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ACJC/980/2026

Genf · 2026-06-09 · Français GE
Sachverhalt

jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311). Il ne suffit pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova, dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8c ad art. 317 CPC). La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée

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C/31793/2025 (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2; 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant a allégué qu'il devrait s'acquitter d'une amende judiciaire estimée à 150 fr. par mois dès le mois de mars 2026 sans produire aucun justificatif. Bien qu'ayant déclaré au Tribunal qu'il faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, ce n'est que dans le cadre de son mémoire d'appel du 4 mars 2026 qu'il a allégué qu'il devrait s'acquitter, d'une amende à compter du mois de mars 2026, qu'il a lui-même estimée à 150 fr. par mois, ce qui signifie qu'elle n'a pas été prononcée. La recevabilité de ce fait nouveau peut demeurer ouverte dès lors qu'il n'est en tout état pas rendu vraisemblable, l'appelant n'ayant produit aucune pièce. L'appelant a également allégué pour la première fois dans le cadre de son appel qu'il serait interdit de découvert auprès des banques. N'ayant pas exposé la date à partir de laquelle cette interdiction serait effective, la Cour n'est pas en mesure de déterminer s'il s'agit d'un fait nouveau recevable. Cette question peut également rester ouverte puisqu'en tout état, à l'instar du fait nouveau précédent, aucune pièce n'a été produite par l'appelant pour rendre vraisemblable ce fait. L'appelant a produit des tableaux Excel non datés, qu'il a établis lui-même concernant, d'une part, des paiements qu'il aurait effectués en mains de l'intimée entre octobre 2025 et février 2026 et, d'autre part, des projections budgétaires 2026/2027. La question de la recevabilité de ces pièces peut également demeurer ouverte, celles-ci n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. L'appelant soutient ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée, au vu de sa situation financière. 3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

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C/31793/2025 3.1.1 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. La partie concernée doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 précité consid. 4.1.1). Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (ATF 147 III 308 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 précité consid. 4.1.1). 3.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur

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C/31793/2025 (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu'un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.3 Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant admet que seuls ses revenus ont permis de financer le train de vie du couple. Même si l'intimée a retrouvé récemment un emploi, elle a droit, tant que dure le mariage, au maintien du standard de vie mené durant la vie commune. Dès lors que la constitution de deux logements distincts augmente les charges des uns et des autres, l'appelant doit participer, dans la mesure de ses moyens, à ladite augmentation au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces circonstances et au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur le minimum vital élargi du droit de la famille, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Il convient de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés par l'appelant.

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C/31793/2025 3.2.1 Les revenus mensuels de l'appelant – arrêtés à 6'155 fr. 45 – ne sont pas contestés et seront confirmés. 3.2.2 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant a rendu vraisemblable, au vu des documents produits, que le crédit à la consommation auprès de L______ avait été constitué en 2022 par les deux époux, soit durant la vie commune, pour les besoins du ménage et que les mensualités étaient régulièrement acquittées au moyen du compte commun auprès de M______. Partant, il y a lieu d'intégrer dans les charges de l'appelant la moitié de la mensualité relative à ce prêt, à savoir 321 fr. Les frais des cartes de crédit ont en revanche été écartés à juste titre par le Tribunal puisque l'appelant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable que ces dettes avaient été constituées pour les besoins du ménage ou qu'un montant résiduel demeurerait encore à sa charge à la suite du remboursement de l'assurance. Partant, les charges mensuelles de l'appelant qui comprennent encore 1'200 fr. de montant de base OP, 1'460 fr. de loyer, 708 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 65 fr. 45 de prime d'assurance-maladie LCA et 70 fr. de frais de transport, totalisent 3'824 fr. 45 par mois. Son solde disponible s'élève par conséquent à 2'331 fr. par mois (6'155 fr. 45 – 3'824 fr. 45). 3.2.3 L'intimée exerce une activité lucrative à temps plein pour un revenu mensuel de 1'520 fr. environ. Il ne saurait être exigé d'elle, sur mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle quitte son emploi actuel en France – pays dans lequel elle vit – pour en trouver un en Suisse, mieux rémunéré. En effet, l'appelant a allégué que, durant la vie commune, l'intimée avait exploité un commerce, certes en Suisse, mais qu'elle avait cessé cette activité pendant près de deux ans avant d'accepter le poste qu'elle occupe désormais, depuis qu'il est au chômage. L'intimée a dès lors entrepris les efforts nécessaires pour contribuer dans la mesure de ses capacités aux frais du ménage, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. 3.2.4 À l'instar de son époux (cf. consid. 3.2.2 supra), une dette de 321 fr. sera intégrée dans ses charges, lesquelles totalisent ainsi 2'004 fr. 65 par mois et comprennent, en sus de la dette précitée, le montant de base OP de 1'020 fr., les frais de contrat d'entretien de robinetterie de 7 fr. 10, les frais de contrat d'entretien de plomberie / électricité de 23 fr. 35 et les frais de transport (assurance voiture) de 38 fr. 40. Son déficit s'élève ainsi à 484 fr. 65 (1'520 fr. – 2'004 fr. 65) par mois, que l'appelant peut et doit couvrir au moyen de son solde disponible selon le principe

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C/31793/2025 de solidarité entre époux qui demeure applicable au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. 3.2.5 Ainsi, après couverture de leurs charges respectives, il reste encore un excédent de 1'846 fr. 35 par mois (2'331 fr. – 484 fr. 65) dont la moitié, à savoir 923 fr. 15, doit revenir à chacun des époux. L'intimée doit ainsi bénéficier de la couverture de son déficit ajouté à la moitié de l'excédent, ce qui représente 1'407 fr. 80 par mois. Faute d'appel de l'intimée, la contribution d'entretien fixée à 1'400 fr. par mois par le Tribunal sera confirmée. 3.2.6 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant a contribué à l'entretien de son épouse depuis qu'il a quitté le domicile conjugal, à savoir le 8 octobre 2025. En effet, il a établi avoir contribué à hauteur de 889 fr. 25 en octobre 2025 ([252 euros 30 + 227 euros 92 = 439 fr. 28] + 450 fr. = 889 fr. 25), 841 fr. 80 en novembre 2025 ([227 euros 92 = 208 fr. 50] + 364 fr. 90 + 268 fr. 40 = 841 fr. 80) et 2'303 fr. 38 en décembre 2025 ([2 x 227 euros 92 = 416 fr. 96] + 445 fr. 41 + 810 fr. 31 + 362 fr. 30 + 268 fr. 40 = 2'303 fr. 38), soit au total 4'034 fr. 45. Il y a dès lors lieu de déduire le montant précité de l'arriéré accumulé. L'appelant aurait dû verser 4'200 fr. (3 x 1'400 fr.), de sorte que l'arriéré accumulé s'élève à 165 fr. 55 pour la période du 8 octobre au 31 décembre 2025. 3.2.7 Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la séparation de biens des époux. 4.1 À teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (ATF 116 II 21 consid. 4, JdT 1990 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1; DE WECK/IMMELE, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176 CC). Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux

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C/31793/2025 critères fixés par l'art. 185 CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (CHAIX, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023,

n. 16 ad art. 176 CC). Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent – volontairement ou pas – une péjoration de la situation du conjoint. Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017,

p. 435). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable que ses intérêts pécuniaires seraient réellement menacés ou qu'il y aurait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens. En effet, sa situation financière demeure bénéficiaire nonobstant la prise en compte de la dette contractée auprès de L______ dans les budgets des époux. Ceux-ci disposent encore de comptes communs dont il n'apparaît pas qu'il y aurait eu des retraits importants inexpliqués, ce qui n'est par ailleurs pas allégué. Au demeurant, l'intimée assumera avec sa mère, les charges liées à son logement, de sorte que l'appelant a été libéré de cette dépense. La Cour ne voit dès lors pas de motif justifiant le prononcé de la séparation de biens des époux, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de cette conclusion.

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C/31793/2025 5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 L'annulation partielle du jugement attaqué ne justifie pas de revenir sur la quotité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal, conforme au règlement en vigueur, ni sur la répartition de ceux-ci. 5.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. Au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de chacune des parties pour moitié. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part respective sera provisoirement assumée par l'État de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement, aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 111 al. 3 CPC). Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/31793/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mars 2026 par A______ contre le jugement JTPI/1487/2026 rendu le 29 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31793/2025. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______ 165 fr. 55 à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période du 8 octobre au 31 décembre 2025. Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2026, 1'400 fr. à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et de C______ pour moitié chacun. Dit que les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'État de Genève, qui pourra en demander le remboursement aux parties ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

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C/31793/2025 Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 8 octobre 2025. L'époux n'ayant pas motivé sa conclusion tendant au prononcé de la séparation de biens, le Tribunal l'a débouté de cette conclusion. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1) dont la valeur litigieuse de 10'000 fr. requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 2 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

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C/31793/2025 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du

E. 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). En l'espèce, l'appelant reprend dans son appel sa conclusion de première instance tendant à ce que l'intimée soit condamnée "à prendre en charge l'intégralité des frais, charges et crédits de la maison familiale sise route 1______ no. ______, [code postal] E______, France", sans toutefois motiver cette conclusion, que ce soit devant le premier juge ou en appel, ni expliquer à quels montants exactement il se réfère, étant souligné que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris indique qu'il revient à l'intimée de s'acquitter des intérêts des prêts immobiliers et de l'amortissement direct. Cette conclusion n'étant pas suffisamment motivée, la Cour n'entrera pas en matière sur ce point. 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, l'instance d'appel se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les litiges relatifs à la contribution d'entretien en faveur du conjoint sont régis par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC), de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que

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C/31793/2025 ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). Il n'appartient pas au juge de rechercher lui- même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La diligence requise suppose que, dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311). Il ne suffit pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova, dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8c ad art. 317 CPC). La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée

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C/31793/2025 (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2; 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant a allégué qu'il devrait s'acquitter d'une amende judiciaire estimée à 150 fr. par mois dès le mois de mars 2026 sans produire aucun justificatif. Bien qu'ayant déclaré au Tribunal qu'il faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, ce n'est que dans le cadre de son mémoire d'appel du 4 mars 2026 qu'il a allégué qu'il devrait s'acquitter, d'une amende à compter du mois de mars 2026, qu'il a lui-même estimée à 150 fr. par mois, ce qui signifie qu'elle n'a pas été prononcée. La recevabilité de ce fait nouveau peut demeurer ouverte dès lors qu'il n'est en tout état pas rendu vraisemblable, l'appelant n'ayant produit aucune pièce. L'appelant a également allégué pour la première fois dans le cadre de son appel qu'il serait interdit de découvert auprès des banques. N'ayant pas exposé la date à partir de laquelle cette interdiction serait effective, la Cour n'est pas en mesure de déterminer s'il s'agit d'un fait nouveau recevable. Cette question peut également rester ouverte puisqu'en tout état, à l'instar du fait nouveau précédent, aucune pièce n'a été produite par l'appelant pour rendre vraisemblable ce fait. L'appelant a produit des tableaux Excel non datés, qu'il a établis lui-même concernant, d'une part, des paiements qu'il aurait effectués en mains de l'intimée entre octobre 2025 et février 2026 et, d'autre part, des projections budgétaires 2026/2027. La question de la recevabilité de ces pièces peut également demeurer ouverte, celles-ci n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. L'appelant soutient ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée, au vu de sa situation financière. 3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

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C/31793/2025 3.1.1 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du

E. 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. La partie concernée doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 précité consid. 4.1.1). Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (ATF 147 III 308 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 précité consid. 4.1.1). 3.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur

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C/31793/2025 (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu'un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.3 Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du

E. 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant admet que seuls ses revenus ont permis de financer le train de vie du couple. Même si l'intimée a retrouvé récemment un emploi, elle a droit, tant que dure le mariage, au maintien du standard de vie mené durant la vie commune. Dès lors que la constitution de deux logements distincts augmente les charges des uns et des autres, l'appelant doit participer, dans la mesure de ses moyens, à ladite augmentation au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces circonstances et au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur le minimum vital élargi du droit de la famille, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Il convient de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés par l'appelant.

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C/31793/2025 3.2.1 Les revenus mensuels de l'appelant – arrêtés à 6'155 fr. 45 – ne sont pas contestés et seront confirmés. 3.2.2 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant a rendu vraisemblable, au vu des documents produits, que le crédit à la consommation auprès de L______ avait été constitué en 2022 par les deux époux, soit durant la vie commune, pour les besoins du ménage et que les mensualités étaient régulièrement acquittées au moyen du compte commun auprès de M______. Partant, il y a lieu d'intégrer dans les charges de l'appelant la moitié de la mensualité relative à ce prêt, à savoir 321 fr. Les frais des cartes de crédit ont en revanche été écartés à juste titre par le Tribunal puisque l'appelant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable que ces dettes avaient été constituées pour les besoins du ménage ou qu'un montant résiduel demeurerait encore à sa charge à la suite du remboursement de l'assurance. Partant, les charges mensuelles de l'appelant qui comprennent encore 1'200 fr. de montant de base OP, 1'460 fr. de loyer, 708 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 65 fr. 45 de prime d'assurance-maladie LCA et 70 fr. de frais de transport, totalisent 3'824 fr. 45 par mois. Son solde disponible s'élève par conséquent à 2'331 fr. par mois (6'155 fr. 45 – 3'824 fr. 45). 3.2.3 L'intimée exerce une activité lucrative à temps plein pour un revenu mensuel de 1'520 fr. environ. Il ne saurait être exigé d'elle, sur mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle quitte son emploi actuel en France – pays dans lequel elle vit – pour en trouver un en Suisse, mieux rémunéré. En effet, l'appelant a allégué que, durant la vie commune, l'intimée avait exploité un commerce, certes en Suisse, mais qu'elle avait cessé cette activité pendant près de deux ans avant d'accepter le poste qu'elle occupe désormais, depuis qu'il est au chômage. L'intimée a dès lors entrepris les efforts nécessaires pour contribuer dans la mesure de ses capacités aux frais du ménage, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. 3.2.4 À l'instar de son époux (cf. consid. 3.2.2 supra), une dette de 321 fr. sera intégrée dans ses charges, lesquelles totalisent ainsi 2'004 fr. 65 par mois et comprennent, en sus de la dette précitée, le montant de base OP de 1'020 fr., les frais de contrat d'entretien de robinetterie de 7 fr. 10, les frais de contrat d'entretien de plomberie / électricité de 23 fr. 35 et les frais de transport (assurance voiture) de 38 fr. 40. Son déficit s'élève ainsi à 484 fr. 65 (1'520 fr. – 2'004 fr. 65) par mois, que l'appelant peut et doit couvrir au moyen de son solde disponible selon le principe

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C/31793/2025 de solidarité entre époux qui demeure applicable au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. 3.2.5 Ainsi, après couverture de leurs charges respectives, il reste encore un excédent de 1'846 fr. 35 par mois (2'331 fr. – 484 fr. 65) dont la moitié, à savoir 923 fr. 15, doit revenir à chacun des époux. L'intimée doit ainsi bénéficier de la couverture de son déficit ajouté à la moitié de l'excédent, ce qui représente 1'407 fr. 80 par mois. Faute d'appel de l'intimée, la contribution d'entretien fixée à 1'400 fr. par mois par le Tribunal sera confirmée. 3.2.6 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant a contribué à l'entretien de son épouse depuis qu'il a quitté le domicile conjugal, à savoir le 8 octobre 2025. En effet, il a établi avoir contribué à hauteur de 889 fr. 25 en octobre 2025 ([252 euros 30 + 227 euros 92 = 439 fr. 28] + 450 fr. = 889 fr. 25), 841 fr. 80 en novembre 2025 ([227 euros 92 = 208 fr. 50] + 364 fr. 90 + 268 fr. 40 = 841 fr. 80) et 2'303 fr. 38 en décembre 2025 ([2 x 227 euros 92 = 416 fr. 96] + 445 fr. 41 + 810 fr. 31 + 362 fr. 30 + 268 fr. 40 = 2'303 fr. 38), soit au total 4'034 fr. 45. Il y a dès lors lieu de déduire le montant précité de l'arriéré accumulé. L'appelant aurait dû verser 4'200 fr. (3 x 1'400 fr.), de sorte que l'arriéré accumulé s'élève à 165 fr. 55 pour la période du 8 octobre au 31 décembre 2025. 3.2.7 Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la séparation de biens des époux. 4.1 À teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (ATF 116 II 21 consid. 4, JdT 1990 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1; DE WECK/IMMELE, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176 CC). Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux

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C/31793/2025 critères fixés par l'art. 185 CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (CHAIX, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023,

n. 16 ad art. 176 CC). Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent – volontairement ou pas – une péjoration de la situation du conjoint. Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017,

p. 435). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable que ses intérêts pécuniaires seraient réellement menacés ou qu'il y aurait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens. En effet, sa situation financière demeure bénéficiaire nonobstant la prise en compte de la dette contractée auprès de L______ dans les budgets des époux. Ceux-ci disposent encore de comptes communs dont il n'apparaît pas qu'il y aurait eu des retraits importants inexpliqués, ce qui n'est par ailleurs pas allégué. Au demeurant, l'intimée assumera avec sa mère, les charges liées à son logement, de sorte que l'appelant a été libéré de cette dépense. La Cour ne voit dès lors pas de motif justifiant le prononcé de la séparation de biens des époux, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de cette conclusion.

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C/31793/2025 5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 L'annulation partielle du jugement attaqué ne justifie pas de revenir sur la quotité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal, conforme au règlement en vigueur, ni sur la répartition de ceux-ci. 5.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. Au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de chacune des parties pour moitié. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part respective sera provisoirement assumée par l'État de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement, aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 111 al. 3 CPC). Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/31793/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mars 2026 par A______ contre le jugement JTPI/1487/2026 rendu le 29 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31793/2025. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______ 165 fr. 55 à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période du 8 octobre au 31 décembre 2025. Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2026, 1'400 fr. à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et de C______ pour moitié chacun. Dit que les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'État de Genève, qui pourra en demander le remboursement aux parties ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

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C/31793/2025 Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juin 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31793/2025 ACJC/980/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2026, représenté par Me B______, avocat, et Madame C______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par Me D______, avocat.

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C/31793/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1487/2026 du 29 janvier 2026, reçu le 2 février 2026 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ no. ______, [code postal] E______, France, à charge pour elle de s'acquitter des intérêts des prêts immobiliers et de l'amortissement direct de celui soumis à un tel amortissement (ch. 2), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, à compter du 8 octobre 2025, 1'400 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 3), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), mis les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – à la charge des époux pour moitié chacun, laissant la part de C______ à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique et condamnant A______ à payer 100 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B.

a. Par acte expédié le 4 mars 2026 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il conclut à ce que la Cour condamne C______ à prendre en charge l'intégralité des frais, charges et crédits de la maison familiale sise route 1______ no. ______, [code postal] E______, France, constate qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux, subsidiairement réduise la contribution d'entretien à un montant conforme à ses capacités financières effectives, et prononce la séparation de biens entre les parties. Il a allégué des faits nouveaux, à savoir qu'il devrait s'acquitter à partir de mars 2026 d'une amende judiciaire estimée à 150 fr. par mois et qu'il serait interdit de découvert auprès des banques. Il n'a produit aucun document à ce propos. En revanche, il a produit de nouvelles pièces, à savoir deux tableaux Excel établis par ses soins, l'un concernant des paiements effectués entre octobre et décembre 2025 et l'autre étant une projection budgétaire 2026/2027 prenant en compte la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné aux termes du jugement entrepris.

b. Par arrêt ACJC/546/2026 du 26 mars 2026, la Cour a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/1487/2026 rendu le 29 janvier 2026.

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c. C______ n'ayant pas répondu à l'appel, les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 27 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1976, et C______, née le ______ 1976, ont contracté mariage le ______ 2006 à F______ (GE).

b. Aucun enfant n'est issu de leur union.

c. Les époux se sont séparés le 8 octobre 2025, date à laquelle A______ a pris à bail un appartement à G______ (GE), C______ étant restée au domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, [code postal] E______, France, où vit également sa mère, H______. Il s'agit d'une maison dont ils sont copropriétaires à hauteur de 25 % en pleine propriété pour A______, 25 % en pleine propriété pour C______ et 50 % en nue-propriété pour C______, un usufruit ayant été constitué au bénéfice de la mère de celle-ci. Ce bien fait l'objet de deux prêts immobiliers, l'un avec un amortissement direct, et l'autre avec un amortissement par le biais d'un 3ème pilier au nom de C______. S'agissant de ce prêt-ci, les époux s'acquittent par moitié des primes du 3ème pilier. C______ a indiqué que son époux en est également le bénéficiaire, ce que ce dernier n'a pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer.

d. Par acte du 17 décembre 2025 adressé au Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal condamne C______ à prendre en charge l'intégralité des frais, charges et crédits du domicile conjugal, constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux et prononce la séparation de biens entre les parties. A______ a notamment allégué que C______ avait exploité un magasin d'animaux par le passé, situé au I______ (GE), mais que le couple avait toujours vécu exclusivement sur ses propres revenus.

e. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience de comparution personnelle du 23 janvier 2026. C______ a conclu à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois à compter du 8 octobre 2025 et rejette les conclusions de A______ pour le surplus. Celui-ci a notamment déclaré qu'il était soupçonné de blanchiment d'argent pour avoir acheté de la cryptomonnaie pour le compte d'un tiers en contrepartie d'une commission de 10 %.

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f. À l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persistant chacune dans leurs conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante : g.a A______ allègue avoir exercé une activité salariée auprès de J______ SARL à Genève en qualité de technicien-architecte de 2019 à mars 2025 pour un revenu mensuel net de 6'586 fr. 65. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage d'un montant moyen de 4'089 fr. 85 par mois entre les mois d'avril et août 2025 avant de retrouver un emploi à Genève chez K______ SARL à compter du 1er octobre 2025. Son salaire net s'élève à 6'155 fr. 45 par mois selon ses fiches de salaire des mois d'octobre et novembre 2025. Il a déclaré au Tribunal avoir perçu en décembre 2025 un bonus de 200 fr. versé à titre discrétionnaire et que son salaire était versé 12 fois l'an. Le premier juge n'a pas tenu compte du bonus dans l'établissement de sa capacité financière, ce que les parties ne contestent pas. g.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'503 fr. 45 et se composent du montant de base OP de 1'200 fr., de son loyer de 1'460 fr., de sa prime d'assurance maladie LAMal de 708 fr., de sa prime d'assurance maladie LCA de 65 fr. 45 et de ses frais de transports publics de 70 fr. En sus, A______ a allégué des mensualités de 642 euros liées à un crédit à la consommation auprès de L______ destiné au remboursement de divers crédits antérieurs, lesquels concernaient le financement de travaux de rénovation du logement familial. La moitié de ce montant devait être intégré dans ses charges. Il ressort de l'offre de contrat de crédit du 23 mars 2022 que le prêt concerne un remboursement des crédits et dettes à hauteur de 23'540 euros et le financement d'une ligne de crédit complémentaire d'environ 46'010 euros et qu'il est libellé au nom des deux époux mais que seule la signature de A______ y est apposée. Une confirmation du 31 mars 2022 d'octroi du prêt a été adressée à l'épouse. Le prêt a été conclu par le biais d'un intermédiaire financier que les deux époux avaient mandaté, le mandat ayant été signé par les deux époux. Sur l'avenant au contrat de prêt personnel du 12 mai 2025 figurent les paraphes et signatures des deux époux et les mensualités de remboursement s'élèvent à 393 euros 90 entre le 10 juillet 2025 et le 10 février 2026 puis à 729 euros 50 entre le 10 mars 2026 et le 10 février 2035. Selon le relevé produit par C______, le compte bancaire commun des parties auprès du M______ a été débité de 393 euros 90 les 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2025.

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C/31793/2025 A______ a également allégué des mensualités de cartes de crédit à son nom auprès de N______ (150 fr.), O______ (190 fr.), P______ et Q______ (350 fr.) expliquant que ces cartes avaient été utilisées pour des dépenses communes du ménage ainsi que pour la maison (remplacement du ballon d'eau chaude, travaux, matériel et entretien). Une partie des dettes avait pu être annulée grâce aux assurances souscrites pour les cas de chômage. Il ressort des factures produites que la majeure partie des dépenses effectuées sur ces cartes l'ont été dans un magasin de tabac. Le Tribunal a écarté les mensualités précitées, considérant que les obligations du droit de la famille devaient primer le remboursement des dettes envers les tiers et que les pièces produites étaient insuffisantes à rendre vraisemblable tant le montant des remboursements mensuels récurrents que le fait que ces dettes auraient été contractées pour les besoins du couple, ce que A______ conteste. A______ a allégué avoir contribué au mois d'octobre 2025 aux charges du domicile conjugal, à savoir qu'il avait versé 450 fr. sur le compte destiné aux prélèvements des crédits immobiliers, 538 fr. 60 pour la prime d'assurance-vie de son épouse, la moitié des mensualités du prêt L______, de deux assurances ménage et de l'abonnement Freebox, la moitié des assurances liées aux crédits immobiliers et des frais de tenue de compte et, sur le compte de sa belle-mère, le quart des charges courantes de la maison. Il ressort des relevés produits par C______ que A______ a versé sur le compte commun qu'elle détient avec lui et sur le compte commun qu'elle détient avec sa mère, depuis la cessation de la vie commune, à tout le moins, 252 euros 30 et 450 fr. le 6 octobre 2025, 364 fr. 90 et 268 fr. 40 le 4 novembre 2025, 445 fr. 41 et 810 fr. 31 le 1er décembre 2025 et 362 fr. 30 et 268 fr. 40 le 30 décembre 2025. Il a également effectué quatre versements de 227 euros 92 chacun, les 6 octobre, 5 novembre et 1er et 30 décembre 2025.

h. La situation personnelle et financière de C______ se présente de la manière suivante : h.a C______ est employée à temps plein chez R______ à S______ (France) et perçoit à ce titre un salaire mensuel net d'environ 1'650 euros, soit environ 1'520 fr. A______ a allégué que son épouse avait travaillé en Suisse, durant le mariage, en exploitant une activité commerciale, avant d'arrêter volontairement toute activité pendant deux ans environ. Elle n'avait ensuite recherché du travail qu'à partir du moment où il s'était retrouvé lui-même au chômage, de sorte qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative en Suisse, ce que le Tribunal a refusé de faire, retenant son revenu effectif. A______

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C/31793/2025 persiste à vouloir imputer un revenu hypothétique à son épouse correspondant à une activité lucrative en Suisse. h.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'686 fr. 95 et se composent notamment du montant de base OP (réduit de 15 %) de 1'020 fr., des frais de contrat d'entretien de robinetterie de 7 fr. 10, des frais de contrat d'entretien de plomberie / électricité de 23 fr. 35 et des frais de transport (assurance voiture) de 38 fr. 40. Dans le total précité, le Tribunal a également retenu des remboursements des prêts immobiliers à hauteur de 594 fr. 80 par mois, soit les intérêts sur le prêt non amorti (576 fr. 90 par trimestre) et les intérêts et amortissements sur le prêt amorti (2'991 fr. 90 par trimestre), ce qui représente 3'568 fr. 80 tous les trois mois, soit 1'189 fr. 60 par mois, montant que le premier juge a divisé par deux puisque la mère de C______ paie la moitié de ces charges. Les parties ne contestent pas ce montant. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'après couverture de ses charges, A______ disposait encore d'un solde de 2'652 fr. alors que son épouse devait faire face à un déficit mensuel de 166 fr. 95. Il appartenait ainsi à l'époux de combler ce déficit au moyen de son solde et de partager ensuite l'excédent par moitié, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse devait être fixée à 1'400 fr. par mois. A______ n'ayant pas démontré avoir contribué à l'entretien de C______ depuis qu'il avait quitté le domicile conjugal, la contribution d'entretien précitée devait être versée avec effet rétroactif au 8 octobre 2025. L'époux n'ayant pas motivé sa conclusion tendant au prononcé de la séparation de biens, le Tribunal l'a débouté de cette conclusion. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1) dont la valeur litigieuse de 10'000 fr. requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 2 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

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C/31793/2025 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). En l'espèce, l'appelant reprend dans son appel sa conclusion de première instance tendant à ce que l'intimée soit condamnée "à prendre en charge l'intégralité des frais, charges et crédits de la maison familiale sise route 1______ no. ______, [code postal] E______, France", sans toutefois motiver cette conclusion, que ce soit devant le premier juge ou en appel, ni expliquer à quels montants exactement il se réfère, étant souligné que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris indique qu'il revient à l'intimée de s'acquitter des intérêts des prêts immobiliers et de l'amortissement direct. Cette conclusion n'étant pas suffisamment motivée, la Cour n'entrera pas en matière sur ce point. 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, l'instance d'appel se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.5 Les litiges relatifs à la contribution d'entretien en faveur du conjoint sont régis par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC), de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que

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C/31793/2025 ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). Il n'appartient pas au juge de rechercher lui- même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La diligence requise suppose que, dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311). Il ne suffit pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova, dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8c ad art. 317 CPC). La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée

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C/31793/2025 (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2; 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant a allégué qu'il devrait s'acquitter d'une amende judiciaire estimée à 150 fr. par mois dès le mois de mars 2026 sans produire aucun justificatif. Bien qu'ayant déclaré au Tribunal qu'il faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, ce n'est que dans le cadre de son mémoire d'appel du 4 mars 2026 qu'il a allégué qu'il devrait s'acquitter, d'une amende à compter du mois de mars 2026, qu'il a lui-même estimée à 150 fr. par mois, ce qui signifie qu'elle n'a pas été prononcée. La recevabilité de ce fait nouveau peut demeurer ouverte dès lors qu'il n'est en tout état pas rendu vraisemblable, l'appelant n'ayant produit aucune pièce. L'appelant a également allégué pour la première fois dans le cadre de son appel qu'il serait interdit de découvert auprès des banques. N'ayant pas exposé la date à partir de laquelle cette interdiction serait effective, la Cour n'est pas en mesure de déterminer s'il s'agit d'un fait nouveau recevable. Cette question peut également rester ouverte puisqu'en tout état, à l'instar du fait nouveau précédent, aucune pièce n'a été produite par l'appelant pour rendre vraisemblable ce fait. L'appelant a produit des tableaux Excel non datés, qu'il a établis lui-même concernant, d'une part, des paiements qu'il aurait effectués en mains de l'intimée entre octobre 2025 et février 2026 et, d'autre part, des projections budgétaires 2026/2027. La question de la recevabilité de ces pièces peut également demeurer ouverte, celles-ci n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. L'appelant soutient ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée, au vu de sa situation financière. 3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

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C/31793/2025 3.1.1 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. La partie concernée doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux. Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 précité consid. 4.1.1). Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier, à savoir notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (ATF 147 III 308 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2024 précité consid. 4.1.1). 3.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur

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C/31793/2025 (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu'un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.3 Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). 3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant admet que seuls ses revenus ont permis de financer le train de vie du couple. Même si l'intimée a retrouvé récemment un emploi, elle a droit, tant que dure le mariage, au maintien du standard de vie mené durant la vie commune. Dès lors que la constitution de deux logements distincts augmente les charges des uns et des autres, l'appelant doit participer, dans la mesure de ses moyens, à ladite augmentation au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces circonstances et au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur le minimum vital élargi du droit de la famille, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Il convient de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés par l'appelant.

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C/31793/2025 3.2.1 Les revenus mensuels de l'appelant – arrêtés à 6'155 fr. 45 – ne sont pas contestés et seront confirmés. 3.2.2 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant a rendu vraisemblable, au vu des documents produits, que le crédit à la consommation auprès de L______ avait été constitué en 2022 par les deux époux, soit durant la vie commune, pour les besoins du ménage et que les mensualités étaient régulièrement acquittées au moyen du compte commun auprès de M______. Partant, il y a lieu d'intégrer dans les charges de l'appelant la moitié de la mensualité relative à ce prêt, à savoir 321 fr. Les frais des cartes de crédit ont en revanche été écartés à juste titre par le Tribunal puisque l'appelant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable que ces dettes avaient été constituées pour les besoins du ménage ou qu'un montant résiduel demeurerait encore à sa charge à la suite du remboursement de l'assurance. Partant, les charges mensuelles de l'appelant qui comprennent encore 1'200 fr. de montant de base OP, 1'460 fr. de loyer, 708 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 65 fr. 45 de prime d'assurance-maladie LCA et 70 fr. de frais de transport, totalisent 3'824 fr. 45 par mois. Son solde disponible s'élève par conséquent à 2'331 fr. par mois (6'155 fr. 45 – 3'824 fr. 45). 3.2.3 L'intimée exerce une activité lucrative à temps plein pour un revenu mensuel de 1'520 fr. environ. Il ne saurait être exigé d'elle, sur mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle quitte son emploi actuel en France – pays dans lequel elle vit – pour en trouver un en Suisse, mieux rémunéré. En effet, l'appelant a allégué que, durant la vie commune, l'intimée avait exploité un commerce, certes en Suisse, mais qu'elle avait cessé cette activité pendant près de deux ans avant d'accepter le poste qu'elle occupe désormais, depuis qu'il est au chômage. L'intimée a dès lors entrepris les efforts nécessaires pour contribuer dans la mesure de ses capacités aux frais du ménage, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. 3.2.4 À l'instar de son époux (cf. consid. 3.2.2 supra), une dette de 321 fr. sera intégrée dans ses charges, lesquelles totalisent ainsi 2'004 fr. 65 par mois et comprennent, en sus de la dette précitée, le montant de base OP de 1'020 fr., les frais de contrat d'entretien de robinetterie de 7 fr. 10, les frais de contrat d'entretien de plomberie / électricité de 23 fr. 35 et les frais de transport (assurance voiture) de 38 fr. 40. Son déficit s'élève ainsi à 484 fr. 65 (1'520 fr. – 2'004 fr. 65) par mois, que l'appelant peut et doit couvrir au moyen de son solde disponible selon le principe

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C/31793/2025 de solidarité entre époux qui demeure applicable au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. 3.2.5 Ainsi, après couverture de leurs charges respectives, il reste encore un excédent de 1'846 fr. 35 par mois (2'331 fr. – 484 fr. 65) dont la moitié, à savoir 923 fr. 15, doit revenir à chacun des époux. L'intimée doit ainsi bénéficier de la couverture de son déficit ajouté à la moitié de l'excédent, ce qui représente 1'407 fr. 80 par mois. Faute d'appel de l'intimée, la contribution d'entretien fixée à 1'400 fr. par mois par le Tribunal sera confirmée. 3.2.6 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant a contribué à l'entretien de son épouse depuis qu'il a quitté le domicile conjugal, à savoir le 8 octobre 2025. En effet, il a établi avoir contribué à hauteur de 889 fr. 25 en octobre 2025 ([252 euros 30 + 227 euros 92 = 439 fr. 28] + 450 fr. = 889 fr. 25), 841 fr. 80 en novembre 2025 ([227 euros 92 = 208 fr. 50] + 364 fr. 90 + 268 fr. 40 = 841 fr. 80) et 2'303 fr. 38 en décembre 2025 ([2 x 227 euros 92 = 416 fr. 96] + 445 fr. 41 + 810 fr. 31 + 362 fr. 30 + 268 fr. 40 = 2'303 fr. 38), soit au total 4'034 fr. 45. Il y a dès lors lieu de déduire le montant précité de l'arriéré accumulé. L'appelant aurait dû verser 4'200 fr. (3 x 1'400 fr.), de sorte que l'arriéré accumulé s'élève à 165 fr. 55 pour la période du 8 octobre au 31 décembre 2025. 3.2.7 Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la séparation de biens des époux. 4.1 À teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (ATF 116 II 21 consid. 4, JdT 1990 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1; DE WECK/IMMELE, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 186 ad art. 176 CC). Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux

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C/31793/2025 critères fixés par l'art. 185 CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (CHAIX, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023,

n. 16 ad art. 176 CC). Les conditions légales sont notamment remplies si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger. Les circonstances concrètes doivent être interprétées largement, en tenant compte également du fait que la séparation de biens judiciaire représente une intervention irréversible. Les conditions sont fréquemment remplies parce que l'un des époux procède, durant la période de séparation en vue d'un divorce, à des actes de gestion de son patrimoine qui entraînent – volontairement ou pas – une péjoration de la situation du conjoint. Le tribunal doit cependant veiller aux intérêts des deux époux et refuser une requête motivée uniquement ou essentiellement par le souhait de l'époux demandeur d'anticiper le moment du partage au détriment du conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017,

p. 435). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable que ses intérêts pécuniaires seraient réellement menacés ou qu'il y aurait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens. En effet, sa situation financière demeure bénéficiaire nonobstant la prise en compte de la dette contractée auprès de L______ dans les budgets des époux. Ceux-ci disposent encore de comptes communs dont il n'apparaît pas qu'il y aurait eu des retraits importants inexpliqués, ce qui n'est par ailleurs pas allégué. Au demeurant, l'intimée assumera avec sa mère, les charges liées à son logement, de sorte que l'appelant a été libéré de cette dépense. La Cour ne voit dès lors pas de motif justifiant le prononcé de la séparation de biens des époux, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de cette conclusion.

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C/31793/2025 5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 L'annulation partielle du jugement attaqué ne justifie pas de revenir sur la quotité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal, conforme au règlement en vigueur, ni sur la répartition de ceux-ci. 5.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. Au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge de chacune des parties pour moitié. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part respective sera provisoirement assumée par l'État de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement, aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 111 al. 3 CPC). Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/31793/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 mars 2026 par A______ contre le jugement JTPI/1487/2026 rendu le 29 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31793/2025. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à C______ 165 fr. 55 à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période du 8 octobre au 31 décembre 2025. Condamne A______ à verser à C______, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2026, 1'400 fr. à titre de contribution à son entretien. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et de C______ pour moitié chacun. Dit que les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'État de Genève, qui pourra en demander le remboursement aux parties ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

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C/31793/2025 Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.