3 CPP que le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement formée par l’intéressé le 19 janvier 2026. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). 6. 6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

- 12/14 - P/8481/2021 6.2. En l'espèce, une défense d'office obligatoire a été ordonnée en faveur du recourant par le Ministère public (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), Me B______ en étant chargé [supra, let. B.b.]. Certes, le recours comporte un peu plus de 8 pages utiles. Cela étant, il reprend en bonne partie l’argumentation développée devant le premier juge. La cause ne présente au demeurant pas de difficultés particulières. Aussi, la rédaction du recours ne justifiait pas plus de deux heures d’activité, en sus des deux autres heures comptabilisées. Partant, une indemnité de CHF 864.80, correspondant à quatre heures d'activité au tarif horaire de chef d'étude, TVA à 8.1% (en CHF 64.80) incluse, apparaît adéquate et sera allouée.

* * * * *

- 13/14 - P/8481/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.- Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80, TVA (8.1%) incluse, pour l'instance de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/8481/2021 P/8481/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00

- demande sur récusation (let. b) CHF

Total CHF 800.00