Séquestre | Procédure pénale
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 01.05.2019 1B 123/2019 (1B_123/2019) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 01.05.2019 1B 123/2019 (1B_123/2019) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 01.05.2019 1B 123/2019 (1B_123/2019)
Séquestre | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_123/2019 Ordonnance du 1 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Fabien V. Rutz, avocat, recourante, contre Ministère public de la République et canton de Genève. Objet Séquestre, recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 février 2019 (P/297/2017 - ACPR/121/2019). Vu : l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 février 2019 qui confirme, sur recours de A.________ Sàrl, l'ordonnance de séquestre de différentes sommes d'argent rendue le 16 mars 2018 par le Ministère public, le recours en matière pénale déposé le 14 mars 2019 contre cet arrêt par A.________ Sàrl, actuellement en liquidation, l'invitation faite à la recourante, par ordonnance présidentielle du 15 mars 2019, de verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai échéant au 1er avril 2019, l'ordonnance du 12 avril 2019 lui impartissant un délai supplémentaire au 30 avril 2019 pour s'acquitter de cette avance, la lettre du 30 avril 2019 par laquelle la recourante déclare retirer son recours faute de moyens. Considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ), qu'au vu des difficultés financières invoquées par la recourante pour justifier le retrait, il sera renoncé exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 1 er mai 2019 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Chaix Le Greffier : Parmelin