Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure sans préciser quels éléments constitutifs de quelles infractions seraient réunis et sur quelle base la procédure devrait se poursuivre. Dans cette ignorance et afin d'être exhaustif, la Chambre de céans examinera les conditions des art. 125 et 229 CP.
E. 3.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123).
- 9/14 - P/12424/2016 Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2.1. L'art. 229 CP sanctionne celui qui a enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Les règles de l'art sont non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée (cf. ATF 117 II 259; JdT 1992 I p. 559), mais aussi et surtout des règles qui tendent à assurer la sécurité sur le chantier lors de l'exécution des travaux de construction ou de démolition (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 229 CP). La violation d'une règle de l'art doit causer (même par omission) une mise en danger concrète; il s'agit donc d'une infraction de résultat. Seul compte ici un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (lésion du corps humain ou atteinte à la santé) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 229 CP, et les références citées; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 229 CP et les références citées). Il s'agit d'une mise en danger collective, mais la mise en danger d'une seule personne est suffisante, pour autant, selon la théorie de la représentativité, que cette personne représente la collectivité, à savoir qu'elle n'est pas déterminée à l'avance, mais mise en danger par hasard (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 30 ad art. 229 CP et les références citées, dont notamment G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., Berne 2013, §30 n. 32 : "Der Betroffene darf nicht individuell vorherbestimmt sein"). L'art. 229 CP est d'ailleurs classé dans le titre 7 du Code pénal intitulé "Crimes ou délits créant un danger collectif". 3.2.2. Il apparaît, en l'espèce, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En effet, l'art. 229 CP protège la collectivité et non les intérêts individuels. Or, il ressort du dossier que les seuls utilisateurs de la nacelle étaient le recourant et son collègue et que personne d'autre ne se trouvait dans la salle de
- 10/14 - P/12424/2016 gymnastique. Ainsi, si tant est qu'une règle de l'art ait été violée – ce qu'il n'est pas nécessaire d'analyser en l'espèce –, ce n'est pas la vie ou l'intégrité corporelle "des personnes" qui était mise en danger, dans le sens collectif du terme, mais bien de deux personnes, déterminées à l'avance, ne représentant pas la collectivité que la disposition légale précitée tend exclusivement à protéger (cf. ACPR/477/2018 du 29 août 2018). Par conséquent, s'agissant de l'art. 229 CP, le prononcé d'une ordonnance de classement se justifie en l'espèce, ce qui emporte, par substitution de motifs, le rejet du recours. 3.3.1 L'art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Il s'agit d'une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Pour qu'un délit d'omission improprement dit soit réalisé, il faut que l'auteur se trouve dans une position de garant impliquant un devoir de diligence, qu'il ait omis d'accomplir un acte que lui imposait ce devoir de diligence et que cette omission soit en relation de causalité, naturelle et adéquate, avec le résultat. 3.3.2. L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). Tel est notamment le cas de l'employeur ou des dirigeants d’une société (ATF 125 IV 9 consid. 2a; 122 IV 103 consid. VI.2b; 117 IV 130 consid. 2; 109 IV 15 consid. 2a), étant précisé que l'art. 102 CP prévoit une responsabilité subsidiaire de l'entreprise au cas où un crime ou un délit commis en son sein ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison d'un manque d'organisation. 3.3.3. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par
- 11/14 - P/12424/2016 exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65, 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5 et 6B_466/2016 du 23 mars 2017). Lorsque l'infraction est réalisée par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat. L'existence de la causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance. Autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.6.). 3.3.4. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause C______ d'avoir omis de procéder à un examen préalable des risques présentés par le chantier et de planifier l'utilisation de la nacelle avec ses employés, sans leur donner les instructions nécessaires à une utilisation sûre de celle-ci. Or, de telles omissions – si tant est qu'elles soient fautives, ce qu'il n'est pas nécessaire d'élucider en l'espèce – ne sont pas la cause naturelle et adéquate de l'accident et donc des lésions subies par le recourant. En effet, il ressort du dossier que, lors de l'accident, la nacelle roulait de manière fluide, sans "à-coups", et que la cause de son renversement réside dans le fait que ses roues se sont bloquées dans la saignée sur le sol. Or, les trois utilisateurs successifs de cette nacelle avaient vu cette saignée. Le conducteur de l'engin au moment de l'accident était un contremaître confirmé, formé à déceler les dangers et titulaire du permis de conduire nécessaire à l'accomplissement de sa tâche. Il a, par ailleurs, admis avoir eu conscience de la dangerosité de la saignée et l'avoir évitée une première fois. Au moment de l'accident, il l'avait oubliée et ne regardait pas le sol, se repérant dans l'espace grâce aux poutres du plafond. Ainsi, on ne voit pas en quoi le fait que le mis en cause constate par lui-même l'existence de la saignée et en discute avec ses employés, aurait pu changer le déroulement des événements tel que décrit ci-dessus, l'accident n'ayant pas pour cause l'ignorance du danger par lesdits employés mais son oubli par l'un d'eux, ce qu'aucune instruction de l'employeur n'aurait pu éviter.
- 12/14 - P/12424/2016 Ce grief sera, dès lors, également rejeté. 3.3.5. Le recourant ne remet pas en cause le classement en tant qu'il concerne son collègue D______ de sorte qu'il n'y sera pas revenu.
E. 4 Le recourant estime nécessaire qu'il soit procédé à l'audition de K______, ingénieur spécialiste en sécurité du travail auprès de la L______ pour être entendu au sujet des obligations de tout acteur d'un chantier et afin de fournir tous éclairages utiles en la matière. Cette mesure n'étant pas de nature à modifier le raisonnement sus-décrit, il n'incombait pas au Ministère public d'y donner suite.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 13/14 - P/12424/2016
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Messieurs Christian COQUOZ, juge, et Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/12424/2016 P/12424/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12424/2016 ACPR/113/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 février 2019
Entre A______, domicilié ______, ______, France, comparant par Me David METILLE, avocat, MPM Avocats, rue des Terreaux 10, case postale 530, 1001 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/12424/2016 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juillet 2018, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ SA a été mandatée pour effectuer des travaux de peinture sur le chantier de rénovation de l'école sise ______. Elle y était représentée par C______, responsable technique. Le 6 juillet 2016, deux de ses employés, A______ et D______, étaient occupés à repeindre la charpente d'une salle de gymnastique de cette école lorsque la nacelle élévatrice sur laquelle ils se trouvaient, pilotée par le second nommé, s'est renversée. Ils ont été blessés, leur pronostic vital étant engagé. Personne n'a été témoin de cet accident.
b. E______, inspecteur des chantiers au sein du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, a établi un constat le jour de l'accident, faisant apparaitre que la nacelle, déployée à une hauteur de 6 mètres, s'était renversée sur le côté après avoir engagé deux roues latérales dans une saignée large de plusieurs centimètres grevant le sol de la halle (ci-après : la saignée ou la rigole). Le chantier était propre, la zone de l'accident n'était pas encombrée et des protections en bon état étaient présentes. c. Agissant alors en personnes, A______ et D______ ont déposé plainte pénale contre inconnu en raison de ces faits, respectivement les 30 juillet et 8 août 2016, lors de leurs auditions respectives devant la police. ca. Selon A______, un pont roulant était à leur disposition mais il était impossible de le déplacer à deux et "le technicien" leur avait fourni une nacelle élévatrice. Celle- ci ne roulait pas de manière fluide mais faisait des "à-coups", ce qu'ils avaient signalé à C______. Le plaignant avait peint les poutres du toit d'une première salle, sans incident, la nacelle étant alors conduite par F______. Dans la seconde salle, lieu
- 3/14 - P/12424/2016 de l'accident, il ne se souvenait pas qui conduisait la nacelle, mais ce devait être D______. F______ avait signalé une rigole sur le sol qui, selon ce qui lui avait été expliqué, pouvait être la cause de l'accident, et lui-même en avait, à son tour, informé D______. Ayant souffert d'un traumatisme crânien, il ne se souvenait pas de l'accident. cb. Pour sa part, D______ a exposé avoir remplacé F______ en cours de chantier, où la nacelle se trouvait déjà. F______ lui avait expliqué qu'elle faisait des "à-coups" en roulant, ce qu'il avait également pu constater. Il la manœuvrait lors de l'accident. Aucune mesure de sécurité particulière ne lui avait été communiquée. Au moment de l'accident, la nacelle roulait, à vitesse lente, de façon fluide. A______ lui avait annoncé qu'elle basculait, sans que lui-même ne s'en rende compte, puis ils avaient chuté. Quelques jours avant, il avait remarqué l'existence d'une rigole sur le sol, qui n'était pas balisée.
d. Selon le constat de lésions traumatiques établi par les Hôpitaux universitaires de Genève le 3 novembre 2016, D______ a souffert de diverses fractures costales bilatérales, d'une fracture du sternum, de trois fractures vertébrales, de deux fractures déplacées du sacrum avec des infiltrations hémorragiques ainsi que d'une fracture du coccyx. Il avait subi une intervention chirurgicale affectant la colonne vertébrale et reçu 13 points de sutures à la tête. A______ a principalement souffert d'une "fracture luxation" du poignet droit, d'un traumatisme crânio-facial et cérébral et d'un autre au niveau du poignet. e. G______, ingénieur responsable de sécurité au sein de H______ entreprise mandatée par B______ SA, a rendu son rapport le 8 juillet 2016. Selon lui, la nacelle aurait roulé dans la saignée sur le sol, non protégée, provocant son basculement. D______, titulaire d'un permis machiniste valable pour les nacelles, et A______ ne portaient ni casques ni harnais de sécurité. Un pont roulant de grandes dimensions avait été mis à disposition, mais les travaux de peinture avaient été effectués à partir de la nacelle, le pont paraissant trop bas. Les mesures à prendre consistaient principalement à protéger la saignée et cette tâche incombant au contremaître de B______ SA. f. La Brigade de police technique et scientifique a établi le 18 octobre 2016 un cahier photographique montrant la nacelle telle qu'elle avait été retrouvée, renversée sur son côté latéral gauche, les deux roues gauches sur la saignée, profonde d'une dizaine de centimètres, large d'une vingtaine et d'une longueur supérieure à celle de la machine de levage, dépourvue de protection.
g. D______ a confirmé devant le Ministère public, le 23 septembre 2016, qu'il conduisait la nacelle au moment des faits. Il se trouvait sur ce chantier depuis le 30
- 4/14 - P/12424/2016 juin 2016, en remplacement de F______, qui lui avait expliqué ses tâches, sans lui donner de consignes particulières. Il y avait des ponts roulants dans chaque salle de gymnastique et F______ avait essayé, en vain, de bouger l'un d'eux. Il ignorait qui avait pris la décision de mettre à leur disposition une nacelle élévatrice. Le travail effectué dans la première salle s'était déroulé sans incident. Avant d'attaquer la seconde salle, il avait constaté la présence au sol de déchets et avait demandé à A______ de le nettoyer, ce qu'il avait fait. Tous deux avaient remarqué la présence d'une saignée; ils ne l'avaient pas recouverte et l'avaient contournée pour effectuer leur travail, en connaissance du danger qu'elle représentait. Au moment de l'accident, ils travaillaient normalement et la nacelle n'avait pas de vibration particulière. Il ne se souvenait plus de la manœuvre précise qu'il effectuait à cet instant; il était à l'arrière de la plateforme, au niveau des commandes, et manœuvrait sans regarder le sol, en se fiant uniquement aux poutres plafonnières pour s'orienter, A______ étant positionné à l'avant, pour nettoyer les poutres. "Dans le feu de l'action", il avait oublié l'existence de la saignée. Il n'y avait pas de consignes particulières pour l'utilisation des nacelles selon l'état du sol, sauf qu'il devait être propre et désencombré. La gestion des éventuels dangers relevait de l'appréciation du conducteur. D______ estimait avoir une part de responsabilité dans l'accident, puisqu'il conduisait la machine, et se sentait coupable envers son collègue. Réentendu à trois reprises en 2017, il a confirmé ses dires, ajoutant que F______ lui avait expliqué, après l'accident, avoir informé C______ de l'existence de la saignée. Avant l'accident, D______ n'en avait pas parlé avec F______ mais il avait vu cette rigole. Comme il fallait avancer dans les travaux, il n'avait pas demandé à ce qu'elle soit bouchée. Lors d'un premier passage, il l'avait contournée pour ensuite oublier sa présence. Il aurait toutefois "dû arrêter le chantier et baliser la saignée" plutôt que de continuer son travail. Il avait été formé à repérer les situations potentiellement dangereuses. A______ et lui étaient seuls dans la halle.
h. Entendu à deux reprises par le Ministère public, en janvier et octobre 2017, A______ a confirmé ses propos devant la police. Il avait souffert d'un traumatisme crânien et ne se souvenait pas de la journée de l'accident, hormis quelques "flash- backs" dans ses rêves. Il avait fait plusieurs fois le tour des salles avec F______, sans se souvenir qu'ils aient parlé de la saignée. i. Le Ministère public a procédé à l'audition des témoins en 2017. Il en ressort principalement ceci : - Selon I______, inspecteur de chantier, une signalisation permettant aux ouvriers d'avoir connaissance du danger était suffisante pour prendre les mesures nécessaires.
- 5/14 - P/12424/2016 Idéalement, les ouvriers, le chef de chantier, la direction des travaux et les différents intervenants devaient se réunir et dresser les points importants pour l'utilisation concrète de la nacelle; - Pour G______, une nacelle pouvait être utilisée sur un sol présentant une saignée si elle était protégée et recouverte, afin d'éviter toute déstabilisation, une signalisation n'étant pas suffisante; - C______ ignorait l'existence de la saignée avant l'accident et ne se souvenait pas qu'un tiers ait pu l'en informer, sans quoi il aurait fait délimiter la zone et combler le trou. Des ponts roulants se trouvaient dans les salles de gymnastique afin d'effectuer les travaux de peinture, mais il fallait au moins quatre personnes pour les déplacer et l'entreprise avait en conséquence décidé de recourir à une nacelle élévatrice ne nécessitant que deux ouvriers. C______ avait demandé son accord à J______, architecte, qui ne lui avait pas déconseillé cette solution ni ne lui avait dit qu'elle était dangereuse. Avant la première utilisation de la nacelle, il avait réuni F______ et A______ dans la première salle de gymnastique et exigé le nettoyage du sol. Il avait aussi demandé que la seconde halle soit désencombrée avant le début des travaux. Il n'avait pas vu la saignée et ne s'était pas rendu sur place après le nettoyage de la halle. Faute de danger particulier connu, il n'avait pas procédé à une réunion de planification formelle, mais avait donné des consignes aux ouvriers sur les travaux à réaliser. Par la suite, il ne s'était pas personnellement rendu dans la seconde salle de gymnastique puisqu'il ignorait l'existence de la saignée et que le travail s'était fait dans la foulée. En leur qualité de contremaîtres, il incombait à F______, puis à D______, de procéder au nettoyage du sol et de déterminer si la nacelle bénéficiait de bonnes conditions d'utilisation, dès lors qu'ils étaient formés à réagir selon les situations. Il leur incombait de procéder aux mesures visant à sécuriser les dangers rencontrés et D______ aurait dû lui signaler la saignée ou prendre des mesures pour isoler le danger. - Selon J______, les deux ouvriers accidentés étaient seuls dans le second bâtiment au moment des faits. B______ SA lui avait demandé l'autorisation d'utiliser une nacelle élévatrice, les ponts roulants mis à leur disposition n'étant pas pratiques. Il connaissait l'existence de la saignée depuis environ deux mois avant l'accident. Elle était la conséquence du démontage d'un réseau de chauffage et de la pose du futur nouveau réseau. Elle ne présentait pas réellement de danger pour les ouvriers, qui devaient simplement l'éviter lors du déplacement de la "tour d'échafaudage" nécessaire à l'exécution des travaux en hauteur. Même si une roue de cette tour avait basculé dans la saignée, cela n'aurait pas créé de danger compte tenu du poids et de la stabilité de l'engin. Il ne l'avait dès lors ni balisée, ni couverte. B______ SA ne l'avait pas interpellé au sujet de la saignée et des problèmes qu'elle pouvait causer lors de
- 6/14 - P/12424/2016 l'utilisation de la nacelle. C'était, à son sens, à l'entreprise qui apportait son dispositif de travail d'en gérer la bonne utilisation; - F______ avait constaté l'existence de la saignée, qui était visible malgré l'encombrement de la halle, et il en avait averti C______ puis D______. A______ était également au courant de son existence; - Il incombait en théorie, selon E______, à l'entreprise qui prend possession des lieux de s'enquérir de la situation, précisant que seule B______ SA travaillait dans les salles de gymnastique concernées. Il avait toutefois constaté que l'absence de protection de la saignée dans cette halle constituait un comportement qu'il avait retrouvé sur de nombreux chantiers, précisant que "les gens voient un danger, ne prennent pas le temps de s'arrêter pour réfléchir autour notamment aux modes opératoires, afin d'éviter que ce genre d'accident se produise". j. Par avis de prochaine clôture du 3 mars 2018, le Ministère public a imparti un délai aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve, ainsi que pour chiffrer et justifier toute éventuelle indemnisation et/ou indemnité.
k. Le conseil de A______ a sollicité l'audition de K______, ingénieur en sécurité du travail auprès de la L______ afin qu'il s'exprime sur les obligations concrètes à la charge d'une entreprise en matière de planification, dans le cadre de l'utilisation d'une nacelle élévatrice, réquisition de preuve qui a été refusée par ordonnance du 26 juillet 2018, indépendante de celle présentement querellée. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il ne pouvait être reproché une quelconque violation des règles de l'art (art. 229 CP) à l'employeur des plaignants, B______ SA, représentée par C______. En effet, aucun élément ne permettait d'affirmer que ce dernier avait été informé de l'existence de la saignée avant l'accident ou l'avait même vue. En outre, il avait confié l'exécution des travaux de peinture à F______ puis à D______, contremaîtres expérimentés, titulaires d'un permis machiniste valable pour les nacelles. D______ était donc formé pour pouvoir réagir selon les situations et procéder à la mise en place de la sécurisation de dangers éventuels. À tout le moins, dès lors que A______ et lui-même avaient découvert la saignée en procédant aux travaux de désencombrement de la salle, ils auraient pu et dû en informer C______ afin que les mesures de sécurité nécessaires puissent être mises en place.
Quant à la surveillance des employés incombant à l'employeur, rien n'indiquait que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises par C______, qui s'était entretenu avec les contremaîtres successifs et A______ et leur avait demandé de nettoyer le sol de la première halle et de désencombrer celui de la seconde.
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Aucune violation du devoir de diligence ne pouvait être imputée à C______. Dès lors que l'on pouvait affirmer avec une vraisemblance confinant à la certitude que le résultat dommageable ne se serait pas produit si D______ avait fait preuve de plus de diligence en manœuvrant la nacelle, du fait de sa connaissance d'une saignée non protégée et non signalée, aucune violation des art. 125 et 229 CP ne pouvait être reprochée à B______ SA.
Il ressortait des nombreuses auditions menées que personne n'avait seul la responsabilité des mesures de sécurité et que la répartition des tâches était floue, compte tenu du nombre d'intervenants différents et dans la mesure où chaque équipe qui récupérait le chantier pour exécuter la partie de son travail devait s'enquérir de la situation. Il s'agissait d'un chantier de grande envergure et il incombait également aux divers mandataires et en particulier aux peintres contremaîtres qui manœuvraient la machine de déceler les problèmes, de les signaler et de procéder à la sécurité des lieux et des personnes, notamment compte tenu de leur formation et de leur expérience. D______ aurait dû sécuriser l'endroit avant de manœuvrer la nacelle. Il avait fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures adéquates pour signaler et isoler le danger qu'il avait lui-même constaté et sa culpabilité sous l'angle de l'art. 125 CP paraissait établie. Néanmoins, compte tenu des lourdes blessures subies, le Ministère public renonçait à le poursuivre (art. 8 et 319 al. 1 let. e CPP; 54 CP). Au vu des éléments susmentionnés, il apparaissait impossible d'imputer une quelconque responsabilité pénale à un ou des auteurs déterminés. D.
a. À l'appui de son recours, A______ estime que le Ministère public s'est livré à une instruction lacunaire et a exclu à tort une quelconque responsabilité de B______ SA, représentée par C______, puisqu'il lui appartenait de procéder à une planification de l'utilisation de la plateforme élévatrice, avec ses subordonnés, et de s'assurer que les conditions de sécurité pour son utilisation étaient remplies. Concrètement, il lui incombait de procéder à un examen préalable des risques présentés par le chantier, au besoin en procédant à une réunion avec les différents intervenants. Il relevait, de plus, de son devoir de diligence de planifier l'utilisation de ladite plateforme avec F______, D______ et A______, ainsi que de donner les instructions nécessaires à une utilisation sûre de celle-ci, ce qu'il n'avait pas fait. Le fait qu'il n'ait pas été informé de l'existence d'une saignée, démontrait la violation de son devoir de diligence comportant le devoir d'exercer une surveillance accrue sur les conditions de travail de ses employés et de procéder à un contrôle exhaustif des risques, ainsi qu'à une inspection des lieux.
Des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires, en particulier en raison de l'organisation "floue" du chantier, relevée par le Ministère public, justifiant en particulier, l'audition de K______, ingénieur spécialiste en sécurité du travail auprès de la L______.
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Cela étant, le recourant ne mentionne pas quelles dispositions du Code pénal auraient été violées.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure sans préciser quels éléments constitutifs de quelles infractions seraient réunis et sur quelle base la procédure devrait se poursuivre. Dans cette ignorance et afin d'être exhaustif, la Chambre de céans examinera les conditions des art. 125 et 229 CP. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123).
- 9/14 - P/12424/2016 Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2.1. L'art. 229 CP sanctionne celui qui a enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Les règles de l'art sont non seulement des règles destinées à protéger les utilisateurs lorsque la construction sera achevée (cf. ATF 117 II 259; JdT 1992 I p. 559), mais aussi et surtout des règles qui tendent à assurer la sécurité sur le chantier lors de l'exécution des travaux de construction ou de démolition (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 229 CP). La violation d'une règle de l'art doit causer (même par omission) une mise en danger concrète; il s'agit donc d'une infraction de résultat. Seul compte ici un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle (lésion du corps humain ou atteinte à la santé) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 229 CP, et les références citées; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 229 CP et les références citées). Il s'agit d'une mise en danger collective, mais la mise en danger d'une seule personne est suffisante, pour autant, selon la théorie de la représentativité, que cette personne représente la collectivité, à savoir qu'elle n'est pas déterminée à l'avance, mais mise en danger par hasard (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 30 ad art. 229 CP et les références citées, dont notamment G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., Berne 2013, §30 n. 32 : "Der Betroffene darf nicht individuell vorherbestimmt sein"). L'art. 229 CP est d'ailleurs classé dans le titre 7 du Code pénal intitulé "Crimes ou délits créant un danger collectif". 3.2.2. Il apparaît, en l'espèce, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. En effet, l'art. 229 CP protège la collectivité et non les intérêts individuels. Or, il ressort du dossier que les seuls utilisateurs de la nacelle étaient le recourant et son collègue et que personne d'autre ne se trouvait dans la salle de
- 10/14 - P/12424/2016 gymnastique. Ainsi, si tant est qu'une règle de l'art ait été violée – ce qu'il n'est pas nécessaire d'analyser en l'espèce –, ce n'est pas la vie ou l'intégrité corporelle "des personnes" qui était mise en danger, dans le sens collectif du terme, mais bien de deux personnes, déterminées à l'avance, ne représentant pas la collectivité que la disposition légale précitée tend exclusivement à protéger (cf. ACPR/477/2018 du 29 août 2018). Par conséquent, s'agissant de l'art. 229 CP, le prononcé d'une ordonnance de classement se justifie en l'espèce, ce qui emporte, par substitution de motifs, le rejet du recours. 3.3.1 L'art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Il s'agit d'une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Pour qu'un délit d'omission improprement dit soit réalisé, il faut que l'auteur se trouve dans une position de garant impliquant un devoir de diligence, qu'il ait omis d'accomplir un acte que lui imposait ce devoir de diligence et que cette omission soit en relation de causalité, naturelle et adéquate, avec le résultat. 3.3.2. L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). Tel est notamment le cas de l'employeur ou des dirigeants d’une société (ATF 125 IV 9 consid. 2a; 122 IV 103 consid. VI.2b; 117 IV 130 consid. 2; 109 IV 15 consid. 2a), étant précisé que l'art. 102 CP prévoit une responsabilité subsidiaire de l'entreprise au cas où un crime ou un délit commis en son sein ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison d'un manque d'organisation. 3.3.3. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par
- 11/14 - P/12424/2016 exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65, 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5 et 6B_466/2016 du 23 mars 2017). Lorsque l'infraction est réalisée par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat. L'existence de la causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance. Autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.6.). 3.3.4. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause C______ d'avoir omis de procéder à un examen préalable des risques présentés par le chantier et de planifier l'utilisation de la nacelle avec ses employés, sans leur donner les instructions nécessaires à une utilisation sûre de celle-ci. Or, de telles omissions – si tant est qu'elles soient fautives, ce qu'il n'est pas nécessaire d'élucider en l'espèce – ne sont pas la cause naturelle et adéquate de l'accident et donc des lésions subies par le recourant. En effet, il ressort du dossier que, lors de l'accident, la nacelle roulait de manière fluide, sans "à-coups", et que la cause de son renversement réside dans le fait que ses roues se sont bloquées dans la saignée sur le sol. Or, les trois utilisateurs successifs de cette nacelle avaient vu cette saignée. Le conducteur de l'engin au moment de l'accident était un contremaître confirmé, formé à déceler les dangers et titulaire du permis de conduire nécessaire à l'accomplissement de sa tâche. Il a, par ailleurs, admis avoir eu conscience de la dangerosité de la saignée et l'avoir évitée une première fois. Au moment de l'accident, il l'avait oubliée et ne regardait pas le sol, se repérant dans l'espace grâce aux poutres du plafond. Ainsi, on ne voit pas en quoi le fait que le mis en cause constate par lui-même l'existence de la saignée et en discute avec ses employés, aurait pu changer le déroulement des événements tel que décrit ci-dessus, l'accident n'ayant pas pour cause l'ignorance du danger par lesdits employés mais son oubli par l'un d'eux, ce qu'aucune instruction de l'employeur n'aurait pu éviter.
- 12/14 - P/12424/2016 Ce grief sera, dès lors, également rejeté. 3.3.5. Le recourant ne remet pas en cause le classement en tant qu'il concerne son collègue D______ de sorte qu'il n'y sera pas revenu. 4. Le recourant estime nécessaire qu'il soit procédé à l'audition de K______, ingénieur spécialiste en sécurité du travail auprès de la L______ pour être entendu au sujet des obligations de tout acteur d'un chantier et afin de fournir tous éclairages utiles en la matière. Cette mesure n'étant pas de nature à modifier le raisonnement sus-décrit, il n'incombait pas au Ministère public d'y donner suite. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Messieurs Christian COQUOZ, juge, et Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 14/14 - P/12424/2016 P/12424/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF
Total CHF 1'000.00