Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public d'avoir autorisé l'accès au dossier à la partie plaignante, plus particulièrement à la documentation bancaire produite par la banque C______ SA.
E. 3.1 Le principe de l'égalité des armes suppose, notamment, que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163/164; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 3 CPP). En matière de consultation du dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP) un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176). C'est ainsi que la partie plaignante doit avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier (ATF 138 IV 78 consid. 3 p. 80), non uniquement aux pièces nécessaires pour ses conclusions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_339/2013 du 4 février 2014 consid. 5; cas dans lequel la victime d'une escroquerie s'est vu reconnaître le droit de prendre connaissance de l'intégralité de la procédure, et non seulement des pièces liées à l'instruction de sa plainte), car la loi lui reconnaît une vocation strictement pénale (art. 119 al. 2 let. a CPP), indépendante de toute action civile (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81); c'est ainsi que la partie plaignante a même le droit de consulter les pièces relatives à la détention du prévenu (ATF 139 IV 84 consid. 3 p. 86). Ce droit n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). En effet, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le
- 5/8 - P/13285/2017 respect du principe de la proportionnalité. Elles doivent être absolument nécessaires et toutes les difficultés causées à la défense doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités pénales. Aussi, la loi pose des limitations tant dans le temps que quant aux personnes ou aux objets concernés par les restrictions en question. Ce principe exige que les restrictions soient autant que possible limitées à des actes de procédure déterminés, ou encore qu'elles ne concernent que certaines pièces du dossier ou passages de documents précis, le reste pouvant être anonymisé. Ainsi, si un intérêt public ou privé prépondérant exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets, l'autorité doit en revanche permettre l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ACPR/365/2011 du 8 décembre 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 16 ad art. 108).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante a été entendue en qualité de prévenue et a accès à l'intégralité de la procédure. Partant, la partie plaignante ne doit pas bénéficier d'un traitement différent, sauf en présence de motifs donnant lieu à une restriction du droit d'être entendu. La procédure ne comporte aucun indice que la partie plaignante abuserait de son droit si elle avait accès au dossier et en levait copie. De plus, la recourante ne donne aucun détail sur les "nombreuses" procédures en cours qui l'opposent à sa mère et n'explique pas le risque concret d'utilisation au civil des informations figurant dans le dossier pénal. De même, la recourante allègue simplement que la documentation relative à son compte auprès de la banque C______ SA relèverait de sa sphère privée, ne rendant ainsi pas vraisemblable la présence d'indices concret d'un dommage sérieux permettant de limiter l'accès au dossier de la partie plaignante. L'intérêt privé de la recourante au maintien du secret n'est donc pas étayé.
- 6/8 - P/13285/2017
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 7/8 - P/13285/2017
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/13285/2017 P/13285/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 200.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1000.00 - CHF Total CHF 1'275.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13285/2017 ACPR/106/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 février 2019
Entre A______, domiciliée ______ (VD), comparant par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, recourante,
contre l'ordonnance de consultation de dossier rendue le 5 septembre 2018 par Le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/13285/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 septembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a autorisé B______ à consulter le dossier. La recourante conclut, principalement, à ce que B______ n'ait pas accès à la documentation bancaire produite par la banque C______ SA et, subsidiairement, à ce que cette consultation soit limitée aux seuls paiements effectués pour son compte, aux virements effectués sur ses comptes et au débits des cartes de crédit à son nom, sous suite de dépens chiffrés à CHF 6'556.25.
b. Par ordonnance du 14 septembre 2018, la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours et dit en conséquent que la documentation bancaire de la banque C______ est soustraite à la consultation de B______, jusqu'à droit jugé par la Chambre de céans.
c. La cause a ensuite été gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par pli remis au greffe du Ministère public le 28 juin 2017, B______ a déposé plainte pénale contre sa fille, A______, lui reprochant d'avoir détourné à son profit plus de CHF 6'000'000.-, notamment en devenant seule titulaire du compte joint ouvert auprès de la banque D______ SA au moyen d'un pli daté du 21 juillet 2015 qu'elle contestait avoir signé, puis en transférant la totalité des sommes qui s'y trouvaient sur un compte ouvert auprès de la banque C______ SA.
b. Par ordres de dépôt des 19 juillet et 7 novembre 2017, le Ministère public a sollicité, des banques D______ SA et C______ SA, la production des documents d'ouverture des comptes, les relevés de compte et du dossier de titres, les justificatifs des transactions d'un montant supérieur à CHF 100'000.- ou équivalent et l'état des avoirs. c. Entendue par le Ministère public le 21 février 2018 en qualité de prévenue, A______ a admis avoir transféré depuis le compte auprès de la banque D______, sur son compte auprès de la Banque C______ SA, les sommes alléguées comme détournées. Il s'agissait d'une donation qui portait sur la totalité du compte, en contrepartie de laquelle elle devait s'occuper de sa mère. Sa mère savait que l'argent avait été transféré chez C______ SA, ayant d'ailleurs rempli des formulaires relatifs à l'émission d'une carte de crédit et envoyé des documents directement à la banque. Elle avait effectué de nombreux paiements pour sa mère, tant depuis les comptes de cette dernière que du sien.
- 3/8 - P/13285/2017 En fin d'audience, B______ a sollicité de pouvoir consulter l'ensemble de la procédure, y compris la documentation bancaire relatif aux comptes détenus par sa fille auprès des banques D______ et C______ SA, ce que cette dernière a accepté.
d. Par missives des 22 février et 30 avril 2018, A______ est revenue sur cet accord et s'est opposée à ce que sa mère puisse avoir accès à la documentation produite par la banque C______ SA, au motif qu'elle contenait des éléments qui relevaient de sa sphère privée, "outre le risque qu'une telle consultation présente qu'elle en récupère les éléments au-delà de la procédure pénale, et les utilise dans le cadre de l'une ou l'autre des nombreuses procédures qui l'opposent désormais à sa fille, à un moment où elle a subitement rallié la cause de son fils".
e. Le 7 mars 2018, A______ a produit les justificatifs de paiements relatifs à des sommes payées pour sa mère depuis son compte auprès de la banque C______ SA, durant la période allant d'avril 2016 à avril 2017, et a précisé tenir à disposition du Ministère public les justificatifs relatifs à d'autres paiements mentionnés sur une liste produite, visant une période de février 2016 à juin 2017. f. Par plis des 23 février et 30 avril 2018, B______ a maintenu sa demande de consultation. Les informations contenues dans la documentation bancaire produite par C______ SA étaient pertinentes pour déterminer l'origine des fonds, leur éventuelle destination ainsi que pour vérifier les allégations d'A______ au sujet des transferts effectués et de l'utilisation des sommes concernées. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que B______ a un intérêt à la consultation de la documentation bancaire reçue de la banque C______ SA, dans la mesure où des paiements et versements en sa faveur pourraient avoir été effectués depuis ce compte et que les justificatifs produits ne suffisent pas à déterminer s'ils en recouvrent la totalité. D. Dans son recours, A______ répète que la documentation bancaire de la banque C______ SA comprend des éléments qui relèvent de sa sphère privée et qui sont sans rapport avec la plainte, de sorte que sa mère n'aurait aucun intérêt à les consulter, outre le fait de récupérer des éléments et les utiliser dans une autre procédure. De plus, l'accès au dossier ne serait pas nécessaire en l'absence de contestation par B______ des paiements et transferts effectués en sa faveur, qui sont établis par les pièces produites. Dans la mesure où elle en était la bénéficiaire, elle pouvait de plus effectuer les vérifications directement sur son compte sans besoin d'accéder à la documentation bancaire produite par la banque C______ SA. Enfin, l'autorisation d'accès aux documents était prématurée. Le Ministère public devait retenir sa décision jusqu'à l'issue de l'expertise en écriture mise en œuvre afin de déterminer si la lettre valant donation portait bien la signature de sa mère, ce qui était susceptible de régler définitivement le sort de la procédure.
- 4/8 - P/13285/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir autorisé l'accès au dossier à la partie plaignante, plus particulièrement à la documentation bancaire produite par la banque C______ SA. 3.1. Le principe de l'égalité des armes suppose, notamment, que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163/164; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 3 CPP). En matière de consultation du dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP) un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 p. 176). C'est ainsi que la partie plaignante doit avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier (ATF 138 IV 78 consid. 3 p. 80), non uniquement aux pièces nécessaires pour ses conclusions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_339/2013 du 4 février 2014 consid. 5; cas dans lequel la victime d'une escroquerie s'est vu reconnaître le droit de prendre connaissance de l'intégralité de la procédure, et non seulement des pièces liées à l'instruction de sa plainte), car la loi lui reconnaît une vocation strictement pénale (art. 119 al. 2 let. a CPP), indépendante de toute action civile (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81); c'est ainsi que la partie plaignante a même le droit de consulter les pièces relatives à la détention du prévenu (ATF 139 IV 84 consid. 3 p. 86). Ce droit n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). En effet, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le
- 5/8 - P/13285/2017 respect du principe de la proportionnalité. Elles doivent être absolument nécessaires et toutes les difficultés causées à la défense doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités pénales. Aussi, la loi pose des limitations tant dans le temps que quant aux personnes ou aux objets concernés par les restrictions en question. Ce principe exige que les restrictions soient autant que possible limitées à des actes de procédure déterminés, ou encore qu'elles ne concernent que certaines pièces du dossier ou passages de documents précis, le reste pouvant être anonymisé. Ainsi, si un intérêt public ou privé prépondérant exige que tout ou partie des documents soient tenus secrets, l'autorité doit en revanche permettre l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ACPR/365/2011 du 8 décembre 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 16 ad art. 108). 3.2. En l'espèce, la recourante a été entendue en qualité de prévenue et a accès à l'intégralité de la procédure. Partant, la partie plaignante ne doit pas bénéficier d'un traitement différent, sauf en présence de motifs donnant lieu à une restriction du droit d'être entendu. La procédure ne comporte aucun indice que la partie plaignante abuserait de son droit si elle avait accès au dossier et en levait copie. De plus, la recourante ne donne aucun détail sur les "nombreuses" procédures en cours qui l'opposent à sa mère et n'explique pas le risque concret d'utilisation au civil des informations figurant dans le dossier pénal. De même, la recourante allègue simplement que la documentation relative à son compte auprès de la banque C______ SA relèverait de sa sphère privée, ne rendant ainsi pas vraisemblable la présence d'indices concret d'un dommage sérieux permettant de limiter l'accès au dossier de la partie plaignante. L'intérêt privé de la recourante au maintien du secret n'est donc pas étayé.
- 6/8 - P/13285/2017 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 7/8 - P/13285/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/13285/2017 P/13285/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 200.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1000.00 - CHF
Total CHF 1'275.00