opencaselaw.ch

ACPR/121/2019

Genf · 2018-04-11 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP) qui, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante dénonce un défaut de motivation de l'ordonnance querellée.

E. 3.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a

p. 149). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, l'ordonnance entreprise décrit précisément les charges pesant à l'encontre du prévenu, lesquelles étaient du reste corroborées par les déclarations des employés concernés. Elle précise que les actes reprochés au prévenu sont en lien avec son entreprise de déménagement. Elle expose ensuite les buts poursuivis par la mesure ordonnée, à savoir la mise en sûreté des valeurs saisies, aux fins de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités – le risque d'un non-paiement par le prévenu étant élevé en raison de sa situation financière présentée comme obérée –, d'être restituées aux lésés et d'assurer une confiscation en vue de l'exécution d'une créance compensatrice.

- 7/13 - P/297/2017 Il n'appartenait pas au Ministère public de rendre compte, à ce stade, d'une analyse plus détaillée portant sur l'origine et la destination des fonds, étant rappelé qu'une confiscation en vue de l'exécution d'une créance compensatrice n'exige pas un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise et peut ainsi concerner des valeurs de provenance licite (cf. infra 4.3). Le grief doit ainsi être écarté.

E. 4 La recourante soutient que les conditions d'un séquestre n'étaient pas réalisées.

E. 4.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

E. 4.2 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). Même si cette disposition ne le prévoit pas, le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible, en vertu de l'art. 71 al. 3 CP.

Dans les premiers temps de l'enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas très élevées : il suffit que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. On exige toutefois que ces soupçons se renforcent au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.49 du 5 novembre 2010, publié in JT 2011 IV 285; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, N. 8a ad Remarques préliminaires aux art. 263 à 268).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 s.). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités).

4.3.1. Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure

- 8/13 - P/297/2017 tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458; arrêt 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3), lorsqu'il existe des indices permettant de douter dudit recouvrement. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (arrêts 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit à connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 5 ad art. 268). Il se justifie enfin, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (arrêts 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4).

4.3.2. Le séquestre en vue de restitution consiste à placer en mains de la justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Il est ainsi limité aux objets ou valeurs patrimoniales qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l'infraction. Si un lien direct ne peut être établi, alors le séquestre ne saurait être ordonnée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 15 et 17 ad art. 263).

4.3.3. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La restitution au lésé prime une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi proprement dits; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, il faut que leur "trace documentaire" ("Papierspur", "paper trail") puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec l'infraction. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou

- 9/13 - P/297/2017 aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" (art. 71 al. 1 CP) ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence admet qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – prévenu (auteur présumé de l'infraction) – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]; cf. arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 et 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4).

E. 4.4 En l'espèce, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle allègue que l'argent séquestré lui appartiendrait, en sa qualité d'entité juridique indépendante du prévenu.

- 10/13 - P/297/2017 Il ressort en effet de la procédure que les valeurs saisies le jour de la perquisition ont été trouvées dans le coffre-fort du bureau occupé par C______ dans les locaux de la société ainsi que dans un tiroir de son bureau. Le 30 mai 2017 à la police et le lendemain devant le Procureur, il a déclaré que l'argent saisi était destiné à payer le salaire de ses employés et sollicitait sa restitution, admettant ainsi qu'il lui appartenait. C'est ensuite B______ Sàrl qui a réclamé en son nom la restitution de l'argent saisi, à plusieurs reprises, toujours au motif qu'il devait être affecté au paiement des salaires des employés. La démonstration semble ainsi faite que les valeurs patrimoniales litigieuses saisies appartiennent en réalité au prévenu et peuvent, dès lors, non seulement être séquestrées aux fins de garantir le paiement des frais de la procédure mais encore aux fins de confiscation en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. L'exigence d'un lien de connexité entre une quelconque infraction et les valeurs saisies n'étant pas requise ici, peu importe que l'argent saisi ait, selon la recourante, une provenance licite. Quant au respect du minimum vital de la personne touchée par la mesure de séquestre et son droit de connaître l'estimation chiffrée des coûts prévisibles de la procédure, ils ne sont exigés que par le séquestre en couverture des frais. Or, le séquestre des valeurs patrimoniales concernées a également été ordonné aux fins de garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. Il en résulte que l'art. 268 al. 2 et 3 CPP ne s'applique pas. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit, pour sa part, également être écarté. Les sommes d'argent saisies apparaissent en effet relativement modestes, eu égard aux infractions reprochées et au préjudice occasionné qui, s'il n'a pas encore été chiffré à ce stade, laisse toutefois augurer un montant bien supérieur.

E. 4.5 Seul l'argument de la recourante contestant la validité du séquestre en vue de restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) est finalement pertinent, rien n'indiquant que les sommes d'argent saisies auraient été soustraites aux personnes lésées par le biais d'une infraction.

E. 5 La mesure ordonnée restant néanmoins fondée pour les motifs exposés ci-dessus, l'ordonnance querellée sera, par substitution de motifs, confirmée et le recours, rejeté.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 11/13 - P/297/2017

* * * * *

- 12/13 - P/297/2017

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 13/13 - P/297/2017 P/297/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/297/2017 ACPR/121/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 février 2019

Entre A______ Sàrl, ayant son siège rue ______, ______ (GE), comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1211 Genève 1, recourante,

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/297/2017 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 avril 2018, A______ Sàrl a formé recours contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2018, notifiée selon elle le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a, notamment, mis ou maintenu sous séquestre les pièces 2 (CHF 10'800.- et EUR 1'020.-, en diverses coupures) et 9 (CHF 950.-, en diverses coupures) saisies lors de la perquisition du 30 mai 2017 et figurant à l'inventaire du même jour.

La recourante a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision; à ce qu'il soit constaté que son droit d'être entendu avait été violé et que le séquestre était illicite; et à ce que les montants de CHF 11'750.- et EUR 1'020.- lui soient restitués.

b. Par décision du 11 avril 2018, la Direction de la procédure de la Chambre de céans lui a imparti un délai au 26 avril 2018, prolongé au 30 mai 2018, pour s'acquitter des sûretés en CHF 1'000.-, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. c. Par arrêt du 5 juin 2018 (ACPR/317/2018), la Chambre de céans n'est pas entrée en matière sur le recours, au motif que les sûretés n'avaient pas été versées dans le délai prolongé, et a rayé la cause du rôle.

d. Saisi d'un recours de A______ Sàrl, le Tribunal fédéral a annulé tant la décision du 11 avril 2018 que l'arrêt du 5 juin 2018 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine la recevabilité du recours et, le cas échéant, entre en matière (arrêt ______/2018 du ______ 2018). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ Sàrl, devenue A______ Sàrl le ______ 2017, est une entreprise d'import-export et déménagement sise à ______ (GE). Avant cette cession, son unique associé gérant était C______.

b. C______ a été prévenu, le 18 octobre 2016, dans le cadre de la P/1______/2016, d'infractions à l'art. 117 al. 1 LÉtr (devenue la LEI) et à l'art. 157 al. 1 CP pour avoir, à Genève, en sa qualité de directeur de la société B______ Sàrl, employé, sans autorisations préalables, plusieurs personnes, en profitant de leur situation administrative irrégulière et de leurs difficultés financières. c. Une nouvelle instruction pénale, la P/297/2017, a ensuite été ouverte à l'encontre de C______ à la suite des déclarations d'un ressortissant ______ [nationalité] sans

- 3/13 - P/297/2017 papiers, D______, lequel avait été contrôlé à l'aéroport de Zurich en partance pour ______, le ______ 2016.

d. Le 30 mai 2017, sur la base d'un mandat oral du Ministère public, la police a perquisitionné les locaux de la société B______ Sàrl sis à la rue ______ (GE). À cette occasion, elle a notamment saisi CHF 10'800.- et EUR 1'020.- en diverses coupures contenues dans un sachet trouvé dans le coffre-fort du bureau de C______, CHF 950.- se trouvant dans un sachet dans le 2ème tiroir du bureau du précité, divers classeurs contenant des fiches de salaires et des contrats de travail, diverses quittances, différents contrats de location immobilière et des devis déjà exécutés.

e. Auditionné le même jour par la police, C______ a notamment précisé que l'argent saisi était destiné à verser le salaire de ses employés et sollicité sa restitution. f. Le lendemain, C______ a été prévenu, dans le cadre de la P/297/2017, d'usure (art. 157 CP), voire de traite d'êtres humains (art. 182 CP) et d'infractions aux art. 116 al. 3, 117 al. 1 et 2 et 118 al. 1 et 3 aLÉtr ainsi que d'infractions aux législations en matière d'AVS, AI, LPP et TVA. Il lui était reproché d'avoir exploité la misère humaine en employant des étrangers dépourvus de titres de séjour, et notamment un certain D______ comme déménageur à raison de 72h par semaine pour un salaire de moins de CHF 1'000.- qu'il semblait de surcroît avoir rechigné à payer, ainsi que d'avoir fait travailler quotidiennement comme déménageurs ou nettoyeurs notamment des étrangers dépourvus de titres de séjour et d'autorisations de travail en Suisse, comme E______, F______, G______, H______, I______, ainsi qu'en ne déclarant pas ou de manière incomplète aux autorités administratives compétentes en matière de prestations sociales ou de chômage plusieurs autres employés dont les noms étaient listés. Il lui était en outre reproché d'avoir organisé autant de paiements en espèces que possible de manière à violer les règles fiscales sur la déclaration des revenus et sur la TVA. C______ a sollicité, à l'issue de l'audience, la restitution des sommes figurant à l'inventaire du 30 mai 2017 afin de permettre le paiement des salaires et des leasings, sur quoi le Ministère public lui a indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur cette demande et que, en l'état, les sommes restaient provisoirement saisies.

g. Par courrier du 5 juin 2017 adressé au Ministère public, B______ Sàrl a sollicité la restitution des sommes de CHF 10'800.-, EUR 1'020.- et CHF 950.- saisies le 30 mai 2017, au motif qu'elles devaient être affectées au paiement des salaires. Elle sollicitait en outre la restitution des documents originaux emmenés par la police, après copie, ainsi qu'un exemplaire du mandat de perquisition et des ordonnances de séquestre. Elle a réitéré cette demande à plusieurs reprises.

- 4/13 - P/297/2017

h. Par courrier du 21 septembre 2017 adressé à B______ Sàrl, le Ministère public a refusé de lui restituer les sommes d'argent qu'elle revendiquait, figurant sous pièces 2 et 9 de l'inventaire, au motif que les conditions du séquestre lui paraissaient encore pleinement réunies et l'origine, la titularité et la destination desdites sommes nullement établies. Était jointe en annexe une copie de l'ordonnance querellée, datée du 11 août 2017. i. Par arrêt du 1er février 2018 (ACPR/62/2018), la Chambre de céans a joint les recours interjetés par C______ et B______ Sàrl, devenue A______ Sàrl dans l'intervalle, contre cette décision et les a rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Elle a notamment confirmé l'ordre oral, puis écrit, de perquisition donné par le Ministère public (cf. consid. 4.3). Elle a ensuite considéré que la décision du 11 août 2017 n'était pas une ordonnance de séquestre et que, faute dès lors de décision sur cette mesure, les recours la critiquant étaient irrecevables (cf. consid. 5.2). Elle a également estimé que le courrier du 21 septembre 2017 du Ministère public n'était pas l'objet des recours déposés devant elle et qu'il n'y avait ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en restitution prises notamment par B______ Sàrl (cf. consid. 7). Le Ministère public était cependant invité à clarifier rapidement le sort qu'il entendait réserver aux objets, documents et valeurs patrimoniales saisis lors de la perquisition du 30 mai 2017, soit en rendant une ordonnance de séquestre conforme à l'art. 263 CPP – contre laquelle les recourants pourraient cas échéant faire valoir leurs droits –, soit en les restituant à leur(s) ayant(s) droit au sens de l'art. 267 CPP (cf. consid. 8). j. A______ Sàrl a recouru contre cet arrêt. Par ordonnance du 29 octobre 2018 (1B______/2018), le juge unique du Tribunal fédéral a considéré que la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, le Ministère public ayant rendu la présente décision attaquée (ordonnance du 16 mars 2018), précisant que ses griefs pourraient être invoqués dans le cadre d'un recours contre celle-ci. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rappelé les charges pesant contre C______, protocolées lors de l'audience du 31 mai 2017 (cf. supra B. f.), qui semblaient s'être consolidées depuis lors. Il ressortait en substance des déclarations de certains employés que leurs charges sociales n'étaient pas payées ou alors ils ignoraient si tel avait été le cas, que leurs fiches de salaire ne correspondaient pas aux heures réellement travaillées, qu'ils travaillaient sur appel pour un salaire journalier forfaitaire – indépendamment du nombre d'heures ouvrées – versé en espèces, sans être au bénéfice des autorisations de travail nécessaires, et que leur salaire horaire était bien inférieur au salaire prévu par la Convention collective de travail.

- 5/13 - P/297/2017

Les actes reprochés au prévenu étant en lien avec son entreprise de déménagement, les locaux de cette dernière pouvaient abriter des éléments de preuve, des objets ou des valeurs patrimoniales.

Ainsi, les pièces 2 (CHF 10'800.- et EUR 1'020.-, en diverses coupures) et 9 (CHF 950.-, en diverses coupures) de l'inventaire du 30 mai 2017 étaient de nature et, le cas échéant, destinées à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; à être restituées aux lésés; et à assurer une confiscation en vue d'exécution d'une créance compensatrice. Il renvoyait à son courrier du 21 septembre 2017 refusant de restituer ces valeurs, les raisons y exposées quant aux motifs du séquestre ainsi qu'aux doutes quant à l'origine, la titularité et la destination des fonds en question restant pleinement actuelles, sans compter les risques élevés de non-paiement par le prévenu des éventuels frais de procédure et autres, au vu de sa situation financière présentée par son avocat comme obérée. D.

a. À l'appui de son recours, A______ Sàrl reproche tout d'abord à l'ordonnance querellée d'être insuffisamment motivée, ce qui consacrerait une violation de son droit d'être entendu. Elle n'exposait ainsi pas sur quoi se fondaient les doutes du Ministère public quant à l'origine, la titularité et la destination des fonds saisis pas plus qu'elle n'indiquait le motif du séquestre visé, se limitant à énumérer les catégories de séquestres envisageables.

Elle invoque ensuite une violation de l'art. 263 CPP en tant que l'argent séquestré lui appartenait, en sa qualité d'entité juridique indépendante du prévenu. Cet argent, qui se trouvait dans ses locaux, était destiné à payer les salaires de ses employés. Il n'existait aucun indice démontrant qu'il appartenait au prévenu. Le séquestre sur les valeurs saisies ne pouvait donc pas servir à garantir les frais de la procédure.

Dans la mesure où elle était un tiers non impliqué, son argent ne pouvait pas non plus être séquestré à des fins de confiscation ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice.

L'argent saisi, en tant qu'il correspondait selon toute vraisemblance aux paiements cash reçus des clients de la société pour ses services de déménagement, ne pouvait par ailleurs pas être le fruit direct d'une infraction.

La décision entreprise violait enfin le principe de la proportionnalité. Les coûts prévisibles de la procédure n'étaient pas estimés. Les potentiels lésés des prétendues infractions se trouvaient en outre dans une situation plus défavorable que si l'argent de la société n'avait pas été saisi. Le prévenu n'avait aucun moyen de subsistance et la société avait été obligée de licencier tous ses employés durant l'été 2017 et été vendue pour CHF 1.-.

- 6/13 - P/297/2017

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP) qui, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante dénonce un défaut de motivation de l'ordonnance querellée. 3.1. Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a

p. 149). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). 3.2. Dans le cas d'espèce, l'ordonnance entreprise décrit précisément les charges pesant à l'encontre du prévenu, lesquelles étaient du reste corroborées par les déclarations des employés concernés. Elle précise que les actes reprochés au prévenu sont en lien avec son entreprise de déménagement. Elle expose ensuite les buts poursuivis par la mesure ordonnée, à savoir la mise en sûreté des valeurs saisies, aux fins de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités – le risque d'un non-paiement par le prévenu étant élevé en raison de sa situation financière présentée comme obérée –, d'être restituées aux lésés et d'assurer une confiscation en vue de l'exécution d'une créance compensatrice.

- 7/13 - P/297/2017 Il n'appartenait pas au Ministère public de rendre compte, à ce stade, d'une analyse plus détaillée portant sur l'origine et la destination des fonds, étant rappelé qu'une confiscation en vue de l'exécution d'une créance compensatrice n'exige pas un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise et peut ainsi concerner des valeurs de provenance licite (cf. infra 4.3). Le grief doit ainsi être écarté. 4. La recourante soutient que les conditions d'un séquestre n'étaient pas réalisées.

4.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

4.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). Même si cette disposition ne le prévoit pas, le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible, en vertu de l'art. 71 al. 3 CP.

Dans les premiers temps de l'enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas très élevées : il suffit que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. On exige toutefois que ces soupçons se renforcent au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.49 du 5 novembre 2010, publié in JT 2011 IV 285; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, N. 8a ad Remarques préliminaires aux art. 263 à 268).

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 s.). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités).

4.3.1. Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite; RS 281.1; art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure

- 8/13 - P/297/2017 tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458; arrêt 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3), lorsqu'il existe des indices permettant de douter dudit recouvrement. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (arrêts 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit à connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts prévisibles de la procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 5 ad art. 268). Il se justifie enfin, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (arrêts 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4).

4.3.2. Le séquestre en vue de restitution consiste à placer en mains de la justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Il est ainsi limité aux objets ou valeurs patrimoniales qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l'infraction. Si un lien direct ne peut être établi, alors le séquestre ne saurait être ordonnée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 15 et 17 ad art. 263).

4.3.3. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La restitution au lésé prime une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi proprement dits; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, il faut que leur "trace documentaire" ("Papierspur", "paper trail") puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec l'infraction. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou

- 9/13 - P/297/2017 aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" (art. 71 al. 1 CP) ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence admet qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – prévenu (auteur présumé de l'infraction) – et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]; cf. arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 et 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4). 4.4. En l'espèce, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle allègue que l'argent séquestré lui appartiendrait, en sa qualité d'entité juridique indépendante du prévenu.

- 10/13 - P/297/2017 Il ressort en effet de la procédure que les valeurs saisies le jour de la perquisition ont été trouvées dans le coffre-fort du bureau occupé par C______ dans les locaux de la société ainsi que dans un tiroir de son bureau. Le 30 mai 2017 à la police et le lendemain devant le Procureur, il a déclaré que l'argent saisi était destiné à payer le salaire de ses employés et sollicitait sa restitution, admettant ainsi qu'il lui appartenait. C'est ensuite B______ Sàrl qui a réclamé en son nom la restitution de l'argent saisi, à plusieurs reprises, toujours au motif qu'il devait être affecté au paiement des salaires des employés. La démonstration semble ainsi faite que les valeurs patrimoniales litigieuses saisies appartiennent en réalité au prévenu et peuvent, dès lors, non seulement être séquestrées aux fins de garantir le paiement des frais de la procédure mais encore aux fins de confiscation en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. L'exigence d'un lien de connexité entre une quelconque infraction et les valeurs saisies n'étant pas requise ici, peu importe que l'argent saisi ait, selon la recourante, une provenance licite. Quant au respect du minimum vital de la personne touchée par la mesure de séquestre et son droit de connaître l'estimation chiffrée des coûts prévisibles de la procédure, ils ne sont exigés que par le séquestre en couverture des frais. Or, le séquestre des valeurs patrimoniales concernées a également été ordonné aux fins de garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. Il en résulte que l'art. 268 al. 2 et 3 CPP ne s'applique pas. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit, pour sa part, également être écarté. Les sommes d'argent saisies apparaissent en effet relativement modestes, eu égard aux infractions reprochées et au préjudice occasionné qui, s'il n'a pas encore été chiffré à ce stade, laisse toutefois augurer un montant bien supérieur. 4.5. Seul l'argument de la recourante contestant la validité du séquestre en vue de restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) est finalement pertinent, rien n'indiquant que les sommes d'argent saisies auraient été soustraites aux personnes lésées par le biais d'une infraction. 5. La mesure ordonnée restant néanmoins fondée pour les motifs exposés ci-dessus, l'ordonnance querellée sera, par substitution de motifs, confirmée et le recours, rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/297/2017 P/297/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF

Total CHF 1'095.00