Sachverhalt
graves qui lui sont ici reprochés et compte tenu de l'importance du bien juridiquement protégé, une seule condamnation antérieure suffit pour l'évaluation du risque. Dans la présente affaire, le recourant est mêlé à une rixe – ce qu'il ne conteste pas – dans le cadre de laquelle au moins une autre personne que lui a été gravement blessée. L'altercation violente a pris naissance dans le contexte d'une importante consommation d'alcool (le recourant présentait 1.7 ‰ à son arrivée à l'hôpital) et pour un motif futile, quelle que soit la version retenue (tentative de vol de téléphone ou chapardage de cigarette). Le risque que le recourant, dans un contexte similaire, commette des actes de violence paraît donc concret et sérieux. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de réitération. 7. Aucune des mesures de substitution proposées n'est à même de pallier ce risque et la Chambre de céans n'en distingue nulle autre. 8. Au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire jusqu'à la prochaine échéance, c'est-à-dire onze mois au total, ne viole pas le principe de la proportionnalité. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu
- 8/14 - P/10987/2020 qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant invoque une constatation erronée et incomplète des faits par l'autorité précédente.
E. 2.1 Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 78-80 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant reproche en réalité au TMC son appréciation des éléments du dossier. D'ailleurs, il n'explique pas quels faits auraient été constatés de manière inexacte par le juge. Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), d'éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Le grief est dès lors infondé.
E. 3 Le recourant invoque une diminution des charges pesant contre lui.
E. 3.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
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E. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude
– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
E. 3.3 Il y a tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).
E. 3.4 En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que le recourant a participé à une altercation physique ayant impliqué trois personnes dont l'une au moins – D______ – a été sérieusement blessée. À teneur du constat de lésions traumatiques du précité, la plaie qu'il a subie au niveau du cou, si elle n'a pas concrètement mis sa vie en danger,
- 10/14 - P/10987/2020 a été infligée à proximité immédiate de structures vitales de sorte que l'auteur du coup pourrait avoir eu pour intention – à tout le moins par dol éventuel – de porter atteinte à sa vie. Le recourant conteste être l'auteur du coup porté à la gorge de D______. Si aucun des témoins n'a vu qui a blessé le précité, il résulte des éléments au dossier que : la plaie a été infligée à l'aide d'un tesson de bouteille ; le recourant admet avoir eu en main une bouteille de bière au cours de l'altercation – entière ou brisée, et plus ou moins longtemps en fonction de ses déclarations – ; le tesson de bouteille de bière retrouvé sur les lieux, avec des traces rougeâtres, présente non seulement le profil ADN du recourant mais aussi celui de D______ ; le moment où celui-ci dit avoir été blessé au cou par le recourant précède immédiatement l'instant où celui-ci a pris la fuite, pourchassé par le blessé et E______ ; l'éventualité de l'auto-agression, évoquée par le recourant, est écartée par les médecins légistes ; et l'intervention d'un tiers blessant D______ ne paraît pas résulter des images de vidéosurveillance. Les éléments soulevés par le recourant – qu'il pourra développer devant l'autorité de jugement – ne le mettent donc pas d'emblée hors de cause. À ce stade avancé de l'instruction, les soupçons contre lui se sont donc bel et bien renforcés.
E. 4 Le recourant conteste tout risque de collusion.
E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 4.2 En l'espèce, le Ministère public, qui avait pourtant retenu un risque de collusion à l'appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire, n'en fait plus état dans sa réponse au recours. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'on ne voit pas en quoi le recourant pourrait nuire à l'éventuel témoignage de H______ – si tant est qu'il puisse, en cas de rencontre fortuite, être en mesure de le reconnaître –, ce dernier n'ayant pas vu à quel moment ni par qui D______ a été blessé au cou. Au surplus, par suite du prochain renvoi en jugement, le TMC n'expose pas en quoi,
- 11/14 - P/10987/2020 concrètement, un risque de collusion subsisterait à l'égard des autres protagonistes de la procédure, étant relevé que les trois prévenus sont détenus.
E. 5 Le recourant conteste le risque de fuite.
E. 5.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant, titulaire d'un permis F, se trouve en Suisse depuis sept ans. Il dispose d'un logement à son nom et a bénéficié d'un travail jusqu'en 2019. Son frère vit à J______ [VD]. Si le recourant est certes de nationalité étrangère, l'ordonnance querellée ne dit rien des liens qu'il aurait conservés avec les autres membres de sa famille ne vivant pas Suisse. Le risque de fuite paraît donc moindre que ce que retient l'ordonnance querellée et pourrait peut-être être pallié par des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP, y compris une caution dont le montant et la provenance mériteraient analyse. Cet examen est toutefois rendu superflu par ce qui suit.
E. 6 Le recourant présente un risque de réitération.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP,
- 12/14 - P/10987/2020 ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid.
E. 6.2 En l'espèce, le recourant a été condamné, en 2016, pour lésions corporelles simples. Faute de production à la procédure de l'ordonnance pénale ayant conduit à cette condamnation – qu'il appartiendra au Ministère public de verser au dossier –, on ignore les circonstances dans lesquelles le recourant a, à l'époque, blessé un tiers. Cet antécédent est toutefois suffisant, quelle qu'ait été la quotité de la peine, pour retenir, dans le cas présent, un risque de réitération. Rendue quatre ans avant les faits, la précédente condamnation n'est pas ancienne et démontre que le recourant est prompt à passer à l'acte et porter atteinte à l'intégrité d'autres personnes. Or, au vu des faits graves qui lui sont ici reprochés et compte tenu de l'importance du bien juridiquement protégé, une seule condamnation antérieure suffit pour l'évaluation du risque. Dans la présente affaire, le recourant est mêlé à une rixe – ce qu'il ne conteste pas – dans le cadre de laquelle au moins une autre personne que lui a été gravement blessée. L'altercation violente a pris naissance dans le contexte d'une importante consommation d'alcool (le recourant présentait 1.7 ‰ à son arrivée à l'hôpital) et pour un motif futile, quelle que soit la version retenue (tentative de vol de téléphone ou chapardage de cigarette). Le risque que le recourant, dans un contexte similaire, commette des actes de violence paraît donc concret et sérieux. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de réitération.
E. 7 Aucune des mesures de substitution proposées n'est à même de pallier ce risque et la Chambre de céans n'en distingue nulle autre.
E. 8 Au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire jusqu'à la prochaine échéance, c'est-à-dire onze mois au total, ne viole pas le principe de la proportionnalité.
E. 9 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 10 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 13/14 - P/10987/2020
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 14/14 - P/10987/2020 P/10987/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10987/2020 ACPR/248/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 avril 2021
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/10987/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 mai 2021.
Le recourant conclu, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant l'obligation de déférer à toute convocation et de se présenter au poste de police une fois par semaine, l'interdiction de contact avec les personnes impliquées dans la procédure, le dépôt de ses documents d'identité et l'interdiction de quitter la Suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, de nationalité érythréenne, né le ______ 1995, est placé en détention provisoire depuis le 23 juin 2020.
b. Il est prévenu de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et rixe (art. 133 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 21 juin 2020, aux environs de 07h30, dans le quartier des I______, au cours d'une altercation avec D______, à laquelle a ultérieurement pris part E______, asséné à tout le moins un coup de tesson de bouteille à la gorge de D______, dans l'intention de le tuer ou s'accommodant à tout le moins d'un tel résultat, le blessant grièvement.
c. Lors de l'arrivée de la police sur les lieux, D______ et A______ étaient tous deux blessés.
Selon la police, les images de vidéosurveillance démontraient qu'une course poursuite avait débuté à la rue 1______. Les protagonistes avaient ensuite tourné "à" la rue 2______, où ils avaient commencé à se battre. La bagarre avait continué à la rue 3______, où les principaux protagonistes avaient été interpellés. Il ressortait des images que la bagarre avait en premier lieu concerné A______ et D______. Ils avaient été rejoints par F______, qui avait tenté de les séparer. Deux autres individus s'étaient approchés pour tenter de calmer la situation. E______ était alors arrivé et s'en était pris à A______, qu'il avait poussé contre une voiture. A______ et E______ s'étaient battus entre deux voitures, sans que les images ne permettent de voir ce qu'il se passait. D______ s'était ensuite approché des véhicules entre lesquels se trouvaient A______ et E______. Il avait distribué des coups au premier, puis avait été tiré en arrière et accompagné au sol par plusieurs personnes. E______ avait encore porté plusieurs coups de poing et pied à A______, qui se trouvait au sol.
- 3/14 - P/10987/2020
d. Le témoin G______ avait vu un premier homme – présumé être D______ – ramasser une bouteille. Elle l'avait vu ensuite, alors qu'il saignait au cou, frapper un deuxième homme – présumé être A______ –entre deux voitures, de ses deux poings en tenant un morceau de verre, avant d'être ceinturé et tiré en arrière. Elle ignorait comment ni par qui le premier homme – D______ – avait été blessé. D'après ses constatations, c'était entre les deux voitures qu'il y avait eu le plus d'échanges de coups. Il y avait plusieurs personnes, "tout le monde tapait sur tout le monde". Elle avait ensuite aidé une personne présente sur les lieux – H______ – à porter secours au premier homme, qui saignait beaucoup au niveau du cou.
e. Le témoin H______ a déclaré à la police avoir vu deux individus se tenir entre les voitures. L'un d'eux (D______), saignait fortement du cou, l'autre (A______) était au sol. Il avait secouru le premier, qui tenait encore un tesson de bouteille à la main et voulait en découdre avec le second. Il n'avait pas vu à quel moment et par qui D______ avait été blessé. Ce témoin n'ayant laissé ni adresse ni numéro de téléphone, il est injoignable et non localisable, selon la police. Il n'a pas pu être entendu par le Ministère public.
f. A______ explique que, au départ, D______ avait tenté de lui voler son téléphone portable. Il l'avait traité de voleur, puis, ayant constaté que le précité avait un tesson de bouteille à la main, il avait pris la fuite. D______ ayant jeté une bouteille de bière dans sa direction (ou un tesson de bouteille de bière selon ses premières déclarations à la police), il l'avait ramassée puis l'avait jetée sur son adversaire, sans le toucher (à la police, il a déclaré avoir conservé ce tesson quelque temps pour se défendre, cf. pv du 22 juin 2020 page 3). Il avait tenté de courir, mais D______ l'avait rattrapé et lui avait porté un coup de tesson de bouteille dans le cou. Ils étaient tombés au sol. D______ avait toujours un tesson à la main. Lui-même était étendu au sol, sur le dos, et D______ était sur lui. D______ l'avait encore frappé avec le tesson, le blessant. Il avait tenté de se protéger avec les avant-bras et les mains, ce qui lui avait occasionné des blessures. Il avait ensuite perdu ses repères et commencé à saigner abondamment. Peu après, il avait essuyé de nombreux coups portés par E______, puis D______ était revenu le frapper. Lui-même n'avait ni frappé ni blessé D______ à la gorge. Il a déposé plainte pénale, le 17 septembre 2020, contre D______ et E______ pour agression et lésions corporelles graves, subsidiairement simples, et pour mise en danger de la vie d'autrui.
g. D______ – également détenu depuis le 23 juin 2020 – a quant à lui expliqué que le différend avait commencé lorsqu'il s'était approché de A______, lequel était attablé avec une autre personne – F______ –, et avait pris une demi-cigarette qui se trouvait sur la table pour la porter à ses lèvres. A______ la lui avait retirée de la bouche, l'avait frappé d'un coup de pied dans le dos puis avait saisi une bouteille, qu'il avait cassée, et était venu vers lui. Ils s'étaient "foncés dedans". Lui-même avait aussi une
- 4/14 - P/10987/2020 bouteille cassée à la main. A______ lui avait porté plusieurs coups avec la bouteille cassée, notamment au niveau de la gorge. C'est lorsqu'ils étaient debout que A______ l'avait blessé. Après avoir lancé le tesson, le précité avait fui. E______ était intervenu. Lui-même, blessé, se rappelait avoir frappé A______ avec les poings. Peut-être l'avait-il aussi frappé avec le tesson de bouteille.
Il a déposé plainte pénale contre A______.
h. E______ – aussi détenu depuis le 23 juin 2020 – a déclaré avoir vu son ami D______ se faire frapper par A______, lequel tenait une bouteille cassée à la main. Il les avait séparés et n'avait porté de coup à quiconque. Il n'avait pas vu comment D______ avait été blessé, car lorsqu'il était arrivé, le précité saignait déjà.
i. F______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait avec A______, D______ était venu vers eux avec une bouteille cassée à la main. Le précité avait parlé à A______ et ils avaient commencé à se bousculer. A______ était soudain parti en courant, poursuivi par D______. Il les avait suivis, pour les séparer. Lorsqu'il les avait rattrapés, A______ était au sol, sur le dos, et D______ le frappait avec la bouteille cassée. Il avait saisi la main de D______, mais E______ était arrivé sur ces entrefaites et s'en était d'abord pris à lui, puis avait frappé à plusieurs reprises A______, qui se trouvait toujours au sol.
j. Divers tessons de bouteille ont été trouvés par la police sur les lieux de la bagarre. À teneur du rapport d'analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), du 26 août 2020, et du rapport de la Brigade de police technique et scientifique, du 14 septembre suivant, un profil ADN compatible avec celui de D______ a été retrouvé sur le tesson en verre transparent d'une bouteille de whisky, qui comportait des traces rougeâtres (prélèvement P002). Un profil ADN de mélange compatible avec celui de D______ et A______ a été retrouvé sur le tesson en verre de couleur verte d'une bouteille de bière, laquelle comportait aussi des traces rougeâtres (prélèvement P005), ainsi que sur un morceau de verre cassé transparent comportant aussi des traces rougeâtres (prélèvement P006).
Interrogé, A______ n'a pas su expliquer ces résultats. Il ne se souvenait pas de tout. À un moment donné, il avait jeté une bouteille de bière. Il n'avait pas touché d'autre bouteille, de sorte qu'il ignorait comment son ADN s'était retrouvé sur plusieurs tessons de bouteille. D______ a pour sa part expliqué qu'au moment des faits, lui-même tenait le tesson de la bouteille de whisky tandis que A______ tenait celui de la bouteille de bière.
k. Interrogés sur les images de vidéosurveillance, visionnées lors de l'audience du 5 octobre 2020 devant le Ministère public, D______ a déclaré avoir été blessé par A______ avant l'angle des rues 2______ et 3______, raison pour laquelle il avait
- 5/14 - P/10987/2020 ensuite pourchassé le précité. Lui-même tenait à la main le tesson de la bouteille de whisky. A______ a expliqué avoir tenté de mettre un coup de pied à D______ – ce qui se voyait sur les images –, car, dans l'angle des deux rues, E______ était arrivé et il avait eu peur, il ne pouvait pas fuir. Il n'avait rien à la main à ce moment-là, car il avait précédemment jeté la bouteille de bière. Il n'avait pas vu que D______ était blessé. l.a. À teneur du constat de lésions traumatiques établi le 24 novembre 2020 par le CURML, D______ a subi diverses plaies compatibles avec des coups portés avec un tesson de bouteille, notamment au visage, au cou et au cuir chevelu, une fracture dentaire mandibulaire droite, des ecchymoses et dermabrasions. Le jour des faits, il a été transféré au bloc opératoire d'urgence ORL pour une pharyngo-laryngo- trachéoscopie, une oesophagoscopie et une cervicotomie exploratrice, sous anesthésie générale. Les médecins légistes ont conclu que les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'expertisé d'un point de vue médico-légal. l.b. À teneur du constat de lésions traumatiques établi le 25 novembre 2020 par le CURML, A______ a également subi diverses plaies, notamment au cou, à la nuque, au cuir chevelu, des ecchymoses et dermabrasions. Le jour des faits, il a également été transféré au bloc opératoire d'urgence ORL pour une cervicotomie exploratrice, une pharyngoscopie et la suture de la plaie occipitale droite, sous anesthésie générale. Il présentait, à 08h45 le jour des faits, un taux d'alcoolémie de 1.7 ‰ dans le sang (constat, page 6 et procès-verbal d'audition du 24 février 2021 page 7).
m. Entendus par le Ministère public, les médecins légistes ont confirmé leur rapport, précisant que la plaie au cou présentée par D______ (plaie n. 4) se trouvait à proximité de structures vitales. Elle se trouvait en-dessus – "moins de deux centimètres probablement" – du cartilage thyroïde, qui avait été atteint de manière "faible". Si l'atteinte avait été plus "grosse", du sang aurait pu inonder les voies aériennes empêchant l'intéressé de bien respirer, ou de l'air aurait pu sortir de la plaie avec pour conséquence de gêner la respiration. À proximité de la plaie n. 4 se trouvaient en outre la veine jugulaire et l'artère carotide, dont l'atteinte aurait pu créer une hémorragie ou une embolie de gaz susceptibles de provoquer la mort. Les médecins légistes ont expliqué qu'au vu de sa caractéristique, la plaie au cou de D______ avait été provoquée par un mécanisme de gauche à droite ou de droite à gauche dans l'axe de la plaie, soit de manière parallèle à la plaie. Il s'agissait d'un geste dynamique, à savoir que les protagonistes étaient en mouvement. Les lésions constatées étaient compatibles avec une hétéro-agression (cf. page 12 du constat), c'est-à-dire commises par un tiers, "en contradiction avec une auto-agression".
- 6/14 - P/10987/2020
n. Par avis de prochaine clôture, du 18 mars 2021, le Ministère public a fait part de son intention de renvoyer en jugement A______, D______ et E______. Un délai au 31 mars 2021 leur a été accordé pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve.
o. S'agissant de sa situation personnelle, A______, titulaire d'un permis de séjour type F, célibataire et sans enfant, est arrivé en Suisse fin 2013. Il a quitté l'Erythrée alors qu'il était encore mineur, en raison de "problèmes politiques". Il s'est rendu au Soudan, en Lybie, puis en Italie. Son frère, seul élément de sa famille vivant en Suisse, habite à J______ [VD]. Il a suivi des cours de français, a effectué une formation de menuisier et soudeur (sans obtenir de diplôme), puis occupé divers emplois. Après un accident en juillet 2019, il s'est retrouvé au chômage. Au moment de son interpellation, il percevait une perte de gain et une aide de l'Hospice général pour payer le loyer de l'appartement (à son nom) sis rue 4______. Son assurance- maladie était prise en charge par l'Hospice général.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 31 octobre 2016, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes contre A______, le constat des lésions traumatiques subies par D______ renforçant celles-ci, puisqu'il confirmait que l'aspect des plaies était évocateur de lésions provoquées par un tesson de bouteille. Le juge a retenu l'existence de risques de fuite, notamment sous la forme d'une disparition dans la clandestinité ; de collusion, à l'égard du témoin H______ s'il venait à être localisé dans un délai raisonnable, voire des autres parties à la procédure, que le prévenu pourrait être tenté d'influencer en raison des déclarations divergentes et des enjeux de la procédure ; et de réitération, en raison de sa précédente condamnation pour lésions corporelles simples. Une prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois était nécessaire pour mener les actes encore en cours et renvoyer le prévenu en jugement. D.
a. À l'appui de son recours, A______ invoque une diminution des charges. S'il admet avoir participé à l'échauffourée, il explique n'avoir donné, alors qu'il était lui-même attaqué par D______ et E______, qu'un coup de pied défensif au premier. Il conteste avoir porté un coup de tesson de bouteille au cou de D______. De nombreux individus s'étaient mêlés aux participants, de sorte que le précité aurait pu être blessé par l'un d'eux, voire s'être blessé lui-même en tombant alors qu'il tenait le tesson de bouteille à la main. Les déclarations de E______ ne revêtaient aucune crédibilité, ce dernier étant un ami de longue date de D______. Personne n'avait vu de quelle manière D______ avait été blessé au cou et les images de vidéosurveillance ne montraient nullement que lui- même serait l'auteur de la lésion. Au contraire, elles montraient qu'il avait été
- 7/14 - P/10987/2020 poursuivi et agressé par D______ et E______. Que les analyses aient établi que du sang et de l'ADN lui appartenant, ainsi qu'à D______, se trouvaient sur les tessons de bouteille n'était pas probant puisqu'ils avaient tous deux chuté et été blessés par ces objets. Les éléments à charge contre lui s'étaient ainsi amenuisés depuis le début de l'instruction. N'en tenant nullement compte, le TMC avait constaté de manière incomplète et erronée des faits. Il conteste les risques retenus par l'ordonnance querellée. Au vu de son parcours, de son permis de séjour, du fait qu'il disposait d'un appartement à son nom ainsi que de la possibilité de travailler, il n'avait aucune intention de quitter la Suisse ni d'entrer dans la clandestinité. Cette éventualité était improbable. Les mesures de substitution étaient aptes à pallier cet éventuel risque. Le témoignage de H______ étant en sa faveur, il ne voyait pas pour quel motif il tenterait de l'influencer. Quoi qu'il en soit, il ne connaissait pas cette personne, qui n'avait pas laissé ses coordonnées aux enquêteurs et dont aucune photographie n'était versée à la procédure. Il ne serait donc pas en mesure de l'identifier. L'ordonnance querellée n'expliquait pas en quoi un risque concret de collusion subsistait avec les autres participants à la procédure, dès lors qu'il avait été confronté à tous les autres témoins et que la procédure allait être clôturée. L'antécédent judiciaire n'était pas suffisant à constituer un risque de réitération, car l'infraction était ancienne et de peu de gravité, puisqu'il s'agissait de lésions corporelles simples et que la quotité de la peine infligée était faible. Le pronostic n'était donc pas défavorable, au vu de ses caractéristiques personnelles. En ne procédant pas à l'analyse concrète de sa situation, le TMC avait violé l'art. 221 CPP.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges demeuraient suffisantes et graves. Le risque de fuite, ou de plongée dans la clandestinité, était concret, le prévenu, de nationalité étrangère et ayant pour seule famille en Suisse son frère, se voyant reprocher une tentative de meurtre. L'antécédent judiciaire rendait en outre le risque concret et tangible. Dans l'attente de l'exécution des actes d'instruction complémentaires requis par le recourant, la prolongation de deux mois accordée par le TMC était nécessaire pour clôturer l'instruction.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant a répliqué. Il propose, en sus, le versement d'une caution de CHF 3'000.-, que son frère et ses deux sœurs – qui ne résident pas en Suisse – avaient réunie et versée à son conseil. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu
- 8/14 - P/10987/2020 qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque une constatation erronée et incomplète des faits par l'autorité précédente. 2.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 78-80 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012). 2.2. En l'espèce, le recourant reproche en réalité au TMC son appréciation des éléments du dossier. D'ailleurs, il n'explique pas quels faits auraient été constatés de manière inexacte par le juge. Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), d'éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Le grief est dès lors infondé. 3. Le recourant invoque une diminution des charges pesant contre lui. 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
- 9/14 - P/10987/2020 3.2. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). La rixe n'est punissable en tant que telle – et non en tant que voies de fait – que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Dans la mesure où l'art. 133 CP punit la participation à une rixe en elle-même et qu'un lien de causalité entre l'activité d'un participant et la lésion n'est pas nécessaire, toute personne qui participe à une rixe est punissable, indépendamment du fait que cette participation intervienne avant ou après que la mort ou les lésions corporelles ont été causées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2012 du 28 février 2013 consid.1.1.4). 3.3. Il y a tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). 3.4. En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que le recourant a participé à une altercation physique ayant impliqué trois personnes dont l'une au moins – D______ – a été sérieusement blessée. À teneur du constat de lésions traumatiques du précité, la plaie qu'il a subie au niveau du cou, si elle n'a pas concrètement mis sa vie en danger,
- 10/14 - P/10987/2020 a été infligée à proximité immédiate de structures vitales de sorte que l'auteur du coup pourrait avoir eu pour intention – à tout le moins par dol éventuel – de porter atteinte à sa vie. Le recourant conteste être l'auteur du coup porté à la gorge de D______. Si aucun des témoins n'a vu qui a blessé le précité, il résulte des éléments au dossier que : la plaie a été infligée à l'aide d'un tesson de bouteille ; le recourant admet avoir eu en main une bouteille de bière au cours de l'altercation – entière ou brisée, et plus ou moins longtemps en fonction de ses déclarations – ; le tesson de bouteille de bière retrouvé sur les lieux, avec des traces rougeâtres, présente non seulement le profil ADN du recourant mais aussi celui de D______ ; le moment où celui-ci dit avoir été blessé au cou par le recourant précède immédiatement l'instant où celui-ci a pris la fuite, pourchassé par le blessé et E______ ; l'éventualité de l'auto-agression, évoquée par le recourant, est écartée par les médecins légistes ; et l'intervention d'un tiers blessant D______ ne paraît pas résulter des images de vidéosurveillance. Les éléments soulevés par le recourant – qu'il pourra développer devant l'autorité de jugement – ne le mettent donc pas d'emblée hors de cause. À ce stade avancé de l'instruction, les soupçons contre lui se sont donc bel et bien renforcés. 4. Le recourant conteste tout risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, le Ministère public, qui avait pourtant retenu un risque de collusion à l'appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire, n'en fait plus état dans sa réponse au recours. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'on ne voit pas en quoi le recourant pourrait nuire à l'éventuel témoignage de H______ – si tant est qu'il puisse, en cas de rencontre fortuite, être en mesure de le reconnaître –, ce dernier n'ayant pas vu à quel moment ni par qui D______ a été blessé au cou. Au surplus, par suite du prochain renvoi en jugement, le TMC n'expose pas en quoi,
- 11/14 - P/10987/2020 concrètement, un risque de collusion subsisterait à l'égard des autres protagonistes de la procédure, étant relevé que les trois prévenus sont détenus. 5. Le recourant conteste le risque de fuite. 5.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 5.2. En l'espèce, le recourant, titulaire d'un permis F, se trouve en Suisse depuis sept ans. Il dispose d'un logement à son nom et a bénéficié d'un travail jusqu'en 2019. Son frère vit à J______ [VD]. Si le recourant est certes de nationalité étrangère, l'ordonnance querellée ne dit rien des liens qu'il aurait conservés avec les autres membres de sa famille ne vivant pas Suisse. Le risque de fuite paraît donc moindre que ce que retient l'ordonnance querellée et pourrait peut-être être pallié par des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP, y compris une caution dont le montant et la provenance mériteraient analyse. Cet examen est toutefois rendu superflu par ce qui suit. 6. Le recourant présente un risque de réitération. 6.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP,
- 12/14 - P/10987/2020 ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude
– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 6.2. En l'espèce, le recourant a été condamné, en 2016, pour lésions corporelles simples. Faute de production à la procédure de l'ordonnance pénale ayant conduit à cette condamnation – qu'il appartiendra au Ministère public de verser au dossier –, on ignore les circonstances dans lesquelles le recourant a, à l'époque, blessé un tiers. Cet antécédent est toutefois suffisant, quelle qu'ait été la quotité de la peine, pour retenir, dans le cas présent, un risque de réitération. Rendue quatre ans avant les faits, la précédente condamnation n'est pas ancienne et démontre que le recourant est prompt à passer à l'acte et porter atteinte à l'intégrité d'autres personnes. Or, au vu des faits graves qui lui sont ici reprochés et compte tenu de l'importance du bien juridiquement protégé, une seule condamnation antérieure suffit pour l'évaluation du risque. Dans la présente affaire, le recourant est mêlé à une rixe – ce qu'il ne conteste pas – dans le cadre de laquelle au moins une autre personne que lui a été gravement blessée. L'altercation violente a pris naissance dans le contexte d'une importante consommation d'alcool (le recourant présentait 1.7 ‰ à son arrivée à l'hôpital) et pour un motif futile, quelle que soit la version retenue (tentative de vol de téléphone ou chapardage de cigarette). Le risque que le recourant, dans un contexte similaire, commette des actes de violence paraît donc concret et sérieux. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de réitération. 7. Aucune des mesures de substitution proposées n'est à même de pallier ce risque et la Chambre de céans n'en distingue nulle autre. 8. Au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire jusqu'à la prochaine échéance, c'est-à-dire onze mois au total, ne viole pas le principe de la proportionnalité. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 13/14 - P/10987/2020
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 14/14 - P/10987/2020 P/10987/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00