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ACJC/978/2016

Genf · 2015-11-23 · Français GE
Sachverhalt

postérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la volonté réelle au moment déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_625/2014 du 25 juin 2015 consid. 3; 4A_155/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). La partie qui demande l'annulation du congé doit rendre à tout le moins vraisemblable la mauvaise foi de la partie adverse. Il n'appartient pas au bailleur de démontrer sa bonne foi car cela reviendrait à renverser le fardeau de la preuve (ATF 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 105 consid. 3c). Toutefois, la partie qui résilie a le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité. Le devoir de motiver le congé prévu à l'art. 271 al. 2 CO n'a de sens que dans la mesure où la réalité du motif invoqué peut être vérifiée. Pour pouvoir constater un abus de droit, il faut connaître les motifs pour lesquels le droit a été exercé. De là découle que le Tribunal a l'obligation de vérifier le contenu de la motivation du congé (MP/93 p. 28 et ACJC/1470/1995 du 20.11.1995 M. c/ SI X). La motivation doit être donnée dans le respect des règles de la bonne foi. En particulier - cela va de soi - les motifs doivent être vrais (ATF non publié du 18.03.1992 in MP 1993 p. 28 consid. 4; HIGI, Commentaire zurichois, 4e éd. 1996, no 114-121 ad art. 271 CO).

1.3 En l'occurrence, le demandeur en révision fait valoir, à titre de faits nouveaux et pertinents, le contenu de deux messages reçus les 29 septembre et 21 octobre 2015, soit durant la procédure d'appel, mais après que la cause avait été retenue à juger. Il n'est à juste titre pas contesté que le délai de l'art. 329 al. 1 CPC a été respecté. Le congé a été donné en septembre 2012; il s'agit donc du moment déterminant pour apprécier le caractère abusif ou non de celui-ci.

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C/21310/2012 Les éventuels développements intervenus trois ans plus tard, à l'époque de l'envoi des messages invoqués, ne sont donc pas pertinents en tant que tels. Pour le surplus, leur contenu ne laisse pas transparaître que la volonté du bailleur au moment déterminant aurait été différente de celle qui a été exprimée. En effet, ce dernier fait allusion respectivement à des propositions d'achat récente et à sa nouvelle intention de donner ledit immeuble à ses enfants; rien n'indique que ces circonstances auraient déjà été envisagées en 2012, ni qu'elles seraient incompatibles avec la poursuite du projet d'agrandissement de l'école de danse. Quant à l'évocation d'un bail à terme fixe, quelles qu'en soient les conditions, elle n'est pas non plus propre à rendre vraisemblable la mauvaise foi du bailleur en septembre 2012. Il s'ensuit que les faits invoqués à l'appui de la demande ne revêtent pas le caractère pertinent nécessaire à l'ouverture de la voie de la révision. Partant, la demande en révision n'est pas recevable. 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *

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C/21310/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable la demande en révision formée le 24 décembre 2015 par A______ contre le jugement ACJC/1437/2015 rendu le 23 novembre 2015 par la Cour de justice dans la cause C/21310/2012. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Thierry STICHER, Monsieur Mark MULLER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. cf. consid. 1.2.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

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C/21310/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable la demande en révision formée le 24 décembre 2015 par A______ contre le jugement ACJC/1437/2015 rendu le 23 novembre 2015 par la Cour de justice dans la cause C/21310/2012. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Thierry STICHER, Monsieur Mark MULLER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. cf. consid. 1.2.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.07.2016 ainsi qu’au Tribunal fédéral pour information.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21310/2012 ACJC/978/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 13 JUILLET 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, demandeur suivant demande en révision de l'arrêt rendu par le Cour de justice le 23 novembre 2015, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______, défendeur, comparant par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/21310/2012 EN FAIT A. Le 24 décembre 2015, A______ a saisi la Cour de justice d'une action en révision dirigée contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 dans la cause l'opposant à B______. Sur rescindant, il a conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable; sur rescisoire, il a requis l'annulation de l'arrêt précité, cela fait l'annulation du jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 2 juin 2014, l'annulation du congé notifié le 11 septembre 2012 relatif à l'arcade sur rue et cour de l'immeuble sis 1______ à Genève, et le déboutement de B______, avec suite de dépens.

Il s'est prévalu, à titre de fait nouveau pertinent, de deux messages sms reçus de B______ les 29 septembre et 21 octobre 2015.

Par réponse, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions sur rescisoire, puis, sur rescindant, a, outre ses conclusions déjà formulées, conclu préalablement à l'ouverture des enquêtes pour audition des enfants du bailleur et de C______, à une déposition des parties, à un transport sur place, et à la production de pièces.

Par duplique, B______ a persisté dans ses conclusions.

Les parties ont été informées le 7 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

Le 25 mai 2016, A______ a déposé des pièces nouvelles. B.

a. Par jugement du 2 juin 2014, le Tribunal des baux et loyers a déclaré valable le congé notifié le 11 septembre 2012 à A______ concernant des locaux commerciaux sis 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a octroyé une première prolongation de bail échéant le 31 mai 2016 (ch. 2), autorisé le locataire à restituer les locaux moyennant un préavis de quinze jours pour la fin d'un mois (ch. 3), l'a condamné au paiement d'une taxe à témoin (ch. 4), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5), et dit que la procédure était gratuite (ch. 6). Statuant par arrêt du 23 novembre 2015 sur les appel de A______ et appel joint de B______, la Cour a annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement précité et a confirmé celui-ci pour le surplus. Par ordonnance du 27 janvier 2016, le Tribunal fédéral a suspendu jusqu'à droit connu sur la demande de révision la procédure relative au recours en matière civile interjeté par A______ contre l'arrêt de la Cour du 23 novembre 2015.

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C/21310/2012

b. Dans son arrêt du 23 novembre 2015, la Cour, qui avait gardé la cause à juger le 22 décembre 2014, a retenu que le contrat de bail liant les parties (dont le loyer annuel, charges non comprises, était de 34'068 fr. dès le 1er juin 2011) avait été valablement résilié le 11 septembre 2012. Le motif invoqué par B______, à savoir récupérer les locaux pour usage personnel, n'était pas un prétexte. B______ avait évoqué, durant la procédure, son projet de relier les locaux à une surface commerciale adjacente, sise dans l'immeuble contigu, dont il était également propriétaire et qui était louée à la société D______ (dont il était l'actionnaire unique) qui détenait les parts de E______, exploitante d'une école de danse. Au vu des témoignages recueillis, ce projet était bien réel et, contrairement à l'avis du locataire, ne paraissait pas impossible à réaliser au regard des dispositions de droit public en matière de sécurité des bâtiments. C. A______ a contacté B______ en septembre 2015 pour évoquer la possibilité d'un nouveau bail. Par message du 29 septembre 2015, B______ a répondu qu'il allait considérer la question, ajoutant : "J'ai reçu encore récemment des propositions d'achat de l'immeuble et je n'exclus pas cette hypothèse"; il entendait en outre consulter ses enfants qui allaient le "reprendre un jour". Par message du 21 octobre 2015, B______ a fait part de son intention de donner l'immeuble à ses enfants en juin 2016, et a proposé à A______ un bail de cinq ans à terme fixe, moyennant un loyer de 3'300 fr. A______ n'a pas donné de suite à cette offre. EN DROIT

1.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 21 ad art. 328 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 2528). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (SCHWEIZER, op. cit., n° 5 ad art. 328 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_903/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2).

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C/21310/2012 La demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 2 ème phrase CPC).

L'art. 329 al. 1 CPC 1ère phrase prévoit que le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Il s'agit d'un délai péremptoire (arrêt du Tribunal fédéral 3A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.2).

1.2 Le caractère abusif ou non de la résiliation s'apprécie au moment où l'auteur du congé manifeste sa volonté de mettre un terme au contrat. Le motif avancé pour résilier le bail ne peut ainsi pas devenir contraire aux règles de la bonne foi parce qu'il cesserait d'exister par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 4C.176/2004 du 8 septembre 2004 consid. 2.1 avec les références citées¸ DB 2006 p. 42; LACHAT, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 12 ad art. 271 CO). Lorsqu'il doit déterminer le motif réel d'un congé, le juge doit procéder à une appréciation de toutes les preuves qui lui sont apportées. Des faits postérieurs au congé peuvent éclairer la volonté du bailleur au moment où il a résilié le bail. Il n'existe aucun principe juridique qui interdirait de prendre en compte des faits postérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la volonté réelle au moment déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_625/2014 du 25 juin 2015 consid. 3; 4A_155/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). La partie qui demande l'annulation du congé doit rendre à tout le moins vraisemblable la mauvaise foi de la partie adverse. Il n'appartient pas au bailleur de démontrer sa bonne foi car cela reviendrait à renverser le fardeau de la preuve (ATF 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 105 consid. 3c). Toutefois, la partie qui résilie a le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité. Le devoir de motiver le congé prévu à l'art. 271 al. 2 CO n'a de sens que dans la mesure où la réalité du motif invoqué peut être vérifiée. Pour pouvoir constater un abus de droit, il faut connaître les motifs pour lesquels le droit a été exercé. De là découle que le Tribunal a l'obligation de vérifier le contenu de la motivation du congé (MP/93 p. 28 et ACJC/1470/1995 du 20.11.1995 M. c/ SI X). La motivation doit être donnée dans le respect des règles de la bonne foi. En particulier - cela va de soi - les motifs doivent être vrais (ATF non publié du 18.03.1992 in MP 1993 p. 28 consid. 4; HIGI, Commentaire zurichois, 4e éd. 1996, no 114-121 ad art. 271 CO).

1.3 En l'occurrence, le demandeur en révision fait valoir, à titre de faits nouveaux et pertinents, le contenu de deux messages reçus les 29 septembre et 21 octobre 2015, soit durant la procédure d'appel, mais après que la cause avait été retenue à juger. Il n'est à juste titre pas contesté que le délai de l'art. 329 al. 1 CPC a été respecté. Le congé a été donné en septembre 2012; il s'agit donc du moment déterminant pour apprécier le caractère abusif ou non de celui-ci.

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C/21310/2012 Les éventuels développements intervenus trois ans plus tard, à l'époque de l'envoi des messages invoqués, ne sont donc pas pertinents en tant que tels. Pour le surplus, leur contenu ne laisse pas transparaître que la volonté du bailleur au moment déterminant aurait été différente de celle qui a été exprimée. En effet, ce dernier fait allusion respectivement à des propositions d'achat récente et à sa nouvelle intention de donner ledit immeuble à ses enfants; rien n'indique que ces circonstances auraient déjà été envisagées en 2012, ni qu'elles seraient incompatibles avec la poursuite du projet d'agrandissement de l'école de danse. Quant à l'évocation d'un bail à terme fixe, quelles qu'en soient les conditions, elle n'est pas non plus propre à rendre vraisemblable la mauvaise foi du bailleur en septembre 2012. Il s'ensuit que les faits invoqués à l'appui de la demande ne revêtent pas le caractère pertinent nécessaire à l'ouverture de la voie de la révision. Partant, la demande en révision n'est pas recevable. 2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

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C/21310/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable la demande en révision formée le 24 décembre 2015 par A______ contre le jugement ACJC/1437/2015 rendu le 23 novembre 2015 par la Cour de justice dans la cause C/21310/2012. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Thierry STICHER, Monsieur Mark MULLER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. cf. consid. 1.2.