opencaselaw.ch

ACPR/178/2021

Genf · 2021-01-21 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du TP sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant

- 5/11 - P/12012/2016 un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette ordonnance (382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.2 et 2.4.); n'établissaient pas que l’accusé, à la veille et pendant la période des débats, aurait été empêché, d’une part, de se déplacer depuis Paris (ville où il résidait) jusqu'à Genève et, d’autre part, de comparaître au moins à temps partiel, moyennant des aménagements, accordés par ailleurs à son coprévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2 et 2.2.).

E. 3 Le recourant fait grief au TP d'avoir rejeté sa demande de relief.

E. 3.1 Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit encore de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). La Chambre de céans est dès lors tenue d'examiner si les conditions d'admission d'un nouveau jugement, au sens de cette disposition, sont réunies, mais n'a pas à dire si la procédure par défaut a été engagée à bon escient, cette question devant être tranchée dans le cadre de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1).

E. 3.2 En vertu de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, ce dernier peut demander dans les dix jours un nouveau jugement. Le tribunal rejette cette requête, qui doit être brièvement motivée (art. 368 al. 2 CPP), quand le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).

E. 3.2.1 La loi exige une notification directe à l’accusé, tant de la citation à comparaître à l’audience à laquelle il a fait défaut (art. 85 al. 4 cum 383 al. 3 CPP ) que du jugement rendu à cette suite (art. 368 al. 1 in limine CPP). Une reprise de la cause ne saurait toutefois être envisagée au seul motif que l’accusé a reçu l’un et/ou l’autre de ces document(s) par l’entremise de son avocat, lesdites notifications – irrégulières – ne lui ayant alors causé aucun dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1).

E. 3.2.2 L’absence aux débats doit être manifestement fautive. La demande de nouveau jugement sera, ainsi, admise quand il n'est pas établi que c'est volontairement que l’accusé ne s'est pas présenté aux débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). L’existence d’une faute doit être niée quand il existe une impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective de comparaître (maladie, accident, etc.;

- 6/11 - P/12012/2016 L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 14 ad art. 368). A été considérée comme fautive l'attitude du prévenu dont les certificats médicaux : n'attestaient d'aucune incapacité de se déplacer d'Irlande (son pays de résidence) en Suisse pour comparaître au procès, alors qu’il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4.); laissaient entendre qu’il serait préférable de ne pas voyager pendant trois mois pour poursuivre des examens à Beyrouth, sans toutefois mentionner l’existence d’un danger pour la santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid.

E. 3.3 D’après la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire est compatible avec l’art. 6 CEDH pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice. À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêts CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 88 ainsi que 105 et ss a contrario; Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 précité).

E. 3.4 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l’accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie

- 7/11 - P/12012/2016 sont de nature à influencer cette capacité. Dite capacité s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1). En cas d’incapacité temporaire, la règle consiste dans le report des actes de procédure envisagés (art. 114 al. 2 CPP a contrario; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 114).

E. 3.5 En l'espèce, l’efficacité de la notification au recourant, via son avocat, aussi bien de la citation à comparaître aux débats du 21 décembre 2020 que du jugement rendu à cette suite, résulte des démarches accomplies (production d’un certificat médical en lien avec la participation à l’audience et demande de nouveau jugement). Le recourant a, en outre, bénéficié d'une défense effective lors de son procès, grâce à l’intervention de son avocat d’office. Reste à examiner si les raisons avancées par le recourant pour ne pas se déplacer au tribunal lui donnent droit à un nouveau jugement. Sur le plan médical, les experts ont retenu que ce dernier disposait, au moment des faits qui lui sont reprochés, soit à une époque où son état de santé n’était pas encore en voie de stabilisation comme aujourd’hui (aux dires de C______), d’une responsabilité pénale restreinte. Cela suffit, au vu des faibles exigences posées par l’art. 114 al. 1 CPP, pour le considérer, sur le principe, comme étant actuellement apte à prendre part aux débats; l’accusé en convient d’ailleurs, puisqu’il sollicite son audition. Dès mi-décembre 2020, le recourant a présenté, d’après le psychiatre prénommé, un épisode dépressif, lequel a nécessité la prescription d’un anxiolytique, médicament susceptible d’avoir un effet sédatif important. Interrogé, le médecin a expliqué que son patient n’était, en raison de cette nouvelle prescription, pas en état de répondre aux questions du TP ni de se défendre "de façon optimale". C’est donc à l’aune de ce témoignage qu’il convient d’interpréter l’assertion figurant dans le certificat du 20 décembre 2020 selon laquelle l’état de santé du recourant ne lui permettait pas de se présenter aux débats. Il ne s’agissait nullement d’une impossibilité de se déplacer jusqu’au Tribunal. Seule une prétendue incapacité de participer à l’audience, était visée. Or, savoir si tel est le cas, au sens de l’art. 114 CPP, est une question de droit, sur laquelle le psychiatre n’avait pas à se prononcer. Relativement à cette (in)aptitude, le recourant ne prétend pas avoir été, le jour de l’audience, effectivement en proie à l’effet sédatif suspecté par le médecin. Aurait-ce été le cas qu’un aménagement des débats aurait pu être organisé, en raison d’un

- 8/11 - P/12012/2016 éventuel état de fatigue. Enfin, même si l’intéressé avait été entendu dans un tel état, les éléments du dossier ne permettraient pas de retenir que ladite fatigue, conjuguée à ses autres troubles, auraient temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l’audience – son psychiatre ayant uniquement évoqué une impossibilité de se défendre "de façon optimale" –, ce d’autant qu’il était assisté d’un avocat apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, à s’interposer. Dans ces conditions, l'absence du recourant à son procès ne repose sur aucune excuse valable, au sens de la loi. L’intéressé a fait preuve de négligence coupable, en omettant de se présenter, respectivement de solliciter les éventuels aménagements nécessaires pour assister, aux débats. En effet, il n’appartient pas à une partie apte à comparaître au sens de l’art. 114 CPP de choisir la manière dont sa cause sera traitée – par exemple en refusant de déférer à une audience fixée par le TP, au motif qu’elle ne se trouverait pas dans un état de santé/d’esprit optimal –. Il lui incombe, au contraire, de se plier au déroulement de la procédure. Si elle ne s'y soumet pas, sans motif impérieux, elle doit alors être considérée comme ayant renoncé à comparaître et, ce faisant, cherché à se soustraire à la justice. Enfin, le recourant avait été averti, lors de l’audience du 16 septembre 2020, qu’une deuxième absence entraînerait l’application de la procédure par défaut. La conclusion à laquelle est parvenu le premier juge est donc exempte d’arbitraire (art. 9 Cst féd.). L’on ne voit pas que ce magistrat aurait, en rejetant la demande de nouveau jugement, violé l’art. 29 Cst féd; le recourant n’explicite du reste pas ce grief.

Quant aux questions de savoir si c’est à bon escient que le TP a apprécié la teneur du certificat médical du 14 septembre 2020 comme il l’a fait, a engagé la procédure par défaut (art. 366 CPP) et a refusé de reporter l’audience et/ou de suspendre la cause (art. 367 al. 3 CPP), elles sont exorbitantes à la saisine de la Chambre de céans, limitée à l’examen du caractère excusable de l’absence du recourant à l’audience du 21 décembre 2020. Manifestement infondé, le recours doit donc être rejeté.

E. 4 Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale,

- 9/11 - P/12012/2016 RTFMP; E 4 10.03), étant rappelé que la Chambre de céans est tenue de taxer les frais même lorsque le justiciable est au bénéfice d'une défense d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

E. 5 Me B______, chef d’étude, requiert d’être indemnisé, pour son activité de deuxième instance, à raison de quinze heures (2 heures d’entretien avec le client à son domicile, 3 heures d’étude du dossier et 10 heures de rédaction du recours, acte comprenant 10 pages).

E. 5.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ).

Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 5.2 En l'espèce, le temps consacré par le prénommé à ses activités apparaît excessif, au vu tant de sa parfaite connaissance du dossier, l’intéressé assistant le prévenu depuis plusieurs années, que du caractère ciblé du présent litige. Il sera ramené à 5 heures, durée qui semble raisonnable pour s’entretenir avec le client de l’opportunité d’interjeter un recours et accomplir les autres tâches listées dans l’état de frais, en particulier la rédaction du mémoire, acte qui est peu volumineux. Au montant de CHF 1’000.- dû à ce titre s’ajoute la TVA de 7.7%, laquelle doit être allouée sans égard au domicile à l’étranger du prévenu défendu d’office (ATF 141 IV 344 consid. 4, paru in SJ 2015 I 456). Le défraiement sera donc arrêté à CHF 1'077.- TTC.

* * * * *

- 10/11 - P/12012/2016

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, ainsi qu’au Tribunal de police. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. - 11/11 - P/12012/2016 P/12012/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12012/2016 ACPR/178/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 mars 2021

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,

contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/12012/2016 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2020, A______ recourt, sous la plume de son défenseur d’office, contre l’ordonnance du 21 janvier précédent, notifiée le 29 suivant, à teneur de laquelle le Tribunal de police (ci-après : TP) a rejeté sa demande de nouveau jugement et dit que le prononcé rendu par défaut le 21 décembre 2020 restait valable. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, à l'admission de sa demande ainsi qu’au renvoi de la cause au TP pour nouveaux débats et jugement, "la [future] convocation dev[ant, par ailleurs,] impérativement tenir compte de l’évolution de [son] état de santé".

b. L’avocat susvisé, soit Me B______, requiert, dans ce même acte, d’être indemnisé à concurrence de CHF 3'231.-, pour l’activité déployée en lien avec le recours.

c. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le Ministère public genevois a ouvert une procédure pénale contre A______, soupçonnant ce dernier d’avoir commis, en 2015 et 2017, les infractions suivantes, pour certaines à réitérées reprises : conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et discrimination raciale (art. 261bis CP). a.b. Il résulte de rapports d’expertises psychiatriques rendus dans le courant des étés 2017 et 2020, que le prénommé présentait, au moment des faits qui lui sont reprochés, un grave trouble mental, de sévérité élevée, associant principalement un trouble bipolaire à un trouble de la personnalité, un trouble obsessionnel compulsif et un syndrome de Gilles de la Tourette. Sa responsabilité s’en trouvait alors fortement restreinte. a.c. A______ bénéficie d’un traitement ambulatoire auprès de C______, psychiatre, depuis mars 2017.

- 3/11 - P/12012/2016 b.a. Après que le prévenu a été traduit par-devant le TP pour y répondre des infractions précitées, la Direction de la procédure a avisé les parties que les débats se tiendraient le 16 septembre 2020. b.b. La veille de l’audience, le défenseur d’office de A______ – nommé courant 2016 – communiquait au TP un certificat médical établi le 14 septembre 2020 par C______, aux termes duquel l’accusé présentait "une détérioration de son état de santé", lequel ne lui permettait pas de se présenter au TP "afin d’[y] être entendu". b.c. Le 16 septembre 2020, le juge a constaté "le premier défaut" de A______ et précisé qu’une nouvelle audience serait convoquée, conformément à l’art. 366 al. 1 CPP. c.a. De nouveaux débats ont été fixés au 21 décembre 2020. La citation à comparaître a été adressée, non à A______ personnellement, mais à son défenseur. c.b. Quelques minutes avant le début de l’audience, ce dernier communiquait au TP une attestation médicale rédigée la veille par C______, selon laquelle l’accusé présentait "une détérioration de son état de santé, nécessitant un renforcement du traitement pharmacologique", état qui ne lui permettait pas de se présenter devant le tribunal. c.c. À l'ouverture des débats, le TP, constatant l'absence de A______, a décidé – nonobstant la demande de l’avocat d’office de reporter, soit l’audience, soit la seule comparution du prénommé, à une date ultérieure – d'engager la procédure par défaut. Entendu en qualité de témoin, C______ a déclaré que A______ présentait, en 2017, des fluctuations de l’humeur à une fréquence oscillant entre une fois par semaine et une fois par mois. Actuellement, grâce à la médication, ces fluctuations étaient de deux par année; leur "amplitude" s’était "aplatie" et il y avait "de plus petites variations, plus fréquentes mais de moindre intensité". L’évolution du patient depuis 2017 était "lentement favorable"; il "[allait] vers une stabilisation". Lui-même avait identifié, vers mi-décembre 2020, un épisode dépressif (diminution de la thymie, repli sur soi, discours négatif, idées suicidaires), état qui avait nécessité l’ajout d’un anxiolytique au traitement habituel. C______, interrogé sur le fait de savoir si A______ "n’était vraiment pas [apte à] se présenter aujourd’hui", a répondu que l’accusé n’était pas en état de répondre ou de se défendre "de façon optimale", vu l’effet sédatif important induit par le médicament nouvellement prescrit.

d. Par jugement rendu par défaut le 21 décembre 2020, le TP a, entre autres, classé la procédure s’agissant de certains actes, ceux-ci étant prescrits, et condamné

- 4/11 - P/12012/2016 A______ du chef de diverses infractions, dont certaines commises à réitérées reprises (art. 91 al. 2 let. a LCR ainsi que 123 ch. 1, 144, 177, 180 et 261bis CP). Le dispositif de cette décision, puis sa motivation, ont, semble-t-il, été adressés, non à A______ personnellement, mais à son défenseur. e.a. Le 4 janvier 2021, A______ a déposé une demande de nouveau jugement, au motif qu’il était établi, au regard tant de l’attestation médicale rédigée par C______ que du témoignage de ce dernier, qu’il se trouvait, le 21 décembre 2020, dans l’impossibilité de se rendre à son procès et d’y être entendu, "en pleine possession de ses moyens". e.b. Parallèlement, il a interjeté appel du jugement litigieux. C. Dans sa décision déférée, le TP a considéré que la question de l’excusabilité de l’absence du condamné aux débats, rejoignait celle de sa capacité à y prendre part [art. 114 CPP]. Les circonstances de l'établissement du premier certificat médical (14 septembre 2020) étaient douteuses, A______ se trouvant alors en Italie. Concernant le deuxième, le psychiatre avait perdu de vue, en le rédigeant, que "la question posée" était celle d’un empêchement de comparaître lié à un état de santé incompatible avec une présence aux débats, et non celle d’une audition dans des conditions optimales. Enfin, les brusques aggravations de l'état de santé de A______, quelques jours avant les audiences, n’étaient guères conciliables avec le rythme lent des fluctuations de son humeur. Rien ne permettait donc de retenir que l'état de santé du prénommé ne lui aurait pas permis d’assister à son procès. Aussi, la demande de nouveau jugement serait-elle rejetée et le prononcé par défaut, maintenu. D. À l'appui de son recours, A______ reproche au premier juge de ne pas s'être fondé sur les données médicales du dossier mais de les avoir interprétées, alors qu’il ne disposait d’aucune connaissance scientifique pour ce faire, puis d’avoir substitué sa propre appréciation à celles-ci. C’était donc "de manière foncièrement arbitraire au sens des art. 9 (…) et 29 Cst féd.", que le TP avait retenu que son absence à l’audience n’était pas excusable (art. 368 al. 3 CPP), avait engagé la procédure par défaut (art. 366 CPP) et avait refusé de reporter l’audience, respectivement de suspendre la cause, jusqu’à ce qu’il puisse comparaître (art. 367 al. 3 CPP). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du TP sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant

- 5/11 - P/12012/2016 un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette ordonnance (382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au TP d'avoir rejeté sa demande de relief. 3.1. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit encore de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). La Chambre de céans est dès lors tenue d'examiner si les conditions d'admission d'un nouveau jugement, au sens de cette disposition, sont réunies, mais n'a pas à dire si la procédure par défaut a été engagée à bon escient, cette question devant être tranchée dans le cadre de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1). 3.2. En vertu de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, ce dernier peut demander dans les dix jours un nouveau jugement. Le tribunal rejette cette requête, qui doit être brièvement motivée (art. 368 al. 2 CPP), quand le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 3.2.1. La loi exige une notification directe à l’accusé, tant de la citation à comparaître à l’audience à laquelle il a fait défaut (art. 85 al. 4 cum 383 al. 3 CPP ) que du jugement rendu à cette suite (art. 368 al. 1 in limine CPP). Une reprise de la cause ne saurait toutefois être envisagée au seul motif que l’accusé a reçu l’un et/ou l’autre de ces document(s) par l’entremise de son avocat, lesdites notifications – irrégulières – ne lui ayant alors causé aucun dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1). 3.2.2. L’absence aux débats doit être manifestement fautive. La demande de nouveau jugement sera, ainsi, admise quand il n'est pas établi que c'est volontairement que l’accusé ne s'est pas présenté aux débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). L’existence d’une faute doit être niée quand il existe une impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective de comparaître (maladie, accident, etc.;

- 6/11 - P/12012/2016 L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 14 ad art. 368). A été considérée comme fautive l'attitude du prévenu dont les certificats médicaux : n'attestaient d'aucune incapacité de se déplacer d'Irlande (son pays de résidence) en Suisse pour comparaître au procès, alors qu’il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4.); laissaient entendre qu’il serait préférable de ne pas voyager pendant trois mois pour poursuivre des examens à Beyrouth, sans toutefois mentionner l’existence d’un danger pour la santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2 et 2.4.); n'établissaient pas que l’accusé, à la veille et pendant la période des débats, aurait été empêché, d’une part, de se déplacer depuis Paris (ville où il résidait) jusqu'à Genève et, d’autre part, de comparaître au moins à temps partiel, moyennant des aménagements, accordés par ailleurs à son coprévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2 et 2.2.). 3.3. D’après la Cour européenne des droits de l'homme, le fait qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire est compatible avec l’art. 6 CEDH pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice. À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêts CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 88 ainsi que 105 et ss a contrario; Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 précité). 3.4. Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l’accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie

- 7/11 - P/12012/2016 sont de nature à influencer cette capacité. Dite capacité s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1). En cas d’incapacité temporaire, la règle consiste dans le report des actes de procédure envisagés (art. 114 al. 2 CPP a contrario; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 114). 3.5. En l'espèce, l’efficacité de la notification au recourant, via son avocat, aussi bien de la citation à comparaître aux débats du 21 décembre 2020 que du jugement rendu à cette suite, résulte des démarches accomplies (production d’un certificat médical en lien avec la participation à l’audience et demande de nouveau jugement). Le recourant a, en outre, bénéficié d'une défense effective lors de son procès, grâce à l’intervention de son avocat d’office. Reste à examiner si les raisons avancées par le recourant pour ne pas se déplacer au tribunal lui donnent droit à un nouveau jugement. Sur le plan médical, les experts ont retenu que ce dernier disposait, au moment des faits qui lui sont reprochés, soit à une époque où son état de santé n’était pas encore en voie de stabilisation comme aujourd’hui (aux dires de C______), d’une responsabilité pénale restreinte. Cela suffit, au vu des faibles exigences posées par l’art. 114 al. 1 CPP, pour le considérer, sur le principe, comme étant actuellement apte à prendre part aux débats; l’accusé en convient d’ailleurs, puisqu’il sollicite son audition. Dès mi-décembre 2020, le recourant a présenté, d’après le psychiatre prénommé, un épisode dépressif, lequel a nécessité la prescription d’un anxiolytique, médicament susceptible d’avoir un effet sédatif important. Interrogé, le médecin a expliqué que son patient n’était, en raison de cette nouvelle prescription, pas en état de répondre aux questions du TP ni de se défendre "de façon optimale". C’est donc à l’aune de ce témoignage qu’il convient d’interpréter l’assertion figurant dans le certificat du 20 décembre 2020 selon laquelle l’état de santé du recourant ne lui permettait pas de se présenter aux débats. Il ne s’agissait nullement d’une impossibilité de se déplacer jusqu’au Tribunal. Seule une prétendue incapacité de participer à l’audience, était visée. Or, savoir si tel est le cas, au sens de l’art. 114 CPP, est une question de droit, sur laquelle le psychiatre n’avait pas à se prononcer. Relativement à cette (in)aptitude, le recourant ne prétend pas avoir été, le jour de l’audience, effectivement en proie à l’effet sédatif suspecté par le médecin. Aurait-ce été le cas qu’un aménagement des débats aurait pu être organisé, en raison d’un

- 8/11 - P/12012/2016 éventuel état de fatigue. Enfin, même si l’intéressé avait été entendu dans un tel état, les éléments du dossier ne permettraient pas de retenir que ladite fatigue, conjuguée à ses autres troubles, auraient temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l’audience – son psychiatre ayant uniquement évoqué une impossibilité de se défendre "de façon optimale" –, ce d’autant qu’il était assisté d’un avocat apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, à s’interposer. Dans ces conditions, l'absence du recourant à son procès ne repose sur aucune excuse valable, au sens de la loi. L’intéressé a fait preuve de négligence coupable, en omettant de se présenter, respectivement de solliciter les éventuels aménagements nécessaires pour assister, aux débats. En effet, il n’appartient pas à une partie apte à comparaître au sens de l’art. 114 CPP de choisir la manière dont sa cause sera traitée – par exemple en refusant de déférer à une audience fixée par le TP, au motif qu’elle ne se trouverait pas dans un état de santé/d’esprit optimal –. Il lui incombe, au contraire, de se plier au déroulement de la procédure. Si elle ne s'y soumet pas, sans motif impérieux, elle doit alors être considérée comme ayant renoncé à comparaître et, ce faisant, cherché à se soustraire à la justice. Enfin, le recourant avait été averti, lors de l’audience du 16 septembre 2020, qu’une deuxième absence entraînerait l’application de la procédure par défaut. La conclusion à laquelle est parvenu le premier juge est donc exempte d’arbitraire (art. 9 Cst féd.). L’on ne voit pas que ce magistrat aurait, en rejetant la demande de nouveau jugement, violé l’art. 29 Cst féd; le recourant n’explicite du reste pas ce grief.

Quant aux questions de savoir si c’est à bon escient que le TP a apprécié la teneur du certificat médical du 14 septembre 2020 comme il l’a fait, a engagé la procédure par défaut (art. 366 CPP) et a refusé de reporter l’audience et/ou de suspendre la cause (art. 367 al. 3 CPP), elles sont exorbitantes à la saisine de la Chambre de céans, limitée à l’examen du caractère excusable de l’absence du recourant à l’audience du 21 décembre 2020. Manifestement infondé, le recours doit donc être rejeté. 4. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale,

- 9/11 - P/12012/2016 RTFMP; E 4 10.03), étant rappelé que la Chambre de céans est tenue de taxer les frais même lorsque le justiciable est au bénéfice d'une défense d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 5. Me B______, chef d’étude, requiert d’être indemnisé, pour son activité de deuxième instance, à raison de quinze heures (2 heures d’entretien avec le client à son domicile, 3 heures d’étude du dossier et 10 heures de rédaction du recours, acte comprenant 10 pages).

5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ).

Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, le temps consacré par le prénommé à ses activités apparaît excessif, au vu tant de sa parfaite connaissance du dossier, l’intéressé assistant le prévenu depuis plusieurs années, que du caractère ciblé du présent litige. Il sera ramené à 5 heures, durée qui semble raisonnable pour s’entretenir avec le client de l’opportunité d’interjeter un recours et accomplir les autres tâches listées dans l’état de frais, en particulier la rédaction du mémoire, acte qui est peu volumineux. Au montant de CHF 1’000.- dû à ce titre s’ajoute la TVA de 7.7%, laquelle doit être allouée sans égard au domicile à l’étranger du prévenu défendu d’office (ATF 141 IV 344 consid. 4, paru in SJ 2015 I 456). Le défraiement sera donc arrêté à CHF 1'077.- TTC.

* * * * *

- 10/11 - P/12012/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, ainsi qu’au Tribunal de police. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

- 11/11 - P/12012/2016 P/12012/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00