Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de
- 10/19 - P/633/2012 la Chambre de céans (art. 184 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt à la modification de la décision entreprise (art. 382 CPP).
E. 2.1 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les recourantes ont accepté de retirer leur question no 15 (cf. réplique du 18 février 2013), de sorte que ce point n'est plus litigieux. De même, à teneur de leurs conclusions, elles ne font plus état des mesures sollicitées dans leur courrier du 18 novembre 2012, mesures écartées par le Ministère public dans sa décision du 8 janvier 2013. Il convient, dès lors, de considérer qu'elles ont également renoncé à ce que celles-ci soient incluses dans le mandat d'expertise en question. À ce égard, il peut être noté que l'expert a confirmé, le 19 décembre 2012, qu'il comptait procéder à 25 sondages sur les deux parcelles visées, soit plus que les 10 réclamés par les recourantes et que, s'agissant des photos destinées à montrer l'aspect des parcelles, H______ a indiqué avoir pris des clichés du site, en octobre 2011 et septembre 2012 - lesquels ont été versés à la procédure - précisant qu'en octobre 2012, la parcelle no 2______ était, visuellement, aplanie. Quant à la description requise de la nature et du volume des matériaux recouvrant le sol, elle est inhérente à l'expertise ordonnée (cf. questions nos 1 à 4).
E. 2.2 S'agissant de la requête des intimés formulée le 19 février 2013 (cf. let. B. e. supra), il sied de souligner qu'ils ont été dûment invités par le Ministère public à se déterminer sur les questions qu'ils entendaient soumettre à l'expert (art. 184 al. 3 CPP); ils ont répondu le 5 décembre 2012 et ont participé à l'audience du 19 suivant, appointée pour discuter des modalités de l'expertise et finaliser les questions à poser. Leur droit d'être entendu a donc été pleinement respecté.
E. 3.1 À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
E. 3.2 Le mandat écrit doit contenir la définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c) et leur formulation doit être la plus neutre possible (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 184). Il est exclu de soumettre à l’expert des questions qui relèvent de la compétence de la direction de la procédure, c'est-à-dire les questions juridiques. Outre les questions de la culpabilité et de la qualification juridique d'un comportement (par ex. le caractère grave d'un excès de vitesse) ou d'un dommage (par ex. le caractère simple ou grave d'une lésion corporelle), constitue également une question intrinsèquement juridique de l’appréciation des preuves. Le rôle de l'expert est d'aider à constater et apprécier l'état de fait grâce à ses connaissance particulières (ACPR/41/2013 du 30 janvier 2013; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2,
E. 3.3 L'art. 184 al. 3 CPP indique que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. L'autorité n'est toutefois pas obligée
- 11/19 - P/633/2012 de tenir compte de l'avis exprimé. Les parties peuvent alors faire recours contre le choix des questions posées ou de leur formulation (art. 393 al. 1 let. a CPP). Dans tous les cas, les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).
E. 3.4 Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par ladite demanderesse (art. 184 al. 7 CPP). Cela concerne notamment le cas où la partie plaignante demande une expertise pour obtenir gain de cause sur ses conclusions civiles (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1193; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 31 ad art. 184).
E. 3.5 L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet (art. 185 al. 4 CPP). Les experts ne peuvent procéder qu'à des investigations qui relèvent de leur spécialité et qui sont indispensables à l'exécution de leur mandat. Cette autorisation implique également celle de convoquer les personnes dont la présence est nécessaire à ces investigations (FF 2006 1193).
Aux termes de l'art. 185 al. 4 et 5 CPP, qui n'évoque pas la présence des parties et de leurs défenseurs lors des opérations d'expertise menées par l'expert, celle-ci semble exclue, d'autant qu'une telle autorisation - s'agissant des auditions - avait été expressément écartée par les travaux du Parlement (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n.15 ad art. 185 et les références citées).
E. 4 et 6 ad. art. 182 et 8 ad art. 184).
E. 4.1 La procédure pénale suisse est régie par le principe de la maxime inquisitoire (art. 6 al. 1 CPP).
La procédure pénale a pour objectif la recherche de la vérité matérielle (autrement dit l’établissement des faits tels qu’ils se sont déroulés); cet objectif a pour corollaire que les autorités pénales ne peuvent se satisfaire des déclarations des parties ni administrer les preuves sur la base des seules propositions de celles-ci (FF 2006 1105). Par conséquent, les autorités pénales doivent établir l'état de fait d'elles-mêmes et indépendamment des plaintes, explications et autres comportements des parties et procurer les moyens de preuve correspondants (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 65 ad art.
E. 4.2 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le fondement matériel de l'action est ainsi exclusivement limité aux prétentions qui se déduisent de l'infraction (V. JEANNERET, l'action civile au pénal in F. BOHNET (éd.), Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2010, n. 50).
E. 4.3 L'art. 123 CPP prescrit que, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
Il en résulte que le lésé supporte le fardeau de l'allégation (il lui incombe de soumettre au juge les faits pertinents constitutifs des conditions d'application de la règle de droit dont il se prévaut) tout comme le fardeau de l'administration des preuves (le demandeur doit indiquer les moyens de preuve par le biais desquels il se propose d'établir la véracité des fait qu'il allègue). Le devoir de motiver impose principalement au demandeur de l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Le lésé - dans la mesure où il en a connaissance - pourra faire référence aux faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale (étant rappelé que la maxime d'instruction en vertu de laquelle l'autorité recherche d'office les faits pertinents pour la qualification de l'infraction et le jugement du prévenu (art.
E. 4.4 Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les pas suffisamment motivées, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 4.5 À teneur de l'art. 313 al. 1 CPP, le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend pas ou ne retarde pas notablement la procédure.
Comme le fardeau de la preuve des faits déterminants pour juger l'action civile incombe à la partie plaignante, les autorités pénales n'ayant pas à juger les prétentions civiles selon la maxime d'office, l'initiative pour l'administration de preuves utiles pour le jugement des prétentions civiles vient en principe de la partie plaignante elle- même et l'art. 313 al. 1 CPP engage simplement le ministère public à acquiescer autant que possible aux propositions de preuve qu'elle lui fait. Toutefois, il n'administre les preuves en question que dans la mesure où cela ne prolonge pas ou ne retarde pas indûment le déroulement de la procédure pénale (FF 2006 1249).
Cette dernière restriction ne porte logiquement que sur les preuves dont l'administration est inutile ou secondaire pour l'action pénale et sert, avant tout, l'intérêt de la partie plaignante (V. JEANNERET, op. cit., p. 123).
Le ministère public doit, en conséquence, en fonction des circonstances de chaque cas concret, évaluer l'utilité de la preuve sur le plan pénal comme sur le plan civil, puis déterminer si l'administration de cette preuve peut se faire sans engager des moyens disproportionnés et sans perte de temps inutile. La notion de retard apporté à la procédure doit s'apprécier en fonction de la durée déjà courue de la procédure, de la durée encore prévisible au regard des autres actes d'enquête à envisager et de l'importance des conclusions civiles (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 313). 5. 5.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.
Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP).
Il n'est pas nécessaire que la chose ait une valeur marchande ou que l'ayant droit subisse en dommage patrimonial. Il faut toujours une atteinte matérielle à la chose, mais la protection est indépendante de toute considération économique. La question n'est, en effet, pas de savoir si la chose avait une valeur marchande, si elle vaut plus ou si elle vaut moins après l'acte de l'auteur. Nul ne peut, sans autorisation de l'ayant droit, modifier l'état d'une chose. En conclusion, le comportement de l'auteur doit causer un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible
- 14/19 - P/633/2012 sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 16, 20, 22 ad art. 144 et les références citées).
Le dommage considérable est une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation. Elle se rapporte, semble-t-il, à une valeur économique objective. La jurisprudence n'a, en l'état, pas fixé de limite. Elle a considéré qu'un préjudice patrimonial de CHF 82'000.- à CHF 200'000.- était manifestement considérable (ATF 117 IV 440 consid. 2a; B. CORBOZ, op. cit., n. 31-32 ad art. 144).
5.2. Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). Celle-ci est déterminée, notamment, par la gravité de la lésion (al. 2). Il faut prendre en considération le montant du dommage causé (ATF 75 IV 105 = JdT 1950 IV 6). Les circonstances qui conduisent à élever ou diminuer le cadre de la peine, comme la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 3 CP), ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine. Toutefois, l'intensité que ces circonstances revêtent dans le cas d'espèce peut être prise en considération par le juge dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 118 IV 342).
5.3. Est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant à la LGD (art. 43) qui prévoit, notamment, que les déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée (art. 2 al. 4) et que tous les déchets dont l’élimination n’incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées (art. 11 al. 1).
L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises (art. 42 LGD).
5.4. L'art. 60 al. 1 LPE prévoit que sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2).
Sera puni d’une amende de CHF 20'000.- au plus celui qui, intentionnellement aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1; art. 61 let. g LPE)
5.5. Sous réserve des compétences dévolues par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LaLPE) à une autre autorité, le département prononce l'amende prévue par l'art. 61 de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services (art. 19 al. 1). L’art. 357 CPP s’applique (al. 2)
5.6. Si l'autorité compétente en matière de contravention infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public (art. 357 al. 4 CPP).
- 15/19 - P/633/2012
E. 6 CPP), ce qui revient à édulcorer son fardeau de l'allégation. Toutefois, la plupart du temps cet ensemble de faits ne suffira pas, si bien que le lésé aura la charge d'alléguer des faits complémentaires ou de préciser certains faits : il en ira notamment ainsi des faits permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 et 5 ad art. 123).
Le fait que le demandeur doive alléguer et contribuer à l'administration des preuves relève de la maxime des débats. Or, certains faits pertinents pour la solution du litige civil devront être recherchés puis établis d'office parce qu'ils sont pertinents dans le cadre de l'action pénale. Le juge pénal en charge des conclusions civiles jointes tiendra compte de tels faits, par la constatation desquels il est lié non seulement pour trancher l'action pénale mais aussi pour statuer sur les conclusions civiles, si bien que les prétentions du lésé sont en réalité sujettes à une maxime des débats atténuée. En d'autres termes, le champ d'application des débats ne s'étend qu'aux faits qui n'ont pas à être établis dans le cadre de l'action pénale. Ce constat ne dispense pas le demandeur de prendre une part active à l'administration des preuves relevant du pénal (et de la maxime inquisitoire), dans la mesure où le résultat de celle-ci peut avoir une incidence directe sur l'appréciation des faits à laquelle devra procéder le juge en vue de statuer sur l'action civile jointe (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 123).
La partie plaignante dispose de toutes les prérogatives inhérentes à son statut de partie. Au stade de la procédure préliminaire, elle a un intérêt à ce que soient instruits les éléments propres à démontrer l'existence d'une infraction et de son préjudice. Ce premier intérêt est commun avec celui de l'autorité de poursuite pénale, tandis que le
- 13/19 - P/633/2012 second lui est propre, sous réserve de certaines infractions, notamment contre le patrimoine, qui ne sont consommées que moyennant la survenance d'un dommage effectif dont l'ampleur doit être déterminée, notamment dans l'optique de la fixation de la peine, afin d'apprécier l'intensité de la faute, à la lumière de l'art. 47 CP (V. JEANNERET, op. cit., ).
E. 6.1 Il ne fait aucun doute que le Ministère public est compétent, dans le cadre de la présente procédure, pour se prononcer, le cas échéant, sur les contraventions prévues par la LPE et la LGD en raison d'infractions auxdites lois, ainsi que sur les préventions d'infraction à l'art. 144 CP, voire à l'art. 138 CP.
Dans ce contexte, il ressort du dossier qu'une partie des faits reprochés aux prévenus s'avère établie. En particulier, H______ a exposé avoir constaté que la parcelle no 2______ avait été remblayée avec des déchets verts, entreposés en mai 2011, et des matériaux de démolition. Il avait également vu, en octobre 2011 et juin 2012, des matériaux de chantier (plastique, canettes en aluminium), du bitume ainsi que des dépôts de terre mélangée à des gravats et autres déchets. K______ a, de même, expliqué que ladite parcelle avait été remblayée avec du compost contenant du plastique, du verre et d'autres matériaux.
Contrairement à ce que tentent de faire accroire les intimés, il ne peut être inféré de ces témoignages que certains actes sus-décrits seraient imputables au précédent exploitant des terrains concernés, dès lors que ces constats ont été effectués en 2011 et 2012 et non pas avant leur arrivée sur le site, en 2006. Les recourantes ont, certes, admis qu'à cette date-là des déchets mélangés avaient été stockés sur leurs parcelles. Il ne semble toutefois pas que ceux-ci avaient vocation à être ensevelis sous les terrains loués et plutôt qu'évacués dans les décharges prévues à cet effet, conformément aux normes en vigueur en matière de protection de l'environnement et de la gestion des déchets.
Peu importe, également, ainsi que le soutiennent les intimés, sans toutefois l'étayer, que leurs agissements aient apporté une éventuelle plus-value aux terrains visés, le fait que l'état du patrimoine des recourantes ait été modifié et ce, à leur insu, ce qui paraît être le cas en l'espèce, suffit à concrétiser le dommage à la propriété (cf. ch. 5.1. supra).
E. 6.2 Il est patent que les questions proposées par les recourantes sont plus techniques, elles ont cependant la même finalité que celles énoncées, en termes génériques, par le Ministère public. Il est ainsi constant que l'expertise doit tendre à déterminer l'ampleur du dommage occasionné, soit la nature et le volume des déchets divers et variés (compost, gravats, plastique, verre, bitume, alu etc.) enfouis sous ou étalés sur l'ensemble des parcelles nos 2______ et 1______ propriétés des recourantes (questions nos 1 à 4, mandat d'expertise), étant précisé que l'expert envisage de réaliser ses sondages jusqu'à la roche mère soit à 1,5 m de profondeur, ce qui inclut, conformément aux demandes des recourantes, la couche de terre végétale et les sous- couches arables. Doit également être établi, au regard des préventions retenues, la quantité de terre végétale, a priori de premier choix, prétendument prélevée dans la zone "pépinière" de la parcelle no 1______, et si celle-là a été remplacée ou non par une terre de moindre qualité (questions nos 5 à 8).
Il va de soi que doivent également être établies, au regard de la gravité du dommage occasionné, les conséquences des actes incriminés. Le Ministère public en convient
- 16/19 - P/633/2012 d'ailleurs lui-même, à teneur expresse de ses questions nos 4 et 9 ainsi, qu'implicitement, dans sa question no 7. À noter cependant que cette analyse ne saurait se limiter aux conséquences du mélange des déchets végétaux et de la terre végétale de la parcelle no 2______ (question no 4) ainsi qu'à celles d'une éventuelle érosion de la terre végétale d'origine, prélevée et non remplacée, constituant la zone "pépinière" (question no 7), ou à celles d'un possible déversement, pour combler les prélèvements sus-évoqués, d'une terre n'ayant pas les caractéristiques inhérentes à cette zone spécifique (question no 9). Il y a, en effet, aussi lieu d'évaluer l'impact de l'accumulation des autres déchets "sauvages" déversés dans les différentes couches de terres composant les deux parcelles des recourantes, de sorte que la question no 2 devra être complétée dans ce sens.
Du volume, de la nature des déchets mis au jour et de leur degré d"assimilation" découlera l'obligation ou non d'assainir ces terrains pour répondre aux exigences requises par les législations en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets, ce qui impliquera, le cas échéant, l'extraction de la terre souillée, puis son évacuation, ainsi que le tri et le traitement des déchets non autorisés en filière ad hoc, voire le dégrappage de la zone goudronnée. Il conviendra encore de déterminer s'il suffit, alors, de niveler les parcelles ou s'il s'avère nécessaire, pour leur rendre leur aspect, respectivement leur affection d'origine, de les remblayer avec de la terre végétale "ordinaire" (parcelle no 2______) ou du terreau s'agissant de la zone "pépinière" (parcelle no 1______). Il semble ainsi opportun que l'expert soit invité à bien préciser toutes les conséquences résultant de l'utilisation apparemment illicite des terrains visés, ainsi que les mesures adéquates pour y remédier. Le mandat décerné devra, en conséquence, être plus explicite sur ces points.
E. 6.3 Le coût de ces opérations constitue indubitablement le préjudice patrimonial des recourantes et relève de leurs prétentions civiles.
Cela étant, le montant du dommage causé doit être pris en considération pour fonder la circonstance aggravante de l'art. 144 al. 3 CP, telle qu'invoquée par les intéressées. S'agissant d'un élément susceptible d'influer sur la quotité de la peine encourue, son établissement s'inscrit, en l'occurrence, dans le cadre de l'action pénale et, partant, procède de la maxime de l'instruction (cf. ch. 4.1. et 4.3. supra).
Par ailleurs, les recourantes ont chiffré et justifié, par le biais de l'expertise G______, l'essentiel de leur préjudice, conformément à l'art. 123 CPP.
En outre, il sied de rappeler que le ministère public est aussi tenu, selon l'art. 313 al. 1 CP, d'administrer les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles et d'acquiescer aux requêtes des plaignantes, dans la mesure où cela n'étend pas ou ne retarde pas notablement la procédure.
En l'espèce, le Ministère public s'est borné à indiquer que la demande des recourantes allait "alourdir" la mission d'expertise, sans autre précision et les intimés n'ont rien dit à ce sujet. À l'instar des recourantes, force est de constater qu'une fois établis la nature et le volume des déchets à évacuer, il est aisé d'identifier les filières de
- 17/19 - P/633/2012 traitement ad hoc, comme d'évaluer le montant des taxes y relatives. S'il y a lieu, et toujours sur la base du volume de terre concerné, les renseignements liés aux coûts du terrassement, du transport et du remblaiement paraissent également pouvoir être obtenus sans difficultés majeures - F______ et H______ ayant clairement été en mesure d'accéder à ce type de données - . Il n'a pas non plus été allégué que l'expert désigné ne sera pas à même de s'acquitter de cette tâche supplémentaire. Enfin, la durée de la procédure ne constitue pas non plus un obstacle déterminant. Celle-ci n'est ouverte que depuis un an et aucune des parties n'a argué d'une quelconque urgence à la finalisation de l'expertise, de sorte que le délai de 6 semaines qui a été accordé à I______ pourra être raisonnablement prolongé.
E. 6.4 S'agissant, en revanche, de déterminer le gain illicite prétendument réalisé par les intimés, force est de constater que cet élément n'entre pas dans le dommage dont peuvent se prévaloir les recourantes au regard de l'art. 144 CP. Au demeurant, les économies de taxes alléguées, du fait de l'étalement ou de l'enfouissement des déchets, correspondront, en ordre de grandeur, aux charges qui devront, selon les conclusions de l'expert, être désormais payées pour le traitement des déchets extraits, en vue de la mise en conformité des terrains à la LPE et à la LGD, débours qui devront être spécifiés par ledit expert (cf. ch. 6.3 supra). Concernant la vente du terreau de la pépinière, son prix ressortira aussi de l'expertise, s'il apparaît que cette zone doit être amendée avec de la terre de première qualité.
E. 6.5 Enfin, les recourantes requièrent d'être présentes sur les lieux, lorsque l'expert effectuera ses sondages, au motif que les intimés seront, eux, présents.
Certes, l'art. 185 al. 4 CPP prévoit que l'expert peut convoquer des personnes, aux fins de remplir sa mission, s'agissant en particulier de recueillir les déclarations des protagonistes concernés. Le Message du Conseil fédéral précise bien que sont visées les personnes dont la présence est nécessaire aux investigations envisagées. Or, dans le cas d'espèce, on ne voit pas, et les parties ne l'explicitent pas non plus, en quoi le bon déroulement des carottages à effectuer exigerait leur concours.
C'est donc, à juste titre, que le Ministère public a exclu la présence de toutes les parties lors des modalités d'exécution de l'expertise en question.
E. 6.6 Le Procureur préconise encore que les recourantes soient astreintes à avancer les frais de ladite expertise (art. 184 al. 7 CPP).
En l'occurrence, les recourantes ont clairement demandé que l'expertise porte sur la quotité de leur dommage, afin que leurs prétentions civiles soient ainsi attestées, soit précisément le cas de figure visé par la disposition susmentionnée (cf. ch. 3.4. surpa).
Toutefois, dans la mesure où il a été établi que l'évaluation du préjudice subi était, in casu, pertinente pour l'action pénale, les recourantes peuvent être dispensées de verser cette avance de frais.
E. 7 Fondé en substance, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le Ministère public invité à formuler et à compléter un nouveau mandat d'expertise dans le sens des considérants.
- 18/19 - P/633/2012
E. 8 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourantes, parties plaignantes, ont conclu à l'allocation de dépens, sans autre précision. Ainsi, faute d'avoir chiffré et justifié leurs prétentions, il ne sera pas entré en matière (art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
* * * * *
- 19/19 - P/633/2012
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance et mandat d'expertise rendue le 8 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/633/2012. L'admet et annule la décision entreprise. Invite le Ministère public à formuler et compléter un nouveau mandat d'expertise dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Monsieur Christian MURBACH, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l'arrêt aux parties en date du 17 avril 2013
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/633/2012 ACPR/144/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 avril 2013
Entre A______, domiciliée ______ ,Genève, et B______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me A______, avocate, YERSIN & LORENZI, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève
recourantes,
contre la décision rendue le 8 janvier 2013 par le Ministère public,
Et C______, domicilié ______ FRANCE, D______ et E______, comparant par Me Bénédict FONTANET, avocat, FONTANET & ASSOCIES, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/19 - P/633/2012
EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 janvier 2013, A______ et B______ recourent contre la décision du Ministère public rendue le 8 janvier 2013, notifiée le 10 suivant, dans la cause P/633/2012, par laquelle ce magistrat a ordonné une expertise des parcelles nos 1______ et 2______ sises ______ et enjoint l'expert de répondre aux 9 questions énoncées (cf. let. C infra).
Les recourantes concluent à ce que l'expert soit invité à répondre, en sus, aux 24 questions contenues dans leur pli du 18 novembre 2013 (cf. let. B. infra), à ce que leur présence soit autorisée durant la campagne de sondage de leurs parcelles et à ce que l'ordonnance du 8 janvier 2012 soit confirmée pour le surplus. Subsidiairement, reprenant ces mêmes conclusions, elles requièrent que la question no 7 de l'ordonnance soit annulée B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 13 janvier 2012, A______et B______ ont déposé plainte pénale du chef d'infraction à l'art. 144 CP à l'encontre de C______, D______ et E______.
b. C______ et D______ ont été prévenus, le 13 juillet 2012, de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'infraction aux art. 60 al. 1 let. m, 61 let. g et 30e al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (RS 814.01; LPE) et aux art. 2 al. 4 et 11 al. 1 de la loi genevoise sur la gestion des déchets (RS L.1.20; LGD), pour avoir, à Genève, entre le 1er novembre 2006 et ce jour, endommagé les parcelles nos 1______ et 2______ de la Commune ______ en y stockant des déchets ailleurs qu'en décharge, en remblayant les parcelles avec des déchets de diverses natures, en ensevelissant des déchets de nature végétale (parcelle no 2______), en ensevelissant des déchets de démolition (parcelle no 1______), en étalant une couche de tout- venant le long du chemin ______, en goudronnant une partie de la parcelle no 2______ et en exploitant - sans autorisation - une décharge sur les parcelles concernées.
Les précités ont également été prévenus de dommages à la propriété, voire d'abus de confiance, pour avoir, dans les mêmes circonstances, enlevé de la terre végétale dans la zone affectée à la pépinière de la parcelle no 1______, l'avoir vendue à des tiers et l'avoir remplacée par une terre de moindre qualité.
c. Dans leur plainte, A______ et B______ ont fait valoir que la circonstance aggravante de l'al. 3 de l'art. 144 CP était, selon elles, réalisée, au vu des coûts de la remise en état des terrains concernés. En effet, F______, géologue et directeur de G______ avait évalué ceux-ci comme suit, hors TVA : coût du terrassement, du transport et des taxes pour éliminer le compost enterré dans le terrain no 2______ : CHF 44'500.-; coût du terrassement, du transport et des taxes pour éliminer le remblai
- 3/19 - P/633/2012 constaté par le GESDEC (Service de géologie, sols et déchets) : CHF 100'335.- ; dégrappage du goudron posé sur une partie de la parcelle no 2______ : CHF 5'630.-; coût d'élimination des déchets de démolition enfoui sous le parking du terrain no 1______ : CHF 19'700.-; coût d'élimination de remise en état en "zone pépinière" de la surface décapée du terrain no 1______ : CHF 10'000.-; coût global de la remise en état de l'entier du terrain agricole no 2______ : CHF 1'200'000.-.
d. Plusieurs témoins ont été interrogés et ont confirmé certains des faits reprochés. En particulier, H______, inspecteur du secteur déchets du GESDEC, a indiqué, le 16 octobre 2012, que des matériaux de démolition, de la grave naturelle ainsi que des déchets verts se trouvaient sur la parcelle no 2______ en mai 2011. En octobre 2011, une partie de la parcelle avait été remblayée sur environ 300 m2 avec ces matériaux. Il avait également photographié des matériaux de chantier (plastique, canettes en aluminium) et des matériaux bitumés. Il a spécifié que, visuellement, toute la parcelle était aplanie, ayant été remblayée. En réponse à une question de A______, il a estimé à CHF 100'000.- les frais de l'extraction de la terre déposée sur l'extrémité de la parcelle no 2______. Le témoin a ajouté avoir constaté un nouveau dépôt, non autorisé, de terre mélangée à des gravats et de déchets divers en juin 2012. Il a versé à la procédure les photos prises en 2011, puis le 4 septembre 2012.
e. I______ a été entendu, en préalable à une expertise qui devait lui être confiée. Il a répondu aux questions posées par les parties.
f. Dans un courrier du 18 novembre 2012 adressé au Ministère public, A______ et B______ ont transcrit les 24 questions ci-après qu'elles entendaient soumettre à l'expert :
1. Déterminer si de la terre végétale, de la sous-couche, des matériaux morainiques, des matériaux d’excavation ou d’autres matériaux sont présents “dans “ la parcelle de 6’186.13 m2 2______ longeant le chemin de ______ en effectuant au minimum dix sondages en surface de la parcelle et à diverses profondeurs du remblai jusqu’à atteindre la fin des “matériaux d’apport". Identifier la nature des différents matériaux trouvés et leur qualité si ces matériaux peuvent avoir des qualités diverses.
2. Même question que sous le numéro 1 s’agissant du plastique, de la ferraille, du bois, du béton, de l’enrobé, des matériaux de démolition, des matériaux bituminés, du tout-venant ou d’autres matériaux.
3. S’il résulte de l’analyse de la question n°1 que de la terre végétale (mélangée ou non à d’autres matériaux) se trouve en surface et/ou sous la surface de la parcelle (dans le remblai/"matériaux d‘apport"), alors caractériser cette terre végétale pour savoir si elle provient du site ou y a été apportée en la comparant avec celle du terrain hachuré en vert de la parcelle 2______ (plan SITG A, annexé, portant le numéro 2). Même question s‘il s‘agit d’une autre matière que de la terre végétale.
4. S’il résulte de l’analyse de la question n°1 que de la terre végétale (mélangée ou non à d’autres matériaux) se trouve en surface et/ou sous la surface de la parcelle (dans le remblai), alors déterminer s’il y a plus de 5% de matières organiques mélangées à cette terre végétale (les 5% correspondent au poids et non au volume selon l’OTD). Si l’analyse révèle que le poids dépasse 5%, déterminer quelle est la filière de traitement pour évacuer ces déchets et quel est le montant de la taxe (en précisant la taxe par unité de volume fixée par le règlement de la filière et la taxe globale pour enlever tout les matériaux d’apport/remblai). Qu‘en est-il si l’analyse révèle qu’il y a moins de 5%?
5. S’il résulte de l’analyse de la question n°1 que “la matière” (mélangée ou non à d'autres matériaux) se trouvant en surface et/ou sous la surface de la parcelle (dans le remblai) est composée de matériaux
- 4/19 - P/633/2012 morainiques ou d’un autre type de matériaux d'excavation, déterminer s‘il y a plus de 5% de matières organiques qui y est mélangé. Déterminer en fonction du résultat obtenu la filière d’élimination des déchets pertinente et le montant de la taxe qui permettra d’évacuer l’ensemble des déchets (en précisant la taxe par unité de volume fixé par le règlement de la filière et la taxe globale pour enlever tout les "matériaux d’apport"/remblai).
6. En référence aux questions 1 et 2, déterminer à quelle filière d’évacuation (filière de traitement) est destiné chaque type de matériaux trouvés. Dire s’il est nécessaire de procéder sur place à un tri des différents matériaux mélangés pour déterminer la filière d’évacuation.
7. Déterminer le montant économisé en déversant et étalant “sur” le terrain (soit en surface et en profondeur) les matériaux d’apports au lieu de les amener en filière de traitement adéquate s’agissant de la période de septembre 2006 à ce jour. Pour ce faire distinguer la nature des éléments d'apport, estimer leur volume et le montant des taxes de filière de traitement.
8. Déterminer le coût d’évacuation des matériaux d’apport incluant tous les frais en particulier la main d’oeuvre, la location de la pelle mécanique ou d’autres machines, des camions pour le transport et les taxes de filière de traitement.
9. Déterminer le coût de reconstitution du sol d’origine en incluant tous les frais en particulier la main d’oeuvre, la pelle mécanique ou d’autres machines, l’acquisition de matériaux nobles correspondant à ceux d’origine, leur livraison sur le terrain et leur pose.
10. Déterminer le coût d’évacuation du compost mélangé aux “matériaux d’apport”(soit tous les matériaux identifiés aux questions 1 et 2) étalés sur toute la surface et la profondeur du remblai de la zone n°1 de 6186.13 m2. Répondre ainsi à la question 8 (coût d’évacuation). Cela fait répondre aux questions 7 (montants économisés) et 9 (coût de remise en état).
11. Déterminer le coût d’évacuation de “la terre” mélangée à divers matériaux qui ont été étalés au mois d’octobre 2011 et dont le GESDEC a indiqué la surface et la profondeur soit:” 40 mètres de long sur 17 mètres de large et 30 cm au bord du chemin ______ et de 1.80 mètres côté champs (cf. plan SITG E, surface hachurée en rouge). Répondre aux questions 8 (coût d’évacuation) et aux questions 7 (montants économisés) et 9 (coût de remise en état).
12. Déterminer la surface et le volume du tout-venant étalé sur la parcelle 2______. Cela fait, répondre aux questions 8 (coût d’évacuation) et 9 (coût de remise en état de terrain).
13. Déterminer la surface et le volume du goudron posé sur le terrain. Analyser le taux d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAF) afin de définir la filière d'évacuation du goudron (selon l’OTD). Cela fait, répondre aux questions 8 (coût d'évacuation) et 9 (coût de remise en état).
14. Déterminer le coût pour traiter en filière d’évacuation 650 m3 de déchets verts ( composés de branchages, des feuilles et de tontes de gazon). Déterminer le coût d’évacuation des déchets verts incluant en particulier la main d’oeuvre, le camion pour le transport et les taxes de filière de traitement.
15. Après avoir contacté 1‘entreprise J______, obtenir de J______ les factures des années 2006 au jour de 1‘expertise concernant le broyage des déchets verts et déterminer les m3 de compost produit.
16. Si des dépôts de matériaux sont visibles à la surface de la parcelle, alors identifier leur nature, déterminer leur surface au sol, leur hauteur et leur volume. Cela fait, répondre aux questions 7 (montant économisé), 8 (coût d’évacuation) et 9 (coût de remise en état de terrain).
17. S’agissant de la parcelle 1______, identifier la nature des matériaux (exemple: béton, tout-venant, produit de rabotage, d’enrobé, de matériaux de démolition concassés ou autres) utilisés pour créer les différents espaces aménagés sur toute la surface de la zone n° 1 du plan SITG B (colorée en brun) exception faite de la zone goudronnée entourant le hangar. Cela fait, déterminer la surface et le volume de chaque type de matériaux. Déterminer ensuite la filière de traitement pour les matériaux pris isolément s‘ils ne sont pas mélangés (où peuvent être triés). Cela fait, répondre aux questions 8 (coût d’évacuation) et 9 (coût de remise en état de terrain).
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En ce qui concerne les matériaux de démolition concassés (composés vraisemblablement de béton, d’enrobé, de tout-venant ) répondre aux questions 7 ( montant économisé), 8 (coût d’évacuation) et 9 (coût de remise en état de terrain).
18. Déterminer la surface et le volume du tout-venant étalé sur la zone n° 1 de couleur brune (parcelle 1______, plan SITG B, portant le n° 1) et sur la zone n° 2 de couleur violette à savoir celle de la pépinière (cf. plan SITG B, portant le n° 2). Cela fait, répondre aux questions 7 (montant économisé) et 8 (coût d’évacuation) et 9 (coût de remise en état de terrain).
19. Déterminer la surface en m2 encore utilisée en tant que pépinière au jour de l’expertise (parcelle 1______, plan SITG B, portant le n° 2 et zone de couleur violette).
20. Déterminer la surface en m2 et le volume en m3 de terre végétale qui a été enlevée de la pépinière vraisemblablement durant l’année 2008 (parcelle 1______, cf. plan SITG “C”, partie hachurée portant le n° 3). Déterminer la nature exacte de ce qui a été mis en lieu et place de la terre d’origine en comparant le/les matériaux/matières de substitution avec la terre végétale d’origine qui se trouve à un endroit préservé de la pépinière (soit par exemple au pied d’un grand arbre de la pépinière qui est visible sur les orthophotos des années 2005, 2009 et 2011). Cela fait, répondre aux questions 7 (montant économisé pour avoir déversé les matériaux de substitution) 8 (coût d'évacuation) et 9 (coût de remise en état de terrain). Enfin, déterminer le montant gagné pour avoir vendu à un client la terre végétale de la pépinière, soit en facturant le prix de vente et la TVA.
21. Déterminer le nombre de m2 et de m3 de terre prélevée, depuis le mois de septembre 2006 à ce jour dans les zones hachurées n° 1 et 2 (parcelle 1______, plan SITG “C") de la pépinière pour agrandir “l’espace de dépôt de matériaux, bennes et de parking”. Cela fait, répondre à la question 9 (coût de remise en état de terrain). Enfin, déterminer le montant gagné pour avoir vendu à un client la terre végétale de la pépinière, soit en facturant le prix de vente et la TVA.
22. Déterminer le coût de la remise en état du jardin qui jouxtait la serre (parcelle 1______, plan SITG D , partie hachurée en rouge). Les orthophotos des années 2005, 2009 et 2011 (pièce 23) montrent que du tout-venant ou d’autres matériaux ont remplacé l’herbe et les arbres. Cela fait, répondre aux questions 7 (montant économisé pour avoir déversé les matériaux de substitution). 8 (coût d’évacuation) et 9 (coût de remise en état de terrain impliquant de replanter des arbres). Enfin, déterminer le montant gagné pour avoir vendu à un client la terre végétale du jardin, soit en facturant le prix de vente et la TVA.
23. Déterminer le coût de la remise en état du jardin qui se trouvait en lieu et place de “l’espace d’exposition” qui a été construit entre le petit bureau et la serre (parcelle 1______, plan SITG D, partie hachurée en vert). Détailler le coût pour enlever les dalles, l’escalier et autres constructions, les transporter en filière de traitement et payer les frais de filière. Répondre à la question 9 (coût de remise en état). Enfin, déterminer le montant gagné pour avoir vendu à un client la terre végétale du jardin, soit en facturant le prix de vente et la TVA.
24. Déterminer le montant économisé pour avoir enseveli des matériaux dans le terrain 1______ qui seraient mis à jour lors des sondages. Si de tels matériaux sont retrouvés, alors répondre aux questions 7 (montant économisé pour avoir enseveli des matériaux au lieu de les traiter en filière) 8 (coût d'évacuation) et 9 (coût de remise en état de terrain).
Les plaignantes demandaient encore que soient effectués, en leur présence, au moyen d'une pelle mécanique, 10 sondages en différents endroits des parcelles concernées, ainsi que des analyses in situ, puis en laboratoire, que soient prises des photographies de l'aspect des parcelles et que soit établi un descriptif spécifiant la nature et la surface des matériaux recouvrant le sol.
g. Invités à se déterminer à leur tour, les prévenus ont indiqué, le 5 décembre 2012, qu'à leurs yeux, seule se justifiait une expertise de la pépinière sise sur la parcelle no 1______, puisqu'il avait été établi que seuls des déchets végétaux avaient été étalés sur la parcelle no 2______. Il devait donc être demandé à l'expert si de la terre
- 6/19 - P/633/2012 avait été enlevée et remplacée dans la zone "pépinière", à quelle date et dans quelle mesure la terre de remplacement présentait des qualités inférieures à la terre enlevée.
f. En audience contradictoire du 19 décembre 2012, appointée pour discuter des modalités de l'expertise et finaliser les questions à poser, I______ a expliqué, en particulier, qu'il procéderait, sur sol sec, à l'aide d'une pelle mécanique à faible pression, à 25 fouilles réparties sur les deux parcelles, d'une profondeur d'1,5 m, soit jusqu'à la roche mère, les 30 premiers centimètres étant, dans la règle, composés de terre végétale et les 40 cm suivants de sous-couches arables. C. Le 8 janvier 2013, le Ministère public a rendu l'ordonnance et mandat d'expertise querellé désignant, au titre d'expert, I______ et le priant d'établir, dans un délai de 6 semaines - susceptible d'être prolongé en fonction des conditions météorologiques - , un rapport répondant aux questions suivantes :
1. Déterminer si des matériaux ont été enfouis/étalés dans les parcelles nos 1______ et 2______ ?
2. Si oui, de quel type de matériaux s'agit-il et dans quelle quantité ?
3. Des déchets végétaux ont-ils été mélangés à la terre végétale sur la parcelle no 2______?
4. Si oui, dans quelle quantité et quelles sont les conséquences de ce mélange ?
5. Quelle est la quantité de terre végétale qui subsiste dans la pépinière (parcelle no 1______) ?
6. Cette quantité correspond-elle à celle des parcelles environnantes ?
7. Si non, dans quelle mesure ?
8. La terre végétale qui a été entreposée à la place de la terre végétale d'origine dans la pépinière (parcelle n 1______) est-elle de même/moindre/meilleure qualité que la terre végétale d'origine ?
9. Si de moindre ou meilleure qualité, dans quelle mesure et quelles en sont les conséquences ?
Dans sa lettre d'accompagnement, le Procureur a précisé que la maxime d'instruction ne trouvait pas application s'agissant de l'établissement des faits permettant de chiffrer la quotité du dommage, celle-ci relevant de la maxime des débats. Ainsi les questions posées par les parties plaignantes quant au choix de la filière de traitement (nos 4 à 6), aux montants économisés (no 7) ainsi qu'aux coûts d'évaluation et de remise en état (nos 8 à 12, 14 et 22 à 24) n'avaient pas à être traitées dans le cadre de l'expertise ordonnée, car elles ne servaient qu'à établir la quotité de leur préjudice. Les questions nos 1 à 3, 12, 13, 16, 17, 18 et 20 étaient contenues dans la mission d'expertise décernée à I______. La question no 15 avait fait l'objet d'un courrier de l'entreprise J______ versé à la procédure. S'agissant des mesures sollicitées, le Ministère public estimait que l'audition de l'expert avait démontré qu'il était à même de déterminer les démarches à entreprendre pour procéder à son expertise, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui donner des instructions à cette fin. Quant à la présence des parties lors des opérations d'expertise, elle était exclue, en l'espèce. Au surplus, et sur la requête des prévenus, le Procureur a relevé que H______ ayant confirmé que
- 7/19 - P/633/2012 des matériaux avaient été déposés sur la parcelle no 2______, il convenait de déterminer si ceux-ci avaient été remblayés ou enfouis sur ladite parcelle. D.
a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ ont fait valoir que le Ministère public devait, à teneur de l'art. 6 CPP, établir l'ampleur du dommage à la propriété invoqué pour déterminer si l'acte d'accusation devrait porter sur l'al. 1 ou 3 de l'art. 144 CP et fixer la peine en conséquence (art. 47 CP); il devait aussi établir et chiffrer le gain illicite, soit l'économie réalisée en évitant de payer les taxes de filière de traitement des déchets. Or, ce magistrat n'avait soumis à l'expert aucune question en ce sens ni concernant le montant du préjudice. Selon les recourantes, leurs questions nos 4 à 24 ne pouvaient pas être écartées, dès lors qu'elles étaient nécessaires pour statuer sur l'action pénale. En outre, si les questions nos 4 à 9 du mandat d'expertise se référaient aux conséquences économiques et non pas écologiques, ce qui n'était pas explicite, alors il fallait préciser, et ce pour tous les actes reprochés aux prévenus, le montant du dommage (leurs questions nos 8 et 9), ainsi que celui du gain illicite (leur question no 7). La question no 3 (expertise) ne prenait pas en compte le fait que le remblai n'était pas constitué que de terre et déchets végétaux, mais contenait aussi d'autres déchets (démolition, plastique); leurs questions nos 4 et 5 étaient ainsi plus pertinentes. De même que leur question no 20 qui résumait, plus précisément, les questions nos 5 à 9 de l'expertise, relevant que le point no 7 n'était que la suite de la question no 6. Les autres questions s'expliquaient d'elles-mêmes et devaient également être posées (questions nos 3 à 10 et 12, 13, 16, 21 à 23); en particulier, les questions nos 11 à 14 étaient nécessaires pour établir le dommage et le gain illicite en lien avec les faits reconnus par les prévenus. Ces derniers avaient, en effet, admis avoir réalisé, en octobre 2011, un remblai d'une partie de la parcelle no 2______, y avoir étalé du tout-venant et du goudron, ainsi qu'un volume de 650 m3 de déchets verts en 2006.
Les recourantes rappelaient encore qu'elles avaient chiffré leur dommage sur la base d'une expertise privée - qui n'avait que la valeur d'un allégué - établie par G______, soit CHF 1'380'165.-. Au cours de l'audience du 16 octobre 2012 et à leur demande, H______ avait évalué à CHF 100'000.- le coût d'évacuation en filière de traitement du remblai sus-évoqué. Cela étant, elles ne pouvaient pas accéder au site loué par E______, de sorte que le dommage ne pouvait être établi que par le biais d'une expertise judiciaire. Elles estimaient, enfin, que leurs questions n'étaient, techniquement, pas compliquées pour l'expert et n'engendreraient aucun ralentissement de la procédure. Il devait, en effet, avant tout déterminer la nature et la quantité de déchets étalés ou remblayés sur les deux parcelles concernées; il pouvait, dans le même temps, s'exprimer sur le montant de leur dommage (art. 123 al. 1 in fine CPP). Quant à leur présence sur les lieux lors des sondages, elle procédait de l'égalité de traitement puisque les prévenus pourraient, eux, y assister en leur qualité de locataire et organe de la locataire.
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b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a persisté dans les termes de sa décision. Il a souligné que les questions supplémentaires posées par les recourantes alourdissaient considérablement la mission d'expertise, dès lors qu'il ne s'agissait plus de déterminer ce qui avait été entreposé ou enfoui dans les parcelles nos 1______ et 2______, mais d'estimer l'entier de leur remise en état, ainsi que le traitement des matériaux extraits. En outre, dans la mesure où ce mandat servait les intérêts des recourantes, elles devraient alors en avancer les frais (art. 184 al. 7 CPP).
c. Dans leurs observations du 11 février 2013, C______ , D______ et E______ ont rappelé que des témoins avaient confirmé que du compost, du tout-venant et de la terre avaient déjà été déposés sur les terrains en question avant leur arrivée, en 2006, ce qui résultait des carences de l'ancien exploitant. H______ avait, notamment, déclaré, le 16 octobre 2012, que la quantité des déchets verts (parcelle no 2______), à l'époque, était "deux fois plus grande que celle d'aujourd'hui" et qu'il y avait sur la parcelle no 1______ "des tas de gravats ainsi que des véhicules". Les intimés relevaient, au surplus, que la LPE et la LGD visaient à la protection de la nature et à la lutte contre la pollution, mais ne concernaient pas le patrimoine privé. Selon eux, les recourantes n'était donc pas légitimées à poser les questions nos 8 à 11, 14, 16 à 18 et 20 à 24 (en lien avec les gains qu'ils avaient prétendument réalisés), car elles n'étaient pas directement touchées dans leurs droits. En outre, déterminer la conformité ou non de leurs agissements au regard de la législation sur l'environnement, voire ordonner la remise en état des terrains aux frais des "pollueurs" ressortissaient à la compétence du GESDEC, en charge de la procédure administrative en cours. Les intimés arguaient aussi qu'à teneur de l'art. 182 CPP il n'appartenait pas à l'expert de déterminer le dommage, son montant ainsi que l'éventuel gain illicite, mais seulement de "prêter son concours" pour constater et apprécier un état de fait. La partie plaignante devait supporter le fardeau de la preuve de ses conclusions civiles, et, en particulier, l'établissement de la quotité de son dommage (art. 123 CPP). Or, les questions nos 4 à 24 des recourantes ne tendaient précisément qu'à quantifier le préjudice allégué. En tout état, il était prématuré d'évaluer le coût potentiel d'une remise en état des parcelles, puisqu'il n'était pas encore établi lequel des exploitants avait enfoui les déchets dans les terrains et quel était l'impact de ceux-ci sur la qualité de la terre s'y trouvant. Quant au contenu des questions proposées, les intimés estimaient qu'il était similaire à celui des questions posées dans le mandat d'expertise; au demeurant, les recourantes pourraient, le cas échéant, demander ultérieurement un complément d'expertise (art. 189 CPP). Enfin, leur exigence d'être présentes sur les lieux dénotait une méfiance à l'endroit de l'expert, qu'elles auraient donc dû récuser.
d. Les recourantes ont répliqué, le 18 février 2013. Elles ont répété que seule une expertise permettrait de confirmer que les conditions de l'art. 144 al. 3 CP étaient réalisées, puisqu'il s'agissait de déterminer le coût d'élimination des déchets composant le remblai du terrain no 2______, ce coût étant différent selon les éléments mélangés et l'obligation de leur tri avant leur traitement en filière ad hoc. Le
- 9/19 - P/633/2012 choix de ladite filière était également fonction des matériaux à éliminer. Le témoin K______, employé de E______, avait précisément reconnu, le 21 janvier 2013, avoir remblayé ce terrain avec du compost contenant du plastique, du verre et d'autres déchets. Le montant du dommage et du gain illicite (notion exclusivement pénale) était aussi pertinent pour se prononcer sur la gravité de la faute. Les recourantes affirmaient que les sondages allaient permettre à l'expert de déterminer la nature des déchets en cause, ainsi que leur quantité par unité de volume et donc la filière de traitement appropriée; l'évaluation du coût d'évacuation de ces déchets ne constituait dès lors pas un "alourdissement" de sa mission. Enfin, il était vrai que des déchets étaient stockés sur les parcelles nos 2______ et 1______ avant que les époux C______ et D______ ne rachètent E______, mais ce, aux fins d'être emmenés en filière de traitement. Or, il était reproché aux précités - et les témoins l'avaient confirmé - d'avoir remblayé les terrains loués avec ces déchets, puis d'autres, entre 2006 et 2012, comme d'avoir goudronné une partie de la parcelle no 2______, pourtant classée terrain agricole. Aucun tiers n'était responsable de ces actes. Par ailleurs, le Ministère public - et non pas le GESDEC - était compétent pour se prononcer sur les contraventions relevant de la LGD et de la LPE (art. 19 LaLPE (RS K.1.70), 61 LPE, 43 LGD, 17 et 357 CPP). Les recourantes, acceptaient, en revanche, que leur question no 15 soit retirée.
e. Par courrier du 19 février 2013, les intimés ont persisté dans leurs précédentes observations, sollicitant, si l'expertise devait in fine porter sur le dommage civil des recourantes, qu'il leur soit donné l'occasion, pour respecter leur droit d'être entendu, de se prononcer sur leurs questions et de poser les leurs.
f. La direction de la procédure a imparti aux intimés un nouveau délai de 5 jours pour qu'ils formulent d'éventuelles remarques complètes au sujet des observations du Ministère public du 8 février 2013.
g. Le 6 mars 2013, les intéressés ont à nouveau soutenu que l'établissement du dommage civil n'incombait pas au Procureur. Par ailleurs, les recourantes laissaient entendre que leur dommage équivalait à la remise en état de leurs terrains; or, cette prétention se confondait avec celle du bailleur, soumise à la compétence exclusive du tribunal des baux, lequel était saisi par E______ d'une procédure en contestation de la validité du congé donné par les recourantes. De surcroît, selon les intimés, rien ne permettait de retenir que la valeur des terrains avait baissé du fait des actes qui leur étaient reprochés et les recourantes n'avaient pas fait la démonstration inverse. Eux- mêmes étaient, au contraire, convaincus d'avoir apporté une plus-value significative aux parcelles louées, raison pour laquelle les recourantes tentaient de se les réapproprier "à bon compte". EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de
- 10/19 - P/633/2012 la Chambre de céans (art. 184 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt à la modification de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. 2.1. À titre liminaire, il y a lieu de constater que les recourantes ont accepté de retirer leur question no 15 (cf. réplique du 18 février 2013), de sorte que ce point n'est plus litigieux. De même, à teneur de leurs conclusions, elles ne font plus état des mesures sollicitées dans leur courrier du 18 novembre 2012, mesures écartées par le Ministère public dans sa décision du 8 janvier 2013. Il convient, dès lors, de considérer qu'elles ont également renoncé à ce que celles-ci soient incluses dans le mandat d'expertise en question. À ce égard, il peut être noté que l'expert a confirmé, le 19 décembre 2012, qu'il comptait procéder à 25 sondages sur les deux parcelles visées, soit plus que les 10 réclamés par les recourantes et que, s'agissant des photos destinées à montrer l'aspect des parcelles, H______ a indiqué avoir pris des clichés du site, en octobre 2011 et septembre 2012 - lesquels ont été versés à la procédure - précisant qu'en octobre 2012, la parcelle no 2______ était, visuellement, aplanie. Quant à la description requise de la nature et du volume des matériaux recouvrant le sol, elle est inhérente à l'expertise ordonnée (cf. questions nos 1 à 4).
2.2. S'agissant de la requête des intimés formulée le 19 février 2013 (cf. let. B. e. supra), il sied de souligner qu'ils ont été dûment invités par le Ministère public à se déterminer sur les questions qu'ils entendaient soumettre à l'expert (art. 184 al. 3 CPP); ils ont répondu le 5 décembre 2012 et ont participé à l'audience du 19 suivant, appointée pour discuter des modalités de l'expertise et finaliser les questions à poser. Leur droit d'être entendu a donc été pleinement respecté. 3. 3.1. À teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
3.2. Le mandat écrit doit contenir la définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c) et leur formulation doit être la plus neutre possible (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 184). Il est exclu de soumettre à l’expert des questions qui relèvent de la compétence de la direction de la procédure, c'est-à-dire les questions juridiques. Outre les questions de la culpabilité et de la qualification juridique d'un comportement (par ex. le caractère grave d'un excès de vitesse) ou d'un dommage (par ex. le caractère simple ou grave d'une lésion corporelle), constitue également une question intrinsèquement juridique de l’appréciation des preuves. Le rôle de l'expert est d'aider à constater et apprécier l'état de fait grâce à ses connaissance particulières (ACPR/41/2013 du 30 janvier 2013; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2, 4 et 6 ad. art. 182 et 8 ad art. 184).
3.3. L'art. 184 al. 3 CPP indique que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. L'autorité n'est toutefois pas obligée
- 11/19 - P/633/2012 de tenir compte de l'avis exprimé. Les parties peuvent alors faire recours contre le choix des questions posées ou de leur formulation (art. 393 al. 1 let. a CPP). Dans tous les cas, les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184).
3.4. Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par ladite demanderesse (art. 184 al. 7 CPP). Cela concerne notamment le cas où la partie plaignante demande une expertise pour obtenir gain de cause sur ses conclusions civiles (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1193; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 31 ad art. 184).
3.5. L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet (art. 185 al. 4 CPP). Les experts ne peuvent procéder qu'à des investigations qui relèvent de leur spécialité et qui sont indispensables à l'exécution de leur mandat. Cette autorisation implique également celle de convoquer les personnes dont la présence est nécessaire à ces investigations (FF 2006 1193).
Aux termes de l'art. 185 al. 4 et 5 CPP, qui n'évoque pas la présence des parties et de leurs défenseurs lors des opérations d'expertise menées par l'expert, celle-ci semble exclue, d'autant qu'une telle autorisation - s'agissant des auditions - avait été expressément écartée par les travaux du Parlement (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n.15 ad art. 185 et les références citées). 4. 4.1. La procédure pénale suisse est régie par le principe de la maxime inquisitoire (art. 6 al. 1 CPP).
La procédure pénale a pour objectif la recherche de la vérité matérielle (autrement dit l’établissement des faits tels qu’ils se sont déroulés); cet objectif a pour corollaire que les autorités pénales ne peuvent se satisfaire des déclarations des parties ni administrer les preuves sur la base des seules propositions de celles-ci (FF 2006 1105). Par conséquent, les autorités pénales doivent établir l'état de fait d'elles-mêmes et indépendamment des plaintes, explications et autres comportements des parties et procurer les moyens de preuve correspondants (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 65 ad art. 6 et les références citées).
L'objectif de l'instruction des faits est de permettre la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. La qualification vise l'ensemble des éléments déterminants la punissabilité : infraction elle-même (typicité), faits justificatifs, responsabilité pénale, culpabilité au sens strict, facteur d'exculpation, éléments permettant l'application d'une circonstance aggravante ou atténuante, générale ou spéciale (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 6).
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4.2. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le fondement matériel de l'action est ainsi exclusivement limité aux prétentions qui se déduisent de l'infraction (V. JEANNERET, l'action civile au pénal in F. BOHNET (éd.), Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2010, n. 50).
4.3. L'art. 123 CPP prescrit que, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
Il en résulte que le lésé supporte le fardeau de l'allégation (il lui incombe de soumettre au juge les faits pertinents constitutifs des conditions d'application de la règle de droit dont il se prévaut) tout comme le fardeau de l'administration des preuves (le demandeur doit indiquer les moyens de preuve par le biais desquels il se propose d'établir la véracité des fait qu'il allègue). Le devoir de motiver impose principalement au demandeur de l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Le lésé - dans la mesure où il en a connaissance - pourra faire référence aux faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale (étant rappelé que la maxime d'instruction en vertu de laquelle l'autorité recherche d'office les faits pertinents pour la qualification de l'infraction et le jugement du prévenu (art. 6 CPP), ce qui revient à édulcorer son fardeau de l'allégation. Toutefois, la plupart du temps cet ensemble de faits ne suffira pas, si bien que le lésé aura la charge d'alléguer des faits complémentaires ou de préciser certains faits : il en ira notamment ainsi des faits permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 et 5 ad art. 123).
Le fait que le demandeur doive alléguer et contribuer à l'administration des preuves relève de la maxime des débats. Or, certains faits pertinents pour la solution du litige civil devront être recherchés puis établis d'office parce qu'ils sont pertinents dans le cadre de l'action pénale. Le juge pénal en charge des conclusions civiles jointes tiendra compte de tels faits, par la constatation desquels il est lié non seulement pour trancher l'action pénale mais aussi pour statuer sur les conclusions civiles, si bien que les prétentions du lésé sont en réalité sujettes à une maxime des débats atténuée. En d'autres termes, le champ d'application des débats ne s'étend qu'aux faits qui n'ont pas à être établis dans le cadre de l'action pénale. Ce constat ne dispense pas le demandeur de prendre une part active à l'administration des preuves relevant du pénal (et de la maxime inquisitoire), dans la mesure où le résultat de celle-ci peut avoir une incidence directe sur l'appréciation des faits à laquelle devra procéder le juge en vue de statuer sur l'action civile jointe (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 123).
La partie plaignante dispose de toutes les prérogatives inhérentes à son statut de partie. Au stade de la procédure préliminaire, elle a un intérêt à ce que soient instruits les éléments propres à démontrer l'existence d'une infraction et de son préjudice. Ce premier intérêt est commun avec celui de l'autorité de poursuite pénale, tandis que le
- 13/19 - P/633/2012 second lui est propre, sous réserve de certaines infractions, notamment contre le patrimoine, qui ne sont consommées que moyennant la survenance d'un dommage effectif dont l'ampleur doit être déterminée, notamment dans l'optique de la fixation de la peine, afin d'apprécier l'intensité de la faute, à la lumière de l'art. 47 CP (V. JEANNERET, op. cit., ).
4.4. Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les pas suffisamment motivées, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
4.5. À teneur de l'art. 313 al. 1 CPP, le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend pas ou ne retarde pas notablement la procédure.
Comme le fardeau de la preuve des faits déterminants pour juger l'action civile incombe à la partie plaignante, les autorités pénales n'ayant pas à juger les prétentions civiles selon la maxime d'office, l'initiative pour l'administration de preuves utiles pour le jugement des prétentions civiles vient en principe de la partie plaignante elle- même et l'art. 313 al. 1 CPP engage simplement le ministère public à acquiescer autant que possible aux propositions de preuve qu'elle lui fait. Toutefois, il n'administre les preuves en question que dans la mesure où cela ne prolonge pas ou ne retarde pas indûment le déroulement de la procédure pénale (FF 2006 1249).
Cette dernière restriction ne porte logiquement que sur les preuves dont l'administration est inutile ou secondaire pour l'action pénale et sert, avant tout, l'intérêt de la partie plaignante (V. JEANNERET, op. cit., p. 123).
Le ministère public doit, en conséquence, en fonction des circonstances de chaque cas concret, évaluer l'utilité de la preuve sur le plan pénal comme sur le plan civil, puis déterminer si l'administration de cette preuve peut se faire sans engager des moyens disproportionnés et sans perte de temps inutile. La notion de retard apporté à la procédure doit s'apprécier en fonction de la durée déjà courue de la procédure, de la durée encore prévisible au regard des autres actes d'enquête à envisager et de l'importance des conclusions civiles (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 313). 5. 5.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.
Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP).
Il n'est pas nécessaire que la chose ait une valeur marchande ou que l'ayant droit subisse en dommage patrimonial. Il faut toujours une atteinte matérielle à la chose, mais la protection est indépendante de toute considération économique. La question n'est, en effet, pas de savoir si la chose avait une valeur marchande, si elle vaut plus ou si elle vaut moins après l'acte de l'auteur. Nul ne peut, sans autorisation de l'ayant droit, modifier l'état d'une chose. En conclusion, le comportement de l'auteur doit causer un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible
- 14/19 - P/633/2012 sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 16, 20, 22 ad art. 144 et les références citées).
Le dommage considérable est une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation. Elle se rapporte, semble-t-il, à une valeur économique objective. La jurisprudence n'a, en l'état, pas fixé de limite. Elle a considéré qu'un préjudice patrimonial de CHF 82'000.- à CHF 200'000.- était manifestement considérable (ATF 117 IV 440 consid. 2a; B. CORBOZ, op. cit., n. 31-32 ad art. 144).
5.2. Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). Celle-ci est déterminée, notamment, par la gravité de la lésion (al. 2). Il faut prendre en considération le montant du dommage causé (ATF 75 IV 105 = JdT 1950 IV 6). Les circonstances qui conduisent à élever ou diminuer le cadre de la peine, comme la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 3 CP), ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine. Toutefois, l'intensité que ces circonstances revêtent dans le cas d'espèce peut être prise en considération par le juge dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 118 IV 342).
5.3. Est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant à la LGD (art. 43) qui prévoit, notamment, que les déchets sont stockés définitivement dans une décharge contrôlée (art. 2 al. 4) et que tous les déchets dont l’élimination n’incombe pas aux collectivités publiques doivent être éliminés par leurs détenteurs dans des installations appropriées (art. 11 al. 1).
L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises (art. 42 LGD).
5.4. L'art. 60 al. 1 LPE prévoit que sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2).
Sera puni d’une amende de CHF 20'000.- au plus celui qui, intentionnellement aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1; art. 61 let. g LPE)
5.5. Sous réserve des compétences dévolues par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LaLPE) à une autre autorité, le département prononce l'amende prévue par l'art. 61 de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services (art. 19 al. 1). L’art. 357 CPP s’applique (al. 2)
5.6. Si l'autorité compétente en matière de contravention infère de l'état de fait que l'infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public (art. 357 al. 4 CPP).
- 15/19 - P/633/2012 6. 6.1. Il ne fait aucun doute que le Ministère public est compétent, dans le cadre de la présente procédure, pour se prononcer, le cas échéant, sur les contraventions prévues par la LPE et la LGD en raison d'infractions auxdites lois, ainsi que sur les préventions d'infraction à l'art. 144 CP, voire à l'art. 138 CP.
Dans ce contexte, il ressort du dossier qu'une partie des faits reprochés aux prévenus s'avère établie. En particulier, H______ a exposé avoir constaté que la parcelle no 2______ avait été remblayée avec des déchets verts, entreposés en mai 2011, et des matériaux de démolition. Il avait également vu, en octobre 2011 et juin 2012, des matériaux de chantier (plastique, canettes en aluminium), du bitume ainsi que des dépôts de terre mélangée à des gravats et autres déchets. K______ a, de même, expliqué que ladite parcelle avait été remblayée avec du compost contenant du plastique, du verre et d'autres matériaux.
Contrairement à ce que tentent de faire accroire les intimés, il ne peut être inféré de ces témoignages que certains actes sus-décrits seraient imputables au précédent exploitant des terrains concernés, dès lors que ces constats ont été effectués en 2011 et 2012 et non pas avant leur arrivée sur le site, en 2006. Les recourantes ont, certes, admis qu'à cette date-là des déchets mélangés avaient été stockés sur leurs parcelles. Il ne semble toutefois pas que ceux-ci avaient vocation à être ensevelis sous les terrains loués et plutôt qu'évacués dans les décharges prévues à cet effet, conformément aux normes en vigueur en matière de protection de l'environnement et de la gestion des déchets.
Peu importe, également, ainsi que le soutiennent les intimés, sans toutefois l'étayer, que leurs agissements aient apporté une éventuelle plus-value aux terrains visés, le fait que l'état du patrimoine des recourantes ait été modifié et ce, à leur insu, ce qui paraît être le cas en l'espèce, suffit à concrétiser le dommage à la propriété (cf. ch. 5.1. supra).
6.2. Il est patent que les questions proposées par les recourantes sont plus techniques, elles ont cependant la même finalité que celles énoncées, en termes génériques, par le Ministère public. Il est ainsi constant que l'expertise doit tendre à déterminer l'ampleur du dommage occasionné, soit la nature et le volume des déchets divers et variés (compost, gravats, plastique, verre, bitume, alu etc.) enfouis sous ou étalés sur l'ensemble des parcelles nos 2______ et 1______ propriétés des recourantes (questions nos 1 à 4, mandat d'expertise), étant précisé que l'expert envisage de réaliser ses sondages jusqu'à la roche mère soit à 1,5 m de profondeur, ce qui inclut, conformément aux demandes des recourantes, la couche de terre végétale et les sous- couches arables. Doit également être établi, au regard des préventions retenues, la quantité de terre végétale, a priori de premier choix, prétendument prélevée dans la zone "pépinière" de la parcelle no 1______, et si celle-là a été remplacée ou non par une terre de moindre qualité (questions nos 5 à 8).
Il va de soi que doivent également être établies, au regard de la gravité du dommage occasionné, les conséquences des actes incriminés. Le Ministère public en convient
- 16/19 - P/633/2012 d'ailleurs lui-même, à teneur expresse de ses questions nos 4 et 9 ainsi, qu'implicitement, dans sa question no 7. À noter cependant que cette analyse ne saurait se limiter aux conséquences du mélange des déchets végétaux et de la terre végétale de la parcelle no 2______ (question no 4) ainsi qu'à celles d'une éventuelle érosion de la terre végétale d'origine, prélevée et non remplacée, constituant la zone "pépinière" (question no 7), ou à celles d'un possible déversement, pour combler les prélèvements sus-évoqués, d'une terre n'ayant pas les caractéristiques inhérentes à cette zone spécifique (question no 9). Il y a, en effet, aussi lieu d'évaluer l'impact de l'accumulation des autres déchets "sauvages" déversés dans les différentes couches de terres composant les deux parcelles des recourantes, de sorte que la question no 2 devra être complétée dans ce sens.
Du volume, de la nature des déchets mis au jour et de leur degré d"assimilation" découlera l'obligation ou non d'assainir ces terrains pour répondre aux exigences requises par les législations en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets, ce qui impliquera, le cas échéant, l'extraction de la terre souillée, puis son évacuation, ainsi que le tri et le traitement des déchets non autorisés en filière ad hoc, voire le dégrappage de la zone goudronnée. Il conviendra encore de déterminer s'il suffit, alors, de niveler les parcelles ou s'il s'avère nécessaire, pour leur rendre leur aspect, respectivement leur affection d'origine, de les remblayer avec de la terre végétale "ordinaire" (parcelle no 2______) ou du terreau s'agissant de la zone "pépinière" (parcelle no 1______). Il semble ainsi opportun que l'expert soit invité à bien préciser toutes les conséquences résultant de l'utilisation apparemment illicite des terrains visés, ainsi que les mesures adéquates pour y remédier. Le mandat décerné devra, en conséquence, être plus explicite sur ces points.
6.3. Le coût de ces opérations constitue indubitablement le préjudice patrimonial des recourantes et relève de leurs prétentions civiles.
Cela étant, le montant du dommage causé doit être pris en considération pour fonder la circonstance aggravante de l'art. 144 al. 3 CP, telle qu'invoquée par les intéressées. S'agissant d'un élément susceptible d'influer sur la quotité de la peine encourue, son établissement s'inscrit, en l'occurrence, dans le cadre de l'action pénale et, partant, procède de la maxime de l'instruction (cf. ch. 4.1. et 4.3. supra).
Par ailleurs, les recourantes ont chiffré et justifié, par le biais de l'expertise G______, l'essentiel de leur préjudice, conformément à l'art. 123 CPP.
En outre, il sied de rappeler que le ministère public est aussi tenu, selon l'art. 313 al. 1 CP, d'administrer les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles et d'acquiescer aux requêtes des plaignantes, dans la mesure où cela n'étend pas ou ne retarde pas notablement la procédure.
En l'espèce, le Ministère public s'est borné à indiquer que la demande des recourantes allait "alourdir" la mission d'expertise, sans autre précision et les intimés n'ont rien dit à ce sujet. À l'instar des recourantes, force est de constater qu'une fois établis la nature et le volume des déchets à évacuer, il est aisé d'identifier les filières de
- 17/19 - P/633/2012 traitement ad hoc, comme d'évaluer le montant des taxes y relatives. S'il y a lieu, et toujours sur la base du volume de terre concerné, les renseignements liés aux coûts du terrassement, du transport et du remblaiement paraissent également pouvoir être obtenus sans difficultés majeures - F______ et H______ ayant clairement été en mesure d'accéder à ce type de données - . Il n'a pas non plus été allégué que l'expert désigné ne sera pas à même de s'acquitter de cette tâche supplémentaire. Enfin, la durée de la procédure ne constitue pas non plus un obstacle déterminant. Celle-ci n'est ouverte que depuis un an et aucune des parties n'a argué d'une quelconque urgence à la finalisation de l'expertise, de sorte que le délai de 6 semaines qui a été accordé à I______ pourra être raisonnablement prolongé.
6.4. S'agissant, en revanche, de déterminer le gain illicite prétendument réalisé par les intimés, force est de constater que cet élément n'entre pas dans le dommage dont peuvent se prévaloir les recourantes au regard de l'art. 144 CP. Au demeurant, les économies de taxes alléguées, du fait de l'étalement ou de l'enfouissement des déchets, correspondront, en ordre de grandeur, aux charges qui devront, selon les conclusions de l'expert, être désormais payées pour le traitement des déchets extraits, en vue de la mise en conformité des terrains à la LPE et à la LGD, débours qui devront être spécifiés par ledit expert (cf. ch. 6.3 supra). Concernant la vente du terreau de la pépinière, son prix ressortira aussi de l'expertise, s'il apparaît que cette zone doit être amendée avec de la terre de première qualité.
6.5. Enfin, les recourantes requièrent d'être présentes sur les lieux, lorsque l'expert effectuera ses sondages, au motif que les intimés seront, eux, présents.
Certes, l'art. 185 al. 4 CPP prévoit que l'expert peut convoquer des personnes, aux fins de remplir sa mission, s'agissant en particulier de recueillir les déclarations des protagonistes concernés. Le Message du Conseil fédéral précise bien que sont visées les personnes dont la présence est nécessaire aux investigations envisagées. Or, dans le cas d'espèce, on ne voit pas, et les parties ne l'explicitent pas non plus, en quoi le bon déroulement des carottages à effectuer exigerait leur concours.
C'est donc, à juste titre, que le Ministère public a exclu la présence de toutes les parties lors des modalités d'exécution de l'expertise en question.
6.6. Le Procureur préconise encore que les recourantes soient astreintes à avancer les frais de ladite expertise (art. 184 al. 7 CPP).
En l'occurrence, les recourantes ont clairement demandé que l'expertise porte sur la quotité de leur dommage, afin que leurs prétentions civiles soient ainsi attestées, soit précisément le cas de figure visé par la disposition susmentionnée (cf. ch. 3.4. surpa).
Toutefois, dans la mesure où il a été établi que l'évaluation du préjudice subi était, in casu, pertinente pour l'action pénale, les recourantes peuvent être dispensées de verser cette avance de frais. 7. Fondé en substance, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le Ministère public invité à formuler et à compléter un nouveau mandat d'expertise dans le sens des considérants.
- 18/19 - P/633/2012 8. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourantes, parties plaignantes, ont conclu à l'allocation de dépens, sans autre précision. Ainsi, faute d'avoir chiffré et justifié leurs prétentions, il ne sera pas entré en matière (art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
* * * * *
- 19/19 - P/633/2012
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance et mandat d'expertise rendue le 8 janvier 2013 par le Ministère public dans la procédure P/633/2012. L'admet et annule la décision entreprise. Invite le Ministère public à formuler et compléter un nouveau mandat d'expertise dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Monsieur Christian MURBACH, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.