Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s’appliquent ».
E. 1.1 Selon l'art. 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier 2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010. Pour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, p. 869), ce sont les autorités supérieures - d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui restent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du deuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit cantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en première instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 2143).
E. 1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel au sens de l’art. 21 CPP lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er janvier 2011. Dirigé contre un jugement rendu le 11 mai 2010, l'appel par-devant la Chambre pénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP/GE - RS E 4 20).
E. 2.1 Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253 ; ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 2). L’art. 283 CPP prévoit que les débats ont lieu sur la
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P/4488/2007 seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 CPP consacre le principe d’accusation, selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6s). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). La spécification doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495). Ainsi, les infractions reprochées doivent être individualisées et leurs lieux et dates de commission doivent être indiqués (SJ 1990 p. 454). Lorsqu’il n’est pas possible de cerner les actes reprochés, le prévenu doit être acquitté. En effet, le législateur n'a prévu aucune autre alternative à un défaut de précision dans le libellé du document de renvoi en jugement (ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 4).
E. 2.2 Se rend coupable d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), le débiteur qui, alors qu’il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu’il n’y était pas obligé. Il faut en outre que la faillite du débiteur soit ouverte ou qu’un acte de défaut de biens ait été délivré contre lui.
E. 2.2.1 L’infraction à l’art. 167 CP exige préalablement la réalisation d’une condition objective de punissabilité, soit la déclaration de faillite du débiteur ou la délivrance à son encontre d’un acte de défaut de biens. S’agissant de cette seconde hypothèse, l’acte de défaut de bien, qui peut être provisoire, doit être émis en faveur du créancier lésé (ATF 75 IV 106 consid. 1 p. 109). Au sens de l’art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé ; si, lors de la saisie, les biens saisissables sont insuffisants, le procès-verbal de saisie tient lieu d’acte de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). L’intention de l’auteur ne doit pas porter sur cette condition objective de punissabilité et il n’est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens (arrêts du Tribunal fédéral 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1 et 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3).
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E. 2.2.2 L’art. 167 CP requiert la réalisation de deux éléments constitutifs objectifs, soit l’existence d’un débiteur insolvable et un acte tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres. La jurisprudence considère qu’est insolvable, au sens de l’art. 167 CP, une société dont les actifs ne couvrent plus les prétentions des créanciers ; sont également visées les créances qui, pour ne pas être exigibles, le deviendront dans un avenir proche selon toute probabilité (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3d p. 38 qui se réfère au droit des sociétés anonymes). Elle ne fait dès lors pas la distinction entre le cas du surendettement et celle de l’insolvabilité, telle qu’elle résulte de l’art. 287 LP (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e édition, Bâle 2007,
n. 13 ad art. 167 CP ; S. TRECHSEL et. al., Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 167 CP). L’insolvabilité doit exister au moment où le débiteur accomplit l’acte pénalement réprimé (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3d p. 38). L’art. 167 CP s’inspire des art. 287 et 288 LP pour énumérer divers actes tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres. Ces cas de figure ont en commun de procurer au créancier un avantage dont il ne pouvait prétendre, sans pour autant qu’un lien de causalité avec un dommage ou un résultat soit exigé : il suffit que l’acte en question augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers d’être avantagés par rapport aux autres (ATF 75 IV 111 consid. 2 p. 111 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 5 ad art. 167). Si le débiteur s’était engagé précédemment à la période suspecte à fournir une garantie à un créancier, la révocation n’est pas envisageable sur la base de l’art. 287 LP (L. DALLÈVES / B. FOËX / N. JEANDIN (éd.), Poursuite et faillite : commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la loi fédérale sur le droit international privé, Bâle 2005, n. 9 ad art. 287 LP). Toutefois, bien que l’art. 167 CP puisse être mis en rapport avec les art. 287 et 288 LP, tout ce qui peut faire l’objet d’une action en revendication au sens de la LP n’est pas nécessairement pénalement répréhensible (ATF 131 IV 49 = JT 2007 IV 8 consid. 1.3.3 p. 13 ; ATF 117 IV 23 consid. 4a p. 25).
E. 2.2.3 Sur le plan subjectif, l’auteur doit réaliser deux éléments constitutifs. Il doit avoir connaissance de sa propre insolvabilité, le dol éventuel ne suffisant pas (S. TRECHSEL et al., op. cit., n. 8 ad art. 167 CP). L’auteur doit également vouloir et accepter que son acte favorise certains créanciers au détriment des autres, de sorte que, dans ce cas, le dol éventuel suffit (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3c p. 38). Il n’est cependant pas nécessaire que cette favorisation soit le but de son action (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 167 CP). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la
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P/4488/2007 volonté (ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, il est établi par le dossier, ce que les parties ne contestent pas, que le procès-verbal de saisie du 26 mai 2006 (pièce 151) vaut acte de défaut de biens provisoire en faveur de l’appelante. Dès lors, la condition objective de punissabilité de l’art. 167 CP est remplie, ce qu’ont, à juste titre, relevé les premiers juges. Il reste à déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés, comme le prétend l’appelante. La question de l’insolvabilité de l’intimé est intimement liée à celle de la connaissance, par ce dernier, de cette insolvabilité. Conformément à la jurisprudence précitée, l’insolvabilité, de même que la conscience de l’être, doit avoir été donnée au moment de l’infraction, c’est-à-dire en l’espèce lors de la constitution de la cédule hypothécaire au mois de mai 2004. Bien que dépensant vraisemblablement plus d’argent que ses revenus lui en procuraient, l’intimé était, en 2004, propriétaire de plusieurs studios et appartements qui lui assuraient des revenus locatifs, certes faibles, mais qui ne le rendaient pas de ce seul fait insolvable. Il a également reconnu avoir commencé à liquider son patrimoine immobilier dès 2002 et était encore propriétaire de biens immobiliers en 2004, ce qui n’a pas été contesté. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’évaluation du patrimoine de l’intimé était difficile, d’autant plus qu’elle était sujette à variation en fonction notamment des circonstances de la vente, une vente de gré à gré étant plus profitable qu’une vente aux enchères. L’intimé pouvait dès lors penser, vu les différentes ventes qu’il était en train de réaliser, être en mesure d’en retirer suffisamment d’argent pour payer ses dettes. L’appelante avait certes résilié en 2003 les contrats portant sur les hypothèques grevant l’immeuble sis à F______, mais elle avait également accepté, suite au décès de l’épouse de l’intimé, d’opérer le transfert en faveur de ce dernier, malgré l’existence de la créance ordinaire qu’elle avait depuis plusieurs années contre lui. Elle ne semblait donc elle-même pas convaincue de son insolvabilité. Aussi existe-t-il un doute tant sur l’insolvabilité de l’intimé au moment de la création de la cédule au printemps 2004 que sur la connaissance par celui-ci de cet état. En outre, si, dans les faits, la constitution d’une cédule hypothécaire a favorisé le tiers saisi, créancier gagiste, par rapport à l’appelante, créancière ordinaire, il n’est guère possible d’affirmer avec suffisamment de certitude que l’appelant ai eu le dessein de favoriser le premier par rapport à la seconde, dans la mesure où il ressort des reconnaissances de dette produites qu’il s’était engagé, du moins depuis 2000, à constituer une cédule hypothécaire sur l’un de ses immeubles en garantie du remboursement de l’argent prêté par le tiers saisi. S’il est vrai que les motifs pour lesquels l’intimé a tardé à constituer la cédule hypothécaire litigieuse
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P/4488/2007 sont peu clairs, ils ne sauraient suffire à admettre la réalisation de l’infraction qui lui est reprochée. A titre supplémentaire, il convient de relever, d’un point de vue formel, que la feuille d’envoi est incomplète au regard du principe d’accusation. En effet, en se bornant à retenir que l’intimé était débiteur de X______ SA, laquelle possédait un certificat d’insuffisance de gage, et que des poursuites avaient été entamées contre lui dès 2002, suite à quoi il avait fait inscrire une cédule hypothécaire au porteur sur son immeuble sis à F______ en 2004, elle ne mentionne qu’une partie des faits qui lui sont reprochés et ne porte dès lors pas sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Pour ce motif déjà, l’intimé aurait pu ne pas être reconnu coupable d’infraction à l’art. 167 CP. Au regard de ce qui précède, l’acquittement de l’intimé du chef d’infraction à l’art. 167 CP sera par conséquent confirmé.
E. 3 Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions civiles déposées par l’appelante (art. 229 al. 6 a contrario CPP/GE).
E. 4 L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d’appel (art. 97 al. 1 CPP/GE).
* * * * *
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P/4488/2007
Dispositiv
- : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTP/472/2010 (Chambre 2) rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/4488/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ SA aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : Julien CASEYS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 mars 2011.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4488/2007 ACJP/73/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 21 mars 2011 Entre X______ SA, comparant par Me Bruno MEGEVAND, avocat, place Claparède 3, 1205 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 11 mai 2010, et Y______, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, SHS & Associés, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie intimée, Z______, en personne, tiers saisi, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy/GE, partie intimée.
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P/4488/2007 EN FAIT A. Par jugement du 11 mai 2010, notifié aux parties le 18 mai 2010, le Tribunal de police a libéré Y______ des fins de la poursuite pénale, levé les saisies ordonnées par le Ministère public les 23 mars et 22 mai 2007 et ordonné la restitution à Z______ de la cédule hypothécaire de CHF 400'000.- grevant collectivement la part de copropriété de Y______ dans les lots de propriété par étages de l’immeuble sis rue______ n°______ à F______. Il a condamné X______ SA aux frais de la procédure par CHF 900.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-. Selon la feuille d’envoi du Ministère public du 22 août 2008, il était reproché à Y______ d’avoir, à Genève, en 2004, fait constituer et inscrire au registre foncier une cédule hypothécaire au porteur (n°______03) en CHF 400'000.-, en premier rang, sur sa part de l’immeuble sis sur la parcelle n°______ de la commune de F______ dont il était copropriétaire avec Z______, dans le but de favoriser ce dernier, duquel il avait reçu diverses sommes d’argent de la main à la main depuis 1999, au détriment de ses autres créanciers, notamment X______ SA, qui disposait également d’une hypothèque de premier rang sur ce bien et à laquelle il devait un montant de CHF 2'703'823.65, alors qu’un certificat d’insuffisance de gage avait été délivré contre lui le 15 janvier 1996 et qu’un commandement de payer, poursuite n° 02______N, auquel il avait fait opposition, lui avait été notifié en mai 2002, le jugement de mainlevée ayant été rendu par défaut la même année. B. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de police le 1er juin 2010, X______ SA a déclaré appeler dudit jugement. Devant la Chambre pénale, elle conclut à la condamnation de Y______ selon les termes de la feuille d’envoi et à l’octroi de ses conclusions civiles. Y______ et Z______ concluent à la confirmation du jugement entrepris. Le Ministère public appuie l’appel, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale : a.a. En date du 19 mars 2007, X______ SA a déposé plainte pénale contre Y______ et Z______. Ceux-ci étaient copropriétaires par étages pour trois cinquièmes, respectivement deux cinquièmes, de la parcelle n°______ sise sur la commune de F______. X______ SA était créancière ordinaire de Y______ pour la somme de CHF 2'703'823.65 en vertu d’un certificat d’insuffisance de gage délivré par l’Office des poursuites le 15 janvier 1996. En 2002, elle avait requis une nouvelle poursuite contre Y______, frappée d’opposition le 30 mai 2002. Le Tribunal de
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P/4488/2007 première instance avait prononcé la mainlevée par défaut le 11 octobre 2002 à la suite de laquelle X______ SA avait requis la continuation de la poursuite. La restriction au droit d’aliéner n’avait été annotée au registre foncier qu’en date du 28 juillet 2004. X______ SA avait appris par la suite qu’une cédule hypothécaire au porteur de CHF 400'000.- y avait été inscrite le 5 juillet 2004, grevant en premier rang les parts de copropriété de Y______. Porteur de la cédule, Z______ avait requis une poursuite en réalisation de gage le 21 février 2005 et avait sollicité la gérance légale de l’immeuble. Le 22 mai 2006, X______ SA avait requis la vente des parts de copropriété de Y______, mais n’avait contesté ni le procès-verbal de saisie, ni l’appel aux créanciers, faute de renseignements concernant la cédule litigieuse. Aucune entente entre les créanciers n’avait pu être trouvée lors d’une séance de conciliation organisée par l’Office des poursuites de N______. Au mois de mars 2006, Y______ était intervenu auprès de cet office afin d’accélérer la procédure de réalisation forcée. a.b. Par ordonnance du 23 mars 2007, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de la cédule hypothécaire de CHF 400'000.-, en mains de Z______, de même que le produit de la gérance légale revendiquée par ce dernier dans la poursuite n°______. b.a. Y______ et Z______ ont été entendus par la Brigade financière. b.a.a. A partir de 1998, Y______ avait emprunté à Z______, qu’il connaissait depuis près de quarante ans, environ CHF 350'000.- pour « profiter de la vie », puis avait constitué, en 2004, une cédule hypothécaire en sa faveur, ce que X______ SA n’ignorait pas. Il devait à la banque CHF 2'000'000.- en raison de l’achat, puis de la revente à perte, de divers biens immobiliers sis à la rue T______. Il rencontrait d’importants problèmes de santé dus à son âge. b.a.b. Z______ avait prêté à Y______, en toute confiance, entre CHF 350'000.- et CHF 450'000.- depuis 1997 ou 1998. Il ne s’était pas douté de l’existence de la créance de X______ SA à son encontre. Il avait ultérieurement exigé de Y______ l’établissement d’une cédule sur l’immeuble dont il était copropriétaire à hauteur de 40 %. b.b. Y______ et Z______ ont versé à la procédure plusieurs documents : - une reconnaissance de dette datée du 12 avril 2000 signée par Y______ en faveur de Z______ pour un montant de CHF 175'000.- correspondant à plusieurs prêts depuis 1998. Il y est indiqué que si cette somme n’était pas
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P/4488/2007 remboursée, Y______ remettrait une garantie hypothécaire à Z______ sur l’un des immeubles dont il était propriétaire (F______ ou C______). Y______ s’engageait à rembourser cette somme dans le courant de l’année 2000 ; - une reconnaissance de dette datée du 3 décembre 2001 aux termes de laquelle Y______ reconnaissait devoir à Z______ un montant total de CHF 382'000.- constitué d’un prêt de CHF 175'000.- octroyé en 1998 ou 1999 et d’un autre de CHF 207'000.- accordé en 2000 pour ses besoins personnels suite au décès de son épouse. Y______ s’engageait dans les deux mois à compter de la signature de cette reconnaissance de dette à remettre à Z______ une garantie hypothécaire (cédule) sur l’immeuble sis à C______ ou à F______ ou sur les deux. En cas de vente de l’un ou l’autre de ces immeubles, le produit servirait au remboursement, à due concurrence, de Z______ ; - plusieurs avis bancaires signés par Y______ correspondant aux montants prêtés par Z______. b.c. L’extrait des poursuites en cours délivré par l’Office des poursuites a révélé que Y______ faisait l’objet de plusieurs poursuites à partir de 2005, hormis la poursuite n° 02______N requise par X______ SA. c.a. Les parties ont été entendues par le juge d’instruction. c.a.a. Par erreur ou défaut d’information, X______ SA n’avait pas contesté l’état des charges, dont elle avait eu connaissance en fin d’année 2006. Elle avait appris l’existence de biens immobiliers dont Y______ était propriétaire dans le canton de V______, de sorte qu’elle avait requis une poursuite au mois d’avril 2002. Ce n’est que suite à un appel de l’Office des poursuites de N______ en mars 2005 l’informant que Z______ avant requis la gérance légale de l’immeuble sis à F______ qu’elle avait eu connaissance de la cédule hypothécaire litigieuse. c.a.b. Y______ avait laissé les reconnaissances de dette originales chez son comptable, décédé en 2002, et ne les avait pas retrouvées dans les documents qui lui avaient été restitués. Ce n’est qu’au printemps 2004 qu’il s’était rendu chez Me A______, notaire, afin de constituer une cédule hypothécaire, démarche qu’il voulait entreprendre depuis plusieurs années, mais qui avait été retardée en raison du décès de son épouse en 2000 et de ses problèmes de santé. Il avait fait opposition au commandement de payer notifié par X______ SA en 2002 en vue de trouver un arrangement de paiement : il liquidait son patrimoine immobilier et ne voulait pas que ses immeubles soient vendus aux enchères, la vente de gré à gré s’avérant plus profitable. Bien qu’au courant de la constitution de la cédule hypothécaire, X______ SA n’était pas intervenue, pas plus qu’elle ne s’était
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P/4488/2007 manifestée lorsqu’il avait touché l’héritage de son épouse ou que l’immeuble sis à F______ avait été constitué en propriété par étages. Il a admis avoir indiqué à l’Office des poursuites de N______ que l’inscription de la cédule hypothécaire était devenue nécessaire pour préserver les droits de Z______ lorsque X______ SA avait décidé de le poursuivre, mais précisait avoir utilisé les termes de « droits légitimes », ce qui ne ressortait pas du procès-verbal de saisie du 26 mai 2006. Il n’avait toutefois pas constitué cette cédule en raison des actes de poursuite engagés contre lui par X______ SA. Tous les appartements dont il était propriétaire avaient été vendus aux enchères par X______ SA à bas prix. L’argent prêté par Z______ lui avait servi à se payer les services de jeunes femmes. c.a.c. Z______ avait fait signer à Y______ les avis de débit au moment de lui remettre l’argent, mais n’avait fixé aucun intérêt, comptant sur sa générosité au moment du remboursement. Sachant que Y______ était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, il ne nourrissait pas d’inquiétudes particulières quant au remboursement du prêt. Il lui avait demandé de constituer une cédule hypothécaire dès les premiers montants prêtés, mais ne voulait pas le bousculer en raison des problèmes de santé de son épouse. Il pensait que Y______ avait des problèmes de liquidités, mais ignorait qu’il avait une dette de près de CHF 3'000'000.- envers X______ SA, sinon il ne lui aurait pas consenti de prêt. La division en propriété par étages de l’immeuble sis à F______, dont il était à l’époque copropriétaire avec l’épouse de Y______, était intervenue vers 1997 ou
1998. Vers la fin de l’année 2003, X______ SA avait dénoncé le crédit hypothécaire grevant cet immeuble ; il avait alors tenté, en vain, de reprendre l’entier de la dette auprès de la banque. A ce moment, il avait pensé que Y______ pouvait être en litige avec X______ SA. c.b. En date du 4 décembre 2007, le juge d’instruction a communiqué la procédure au Parquet, estimant que l’instruction avait porté sur tous les éléments constitutifs de l’infraction faisant l’objet des inculpations de Y______ et Z______ et a refusé de procéder à des actes d’instruction supplémentaires. Cette décision a été confirmée par la Chambre d’accusation le 9 avril 2008. d.a Par décision du 15 septembre 2008, le Ministère public a classé la procédure à l’encontre de Z______. Portée devant la Chambre d’accusation, cette décision a été confirmée le 10 décembre 2008. d.b. Statuant sur requête de Z______, le Ministère public a refusé la levée de la saisie conservatoire de la cédule hypothécaire de CHF 400'000.- le 23 décembre
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2008. Le recours de Z______ a été déclaré irrecevable par la Chambre d’accusation.
e. Entendues devant le Tribunal de police, les parties n’ont fait citer aucun témoin. e.a. X______ SA a persisté dans ses précédentes déclarations. e.b. Y______ a contesté avoir favorisé Z______ au détriment de ses autres créanciers. Il avait connaissance qu’une poursuite avait été engagée en 2002 à son encontre par X______ SA ; cependant, lors de la création de la cédule en 2004, la banque n’était au bénéfice d’aucun acte de défaut de biens, qui n’avait été émis sous forme de procès-verbal de saisie qu’en 2006. En 2004, il était propriétaire de plusieurs studios et appartements qui lui procuraient des revenus locatifs. Il menait un train de vie élevé et avait emprunté de l’argent à Z______ car il dépensait plus qu’il ne gagnait, sans pour autant être insolvable. Lorsqu’il avait hérité de son épouse, X______ SA avait transféré le crédit hypothécaire sur le bien-fonds sis à F______, à son nom. Une augmentation de l’hypothèque lui avait été accordée par X______ SA en vue de travaux sur cet immeuble, mais la banque avait finalement dénoncé le contrat, alors qu’il s’était toujours acquitté des intérêts et des amortissements de la dette hypothécaire. e.c. Z______, entendu en qualité de tiers saisi, avait prêté à Y______ de l’argent provenant soit de retraits effectués sur ses comptes en banque, soit de son coffre. A son avis, Y______ avait toujours été solvable, en particulier au moment où il lui avait prêté de l’argent. f.a. Par ordonnance préparatoire du 8 novembre 2008, la Chambre pénale a ordonné d’une part à l’Office des poursuites et faillites de Genève de lui remettre les extraits des poursuites en cours contre Y______ entre 2000 et 2004 et d’autre part à l’Administration fiscale de Genève de lui remettre copie des déclarations d’impôts de Y______ relatives à ses revenus et charges pour les années 2000 à
2004. Ces pièces ont été apportées au dossier. f.b. Lors de l’audience du 17 janvier 2011, les parties ont versé plusieurs documents à la procédure. Y______ a porté au dossier copie des contrats hypothécaires signés par lui-même et Z______ d’une part et par X______ SA d’autre part, concernant la reprise des hypothèques en 2001 suite au décès de son épouse. Il a également fourni copie du
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P/4488/2007 contrat augmentant l’hypothèque signé en 1999 par feue son épouse et Z______ d’une part et X______ SA d’autre part. X______ SA a déposé des conclusions civiles. f.c. Devant la Chambre pénale, Me A______ a confirmé avoir été mandaté par Y______ en vue de dresser l’acte notarié pour la création de la cédule hypothécaire de CHF 400'000.- grevant l’immeuble sis à F______. Son mandant ne lui avait pas indiqué l’arrière plan économique de l’opération, ni fourni de contrat, ce qui était usuel dans le cas où, comme en l’espèce, la requête provenait du propriétaire du bien-fonds grevé. EN DROIT 1. L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s’appliquent ». 1.1. Selon l'art. 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier 2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010. Pour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, p. 869), ce sont les autorités supérieures - d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui restent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du deuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit cantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en première instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 2143). 1.2. La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel au sens de l’art. 21 CPP lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er janvier 2011. Dirigé contre un jugement rendu le 11 mai 2010, l'appel par-devant la Chambre pénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP/GE - RS E 4 20). 2. 2.1. Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi (SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la Cour correctionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253 ; ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 2). L’art. 283 CPP prévoit que les débats ont lieu sur la
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P/4488/2007 seule base des faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu d’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle (SJ 1990 p. 460 ch. 2.6). L’art. 283 CPP consacre le principe d’accusation, selon lequel le prévenu doit savoir précisément les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense (ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6s). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui implique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). La spécification doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs et aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495). Ainsi, les infractions reprochées doivent être individualisées et leurs lieux et dates de commission doivent être indiqués (SJ 1990 p. 454). Lorsqu’il n’est pas possible de cerner les actes reprochés, le prévenu doit être acquitté. En effet, le législateur n'a prévu aucune autre alternative à un défaut de précision dans le libellé du document de renvoi en jugement (ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 4). 2.2. Se rend coupable d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), le débiteur qui, alors qu’il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu’il n’y était pas obligé. Il faut en outre que la faillite du débiteur soit ouverte ou qu’un acte de défaut de biens ait été délivré contre lui. 2.2.1. L’infraction à l’art. 167 CP exige préalablement la réalisation d’une condition objective de punissabilité, soit la déclaration de faillite du débiteur ou la délivrance à son encontre d’un acte de défaut de biens. S’agissant de cette seconde hypothèse, l’acte de défaut de bien, qui peut être provisoire, doit être émis en faveur du créancier lésé (ATF 75 IV 106 consid. 1 p. 109). Au sens de l’art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé ; si, lors de la saisie, les biens saisissables sont insuffisants, le procès-verbal de saisie tient lieu d’acte de défaut de biens provisoires (art. 115 al. 2 LP). L’intention de l’auteur ne doit pas porter sur cette condition objective de punissabilité et il n’est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens (arrêts du Tribunal fédéral 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1 et 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3).
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P/4488/2007 2.2.2. L’art. 167 CP requiert la réalisation de deux éléments constitutifs objectifs, soit l’existence d’un débiteur insolvable et un acte tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres. La jurisprudence considère qu’est insolvable, au sens de l’art. 167 CP, une société dont les actifs ne couvrent plus les prétentions des créanciers ; sont également visées les créances qui, pour ne pas être exigibles, le deviendront dans un avenir proche selon toute probabilité (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3d p. 38 qui se réfère au droit des sociétés anonymes). Elle ne fait dès lors pas la distinction entre le cas du surendettement et celle de l’insolvabilité, telle qu’elle résulte de l’art. 287 LP (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e édition, Bâle 2007,
n. 13 ad art. 167 CP ; S. TRECHSEL et. al., Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 167 CP). L’insolvabilité doit exister au moment où le débiteur accomplit l’acte pénalement réprimé (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3d p. 38). L’art. 167 CP s’inspire des art. 287 et 288 LP pour énumérer divers actes tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres. Ces cas de figure ont en commun de procurer au créancier un avantage dont il ne pouvait prétendre, sans pour autant qu’un lien de causalité avec un dommage ou un résultat soit exigé : il suffit que l’acte en question augmente les chances pour un ou plusieurs créanciers d’être avantagés par rapport aux autres (ATF 75 IV 111 consid. 2 p. 111 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 5 ad art. 167). Si le débiteur s’était engagé précédemment à la période suspecte à fournir une garantie à un créancier, la révocation n’est pas envisageable sur la base de l’art. 287 LP (L. DALLÈVES / B. FOËX / N. JEANDIN (éd.), Poursuite et faillite : commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la loi fédérale sur le droit international privé, Bâle 2005, n. 9 ad art. 287 LP). Toutefois, bien que l’art. 167 CP puisse être mis en rapport avec les art. 287 et 288 LP, tout ce qui peut faire l’objet d’une action en revendication au sens de la LP n’est pas nécessairement pénalement répréhensible (ATF 131 IV 49 = JT 2007 IV 8 consid. 1.3.3 p. 13 ; ATF 117 IV 23 consid. 4a p. 25). 2.2.3. Sur le plan subjectif, l’auteur doit réaliser deux éléments constitutifs. Il doit avoir connaissance de sa propre insolvabilité, le dol éventuel ne suffisant pas (S. TRECHSEL et al., op. cit., n. 8 ad art. 167 CP). L’auteur doit également vouloir et accepter que son acte favorise certains créanciers au détriment des autres, de sorte que, dans ce cas, le dol éventuel suffit (ATF 104 IV 77 = JT 1980 IV 34 consid. 3c p. 38). Il n’est cependant pas nécessaire que cette favorisation soit le but de son action (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 167 CP). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la
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P/4488/2007 volonté (ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1). 2.3. En l’espèce, il est établi par le dossier, ce que les parties ne contestent pas, que le procès-verbal de saisie du 26 mai 2006 (pièce 151) vaut acte de défaut de biens provisoire en faveur de l’appelante. Dès lors, la condition objective de punissabilité de l’art. 167 CP est remplie, ce qu’ont, à juste titre, relevé les premiers juges. Il reste à déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés, comme le prétend l’appelante. La question de l’insolvabilité de l’intimé est intimement liée à celle de la connaissance, par ce dernier, de cette insolvabilité. Conformément à la jurisprudence précitée, l’insolvabilité, de même que la conscience de l’être, doit avoir été donnée au moment de l’infraction, c’est-à-dire en l’espèce lors de la constitution de la cédule hypothécaire au mois de mai 2004. Bien que dépensant vraisemblablement plus d’argent que ses revenus lui en procuraient, l’intimé était, en 2004, propriétaire de plusieurs studios et appartements qui lui assuraient des revenus locatifs, certes faibles, mais qui ne le rendaient pas de ce seul fait insolvable. Il a également reconnu avoir commencé à liquider son patrimoine immobilier dès 2002 et était encore propriétaire de biens immobiliers en 2004, ce qui n’a pas été contesté. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’évaluation du patrimoine de l’intimé était difficile, d’autant plus qu’elle était sujette à variation en fonction notamment des circonstances de la vente, une vente de gré à gré étant plus profitable qu’une vente aux enchères. L’intimé pouvait dès lors penser, vu les différentes ventes qu’il était en train de réaliser, être en mesure d’en retirer suffisamment d’argent pour payer ses dettes. L’appelante avait certes résilié en 2003 les contrats portant sur les hypothèques grevant l’immeuble sis à F______, mais elle avait également accepté, suite au décès de l’épouse de l’intimé, d’opérer le transfert en faveur de ce dernier, malgré l’existence de la créance ordinaire qu’elle avait depuis plusieurs années contre lui. Elle ne semblait donc elle-même pas convaincue de son insolvabilité. Aussi existe-t-il un doute tant sur l’insolvabilité de l’intimé au moment de la création de la cédule au printemps 2004 que sur la connaissance par celui-ci de cet état. En outre, si, dans les faits, la constitution d’une cédule hypothécaire a favorisé le tiers saisi, créancier gagiste, par rapport à l’appelante, créancière ordinaire, il n’est guère possible d’affirmer avec suffisamment de certitude que l’appelant ai eu le dessein de favoriser le premier par rapport à la seconde, dans la mesure où il ressort des reconnaissances de dette produites qu’il s’était engagé, du moins depuis 2000, à constituer une cédule hypothécaire sur l’un de ses immeubles en garantie du remboursement de l’argent prêté par le tiers saisi. S’il est vrai que les motifs pour lesquels l’intimé a tardé à constituer la cédule hypothécaire litigieuse
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P/4488/2007 sont peu clairs, ils ne sauraient suffire à admettre la réalisation de l’infraction qui lui est reprochée. A titre supplémentaire, il convient de relever, d’un point de vue formel, que la feuille d’envoi est incomplète au regard du principe d’accusation. En effet, en se bornant à retenir que l’intimé était débiteur de X______ SA, laquelle possédait un certificat d’insuffisance de gage, et que des poursuites avaient été entamées contre lui dès 2002, suite à quoi il avait fait inscrire une cédule hypothécaire au porteur sur son immeuble sis à F______ en 2004, elle ne mentionne qu’une partie des faits qui lui sont reprochés et ne porte dès lors pas sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Pour ce motif déjà, l’intimé aurait pu ne pas être reconnu coupable d’infraction à l’art. 167 CP. Au regard de ce qui précède, l’acquittement de l’intimé du chef d’infraction à l’art. 167 CP sera par conséquent confirmé. 3. Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions civiles déposées par l’appelante (art. 229 al. 6 a contrario CPP/GE). 4. L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d’appel (art. 97 al. 1 CPP/GE).
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P/4488/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTP/472/2010 (Chambre 2) rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/4488/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ SA aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Le greffier : Julien CASEYS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.