Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 mars 2018. D.
a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ dénonce, tout d'abord, l'illégalité des mesures de surveillance "d'origine", soit celles ordonnées à l'encontre de B______ et C______ ainsi que D______, à défaut, pour lesdites mesures, tant de reposer sur l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions par les intéressées, prémisse pourtant nécessaire à leur prononcé, que d'avoir été valablement ordonnées s'agissant de C______, au vu des diverses irrégularités énoncées à la lettre B.d.b supra. Les découvertes fortuites qui en découlaient étaient donc inexploitables. De surcroît, le TMC ne semblait pas avoir autorisé l'exploitation desdites découvertes, aucune suite n'ayant été donnée à la demande formulée en ce sens par le Ministère public le 22 juin 2018 (cf. lettre B.d.e ci-dessus). En tout état, rien ne permettait d'inférer sa participation aux brigandages de 2014 et 2016, respectivement la commission des autres infractions qui lui étaient reprochées, singulièrement celles aux art. 189/190 CP; seules les déclarations de F______ et/ou G______ l'incriminaient, données qui étaient toutefois objectivement insuffisantes. L'illicéité des informations recueillies à son sujet lors des conversations aux parloirs devait donc être constatée.
b. Invité à se déterminer, le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de ses ordonnances.
c. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), émane du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Seule la licéité des mesures de surveillance secrètes en elle-même peut être contestée auprès de la Chambre de céans (art. 281 al. 4 cum 279 al. 3 et 393 CPP), et non la communication (ultérieure) de leur mise en œuvre au sens de l'art. 279 al. 1 CPP, celle-ci étant uniquement destinée à informer les personnes concernées des modalités et durée desdites mesures (qui ont d'ores et déjà été exécutées), respectivement de la possibilité de recourir contre elles (ACPR/71/2019 du 22 janvier 2019, consid. 2).
- 9/14 - P/25/2016 Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le prononcé numéro 1) visé à la lettre A supra. 1.3. Une conclusion identique s'impose pour les décisions référencées sous 2), le recourant n'étant pas légitimé (art. 382 CPP) à contester la légalité des mesures de surveillance ordonnées à l'encontre de tiers, y compris celles à l'origine des découvertes fortuites le concernant ("Grundüberwachung"; ATF 140 IV 40 consid. 4.1 et 4.2; T. HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, Zürich 2018, n. 1128 ad art. 278 ainsi que n. 1253 et 1291-1293 ad art. 279). 1.4. Il en va de même de l'ordonnance visée au point 3), celle-ci se rapportant exclusivement à la fratrie F______/G______ et à N______ (OTMC/2653/2018 rendue en lien avec le brigandage de 2014). 1.5. L'acte n'est donc recevable que dans la mesure où il porte sur les prononcés objets du chiffre 4), respectivement sur le caractère (in)exploitable des informations recueillies au sujet du recourant lors de la surveillance des parloirs. 2. Le prévenu estime qu'aucune des données obtenues au cours de cette surveillance ne peut lui être opposée. À cet effet, il conteste, dans un premier grief, l'existence d'une décision du TMC autorisant l'exploitation des découvertes fortuites.
2.1. L'on parle de telles découvertes lorsque, à l'occasion d'une surveillance préalablement ordonnée – par exemple, l'écoute et l'enregistrement de conversations non publiques (art. 280 let. a CPP) –, l'autorité découvre des auteurs et/ou infractions qui lui étaient inconnu(e)s au moment où elle a prononcé la mesure (art. 281 al. 4 cum 278 al. 1 et al. 2 CPP). Dans ces circonstances, une nouvelle procédure de surveillance doit être engagée (art. 278 al. 3 CPP), celle accomplie initialement ne s'étendant pas aux informations fortuitement recueillies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le ministère public doit alors immédiatement ordonner la surveillance des nouvelles infractions/personnes – cette étape n'est toutefois nécessaire que s'il souhaite étendre la mesure en cours à celles-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310) –, puis engager, dans les 24 heures, la procédure d'autorisation auprès du tribunal des mesures de contrainte (art. 274 al. 1 CPP). L'absence d'une telle demande d'autorisation entraîne l'inexploitabilité des découvertes fortuites (art. 141 al. 1, 2ème phrase, cum 277 al. 2 CPP; ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1).
2.2 En l'espèce, il est acquis que les données afférentes à l'éventuelle commission, par le recourant, de certaines infractions – soit le braquage de 2016 ainsi que celles relatives aux art. 305 et s./189 et s. CP [le brigandage de 2014 sera abordé au point 2.3] –, données qui ont été recueillies lors de conversations ayant eu lieu entre les 30
- 10/14 - P/25/2016 mars et 8 juin 2018, sont des découvertes fortuites. En effet, aucune d'elles n'était visée par les ordonnances du TMC autorisant, puis prolongeant, la surveillance aux parloirs, circonscrite aux potentiels agissements de B______ et C______ ainsi que D______.
Si l'on ignore les raisons pour lesquelles le TMC semble ne pas avoir donné suite à la demande d'exploitation de ces découvertes formée le 22 juin 2018 par le Procureur, ce dernier n'en a pas moins réengagé une procédure de surveillance (art. 278 al. 3 CPP) le 16 juillet suivant, qui a abouti, le 20 du même mois, au prononcé des deux ordonnances litigieuses autorisant l'utilisation des faits nouveaux (OTMC/2652/2018 rendue dans la P/3______/2018, relative à B______ et C______, ainsi qu'OTMC/2650/2018 prononcée dans la P/4______/2018, afférente à D______).
Certes, les actes rédigés le 16 juillet 2018 par le Ministère public à l'intention du TMC, dans la P/3______/2018, désignaient uniquement, dans leur préambule, B______ en qualité de prévenue, et non C______ (cf. lettre B.d.f). L'on ne saurait toutefois en déduire que la demande d'autorisation d'exploitation ne portait pas également sur les échanges entre cette dernière et ses deux frères. En effet, la référence, dans la motivation desdits actes, aux ordonnances préalablement rendues par le TMC, laissait clairement entendre qu'ils s'inscrivaient dans la continuité de la mesure initialement ordonnée; ainsi, la décision rendue par le TMC le 28 mai 2018 (cf. lettre B.d.b) citait expressément les deux prénommées; quant à l'ordonnance du 3 avril précédent, si elle nommait uniquement B______ dans ses préambule et dispositif, ses considérants se référaient toutefois sans ambiguïté aux deux intéressées. Pour ces raisons, l'autorisation d'exploitation du TMC du 20 juillet 2018 portait sur les données recueillies lors de la surveillance des deux prévenues. Par surabondance, l'on relèvera que la sœur des détenus a quasiment toujours été accompagnée, aux parloirs, de sa mère et/ou sa cousine – lesquelles ont été régulièrement désignées dans les actes des Procureur et TMC, de sorte que l'enregistrement et l'exploitation des conversations auxquelles elles ont participé sont valables –, à deux exceptions, occurrences au cours desquelles les discussions n'ont nullement porté sur le recourant (cf. lettre B.d.i); dans ces circonstances, le caractère éventuellement (in)utilisable des informations recueillies à ces deux dernières occasions, est irrelevant. Il s'ensuit que les réquisits formels, nécessaires pour l'utilisation des découvertes fortuites à l'encontre du prévenu, ont été respectés s'agissant des infractions énoncées en tête du présent considérant.
2.3. Tel n'est, en revanche, pas le cas pour la prétendue participation du recourant au brigandage du 29 août 2014.
En effet, les conversations y relatives se sont déroulées postérieurement au 20 juillet
2018. Or, aucune nouvelle procédure n'a été engagée, pour l'exploitation de cette nouvelle infraction, après cette date – la situation diffère, ainsi, de celle qui a prévalu
- 11/14 - P/25/2016 pour les frères B______ et N______, le Procureur ayant accompli les démarches idoines les concernant peu après avoir fortuitement appris leur implication dans ce braquage (OTMC/2653/2018; cf. lettre B.d.f) –.
Aussi, les informations obtenues – lors des discussions enregistrées à la prison – s'agissant de l'implication alléguée du recourant dans le hold-up de 2014, l'ont été illicitement. Elles ne peuvent donc être exploitées. Dite illicéité sera constatée dans le dispositif du présent arrêt. La destruction des enregistrements et documents litigieux n'a, en revanche, pas lieu d'être – l'art. 278 al. 4 CPP stipule, en effet, que les éléments qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure –, ce d'autant qu'ils comprennent des données exploitables à l'encontre d'autres prévenus. 3. Le recourant conteste, dans un second grief, que les conditions pour autoriser l'exploitation des découvertes fortuites objets du considérant 2.2 supra, soient réunies.
3.1. En cas de découvertes fortuites, les informations recueillies peuvent être utilisées, lorsqu'une mesure de surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite des nouveaux actes/auteurs (art. 278 al. 1 et al. 2 cum 281 al. 4 CPP). Il convient donc de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 précité). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une mesure de surveillance; parmi celles-ci figurent les art. 140 (brigandage), 183 (séquestration), 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol), 305 (entrave à l'action pénale) et 305bis al. 2 (blanchiment d'argent aggravé) CP. En vertu de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, de graves soupçons doivent laisser présumer la commission de l'une ou plusieurs de ces infractions. Le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement à examiner, si, au vu des éléments qui figuraient au dossier à l'époque concernée – y compris des découvertes fortuites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1) –, il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. L'intensité des charges propres à motiver la mesure n'est pas la même aux divers stades de l'instruction. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). Le juge peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations de témoins et de parties; il ne faut toutefois pas perdre de vue que de telles déclarations peuvent manquer d'objectivité; dès lors, la seule affirmation, sans indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage, n'est en
- 12/14 - P/25/2016 principe pas suffisante. Il en va de même de simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 in fine et 2.2.3). 3.2. L'art. 140 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. La peine est aggravée si l'auteur s'est muni d'une arme dangereuse ou s'il a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre de tels actes. Le brigandage peut, dans certaines circonstances, entrer en concours avec l'art. 183 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 43 ad art. 140). L'art. 305 CP punit, entre autres agissements, l'individu qui détruit ou dissimule des moyens de preuve, respectivement le receleur qui cache le butin dans l'optique de soustraire l'auteur d'une l'infraction à la poursuite pénale (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 18 et 40 ad art. 305). Commet une infraction contre l'intégrité sexuelle celui qui, en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (art. 189 CP). 3.3. En l'espèce, il convient de déterminer si, le 20 juillet 2018, date à laquelle le TMC a autorisé l'exploitation des découvertes fortuites litigieuses, il existait des soupçons suffisants de la participation du recourant au braquage de 2016, respectivement de la dissimulation, par ses soins, des armes dérobées à cette occasion [les infractions aux art. 189 et s. CP seront traitées au considérant 3.4 ci- après]. L'intéressé a été mis en cause à ces égards par les deux détenus, lors des conversations retranscrites à la lettre B.d.c supra. Or, ces derniers pouvaient être considérés, en été 2018, comme étant (très vraisemblablement) les co-auteurs du hold-up de 2016 – F______ admettait alors son implication et G______ était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance –. Ils étaient donc les mieux à même de désigner leur(s) comparse(s). Les prénommés sont, de surcroît, demeurés constants dans leurs révélations, qu'ils ont faites spontanément, puisqu'ils ne se savaient pas écoutés. Par ailleurs, rien ne permet d'attribuer auxdites révélations un caractère revanchard, comme semble le suggérer le recourant à la police. Au contraire, les détenus, en taisant aux autorités le nom des participants au brigandage, ont cherché à le protéger. De même, l'on ne conçoit pas que, si F______ avait menti en déclarant à la police/au Ministère public que le recourant savait où se trouvaient les armes, il aurait persisté dans cette thèse dans les discussions – supposément privées – qu'il a eues avec ses proches.
- 13/14 - P/25/2016 Replacées dans ce contexte, les révélations des frères B______ apparaissent objectivement crédibles, de sorte qu'elles ne peuvent être assimilées à de simples spéculations et/ou affirmations empreintes de subjectivité. À cela s'ajoute que le recourant avait des liens avec la famille B______, qu'il était en possession, en avril 2017, d'un holster appartenant à l'un des auteurs suspectés d'avoir participé au braquage et qu'il évoquait, dans un message du 6 février 2018, le vidage d'un coffre ayant possiblement pu contenir le butin. Il existait donc, en juillet 2018 – soit à un stade relativement peu avant avancé de l'instruction, les premiers auteurs (potentiels) du hold-up ayant été interpellés en décembre 2017 seulement – des indices suffisamment sérieux de la participation du recourant au braquage de 2016, respectivement de la dissimulation, par ses soins, des armes dérobées à cette occasion. De tels faits étant susceptibles d'être réprimés par les art. 140 et/ou 305 CP, soit deux des infractions énumérées à l'art. 269 al. 2 CPP, point n'est besoin d'examiner s'ils tombent également sous le coup des art. 183 et 305bis al. 2 CP. Au regard de ces éléments, l'autorisation délivrée par le TMC le 20 juillet 2018 d'exploiter les informations relatives aux agissements susvisés, recueillies lors de la surveillance des conversations aux parloirs, est exempte de critique. 3.4. Tel n'est, en revanche, pas le cas pour les données afférentes aux prétendus actes, commis par le recourant, contre l'intégrité sexuelle de D______. En effet, l'on ignorait, en été 2018, au vu de la teneur des deux dernières conversations retranscrites à la lettre B.d.c supra – seuls éléments qui figuraient alors au dossier –, les agissements que le recourant aurait perpétrés au préjudice de la prénommée, celle-ci n'en faisant nullement état. Quant à l'emploi du mot "violeur", au demeurant par une autre personne que la victime (i.e. par F______), il est, à lui seul, insuffisant pour retenir l'existence d'un soupçon un tant soit peu précis d'infraction(s) aux art. 189 et s. CP. Dans ces circonstances, l'autorisation d'exploiter les informations recueillies à cet égard lors de la surveillance des conversations aux parloirs ne pouvait être accordée; l'OTMC/2650/2018 sera donc annulée, dans cette mesure uniquement. Les données litigieuses ayant été obtenues illicitement – point que la Chambre de céans constatera dans le dispositif du présent arrêt –, elles ne seront pas opposables au recourant. 4. Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
* * * * *
- 14/14 - P/25/2016
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Constate l'illicéité, à l'égard de A______, en lien le brigandage commis le 29 août 2014, respectivement en lien avec la commission d'infraction(s) aux art. 189 et s. CP, de la mesure technique de surveillance ordonnée à l'encontre de B______, C______ et D______, consistant en une surveillance adaptée au parloir de la prison de E______, permettant d'écouter et d'enregistrer les conversations entre elles ainsi qu'avec F______ et G______. Annule, dans cette mesure uniquement, l'OTMC/2650/2018 rendue le 20 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes. Invite, en conséquence, le Ministère public à prendre les mesures nécessaires au respect des réquisits imposés par l'art. 278 al. 4 CPP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal de mesures des contraintes. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25/2016 ACPR/106/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 février 2020
Entre A______, domicilié ______, ______, France, comparant par Me O______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'autorisation d'exploiter des découvertes fortuites recueillies à son sujet lors de mesures de surveillances secrètes exécutées entre mars 2018 et mai 2019, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/25/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2019, A______, prévenu, recourt, sous la plume de son défenseur d'office, contre les dix-huit prononcés suivants :
1) la communication du Ministère public du 10 octobre 2019 (art. 279 al. 1 CPP), l'informant que, lors de mesures de surveillance secrètes ordonnées à l'encontre de B______, C______ et D______ – soit l'écoute et l'enregistrement de conversations entre elles et deux prévenus incarcérés à la prison de E______ (GE) (F______ et G______), à l'occasion de visites aux parloirs –, des découvertes fortuites avaient été faites le concernant, dont l'exploitation avait été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC);
2) quatorze ordonnances rendues par le TMC autorisant, successivement, la sonorisation des parloirs sus-évoquée (au printemps 2018), puis la prolongation régulière de cette mesure (jusqu'en mai 2019);
3) une ordonnance prononcée par ce même Tribunal le 20 juillet 2018 autorisant l'exploitation, à l'égard de tiers, de découvertes fortuites les concernant (OTMC/2653/2018);
4) deux ordonnances, également rendues par le TMC le 20 juillet 2018, autorisant l'exploitation, à l'encontre du recourant notamment, d'informations fortuitement recueillies à son sujet (OTMC/2650/2018 et OTMC/2652/2018). Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ces dix-huit prononcés, au constat tant de l'illicéité des décisions visées aux points 2) à 4) que des preuves qui en sont issues, au retrait du dossier des pièces provenant de ces surveillances, à la destruction de tous les enregistrements collectés à ces occasions et des documents s'y rapportant, enfin à ce qu'il soit fait interdiction aux enquêteurs et au Ministère public de les utiliser, sous quelque forme que ce soit. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 29 août 2014, plusieurs personnes ont braqué un fourgon blindé appartenant à J______ SA, stationné à K______ (GE), ce après avoir menacé, puis entravé l'agent de sécurité qui le surveillait. Le butin spolié, d'une valeur de l'ordre de CHF 970'000.-, n'a, à ce jour, pas été retrouvé (P/1______/2014). b.a. Le 2 janvier 2016, divers individus ont commis un brigandage à main armée dans les locaux de la société précitée, à L______ (GE), en neutralisant les employés alors présents et les privant durablement de leur liberté de mouvement. Des espèces (environ CHF 570'000.-) ainsi que des armes à feu et cartouches ont été volées à cette occasion (P/25/2016).
- 3/14 - P/25/2016 b.b. Les soupçons de la police se sont portés, en lien avec ce dernier hold-up, sur la fratrie B______ [B______ est la mère de C______, F______, G______, H______ et I______] "extrêmement soudée et activiste dans le milieu d'extrême droite" (D- 40'089). Deux de ses membres ont été appréhendés le 4 décembre 2017, soit F______ et G______, résidents genevois. b.c. Auditionnées par les agents à cette même date, B______, mère des deux détenus, et D______, cousine de ces derniers – laquelle entretenait une relation intime avec F______ –, ont déclaré qu'il leur semblait reconnaître G______ et F______ sur certaines photographies qui leur étaient présentées, prises lors du braquage du 2 janvier 2016 par les caméras de surveillance installées dans les locaux de J______ SA (D-40'339 et D-40'270). B______ est revenue ultérieurement sur ses déclarations (E-50'068). b.d. Prévenu, entre autres infractions, de brigandage et de séquestration pour avoir participé audit braquage, G______ a nié toute implication, refusant, pour l'essentiel, de collaborer à l'instruction menée sur ce point, ce jusqu'en décembre 2018, époque à laquelle il a, finalement, reconnu les faits (D-40'213 et ss; E-50'004 et ss; E-50'161). b.e. F______, également mis en cause, a immédiatement admis être l'un des auteurs du brigandage; il a toutefois toujours refusé de désigner ses comparses. Il a précisé qu'un dénommé A______, ressortissant français, savait où les armes se trouvaient; elles n'étaient probablement pas chez l'intéressé, mais il serait en mesure d'indiquer où il les avait stockées (C-32'643 et s.). Pour le surplus, il a refusé de répondre, ou fourni des réponses évasives, aux questions qui lui étaient posées (E-50'000 et ss; G-70'221, page 2, lettre B.b). b.f. Les perquisitions menées en France (4 décembre 2017 et 8 février 2018) à la suite de cette révélation, notamment au domicile de A______, n'ont pas permis de retrouver les objets spoliés (C-32'755; C-32'772 et ss). c.a. Au mois de février 2018, une procédure pénale parallèle a été ouverte à l'encontre A______ (P/2______/2018) des chefs d'infractions aux art. 33 LArm et "140 CP" pour avoir "réceptionné tout ou partie du butin du brigandage" de 2016 (C-32'721 et C-32'736). c.b. Entendu par la police le 8 février 2018, A______ a contesté toute implication dans le braquage incriminé, respectivement savoir où se trouvaient les armes. Il entretenait de bonnes relations avec les aînés de la fratrie B______, i.e. les jumeaux H______ et I______. Il avait, en revanche, moins d'affinités avec les puînés, F______ et G______; il croisait parfois ceux-ci à leur domicile, lorsqu'il s'y rendait pour voir les deux premiers nommés. Singulièrement, sa relation avec F______ était tendue, car il avait entretenu, une année auparavant environ, des relations intimes avec D______; c'était probablement parce qu'il l'avait appris et qu'il était en colère contre lui, que F______ l'avait mis en cause dans le brigandage du 2 janvier 2016 (C- 32'722 à C-32'724).
- 4/14 - P/25/2016 c.c. Les policiers enquêteurs ont, avec l'accord de A______, analysé le contenu de son téléphone portable. Les éléments suivants ont notamment retenu leur attention : en 2017, A______ a été en contact à plusieurs reprises avec H______ et I______ (C-32'711 et ss); le 8 avril 2017, il a envoyé à H______ une photographie d'un holster en lui demandant si cet étui appartenait à "G______", question à laquelle le jumeau a répondu par l'affirmative (C-32'710); la police a déduit de cet échange que G______ pouvait avoir amené des armes sur le territoire français; le 6 février 2018, A______ priait son propre frère de faire "le visage (sic!) du petit coffre au plus vite car ils [avaie]nt du passer pour ça probablement" (C32'707), message qui pourrait, selon les agents, se rapporter au vidage du coffre ayant contenu le butin. d.a. Le Ministère public suspectant B______, C______, sœur des deux détenus, et D______, entre autres infractions, d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP), pour avoir pris/tenté de prendre des mesures tendant à la dissimulation d'éléments de preuves en vue de soustraire F______ et G______ à la poursuite, il a ordonné l'écoute et l'enregistrement des conversations, aux parloirs de la prison de E______, entre les premières et les seconds. La surveillance a débuté le 30 mars 2018 pour B______ et C______ (mesure référencée sous cote P/3______/2018), respectivement le 22 mai 2018 pour D______ (P/4______/2018), et s'est terminée au mois de mai 2019, le TMC en ayant régulièrement autorisé la prolongation. d.b. Les actes du TMC rendus dans la P/3______/2018 entre la première des dates précitées et le 8 juin 2018 présentent certaines singularités : l'ordonnance du 3 avril 2018 autorisant la mise en œuvre de la mesure désigne, dans ses préambule et dispositif, uniquement B______, et non C______; les considérants se réfèrent toutefois aux deux intéressées (C-34'196 et ss); la décision avalisant, le 28 mai suivant, la prolongation de la mesure pour une durée de deux mois, se réfère à B______ et C______, tant dans son préambule que ses considérants et dispositif (C-34'208 et ss). d.c. Durant cette même période, les conversations suivantes (enregistrées aux parloirs) se sont rapportées à A______, d'après les comptes rendus établis par la police : Lors d'une discussion avec sa mère, G______ a affirmé, en lien avec les déclarations de F______ à la police selon lesquelles "A______ n'avait rien à voir avec le braquage mais qu'il pouvait dire où se trouvaient les armes", que "cette
- 5/14 - P/25/2016 histoire était (…) possible puisqu'une personne peut savoir où sont les armes sans avoir forcément participé" (C- 34'546). Au cours d'une conversation, "B______ [est revenue] sur le sujet A______. F______ lui [a] demand[é] si son avocat a[vait] commencé les démarches pour lui faire passer une expertise. Sa mère lui [a] dit que non, mais qu'il v[oulai]t faire quelque chose. F______ lui [a alors affirmé] que s'il v[oulai]t intenter quelque chose contre lui, il s[av]ait assez de choses pour le faire incarcérer en prison pendant une année. Il [a] précis[é] qu'il lui suffi[sai]t de parler avec le Procureur pour le faire revenir ici. F______ [a] ajout[é] que s'il avait vraiment voulu le foutre dans la merde, il n'aurait pas dit qu'il avait les armes, mais qu'il était avec lui sur le braquage et qu'il était le troisième sur le cas" (C-34'551). G______ a exposé à sa sœur que le "«truc essentiel», c'[était] de retrouver les armes", ajoutant que c'était "______ [surnom]" [la police comprend qu'il s'agit de A______] qui savait où elles étaient. "Le problème c'[était] qu'«______ [surnom]» il fera[it] rien sans l'accord de H______ et I______" (C-34'538). Durant un parloir, "B______ [a] chuchot[é] à son fils [F______] et termin[é] sa phrase par «ce serait mieux qu'elles disparaissent». F______ lui [a] dit qu'il a[vait] deux options, soit il se rétract[ait], soit il [allait] être obligé de collaborer. Il [a] précis[é] qu'il n'a[vait] rien demandé au mari de M______ et qu'il ne lui a[vait] pas demandé de détruire les armes. B______ lui [a] dit à voix basse «c'est G______ qui a…». Elle [a] ajout[é] que s'il fai[sai]t couler A______, il fera[it] également couler son frère G______" (C-34'567). Très énervé que les armes n'aient pas été retrouvées, F______, qui ne pensait pas qu'elles avaient été détruites, a dit "que la police a[vait] très certainement compris les conversations entre L______, H______ et A______, dans lesquelles ils n'étaient pas discrets et qu'ils essayaient d'envoyer ces armes par la poste" (C-34'577). B______ a suggéré à F______ de justifier l'un de ses allégués "en disant qu'il était fâché contre A______ pour ce qu'il a[vait] fait à D______" (C-34'567). Durant une conversation, D______ a expliqué à G______ que "lors du précédent parloir F______ lui a[vait] dit «rien à foutre de ce gars», en faisant référence à A______. Elle [a] précis[é] qu'à un certain moment, F______ a[vait] employé le terme «violeur» au sujet de A______ en faisant référence à [s]a relation précédente (…) avec lui et ce qu'il s'était passé. Elle [a] indiqu[é] à G______ qu'elle a[vait] demandé à F______ de ne rien dire sur cela. G______ lui [a] dit que tant qu'elle ne dépos[ait] pas plainte, la police ne pourra[it] rien faire à ce sujet et qu'elle ne d[deva]it pas s'inquiéter pour cela" (C-34'585 et s.).
- 6/14 - P/25/2016 d.d. Il ressort, par ailleurs, des enregistrements effectués durant la même période, que les membres de la fratrie B______ et un autre prévenu (N______) seraient les auteurs du brigandage du 29 août 2014 (C-34'239 et ss, en particulier C-34'243). d.e. Le 22 juin 2018, le Ministère public a sollicité du TMC qu'il autorise l'exploitation des données recueillies fortuitement lors de la surveillance des conversations aux parloirs (C-34'000 et ss ainsi que C-34'292 et ss). Le TMC ne semble pas avoir donné suite à ces demandes, aucune ordonnance correspondante ne figurant au dossier. d.f. Le 16 juillet suivant, le Procureur a rendu :
i. dans la P/3______/2018 : i.a. un nouvel ordre de surveillance en lien avec les découvertes fortuites évoquées à la lettre B.d.d. ci-dessus [soit celles se rapportant au hold-up de 2014] et demandé au TMC, tant d'étendre, à l'égard de la fratrie B______ et de N______, la mesure de sonorisation des parloirs déjà instaurée, que d'autoriser l'exploitation de ces découvertes fortuites avec effet au 30 mars 2018 (C-34'214 et ss); i.b. un nouvel ordre de surveillance en rapport avec d'autres découvertes fortuites, à savoir, s'agissant de A______ (cf. lettre B.d.c) : sa participation au brigandage (art. 140 CP) et à la séquestration (art. 183 CP) du 2 janvier 2016 ainsi que les mesures prises par ses soins pour dissimuler et écouler une partie du butin dérobé (art. 305 et 305bis CP); il a, par ailleurs, demandé au TMC, aussi bien d'étendre, à l'égard du prénommé, la mesure de sonorisation des parloirs déjà instaurée, que d'autoriser l'exploitation desdites découvertes fortuites avec effet au 30 mars 2018 (C-34'225 et ss); au plan formel, le préambule de ces ordre et demande désignait uniquement B______ en qualité de prévenue, et non C______; les considérants renvoyaient néanmoins aux décisions préalablement rendues par le TMC les 3 avril et 28 mai 2018 (C-34'225; C-34'229; cf. lettre B.d.b); ii. dans la P/4______/2018 : des prononcés similaires à ceux évoqués au point i.b ci-dessus, s'agissant des découvertes fortuites faites à l'égard de A______, découvertes auxquelles s'ajoutaient la commission d'un viol (art. 190 CP) ou d'actes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) au préjudice de D______ (C-34'465 et ss). Ces requêtes ont été validées par trois ordonnances rendues par le TMC le 20 juillet suivant, soit : l'OTMC/2653/2018 en lien avec la participation de la fratrie B______ et de N______ au braquage de 2014 (C-34'219 et ss);
- 7/14 - P/25/2016 l'OTMC/2652/2018, rendue dans la P/3______/2018, en rapport avec A______; cette ordonnance se réfère, tant dans son préambule que dans ses considérants et dispositif, à B______ ainsi qu'à C______ (C-34'233 et ss); l'OTMC/2650/2018, prononcée dans la P/4______/2018, en lien avec A______ (C-34'474 et ss). d.g. D'après les retranscriptions, faites par la police, des discussions enregistrées aux parloirs postérieurement au 20 juillet 2018, A______ serait également impliqué dans le braquage de 2014. Lors du hold-up de 2016, son rôle aurait consisté à faire le guet à l'extérieur des locaux de J______ SA (C-34'256 à C-34'259). Par ailleurs, lors d'une conversation du 13 août 2018, F______ a affirmé à sa mère que, si A______ continuait "à le faire chier, il [allait] le balancer. Il [était] déjà sympa de ne pas l'avoir fait mais si A______ continu[ait], [il] ne sa[va]it pas ce qui [allait] le retenir" (C-34'257). d.h. Il ne résulte pas de la procédure que le Procureur aurait requis du TMC, après le 20 juillet 2018, l'autorisation d'exploiter d'autres éventuelles découvertes fortuites. Les ordonnances du TMC rendues postérieurement à cette date qui autorisaient la prolongation de la mesure de surveillance aux parloirs, faisaient toutes état, dans leurs considérants, de la potentielle participation de A______ aux brigandages de 2014 et 2016. d.i. Sur l'ensemble de la période surveillée, C______ s'est toujours rendue à la prison accompagnée de sa mère et/ou de D______, sauf à deux reprises, occurrences au cours desquelles la conversation n'a nullement porté sur A______ (C-34'679 et ss; C-34'890 et ss).
e. En automne 2018, les P/1______/2014 (afférente au premier brigandage) et P/2______/2018 (relative à A______) ont été jointes à la P/25/2016 (C-31'000; C-32'624). e.a. Le 5 octobre 2018, la procédure a été étendue, à l'encontre de F______ et G______, à d'autres infractions, parmi lesquelles le hold-up de 2014 (E-50'114). Tous deux ont nié leur participation à ce braquage; G______ a, finalement, reconnu son implication (lors de l'audience du 9 décembre 2019). e.b. Le 18 décembre suivant, A______ a été prévenu d'infractions aux art. 140, 183, 305, 305bis CP et 33 LArm, pour avoir participé, de concert avec les deux prénommés, aux brigandages et séquestrations de 2014 et 2016, avoir pris des dispositions pour dissimuler et écouler le butin ainsi qu'avoir possédé et conservé des armes sans disposer des autorisations requises. Le prévenu a contesté ces charges (E-50'159 et ss).
f. Lors de l'audience du 10 octobre 2019, le Procureur a informé les parties (art. 279 al. 1 CPP) de l'existence, tant de la mesure d'écoute et d'enregistrement des
- 8/14 - P/25/2016 conversations aux parloirs, que des découvertes fortuites faites à ces occasions, découvertes dont l'exploitation avait été autorisée par le TMC. Mention de cette communication a été faite au procès-verbal (E-50'266). C. Dans ses deux décisions des 20 juillet 2018 afférentes à A______ (OTMC/2650/2018 et OTMC/2652/2018), le TMC, considérant que les conditions des art. 269 cum 278 CPP étaient réalisées, a autorisé l'exploitation, à l'encontre du prénommé, des données recueillies au moyen de la mesure de surveillance des parloirs, avec effet au 30 mars 2018. D.
a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ dénonce, tout d'abord, l'illégalité des mesures de surveillance "d'origine", soit celles ordonnées à l'encontre de B______ et C______ ainsi que D______, à défaut, pour lesdites mesures, tant de reposer sur l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions par les intéressées, prémisse pourtant nécessaire à leur prononcé, que d'avoir été valablement ordonnées s'agissant de C______, au vu des diverses irrégularités énoncées à la lettre B.d.b supra. Les découvertes fortuites qui en découlaient étaient donc inexploitables. De surcroît, le TMC ne semblait pas avoir autorisé l'exploitation desdites découvertes, aucune suite n'ayant été donnée à la demande formulée en ce sens par le Ministère public le 22 juin 2018 (cf. lettre B.d.e ci-dessus). En tout état, rien ne permettait d'inférer sa participation aux brigandages de 2014 et 2016, respectivement la commission des autres infractions qui lui étaient reprochées, singulièrement celles aux art. 189/190 CP; seules les déclarations de F______ et/ou G______ l'incriminaient, données qui étaient toutefois objectivement insuffisantes. L'illicéité des informations recueillies à son sujet lors des conversations aux parloirs devait donc être constatée.
b. Invité à se déterminer, le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de ses ordonnances.
c. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), émane du prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Seule la licéité des mesures de surveillance secrètes en elle-même peut être contestée auprès de la Chambre de céans (art. 281 al. 4 cum 279 al. 3 et 393 CPP), et non la communication (ultérieure) de leur mise en œuvre au sens de l'art. 279 al. 1 CPP, celle-ci étant uniquement destinée à informer les personnes concernées des modalités et durée desdites mesures (qui ont d'ores et déjà été exécutées), respectivement de la possibilité de recourir contre elles (ACPR/71/2019 du 22 janvier 2019, consid. 2).
- 9/14 - P/25/2016 Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le prononcé numéro 1) visé à la lettre A supra. 1.3. Une conclusion identique s'impose pour les décisions référencées sous 2), le recourant n'étant pas légitimé (art. 382 CPP) à contester la légalité des mesures de surveillance ordonnées à l'encontre de tiers, y compris celles à l'origine des découvertes fortuites le concernant ("Grundüberwachung"; ATF 140 IV 40 consid. 4.1 et 4.2; T. HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, Zürich 2018, n. 1128 ad art. 278 ainsi que n. 1253 et 1291-1293 ad art. 279). 1.4. Il en va de même de l'ordonnance visée au point 3), celle-ci se rapportant exclusivement à la fratrie F______/G______ et à N______ (OTMC/2653/2018 rendue en lien avec le brigandage de 2014). 1.5. L'acte n'est donc recevable que dans la mesure où il porte sur les prononcés objets du chiffre 4), respectivement sur le caractère (in)exploitable des informations recueillies au sujet du recourant lors de la surveillance des parloirs. 2. Le prévenu estime qu'aucune des données obtenues au cours de cette surveillance ne peut lui être opposée. À cet effet, il conteste, dans un premier grief, l'existence d'une décision du TMC autorisant l'exploitation des découvertes fortuites.
2.1. L'on parle de telles découvertes lorsque, à l'occasion d'une surveillance préalablement ordonnée – par exemple, l'écoute et l'enregistrement de conversations non publiques (art. 280 let. a CPP) –, l'autorité découvre des auteurs et/ou infractions qui lui étaient inconnu(e)s au moment où elle a prononcé la mesure (art. 281 al. 4 cum 278 al. 1 et al. 2 CPP). Dans ces circonstances, une nouvelle procédure de surveillance doit être engagée (art. 278 al. 3 CPP), celle accomplie initialement ne s'étendant pas aux informations fortuitement recueillies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le ministère public doit alors immédiatement ordonner la surveillance des nouvelles infractions/personnes – cette étape n'est toutefois nécessaire que s'il souhaite étendre la mesure en cours à celles-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310) –, puis engager, dans les 24 heures, la procédure d'autorisation auprès du tribunal des mesures de contrainte (art. 274 al. 1 CPP). L'absence d'une telle demande d'autorisation entraîne l'inexploitabilité des découvertes fortuites (art. 141 al. 1, 2ème phrase, cum 277 al. 2 CPP; ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1).
2.2 En l'espèce, il est acquis que les données afférentes à l'éventuelle commission, par le recourant, de certaines infractions – soit le braquage de 2016 ainsi que celles relatives aux art. 305 et s./189 et s. CP [le brigandage de 2014 sera abordé au point 2.3] –, données qui ont été recueillies lors de conversations ayant eu lieu entre les 30
- 10/14 - P/25/2016 mars et 8 juin 2018, sont des découvertes fortuites. En effet, aucune d'elles n'était visée par les ordonnances du TMC autorisant, puis prolongeant, la surveillance aux parloirs, circonscrite aux potentiels agissements de B______ et C______ ainsi que D______.
Si l'on ignore les raisons pour lesquelles le TMC semble ne pas avoir donné suite à la demande d'exploitation de ces découvertes formée le 22 juin 2018 par le Procureur, ce dernier n'en a pas moins réengagé une procédure de surveillance (art. 278 al. 3 CPP) le 16 juillet suivant, qui a abouti, le 20 du même mois, au prononcé des deux ordonnances litigieuses autorisant l'utilisation des faits nouveaux (OTMC/2652/2018 rendue dans la P/3______/2018, relative à B______ et C______, ainsi qu'OTMC/2650/2018 prononcée dans la P/4______/2018, afférente à D______).
Certes, les actes rédigés le 16 juillet 2018 par le Ministère public à l'intention du TMC, dans la P/3______/2018, désignaient uniquement, dans leur préambule, B______ en qualité de prévenue, et non C______ (cf. lettre B.d.f). L'on ne saurait toutefois en déduire que la demande d'autorisation d'exploitation ne portait pas également sur les échanges entre cette dernière et ses deux frères. En effet, la référence, dans la motivation desdits actes, aux ordonnances préalablement rendues par le TMC, laissait clairement entendre qu'ils s'inscrivaient dans la continuité de la mesure initialement ordonnée; ainsi, la décision rendue par le TMC le 28 mai 2018 (cf. lettre B.d.b) citait expressément les deux prénommées; quant à l'ordonnance du 3 avril précédent, si elle nommait uniquement B______ dans ses préambule et dispositif, ses considérants se référaient toutefois sans ambiguïté aux deux intéressées. Pour ces raisons, l'autorisation d'exploitation du TMC du 20 juillet 2018 portait sur les données recueillies lors de la surveillance des deux prévenues. Par surabondance, l'on relèvera que la sœur des détenus a quasiment toujours été accompagnée, aux parloirs, de sa mère et/ou sa cousine – lesquelles ont été régulièrement désignées dans les actes des Procureur et TMC, de sorte que l'enregistrement et l'exploitation des conversations auxquelles elles ont participé sont valables –, à deux exceptions, occurrences au cours desquelles les discussions n'ont nullement porté sur le recourant (cf. lettre B.d.i); dans ces circonstances, le caractère éventuellement (in)utilisable des informations recueillies à ces deux dernières occasions, est irrelevant. Il s'ensuit que les réquisits formels, nécessaires pour l'utilisation des découvertes fortuites à l'encontre du prévenu, ont été respectés s'agissant des infractions énoncées en tête du présent considérant.
2.3. Tel n'est, en revanche, pas le cas pour la prétendue participation du recourant au brigandage du 29 août 2014.
En effet, les conversations y relatives se sont déroulées postérieurement au 20 juillet
2018. Or, aucune nouvelle procédure n'a été engagée, pour l'exploitation de cette nouvelle infraction, après cette date – la situation diffère, ainsi, de celle qui a prévalu
- 11/14 - P/25/2016 pour les frères B______ et N______, le Procureur ayant accompli les démarches idoines les concernant peu après avoir fortuitement appris leur implication dans ce braquage (OTMC/2653/2018; cf. lettre B.d.f) –.
Aussi, les informations obtenues – lors des discussions enregistrées à la prison – s'agissant de l'implication alléguée du recourant dans le hold-up de 2014, l'ont été illicitement. Elles ne peuvent donc être exploitées. Dite illicéité sera constatée dans le dispositif du présent arrêt. La destruction des enregistrements et documents litigieux n'a, en revanche, pas lieu d'être – l'art. 278 al. 4 CPP stipule, en effet, que les éléments qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure –, ce d'autant qu'ils comprennent des données exploitables à l'encontre d'autres prévenus. 3. Le recourant conteste, dans un second grief, que les conditions pour autoriser l'exploitation des découvertes fortuites objets du considérant 2.2 supra, soient réunies.
3.1. En cas de découvertes fortuites, les informations recueillies peuvent être utilisées, lorsqu'une mesure de surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite des nouveaux actes/auteurs (art. 278 al. 1 et al. 2 cum 281 al. 4 CPP). Il convient donc de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2018 précité). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une mesure de surveillance; parmi celles-ci figurent les art. 140 (brigandage), 183 (séquestration), 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol), 305 (entrave à l'action pénale) et 305bis al. 2 (blanchiment d'argent aggravé) CP. En vertu de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, de graves soupçons doivent laisser présumer la commission de l'une ou plusieurs de ces infractions. Le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement à examiner, si, au vu des éléments qui figuraient au dossier à l'époque concernée – y compris des découvertes fortuites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1) –, il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. L'intensité des charges propres à motiver la mesure n'est pas la même aux divers stades de l'instruction. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). Le juge peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations de témoins et de parties; il ne faut toutefois pas perdre de vue que de telles déclarations peuvent manquer d'objectivité; dès lors, la seule affirmation, sans indication de source ou sans avoir le caractère spécifique de témoignage, n'est en
- 12/14 - P/25/2016 principe pas suffisante. Il en va de même de simples spéculations, de rumeurs ou de suppositions générales (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 in fine et 2.2.3). 3.2. L'art. 140 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. La peine est aggravée si l'auteur s'est muni d'une arme dangereuse ou s'il a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre de tels actes. Le brigandage peut, dans certaines circonstances, entrer en concours avec l'art. 183 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 43 ad art. 140). L'art. 305 CP punit, entre autres agissements, l'individu qui détruit ou dissimule des moyens de preuve, respectivement le receleur qui cache le butin dans l'optique de soustraire l'auteur d'une l'infraction à la poursuite pénale (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 18 et 40 ad art. 305). Commet une infraction contre l'intégrité sexuelle celui qui, en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (art. 189 CP). 3.3. En l'espèce, il convient de déterminer si, le 20 juillet 2018, date à laquelle le TMC a autorisé l'exploitation des découvertes fortuites litigieuses, il existait des soupçons suffisants de la participation du recourant au braquage de 2016, respectivement de la dissimulation, par ses soins, des armes dérobées à cette occasion [les infractions aux art. 189 et s. CP seront traitées au considérant 3.4 ci- après]. L'intéressé a été mis en cause à ces égards par les deux détenus, lors des conversations retranscrites à la lettre B.d.c supra. Or, ces derniers pouvaient être considérés, en été 2018, comme étant (très vraisemblablement) les co-auteurs du hold-up de 2016 – F______ admettait alors son implication et G______ était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance –. Ils étaient donc les mieux à même de désigner leur(s) comparse(s). Les prénommés sont, de surcroît, demeurés constants dans leurs révélations, qu'ils ont faites spontanément, puisqu'ils ne se savaient pas écoutés. Par ailleurs, rien ne permet d'attribuer auxdites révélations un caractère revanchard, comme semble le suggérer le recourant à la police. Au contraire, les détenus, en taisant aux autorités le nom des participants au brigandage, ont cherché à le protéger. De même, l'on ne conçoit pas que, si F______ avait menti en déclarant à la police/au Ministère public que le recourant savait où se trouvaient les armes, il aurait persisté dans cette thèse dans les discussions – supposément privées – qu'il a eues avec ses proches.
- 13/14 - P/25/2016 Replacées dans ce contexte, les révélations des frères B______ apparaissent objectivement crédibles, de sorte qu'elles ne peuvent être assimilées à de simples spéculations et/ou affirmations empreintes de subjectivité. À cela s'ajoute que le recourant avait des liens avec la famille B______, qu'il était en possession, en avril 2017, d'un holster appartenant à l'un des auteurs suspectés d'avoir participé au braquage et qu'il évoquait, dans un message du 6 février 2018, le vidage d'un coffre ayant possiblement pu contenir le butin. Il existait donc, en juillet 2018 – soit à un stade relativement peu avant avancé de l'instruction, les premiers auteurs (potentiels) du hold-up ayant été interpellés en décembre 2017 seulement – des indices suffisamment sérieux de la participation du recourant au braquage de 2016, respectivement de la dissimulation, par ses soins, des armes dérobées à cette occasion. De tels faits étant susceptibles d'être réprimés par les art. 140 et/ou 305 CP, soit deux des infractions énumérées à l'art. 269 al. 2 CPP, point n'est besoin d'examiner s'ils tombent également sous le coup des art. 183 et 305bis al. 2 CP. Au regard de ces éléments, l'autorisation délivrée par le TMC le 20 juillet 2018 d'exploiter les informations relatives aux agissements susvisés, recueillies lors de la surveillance des conversations aux parloirs, est exempte de critique. 3.4. Tel n'est, en revanche, pas le cas pour les données afférentes aux prétendus actes, commis par le recourant, contre l'intégrité sexuelle de D______. En effet, l'on ignorait, en été 2018, au vu de la teneur des deux dernières conversations retranscrites à la lettre B.d.c supra – seuls éléments qui figuraient alors au dossier –, les agissements que le recourant aurait perpétrés au préjudice de la prénommée, celle-ci n'en faisant nullement état. Quant à l'emploi du mot "violeur", au demeurant par une autre personne que la victime (i.e. par F______), il est, à lui seul, insuffisant pour retenir l'existence d'un soupçon un tant soit peu précis d'infraction(s) aux art. 189 et s. CP. Dans ces circonstances, l'autorisation d'exploiter les informations recueillies à cet égard lors de la surveillance des conversations aux parloirs ne pouvait être accordée; l'OTMC/2650/2018 sera donc annulée, dans cette mesure uniquement. Les données litigieuses ayant été obtenues illicitement – point que la Chambre de céans constatera dans le dispositif du présent arrêt –, elles ne seront pas opposables au recourant. 4. Le recours étant partiellement admis, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Constate l'illicéité, à l'égard de A______, en lien le brigandage commis le 29 août 2014, respectivement en lien avec la commission d'infraction(s) aux art. 189 et s. CP, de la mesure technique de surveillance ordonnée à l'encontre de B______, C______ et D______, consistant en une surveillance adaptée au parloir de la prison de E______, permettant d'écouter et d'enregistrer les conversations entre elles ainsi qu'avec F______ et G______. Annule, dans cette mesure uniquement, l'OTMC/2650/2018 rendue le 20 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contraintes. Invite, en conséquence, le Ministère public à prendre les mesures nécessaires au respect des réquisits imposés par l'art. 278 al. 4 CPP. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal de mesures des contraintes. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).