Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 Bien que la recourante ne précise pas, dans ses conclusions, contre qui une instruction pour gestion déloyale (sic) et blanchiment d'argent doit être ouverte, on comprend, à la lecture du recours – et C______ le confirme – que cette dernière est principalement visée, de même que ses dirigeants. Quoique minimalistes, les conclusions sont recevables.
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E. 1.3 En cas de classement ou de décision de non-entrée en matière, la partie plaignante peut, dans le cadre d'un recours, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 19 ad art. 318). Que ces actes aient préalablement été refusés par le Ministère public ne rend pas la demande irrecevable.
E. 1.4 C______ conteste la qualité pour recourir de A______, cette dernière n'ayant, selon elle, pas la qualité de partie plaignante.
E. 1.4.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. L'art. 115 CPP précise qu'on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). La notion de lésé est donc essentielle en procédure pénale, puisque cette qualité est indispensable pour se constituer partie plaignante. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1 ; 126 IV 42 consid. 2a ; 117 Ia 135 consid. 2a ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115). Il peut alors se constituer partie plaignante à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP) ce qui, en principe, lui donne également la qualité pour recourir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art. 115).
E. 1.4.2 L'art. 305bis CP vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le blanchiment d'argent protégeait également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4. p. 325 ; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). La gestion déloyale (art. 158 CP) alléguée en l'espèce est au rang de ceux-ci.
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E. 1.4.3 Lorsqu'une infraction contre le patrimoine – bien juridiquement protégé par les dispositions du Titre 2 du Code pénal – est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé. Tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses ayants droit économiques. Ainsi, lorsque la société tombe en faillite, la qualité de partie plaignante devrait lui échoir dans la mesure où elle a été lésée directement par les actes de son gérant (arrêts du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1. et les références citées, en particulier arrêt 6B_557/2010 du 9 mars 2011 consid. 7.2 ; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). La cession d'une créance au sens du droit civil n'entraîne pas la cession de la qualité de partie (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 115).
E. 1.4.4 Le droit international privé suisse de la faillite repose sur le principe " assoupli " de la territorialité, cet " assouplissement " consistant dans le fait que les conditions d’une coopération entre Etats sont données par le biais de la reconnaissance du jugement de faillite selon l’art. 166 LDIP (ATF 137 III 570 c. 2 et les réf.). Pour le surplus, les actes de puissance publique de sujets de droit étrangers sont interdits en Suisse (F. WALTER, Paulianische Anfechtungsansprüche im internationalen Verhältnis - ausgewählte Probleme, in : Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht V, 2005, pp. 79 ss, 96). Tombent dans cette catégorie les actes de poursuite (ATF 129 III 683 c. 5.3, p. 688 = JdT 2004 II 111) ainsi que les mesures de réalisation dans la faillite (ATF 106 III 79 c. 4, JdT 1982 II 44, relatif à la réalisation d’actifs par une vente de gré à gré). La reconnaissance en Suisse d’une décision de faillite étrangère selon l’art. 166 LDIP a, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse, sauf dispositions contraires de la LDIP (art. 170 al. 1 LDIP). La procédure diligentée en Suisse est appelée faillite " ancillaire ", " mini-faillite " ou encore " faillite-LDIP " (ATF 137 III 631 consid. 2.3.2 = JdT 2012 II p. 451ss). L'administration de la faillite étrangère ne peut pas intervenir ni procéder à des actes d'exécution en Suisse (ATF 129 III 683, 109 III 83).
E. 1.4.5 Les créanciers cessionnaires d'une masse en faillite (art. 260 LP) agissent en vertu d'une forme de mandat procédural (Prozessführungsrecht), qui leur permet de faire valoir les droits de la masse, à leurs propres risques et périls ; la masse reste, toutefois, titulaire du droit matériel invoqué en justice. Il en découle qu'un créancier cessionnaire, ès qualité, ne peut pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale ; l'art. 260 LP ne constituant pas un cas de subrogation légale, le créancier cessionnaire ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 121 al. 2 CPP pour agir dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.5 ; ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014).
E. 1.4.6 En l'espèce, l'administration de la faillite de A______, société lituanienne, a obtenu, en Suisse, la reconnaissance du jugement de faillite lituanien et l'ouverture d'une faillite ancillaire suisse, administrée par la FINMA (art. 33ss LB). Cette
- 21/33 - P/5202/2012 dernière a cédé, selon l'art. 260 LP, à l'administrateur de la faillite étrangère, les droits que la masse de la faillite ancillaire a renoncé à faire valoir. Toutefois, cette cession ne pouvait pas inclure, au vu de la loi et de la jurisprudence sus-citée, la qualité de lésée de A______, au sens de l'art. 115 CPP, ni non plus sa qualité de partie plaignante au pénal, selon l'art. 118 al. 1 et 2 CPP. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par l'intimée, qui se réfère aux conséquences d'une fusion et à l'art. 121 al. 2 CPP, n'est pas pertinent ici, cette dernière disposition n'entrant pas en considération, car A______ a conservé sa qualité de lésée. Qu'il y ait eu une cession des droits de la masse de la faillite ancillaire, en Suisse, ne pourrait concerner que les éventuelles prétentions civiles de A______ – que celle-ci semble évoquer dans son courrier du 11 juillet 2016. Mais, au stade du présent recours, il suffit que la plaignante, lésée, ait déclaré se constituer partie plaignante au pénal, et qu'elle ait conservé cette qualité nonobstant sa faillite à l'étranger et la faillite ancillaire en Suisse, ce qui vient d'être admis, pour qu'elle dispose, en cette qualité, du droit de recourir contre l'ordonnance de classement. Les infractions dénoncées par la recourante – gestion déloyale et blanchiment d'argent – pouvant être invoquées par celle-ci, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, puisqu'elle a été directement lésée par les agissements reprochés, il y a lieu de lui reconnaître un intérêt à recourir. Les développements jurisprudentiels évoqués supra, relatifs à l'impossibilité pour une faillite étrangère d'accomplir des "actes juridiques" en Suisse sans l'accord de la faillite ancillaire suisse, ne sauraient s'étendre au dépôt d'une plainte pénale et, partant, à sa constitution en qualité de partie plaignante au pénal. Partant, la recourante dispose de la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, et son recours est recevable.
E. 2 La recourante critique l'établissement des faits par le Ministère public, mais n'en tire aucun grief clair. Quoi qu'il en soit, la Chambre pénale de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP), ainsi que la maxime d'instruction et l'adage "jura novit curia" (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., Bâle 2013, n. 2 ad art. 39).
E. 3 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou qu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).
- 22/33 - P/5202/2012 De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, s'applique (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider complètement la situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). À ce stade de la procédure, c'est donc l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le Ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie, a contrario, qu'en cas de doute, le renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2).
E. 4 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'une "gestion déloyale" de la part de C______ et ses responsables.
E. 4.1 L'art. 158 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur la gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3).
- 23/33 - P/5202/2012 L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 125 ; 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 192 ss). Le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 17 consid. e p. 23 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable ou la réalisation de l'infraction et passe néanmoins à l'action, car il accepte le résultat au cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il ne le souhaite pas. Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 29; 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).
E. 4.2 Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.; 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s.). Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52).
E. 4.3 En l'espèce, bien que les conclusions du recours prêtent à confusion, on comprend à la lecture de son acte de recours, que la recourante entendait conclure à une complicité de gestion déloyale de la part de C______ et/ou de ses organes.
- 24/33 - P/5202/2012 In casu, il n'est pas contesté que des dirigeants de la recourante ont commis, en Lituanie, des actes susceptibles d'être qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale et que ces actes ont été à l'origine d'un important préjudice pour celle-ci. Toutefois, l'éventuel acte de participation secondaire du complice ou de l'instigateur, commis en Suisse, à une infraction commise à l'étranger, ne relève pas de la compétence territoriale suisse, en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal (ATF 108 Ib 301 consid. 5 et 104 IV 77 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_597/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.2.2). Cela scelle, d'emblée, le sort du premier grief. Quoi qu'il en soit, rien dans la procédure ne permet de retenir que l'intimée, ou l'un de ses responsables, aurait, même par dol éventuel, voulu prêter assistance aux actes de gestion déloyale commis, en Lituanie, au préjudice de la recourante. D'ailleurs, cette dernière explique elle-même que E______ et F______ avaient dissimulé, par une double manipulation de comptabilité, leurs opérations frauduleuses, de telle sorte que ni ses contrôleurs internes ni ses réviseurs et autorités de surveillance ne s'étaient rendu compte de ces manœuvres. On ne voit pas comment la banque suisse aurait pu en avoir connaissance et la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. La recourante tente en réalité de construire une complicité de gestion déloyale au motif que, C______ ayant clôturé, en 2008, le compte ouvert un an auparavant au nom de A______, au motif qu'elle avait considéré comme inhabituelle, voire insuffisamment transparente, la structure mise en place par E______, elle aurait dû se rendre compte, d'une part, que ce dernier, par la mise en place d'une seconde structure à son nom, entre 2009 et 2011, avait forcément une intention délictuelle, et, d'autre part, qu'en acceptant, sur le nouveau compte ouvert par ce dernier des fonds ou titres provenant, selon certains transferts SWIFT, de comptes de A______, elle prêtait la main à une gestion déloyale. Or, en 2008, aucune infraction pénale n'avait été commise, en Suisse, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas. Comme l'ont expliqué les divers responsables de C______, et tel que cela ressort des éléments au dossier, la relation n. 2______au nom de A______ a été clôturée, et le crédit remboursé, car l'opération consistant, pour la banque suisse, à accorder un prêt à la relation ouverte au nom de la banque lituanienne, alors que les fonds prêtés bénéficiaient finalement à une relation – T______ – dont l'ayant droit économique était en réalité E______, était inhabituelle. C______ a toutefois immédiatement informé les intéressés du problème que constituait pour elle cette opération, a rencontré E______ et effectué des vérifications auprès des organes de A______, en Lituanie. Elle a même requis que les auditeurs externes confirment que T______ apparaissait dans les comptes de A______, afin de s'assurer que celle-ci acceptait l'opération ainsi créée, ce qui ne lui a pas été
- 25/33 - P/5202/2012 confirmé, de sorte qu'elle a demandé le remboursement des crédits et a clôturé la relation. Toutefois, C______ ayant pensé, même sans en comprendre les raisons, que A______ préférait prêter de l'argent à son client, E______, en passant par elle plutôt que directement, le fait que la précitée ne souhaitait pas que des personnes externes à la banque, fussent-elles auditrices, en soient informées, pouvait la conforter dans l'idée qu'il existait des motifs cohérents à cela, par exemple fiscaux. A l'issue de ces démarches, les responsables de C______ sont parvenus à la conviction que l'ayant droit économique de la relation n. 2______n'était pas la banque lituanienne mais son actionnaire majoritaire, ce que ce dernier a confirmé en signant le formulaire A. Au vu de l'estimation de sa fortune à l'époque, cette déclaration pouvait paraître plausible. Or, contrairement à ce que la recourante veut faire accroire, C______ n'a nullement, à ce moment-là, transformé le compte de A______ en un compte de E______. Elle a, bien au contraire, informé les intéressés que cette structure ne lui convenait pas, a obtenu le remboursement du crédit et clôturé la relation. Au vu des explications reçues et du remboursement du crédit, C______ n'avait pas à suspecter, de E______, la commission ni même la tentative d'une infraction. Et l'on ne peut, au vu des démarches qu'elle a accomplies, rien lui reprocher. Lorsque, par la suite, E______, après avoir ouvert un compte à son propre nom, dont il était l'ayant droit économique, a demandé un prêt, garanti par des liquidités et des titres figurant sur ce compte, et que les montants prêtés par C______ ont été transférés sur un compte – AB______ –, dont il était également l'ayant droit économique, la configuration était tout autre, puisque l'emprunteur et le bénéficiaire étaient une seule et même personne. Cette structure correspondait aux critères de transparence et, comme le relève le Ministère public, le fait que ce montage devait permettre au client, avec la gestion de fortune et les titres, d'obtenir une performance plus élevée que le coût du crédit en termes d'intérêts, n'avait rien d'insolite pour la banque, qui le pratiquait par ailleurs. Dans la mesure où les faits de 2008 ne laissaient apparaître aucune tentative d'infraction pénale, C______ n'avait pas à se méfier de cette nouvelle mise en place. Dans ce contexte, on ne saurait retenir que les employés de C______ auraient, à un moment ou à un autre, accepté de prêter la main à une gestion déloyale commise par E______ et F______, ni même envisagé cette possibilité. En particulier, le fait d'avoir accepté que des transferts de fonds ou titres provenant de comptes au nom de A______ auprès de la U______ à Z______ et AC______ à AD______ arrivent sur le compte de E______, puis servent de garantie au crédit accordé à ce dernier, ne permet pas d'admettre, avec une vraisemblance suffisante, que le ou les employés concernés auprès de C______, même B______ (cf. consid. 4.4. infra), aurai(en)t été conscient(s) de la possibilité de participer à une telle infraction ou de la favoriser. Comme il a été retenu ci-dessus, des rencontres avaient eu lieu, en 2007 et 2008, au sein même de A______, entre les dirigeants et divers services de celle-ci, d'une part, et des représentants de C______, d'autre part. Des investigations menées par
- 26/33 - P/5202/2012 C______, ses responsables avaient acquis la conviction que la banque lituanienne était solide et aucun indice ne prouvait le contraire, avant la faillite de celle-ci. Ainsi, même si la réception de titres, en mai 2010 et juin 2011, en faveur du compte de E______, provenant de comptes dont il ne ressortait pas des messages SWIFT qu'ils appartenaient à A______, a amené le service de compliance à interroger le chargé de clientèle, on ne saurait, au vu de toutes les vérifications qui avaient été faites par ailleurs, retenir que C______ ou ses employés acceptaient de participer à une infraction de gestion déloyale commise par des dirigeants de A______. Compte tenu des actes d'instruction déjà menés, la ré-audition du témoin AG______ et la production des documents requis, pas plus que les actes d'instruction sollicités par le prévenu, ne seraient de nature à modifier les constatations qui précèdent. L'ordonnance de classement est dès lors justifiée sur ce point.
E. 5 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que des actes de blanchiment d'argent pouvaient être reprochés à C______ ou à "ses responsables".
E. 5.1 Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur avant le 1er janvier 2016).
L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles- ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188
- 27/33 - P/5202/2012 consid. 6.1 p. 191 et références citées). Sont en particulier considérés comme des actes de blanchiment le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 305bis CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 18 ad art. 305bis CP).
E. 5.2 Le blanchiment est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger (305bis CP ch. 3 CP). Dans ce cas, le crime préalable doit être punissable dans l'Etat où il a été commis et s'avérer un crime selon la définition légale du droit suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.4 p. 187).
E. 5.3 Sur le plan subjectif, l'infraction pénale de blanchiment d'argent prévue par la disposition susmentionnée nécessite l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2 p. 330). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la nature concrète de l'infraction, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 119 IV 242 consid. 2 b p. 247 ; sur les principes relatifs au dol éventuel en général, cf. consid. 4.1. supra). En pratique, les auteurs du crime, pour se soustraire à la poursuite pénale, ne voudront rien dire au blanchisseur quant à l'origine des valeurs patrimoniales et celui-ci, pour se protéger également d'une poursuite pénale, ne souhaite normalement rien savoir et, généralement, essaiera de soutenir dans la procédure pénale qu'il était convaincu que les fonds suspects provenaient, par exemple, d'une soustraction d'impôt, en aucun cas d'un crime. Pour pallier des difficultés de preuve, la jurisprudence et la doctrine semblent prêtes à admettre de manière assez large l'existence d'un dol éventuel. Il suffit que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (B. CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305 bis et les référence citées). Le juge doit se fonder sur des éléments objectifs pour conclure à l’existence du dol éventuel. Il peut s’agir de la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales importantes. Il peut également s’agir d’autres circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le client, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d’autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées avec ces valeurs ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances
- 28/33 - P/5202/2012 (C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376 et les références citées).
E. 5.4 A teneur de l'art. 102 al. 2 CP, en cas d'infraction prévue à l'art. 305bis CP, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. La responsabilité pénale d’une banque pour violation de l’article 305bis CP (art. 102 al. 2 CP) peut être engagée directement aux côtés de la responsabilité éventuelle de personnes physiques ayant agi au sein de l’établissement. La responsabilité de la banque n’est pas subsidiaire. Elle peut être engagée, même si aucune personne physique n’est identifiée comme étant responsable d’actes de blanchiment. Peu importe que la personne ayant perpétré l’infraction ne soit pas un organe de l’entreprise. La banque comme entreprise pourra être tenue pour responsable de blanchiment d’argent, si elle n’a pas pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission de l’infraction. Au nombre de ces mesures comptent l’existence de règles d’organisation internes appropriées ou le fait de s’assurer que les personnes chargées d’appliquer la réglementation disposent des compétences nécessaires. C’est le défaut d’organisation de l’entreprise qui justifie sa punissabilité : la négligence de l’entreprise dans son organisation a permis la perpétration d’un acte de blanchiment. La banque aurait pu empêcher la commission de l’infraction si elle avait respecté ses obligations (p. 104, n. 412ss) (C. LOMBARDINI, op. cit., p. 70, n. 279 et p. 104, n. 412ss). Ce manque d’organisation n’est pas présumé du simple fait qu’une infraction a été commise ; il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve (U. CASSANI, Responsabilité(s) pénale(s) dans l’entreprise, in Journée de la responsabilité civile 2014, p. 119).
E. 5.5 En l'espèce, il est constant que des actes pouvant à tout le moins être qualifiés de gestion déloyale dans le dessein de procurer un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), c'est-à-dire un crime au sens de l'art. 10 CP, ont été commis au sein de la recourante par ses organes, en Lituanie, ce que tant C______ que ses collaborateurs ignoraient. Dans son acte d'accusation contre B______, le Ministère public a retenu que C______ avait "servi à dissimuler le vol des actifs" de la recourante, de sorte qu'il est également constant que la structure mise en place au sein de C______, en faveur de E______, voire de F______, a été de fait propre à entraver la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant des actes délictueux précités. Reste à déterminer si l'on peut retenir, à l'égard de C______ ou de ses collaborateurs, qu'ils avaient connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant d'une gestion déloyale aggravée et qu'ils s'en seraient accommodés au moment où ils effectuaient les actes qui ont servi à dissimuler le vol des actifs.
- 29/33 - P/5202/2012
E. 5.5.1 Dans la mesure où le Ministère public a retenu contre B______ une prévention suffisante de faux dans les titres s'agissant de cinq attestations qu'il aurait signées pour permettre à E______ et ses complices de sortir de A______ des titres appartenant à cette dernière et se procurer ou de procurer au client un enrichissement illégitime, une prévention suffisante d'infraction à l'art. 305bis CP doit également être retenue à son encontre, au vu de la définition du dol éventuel sus-rappelée. En effet, le comportement du prévenu visant à convaincre C______ de porter au crédit du compte de E______ des titres ou liquidités qui provenaient, à teneur de certains messages SWIFT, qui lui avaient été soumis, de comptes appartenant à A______ et d'apposer – selon l'acte d'accusation – sa signature sur des attestations constatant des faits qu'il savait erronés (soit la détention de titre par A______ alors qu'ils étaient déposés sur le compte de E______) ou incomplets (soit sans la mention du droit de gage de C______ sur ces avoirs), permet de retenir, en l'état, un soupçon suffisant qu'il s'est accommodé de l'hypothèse que ces sommes étaient détournées par suite d'un acte criminel et qu'il entravait ainsi leur découverte ou leur confiscation. A ce stade, il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer si le prévenu considérait à juste titre ou non que A______ fonctionnait comme un "office family" de E______, question qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner. En l'état, le renvoi en jugement du précité pour blanchiment d'argent, en sus de faux dans les titres, se justifie. Partant, le recours est fondé sur ce point.
E. 5.5.2 Tel n'est en revanche pas le cas en tant que le recours vise d'autres employés de C______ et/ou celle-ci. L'on ne saurait considérer, au terme de l'instruction, que l'un ou l'autre des employés ou organes des trois banques mises en cause aurait, à un moment ou à un autre, eu l'intention, serait-ce sous forme de dol éventuel, de commettre ou de prêter main forte à un blanchiment. La recourante a pris le parti de rester vague en ne désignant personne, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer mieux qu'elle, quel autre employé aurait commis l'infraction visée. C______ a, quant à elle, démontré avoir mis en place une organisation suffisante pour empêcher la commission d'un blanchiment d'argent par l'un de ses employés. Lors de la première phase, en 2007-2008, elle a promptement réagi lorsqu'elle s'est rendu compte que la structure était inhabituelle et a procédé à des recherches complètes. Lors de la seconde étape, et comme cela a été retenu au considérant précédent, la structure répondait à ses critères de transparence. Les faits reprochés ci- dessus au prévenu ne sont pas, à eux seuls, suffisants à imputer à la banque un défaut d'organisation. La recourante, qui s'en prend, à longueur de recours, à "C______ et ses responsables", n'examine ni ne critique à aucun moment l'organisation de celle- ci, sauf à dire qu'elle aurait dû se rendre compte, après avoir mis un terme à la première structure mise en place par E______, que ce dernier et ses complices tentaient à nouveau de commettre des infractions pénales, grief qui a toutefois été écarté ci-dessus.
- 30/33 - P/5202/2012 Les actes d'instruction auxquels la recourante fait allusion – sans les requérir – à savoir la ré-audition du témoin AG______, le dépôt de pièces bancaires internes et les actes requis par le prévenu ne sont, ici non plus, pas de nature à infirmer, au vu des faits établis par l'instruction, ce qui précède. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.
E. 6 Partiellement fondé, le recours sera partiellement admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle a classé la procédure contre inconnu pour l'infraction de blanchiment (art. 305bis CP) et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il renvoie B______ en jugement pour cette infraction aussi (art. 397 al. 3 CPP).
E. 7 Le recours n'ayant été admis que partiellement, la recourante, qui succombe sur une partie non négligeable, supportera les deux tiers des frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), l'autre tiers étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 8.1 La recourante ayant conclu à l'octroi de "dépens" sans les chiffrer ni les documenter, il ne sera pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
E. 8.2 Les autres parties ayant succombé, elles n'ont pas droit à une indemnité pour leur frais.
* * * * *
- 31/33 - P/5202/2012
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours formé par A______, en faillite, contre l'ordonnance de classement rendue le 15 juin 2016 par le Ministère public dans la procédure P/5202/2012. Annule cette ordonnance en tant qu'elle a classé la procédure pour l'infraction de blanchiment (art. 305bis CP) et retourne la cause au Ministère public pour qu'il renvoie B______ en jugement du chef de cette infraction. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'éventuel solde à la recourante. Laisse, pour le surplus, les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______ et C______, soit pour eux à leurs conseils respectifs, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ - 32/33 - P/5202/2012 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 33/33 - P/5202/2012 P/5202/2012 ÉTAT DE FRAIS ACPR/11/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 3'000.00 - CHF Total CHF 3'115.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5202/2012 ACPR/11/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 janvier 2017 Entre A______, en faillite, ______, Lituanie, comparant par Me Roberto DALLAFIOR, avocat, Nater Dallafior Rechtsanwälte, Hottigerstrasse 21, case postale, 8024 Zürich, recourante
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 juin 2016 par le Ministère public,
et B______, domicilié ______, comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, BANQUE C______SA, ayant son siège ______, comparant par Me Maurice HARARI, avocat, Etude LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/33 - P/5202/2012 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 juin 2016, A______, en faillite (ci-après A______), recourt contre l'ordonnance du 15 juin 2016, communiquée par simple pli, par laquelle le Ministère public a partiellement classé sa plainte pénale, en tant qu'elle était déposée contre inconnu pour gestion déloyale (sic) et pour blanchiment.
La recourante conclut, "avec suite de frais et dépens", à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation – sans précision de la ou des personne(s) visées – pour les infractions précitées.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
1. Les plaintes pénales
a. A______ était une banque de détail lituanienne fondée en ______ à D______, qui offrait des services tels que le dépôt d'épargne ou de titres, le crédit hypothécaire ou le trafic de paiements. Cotée en bourse et comptant plus d'un million de clients, elle était l'une des plus importantes banques de Lituanie et disposait d'un large réseau de succursales dans les trois pays baltes. A la fin de l'exercice 2010, son bilan affichait un total de EUR 2,2 milliards. Elle était contrôlée depuis 2003 par E______, citoyen russe, qui détenait 68,1% des droits de vote et était président de son conseil d'administration, ainsi que par F______, citoyen lituanien, qui détenait 25,31% des droits de vote et occupait le poste de directeur général de la société.
A leurs côtés opéraient, entre autres, G______, vice-président du conseil d'administration, et H______, directeur des investissements.
b. E______ a été décrit, par divers témoins, comme un oligarque russe détenant de nombreuses participations industrielles, notamment dans le domaine de ______, ainsi que des banques, et possédait un club de ______.
c. Le 16 novembre 2011, la Banque I______ a annoncé qu'une inspection avait révélé que les actifs de A______ étaient de mauvaise qualité, ce qui mettait en péril sa stabilité financière et opérationnelle.
- 3/33 - P/5202/2012 La faillite de la banque a été prononcée le 7 décembre 2011 par le Tribunal de district de D______.
d. Simultanément, le Ministère public lituanien a ouvert, en novembre 2011, une procédure pénale contre les personnes susmentionnées pour soupçons d'abus de fonction, abus de confiance, faux bilans et faux dans les titres, leur reprochant, en résumé :
- d'avoir transféré, de manière illicite, des titres et des liquidités appartenant à A______ sur des comptes ouverts à leurs noms ou aux noms de tiers contrôlés par eux auprès des banques suisses C______ (ci-après C______), J______ SA (ci-après J______), K______ (ci-après K______) et L______ (ci-après L______);
- d'avoir dissimulé, en interne, le détournement de ces avoirs en utilisant de fausses confirmations établies par les banques précitées, de faux messages SWIFT, etc., et
- d'avoir évité de faire apparaître dans la comptabilité de A______ que ces titres avaient été remis à ces banques en garantie de prêts accordés à E______ et F______ à titre personnel.
e. A la suite d'une demande d'entraide des autorités lituaniennes, le Ministère public zurichois a ordonné, le 22 décembre 2011, le séquestre de documents et de comptes bancaires de E______, F______ et G______ auprès des banques C______, J______ et K______.
f. La FINMA a interpellé C______ dès l'été 2011, pour lui demander des éclaircissements sur les comptes de E______. Par suite des investigations menées au sein de la banque, C______ a déposé plainte pénale à Genève, le 13 avril 2012, contre l'un de ses employés, B______, et a fait une annonce MROS pour un soupçon de blanchiment.
Une instruction pénale a été ouverte contre le précité (P/5202/2012), pour faux dans les titres. Il est reproché à B______ d'avoir fabriqué et apposé sa signature sur plusieurs documents, à l'entête de C______, adressés à A______, faisant état de la détention de titres, mais sans mentionner l'existence de droits de gage de C______ sur les avoirs détenus, voire en mentionnant faussement l'absence de tels droits, afin que des tiers soient amenés à les ignorer, en vue de favoriser E______, respectivement de porter atteinte aux droits des créanciers de A______ et se procurer un avantage illicite.
g. B______, qui avait présenté E______ comme client à C______ et gérait cette relation, conteste les faits reprochés. En substance, pour lui, A______ servait de
- 4/33 - P/5202/2012 family office à E______. Lorsque ce dernier lui avait demandé de confirmer une liste de positions du compte de A______, cette information était purement informelle et destinée au family office du client. Il lui avait donc paru égal de confirmer ces positions, qu'elles soient sur un compte ou l'autre, puisque l'ayant droit économique était le même. Il a toutefois contesté avoir signé les déclarations telles que jointes – en copie – à la plainte pénale de C______.
h. Par ordonnance du 13 juillet 2012, la FINMA, par application des art. 37g de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB – RS 952.0) et 166ss de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP – RS 281.1), a reconnu, avec effet en Suisse, la décision de faillite lituanienne et ordonné l'ouverture d'une faillite ancillaire.
i. Par décision de cession des droits de la masse ("Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse"), du 5 novembre 2012, la FINMA, en sa qualité de liquidateur dans la faillite ancillaire, et en application des art. 34 al. 2 LB et 260 LP, a certifié que la masse en faillite avait renoncé à l'exercice de ses droits ("die Konkursmasse auf die Geltendmachung folgender Rechtsansprüche der Masse verzichtet hat […]"), notamment s'agissant de l'intégralité des prétentions, en Suisse, découlant d'actes ou omissions de personnes physiques ou morales et de leurs employés, en particulier de C______, B______, J______ et K______, en relation avec les biens de la faillie (ch. 3 de ladite décision). Le liquidateur de A______, M______, a été expressément autorisé à faire valoir les droits de la masse susdécrits en lieu et place de la masse en faillite, en son propre nom et à ses risques et périls. Ces droits seront ultérieurement cédés, par la FINMA, au nouveau liquidateur, N______, par décision du 30 mars 2015.
j. Par courrier du 8 avril 2013, A______ a informé le Ministère public vouloir se constituer partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP dans la procédure ouverte contre B______ et/ou d'autres personnes, a demandé à être admise comme telle dans la procédure et à consulter le dossier. Sans rendre de décision formelle, le Ministère public a autorisé le conseil de A______ à consulter le dossier et à représenter sa cliente dans la procédure, notamment aux audiences, en qualité de partie plaignante. Il n'apparaît pas que les autres parties s'y seraient opposées.
k. Sur la base des renseignements recueillis, A______ a, le 2 septembre 2013, demandé au Ministère public d'étendre l'instruction, conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, aux infractions de complicité de gestion déloyale, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et entrave à l'action pénale, contre
- 5/33 - P/5202/2012 toute personne dont l'enquête démontrerait l'implication. Elle s'est réservé le droit de se constituer partie plaignante, conformément à l'art. 118 CPP. Dans ce complément de plainte, A______ a dénoncé les opérations intervenues au sein de C______, relevant qu'il était totalement inusuel pour une banque de détail comme elle de maintenir une relation de private banking en Suisse et que divers éléments permettaient de conclure que la banque suisse n'ignorait pas que les fonds appartenaient à A______ et non à E______ et F______.
l. Sur la base de ce complément de plainte, le Ministère public a ouvert une procédure P/1______/2013, le 3 septembre 2013, contre inconnu, des chefs de complicité de gestion déloyale, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et entrave à l'action pénale. Cette procédure vise les banques K______, J______ et L______.
Sans que, formellement, l'instruction de la présente procédure pénale (P/5202/2012) n'ait été étendue (art. 311 al. 2 cum 309 al. 3) aux faits reprochés par la plaignante à C______ dans son complément de plainte, elle a, à teneur des procès-verbaux d'audience et de l'ordonnance querellée, porté sur les faits dénoncés par A______, et, donc, sur ses soupçons de blanchiment d'argent et de complicité de gestion déloyale.
m. Le Ministère public a, ainsi, entendu, le 13 septembre 2013, M______, liquidateur, et O______, comptable, lesquels ont expliqué que sur des actifs de 8 milliards de litas (soit environ 2,9 milliards de francs suisses), il en manquait 1,7 milliards de litas (environ 600 millions de francs suisses). E______ et F______ avaient détourné des sommes substantielles, à hauteur de CHF 300 millions environ. Les avoirs de A______ avaient été transférés sur des comptes bancaires dont les ayants droit étaient les précités. Les banques concernées étaient C______, J______ et K______. Les [fausses] attestations émises par C______ – dont ils ignoraient si les originaux étaient parvenus physiquement à la banque lituanienne – étaient destinées à la comptabilité de A______, à l'auditeur P______ ainsi qu'à la banque I______. Leur but était d'attester l'existence d'actifs – non grevés – détenus par la banque et à rassurer les réviseurs et la banque I______ quant à l'existence de tels actifs. Or, A______ ne détenait pas d'actifs auprès des trois banques suisses, puisque les comptes n'étaient pas ouverts à son nom et qu'ils étaient grevés de gages. Entendue le 13 octobre 2015, Q______, directrice financière de A______, a expliqué que celle-ci disposait de comptes bancaires en Suisse, dans plusieurs établissements, pour y placer une partie de ses avoirs. Avant la faillite de A______, elle ignorait que ces actifs en Suisse avaient servi à garantir des prêts accordés par les banques suisses.
- 6/33 - P/5202/2012 Réentendu également le 13 octobre 2015, O______ a précisé que des plaintes pénales avaient été déposées contre P______, en Lituanie, et diverses personnes physiques responsables du contrôle externe des comptes, au motif que les standards en matière d'audit, qui auraient dû inclure des contrôles sur les avoirs de A______ auprès de C______, n'avaient pas été respectés. En effet, les montants [déposés] étaient significatifs par rapport au bilan de la banque et l'audit n'avait pas été fait correctement. P______ et l'un de ses représentants, R______, avaient déjà subi des sanctions administratives. La procédure pénale lituanienne contre E______, F______ et G______ était toujours en cours.
n. Le Ministère public a adressé des ordres de dépôt aux diverses banques concernées. Sur la base des documents obtenus, un schéma des flux de toutes les opérations litigieuses a été établi par les analystes financiers et versé à la procédure. Le Ministère public a, en outre, entendu plusieurs personnes, en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements. L'instruction a établi, en relation avec les griefs formulés par A______ contre C______ et ses employés, les faits suivants :
2. Le compte n. 2______
a. Le 15 décembre 2006, A______ a ouvert, à son nom, la relation n. 2______auprès de C______. S'agissant d'une relation avec une banque opérationnelle ("operating company"), le formulaire A n'était pas nécessaire, puisque la banque était bénéficiaire de ses propres avoirs. S______, alors responsable de la région Europe de l'Est auprès de C______, a expliqué que le but de l'ouverture de la relation précitée était d'accueillir une partie de la trésorerie de A______ pour faire de la gestion de fortune. Selon B______, il s'agissait d'un compte "nostro", c'est-à-dire de A______, et non d'un compte au nom des clients de celle-ci. L'argent provenait d'ailleurs d'un autre compte propre "nostro" de A______.
b. Le 20 février 2007, une relation n. 3______ a été ouverte auprès de C______, au nom de T______. (ci-après T______), sise à Panama. A teneur du formulaire A, l'ayant droit économique était A______.
c. Dans le courant du premier semestre 2007, A______ a transféré, sur son compte n. 2______, des titres et placements fiduciaires qu'elle détenait auprès de U______, en Allemagne. A teneur du schéma des flux, les montants ainsi transférés s'élevaient au total à EUR 79'000'000.-.
- 7/33 - P/5202/2012
d. Les 29 mars, 30 avril et 8 juin 2007, C______ a accordé à A______ ("client n. 2______") trois crédits lombards d'un montant total de EUR 71'870'000.-. Ces prêts étaient garantis par les avoirs nantis sur le compte n. 2______. Dès réception, les montants de ces prêts ont été transférés sur le compte T______, puis vers d'autres comptes détenus par cette société à l'étranger.
e. Par suite d'une demande d'augmentation de la limite de crédit, le dossier a été examiné par le chef du service des crédits, V______, qui l'a refusée. Le précité a expliqué, lors de son audition par le Ministère public, qu'une telle situation le dérangeait, car une banque (A______) utilisait son portefeuille de titres pour garantir le crédit d'un client privé. Il avait demandé des explications sur cette construction et il lui avait été répondu que "cet argent était l'argent du client". Il avait alors estimé que la transaction était mal construite.
f. W______, à l'époque membre de la direction du service de conseils en ingénierie patrimoniale et fiscale auprès de C______, a expliqué que le cas de A______ et E______ était, pour lui, "totalement atypique". B______ était venu le voir pour lui exposer que C______ avait, dans ses livres, "un compte avec une société offshore dont le bénéficiaire économique était Monsieur E______, mais la société offshore appart[enait] à A______". Tout ceci avait passé la rampe du processus de due diligence, mais, en été 2007, B______ avait reçu une note interne émise par V______ reprochant à cette construction son absence de cohérence, car A______ aurait dû mentionner dans son bilan et son "reporting" qu'elle détenait une telle société [offshore], afin de respecter les standards internationaux en matière de comptabilité. En particulier, les comptes et "reporting" auraient dû indiquer que la société offshore était détenue à titre fiduciaire pour le compte de l'un des clients de A______, auprès de C______. Or, cette structure n'y était pas mentionnée. V______ lui avait dit qu'il fallait restructurer cette opération ou trouver une autre solution.
g. Une rencontre a dès lors eu lieu, le 26 novembre 2007, à D______ entre, d'une part, B______, X______– responsable des relations entre banques – et W______, et, d'autre part, les dirigeants de A______. W______ avait pour mission d'expliquer à A______ que la structure offshore, T______, devait apparaître dans son organigramme, et en particulier son bilan et son "reporting" 2007. A défaut, le compte serait fermé. Selon W______, X______ était revenu de cette rencontre avec un avis positif sur A______ : après avoir discuté avec des comptables et dirigeants de celle-ci et avoir vu le bilan, le précité avait estimé que la banque était solide. Y______, alors responsable du service juridique et compliance, dira par la suite que C______ n'avait découvert qu'après l'été 2011 que toute la haute direction de
- 8/33 - P/5202/2012 A______, son conseil légal et ses auditeurs internes, agissant de concert avec E______, avaient tout fait pour montrer une image totalement fausse, mais qu'il n'était à l'époque pas possible de le détecter.
h. Par courrier du 7 décembre 2007, F______ et G______ ont apporté à C______ les éclaircissements suivants : les avoirs détenus sur le compte n. 2______appartenaient à E______, qui était également l'ayant droit économique de T______. Ils présentaient leurs excuses pour cette erreur dans le formulaire A. Ils rappelaient toutefois que les avoirs détenus sur le compte précité apparaissaient dans les comptes de A______, lesquels remplissaient tant les critères légaux lituaniens que les standards Bâle-2. En revanche, compte tenu de la nature hautement confidentielle de cette transaction, sa divulgation aux auditeurs externes ne pouvait être envisagée, cette information, une fois ébruitée, pouvant aboutir à une publicité indésirable pour l'institution, les actionnaires et les clients, à une pression sur le cours des actions de A______ et sur les petits investisseurs, voire à une potentielle menace pour leur sécurité interne et la sécurité personnelle des actionnaires principaux. Un formulaire A, daté du 20 décembre 2007, a ultérieurement été transmis à C______, faisant apparaître E______ comme ayant droit économique du compte n. 2______.
i. C______ a alors décidé de mettre un terme à la structure de crédit lombard et exigé le remboursement des prêts, ce qui a été fait entre août et septembre 2008. Les titres et liquidités nantis ont été libérés du gage et re-transférés à la U______ de Z______ (Allemagne). Y______ a expliqué que, l'auditeur externe de la banque n'ayant jamais confirmé que T______ apparaissait dans les comptes de A______, il avait été mis un terme à la relation et à la structure de crédit lombard, vu l'absence de transparence au sujet du lien entre la société offshore et A______. En effet, il était nécessaire que C______ s'assurât que la société avait été correctement traitée dans les livres de A______ et qu'une telle structure n'avait pas été mise spécialement en place pour contourner des règlementations en Lituanie. C______ ne voulait pas qu'un crédit important soit accordé à un client unique de A______, ne comprenant pas pourquoi celle-ci n'avait pas prêté l'argent directement à son client, soit E______, au lieu de passer par une banque suisse. Y______ a toutefois précisé que C______ n'avait aucun doute que les actifs avaient pour bénéficiaire économique E______, ce qui correspondait aux explications fournies par A______ dans son courrier du 7 décembre 2007 et au formulaire A du 20 décembre 2007. AA______, chef du service compliance, a également déclaré que C______ avait reçu plusieurs confirmations de la part des dirigeants et de divers services de A______, que le bénéficiaire économique du compte était E______. Ce
- 9/33 - P/5202/2012 n'était donc pas le manque de transparence qui avait conduit C______ à mettre un terme à la relation, mais son caractère inhabituel.
j. Selon S______ et Y______, le fait pour un client de déposer des titres à la banque et d'emprunter de l'argent couvert par ces titres (crédit lombard) était courant. En l'occurrence, il n'y avait jamais eu de questions restées sans réponses ni eu de doutes sur les opérations ou leur légalité. Il n'appartenait pas à la banque de vérifier comment le client souhaitait utiliser son argent, respectivement utiliser le crédit accordé et couvert par le portefeuille de titres. Le client pouvait avoir ses propres raisons d'agir ainsi, par exemple fiscales.
k. Après le remboursement des prêts, le compte n. 2______a cessé d'être utilisé.
l. Pour C______, E______ était toutefois un gros client, soit un "ultra high net worth individual" (témoin Y______), dont la fortune personnelle était estimée à plus de USD 1.5 milliards (selon B______), de sorte qu'une réflexion a été menée pour rendre conforme la structure souhaitée par le client.
3. Le compte n. 4______ "AB______"
a. Le 10 avril 2008, E______ a ouvert un compte numérique sous l'appellation "Conto 5______" (ci-après compte E______). Le formulaire A le mentionnait comme ayant droit économique. Le service compliance de C______ a vérifié que tout avait été fait correctement et qu'une due diligence suffisante et documentée avait été effectuée pour établir que le précité était bien le bénéficiaire économique du compte. Un mois plus tard, ce compte était alimenté par un transfert d'argent provenant du compte personnel du client auprès de A______.
b. Le 14 septembre 2009, un compte n. 4______a été ouvert auprès de C______ au nom de AB______ CORP., sise aux Seychelles (ci-après compte AB______). A teneur du formulaire A, E______ était l'ayant droit économique.
c. Entre le 21 septembre 2009 et le 28 mars 2011, le compte E______ a été crédité, par plusieurs transferts, de titres provenant de la banque AC______, à AD______, en Autriche, pour un montant total de EUR 159'250'000.-. Par ailleurs, U______ a transféré, sur ce même compte, par messages SWIFT, EUR 45'000'000.- le 3 mai 2010, et EUR 33'910'152.06 le 22 juin 2011, soit au total EUR 78'910'152.06.
d. Parallèlement, C______ a accordé, à E______, plusieurs crédits lombards, pour un montant total de EUR 178'000'000.-. Ces prêts étaient garantis par les liquidités et titres mis en gage sur le compte E______.
- 10/33 - P/5202/2012 A teneur du schéma des flux, les sommes prêtées ont été immédiatement transférées sur le compte n. 4______AB______, puis vers d'autres entités dont l'ayant droit économique était E______.
e. Le même type de structure a été mis en place pour F______. Ce dernier, après avoir ouvert en février 2011 auprès de C______, à son nom, un compte n. 6______ dont il était l'ayant droit économique, puis ouvert en mars 2011 un compte n. 7______ au nom de la société AE______ LTD (ci-après compte AE______), incorporée à la République dominicaine, dont il était également l'ayant droit économique, s'est vu accorder un crédit lombard portant sur quelque EUR 46'000'000.-, garanti par des titres détenus sur son compte propre.
f. Questionnés par le Procureur sur les raisons de la nouvelle structure en faveur de E______, les cadres de C______ ont expliqué que les crédits devaient permettre à E______ d'avoir des rendements additionnels. Il était notamment question de projets immobiliers. Tout était documenté (témoins AF______, pce 20'213 ; AA______, pce 20'280 ; AG______, pce 20'300). Selon Y______, C______ détenait les titres dans ses livres, ce qui lui permettait de garantir le nantissement. La banque disposait d'un gage opposable à tous les tiers, elle était de bonne foi.
g. Interrogé en qualité de témoin sur les avoirs mis en gage, AG______ – chef du service compliance de C______, à Genève, entre 2010 et 2011 – a déclaré que son service avait examiné, après coup, en 2011, les titres entrés sur le compte de E______ et avait remarqué que, sur les fax et les messages SWIFT, il était indiqué que "c'était des transferts pour Monsieur E______", ce qui était "donc plausible". Un des transferts d'argent ne provenait cependant pas d'un compte privé de E______. Il avait alors posé la question au chargé de la relation clientèle, soit B______, afin que ce dernier interroge le client. La réponse qui avait été donnée au témoin était que "c'était un transfert de type "nominé" par l'intermédiaire d'un compte de la banque A______, en qualité de family office". Pour lui, cette réponse était plausible "même si ce qui figurait sur le SWIFT n'était pas clair." Il a ajouté que, "après coup on peut toujours se demander ce que l'on aurait pu faire de plus".
h. En juillet 2011, C______ a reçu une demande de renseignements de la FINMA (cf. B.1.f supra). En annexe à l'un des courriers étaient jointes des attestations signées par B______ sur papier à entête de la banque, dont C______ n'avait pas connaissance. AF______, responsable des régions du centre et de l'est de l'Europe, et AA______ ont expliqué qu'à la suite de la découverte des attestations précitées, deux rencontres avaient eu lieu avec E______, qui avait confirmé être le bénéficiaire économique du
- 11/33 - P/5202/2012 compte et avait à nouveau signé le formulaire A attestant cette réalité. Selon AF______, les recherches sur l'origine des fonds avaient été faites auparavant et il était très clair que l'ayant droit économique était E______. Au moment où il avait reçu les courriers de la FINMA, qui avait des doutes sur l'origine de l'argent en raison de l'existence d'attestations – signées par B______ – ne correspondant pas aux informations de la banque, il avait souhaité effectuer de nouvelles recherches, creuser la question de l'organisation, par E______, de ses affaires, et réexaminer l'origine de l'argent, mais "l'affaire a[vait] explosé à [s]a figure très vite" et il n'avait pas eu le temps.
i. C______ a conduit une enquête interne, dont elle a communiqué le résultat à la FINMA. Elle a licencié B______ le 17 août 2011.
j. C______ a finalement dénoncé le prêt et vendu les titres pour rembourser le crédit. Selon AF______, C______ avait estimé qu'il y avait un risque, de type "marché", car les titres qui servaient de couverture pouvaient subir des fluctuations de cours et devenir insuffisants. E______ avait été d'accord. AF______ a ajouté qu'il y avait aussi "l'insécurité de savoir à qui était cet argent" (pce 20'216). Le remboursement avait eu lieu avec l'accord du Ministère public zurichois. C______ avait rencontré la FINMA, répondu à ses questions et produit les documents requis. Il n'y avait pas eu de suite.
k. Dans son rapport du 14 février 2013 à l'attention de la FINMA, AH______AG, après avoir examiné les comptes E______ et AB______, de même que les comptes de F______ et AE______, a conclu que :
"Aus der Analyse der Konto-Transaktionen ergaben sich keine Hinweise, dass die Rechte des Bevollmächtigten über die reine Verwaltung der Gelder des WB hinausgingen. Aus der bestehenden Vollmacht ergaben sich keine materiellen Zweifel am festgestellten wirtschaftlichen Berechtigten, weshalb keine zwingende Pflicht für die Bank zur Neueinholung des Formular A im Sinne des Art. 25 Abs. 2 zu erkennen ist."
l. Par courrier du 4 août 2015, le témoin AG______ a fait part au Procureur qu'en raison de diverses circonstances, notamment son état de santé au moment de son audition, des doutes avaient surgi, qui le conduisaient à relativiser son témoignage – "[…] sind meine sämtlichen Aussagen stark zu relativisieren resp. in Zweifel zu ziehen, und entsprechen in grossen Teilen (vermutlich) nicht oder nicht genau den tatsächlichen Sachverhalten" – notamment s'agissant de l'octroi des crédits à E______ – "Dies nicht zuletzt, aber insbesondere auch bezüglich der Ereignisse um den Kredit an E______ (und dessen Auflösung ; d.h. ob das Management beschloss oder z.B. lediglich über den Kundenentscheid informiert wurde), oder um die Entlassung von B______".
- 12/33 - P/5202/2012
4. Le classement des procédures
a. Par courrier du 16 octobre 2015 adressé au Ministère public, les conseils de A______ ont fait part d' "éléments nouveaux", à savoir que parmi les transferts litigieux figuraient deux versements sur le compte E______, des 3 mai 2010 et 22 juin 2011, respectivement de EUR 45'000'000.- et EUR 33'910'152.06, provenant du compte de A______ auprès de U______ à Z______ ("Ordering customer : A______") vers C______. Le premier mentionnait, sous le bénéficiaire ("Beneficiary Customer") : "5______ / ACC/FOR BANK A______ ACCOUNT", avec la mention "Remittance Information : PAYMENT FOR THE BONDS". Le second énonçait, sous le bénéficiaire, le chiffre "/8______", avec la mention "Remittance Information : FOR THE BONDS OF BANK A______". Pour A______, l'explication donnée par AG______ au sujet de ces paiements n'était pas crédible. Le premier des messages SWIFT précités mentionnait en toute clarté qu'elle se considérait titulaire et ayant droit économique du compte 5______ (E______) et le second que les titres acquis l'étaient par nul autre qu'elle-même. Les responsables de C______ ne pouvaient dès lors se fier aux seules explications de B______ et il était reconnaissable que les opérations en question ne pouvaient poursuivre que des fins illicites. Ce courrier n'a, à teneur du dossier, pas fait l'objet d'une réponse. b.i. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, du 18 décembre 2015, le Ministère public a informé les parties de son intention de rédiger un acte d'accusation et leur a imparti un délai au 1er février 2016 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. b.ii. B______ a, notamment, requis la production des originaux des attestations litigieuses, de tous les documents relatifs au changement de titulaire de la relation de E______, des modèles de lettre à entête et papier bloc de C______, de "l'accord secret" passé entre A______ et P______ ayant mis fin à un litige pour un montant d'environ EUR 12'000'000.-, de la décision rendue par la Cour administrative de Lituanie contre R______, ainsi que l'audition de H______, G______ et E______. Il a, en outre, requis la conduite d'une expertise technique visant à déterminer si les pièces litigieuses pouvaient valablement être acceptées par des auditeurs externes sans autres vérifications de leur part. b.iii. A______ a requis une nouvelle audition de AG______, ainsi que le dépôt, par C______, du dossier complet du service compliance, de tous les échanges entre le service juridique, le service compliance, le service crédit et/ou la direction, ainsi que de tous les échanges entre C______ et tous les instituts de clearing et/ou banques
- 13/33 - P/5202/2012 correspondantes impliquées dans le transfert des avoirs et titres appartenant prétendument à E______ ou F______. Elle a exposé que, dans la mesure où sa plainte pénale n'était pas seulement dirigée contre B______ pour faux dans les titres, mais également contre inconnu pour un soupçon de blanchiment, il était fondamental de réentendre le témoin précité, qui admettait que certaines de ses déclarations étaient fausses, en particulier en rapport avec les opérations de crédit et l'ayant droit économique. Par ailleurs, c'était à tort que C______ et les personnes entendues se fondaient sur le rapport de AH______ pour faire croire que la FINMA avait conclu de manière absolue à l'absence de manquement de la banque à ses devoirs de diligence, puisque, à teneur même dudit rapport, il ressortait que AH______ ne s'était prononcée que sur un aspect très limité du dossier, en particulier pas sur les comptes 2______et T______. Seuls les documents requis permettraient de faire la lumière sur les faits et démontrer que C______ savait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, dès la première transaction, que les avoirs sur les comptes de E______ et F______ appartenaient en réalité à elle- même (A______). b.iv. C______ n'a pas requis d'actes d'instruction.
c. Par courrier du 30 mars 2016, A______ a, "pour le bon ordre [du] dossier et pour éviter tout malentendu", réitéré sa déclaration de vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal. Elle demandait ainsi expressément la poursuite et la condamnation des personnes pénalement responsables des infractions visées par la présente procédure pénale.
d. Par courrier du 6 juin 2016, le Ministère public s'est adressé à C______ et A______ pour leur demander de chiffrer leurs prétentions civiles. Cette dernière répondra, le 15 juillet 2016, que les fausses déclarations établies par B______, avec la bienveillance de sa hiérarchie, faisaient partie d'un ensemble d'agissements de C______ ayant eu pour conséquence un passif de EUR 324'379'080.-, montant qui correspondait au dommage minimum qu'elle avait subi.
e. Le 15 juin 2016, le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée (cf. let. C ci- après), ainsi qu'une ordonnance de refus d'administration de preuves, et a renvoyé B______ en jugement pour faux dans les titres.
f. Dans son acte d'accusation, le Procureur reproche, en substance, à B______ d'avoir apposé sa signature sur cinq attestations de dépôts de titres dans les livres de C______ sans mentionner de nantissement, pour permettre à E______ et ses complices de sortir de A______ vingt-neuf titres obligataires, d'une valeur totale de EUR 281'625'000.- (valeur au 13 juillet 2011).
- 14/33 - P/5202/2012 Sous le chapitre "contexte" de l'acte d'accusation, il est exposé que B______ avait, parmi sa cinquantaine de clients, des comptes liés à E______ à titre personnel (titulaire ou bénéficiaire économique de sociétés offshore) et à "sa" banque A______, avec des dépôts qui avaient augmenté jusqu'à quelque EUR 300'000'000.-. C______ "avait servi à dissimuler le vol des actifs" de A______, en utilisant une part importante de ceux-ci sous la forme de placements en portefeuille de titres obligataires de bonne qualité auprès de banques en Suisse, titres qui avaient servi à garantir des prêts accordés par ces mêmes banques en Suisse à des sociétés offshore ayant pour bénéficiaire économique E______. Les prêts accordés par C______ à ce dernier n'ayant jamais été remboursés, elle avait fait appel à la couverture afin que les prêts ne soient pas perdus.
g. Dans son ordonnance de refus d'administration de preuve, le Procureur a expliqué que "les faits liés aux agissements reprochés au prévenu" avaient été examinés très en détail et à de réitérées reprises. La production de documents supplémentaires par C______ et A______ n'était pas de nature à modifier significativement les faits déjà établis au sujet des cinq faux reprochés à B______. Les auditions de E______, H______ et G______ apparaissaient insurmontables à organiser, ces personnes s'étant réfugiées en Russie par suite des mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités pénales lituaniennes après la faillite frauduleuse de A______. Une nouvelle audition du témoin AG______ apparaissait "peu nécessaire" pour l'instruction, puisqu'il avait déjà été longuement questionné. La mission d'expertise requise "apparai[ssait] ressortir plus d'un plan subjectif" et plusieurs personnes entendues à la procédure avaient déjà expliqué comment fonctionnait la procédure de confirmation des relations bancaires à l'attention des réviseurs externes.
h. Parallèlement, le Ministère public a, par ordonnance du 11 mai 2016, classé la procédure parallèle P/1______/2013, ordonnance qui fait également l'objet d'un recours par-devant la Chambre de céans. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'audition de nombreux témoins et l'examen de pièces bancaires n'avaient pas permis d'établir les éléments constitutifs d'une infraction de complicité de gestion déloyale ni de blanchiment. Le Procureur a constaté que "la position de plusieurs cadres supérieurs de C______ remplissait bien la qualité de gérant des intérêts de la banque et des clients de la banque". De son côté, A______ avait manifestement perdu la totalité des avoirs déposés en son nom puis au nom de E______ sur un compte auprès de C______, puisque celle-ci avait utilisé l'acte de nantissement lié à ces valeurs pour couvrir le prêt qu'elle avait accordé à E______ par le biais d'une société offshore dont le précité était le bénéficiaire économique. La violation, par un "employé supérieur" de C______, d'un devoir de gestion lors de la mise en place de ces opérations de crédit
- 15/33 - P/5202/2012 lombard pour des sommes très importantes n'avait cependant pas été établie. C______ avait demandé et obtenu les informations suffisantes pour accueillir des valeurs d'abord sur un compte au nom de A______, puis au nom de E______ personnellement, pour ensuite prêter à ce dernier des montants équivalant, avec un acte de nantissement croisé. De nombreux employés de C______ avaient suivi ce dossier au fil des années, d'abord "au front" avec les personnes chargées des relations avec la clientèle (principalement B______), puis les employés du service des crédits, les employés du service compliance (conformité aux normes), ceux du service juridique, ainsi que la très haute direction de la banque (jusqu'au directeur général de l'époque). C______ disposait des éléments suffisants "pour s'assurer que [A______] avait transféré des valeurs substantielles (essentiellement des emprunts obligataires de première qualité) en dépôt, dans un premier temps sur un compte au nom de [celle-ci] (un dépôt interbancaire), puis, dans un 2ème temps sur un compte dont E______ était le bénéficiaire économique". C______ avait ensuite "prêté la plupart de ces valeurs à une société offshore" dont E______ était le bénéficiaire économique. La justification économique qui avait été indiquée à C______ pour un tel montage était que le client essayait d'obtenir une performance avec la gestion de fortune et les titres plus élevée que ce que lui coûtait le crédit en termes d'intérêts, ce qui n'était pas insolite. La gestion déloyale, ou une possible complicité, par un employé au sein de C______, aurait requis une intention, qui n'avait pas été établie. En l'absence d'un doute raisonnable sur l'origine des fonds, aucun employé de C______ ne pouvait se voir reprocher d'avoir intentionnellement cherché à rendre plus difficile la trace de cet argent. L'origine criminelle ne pouvait être reconnue par C______ avant la faillite de A______ en automne 2011. Que ce soit pour son compte propre, puis pour le compte de l'un de ses clients, A______ avait transféré les valeurs vers C______ avec les mêmes instruments, soit le système de transfert SWIFT pour l'argent et les titres. C______ s'était posé des questions légitimes sur la première partie de l'opération. Dans un second temps, et dans un délai raisonnable, C______ avait mis un terme à ce montage financier et obtenu de A______ "le dépôt de valeur pour le compte de l'un de ses clients avec un compte personnel de E______ dans les livres de la banque C______". Partant, les éléments constitutifs d'une infraction de complicité déloyale ou de blanchiment n'étaient pas réunis à l'égard d'un employé de C______. D.
a. A l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière imprécise et contraire aux pièces probantes du dossier, en ignorant certains éléments de la procédure.
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Dans un premier argument, la recourante considère que, lors de la première opération, relative aux comptes 2______et T______ (cf. B.2. supra), C______ et ses responsables étaient, contrairement à leurs allégations, parfaitement conscients que les fonds appartenaient à A______ et non à E______. Cela était illustré par le fait que, après la clôture du compte, la restitution des titres et liquidités avait eu lieu par le biais de messages SWIFT qui indiquaient A______ à la fois comme la partie qui transférait les titres ("Seller") que comme celle qui en prenait livraison ("Buyer"). De plus, l'ordre de transfert SWIFT précisait qu'il s'agissait d'un "External Own Transfert", donc d'un transfert d'actifs détenus pour son propre compte. Or, "cela n'[était] possible que lorsqu'il s'agi[ssait] de titres détenus pour compte propre. Et parce que C______ devait forcément envoyer des instructions correspondantes à AC______ [AC______ de AD______], ces indications lui devaient forcément être connues". Partant, C______ savait, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, que les fonds et titres restitués en 2008 appartenaient à A______ et non à E______.
Dans un second argument, la recourante considère que, lorsque, dans la seconde phase (cf. B.3. supra), par la mise en place d'une nouvelle structure, E______ avait ouvert le compte à son nom et y avait fait transférer des titres à nantir, notamment les 3 mai 2010 et 22 juin 2011, C______ et ses responsables ne pouvaient ignorer que ceux-ci n'appartenaient pas au précité, mais à la banque lituanienne.
En effet, E______ et F______ avaient conduit A______, par des opérations frauduleuses dissimulées par une double manipulation de comptabilité, à transférer des titres et liquidités sur le compte ouvert au nom de E______. Ces manipulations avaient permis de faire croire aux contrôles internes, aux réviseurs et autorités de surveillance de A______, que celle-ci ne s'était jamais dessaisie de ses titres, mais les avait simplement transférés sur un compte supposé lui appartenir chez C______. De plus, les fausses attestations établies par B______ avaient permis de faire croire aux contrôleurs internes et à l'organe de révision que le compte E______ appartenait à A______. S'agissant d'un compte numérique –Conto 5______ – il n'avait, de fait, éveillé aucun soupçon en interne.
Si la recourante admet que, en soi, la structure mise en place au sein de C______, à savoir l'octroi de crédits lombards garantis par des titres et valeurs mis en gage, ne posait pas de problème particulier, elle estime que la banque et ses responsables ne pouvaient faire raisonnablement abstraction de l'épisode "T______", qui avait conduit à la clôture du compte. Par ailleurs, il ressortait des messages SWIFT employés pour le transfert des titres (cf. notamment B.4.a. supra) que les avoirs étaient, de manière reconnaissable pour C______, déposés sur les comptes appartenant à A______.
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Partant, tous ces éléments constituaient un faisceau d'indices concordants démontrant que E______ et ses complices s'apprêtaient à répliquer les opérations T______, de sorte que C______ et ses responsables n'auraient jamais dû accepter les fonds. En le faisant, ils s'étaient rendus complices des actes délictueux commis au sein de A______. Sans le montage que C______ avait aidé E______ et F______ à constituer, sans la bienveillance de toutes les personnes impliquées et sans l'établissement d'attestations mensongères, les précités n'auraient pas été en mesure de réaliser leurs objectifs. Une complicité de gestion déloyale était dès lors réalisée. De plus, tous ces actes avaient clairement visé à entraver la traçabilité des paiements. Dans la mesure où C______ et ses responsables connaissaient ou devaient présumer que les actifs appartenant à la recourante avaient été détournés par E______ et ses complices, ils connaissaient l'origine illicite des fonds.
Sans conclure formellement à ce que des actes d'enquête soient ordonnés, la recourante rappelle avoir requis la ré-audition du témoin AG______, car il était fondamental de vérifier s'il revenait aussi sur ses déclarations en relation avec l'ayant droit économique du compte litigieux. Par ailleurs, elle relève que B______ avait demandé qu'il soit procédé à plusieurs actes d'instruction et la production de documents, ce qui démontrait que le prévenu "n'a[vait] pas encore tout dit".
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, la recourante n'apportant aucun élément nouveau significatif. La faillite de A______, par suite d'une fraude de plus de EUR 1'300'000'000.-, n'était pas contestée, pas plus que les charges pesant contre ses dirigeants et propriétaires de l'époque, soit E______ et ses adjoints directs. Les mécanismes de la fraude étaient également établis, à savoir l'utilisation des actifs de la banque pour couvrir des emprunts effectués par E______ à titre privé auprès de plusieurs banques suisses, dont C______. À la suite d'une commission rogatoire internationale décernée par la Lituanie, des avoirs de E______ avaient été bloqués auprès de celle-ci, mais le Procureur de Zürich avait autorisé C______ à "compenser" le prêt de plus de EUR 281'000'000.- accordé à titre personnel à E______ avec les avoirs déposés sur un autre compte ("bénéficiaire économique A______ puis E______"). Les nombreux actes d'instruction n'avaient pas permis de retenir la commission d'une infraction par C______ ni par ses employés, à l'exception des faux dans les titres pour lesquels B______ était renvoyé en jugement.
c. B______ s'en rapporte à justice, tout en relevant, d'une part, comme la recourante, que le Ministère public avait manifestement établi et constaté les faits de manière erronée et certaines fois lacunaire, et en persistant, d'autre part, à contester avoir confectionné de faux documents et apposé sa signature sur des documents libellés sur le papier à l'entête de C______. Il n'était, en outre, qu'un simple exécutant au sein de celle-ci. Il ne s'occupait pas de la messagerie du réseau SWIFT, dont la gestion incombait au service compliance, assisté le cas échéant par le service des paiements.
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d. C______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Se fondant sur l'ATF 140 IV 162, elle estime que A______ ne disposait pas de la qualité de partie, requise par l'art. 382 al. 1 CPP pour recourir. En effet, dès lors que "la masse en faillite" avait renoncé à se prévaloir des prétentions en responsabilité et de l'intégralité des prétentions pour la Suisse découlant d'actes ou omissions de personnes physique ou morale et de leurs employés, indépendamment de leur nature juridique, et que la FINMA avait cédé, par un acte volontaire, selon l'art. 260 LP, au liquidateur, l'intégralité de ces prétentions, A______ ne revêtait pas la qualité de lésé direct. Au mieux, si l'on devait considérer qu'elle était subrogée de par la loi aux droits du lésé – ce qui n'était objectivement pas le cas au vu de la cession selon l'art. 260 LP – pourrait-elle faire valoir les prétentions civiles de ce dernier au sens de l'art. 121 al. 2 LP, à l'exclusion de toutes prétentions pénales. Or, le liquidateur ayant choisi de n'intervenir que comme demandeur au pénal, A______ ne disposait pas non plus de la qualité de partie plaignante par ce biais-là.
C______ considère le recours également irrecevable en tant qu'il constitue un recours déguisé contre un refus de réquisitions de preuves (art. 318 al. 3 CPP), en tant qu'il ne démontrait pas précisément son affirmation selon laquelle l'état de fait de l'ordonnance querellée serait incomplet (art. 385 al. 1 let. b CPP) et en tant qu'il n'indiquait pas, dans ses conclusions, contre qui A______ demandait une mise en accusation.
Au fond, C______ réfute les accusations portées contre elle par la recourante, les conditions de l'art. 102 al. 2 CP ne prévoyant, d'une part, pas l'art. 158 CP, et le Ministère public n'ayant, d'autre part, nullement mis en évidence qu'un employé aurait intentionnellement cherché à entraver la traçabilité des fonds.
e. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Bien que la recourante ne précise pas, dans ses conclusions, contre qui une instruction pour gestion déloyale (sic) et blanchiment d'argent doit être ouverte, on comprend, à la lecture du recours – et C______ le confirme – que cette dernière est principalement visée, de même que ses dirigeants. Quoique minimalistes, les conclusions sont recevables.
- 19/33 - P/5202/2012 1.3. En cas de classement ou de décision de non-entrée en matière, la partie plaignante peut, dans le cadre d'un recours, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 19 ad art. 318). Que ces actes aient préalablement été refusés par le Ministère public ne rend pas la demande irrecevable. 1.4. C______ conteste la qualité pour recourir de A______, cette dernière n'ayant, selon elle, pas la qualité de partie plaignante. 1.4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. L'art. 115 CPP précise qu'on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). La notion de lésé est donc essentielle en procédure pénale, puisque cette qualité est indispensable pour se constituer partie plaignante. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1 ; 126 IV 42 consid. 2a ; 117 Ia 135 consid. 2a ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115). Il peut alors se constituer partie plaignante à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP) ce qui, en principe, lui donne également la qualité pour recourir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art. 115). 1.4.2. L'art. 305bis CP vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Toutefois, la jurisprudence a précisé que le blanchiment d'argent protégeait également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4. p. 325 ; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). La gestion déloyale (art. 158 CP) alléguée en l'espèce est au rang de ceux-ci.
- 20/33 - P/5202/2012 1.4.3. Lorsqu'une infraction contre le patrimoine – bien juridiquement protégé par les dispositions du Titre 2 du Code pénal – est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé. Tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses ayants droit économiques. Ainsi, lorsque la société tombe en faillite, la qualité de partie plaignante devrait lui échoir dans la mesure où elle a été lésée directement par les actes de son gérant (arrêts du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1. et les références citées, en particulier arrêt 6B_557/2010 du 9 mars 2011 consid. 7.2 ; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). La cession d'une créance au sens du droit civil n'entraîne pas la cession de la qualité de partie (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 115). 1.4.4. Le droit international privé suisse de la faillite repose sur le principe " assoupli " de la territorialité, cet " assouplissement " consistant dans le fait que les conditions d’une coopération entre Etats sont données par le biais de la reconnaissance du jugement de faillite selon l’art. 166 LDIP (ATF 137 III 570 c. 2 et les réf.). Pour le surplus, les actes de puissance publique de sujets de droit étrangers sont interdits en Suisse (F. WALTER, Paulianische Anfechtungsansprüche im internationalen Verhältnis - ausgewählte Probleme, in : Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht V, 2005, pp. 79 ss, 96). Tombent dans cette catégorie les actes de poursuite (ATF 129 III 683 c. 5.3, p. 688 = JdT 2004 II 111) ainsi que les mesures de réalisation dans la faillite (ATF 106 III 79 c. 4, JdT 1982 II 44, relatif à la réalisation d’actifs par une vente de gré à gré). La reconnaissance en Suisse d’une décision de faillite étrangère selon l’art. 166 LDIP a, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse, sauf dispositions contraires de la LDIP (art. 170 al. 1 LDIP). La procédure diligentée en Suisse est appelée faillite " ancillaire ", " mini-faillite " ou encore " faillite-LDIP " (ATF 137 III 631 consid. 2.3.2 = JdT 2012 II p. 451ss). L'administration de la faillite étrangère ne peut pas intervenir ni procéder à des actes d'exécution en Suisse (ATF 129 III 683, 109 III 83). 1.4.5. Les créanciers cessionnaires d'une masse en faillite (art. 260 LP) agissent en vertu d'une forme de mandat procédural (Prozessführungsrecht), qui leur permet de faire valoir les droits de la masse, à leurs propres risques et périls ; la masse reste, toutefois, titulaire du droit matériel invoqué en justice. Il en découle qu'un créancier cessionnaire, ès qualité, ne peut pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale ; l'art. 260 LP ne constituant pas un cas de subrogation légale, le créancier cessionnaire ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 121 al. 2 CPP pour agir dans la procédure pénale (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.5 ; ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014). 1.4.6. En l'espèce, l'administration de la faillite de A______, société lituanienne, a obtenu, en Suisse, la reconnaissance du jugement de faillite lituanien et l'ouverture d'une faillite ancillaire suisse, administrée par la FINMA (art. 33ss LB). Cette
- 21/33 - P/5202/2012 dernière a cédé, selon l'art. 260 LP, à l'administrateur de la faillite étrangère, les droits que la masse de la faillite ancillaire a renoncé à faire valoir. Toutefois, cette cession ne pouvait pas inclure, au vu de la loi et de la jurisprudence sus-citée, la qualité de lésée de A______, au sens de l'art. 115 CPP, ni non plus sa qualité de partie plaignante au pénal, selon l'art. 118 al. 1 et 2 CPP. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par l'intimée, qui se réfère aux conséquences d'une fusion et à l'art. 121 al. 2 CPP, n'est pas pertinent ici, cette dernière disposition n'entrant pas en considération, car A______ a conservé sa qualité de lésée. Qu'il y ait eu une cession des droits de la masse de la faillite ancillaire, en Suisse, ne pourrait concerner que les éventuelles prétentions civiles de A______ – que celle-ci semble évoquer dans son courrier du 11 juillet 2016. Mais, au stade du présent recours, il suffit que la plaignante, lésée, ait déclaré se constituer partie plaignante au pénal, et qu'elle ait conservé cette qualité nonobstant sa faillite à l'étranger et la faillite ancillaire en Suisse, ce qui vient d'être admis, pour qu'elle dispose, en cette qualité, du droit de recourir contre l'ordonnance de classement. Les infractions dénoncées par la recourante – gestion déloyale et blanchiment d'argent – pouvant être invoquées par celle-ci, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, puisqu'elle a été directement lésée par les agissements reprochés, il y a lieu de lui reconnaître un intérêt à recourir. Les développements jurisprudentiels évoqués supra, relatifs à l'impossibilité pour une faillite étrangère d'accomplir des "actes juridiques" en Suisse sans l'accord de la faillite ancillaire suisse, ne sauraient s'étendre au dépôt d'une plainte pénale et, partant, à sa constitution en qualité de partie plaignante au pénal. Partant, la recourante dispose de la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, et son recours est recevable. 2. La recourante critique l'établissement des faits par le Ministère public, mais n'en tire aucun grief clair. Quoi qu'il en soit, la Chambre pénale de recours possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ou la motivation de l'autorité précédente dont elle a à connaître des décisions, le seul principe applicable en la matière étant celui de la vérité matérielle objective et de la légalité (art. 7 CPP), ainsi que la maxime d'instruction et l'adage "jura novit curia" (art. 6 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., Bâle 2013, n. 2 ad art. 39). 3. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou qu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).
- 22/33 - P/5202/2012 De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, s'applique (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP), l'enquête doit se poursuivre pour élucider complètement la situation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). À ce stade de la procédure, c'est donc l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le Ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie, a contrario, qu'en cas de doute, le renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2). 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l'existence d'une "gestion déloyale" de la part de C______ et ses responsables. 4.1. L'art. 158 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur la gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3).
- 23/33 - P/5202/2012 L'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 125 ; 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 192 ss). Le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 17 consid. e p. 23 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable ou la réalisation de l'infraction et passe néanmoins à l'action, car il accepte le résultat au cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il ne le souhaite pas. Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 29; 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). 4.2. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.; 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s.). Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52). 4.3. En l'espèce, bien que les conclusions du recours prêtent à confusion, on comprend à la lecture de son acte de recours, que la recourante entendait conclure à une complicité de gestion déloyale de la part de C______ et/ou de ses organes.
- 24/33 - P/5202/2012 In casu, il n'est pas contesté que des dirigeants de la recourante ont commis, en Lituanie, des actes susceptibles d'être qualifiés, en droit suisse, de gestion déloyale et que ces actes ont été à l'origine d'un important préjudice pour celle-ci. Toutefois, l'éventuel acte de participation secondaire du complice ou de l'instigateur, commis en Suisse, à une infraction commise à l'étranger, ne relève pas de la compétence territoriale suisse, en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal (ATF 108 Ib 301 consid. 5 et 104 IV 77 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_597/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.2.2). Cela scelle, d'emblée, le sort du premier grief. Quoi qu'il en soit, rien dans la procédure ne permet de retenir que l'intimée, ou l'un de ses responsables, aurait, même par dol éventuel, voulu prêter assistance aux actes de gestion déloyale commis, en Lituanie, au préjudice de la recourante. D'ailleurs, cette dernière explique elle-même que E______ et F______ avaient dissimulé, par une double manipulation de comptabilité, leurs opérations frauduleuses, de telle sorte que ni ses contrôleurs internes ni ses réviseurs et autorités de surveillance ne s'étaient rendu compte de ces manœuvres. On ne voit pas comment la banque suisse aurait pu en avoir connaissance et la recourante ne le soutient d'ailleurs pas. La recourante tente en réalité de construire une complicité de gestion déloyale au motif que, C______ ayant clôturé, en 2008, le compte ouvert un an auparavant au nom de A______, au motif qu'elle avait considéré comme inhabituelle, voire insuffisamment transparente, la structure mise en place par E______, elle aurait dû se rendre compte, d'une part, que ce dernier, par la mise en place d'une seconde structure à son nom, entre 2009 et 2011, avait forcément une intention délictuelle, et, d'autre part, qu'en acceptant, sur le nouveau compte ouvert par ce dernier des fonds ou titres provenant, selon certains transferts SWIFT, de comptes de A______, elle prêtait la main à une gestion déloyale. Or, en 2008, aucune infraction pénale n'avait été commise, en Suisse, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas. Comme l'ont expliqué les divers responsables de C______, et tel que cela ressort des éléments au dossier, la relation n. 2______au nom de A______ a été clôturée, et le crédit remboursé, car l'opération consistant, pour la banque suisse, à accorder un prêt à la relation ouverte au nom de la banque lituanienne, alors que les fonds prêtés bénéficiaient finalement à une relation – T______ – dont l'ayant droit économique était en réalité E______, était inhabituelle. C______ a toutefois immédiatement informé les intéressés du problème que constituait pour elle cette opération, a rencontré E______ et effectué des vérifications auprès des organes de A______, en Lituanie. Elle a même requis que les auditeurs externes confirment que T______ apparaissait dans les comptes de A______, afin de s'assurer que celle-ci acceptait l'opération ainsi créée, ce qui ne lui a pas été
- 25/33 - P/5202/2012 confirmé, de sorte qu'elle a demandé le remboursement des crédits et a clôturé la relation. Toutefois, C______ ayant pensé, même sans en comprendre les raisons, que A______ préférait prêter de l'argent à son client, E______, en passant par elle plutôt que directement, le fait que la précitée ne souhaitait pas que des personnes externes à la banque, fussent-elles auditrices, en soient informées, pouvait la conforter dans l'idée qu'il existait des motifs cohérents à cela, par exemple fiscaux. A l'issue de ces démarches, les responsables de C______ sont parvenus à la conviction que l'ayant droit économique de la relation n. 2______n'était pas la banque lituanienne mais son actionnaire majoritaire, ce que ce dernier a confirmé en signant le formulaire A. Au vu de l'estimation de sa fortune à l'époque, cette déclaration pouvait paraître plausible. Or, contrairement à ce que la recourante veut faire accroire, C______ n'a nullement, à ce moment-là, transformé le compte de A______ en un compte de E______. Elle a, bien au contraire, informé les intéressés que cette structure ne lui convenait pas, a obtenu le remboursement du crédit et clôturé la relation. Au vu des explications reçues et du remboursement du crédit, C______ n'avait pas à suspecter, de E______, la commission ni même la tentative d'une infraction. Et l'on ne peut, au vu des démarches qu'elle a accomplies, rien lui reprocher. Lorsque, par la suite, E______, après avoir ouvert un compte à son propre nom, dont il était l'ayant droit économique, a demandé un prêt, garanti par des liquidités et des titres figurant sur ce compte, et que les montants prêtés par C______ ont été transférés sur un compte – AB______ –, dont il était également l'ayant droit économique, la configuration était tout autre, puisque l'emprunteur et le bénéficiaire étaient une seule et même personne. Cette structure correspondait aux critères de transparence et, comme le relève le Ministère public, le fait que ce montage devait permettre au client, avec la gestion de fortune et les titres, d'obtenir une performance plus élevée que le coût du crédit en termes d'intérêts, n'avait rien d'insolite pour la banque, qui le pratiquait par ailleurs. Dans la mesure où les faits de 2008 ne laissaient apparaître aucune tentative d'infraction pénale, C______ n'avait pas à se méfier de cette nouvelle mise en place. Dans ce contexte, on ne saurait retenir que les employés de C______ auraient, à un moment ou à un autre, accepté de prêter la main à une gestion déloyale commise par E______ et F______, ni même envisagé cette possibilité. En particulier, le fait d'avoir accepté que des transferts de fonds ou titres provenant de comptes au nom de A______ auprès de la U______ à Z______ et AC______ à AD______ arrivent sur le compte de E______, puis servent de garantie au crédit accordé à ce dernier, ne permet pas d'admettre, avec une vraisemblance suffisante, que le ou les employés concernés auprès de C______, même B______ (cf. consid. 4.4. infra), aurai(en)t été conscient(s) de la possibilité de participer à une telle infraction ou de la favoriser. Comme il a été retenu ci-dessus, des rencontres avaient eu lieu, en 2007 et 2008, au sein même de A______, entre les dirigeants et divers services de celle-ci, d'une part, et des représentants de C______, d'autre part. Des investigations menées par
- 26/33 - P/5202/2012 C______, ses responsables avaient acquis la conviction que la banque lituanienne était solide et aucun indice ne prouvait le contraire, avant la faillite de celle-ci. Ainsi, même si la réception de titres, en mai 2010 et juin 2011, en faveur du compte de E______, provenant de comptes dont il ne ressortait pas des messages SWIFT qu'ils appartenaient à A______, a amené le service de compliance à interroger le chargé de clientèle, on ne saurait, au vu de toutes les vérifications qui avaient été faites par ailleurs, retenir que C______ ou ses employés acceptaient de participer à une infraction de gestion déloyale commise par des dirigeants de A______. Compte tenu des actes d'instruction déjà menés, la ré-audition du témoin AG______ et la production des documents requis, pas plus que les actes d'instruction sollicités par le prévenu, ne seraient de nature à modifier les constatations qui précèdent. L'ordonnance de classement est dès lors justifiée sur ce point. 5. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que des actes de blanchiment d'argent pouvaient être reprochés à C______ ou à "ses responsables".
5.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP, dans sa teneur avant le 1er janvier 2016).
L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles- ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188
- 27/33 - P/5202/2012 consid. 6.1 p. 191 et références citées). Sont en particulier considérés comme des actes de blanchiment le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 305bis CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 18 ad art. 305bis CP).
5.2. Le blanchiment est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger (305bis CP ch. 3 CP). Dans ce cas, le crime préalable doit être punissable dans l'Etat où il a été commis et s'avérer un crime selon la définition légale du droit suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2.3.4 p. 187). 5.3. Sur le plan subjectif, l'infraction pénale de blanchiment d'argent prévue par la disposition susmentionnée nécessite l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2 p. 330). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la nature concrète de l'infraction, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 119 IV 242 consid. 2 b p. 247 ; sur les principes relatifs au dol éventuel en général, cf. consid. 4.1. supra). En pratique, les auteurs du crime, pour se soustraire à la poursuite pénale, ne voudront rien dire au blanchisseur quant à l'origine des valeurs patrimoniales et celui-ci, pour se protéger également d'une poursuite pénale, ne souhaite normalement rien savoir et, généralement, essaiera de soutenir dans la procédure pénale qu'il était convaincu que les fonds suspects provenaient, par exemple, d'une soustraction d'impôt, en aucun cas d'un crime. Pour pallier des difficultés de preuve, la jurisprudence et la doctrine semblent prêtes à admettre de manière assez large l'existence d'un dol éventuel. Il suffit que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (B. CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305 bis et les référence citées). Le juge doit se fonder sur des éléments objectifs pour conclure à l’existence du dol éventuel. Il peut s’agir de la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales importantes. Il peut également s’agir d’autres circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le client, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d’autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées avec ces valeurs ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances
- 28/33 - P/5202/2012 (C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376 et les références citées). 5.4. A teneur de l'art. 102 al. 2 CP, en cas d'infraction prévue à l'art. 305bis CP, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. La responsabilité pénale d’une banque pour violation de l’article 305bis CP (art. 102 al. 2 CP) peut être engagée directement aux côtés de la responsabilité éventuelle de personnes physiques ayant agi au sein de l’établissement. La responsabilité de la banque n’est pas subsidiaire. Elle peut être engagée, même si aucune personne physique n’est identifiée comme étant responsable d’actes de blanchiment. Peu importe que la personne ayant perpétré l’infraction ne soit pas un organe de l’entreprise. La banque comme entreprise pourra être tenue pour responsable de blanchiment d’argent, si elle n’a pas pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission de l’infraction. Au nombre de ces mesures comptent l’existence de règles d’organisation internes appropriées ou le fait de s’assurer que les personnes chargées d’appliquer la réglementation disposent des compétences nécessaires. C’est le défaut d’organisation de l’entreprise qui justifie sa punissabilité : la négligence de l’entreprise dans son organisation a permis la perpétration d’un acte de blanchiment. La banque aurait pu empêcher la commission de l’infraction si elle avait respecté ses obligations (p. 104, n. 412ss) (C. LOMBARDINI, op. cit., p. 70, n. 279 et p. 104, n. 412ss). Ce manque d’organisation n’est pas présumé du simple fait qu’une infraction a été commise ; il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve (U. CASSANI, Responsabilité(s) pénale(s) dans l’entreprise, in Journée de la responsabilité civile 2014, p. 119). 5.5. En l'espèce, il est constant que des actes pouvant à tout le moins être qualifiés de gestion déloyale dans le dessein de procurer un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), c'est-à-dire un crime au sens de l'art. 10 CP, ont été commis au sein de la recourante par ses organes, en Lituanie, ce que tant C______ que ses collaborateurs ignoraient. Dans son acte d'accusation contre B______, le Ministère public a retenu que C______ avait "servi à dissimuler le vol des actifs" de la recourante, de sorte qu'il est également constant que la structure mise en place au sein de C______, en faveur de E______, voire de F______, a été de fait propre à entraver la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant des actes délictueux précités. Reste à déterminer si l'on peut retenir, à l'égard de C______ ou de ses collaborateurs, qu'ils avaient connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant d'une gestion déloyale aggravée et qu'ils s'en seraient accommodés au moment où ils effectuaient les actes qui ont servi à dissimuler le vol des actifs.
- 29/33 - P/5202/2012 5.5.1. Dans la mesure où le Ministère public a retenu contre B______ une prévention suffisante de faux dans les titres s'agissant de cinq attestations qu'il aurait signées pour permettre à E______ et ses complices de sortir de A______ des titres appartenant à cette dernière et se procurer ou de procurer au client un enrichissement illégitime, une prévention suffisante d'infraction à l'art. 305bis CP doit également être retenue à son encontre, au vu de la définition du dol éventuel sus-rappelée. En effet, le comportement du prévenu visant à convaincre C______ de porter au crédit du compte de E______ des titres ou liquidités qui provenaient, à teneur de certains messages SWIFT, qui lui avaient été soumis, de comptes appartenant à A______ et d'apposer – selon l'acte d'accusation – sa signature sur des attestations constatant des faits qu'il savait erronés (soit la détention de titre par A______ alors qu'ils étaient déposés sur le compte de E______) ou incomplets (soit sans la mention du droit de gage de C______ sur ces avoirs), permet de retenir, en l'état, un soupçon suffisant qu'il s'est accommodé de l'hypothèse que ces sommes étaient détournées par suite d'un acte criminel et qu'il entravait ainsi leur découverte ou leur confiscation. A ce stade, il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer si le prévenu considérait à juste titre ou non que A______ fonctionnait comme un "office family" de E______, question qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner. En l'état, le renvoi en jugement du précité pour blanchiment d'argent, en sus de faux dans les titres, se justifie. Partant, le recours est fondé sur ce point. 5.5.2. Tel n'est en revanche pas le cas en tant que le recours vise d'autres employés de C______ et/ou celle-ci. L'on ne saurait considérer, au terme de l'instruction, que l'un ou l'autre des employés ou organes des trois banques mises en cause aurait, à un moment ou à un autre, eu l'intention, serait-ce sous forme de dol éventuel, de commettre ou de prêter main forte à un blanchiment. La recourante a pris le parti de rester vague en ne désignant personne, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer mieux qu'elle, quel autre employé aurait commis l'infraction visée. C______ a, quant à elle, démontré avoir mis en place une organisation suffisante pour empêcher la commission d'un blanchiment d'argent par l'un de ses employés. Lors de la première phase, en 2007-2008, elle a promptement réagi lorsqu'elle s'est rendu compte que la structure était inhabituelle et a procédé à des recherches complètes. Lors de la seconde étape, et comme cela a été retenu au considérant précédent, la structure répondait à ses critères de transparence. Les faits reprochés ci- dessus au prévenu ne sont pas, à eux seuls, suffisants à imputer à la banque un défaut d'organisation. La recourante, qui s'en prend, à longueur de recours, à "C______ et ses responsables", n'examine ni ne critique à aucun moment l'organisation de celle- ci, sauf à dire qu'elle aurait dû se rendre compte, après avoir mis un terme à la première structure mise en place par E______, que ce dernier et ses complices tentaient à nouveau de commettre des infractions pénales, grief qui a toutefois été écarté ci-dessus.
- 30/33 - P/5202/2012 Les actes d'instruction auxquels la recourante fait allusion – sans les requérir – à savoir la ré-audition du témoin AG______, le dépôt de pièces bancaires internes et les actes requis par le prévenu ne sont, ici non plus, pas de nature à infirmer, au vu des faits établis par l'instruction, ce qui précède. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 6. Partiellement fondé, le recours sera partiellement admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle a classé la procédure contre inconnu pour l'infraction de blanchiment (art. 305bis CP) et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il renvoie B______ en jugement pour cette infraction aussi (art. 397 al. 3 CPP). 7. Le recours n'ayant été admis que partiellement, la recourante, qui succombe sur une partie non négligeable, supportera les deux tiers des frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), l'autre tiers étant laissé à la charge de l'Etat. 8. 8.1. La recourante ayant conclu à l'octroi de "dépens" sans les chiffrer ni les documenter, il ne sera pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 8.2. Les autres parties ayant succombé, elles n'ont pas droit à une indemnité pour leur frais.
* * * * *
- 31/33 - P/5202/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours formé par A______, en faillite, contre l'ordonnance de classement rendue le 15 juin 2016 par le Ministère public dans la procédure P/5202/2012. Annule cette ordonnance en tant qu'elle a classé la procédure pour l'infraction de blanchiment (art. 305bis CP) et retourne la cause au Ministère public pour qu'il renvoie B______ en jugement du chef de cette infraction. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'éventuel solde à la recourante. Laisse, pour le surplus, les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______ et C______, soit pour eux à leurs conseils respectifs, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
- 32/33 - P/5202/2012
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/5202/2012 ÉTAT DE FRAIS ACPR/11/2017
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 3'000.00 - CHF
Total CHF 3'115.00