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ACPR/100/2020

Genf · 2019-10-03 · Français GE
Sachverhalt

décrits par le recourant et dans des circonstances spécifiques – nourrissent les soupçons du recourant. L'on ne voit cependant pas pour quel motif B______ s'en serait à nouveau pris au recourant, ce dernier ne faisant pas état d'une nouvelle dispute. Les déclarations du recourant n'ont cessé de fluctuer. Il a d'abord déclaré : (1) être tombé, puis un mois plus tard, avoir par ailleurs été agressé; (2) qu'on lui avait donné un coup sur la tête avec un objet, puis avoir reçu plusieurs coups avec la main, le poing, voire un objet métallique sur le haut du crâne et vers l'orbite gauche alors que

- 7/9 - P/4912/2018 sa tête était maintenue en arrière et, enfin qu'on lui avait "pris les mains derrière le dos" et tapé sur la tête avec un bout de métal; (3) que l'intervention de la police à son domicile en janvier 2018 résultait d'une initiative de sa femme, puis que lui-même l'avait appelée; (4) ne pas connaître le second agresseur, puis, par courrier du 20 juillet 2018, que l'identité de ce dernier avait été découverte par son fils à la suite d'une enquête de voisinage, pour enfin expliquer que l'identité de l'auteur lui était connue depuis le début, qu'il l'avait transmise à la police, et qu'elle lui avait été donnée par "une dame qui habitait de l'autre côté". Le recourant a également expliqué que, trois mois avant l'agression, alors qu'il se trouvait chez lui avec D______, B______ avait ouvert la porte de l'appartement, était entré et l'avait "agressé". Or, selon D______, cet incident était survenu fin novembre (soit environ deux semaines avant le 14 décembre 2017), mais devant les boîtes aux lettres de l'immeuble, ce qui est corroboré par le prévenu. Même si ces fluctuations et incohérences peuvent s'expliquer par le trouble dont souffre le recourant, lequel affecte de manière sévère sa mémoire, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence – même après l'instruction des faits – de tout élément objectif corroborant ses dires, on ne saurait considérer que sa version serait plus plausible que celle des prévenus, de sorte qu'un acquittement de ceux-ci, s'ils sont renvoyés en jugement, apparaît plus probable qu'une condamnation. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté l'administration des preuves sollicitées dans la mesure où aucune d'elles n'est de nature à imputer aux prévenus les lésions subies par le recourant. Par ailleurs, la question de la qualification de ces dernières peut rester ouverte, au regard de ce qui précède. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 L'objet du litige étant une ordonnance de classement et non la récusation d'un membre du Ministère public, la conclusion en lien avec un changement de procureur tombe à faux.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP).

- 6/9 - P/4912/2018 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2.). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1.; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2. et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1.). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2.).

E. 3.2 En l'espèce, malgré l'ouverture d'une instruction et les nouveaux actes d'enquêtes menés, force est de constater qu'aucun élément probant ne permet d'imputer aux prévenus les blessures subies par le recourant. En effet, leurs déclarations n'ont pas varié et aucun élément de preuve objectif ne vient contredire leur version, puisqu'aucun témoin, y compris E______, ne les a aperçus dans les environs du lieu présumé de l'agression le 14 décembre 2017. Seule l'inimitié préexistante entre le recourant et B______, ainsi qu'une précédente altercation – en elle-même peu significative et sans commune mesure avec les faits décrits par le recourant et dans des circonstances spécifiques – nourrissent les soupçons du recourant. L'on ne voit cependant pas pour quel motif B______ s'en serait à nouveau pris au recourant, ce dernier ne faisant pas état d'une nouvelle dispute. Les déclarations du recourant n'ont cessé de fluctuer. Il a d'abord déclaré : (1) être tombé, puis un mois plus tard, avoir par ailleurs été agressé; (2) qu'on lui avait donné un coup sur la tête avec un objet, puis avoir reçu plusieurs coups avec la main, le poing, voire un objet métallique sur le haut du crâne et vers l'orbite gauche alors que

- 7/9 - P/4912/2018 sa tête était maintenue en arrière et, enfin qu'on lui avait "pris les mains derrière le dos" et tapé sur la tête avec un bout de métal; (3) que l'intervention de la police à son domicile en janvier 2018 résultait d'une initiative de sa femme, puis que lui-même l'avait appelée; (4) ne pas connaître le second agresseur, puis, par courrier du 20 juillet 2018, que l'identité de ce dernier avait été découverte par son fils à la suite d'une enquête de voisinage, pour enfin expliquer que l'identité de l'auteur lui était connue depuis le début, qu'il l'avait transmise à la police, et qu'elle lui avait été donnée par "une dame qui habitait de l'autre côté". Le recourant a également expliqué que, trois mois avant l'agression, alors qu'il se trouvait chez lui avec D______, B______ avait ouvert la porte de l'appartement, était entré et l'avait "agressé". Or, selon D______, cet incident était survenu fin novembre (soit environ deux semaines avant le 14 décembre 2017), mais devant les boîtes aux lettres de l'immeuble, ce qui est corroboré par le prévenu. Même si ces fluctuations et incohérences peuvent s'expliquer par le trouble dont souffre le recourant, lequel affecte de manière sévère sa mémoire, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence – même après l'instruction des faits – de tout élément objectif corroborant ses dires, on ne saurait considérer que sa version serait plus plausible que celle des prévenus, de sorte qu'un acquittement de ceux-ci, s'ils sont renvoyés en jugement, apparaît plus probable qu'une condamnation. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté l'administration des preuves sollicitées dans la mesure où aucune d'elles n'est de nature à imputer aux prévenus les lésions subies par le recourant. Par ailleurs, la question de la qualification de ces dernières peut rester ouverte, au regard de ce qui précède.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 8/9 - P/4912/2018

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/4912/2018 P/4912/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4912/2018 ACPR/100/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2020

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE) comparant par Me Cédric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/4912/2018 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 octobre 2019, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte déposée le 18 janvier 2018 contre B______ et contre inconnu. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l'instruction et de préparer un acte d'accusation et "idéalement", "de confier l'instruction du dossier à un nouveau procureur".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ sont voisins. Depuis l'emménagement de ce dernier, une inimitié s'est créée entre eux et a donné lieu à des interventions de la police et de la régie.

b. Le 18 janvier 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et contre inconnu. Le 14 décembre 2017, alors qu'il était dans le couloir menant à sa cave, il avait senti une présence derrière lui et avait vu deux voisins, dont l'un était B______ et l'autre un inconnu. L'un d'eux lui avait donné un coup sur la tête, mais il n'avait pas vu avec quel objet. Il ne se rappelait plus s'il était tombé et pensait être resté inconscient un petit moment. Lorsqu'il avait repris ses esprits, les individus avaient disparu. Il ignorait la raison de cette agression. Dans un premier temps, il avait tenté de cacher les faits à sa femme en lui expliquant être tombé. Cependant, le 11 janvier 2018, elle avait vu une grosse tache de sang à la cave et l'avait questionné. Il lui avait répondu qu'il s'agissait bien de son sang et que les blessures consécutives à sa chute résultaient en réalité d'une agression. Sa femme avait pris peur et appelé la police, le jour même. A______ a expliqué que trois mois avant l'agression, alors qu'il discutait avec une voisine, B______ était arrivé et l'avait agrippé par le col de sa veste, sans toutefois le frapper. c. Entendu par la police le 21 février 2018, B______ a affirmé ne pas avoir frappé A______ le 14 décembre 2017. Ce jour-là, il n'était pas allé à la cave car "il n'avait pas que cela à faire". Il ignorait la raison pour laquelle A______ lui en voulait. d.a. Par ordonnance du 21 mars 2018, confirmée par l'arrêt de la Chambre de céans ACPR/372/2018 du 4 juillet 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur

- 3/9 - P/4912/2018 la plainte au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'élément probant permettant d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______. d.b. Par arrêt 6B_766/2018 du 28 septembre 2018, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies et a renvoyé la cause pour l'ouverture d'une instruction. En effet, "la cour cantonale n'a[vait] pas constaté que le recourant aurait fait des déclarations contradictoires qui le rendaient moins crédible que [son voisin] ou encore que des éléments probants permettaient de dénier d'entrée de cause toute crédibilité à ses accusations. Il ressort[ait] en outre de l'arrêt entrepris que le recourant a[vait] produit à l'appui de sa plainte des rapports médicaux attestant de lésions au crâne et au visage susceptibles d'avoir été causées par une agression dont il aurait été victime. [À] cela s'ajout[ait] le fait que les intéressés [avaient] admis [avoir] déjà rencontré un litige, pour des motifs qui demeur[ai]ent toutefois peu clairs. Une altercation, au cours de laquelle le dénoncé aurait empoigné le recourant, se serait ainsi produite en présence d'une voisine, qui a[vait] été identifiée, mais qui n'a[vait] pas été interrogée. Enfin, le recourant a[vait] fait état de traces de sang qui auraient été découvertes par son épouse dans le couloir menant à sa cave. Il en découl[ait] que les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'instruire la situation de fait et, dans ce cadre, d'examiner la crédibilité des déclarations des intéressés". d.c. Par arrêt ACPR/639/2018 du 6 novembre 2018, la Chambre de céans a renvoyé la cause au Ministère public. e. Par courrier du 20 juillet 2018, A______ a informé le Ministère public qu'à la suite d'une enquête de voisinage menée par son fils, le second agresseur était "C______" (identifié par la suite comme étant C______), très probablement frère de la compagne de B______. Les deux hommes se promenaient très régulièrement ensemble. f. Interpelé sur les actes d'instruction qu'il sollicitait, A______ a requis sa propre audition, celle de B______, de "C______" et de D______, témoin de la précédente altercation avec B______.

g. Lors de l'audience du 25 février 2019, A______ a confirmé sa plainte et précisé avoir tardé à s'adresser à la police car il voulait voir si "cela avait passé", soit "voir si tout allait bien dans [sa] tête". Lors de son dépôt de plainte, il avait donné le nom des deux voisins qui l'avaient agressé, contrairement à ce qui figurait au procès-verbal. S'agissant du second, il l'avait identifié comme "C______", nom qui lui avait été donné, avant son agression, par "une dame qui habitait de l'autre côté". Au moment des faits, l'un des individus lui avait "pris les mains derrière le dos et l'autre [lui avait] tapé sur la tête avec un bout de métal". Auparavant, il n'avait pas eu de problème avec B______ et ne s'était jamais "engueulé" avec lui. Depuis son agression, il ressentait des maux de tête et de dos. S'agissant de l'incident ayant eu

- 4/9 - P/4912/2018 lieu avant les faits, il discutait chez lui avec une voisine, D______, lorsque B______ avait ouvert la porte de l'appartement, était entré et l'avait pris par la veste, qu'il avait déchirée, et lui avait dit qu'il allait le tuer.

h. Par courrier du 11 mars 2019, confirmé lors de son audition par-devant le Ministère public le 13 mai 2019, D______ a expliqué que, fin novembre 2017, alors qu'elle discutait avec A______ devant les boîtes aux lettres, B______ était arrivé, avait insulté celui-ci et menacé de lui "péter la gueule". B______ avait pris A______ par le col de la veste et "voulait lui frapper le visage". Elle avait réussi à les séparer et calmer B______. Finalement, les deux hommes étaient rentrés chacun chez eux. i. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ et C______ pour lésions corporelles simples. j. Entendu le même jour par-devant le Ministère public, C______ a déclaré ne pas connaître A______. Il n'avait jamais frappé personne avec B______, ni n'était allé à la cave. À sa connaissance, B______ n'avait pas de problème avec le voisinage.

k. Entendu également lors de l'audience du 21 mars 2019, B______ a contesté les faits reprochés et expliqué être fâché contre A______ car ce dernier les embêtait sa compagne et lui depuis leur emménagement dans l'immeuble. Après que, par trois fois, son nom avait été arraché de sa boîte aux lettres, il avait vu A______ devant celle-ci et s'était énervé, l'avait poussé avec la main et lui avait demandé ce qu'il faisait là. Il ne l'avait pas injurié, ni attrapé par le col. l. Dans le délai imparti par le Ministère public, A______ a notamment sollicité un transport sur place et une expertise médico-légale. Il a également requis l'audition des spécialistes médicaux consultés, de E______, qui l'avait vu le soir après les faits, de D______, de F______, son épouse, et de G______, son frère, ainsi que de diverses personnes susceptibles d'attester de faits s'étant produits précédemment entre les intéressés.

m. Entendue lors de l'audience du 13 mai 2019, E______ a affirmé avoir vu A______ recouvert de sang, le soir du 14 novembre 2017. Il lui avait dit être tombé. Elle n'avait croisé personne d'autre à ce moment-là.

n. G______ et F______ ont confirmé que, dans un premier temps, le prénommé avait justifié ses blessures à la tête par une chute, puis, en janvier 2018, avait confié avoir été frappé par deux individus.

o. A______ a produit plusieurs documents médicaux attestant notamment d'un hématome sous-dural – compatible avec les coups qu'il avait décrits (avec la main ou le poing, possiblement avec quelque chose de métallique, au front, sur l'orbite gauche et sur le haut du crâne alors que sa tête était maintenue en arrière) –, et de ses conséquences, notamment une intervention par trépanation et des troubles anxieux qui affecteraient de manière sévère sa mémoire et sa concentration.

- 5/9 - P/4912/2018 C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a considéré que, compte tenu du contexte conflictuel entre les protagonistes, une certaine prudence s'imposait quant aux allégations des intéressés et que celles-ci ne devaient être retenues que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Or, ces éléments faisaient défaut. Aucun élément ne permettait de trancher en faveur d'une version plutôt que l'autre. Les déclarations de A______ manquaient de cohérence. Dès lors, il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'encontre de B______ et C______ pouvant justifier leur condamnation, pour lésions corporelles simples.

Il n'y avait pas lieu de procéder aux actes d'enquête sollicités, les faits ayant été suffisamment établis et ces actes n'ayant un lien qu'indirect avec eux, – s'agissant de témoins qui n'avaient rien à expliquer sur les faits qui s'étaient déroulés le 14 décembre 2017 –. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir fait preuve d'arbitraire; de n'avoir retenu que l'infraction de lésions corporelles simples; et de s'être contenté des déclarations contradictoires des parties. L'ensemble de la relation entre les intéressés devait être prise en compte et l'autorité devait investiguer dans ce sens, ainsi que sur la réalisation d'une agression, si un doute devait subsister à ce propos.

b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'objet du litige étant une ordonnance de classement et non la récusation d'un membre du Ministère public, la conclusion en lien avec un changement de procureur tombe à faux. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP).

- 6/9 - P/4912/2018 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2.). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1.; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2. et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1.). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2.). 3.2. En l'espèce, malgré l'ouverture d'une instruction et les nouveaux actes d'enquêtes menés, force est de constater qu'aucun élément probant ne permet d'imputer aux prévenus les blessures subies par le recourant. En effet, leurs déclarations n'ont pas varié et aucun élément de preuve objectif ne vient contredire leur version, puisqu'aucun témoin, y compris E______, ne les a aperçus dans les environs du lieu présumé de l'agression le 14 décembre 2017. Seule l'inimitié préexistante entre le recourant et B______, ainsi qu'une précédente altercation – en elle-même peu significative et sans commune mesure avec les faits décrits par le recourant et dans des circonstances spécifiques – nourrissent les soupçons du recourant. L'on ne voit cependant pas pour quel motif B______ s'en serait à nouveau pris au recourant, ce dernier ne faisant pas état d'une nouvelle dispute. Les déclarations du recourant n'ont cessé de fluctuer. Il a d'abord déclaré : (1) être tombé, puis un mois plus tard, avoir par ailleurs été agressé; (2) qu'on lui avait donné un coup sur la tête avec un objet, puis avoir reçu plusieurs coups avec la main, le poing, voire un objet métallique sur le haut du crâne et vers l'orbite gauche alors que

- 7/9 - P/4912/2018 sa tête était maintenue en arrière et, enfin qu'on lui avait "pris les mains derrière le dos" et tapé sur la tête avec un bout de métal; (3) que l'intervention de la police à son domicile en janvier 2018 résultait d'une initiative de sa femme, puis que lui-même l'avait appelée; (4) ne pas connaître le second agresseur, puis, par courrier du 20 juillet 2018, que l'identité de ce dernier avait été découverte par son fils à la suite d'une enquête de voisinage, pour enfin expliquer que l'identité de l'auteur lui était connue depuis le début, qu'il l'avait transmise à la police, et qu'elle lui avait été donnée par "une dame qui habitait de l'autre côté". Le recourant a également expliqué que, trois mois avant l'agression, alors qu'il se trouvait chez lui avec D______, B______ avait ouvert la porte de l'appartement, était entré et l'avait "agressé". Or, selon D______, cet incident était survenu fin novembre (soit environ deux semaines avant le 14 décembre 2017), mais devant les boîtes aux lettres de l'immeuble, ce qui est corroboré par le prévenu. Même si ces fluctuations et incohérences peuvent s'expliquer par le trouble dont souffre le recourant, lequel affecte de manière sévère sa mémoire, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence – même après l'instruction des faits – de tout élément objectif corroborant ses dires, on ne saurait considérer que sa version serait plus plausible que celle des prévenus, de sorte qu'un acquittement de ceux-ci, s'ils sont renvoyés en jugement, apparaît plus probable qu'une condamnation. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rejeté l'administration des preuves sollicitées dans la mesure où aucune d'elles n'est de nature à imputer aux prévenus les lésions subies par le recourant. Par ailleurs, la question de la qualification de ces dernières peut rester ouverte, au regard de ce qui précède. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 8/9 - P/4912/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/4912/2018 P/4912/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00