opencaselaw.ch

ACJC/993/2019

Genf · 2019-07-02 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 août 2018 revêt autorité de chose jugée pour les poursuites précitées et à l'égard des pièces produites comme titres de mainlevée dans le cadre de la procédure C/4______/2018, à savoir les actes de défaut de biens en question. Peu importe que ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, repose ou non sur des fondements juridiques erronés. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'art. 59 al. 2 let. e CPC s'opposait à ce qu'il entre en matière sur la requête du 14 décembre 2018 et a donc déclaré celle-ci irrecevable. Le recours sera donc rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en sollicite pas.

* * * * *

- 7/7 -

C/29376/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DU VALAIS contre le jugement JTPI/6328/2019 rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29376/2018-21 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de l'ETAT DU VALAIS et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.07.2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29376/2018 ACJC/993/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 JUILLET 2019

Entre ETAT DU VALAIS, Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires, avenue de la Gare 23, case postale 478, 1950 Sion (VS), recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2019, comparant en personne, et Monsieur A______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

- 2/7 -

C/29376/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6328/2019 du 8 avril 2019, reçu par l'ETAT DU VALAIS le 7 mai 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête de mainlevée provisoire formée le 14 décembre 2018 par l'ETAT DU VALAIS à l'encontre de A______, dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de l'ETAT DU VALAIS et compensés avec l'avance effectuée, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que la requête de mainlevée du 14 décembre 2018 se heurtait à l'exception de chose jugée, dans la mesure où l'ETAT DU VALAIS n'avait pas produit de nouveaux titres, mais avait contesté les motifs retenus dans les jugements rendus dans les causes C/3______/2017 et C/4______/2018, à savoir la caducité des actes de défaut de biens dans le premier et la péremption de la poursuite dans le second. B. Par acte expédié le 14 mai 2019 à la Cour de justice, l'ETAT DU VALAIS a formé recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A______ a répondu le 5 juin 2019, en alléguant des faits nouveaux et en produisant des pièces nouvelles. L'on comprend qu'il conclut au rejet du recours.

Les parties ont été informées le 12 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger, l'ETAT DU VALAIS ayant renoncé à son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance.

a. Sur réquisitions du Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais, l'Office des poursuites a notifié le 23 mars 2017 à A______ deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, fondés sur quatre, respectivement trois actes de défaut de biens délivrés entre 1995 et 2005.

Le poursuivi y a formé opposition totale, en indiquant "en attente de retour à meilleure fortune".

Par jugement du 22 juin 2017, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A______, qui n'avait pas versé l'avance de frais requise.

- 3/7 -

C/29376/2018

b. Par requête formée le 6 avril 2017, le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires du canton du Valais a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions précitées, à concurrence de 123'950 fr. 80, en se fondant sur les sept actes de défaut de biens précités. Il a produit notamment les deux commandements de payer et les actes de défaut de biens.

Par jugement JTPI/12988/2017 rendu le 10 octobre 2017 dans la cause C/3______/2017, le Tribunal a rejeté la requête, en considérant que les actes de défaut de biens étaient caducs, dans la mesure où le poursuivant n'avait pas produit ses prétentions dans la faillite du poursuivi, qui avait été prononcée le 6 août 2015. Le jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

c. Par requête formée le 16 avril 2018, l'ETAT DU VALAIS, agissant par le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires, a à nouveau requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, à concurrence de 123'950 fr. 80, en se prévalant des sept mêmes actes de défaut de biens. Il a produit notamment les deux commandements de payer précités et, comme titres de mainlevée, les actes de défaut de biens.

Par jugement JTPI/11775/2018 rendu le 6 août 2018 dans la cause C/4______/2018, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable, en considérant que la poursuite (recte : les poursuites) étai(en)t périmée(s), dans la mesure où le commandement de payer (recte : les commandements de payer) avai(en)t été frappé(s) d'opposition le 29 mars 2017, alors que la requête avait été déposée le 16 avril 2018.

Le jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

d. Par requête expédiée le 14 décembre 2018, l'ETAT DU VALAIS, agissant par le Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires, a une troisième fois requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, à concurrence de 123'950 fr. 80, en se prévalant à nouveau des mêmes sept actes de défaut de biens. Il a produit notamment les deux commandements de payer et, comme titres de mainlevée, les mêmes actes de défaut de biens qui accompagnaient la requête du 16 avril 2018.

- 4/7 -

C/29376/2018

e. Lors de l'audience du Tribunal du 8 avril 2019, l'ETAT DU VALAIS n'a été ni présent ni représenté. A______ a conclu au rejet de la requête. Il a fait valoir qu'il avait fait l'objet d'une faillite et que sa situation financière ne s'était pas améliorée, qu'il y avait déjà eu une procédure semblable et que le poursuivant aurait dû produire dans sa faillite. Il a déposé des pièces. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, déposé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles de l'intimé sont donc irrecevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier de première instance. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir déclaré la requête irrecevable au motif que le litige faisait l'objet d'une décision entrée en force. Il soutient que, dans la mesure où la décision rejetant la mainlevée de l'opposition n'a pas autorité de chose jugée, il n'était pas tenu de produire de nouvelles pièces à l'appui de sa nouvelle requête. Pour le surplus, il soulève des critiques dirigées contre les jugements du Tribunal des 10 octobre 2017 et 6 août 2018.

3.1.1 L'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle

- 5/7 -

C/29376/2018 ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). Un jugement entré en force est revêtu de l'autorité de chose jugée même s'il repose sur des fondements erronés (ATF 115 II 187 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité consid. 2.3.2). 3.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 99 Ia 423 consid. 4 pour la première hypothèse et ATF 65 III 49 p. 51 pour la seconde hypothèse; arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2 et les références) (ATF 143 III 564 consid. 4.1). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou d'une mainlevée définitive, est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire; l'objet de la procédure, c'est-à- dire la question juridique posée, n'est pas la même que dans un procès sur le fond qui a pour but de dire si le droit invoqué existe ou n'existe pas (ATF 120 Ia 82 consid. 6c). La décision sur la demande de mainlevée n'est qu'un incident de la poursuite qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et selon le critère de la vraisemblance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Elle ne revêt aucune autorité de chose jugée (sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites) (SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5 ad art. 79 LP); elle n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48 consid. 3 - JdT 1975 II 116). Ainsi, la décision sur la demande de mainlevée n'a pas autorité de chose jugée dans un procès ultérieur sur le fond, notamment une action en reconnaissance de dette ou en libération de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2009 du 9 juin 2009

- 6/7 -

C/29376/2018 consid. 2.1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2 qui confirme que la décision de mainlevée ne revêt aucune autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites). 3.2 En l'espèce, le 14 décembre 2018 le recourant a requis la mainlevée provisoire dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______ à concurrence de 123'950 fr. 80, en se prévalant de sept actes de défaut de biens. Dans la requête du 16 avril 2018, qui a donné lieu au jugement du 6 août 2018, le recourant visait les mêmes poursuites (et donc la même créance), en se fondant sur les mêmes titres de mainlevée. Le recourant admet d'ailleurs expressément que dans la présente procédure il n'a pas produit de nouvelles pièces. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, et contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement du 6 août 2018 revêt autorité de chose jugée pour les poursuites précitées et à l'égard des pièces produites comme titres de mainlevée dans le cadre de la procédure C/4______/2018, à savoir les actes de défaut de biens en question. Peu importe que ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, repose ou non sur des fondements juridiques erronés. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'art. 59 al. 2 let. e CPC s'opposait à ce qu'il entre en matière sur la requête du 14 décembre 2018 et a donc déclaré celle-ci irrecevable. Le recours sera donc rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en sollicite pas.

* * * * *

- 7/7 -

C/29376/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DU VALAIS contre le jugement JTPI/6328/2019 rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29376/2018-21 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de l'ETAT DU VALAIS et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.