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ACPR/237/2019

Genf · 2019-01-16 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1, 90 al. 2 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Au vu des considérants qui suivent, la question de l'intérêt à recourir du recourant (art. 382 al. 1 CPP) peut rester ouverte.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir versé au dossier uniquement une copie caviardée des photographies litigieuses et ainsi avoir violé le principe d'égalité des armes et son droit d'être entendu.

E. 3.1 Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et

E. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les photographies en question ont été prises et envoyées par la plaignante au recourant en guise d'invitation à la rejoindre et qu'il s'agit de photographies sur lesquelles le sujet apparait, pour la première, dénudée et, pour la seconde, en sous-vêtements. Au regard desdites constatations, l'on ne voit pas ce que le caviardage à l'aide de "post-it", permettant de cacher les parties intimes de la plaignante, empêcherait pour apprécier la teneur des clichés, le but dans lequel ils ont été envoyés, l'intention de l'expéditrice ou même empêcher ceux-ci de constituer un indice permettant d'apprécier la particularité de la relation entre les intéressés. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne voit pas plus en quoi le fait de protéger l'intimité de la plaignante puisse engendrer une quelconque violation des principes invoqués par le recourant, le Ministère public n'ayant notamment pas fait preuve de partialité, l'accès étant identique à tous les protagonistes. Il en va de même du fait de qualifier lesdites photographies de preuve non-essentielle. En effet, les portraits n'apparaissent pas propres, ayant été pris antérieurement, à apporter un

- 5/7 - P/14104/2018 éclairage quelconque sur les faits objets de la présente procédure, soit le déroulement du week-end litigieux. Par conséquent, le recours est rejeté 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/14104/2018

E. 6 § 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6). Durant l'instruction, le ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves

- 4/7 - P/14104/2018 et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_707/2012 du 8 février 2013 consid. 2.2; ACPR/42/2013 du 30 janvier 2013). Toutefois, selon la CourEDH, l'art. 6 CEDH ne joue un rôle avant la saisine du juge du fond que si et dans la mesure où l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (CourEDH Imbrioscia

c. Suisse du 24 novembre 1993, § 36). L'équité de la procédure s'apprécie en outre au regard de l'ensemble de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_403/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.3; CourEDH Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, § 46; ACPR/137/2013 du 11 avril 2013).

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/14104/2018 P/14104/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14104/2018 ACPR/237/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 mars 2019

Entre A______, domicilié via ______, ITALIE, comparant par Me Matteo PEDRAZZINI et Me Delphine JOBIN, avocats, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourant, contre la décision rendue le 16 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé..

- 2/7 - P/14104/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 janvier 2019, A______ recourt contre la décision du 16 janvier 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de verser à la procédure uniquement une copie caviardée des photographies de B______. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de verser à la procédure les photographies sans caviardage. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite de la plainte déposée par B______ le 16 juillet 2018, le Ministère public a, le 27 suivant, ouvert une instruction pénale contre A______ pour contrainte sexuelle, séquestration, lésions corporelles simples, contrainte et injures, pour avoir, à Genève, dans l'appartement occupé par B______, alors qu'il était venu lui rendre visite pour le week-end, du 14 au 15 juillet 2018, l'avoir obligée, à se laisser sodomiser, l'avoir obligée à lui prodiguer une fellation et à avaler son sperme et, après s'être masturbé devant elle, lui avoir éjaculé sur la poitrine alors qu'elle n'y avait pas consenti; l'avoir obligée, pour la "punir", à se brûler le pubis avec une cigarette incandescente; craché sur elle à plusieurs reprises, notamment sur le visage; et empêchée de quitter l'appartement et l'avoir emmenée en voiture contre son gré en France voisine. b. Au cours de la procédure, les parties ont été entendues à plusieurs reprises, notamment le 15 janvier 2019 par-devant le Ministère public. À cette occasion, le recourant a produit deux photographies de B______. Sur le premier cliché, elle était debout, face à un miroir avec un téléphone portable à la main et, sur le second, allongée sur le ventre sur un lit, avec une vue sur l'arrière de son corps. Interrogée sur les images en question, B______ a expliqué que tant la première sur laquelle elle est nue, que la seconde, où elle est en sous-vêtements, avaient été prises avant le week-end litigieux, lorsqu'elle avait proposé à A______ de venir la voir. C. Aux termes de la décision querellée, le Ministère public a décidé, afin de garantir le respect des droits de la personnalité de B______ de ne verser à la procédure qu'une copie des photographies, sur lesquelles étaient apposés des "post-it" visant à cacher les parties intimes. Il a relevé que les photographies litigieuses avaient été soumises à la plaignante, qu'une description de celles-ci figurait dans le procès-verbal de

- 3/7 - P/14104/2018 l'audience du 15 précédent et qu'elles ne constituaient pas un élément de preuve essentiel. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes et du droit de faire administrer les preuves. En effet, en retenant que les photographies en question ne constituaient pas un élément de preuve essentiel et qu'il fallait protéger la victime, le Ministère public faisait abstraction de la nature particulière de la relation existant entre les parties, soit "une relation "toxique de co-dépendance et hypersexuelle"", et orientait l'instruction en faveur de B______. Les photographies, volontairement érotiques, avaient été prises et envoyées par B______ en guise d'invitation. Compte tenu des accusations, les photographies illustraient la plaignante et la nature de la relation entretenue par les intéressés en amont des faits dénoncés. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1, 90 al. 2 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Au vu des considérants qui suivent, la question de l'intérêt à recourir du recourant (art. 382 al. 1 CPP) peut rester ouverte. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir versé au dossier uniquement une copie caviardée des photographies litigieuses et ainsi avoir violé le principe d'égalité des armes et son droit d'être entendu. 3.1. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6). Durant l'instruction, le ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves

- 4/7 - P/14104/2018 et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2; 112 Ia 142 consid. 2b). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_707/2012 du 8 février 2013 consid. 2.2; ACPR/42/2013 du 30 janvier 2013). Toutefois, selon la CourEDH, l'art. 6 CEDH ne joue un rôle avant la saisine du juge du fond que si et dans la mesure où l'inobservation initiale de ses dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (CourEDH Imbrioscia

c. Suisse du 24 novembre 1993, § 36). L'équité de la procédure s'apprécie en outre au regard de l'ensemble de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_403/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.3; CourEDH Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, § 46; ACPR/137/2013 du 11 avril 2013). 3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les photographies en question ont été prises et envoyées par la plaignante au recourant en guise d'invitation à la rejoindre et qu'il s'agit de photographies sur lesquelles le sujet apparait, pour la première, dénudée et, pour la seconde, en sous-vêtements. Au regard desdites constatations, l'on ne voit pas ce que le caviardage à l'aide de "post-it", permettant de cacher les parties intimes de la plaignante, empêcherait pour apprécier la teneur des clichés, le but dans lequel ils ont été envoyés, l'intention de l'expéditrice ou même empêcher ceux-ci de constituer un indice permettant d'apprécier la particularité de la relation entre les intéressés. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne voit pas plus en quoi le fait de protéger l'intimité de la plaignante puisse engendrer une quelconque violation des principes invoqués par le recourant, le Ministère public n'ayant notamment pas fait preuve de partialité, l'accès étant identique à tous les protagonistes. Il en va de même du fait de qualifier lesdites photographies de preuve non-essentielle. En effet, les portraits n'apparaissent pas propres, ayant été pris antérieurement, à apporter un

- 5/7 - P/14104/2018 éclairage quelconque sur les faits objets de la présente procédure, soit le déroulement du week-end litigieux. Par conséquent, le recours est rejeté 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/14104/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/14104/2018 P/14104/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 995.00