Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La recevabilité du recours est acquise depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/266/2013 précité).
E. 2.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04). Un chef d'étude perçoit une rémunération horaire de CHF 200.- et un stagiaire CHF 65.-. Ce tarif était déjà identique avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 (voir art. 19 aRAJ).
Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
L'art. 17 RAJ prévoit que l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus.
Ces Directives de l'assistance juridique des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, disponibles sur le site Internet de l'État de Genève, servent à l'établissement de l'état de frais, mais ne fournissent pas d'interprétation contraignante du RAJ, ce d'autant plus que la teneur actuelle de ce règlement, tout comme celle du CPP, est postérieure à ces écrits.
S'agissant du forfait "courriers/téléphones", il convient de relever qu’il n’existe, en la matière, aucune base légale ou réglementaire qui fixerait ledit forfait à 20% du total de l’activité déployée pour les autres postes de l’état de frais. Bien au contraire, ce forfait doit pouvoir être adapté en fonction de la nature et de l’importance de l’activité réellement déployée par l’avocat, conformément à l’usage en matière d’assistance juridique (ACPR/74/2013 du 5 mars 2013; ACPR/559/2012 du 14 décembre 2012).
- 7/9 - P/6783/2008
Selon l'art. 134 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 137 CPP au conseil juridique gratuit de la partie plaignante), si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. À teneur de l'art. 138 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 15 al. 3 RAJ prévoit qu'en cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante. Le conseil juridique nommé est indemnisé par l'État s'il rend vraisemblable l'impossibilité, sans faute de sa part, d'obtenir cette rémunération.
E. 2.2 En l'espèce, les affirmations du recourant, selon lesquelles il aurait été nommé "au hasard" à la défense de D______, ne correspondent pas au dossier, dès lors que le susnommé avait obtenu l'accord du recourant préalablement au dépôt de sa demande d'assistance judiciaire. On ne saurait donc reprocher de faute aux services de l'État dans l'attribution de la nomination d'office au recourant, qui l'avait acceptée avant toute décision officielle. Cependant, comme l'a retenu définitivement le Tribunal fédéral, les prestations déployées par le recourant dans la présente procédure sont adéquates et ne justifient pas par elles-mêmes une réduction. L'application de l'art. 16 RAJ n'entre donc pas en considération. En outre, le Tribunal fédéral a aussi retenu, définitivement, qu'il était insoutenable de considérer que l'octroi de conclusions civiles et de dépens par le Tribunal correctionnel à E______ portant, notamment, sur les honoraires du recourant, et le dépôt, le lendemain, par le même recourant, mais cette fois au nom de D______, d'une note de frais, pratiquement identique aux dépens réclamés en instance de jugement, auprès des services de l'assistance juridique - qui, comme le veut une certaine pratique à Genève, réceptionnent les notes de frais, même lorsqu'une autre juridiction est compétente pour allouer l'indemnité - ne permettaient pas de retenir une volonté manifeste de se faire payer deux fois la même prestation, ni donc d'abus de droit. Compte tenu de ce qui précède, même à supposer qu'une révocation rétroactive de l'assistance judiciaire accordée soit envisageable, l'art. 15 al. 3 RAJ, applicable en l'espèce selon le Tribunal fédéral, imposerait, de toute manière, que l'État paie au recourant les services rendus, au vu de l'indigence manifeste dont semblent souffrir les différentes personnes susceptibles de régler les honoraires du recourant. Sur ce point, le dossier ne permet pas, certes, d'établir la situation financière de E______, mais il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi, présumée, du recourant lorsqu'il déclare ne pas avoir reçu, respectivement ne pas pouvoir recevoir, de rémunération pour ses prestations de la part de cette société. Ainsi, le recourant se trouve dans
- 8/9 - P/6783/2008 l'impossibilité, sans sa faute, de recouvrer ses honoraires, ce qui justifie que l'État y supplée. Toutefois, lorsque le recourant conclut au versement d'une somme de CHF 14'863.45, soit précisément celle allouée par le Tribunal correctionnel au titre de conclusions civiles, il perd de vue que cette somme résulte de tarifs et de principes qui ne sont pas ceux du RAJ. Partant, il se justifie de se fonder sur les prestations détaillées dans sa note de frais du 28 février 2013, seule pertinente en matière d'assistance judiciaire, soit 15h00 d'activité de chef d'étude à un tarif horaire de CHF 200.- et 61h05 d'activité d'avocat stagiaire à un tarif de CHF 65.-, le tout majoré d'un forfait "courriers/téléphones" de 10% au vu de l'importance de l'activité déployée, comme le veut la pratique constante en la matière. Le recourant a conclu au paiement de la TVA, mais il n'y a pas droit, au vu du domicile à l'étranger de son client et de la société de ce dernier (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012; ACPR/149/2013 du 18 avril 2013). Ainsi, c'est un montant de CHF 7'667.45 qui lui sera alloué pour son activité déployée dans la présente procédure, en sa qualité de défenseur d'office. Par application de l'art. 138 al. 2 CPP et de l'art. 19 al. 3 RAJ, il sera donné acte au recourant, à D______ et à E______ qu'ils s'engagent à restituer spontanément à l'État tout montant qui pourrait être perçu par l'un d'entre eux au titre de la réparation du dommage matériel par les prévenus à la présente procédure, et ce à concurrence de CHF 7'667.45. À cet effet, copie du présent arrêt sera transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision, dès lors qu'elle assume désormais la Direction de la présente procédure pénale.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et une indemnité de CHF 7'667.45 allouée au recourant.
E. 4 Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Aucune indemnité ne sera versée au recourant, faute de toute conclusion en ce sens (ACPR/102/2013 du 14 mars 2013).
* * * * *
Dispositiv
- : - 9/9 - P/6783/2008 Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6783/2008. L'admet. Annule la décision entreprise. Octroie à A______ un montant de CHF 7'667.45 pour son activité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure P/6783/2008. Donne acte à A______, D______ et E______ de ce qu'ils s'engagent à restituer spontanément à l'État tout montant qui pourrait être perçu par l'un d'entre eux au titre de la réparation du dommage matériel par les prévenus à la présente procédure, à concurrence de CHF 7'667.45. Charge A______ de porter le présent arrêt à la connaissance de D______ et E______. Communique le présent arrêt à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Laisse les frais à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du 2 avril 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6783/2008 ACPR/179/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 avril 2014
Entre A______, avocat, domicilié _____,
recourant
contre la décision rendue le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel,
Et B______, domicilié ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, C______, domicilié Pré-Fontaine 2, 1023 Crissier, comparant par Me Georges REYMOND, avocat, place Bel-Air 2 - case postale 7252 - 1002 Lausanne, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9 - case postale 3739 - 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/9 - P/6783/2008
EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 avril 2012, A______ recourt contre la décision rendue par le Tribunal correctionnel, le 21 mars 2013, notifiée le 10 avril suivant, dans la cause P/6783/2008, par laquelle ce tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation en lien avec la défense d'office de D______.
Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée, à l'admission de sa requête d'indemnisation, au versement de CHF 14'863.45 et à ce qu'il soit donné acte à D______, E______ et à lui-même de ce qu'ils s'engagent à reverser à l'État de Genève tout potentiel montant perçu au titre de dommage matériel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. D______, domicilié en France, est l'unique associé-gérant de la société de droit français E______.
b. En 2008, une procédure pénale a été ouverte contre, notamment, B______ et C______ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale.
Dans ce cadre, D______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ notamment, du chef d'"escroquerie pour le non remboursement intégral du capital investi par [sa] société" E______, ainsi que pour le vol de ses affaires personnelles et pour d'autres infractions en lien avec une relation de travail qu'il entretenait avec F______, société ______, dont B______ était administrateur. Le plaignant a produit en annexe le contrat liant E______ à F______ et fondant l'investissement.
c. Sur requête de D______, l'assistance juridique lui a été accordée le 12 novembre
2008. Le même jour, A______ a été désigné d'office à la défense de ses intérêts.
La requête, datée du 11 novembre 2008, indique sous la rubrique "Proposition d'avocat" : "Accord obtenu de la part de Me A______".
Selon le préavis du Juge d'instruction, en lien avec la demande d'assistance juridique, D______ était partie plaignante.
En réalité, et comme l'ont déclaré eux-mêmes D______ et A______ ultérieurement, D______ n'agissait pas en son nom propre dans cette procédure, mais au nom de E______, seule lésée.
d. Selon l'acte d'accusation du 15 août 2012, le Ministère public a renvoyé B______ et C______, entre autres, devant le Tribunal correctionnel. Il était reproché, au premier, d'avoir commis des infractions d'abus de confiance et de vol et, au second, de gestion déloyale.
- 3/9 - P/6783/2008
Dans la liste des parties plaignantes, figurait le nom de D______, mais non celui de E______.
e. Durant l'audience de jugement du 18 février 2013, l'acte d'accusation a été rectifié d'office sur ce point, s'agissant d'une "inadvertance" : D______ n'était pas partie plaignante, car c'était E______ qui avait été lésée.
Interpellés par le Tribunal, D______ et son conseil, excusant A______, ne s'y étaient pas opposés, puisque le premier intervenait bel et bien au nom de sa société dans cette procédure.
f. Le lendemain, 19 février 2013, A______ a déposé pour "E______, pour elle D______" des conclusions civiles, selon lesquelles, en substance, les mis en cause devaient être condamnés à rembourser à E______ la somme de EUR 15'000.-, plus intérêts, "à titre de remboursement du capital investi" et de CHF 17'612.- "correspondant aux honoraires déployés par son avocat dans le cadre de la présente procédure". En annexe, une note de frais et honoraires établie par A______ et concernant D______ était produite. Le tarif horaire pratiqué était de CHF 400.- pour un avocat breveté et de CHF 150.- pour un stagiaire.
g. Le 27 février 2013, le Tribunal correctionnel a reconnu B______ et C______ coupables d'abus de confiance et les a condamnés conjointement et solidairement à payer, notamment, EUR 6'010.-, plus intérêts, "à E______, soit pour elle D______", ainsi que CHF 14'863.45 à titre de réparation du dommage matériel de E______ consistant en les honoraires de son avocat, indemnisés au tarif susévoqué. Ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par les deux condamnés, ainsi que par une tierce partie plaignante, qui est actuellement pendant.
h. Le 28 février 2013, A______ a adressé à l'assistance juridique son état de frais concernant D______ - pratiquement identique à l'état de frais produit à l'appui des conclusions civiles susmentionnées - ; il en résultait une activité d'avocat chef d'étude de 15h00 et d'avocat-stagiaire de 61h05, à laquelle s'ajoutaient le forfait relatif aux correspondances et téléphones et la TVA. Aucune mention n'était faite du tarif horaire retenu.
C. À teneur de la décision querellée, après un rappel des faits pertinents, le Tribunal correctionnel a considéré que l'activité de A______ pour D______ se confondait avec celle déployée pour le compte de E______, dont le précité était le seul représentant.
- 4/9 - P/6783/2008
Le Tribunal avait condamné les prévenus à rembourser à la société les honoraires de son avocat, considérant que E______ n'était pas au bénéfice de l'assistance juridique gratuite.
En demandant à l'État le remboursement des honoraires d'avocat de D______ au tarif de l'assistance juridique, A______ tendait à se faire payer deux fois la même activité, ce qui était clairement abusif. D.
a. Selon son recours, A______ estime, en se fondant notamment sur l'art. 15 al. 2 RAJ, que le raisonnement du Tribunal correctionnel confine "quasiment à la diffamation" et n'est basé sur aucun fait tangible.
Il reproche en outre au Tribunal d'avoir occulté la situation financière obérée des deux condamnés, qui compromettait le remboursement des honoraires d'avocat de E______, soit pour elle D______. Il serait donc privé de toute rémunération, si celle- ci n'intervenait pas par le biais de l'assistance juridique.
Enfin, il s'engageait, ainsi que ses clients, à remettre tout montant perçu au titre de réparation du dommage subi et à céder leurs droits y relatifs à l'État de Genève.
Il en découlait, selon lui, que s'il n'avait pas conclu civilement à la condamnation des prévenus au remboursement de ses honoraires, cela aurait pu lui être reproché par l'assistance juridique, car D______ aurait été privé d'une chance de se faire rembourser.
b. Le 24 avril 2013, le Tribunal correctionnel a renoncé à formuler des observations, mais a tout de même rappelé les termes pertinents du dispositif de son jugement au fond, objet d'un appel. c.a. À teneur des observations du Ministère public du 3 mai 2013, ce dernier a conclu au rejet du recours. Il était précisé que D______, et non sa société, avait obtenu le bénéfice de l'assistance juridique. Les informations recueillies quant à la situation financière de la personne physique ne pouvaient s'étendre à la personne morale.
D______ avait d'ailleurs indiqué lui-même être toujours intervenu au nom de sa société, ce dont on pouvait inférer que seule cette dernière avait été partie tout au long de la procédure. L'activité de l'avocat n'avait donc pu servir que la société. Il appartenait à celle-ci ou à celui-là d'interpeller l'assistance juridique ou le Tribunal, s'ils souhaitaient que E______ bénéficiât d'un conseil juridique gratuit.
c.b. C______ et B______ ont renoncé à formuler des observations.
c.c. Le 14 mai 2013, A______ a répliqué en indiquant que le Ministère public était mal placé pour lui reprocher de n'avoir pas indiqué l'absence de qualité de partie de D______, puisque les magistrats instructeurs eux-mêmes s'étaient trompés.
- 5/9 - P/6783/2008
La situation était simple, car la nomination d'office avait été décidée en faveur de D______ et l'activité déployée pour ce dernier, qui aurait été la même pour E______, devait être rémunérée. E.
a. Le 11 juin 2013, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ (ACPR/266/2013).
Compte tenu du dépôt de conclusions civiles et d'une demande d'indemnisation pratiquement identiques, A______ n'excluait pas de se faire indemniser la même activité par deux fondements juridiques différents, alors qu'il reconnaissait lui-même que D______ était intervenu au nom de la société tout au long de la procédure. L'engagement fourni par l'avocat au nom de E______ n'y changeait rien.
En outre, dès lors qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'avait été déposée par la société, le RAJ ne trouvait pas à s'appliquer, ce qui excluait le bénéfice de l'art. 15 al. 3 RAJ.
b. A______ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il a notamment insisté sur le fait qu'il avait été nommé d'office "au hasard du tournus parmi les avocats pénalistes genevois", cette nomination d'office lui ayant été "imposée", car D______ ne connaissait pas d'avocat.
c. Suite à ce recours, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Chambre de céans afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision (arrêt 6B_698/2013 du 27 janvier 2014).
Pour le Tribunal fédéral, en refusant toute indemnité pour les services fournis à D______ depuis le 11 novembre 2008, l'arrêt entrepris remettait matériellement en cause la décision même d'octroi de l'assistance judiciaire à D______. Or, la cour cantonale n'avait pas statué formellement sur ce point.
A______ pouvait prétendre à l'indemnisation des services rendus entre le 11 novembre 2008 et le 27 février 2013. L'art. 138 al. 2 CPP trouvait application. On pouvait tout au plus, au stade de la taxation des honoraires, réserver l'appréciation de l'utilité de ces services à la défense d'office. Toutefois, la décision entreprise constatait que les services rendus à D______ se confondaient avec ceux rendus à la société de ce dernier. Dans ces conditions, il fallait admettre que les services de l'avocat étaient adéquats et ne justifiaient pas, par eux-mêmes, une réduction de l'indemnité due.
Cependant, sous l'angle de l'abus de droit, on pouvait penser que l'avocat concerné ne pouvait plus ignorer, à partir de l'audience du 18 février 2013 au plus tard, que D______, faute d'être lésé et, partant, partie plaignante, ne remplissait pas les conditions du droit à l'assistance judiciaire. Il était possible qu'il ait dû s'en rendre compte plus tôt, mais on ne pouvait pas exclure qu'au moins quelques heures avaient
- 6/9 - P/6783/2008 été nécessaires pour déterminer qui, de cette personne physique et de la société qu'elle représentait, était légitimée à se porter partie plaignante.
Il appartenait donc à l'autorité cantonale de compléter l'instruction et de rendre une nouvelle décision en examinant préalablement si les conditions d'une révocation du droit à l'assistance judiciaire étaient remplies, cas échéant à partir de quel moment, et si, conformément à l'art. 15 al. 3 RAJ, le recourant pouvait néanmoins prétendre à son indemnisation par l'État nonobstant un éventuel retrait avec effet rétroactif de l'assistance judiciaire. EN DROIT : 1. La recevabilité du recours est acquise depuis le précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/266/2013 précité). 2. 2.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04). Un chef d'étude perçoit une rémunération horaire de CHF 200.- et un stagiaire CHF 65.-. Ce tarif était déjà identique avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 (voir art. 19 aRAJ).
Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
L'art. 17 RAJ prévoit que l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus.
Ces Directives de l'assistance juridique des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004, disponibles sur le site Internet de l'État de Genève, servent à l'établissement de l'état de frais, mais ne fournissent pas d'interprétation contraignante du RAJ, ce d'autant plus que la teneur actuelle de ce règlement, tout comme celle du CPP, est postérieure à ces écrits.
S'agissant du forfait "courriers/téléphones", il convient de relever qu’il n’existe, en la matière, aucune base légale ou réglementaire qui fixerait ledit forfait à 20% du total de l’activité déployée pour les autres postes de l’état de frais. Bien au contraire, ce forfait doit pouvoir être adapté en fonction de la nature et de l’importance de l’activité réellement déployée par l’avocat, conformément à l’usage en matière d’assistance juridique (ACPR/74/2013 du 5 mars 2013; ACPR/559/2012 du 14 décembre 2012).
- 7/9 - P/6783/2008
Selon l'art. 134 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 137 CPP au conseil juridique gratuit de la partie plaignante), si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. À teneur de l'art. 138 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite. L'art. 15 al. 3 RAJ prévoit qu'en cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante. Le conseil juridique nommé est indemnisé par l'État s'il rend vraisemblable l'impossibilité, sans faute de sa part, d'obtenir cette rémunération. 2.2. En l'espèce, les affirmations du recourant, selon lesquelles il aurait été nommé "au hasard" à la défense de D______, ne correspondent pas au dossier, dès lors que le susnommé avait obtenu l'accord du recourant préalablement au dépôt de sa demande d'assistance judiciaire. On ne saurait donc reprocher de faute aux services de l'État dans l'attribution de la nomination d'office au recourant, qui l'avait acceptée avant toute décision officielle. Cependant, comme l'a retenu définitivement le Tribunal fédéral, les prestations déployées par le recourant dans la présente procédure sont adéquates et ne justifient pas par elles-mêmes une réduction. L'application de l'art. 16 RAJ n'entre donc pas en considération. En outre, le Tribunal fédéral a aussi retenu, définitivement, qu'il était insoutenable de considérer que l'octroi de conclusions civiles et de dépens par le Tribunal correctionnel à E______ portant, notamment, sur les honoraires du recourant, et le dépôt, le lendemain, par le même recourant, mais cette fois au nom de D______, d'une note de frais, pratiquement identique aux dépens réclamés en instance de jugement, auprès des services de l'assistance juridique - qui, comme le veut une certaine pratique à Genève, réceptionnent les notes de frais, même lorsqu'une autre juridiction est compétente pour allouer l'indemnité - ne permettaient pas de retenir une volonté manifeste de se faire payer deux fois la même prestation, ni donc d'abus de droit. Compte tenu de ce qui précède, même à supposer qu'une révocation rétroactive de l'assistance judiciaire accordée soit envisageable, l'art. 15 al. 3 RAJ, applicable en l'espèce selon le Tribunal fédéral, imposerait, de toute manière, que l'État paie au recourant les services rendus, au vu de l'indigence manifeste dont semblent souffrir les différentes personnes susceptibles de régler les honoraires du recourant. Sur ce point, le dossier ne permet pas, certes, d'établir la situation financière de E______, mais il n'y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi, présumée, du recourant lorsqu'il déclare ne pas avoir reçu, respectivement ne pas pouvoir recevoir, de rémunération pour ses prestations de la part de cette société. Ainsi, le recourant se trouve dans
- 8/9 - P/6783/2008 l'impossibilité, sans sa faute, de recouvrer ses honoraires, ce qui justifie que l'État y supplée. Toutefois, lorsque le recourant conclut au versement d'une somme de CHF 14'863.45, soit précisément celle allouée par le Tribunal correctionnel au titre de conclusions civiles, il perd de vue que cette somme résulte de tarifs et de principes qui ne sont pas ceux du RAJ. Partant, il se justifie de se fonder sur les prestations détaillées dans sa note de frais du 28 février 2013, seule pertinente en matière d'assistance judiciaire, soit 15h00 d'activité de chef d'étude à un tarif horaire de CHF 200.- et 61h05 d'activité d'avocat stagiaire à un tarif de CHF 65.-, le tout majoré d'un forfait "courriers/téléphones" de 10% au vu de l'importance de l'activité déployée, comme le veut la pratique constante en la matière. Le recourant a conclu au paiement de la TVA, mais il n'y a pas droit, au vu du domicile à l'étranger de son client et de la société de ce dernier (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012; ACPR/149/2013 du 18 avril 2013). Ainsi, c'est un montant de CHF 7'667.45 qui lui sera alloué pour son activité déployée dans la présente procédure, en sa qualité de défenseur d'office. Par application de l'art. 138 al. 2 CPP et de l'art. 19 al. 3 RAJ, il sera donné acte au recourant, à D______ et à E______ qu'ils s'engagent à restituer spontanément à l'État tout montant qui pourrait être perçu par l'un d'entre eux au titre de la réparation du dommage matériel par les prévenus à la présente procédure, et ce à concurrence de CHF 7'667.45. À cet effet, copie du présent arrêt sera transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision, dès lors qu'elle assume désormais la Direction de la présente procédure pénale. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et une indemnité de CHF 7'667.45 allouée au recourant. 4. Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Aucune indemnité ne sera versée au recourant, faute de toute conclusion en ce sens (ACPR/102/2013 du 14 mars 2013).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- 9/9 - P/6783/2008 Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6783/2008. L'admet. Annule la décision entreprise. Octroie à A______ un montant de CHF 7'667.45 pour son activité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure P/6783/2008. Donne acte à A______, D______ et E______ de ce qu'ils s'engagent à restituer spontanément à l'État tout montant qui pourrait être perçu par l'un d'entre eux au titre de la réparation du dommage matériel par les prévenus à la présente procédure, à concurrence de CHF 7'667.45. Charge A______ de porter le présent arrêt à la connaissance de D______ et E______. Communique le présent arrêt à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Laisse les frais à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.