Sachverhalt
reprochés. L'expertise pouvait être réalisée nonobstant les actes d'instruction en cours. Les nouveaux éléments seraient au fur et à mesure envoyés aux experts. La détention du prévenu commandait de procéder avec célérité. c.G______ conclut au rejet du recours. Les dénégations du prévenu étaient systématiques. Il maniait brutalement l'art de culpabiliser sa victime d'une façon qui dénotait chez lui une personnalité présentant de très probables failles psychiques, lesquelles devaient être identifiées et, au besoin, traitées. Ses antécédents judiciaires illustraient une personnalité violente portée sur la délinquance et avec une faible propension à l'amendement. Il ressortait également des mises en prévention un comportement manifestement très dangereux pour autrui. Il convenait d'investiguer
- 6/12 - P/19127/2019 les causes de ce vide de conscience et d'attention à autrui. Un risque de récidive, avec une escalade dans la dangerosité, était à redouter. Un doute s'imposait quant à sa responsabilité (art. 20 al. 2 CP) et la question de la sécurité publique (art. 56 al. 1 let. b CP) était également déterminante. d.D______ conclut au rejet du recours. Selon le dossier, le prévenu consommait de la cocaïne et en avait pris à tout le moins lors des faits du 28 août 2019. Une dépendance aux stupéfiants n'était dès lors pas exclue. Certains des faits reprochés au prévenu permettaient de soupçonner l'existence d'un trouble, notamment en lien avec la violence et la gestion des pulsions sexuelles. Il existait ainsi un doute sur la responsabilité de l'auteur et le risque de récidive, diagnostic que seul un expert était en mesure de poser. e.H______ n'a pas formulé d'observations. f.A______ persiste dans ses conclusions, estimant que les conditions ne sont en l'espèce par réunies pour une expertise psychiatrique. Les autres parties n'ont pas répliqué.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé, par le prévenu visé par le mandat querellé (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP), selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, et concerner une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4).
E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, affirmant que la décision ne donnait pas de motif précis à le faire expertiser.
E. 2.1 Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46 ; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145).
E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public se réfère, en tête de sa décision, à "l'état actuel" des investigations, lequel rendrait indispensable l'établissement d'une expertise psychiatrique du prévenu. S'il est vrai que, ce faisant, le Ministère public ne donne pas de raison précise à son choix, il a fourni des motifs plus circonstanciés avec ses observations sur le recours, auxquelles le recourant a eu la faculté de répliquer. Précédemment, le projet d'expertise remis au recourant, en novembre 2020, comportait exactement la même motivation. À réception, l'intéressé s'était contenté de demander la récusation de la Procureure. Or, non seulement la requête visant la
- 7/12 - P/19127/2019 magistrate ne le dispensait pas de se prononcer, dans le délai imparti, sur le projet de mandat d'expertise – la demande de récusation ne suspendant pas l'instruction de la cause (art. 59 al. 3 CPP) –, mais le recourant n'a nullement fait parvenir au Ministère public, comme il l'avait pourtant annoncé, sa détermination sur le projet de mandat d'expertise après avoir renoncé à sa demande de récusation. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour une motivation qui, bien que rudimentaire, a permis au recourant d'en contester les raisons et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle juridictionnel, étant relevé que le principe de célérité, compte tenu de la détention provisoire du recourant (art. 5 al. 2 CPP), commande de ne pas retarder la progression de l'instruction.
E. 3 Le recourant estime que les conditions ne sont pas remplies pour une expertise psychiatrique.
E. 3.1 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
E. 3.2 Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 182 CPP). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (op. cit., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple dans l'hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure au sens de l'art. 56 al. 3 CP (op. cit. n. 22 ad art. 182).
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E. 3.3 À teneur de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Il faut, mais il suffit, que le prévenu se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 20 et les références citées). Alors que la (simple) consommation de stupéfiants ou d'autres substances psychotropes doit amener le magistrat à rechercher si les circonstances ne font pas douter de la responsabilité de l'auteur – une réponse négative débouchant sur le refus d'une expertise –, la dépendance (effective) aux produits susmentionnés commande de procéder à l'examen considéré (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 17 ad art. 20 CP).
E. 3.4 À teneur de l'art. 56 CP, une mesure thérapeutique doit être ordonnée si trois conditions cumulatives sont réalisées, à savoir qu'une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1 let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1 let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 au 64 CP sont remplies (al. 1 let. c). Pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, un traitement ambulatoire ou un internement ordinaire, ou encore modifier une sanction, au sens de l'art. 65 CP, le juge est tenu de se fonder sur le rapport d'un expert (art. 56 al. 3, 4 et 4 bis CP).
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E. 3.5 La notion de "trouble mental" se définit comme l’ensemble de symptômes cliniquement identifiables ou d’anomalies comportementales ayant pour conséquence une atteinte durable aux fonctions vitales, personnelles et sociales d’un individu. La description clinique et les directives diagnostiques constatant un trouble mental sont publiées par l’Organisation mondiale de la santé dans un système de classification international régulièrement actualisé par les connaissances scientifiques psychiatriques. Figurent notamment dans cette liste les troubles mentaux ayant une source organique ou physique, la schizophrénie et les troubles schizoïdes de la personnalité, les troubles affectifs ou de l’humeur, les troubles névrotiques liés à des facteurs de stress, les troubles somatoformes (avec répercussions somatiques), les syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, les troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte, le retard mental, les troubles du développement psychologique ou encore les troubles émotionnels ou du comportement ayant leur origine dans l’enfance ou l’adolescence d’un individu. Certains traits caractéristiques ressortent néanmoins chez la plupart des personnes souffrant de troubles mentaux, à savoir un net manque d’équilibre relatif au comportement et à l’attitude dans de nombreux secteurs fonctionnels tels que l’affectivité, la stimulation, le contrôle de l’impulsion, le discernement et la pensée, ainsi que dans les rapports avec l’entourage. Ces différents troubles ont très souvent leur source dans l’enfance ou l’adolescence et se manifestent ensuite dans la durée pendant l’âge adulte (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 6 ad art. 56 CP).
E. 3.6 En l'espèce, faute de production au dossier des copies des jugements rendus en France, on ignore les motivations et raisons des passages à l'acte violents du recourant par le passé, en particulier les violences conjugales "habituelles" suivies d'une incapacité de plus de 8 jours, pour lesquelles il a été condamné, le 2 juillet 2013, à 4 ans d'emprisonnement, peu avant ses 23 ans. S'il n'a, jusqu'ici, jamais été condamné pour des actes d'ordre sexuel, le recourant est, dans la présente procédure, fortement suspecté d'avoir commis un viol et une contrainte sexuelle, le 28 août 2019, apparemment sous l'emprise de cocaïne, sur sa compagne, âgée de 22 ans au moment des faits, laquelle avait donné naissance deux mois plus tôt à leur enfant prématuré. Quatre jours plus tard, il a suivi une jeune fille âgée de 17 ans, depuis le tram dans lequel ils étaient tous deux passagers, jusqu'à l'allée de l'immeuble où elle habitait. Malgré les dénégations du recourant, il existe en l'état des indices suffisants d'une agression à caractère sexuel, compte tenu des traces ADN du recourant sur les lèvres et le cou de la jeune fille, ainsi que des déclarations immédiates de celle-ci au voisin qui l'a secourue. Ces soupçons d'actes de violence dirigés contre l'intégrité sexuelle de jeunes femmes, à quelques jours d'intervalle, s'écartent du parcours délictuel du recourant tel qu'il ressort de l'extrait de son casier judiciaire français. Les actes dont il est ici prévenu
- 10/12 - P/19127/2019 constituent des comportements nettement en dehors des normes et paraissent témoigner d'une constitution mentale très différente de la moyenne, non seulement des justiciables mais aussi du cercle des délinquants dont le recourant se réclame. Les éléments précités font ainsi naître un doute sérieux que les agressions à caractère sexuel reprochées au recourant – dont une partie aurait été commise sous l'influence de cocaïne –, si elles étaient avérées, pourraient avoir été influencées ou provoquées par un trouble mental grave, au sens défini au considérant précédent. Seule une expertise psychiatrique pourra confirmer ou démentir ce doute, et se prononcer sur la responsabilité de l'auteur au moment des faits. Même si l'instruction n'est pas terminée et que le recourant a requis des actes d'enquête propres selon lui à le disculper, l'expertise psychiatrique ne portera pas atteinte à la présomption d'innocence. Les experts rendront leur rapport en tenant compte du fait que le prévenu est en l'état seulement soupçonné des actes qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le recourant ne remet en cause que le principe de l'expertise, sans critiquer les questions posées aux experts, celles-ci ne seront pas examinées.
E. 4 Justifié, le mandat d'expertise querellé sera donc confirmé.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 950.-, y compris un émolument pour l'ordonnance d'effet suspensif et le présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 6 Dans la mesure où toutes les parties qui se sont exprimées sur le recours sont au bénéfice soit de la défense d'office soit de l'assistance judiciaire gratuite, aucune indemnité ne sera, à ce stade, octroyée aux avocats d'office (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).
* * * * *
- 11/12 - P/19127/2019
Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 950.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), à D______ et ses parents (soit pour eux leur conseil), à G______ (soit pour elle son conseil), à H______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/19127/2019 P/19127/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - ordonnance d’effet suspensif (let. a) CHF 200.00 - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 Total CHF 950.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19127/2019 ACPR/207/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 mars 2021 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre le mandat d'expertise psychiatrique ordonné le 26 novembre 2020 par le Ministère public,
et D______, E______, F______, domiciliés ______, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude Bertani & Aebischer, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3, G______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, H______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/19127/2019 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 février 2021, par messagerie sécurisée, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique du 26 novembre 2020, expédié le 3 février 2021 par pli simple et reçu selon lui le lendemain, par lequel le Ministère public a désigné deux experts et leur a confié le mandat de procéder à son expertise psychiatrique. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, au fond, à l'annulation du mandat précité.
b. Par ordonnance OCPR/6/2021 du 18 février 2021, l'effet suspensif a été accordé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______, né en 1990, est prévenu de viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 al. 1 CP), tentative de viol (art. 22 cum 190 al. 1 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et consommation de cocaïne (art. 19a ch. 1 LStup).
b. Il est soupçonné d'avoir :
- en mars 2019, à une date indéterminée, retenu G______ (née en ______ 1997), sa compagne et mère de son fils I______ (né prématurément en ______ 2019), prisonnière dans une chambre d'hôtel à L______ [France] de 21 heures à 6 heures environ et de l'avoir frappée sur tout le corps à coups de poings et de pieds;
- à Genève, de juillet 2019 au 8 septembre 2019, frappé régulièrement G______ à coups de poing et pied et de gifles, de l'avoir menacée régulièrement de mort, notamment au moyen d'un couteau, ainsi que leur enfant I______, de lui avoir régulièrement confisqué son téléphone, son argent, de l'avoir humiliée et injuriée à réitérées reprises;
- le 24 août 2019, à Genève, lors d'une dispute, lancé un couteau suisse, lame ouverte, en direction de la tête de G______;
- le 28 août 2019, à Genève, consommé de la cocaïne;
- le 28 août 2019, à l'hôtel M______, à Genève, contraint G______ à subir des actes sexuels vaginaux et anaux, contre son gré;
- le 1er septembre 2019 vers 10 heures 30, dans l'ascenseur et l'allée de l'immeuble sis rue 1______ à N______ [GE], Genève, embrassé à plusieurs reprises
- 3/12 - P/19127/2019 D______ (née le ______ 2002), qu'il ne connaissait pas, l'avoir violemment frappée – lui fêlant une côte –, l'avoir violemment poussée à terre et dans les escaliers, l'avoir étranglée, lui avoir caressé les seins, les fesses et le sexe – par- dessus les sous-vêtements – contre son gré, avant de tenter de la forcer à lui prodiguer une fellation et l'acte sexuel, puis de l'avoir menacée de mort avant de quitter les lieux, surpris par un voisin. Il est en outre soupçonné de lui avoir dérobé CHF 70.- et tenté de lui soustraire son téléphone portable, qu'il a finalement cassé; - plus tard dans la journée du 1er septembre 2019, alors qu'il se trouvait à la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), dérobé le téléphone portable et la carte de crédit de G______ afin de s'enrichir illégitimement; - toujours le 1er septembre 2019, vers 15 heures, devant la pédiatrie des HUG, menacé de mort H______, sœur de G______, en lui disant qu'elle allait "payer" et qu'il allait la détruire ainsi que sa sœur, sa mère et son père, avant de lui envoyer une série de messages vocaux et écrits via O______ [réseau de communication] en la traitant de "salope" et en affirmant qu'il allait la tuer, elle et les siens, étant précisé que H______ a produit lesdits messages.
c. Plaintes pénales ont été déposées par G______ et sa sœur H______, ainsi que par D______ et ses parents, E______ et F______.
d. À teneur des éléments au dossier, plusieurs témoins ont vu ou entendu D______ aux prises avec A______, le 1er septembre 2019, dans l'ascenseur et dans l'immeuble dans lequel habite la précitée. Secourue par un voisin alerté par le bruit – qui a vu A______ agripper D______ par les bras –, la précitée lui a immédiatement déclaré que le prévenu lui avait pris son téléphone et son argent, puis s'est effondrée contre le mur, disant qu'il avait "tenté de la violer", l'avait embrassée et touchée, et avait exigé d'elle, sans y parvenir, qu'elle lui prodigue une fellation. Il ressort des images de vidéosurveillance des TPG et de caméras sises dans la rue que A______ et D______ se trouvaient dans le même tram, le premier ayant suivi la seconde depuis l'arrêt où elle était descendue, et jusqu'à l'allée de son immeuble. Des traces compatibles avec l'ADN de A______ ont été retrouvées sur la bouche et la joue de D______ [A______ expliquera qu'il s'agit de ses postillons], mais pas dans ses sous-vêtements. e. A______ a été remis à la Suisse le 23 juillet 2020 par les autorités françaises, sur demande d'extradition. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 24 juillet 2020, compte tenu des charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite, collusion et réitération. La détention provisoire a été régulièrement prolongée depuis. f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné en Suisse.
- 4/12 - P/19127/2019 Il a, en revanche, été condamné à neuf reprises à des peines d'emprisonnement, en France, depuis novembre 2006, pour divers types d'infractions, notamment des vols, y compris trois fois durant sa minorité. Plusieurs condamnations concernent des actes de violence : - violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, ainsi que violence dans un établissement scolaire ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (condamnation du 20 avril 2007 par le Tribunal des enfants), - violence sur un ascendant suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (condamnation du 21 novembre 2008 par le Tribunal des enfants), - violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) ; ainsi que violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime (récidive) (condamnation du 2 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel, à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, révoqué le 8 mars 2019), - menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique (condamnation du 16 juillet 2013 par la Chambre des appels correctionnels), - menace contre et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique (condamnation du 16 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel).
g. Dans la présente procédure, A______ conteste avoir agressé sexuellement D______. Il avait suivi la jeune femme dans l'unique but de lui voler de l'argent. Dans le hall de l'immeuble, il avait saisi son sac à main, puis la jeune femme avait accepté de lui remettre CHF 60.- ou CHF 70.-. Il avait pris le téléphone de la précitée, mais, ayant entendu celle-ci déclarer à un voisin qu'elle venait d'être violée, il l'avait jeté en prenant la fuite. Il conteste par ailleurs tout ce que lui reproche G______, estimant qu'elle invente et que leurs rapports étaient respectueux. Il n'avait en outre nullement menacé la sœur de la précitée.
h. Par lettre du 26 novembre 2020, le Ministère public a informé les parties avoir décidé d'ordonner l'expertise psychiatrique de A______ et leur a adressé le projet de mandat d'expertise, ainsi que le nom des experts, leur impartissant un délai au 11 décembre 2020 pour exposer leurs éventuels motifs de récusation des experts et leurs questions complémentaires. i. Par lettre de son conseil, du 7 décembre 2020, A______ a requis la récusation de la Procureure chargée de la procédure. Il se déterminerait ultérieurement sur le projet de mandat d'expertise, une fois droit jugé sur sa demande.
- 5/12 - P/19127/2019
j. Le Ministère public ayant informé la Chambre de céans que la procédure serait réattribuée à un autre Procureur en raison de l'absence, pour plusieurs mois, de la magistrate chargée de celle-ci, A______ a retiré, le 22 décembre 2020, sa demande de récusation (ACPR/11/2021 du 12 janvier 2021). C. Le mandat d'expertise psychiatrique querellé, identique au projet adressé aux parties en novembre 2020, est fondé sur les art. 19, 20 et 56 à 65 CP ainsi que 182ss CPP. Le Ministère public, "sur la base de l'état actuel des investigations", a considéré qu'il était "indispensable" d'établir l'expertise psychiatrique du prévenu. D.
a. À l'appui de son recours, A______ soulève une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le mandat querellé étant insuffisamment motivé au sens de l'art. 80 al. 2 CPP. L'absence de motivation l'empêchait de se prononcer sur les motifs fondant cette décision. Qui plus est, le mandat querellé avait été notifié sans qu'un nouveau délai ne lui soit imparti pour se déterminer sur le projet, par suite de sa demande de récusation. Quant au fond, il ne voyait pas dans le dossier le moindre élément permettant de douter de sa capacité cognitive ou volitive, ou qui pourrait fonder le mandat d'expertise querellé. Tout en contestant avec vigueur l'essentiel des graves accusations dirigées contre lui, il tenait, depuis l'ouverture de la procédure, des propos cohérents et constants, lesquels étaient d'ailleurs régulièrement confirmés par les preuves administrées. Pour le surplus, aucune des hypothèses constituant selon la jurisprudence des indices d'irresponsabilité n'était réalisée. En toutes hypothèses, compte tenu du stade particulièrement peu avancé de l'instruction, il apparaissait prématuré d'ordonner une telle expertise, étant souligné qu'il avait requis, le 14 janvier 2021, l'administration de plusieurs preuves propres à le disculper.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Au vu des graves faits reprochés à A______ et des multiples condamnations pour des faits de violence depuis sa minorité, démontrant un ancrage de longue date dans la violence et la délinquance, il apparaissait nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique, afin qu'un expert puisse se déterminer sur la responsabilité du prévenu et l'éventuelle existence d'un grave trouble mental, de même que sur le risque de récidive. Le mandat querellé n'était pas de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence, les experts étant munis de l'intégralité du dossier, et donc de la position du prévenu sur les faits reprochés. L'expertise pouvait être réalisée nonobstant les actes d'instruction en cours. Les nouveaux éléments seraient au fur et à mesure envoyés aux experts. La détention du prévenu commandait de procéder avec célérité. c.G______ conclut au rejet du recours. Les dénégations du prévenu étaient systématiques. Il maniait brutalement l'art de culpabiliser sa victime d'une façon qui dénotait chez lui une personnalité présentant de très probables failles psychiques, lesquelles devaient être identifiées et, au besoin, traitées. Ses antécédents judiciaires illustraient une personnalité violente portée sur la délinquance et avec une faible propension à l'amendement. Il ressortait également des mises en prévention un comportement manifestement très dangereux pour autrui. Il convenait d'investiguer
- 6/12 - P/19127/2019 les causes de ce vide de conscience et d'attention à autrui. Un risque de récidive, avec une escalade dans la dangerosité, était à redouter. Un doute s'imposait quant à sa responsabilité (art. 20 al. 2 CP) et la question de la sécurité publique (art. 56 al. 1 let. b CP) était également déterminante. d.D______ conclut au rejet du recours. Selon le dossier, le prévenu consommait de la cocaïne et en avait pris à tout le moins lors des faits du 28 août 2019. Une dépendance aux stupéfiants n'était dès lors pas exclue. Certains des faits reprochés au prévenu permettaient de soupçonner l'existence d'un trouble, notamment en lien avec la violence et la gestion des pulsions sexuelles. Il existait ainsi un doute sur la responsabilité de l'auteur et le risque de récidive, diagnostic que seul un expert était en mesure de poser. e.H______ n'a pas formulé d'observations. f.A______ persiste dans ses conclusions, estimant que les conditions ne sont en l'espèce par réunies pour une expertise psychiatrique. Les autres parties n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé, par le prévenu visé par le mandat querellé (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP), selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, et concerner une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, affirmant que la décision ne donnait pas de motif précis à le faire expertiser. 2.1. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46 ; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). 2.2. En l'espèce, le Ministère public se réfère, en tête de sa décision, à "l'état actuel" des investigations, lequel rendrait indispensable l'établissement d'une expertise psychiatrique du prévenu. S'il est vrai que, ce faisant, le Ministère public ne donne pas de raison précise à son choix, il a fourni des motifs plus circonstanciés avec ses observations sur le recours, auxquelles le recourant a eu la faculté de répliquer. Précédemment, le projet d'expertise remis au recourant, en novembre 2020, comportait exactement la même motivation. À réception, l'intéressé s'était contenté de demander la récusation de la Procureure. Or, non seulement la requête visant la
- 7/12 - P/19127/2019 magistrate ne le dispensait pas de se prononcer, dans le délai imparti, sur le projet de mandat d'expertise – la demande de récusation ne suspendant pas l'instruction de la cause (art. 59 al. 3 CPP) –, mais le recourant n'a nullement fait parvenir au Ministère public, comme il l'avait pourtant annoncé, sa détermination sur le projet de mandat d'expertise après avoir renoncé à sa demande de récusation. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour une motivation qui, bien que rudimentaire, a permis au recourant d'en contester les raisons et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle juridictionnel, étant relevé que le principe de célérité, compte tenu de la détention provisoire du recourant (art. 5 al. 2 CPP), commande de ne pas retarder la progression de l'instruction. 3. Le recourant estime que les conditions ne sont pas remplies pour une expertise psychiatrique. 3.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. 3.2. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 182 CPP). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (op. cit., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple dans l'hypothèse où le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure au sens de l'art. 56 al. 3 CP (op. cit. n. 22 ad art. 182).
- 8/12 - P/19127/2019 3.3. À teneur de l'art. 20 CP, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 271 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Il faut, mais il suffit, que le prévenu se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 20 et les références citées). Alors que la (simple) consommation de stupéfiants ou d'autres substances psychotropes doit amener le magistrat à rechercher si les circonstances ne font pas douter de la responsabilité de l'auteur – une réponse négative débouchant sur le refus d'une expertise –, la dépendance (effective) aux produits susmentionnés commande de procéder à l'examen considéré (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 17 ad art. 20 CP). 3.4. À teneur de l'art. 56 CP, une mesure thérapeutique doit être ordonnée si trois conditions cumulatives sont réalisées, à savoir qu'une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1 let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1 let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 au 64 CP sont remplies (al. 1 let. c). Pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, un traitement ambulatoire ou un internement ordinaire, ou encore modifier une sanction, au sens de l'art. 65 CP, le juge est tenu de se fonder sur le rapport d'un expert (art. 56 al. 3, 4 et 4 bis CP).
- 9/12 - P/19127/2019 3.5. La notion de "trouble mental" se définit comme l’ensemble de symptômes cliniquement identifiables ou d’anomalies comportementales ayant pour conséquence une atteinte durable aux fonctions vitales, personnelles et sociales d’un individu. La description clinique et les directives diagnostiques constatant un trouble mental sont publiées par l’Organisation mondiale de la santé dans un système de classification international régulièrement actualisé par les connaissances scientifiques psychiatriques. Figurent notamment dans cette liste les troubles mentaux ayant une source organique ou physique, la schizophrénie et les troubles schizoïdes de la personnalité, les troubles affectifs ou de l’humeur, les troubles névrotiques liés à des facteurs de stress, les troubles somatoformes (avec répercussions somatiques), les syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques, les troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte, le retard mental, les troubles du développement psychologique ou encore les troubles émotionnels ou du comportement ayant leur origine dans l’enfance ou l’adolescence d’un individu. Certains traits caractéristiques ressortent néanmoins chez la plupart des personnes souffrant de troubles mentaux, à savoir un net manque d’équilibre relatif au comportement et à l’attitude dans de nombreux secteurs fonctionnels tels que l’affectivité, la stimulation, le contrôle de l’impulsion, le discernement et la pensée, ainsi que dans les rapports avec l’entourage. Ces différents troubles ont très souvent leur source dans l’enfance ou l’adolescence et se manifestent ensuite dans la durée pendant l’âge adulte (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 6 ad art. 56 CP). 3.6. En l'espèce, faute de production au dossier des copies des jugements rendus en France, on ignore les motivations et raisons des passages à l'acte violents du recourant par le passé, en particulier les violences conjugales "habituelles" suivies d'une incapacité de plus de 8 jours, pour lesquelles il a été condamné, le 2 juillet 2013, à 4 ans d'emprisonnement, peu avant ses 23 ans. S'il n'a, jusqu'ici, jamais été condamné pour des actes d'ordre sexuel, le recourant est, dans la présente procédure, fortement suspecté d'avoir commis un viol et une contrainte sexuelle, le 28 août 2019, apparemment sous l'emprise de cocaïne, sur sa compagne, âgée de 22 ans au moment des faits, laquelle avait donné naissance deux mois plus tôt à leur enfant prématuré. Quatre jours plus tard, il a suivi une jeune fille âgée de 17 ans, depuis le tram dans lequel ils étaient tous deux passagers, jusqu'à l'allée de l'immeuble où elle habitait. Malgré les dénégations du recourant, il existe en l'état des indices suffisants d'une agression à caractère sexuel, compte tenu des traces ADN du recourant sur les lèvres et le cou de la jeune fille, ainsi que des déclarations immédiates de celle-ci au voisin qui l'a secourue. Ces soupçons d'actes de violence dirigés contre l'intégrité sexuelle de jeunes femmes, à quelques jours d'intervalle, s'écartent du parcours délictuel du recourant tel qu'il ressort de l'extrait de son casier judiciaire français. Les actes dont il est ici prévenu
- 10/12 - P/19127/2019 constituent des comportements nettement en dehors des normes et paraissent témoigner d'une constitution mentale très différente de la moyenne, non seulement des justiciables mais aussi du cercle des délinquants dont le recourant se réclame. Les éléments précités font ainsi naître un doute sérieux que les agressions à caractère sexuel reprochées au recourant – dont une partie aurait été commise sous l'influence de cocaïne –, si elles étaient avérées, pourraient avoir été influencées ou provoquées par un trouble mental grave, au sens défini au considérant précédent. Seule une expertise psychiatrique pourra confirmer ou démentir ce doute, et se prononcer sur la responsabilité de l'auteur au moment des faits. Même si l'instruction n'est pas terminée et que le recourant a requis des actes d'enquête propres selon lui à le disculper, l'expertise psychiatrique ne portera pas atteinte à la présomption d'innocence. Les experts rendront leur rapport en tenant compte du fait que le prévenu est en l'état seulement soupçonné des actes qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le recourant ne remet en cause que le principe de l'expertise, sans critiquer les questions posées aux experts, celles-ci ne seront pas examinées. 4. Justifié, le mandat d'expertise querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 950.-, y compris un émolument pour l'ordonnance d'effet suspensif et le présent arrêt (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Dans la mesure où toutes les parties qui se sont exprimées sur le recours sont au bénéfice soit de la défense d'office soit de l'assistance judiciaire gratuite, aucune indemnité ne sera, à ce stade, octroyée aux avocats d'office (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).
* * * * *
- 11/12 - P/19127/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 950.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), à D______ et ses parents (soit pour eux leur conseil), à G______ (soit pour elle son conseil), à H______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/19127/2019 P/19127/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- ordonnance d’effet suspensif (let. a) CHF 200.00
- décision sur recours (let. c) CHF 615.00 Total CHF 950.00