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ACPR/169/2021

Genf · 2020-11-24 · Français GE
Sachverhalt

ainsi que sur sa situation personnelle, même sans l'assistance d'un avocat. Il n'apparaît dès lors pas qu'elle rencontre des problèmes d'ordre psychique l'empêchant de défendre ses intérêts dans la présente procédure pénale. Partant, une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne se justifie pas. Le grief n'est dès lors pas fondé. 3. La recourante estime, subsidiairement, réunir les conditions d'une défense d'office. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

- 8/9 - P/5378/2020 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, si l'indigence de la recourante est établie, rien ne laisse toutefois penser qu'elle s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle prévue par l'ordonnance pénale frappée d'opposition, laquelle lui a infligé une sanction inférieure aux minimas précités. Par ailleurs, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. En effet, les faits reprochés et les dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent pas de difficulté de compréhension pour la recourante. Elle a d'ailleurs admis les faits lors de son audition à la police du 26 août 2020, puis lors de son audition subséquente par le Ministère public le 13 novembre 2020, et expliqué de manière cohérente le contexte dans lequel elle avait agi. Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 132 CPP font défaut. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d'office à la recourante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. 5. La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

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- 9/9 - P/5378/2020

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante estime que sa situation particulière appelle une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP.

E. 2.1 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27

- 6/9 - P/5378/2020 octobre 2014 consid. 2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 131 CPP). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 in SJ 2015 I p. 172, 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_332/ 2012 du 15 août 2012 consid. 2.4).

E. 2.2 Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 16 ad art. 130), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (N. SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 2013, n. 9 ad art. 130 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 30 ad art. 130). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 130 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 30 s. ad art. 130).

E. 2.3 En l'espèce, la recourante se prévaut de son état de santé psychique, qui ne lui permettrait pas de se défendre efficacement seule. Elle se fonde, en particulier, sur un certificat médical du 27 octobre 2020, attestant qu'elle est suivie par le Dr E______ pour un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Ce document précise, en outre, que ce praticien estime que l'état de santé de la recourante

- 7/9 - P/5378/2020 justifierait qu'elle soit assistée par un tiers dans le cadre de ses démarches administratives et juridiques, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une mesure de protection à son égard. Force est cependant de constater qu'il n'apparaît pas – et le document médical susmentionné ne le dit pas – que le trouble évoqué serait de nature à empêcher la recourante de saisir les enjeux auxquels elle est confrontée dans la présente procédure, de participer à celle-ci et de prendre raisonnablement position à l'égard des accusations portées à son encontre. Quant à l'attestation médicale de la Dresse F______, qui mentionne que la recourante souffre "d'une symptomatologie dépressive et d'une fragilité psychologique" – sans autre précision –, elle a été établie en 2018, dans le cadre d'une demande d'aide au logement formée par la recourante. Cette pièce, dont la pertinence ici apparaît donc sujette à caution, n'atteste pas non plus que les maux dont souffrirait la recourante l'empêcheraient de saisir les enjeux de la procédure. Enfin, elle soutient être dépendante aux médicaments, en particulier aux benzodiazépines. Cette dépendance n'est toutefois pas établie et son éventuel impact sur les capacités cognitives de la recourante n'est aucunement étayé ou documenté. Pour le surplus, il ressort des procès-verbaux de la police et du Ministère public que la recourante a pu s'exprimer de manière cohérente et compréhensible sur les faits ainsi que sur sa situation personnelle, même sans l'assistance d'un avocat. Il n'apparaît dès lors pas qu'elle rencontre des problèmes d'ordre psychique l'empêchant de défendre ses intérêts dans la présente procédure pénale. Partant, une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne se justifie pas. Le grief n'est dès lors pas fondé.

E. 3 La recourante estime, subsidiairement, réunir les conditions d'une défense d'office.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

- 8/9 - P/5378/2020 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, si l'indigence de la recourante est établie, rien ne laisse toutefois penser qu'elle s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle prévue par l'ordonnance pénale frappée d'opposition, laquelle lui a infligé une sanction inférieure aux minimas précités. Par ailleurs, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. En effet, les faits reprochés et les dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent pas de difficulté de compréhension pour la recourante. Elle a d'ailleurs admis les faits lors de son audition à la police du 26 août 2020, puis lors de son audition subséquente par le Ministère public le 13 novembre 2020, et expliqué de manière cohérente le contexte dans lequel elle avait agi. Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 132 CPP font défaut. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d'office à la recourante.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.

E. 5 La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

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- 9/9 - P/5378/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES. greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5378/2020 ACPR/169/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 mars 2021

Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, France, comparant par Me C______, avocate, recourante,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 24 novembre 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/5378/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 2'775.-, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que Me C______ soit désignée en qualité de défenseur d'office, avec effet au 1er octobre 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 13 mars 2020, l'Hospice général a déposé plainte contre A______, née le ______ 1971, pour infraction aux art. 146 et 148a CP. Il lui était, en substance, reproché d'avoir omis d'annoncer sa prise de domicile en France, de manière à percevoir indûment, durant la période du 1er juillet au 30 novembre 2018, des prestations d'aide sociales d'un montant total de CHF 10'659.70. À l'appui, l'Hospice général a notamment produit la copie d'une lettre adressée à A______ le 5 février 2020, à teneur de laquelle il l'informait avoir découvert qu'elle n'était plus domiciliée en Suisse depuis le mois de juillet 2018, raison pour laquelle il exigeait la restitution des prestations allouées indûment.

b. Entendue par la police le 26 août 2020, sans l'assistance d'un avocat, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir vécu d'abord au Centre résidentiel à moyen terme (CRMT) de l'Association D______ entre les mois de juillet 2017 et mai 2018, puis chez son frère, rue 1______ [no.] ______, à Genève, jusqu'au mois de juillet 2018. Contraint cependant de déménager dans un logement plus petit, le précité n'avait plus été en mesure de l'héberger. Elle vivait depuis lors en France, chez son compagnon, par nécessité et faute d'avoir trouvé une autre solution. Elle reconnaissait ne pas avoir été "totalement honnête" avec son assistante sociale et ne pas lui avoir signalé son changement de domicile. Elle n'avait pas d'emploi depuis le mois de juillet 2018 et par conséquent ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour rembourser la somme réclamée par l'Hospice général. Aussi, il lui était difficile de trouver un travail en raison du lourd traitement médical qu'elle suivait.

c. Le 1er octobre 2020, Me C______ s'est constituée pour la défense des intérêts de A______ auprès du Ministère public. Elle a transmis le formulaire de demande d'assistance judiciaire, dûment rempli par la prévenue, et demandé à être nommée d'office en sa faveur.

- 3/9 - P/5378/2020

d. Selon le rapport du greffe de l'assistance juridique, du 7 octobre 2020, la situation financière de A______ ne lui permet pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat.

e. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le Ministère public a refusé de désigner un avocat d'office en faveur de A______, aux motifs que la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières et que l'intéressée pouvait se défendre efficacement seule. La cause était, par ailleurs, de peu de gravité. A______ n'a pas formé recours contre cette décision.

f. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu la précitée coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.

g. Par courrier de son conseil du 2 novembre 2020, A______ a formé une opposition motivée à l'ordonnance pénale. À cette occasion, elle a réitéré sa demande d'assistance juridique, soutenant que sa situation personnelle n'avait été que partiellement prise en compte. Depuis ses vingt ans, elle souffrait d'une symptomatologie dépressive et d'une fragilité psychologique. N'ayant pas bénéficié à l'époque d'un suivi médical adapté, elle était devenue dépendante aux médicaments qui lui étaient prescrits. Au cours des années, elle avait été hospitalisée et avait suivi diverses thérapies pour soigner sa dépendance. Par ailleurs, elle était suivie par le Dr E______, psychiatre, pour un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), pour lequel elle bénéficiait d'un traitement spécifique avec une "posologie maximale", selon certificat médical établi le 27 octobre 2020 par ce praticien. Selon lui, l'état de santé mentale de l'intéressée justifiait qu'elle soit assistée par un tiers pour effectuer ses démarches administratives et juridiques, sans pour autant qu'elle n'ait besoin de mesures de protection particulières. Elle a également produit une attestation médicale de la Dresse F______, psychiatre, datée du 22 mars 2018, dont la teneur était notamment la suivante: "Le médecin soussigné atteste que Madame A______ bénéficie de soins à la Fondation G______ [fondation active en addictologie] depuis plusieurs années. Nous tenons à souligner qu'il y a une excellente compliance du suivi. Nous avons remarqué depuis plusieurs mois que son état psychique se péjore, ceci étant dû à l'environnement stressant dans lequel elle vit. En effet Madame A______ habite chez son frère qui l'a accueillie au départ pour une période temporaire (…). En raison de sa symptomatologie dépressive et de sa fragilité psychologique, cette situation peut amener notre patiente à une perturbation grave de son état.

- 4/9 - P/5378/2020 Nous soutenons sa demande de logement et vous sollicitons, dans la mesure de vos possibilités (…)." Enfin, une copie d'un courrier que l'intéressée a adressé à l'Hospice général le 19 novembre 2018, faisant état de sa situation personnelle, a également été versé à la procédure.

h. Le 13 novembre 2020, lors de l'audience sur opposition devant le Ministère public, A______, assistée de son conseil, a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a expliqué ne pas avoir osé révéler à son assistante sociale qu'elle vivait en France, n'ayant plus confiance en cette dernière. Elle avait cherché de manière active une sous-location à Genève, en vain, et regrettait ses actes. Elle était l'auteure du courrier adressé à l'Hospice général le 19 novembre 2018, qu'elle avait rédigé à l'aide d'une personne travaillant auprès de l'association D______. Elle ne percevait actuellement aucun revenu et était soutenue par l'Association H______, en France, dans le cadre de ses démarches administratives. Enfin, elle remboursait les prestations d'aide sociale indument perçues à concurrence de CHF 100.- par mois, grâce à l'aide financière de son frère et d'un ami. i. Par ordonnance sur opposition du 24 novembre 2020, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 16 octobre 2020 et transmis la procédure au Tribunal de police. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seule. Pour le surplus, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que l'intéressée n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende. D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 29 Cst, 6 § 3 let. c CEDH ainsi que des art. 130 et 132 CPP.

Elle présentait un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et bénéficiait d'un traitement spécifique avec une posologie maximale. Depuis près de trente ans, elle souffrait également d'une symptomatologie dépressive et d'une fragilité psychologique, ayant notamment entraîné une dépendance aux médicaments, en particulier aux benzodiazépines. Aussi, le certificat médical établi le 27 octobre 2020 par le Dr E______ mentionnait que sa santé mentale justifiait qu'elle soit assistée par un tiers pour effectuer ses démarches juridiques et administratives. De plus, lorsqu'elle s'exprimait, elle rencontrait des difficultés à distinguer les éléments factuels dont elle avait connaissance aujourd'hui de ceux dont

- 5/9 - P/5378/2020 elle avait connaissance en 2018. Ses propos pouvaient dès lors paraître diffus ou contradictoires, de sorte que l'assistance d'un avocat était justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Au vu de ces circonstances, elle se trouvait dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP) et devait, par conséquent, être défendue par un avocat nommé d'office.

Subsidiairement, et en tout état de cause, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b al. 2 et 3 CPP étaient réunies.

Elle avait, en effet, démontré son indigence. De plus, la cause présentait des difficultés juridiques et de fait qu'elle ne pouvait appréhender seule. Bien que la peine concrètement encourue soit de peu de gravité, une condamnation aurait néanmoins des conséquences dramatiques pour elle, en particulier sur sa santé psychique. De plus, sa bonne foi serait remise en cause dans le cadre de ses futures démarches effectuées auprès de l'Hospice général. Il s'ensuivait que l'on ne pouvait qualifier la procédure de "cas bagatelle".

b. Dans ses observations, le Ministère public ne conteste pas l'indigence de la recourante, qui avait été constatée par le greffe de l'assistance juridique. Cela étant, au vu de la peine prononcée par l'ordonnance pénale du 16 octobre 2020, la cause était de peu de gravité. En outre, le dossier ne présentait, sous l'angle des faits, aucune difficulté particulière, ceux-ci étant du reste établis. Les pathologies décrites par la recourante ne justifiaient pas, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'elle soit mise au bénéfice d'une défense d'office.

c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime que sa situation particulière appelle une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP. 2.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27

- 6/9 - P/5378/2020 octobre 2014 consid. 2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 131 CPP). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 in SJ 2015 I p. 172, 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_332/ 2012 du 15 août 2012 consid. 2.4). 2.2. Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 16 ad art. 130), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (N. SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 2013, n. 9 ad art. 130 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 30 ad art. 130). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 130 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 30 s. ad art. 130). 2.3. En l'espèce, la recourante se prévaut de son état de santé psychique, qui ne lui permettrait pas de se défendre efficacement seule. Elle se fonde, en particulier, sur un certificat médical du 27 octobre 2020, attestant qu'elle est suivie par le Dr E______ pour un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Ce document précise, en outre, que ce praticien estime que l'état de santé de la recourante

- 7/9 - P/5378/2020 justifierait qu'elle soit assistée par un tiers dans le cadre de ses démarches administratives et juridiques, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une mesure de protection à son égard. Force est cependant de constater qu'il n'apparaît pas – et le document médical susmentionné ne le dit pas – que le trouble évoqué serait de nature à empêcher la recourante de saisir les enjeux auxquels elle est confrontée dans la présente procédure, de participer à celle-ci et de prendre raisonnablement position à l'égard des accusations portées à son encontre. Quant à l'attestation médicale de la Dresse F______, qui mentionne que la recourante souffre "d'une symptomatologie dépressive et d'une fragilité psychologique" – sans autre précision –, elle a été établie en 2018, dans le cadre d'une demande d'aide au logement formée par la recourante. Cette pièce, dont la pertinence ici apparaît donc sujette à caution, n'atteste pas non plus que les maux dont souffrirait la recourante l'empêcheraient de saisir les enjeux de la procédure. Enfin, elle soutient être dépendante aux médicaments, en particulier aux benzodiazépines. Cette dépendance n'est toutefois pas établie et son éventuel impact sur les capacités cognitives de la recourante n'est aucunement étayé ou documenté. Pour le surplus, il ressort des procès-verbaux de la police et du Ministère public que la recourante a pu s'exprimer de manière cohérente et compréhensible sur les faits ainsi que sur sa situation personnelle, même sans l'assistance d'un avocat. Il n'apparaît dès lors pas qu'elle rencontre des problèmes d'ordre psychique l'empêchant de défendre ses intérêts dans la présente procédure pénale. Partant, une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne se justifie pas. Le grief n'est dès lors pas fondé. 3. La recourante estime, subsidiairement, réunir les conditions d'une défense d'office. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

- 8/9 - P/5378/2020 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, si l'indigence de la recourante est établie, rien ne laisse toutefois penser qu'elle s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle prévue par l'ordonnance pénale frappée d'opposition, laquelle lui a infligé une sanction inférieure aux minimas précités. Par ailleurs, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. En effet, les faits reprochés et les dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent pas de difficulté de compréhension pour la recourante. Elle a d'ailleurs admis les faits lors de son audition à la police du 26 août 2020, puis lors de son audition subséquente par le Ministère public le 13 novembre 2020, et expliqué de manière cohérente le contexte dans lequel elle avait agi. Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 132 CPP font défaut. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d'office à la recourante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. 5. La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

- 9/9 - P/5378/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES.

greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).