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ACJC/974/2020

Genf · 2020-06-10 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).

E. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

E. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

E. 1.4 Le Tribunal a mal compris l'identité de la partie qui l'avait saisie. Il résulte en effet de la requête de faillite que c'est A______ SA qui l'a formée contre l'intimée, et non C______, de sorte que seule la première nommée doit être considérée comme partie à la présente procédure.

E. 2 La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la faillite de l'intimée, alors que les conditions de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP étaient réunies, l'intimée n'ayant pas de résidence connue en Suisse ou ayant pris la fuite.

E. 2.1 Sous réserve des exceptions de l'art. 50 LP, le débiteur dont le domicile est situé à l'étranger ne peut être poursuivi par la voie ordinaire en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch.1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue ou a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements.

Seul celui qui a la qualité de créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable de son débiteur en vertu de l'art. 190 LP. Comme ce type de faillite n'est pas précédé d'une poursuite préalable et qu'il n'y a donc pas de procédure de mainlevée au cours de laquelle la titularité de la créance du requérant aurait pu être examinée, il est justifié d'exiger que, à l'instar du créancier qui se fonde sur un titre pour requérir la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1), le créancier motive sa requête en produisant le titre sur lequel il se base, la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, étant suffisante pour que sa qualité de créancier soit admise si le débiteur n'oppose pas et ne rend

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C/28195/2019 pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014, consid. 6). Le cas de la fuite du débiteur dans l'intention de se soustraire à ses engagements (art. 190 al. 1 ch. 1 2e cas LP) est réalisé s'il y a abandon d'un domicile en Suisse dans le but de léser des créanciers. Selon la jurisprudence, un simple transfert de domicile à l'étranger ne suffit pas; il faut encore qu'il y ait des indices que le transfert a eu lieu dans le but de léser les créanciers. Cette intention se déduit généralement des modalités du transfert; par exemple, le débiteur est parti sans laisser d'adresse, il ne s'est pas constitué de nouveau domicile fixe, il emporte des biens ou il en dispose de manière inhabituelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014, consid. 6).

E. 2.3 Le débiteur qui n'a pas de domicile connu peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP).

La déclaration de faillite sans poursuite préalable est une exception dans le système de l'exécution forcée et doit donc en principe être requise au for ordinaire du débiteur selon l'art. 46 LP; toutefois, le for spécial du dernier domicile du débiteur de l'art. 54 LP est applicable à la fuite du débiteur au sens du 2e cas de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, la notion de fuite étant dans ce cas la même dans les deux dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 6.1), tout comme le for spécial du lieu de séjour en Suisse de l'art. 48 LP est applicable au cas de l'absence de résidence connue selon le 1er cas de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP (ATF 119 III 51 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014, consid. 6 précité).

E. 2.4 Il appartient au créancier requérant d'alléguer et de prouver les circonstances constitutives du cas de faillite sans poursuite préalable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2010 précité ibid).

E. 2.5 En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle demeure créancière de l'intimée; la première condition prévue par l'art. 190 al. 1 LP est ainsi réalisée.

En ce qui concerne la seconde condition, il apparaît d'emblée que la pièce produite par la recourante, selon laquelle l'intimée est partie pour la République Démocratique du Congo, fait apparaître qu'il n'existe plus en Suisse de for ordinaire de poursuite, au sens de l'art. 46 LP. Ce titre n'est en revanche pas suffisant pour rendre vraisemblable ni que la débitrice séjournerait en Suisse, ni que le transfert de domicile à l'étranger aurait eu pour but de léser les créanciers, et, partant, entraîner l'application du for spécial respectivement du lieu de séjour en Suisse selon l'art. 48 LP ou du dernier domicile en Suisse prévu par l'art. 54 LP.

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C/28195/2019 Il s'ensuit qu'il n'existe pas de for en Suisse et que l'art. 190 al. 1 LP ne trouve pas application. Ainsi, la décision attaquée, certes erronée dans sa motivation puisque la circonstance que l'intimée n'aurait pas été inscrite au Registre du commerce est sans pertinence, est fondée dans son résultat. Le recours sera dès lors rejeté. Compte tenu de l'irrégularité relevée au consid. 1.4 ci-dessus, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que sera déclarée irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable formée par A______ SA.

E. 3 Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront arrêtés à 630 fr. (art. 61 OELP), y compris les frais de publication FAO, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

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C/28195/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/1981/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28195/2019-8 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée. Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable formée par A______ SA contre B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 630 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du ______2020, ainsi qu'à B______, par insertion dans la Feuille d'Avis Officielle du même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28195/2019 ACJC/974/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Entre A______ SA, sise ______, ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2020, comparant en personne, et Madame B______, sans domicile ni résidence connus, intimée, comparant en personne.

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C/28195/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1981/2020 du 3 février 2020, reçu par A______ SA le 11 février suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable formée par C______ (sic) [groupe A______] le 13 décembre 2019 à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr., mis à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

La notification à B______ s'est faite par publication dans la Feuille d'Avis Officielle.

Pour toute motivation, le Tribunal a retenu que B______ n'était pas inscrite au Registre du commerce de Genève et a fait application des art. 39 et 40 LP. B.

a. Par acte expédié le 20 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à la recevabilité et à l'admission de sa requête de faillite sans poursuite préalable, formée le 13 décembre 2019 à l'encontre de B______, sous suite de frais et dépens.

Elle s'est plainte d'une violation de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP.

b. Par publication édictale dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2020, un délai de 10 jours a été imparti à B______ pour répondre au recours.

Aucune réponse n'a été déposée.

c. Par avis du 5 mai 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par requête expédiée le 11 décembre 2019 au Tribunal, A______ SA a requis le prononcé de la faillite sans poursuite préalable, au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, de B______, "rue 1______, Genève".

En dépit de cette indication d'adresse, elle a mentionné que la résidence de la débitrice était inconnue.

A l'appui de sa requête, elle a versé deux décomptes de prime d'assurance-maladie de janvier et mars 2019, ainsi qu'une "communication de départ" de la part du Service de l'assurance-maladie genevois du 5 novembre 2019, indiquant que la

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C/28195/2019 débitrice avait quitté la Suisse pour D______ (République Démocratique du Congo).

b. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 1.4 Le Tribunal a mal compris l'identité de la partie qui l'avait saisie. Il résulte en effet de la requête de faillite que c'est A______ SA qui l'a formée contre l'intimée, et non C______, de sorte que seule la première nommée doit être considérée comme partie à la présente procédure. 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la faillite de l'intimée, alors que les conditions de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP étaient réunies, l'intimée n'ayant pas de résidence connue en Suisse ou ayant pris la fuite. 2.1 Sous réserve des exceptions de l'art. 50 LP, le débiteur dont le domicile est situé à l'étranger ne peut être poursuivi par la voie ordinaire en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_486/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch.1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue ou a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements.

Seul celui qui a la qualité de créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable de son débiteur en vertu de l'art. 190 LP. Comme ce type de faillite n'est pas précédé d'une poursuite préalable et qu'il n'y a donc pas de procédure de mainlevée au cours de laquelle la titularité de la créance du requérant aurait pu être examinée, il est justifié d'exiger que, à l'instar du créancier qui se fonde sur un titre pour requérir la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (ATF 132 III 140 consid. 4.1), le créancier motive sa requête en produisant le titre sur lequel il se base, la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, étant suffisante pour que sa qualité de créancier soit admise si le débiteur n'oppose pas et ne rend

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C/28195/2019 pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014, consid. 6). Le cas de la fuite du débiteur dans l'intention de se soustraire à ses engagements (art. 190 al. 1 ch. 1 2e cas LP) est réalisé s'il y a abandon d'un domicile en Suisse dans le but de léser des créanciers. Selon la jurisprudence, un simple transfert de domicile à l'étranger ne suffit pas; il faut encore qu'il y ait des indices que le transfert a eu lieu dans le but de léser les créanciers. Cette intention se déduit généralement des modalités du transfert; par exemple, le débiteur est parti sans laisser d'adresse, il ne s'est pas constitué de nouveau domicile fixe, il emporte des biens ou il en dispose de manière inhabituelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014, consid. 6). 2.3 Le débiteur qui n'a pas de domicile connu peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP).

La déclaration de faillite sans poursuite préalable est une exception dans le système de l'exécution forcée et doit donc en principe être requise au for ordinaire du débiteur selon l'art. 46 LP; toutefois, le for spécial du dernier domicile du débiteur de l'art. 54 LP est applicable à la fuite du débiteur au sens du 2e cas de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, la notion de fuite étant dans ce cas la même dans les deux dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 6.1), tout comme le for spécial du lieu de séjour en Suisse de l'art. 48 LP est applicable au cas de l'absence de résidence connue selon le 1er cas de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP (ATF 119 III 51 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014, consid. 6 précité).

2.4 Il appartient au créancier requérant d'alléguer et de prouver les circonstances constitutives du cas de faillite sans poursuite préalable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2010 précité ibid).

2.5 En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle demeure créancière de l'intimée; la première condition prévue par l'art. 190 al. 1 LP est ainsi réalisée.

En ce qui concerne la seconde condition, il apparaît d'emblée que la pièce produite par la recourante, selon laquelle l'intimée est partie pour la République Démocratique du Congo, fait apparaître qu'il n'existe plus en Suisse de for ordinaire de poursuite, au sens de l'art. 46 LP. Ce titre n'est en revanche pas suffisant pour rendre vraisemblable ni que la débitrice séjournerait en Suisse, ni que le transfert de domicile à l'étranger aurait eu pour but de léser les créanciers, et, partant, entraîner l'application du for spécial respectivement du lieu de séjour en Suisse selon l'art. 48 LP ou du dernier domicile en Suisse prévu par l'art. 54 LP.

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C/28195/2019 Il s'ensuit qu'il n'existe pas de for en Suisse et que l'art. 190 al. 1 LP ne trouve pas application. Ainsi, la décision attaquée, certes erronée dans sa motivation puisque la circonstance que l'intimée n'aurait pas été inscrite au Registre du commerce est sans pertinence, est fondée dans son résultat. Le recours sera dès lors rejeté. Compte tenu de l'irrégularité relevée au consid. 1.4 ci-dessus, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que sera déclarée irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable formée par A______ SA. 3. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront arrêtés à 630 fr. (art. 61 OELP), y compris les frais de publication FAO, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

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C/28195/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/1981/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28195/2019-8 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée. Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable formée par A______ SA contre B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 630 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).