Sachverhalt
et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies. Les allégations de fait et les documents produits après l'échéance du recours sont en revanche irrecevables (ATF 139 III 491 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1000/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4; 5A_241/2024 du 17 mai 2024 consid. 5).
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C/26917/2023 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours et servent à établir que le montant de la dette a été consigné ainsi que sa solvabilité. 1.4 L’intimée soulève l’irrecevabilité de pièces figurant au dossier de première instance, à savoir les exemples de contrats produits le 8 janvier 2025 par la recourante, en raison du fait qu’elles ne sont pas traduites en français. 1.4.1 Selon l'art. 129 CPC, les parties procèdent dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit, pour le canton de Genève, en français (art. 16 LaCC). Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le Code ne contient pas une disposition analogue à l'art. 53 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l'accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Selon une jurisprudence (ATF 128 I 273) qui semble toujours d'actualité, l'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu'il ne s'agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (en matière de sentence arbitrale, cf. ATF 138 III 520). Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (HALDY, in Commentaire Romand - CPC, 2019, n. 3 à 5 ad art. 129 CPC; SCHNEUWLY, in Petit commentaire - Code de procédure civile, 2021, n. 3 ad art. 129 CPC). 1.4.2 En l’espèce, les documents produits sous pièces 16c, 16d et 16e par la recourante sont soit en langue anglaise soit traduites en anglais. Dans la mesure où les éléments pertinents y figurant se rapportent à des notions générales, sans complexité technique, relatives à la description de commande de marchandises, ainsi qu’à l’indication de quantité et de prix, il ne se justifie pas, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'exiger une traduction des pièces litigieuses. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter ces pièces du dossier. 2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, alléguant que la convocation à l’audience du 8 janvier 2026 était défaillante en ne prévoyant pas une audience de faillite.
2.1 En vertu de l’art. 168 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance. Elles peuvent s’y présenter ou s’y faire représenter.
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C/26917/2023 L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). La décision de faillite rendue sans que le poursuivi ait eu l’occasion de participer à l’audience est nulle. Cette atteinte à son droit d’être entendu ne peut pas être réparée devant l'instance de recours (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_148/2026 du 25 mars 2026 consid. 4.1; BOHNET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd., 2025,
n. 3 ad art. 168 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard sur la requête de faillite et même en l'absence des parties.
2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu la convocation à l’audience du 8 janvier 2026, mais soutient que celle-ci se limitait aux mesures conservatoires requises par sa partie adverse et ne portait pas sur une audience de faillite.
La convocation du 11 décembre 2025 indique comme objet du litige la « Requête de mesures conservatoires dans le cadre de la faillite (art. 170 LP) » et, de manière séparée, la « Requête du 14 décembre 2023 », qui n’est autre que la requête de faillite formée par l’intimée contre la recourante et dont la conclusion principale tend au prononcé de la faillite de celle-ci. La convocation indiquait donc que l’audience portait aussi bien sur la requête de faillite au fond que sur les mesures provisoires sollicitées. Le fait que la mention « Objet du litige » ne soit pas au pluriel n’y change rien.
En dépit de ses allégations, la recourante s’est pleinement exprimée sur la requête de faillite lors de l’audience du 8 janvier 2026, déposant de surcroît des pièces complémentaires concernant sa solvabilité. Elle n’expose pas quels faits elle aurait souhaité alléguer ni quels arguments de droit supplémentaires elle aurait encore pu faire valoir, ce qui tend à démontrer, si besoin est encore, qu’elle y était préparée et connaissait les débats portés à l’audience.
Au demeurant, la recourante n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle a comparu à l’audience en personne et assistée de ses conseils et qu’elle a pu s’exprimer sur l’ensemble du litige, y compris sur le prononcé de sa faillite. La garantie de la recourante à pouvoir s’exprimer et défendre ses intérêts avant le prononcé de la faillite a ainsi été assurée.
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Par conséquent, aucune violation de son droit d’être entendue n’est à déplorer. Infondé, ce grief sera rejeté. 3. La recourante allègue avoir valablement consigné le montant de sa dette et soutient être solvable. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1). 3.1.1 Par paiement de la dette, on entend n’importe quelle forme d’extinction de la dette (paiement à l’office ou au créancier, compensation, novation, prescription, etc.). L’extinction doit s’étendre aussi aux intérêts, aux frais de poursuite et aux frais et dépens des procédures judiciaires sommaires. Les frais relatifs à une procédure ordinaire ne peuvent en revanche pas être pris en considération (JAQUES/COMETTA, in Commentaire romand, 2ème éd., 2025, n. 6b ad art. 174 LP et n. 4 ad art. 172 LP). Le dépôt du montant de la créance poursuivante doit être effectué, selon la loi, auprès de l’autorité de recours, mais un dépôt auprès de l’office des poursuites semble devoir déployer les mêmes effets. En cas d’admission du recours, le dépôt doit de toute manière être viré à l’office pour qu’il prélève les frais de poursuite (et le cas échéant de l’office des faillites) et paie le créancier poursuivant (JAQUES/COMETTA, op. cit., n. 6c ad art. 174 LP). La différence entre le remboursement de la dette (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) et le dépôt (ch. 2) réside uniquement dans le mode de règlement, le montant à couvrir étant le même que la dette à payer (ATF 135 III 31 consid. 2.2.3). 3.1.2 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de
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C/26917/2023 paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères. Il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n. 26b ad art. 174 LP). 3.2.1 En premier lieu, il convient d’examiner si la recourante rend vraisemblable qu'elle est solvable. Les exemples de contrats qu’elle a produits rendent vraisemblable qu’elle maintient une certaine activité dans le négoce international. Ces documents, qui consistent essentiellement en des commandes de marchandises passées par la recourante, dont la plupart ne sont pas signées, et quelques factures émises par cette dernière à l’attention de sociétés tierces, n’en disent toutefois pas davantage. On ne saurait en inférer l’ampleur de l’activité, de quelconques marges réalisées ou si l’activité menée est bénéficiaire.
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C/26917/2023 La recourante ne produit aucun compte d’exploitation qui aurait pu renseigner sur les revenus issus de son activité. Le seul justificatif comptable qu’elle fournit est un compte de bilan 2023-2024, non signé, et dont on ignore qui est l’auteur. On ne saurait en particulier déduire de l’attestation de la fiduciaire que celle-ci a établi les comptes de la recourante. De surcroît, le bilan précité n’est accompagné d’aucune pièce justificative, ce qui ne donne qu’une image limitée et ponctuelle de son état financier, sans renseigner de manière éclairée sur sa situation financière actuelle, alors que la recourante supporte le fardeau de la preuve de rendre vraisemblable sa solvabilité. Par ailleurs, il ressort de ce bilan que les liquidités de la recourante sont passées de 346'203 fr. en 2023 à 122'497 fr. en 2024, ce qui représente une forte baisse des actifs disponibles, lesquels se révèlent inférieurs à la créance recherchée par l’intimée. Aussi, les créances figurant à l’actif du bilan ont connu une augmentation massive, passant de 468'974 fr. en 2023 à 1'401'123 fr., sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce sujet et dont la réalité des créances n’est étayée par aucun document. Au vu de son activité de négoce international et des factures figurant au dossier, établies à l’attention de sociétés étrangères, les débiteurs de la recourante ne sont vraisemblablement pas situés en Suisse, ce qui complique les chances de recouvrement en cas de non-paiement. Il s’ensuit que la quasi-totalité des actifs de la recourante est composée de fonds dont la disponibilité est sujette à caution. En outre, il ressort du bilan 2023-2024 que la recourante a de nombreuses dettes à court terme pour un montant important de 922'194 fr., dont 45'258 fr. d’impôts directs, ce qui suscite des doutes quant à la stabilité financière de la société. Au vu de l’importance de ces montants, l’attestation de la fiduciaire du 21 janvier 2026, indiquant que les impôts sont honorés et les fournisseurs régulièrement payés, doit être appréciée avec retenue, ce d’autant plus qu’elle émane de l’ancien administrateur de la société recourante et n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. A la lecture des comptes, les liquidités sont clairement insuffisantes pour permettre à la recourante de rembourser ses dettes. L’existence de réserves volontaires issues du bénéfice ne saurait garantir la solidité financière de la société que lui prête la recourante dès lors qu’il s’agit d’un poste comptable sans qu’il n’y ait nécessairement d’actifs correspondants (liquidités en banque, stocks, immobilisations). Bien que ce poste soit passé de 172'583 fr. en 2023 à 382'768 fr. en 2024, il ne semble pas pour autant avoir engendré, dans le cas présent, une hausse d’actifs concrets correspondants, dès lors que les liquidités ont diminué et que les actifs immobilisés sont restés identiques.
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C/26917/2023 Quant à l’extrait des poursuites, qui ne mentionne aucune poursuite en Suisse à l’encontre de la recourante, il ne saurait à lui seul rendre vraisemblable sa solvabilité dans la mesure où il ne fait pas état des dettes à court terme mentionnées dans les comptes pour plus de 900’000 fr. Contrairement à l’avis de la recourante, le paiement de 169'743 fr. 14 effectué auprès du Pouvoir judiciaire dans la présente cause ne saurait constituer un indice concret de solvabilité dès lors qu’il a été effectué depuis le compte de son conseil, sans que la provenance des fonds ne soit expliquée ni a fortiori établie. On ne saurait dans ces circonstances retenir que ce paiement ait été effectué par la recourante. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la situation a favorablement évolué depuis l’établissement du bilan fourni, la recourante n’ayant produit aucun compte mis à jour ni de comptes intermédiaires pour établir sa situation actuelle. Les quelques chiffres avancés dans ses déterminations du 27 février 2026 concernant un bilan provisoire au 31 décembre 2025 sont postérieurs au délai de recours et, partant, irrecevables (consid. 1.3 supra) et, quoi qu’il en soit, ne sont étayés par aucune pièce probante. Au vu de ce qui précède, la solvabilité de la recourante est douteuse. Cela étant, cette question n’a pas besoin d’être tranchée au vu des considérations qui suivent. 3.2.2 Les parties s’opposent sur la question de savoir si le dépôt que la recourante a versé à hauteur de 169'743 fr. 14 en mains du Pouvoir judiciaire est suffisant pour couvrir la dette. Il est acquis, d’une part, que les montants déduits en poursuite s’élèvent à 62'446 fr. 60 dès le 26 février 2021, 50'351 fr. 30 dès le 15 mars 2021 et 50'285 fr. 30 dès le 30 mars 2021 et, d’autre part, que la recourante a versé trois acomptes totalisant 32'489 fr. (13'990 fr. le 1er mars 2021, 9'260 fr. le 19 mars 2021 et 9'239 fr. le 10 février 2022), lesquels doivent être portés en déduction de la créance la plus ancienne, réduisant celle-ci à 29'957 fr. 60 (62'446 fr. 60 - 32'489 fr.). La créance en capital s’élève ainsi à 130'594 fr. 20 (29'957 fr. 60 + 50'351 fr. 30 + 50'285 fr. 30), ce qui est admis par les parties. Viennent s’ajouter les intérêts selon les différentes dates d’exigibilité, chiffrés à 31'997 fr. par la recourante sans être critiqués par sa partie adverse. A cela s’ajoutent les frais de poursuite, composés, selon les éléments au dossier, des frais du commandement de payer (190 fr.) et de l’avis de commination de faillite (190 fr.), soit 380 fr.
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C/26917/2023 Enfin, il y a lieu de tenir compte des frais judiciaires et des dépens des procédures sommaires de mainlevée et de faillite. A ce titre, la recourante a été condamnée à verser à l’intimée, en lien avec la procédure de mainlevée, 750 fr. et 1'620 fr. par jugement du Tribunal du 6 février 2023, ainsi que 500 fr. et respectivement 2'000 fr. par arrêts de la Cour des 20 mars et 9 mai 2023. S’agissant de la procédure de faillite, elle a été condamnée au terme du jugement entrepris à payer à sa partie adverse 400 fr. (frais judiciaires) et 2'000 fr. (dépens), ainsi que 620 fr. à l’Etat de Genève à titre de solde des frais judiciaires. En revanche, les dépens de 18'280 fr. relatifs à la procédure en annulation de la poursuite ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où il s’agit d’une procédure de nature ordinaire, dont les frais sont exclus du calcul du remboursement de la dette, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Dans son calcul, la recourante omet de tenir compte des dépens de 500 fr. selon l’arrêt du 20 mars 2023 et des intérêts y relatifs, du montant de 620 fr. correspondant au solde des frais judiciaires relatifs à la procédure de faillite de première instance, de même que les intérêts encourus sur les montants qu’elle a été condamnée à payer à sa partie adverse par jugement du 6 février 2023 (750 fr. + 1'620 fr.) et arrêt du 9 mai 2023 (2'000 fr.). Par conséquent, le dépôt ne couvre pas l’intégralité de la dette en capital, divers frais et intérêts. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de procéder à une conversion des créances initiales en dollars en francs suisses au jour de la faillite, ce qui diminuerait le montant de la dette au vu de la baisse du taux de change du dollar. Dans la mesure où l’intimée a requis une poursuite à la base de la présente procédure de faillite, la conversion se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (cf. art. 67 al. 1 ch. 3 LP; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Ce n’est qu’à la demande du créancier poursuivant qu’une conversion peut être faite une seconde fois lors de la réquisition de continuer la poursuite (cf. art. 88 al. 4 LP), laquelle n’a pas été requise dans le cas d’espèce. Enfin, la recourante ne saurait prétendre à un délai supplémentaire pour compléter son dépôt, dans la mesure où la situation doit être examinée à l’échéance du délai de recours (cf. consid. 1.3 supra). En tout état, il peut encore être relevé que le recouvrement de la dette s’étend depuis plus de cinq ans, dont la procédure de faillite depuis plus de deux ans, que la recourante a été invitée à régler la dette en première instance déjà, notamment au terme de la convocation en vue de l’audience du 25 janvier 2024, et qu’il lui revient en conséquence de supporter le risque d’avoir agi au stade ultime du recours contre la décision de faillite. La seconde condition pour annuler le jugement de faillite n’est dès lors pas remplie.
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C/26917/2023 4. Le recours doit, par conséquent, être rejeté et la faillite confirmée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).
Les fonds de 169'743 fr. 14 déposés auprès du Pouvoir judiciaire seront transmis à l’office des faillites en vue de couvrir les différents frais de poursuite et de faillite et procéder au paiement des créanciers, la recourante étant dessaisie des fonds dès l’ouverture de la faillite au profit de ses créanciers (art. 197 al. 1 LP). 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 1'400 fr., y compris la décision rendue le 26 janvier 2026 sur effet suspensif, et partiellement compensés avec l'avance de frais de 750 fr. déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52, 53 et 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser le solde en 650 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Elle sera, en outre, condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2’000 fr., (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), hors TVA vu le domicile à l'étranger de cette dernière (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
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C/26917/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2026 par A______ SA contre le jugement JTPI/695/2026 rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26917/2023–5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 8 juin 2026 à 12 heures. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser le montant de 169'743 fr. 14 déposé en ses mains dans la présente cause en faveur de l’Office des faillites. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 1’400 fr. et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser 650 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours. Condamne A______ SA à verser 2’000 fr. à B______ SPA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaire au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
E. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies. Les allégations de fait et les documents produits après l'échéance du recours sont en revanche irrecevables (ATF 139 III 491 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1000/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4; 5A_241/2024 du 17 mai 2024 consid. 5).
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C/26917/2023 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours et servent à établir que le montant de la dette a été consigné ainsi que sa solvabilité.
E. 1.4 L’intimée soulève l’irrecevabilité de pièces figurant au dossier de première instance, à savoir les exemples de contrats produits le 8 janvier 2025 par la recourante, en raison du fait qu’elles ne sont pas traduites en français.
E. 1.4.1 Selon l'art. 129 CPC, les parties procèdent dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit, pour le canton de Genève, en français (art. 16 LaCC). Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le Code ne contient pas une disposition analogue à l'art. 53 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l'accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Selon une jurisprudence (ATF 128 I 273) qui semble toujours d'actualité, l'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu'il ne s'agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (en matière de sentence arbitrale, cf. ATF 138 III 520). Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (HALDY, in Commentaire Romand - CPC, 2019, n. 3 à 5 ad art. 129 CPC; SCHNEUWLY, in Petit commentaire - Code de procédure civile, 2021, n. 3 ad art. 129 CPC).
E. 1.4.2 En l’espèce, les documents produits sous pièces 16c, 16d et 16e par la recourante sont soit en langue anglaise soit traduites en anglais. Dans la mesure où les éléments pertinents y figurant se rapportent à des notions générales, sans complexité technique, relatives à la description de commande de marchandises, ainsi qu’à l’indication de quantité et de prix, il ne se justifie pas, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'exiger une traduction des pièces litigieuses. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter ces pièces du dossier.
E. 2 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, alléguant que la convocation à l’audience du 8 janvier 2026 était défaillante en ne prévoyant pas une audience de faillite.
E. 2.1 En vertu de l’art. 168 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance. Elles peuvent s’y présenter ou s’y faire représenter.
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C/26917/2023 L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). La décision de faillite rendue sans que le poursuivi ait eu l’occasion de participer à l’audience est nulle. Cette atteinte à son droit d’être entendu ne peut pas être réparée devant l'instance de recours (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_148/2026 du 25 mars 2026 consid. 4.1; BOHNET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd., 2025,
n. 3 ad art. 168 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard sur la requête de faillite et même en l'absence des parties.
E. 2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu la convocation à l’audience du 8 janvier 2026, mais soutient que celle-ci se limitait aux mesures conservatoires requises par sa partie adverse et ne portait pas sur une audience de faillite.
La convocation du 11 décembre 2025 indique comme objet du litige la « Requête de mesures conservatoires dans le cadre de la faillite (art. 170 LP) » et, de manière séparée, la « Requête du 14 décembre 2023 », qui n’est autre que la requête de faillite formée par l’intimée contre la recourante et dont la conclusion principale tend au prononcé de la faillite de celle-ci. La convocation indiquait donc que l’audience portait aussi bien sur la requête de faillite au fond que sur les mesures provisoires sollicitées. Le fait que la mention « Objet du litige » ne soit pas au pluriel n’y change rien.
En dépit de ses allégations, la recourante s’est pleinement exprimée sur la requête de faillite lors de l’audience du 8 janvier 2026, déposant de surcroît des pièces complémentaires concernant sa solvabilité. Elle n’expose pas quels faits elle aurait souhaité alléguer ni quels arguments de droit supplémentaires elle aurait encore pu faire valoir, ce qui tend à démontrer, si besoin est encore, qu’elle y était préparée et connaissait les débats portés à l’audience.
Au demeurant, la recourante n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle a comparu à l’audience en personne et assistée de ses conseils et qu’elle a pu s’exprimer sur l’ensemble du litige, y compris sur le prononcé de sa faillite. La garantie de la recourante à pouvoir s’exprimer et défendre ses intérêts avant le prononcé de la faillite a ainsi été assurée.
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C/26917/2023
Par conséquent, aucune violation de son droit d’être entendue n’est à déplorer. Infondé, ce grief sera rejeté.
E. 3 La recourante allègue avoir valablement consigné le montant de sa dette et soutient être solvable.
E. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1).
E. 3.1.1 Par paiement de la dette, on entend n’importe quelle forme d’extinction de la dette (paiement à l’office ou au créancier, compensation, novation, prescription, etc.). L’extinction doit s’étendre aussi aux intérêts, aux frais de poursuite et aux frais et dépens des procédures judiciaires sommaires. Les frais relatifs à une procédure ordinaire ne peuvent en revanche pas être pris en considération (JAQUES/COMETTA, in Commentaire romand, 2ème éd., 2025, n. 6b ad art. 174 LP et n. 4 ad art. 172 LP). Le dépôt du montant de la créance poursuivante doit être effectué, selon la loi, auprès de l’autorité de recours, mais un dépôt auprès de l’office des poursuites semble devoir déployer les mêmes effets. En cas d’admission du recours, le dépôt doit de toute manière être viré à l’office pour qu’il prélève les frais de poursuite (et le cas échéant de l’office des faillites) et paie le créancier poursuivant (JAQUES/COMETTA, op. cit., n. 6c ad art. 174 LP). La différence entre le remboursement de la dette (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) et le dépôt (ch. 2) réside uniquement dans le mode de règlement, le montant à couvrir étant le même que la dette à payer (ATF 135 III 31 consid. 2.2.3).
E. 3.1.2 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de
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C/26917/2023 paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères. Il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n. 26b ad art. 174 LP). 3.2.1 En premier lieu, il convient d’examiner si la recourante rend vraisemblable qu'elle est solvable. Les exemples de contrats qu’elle a produits rendent vraisemblable qu’elle maintient une certaine activité dans le négoce international. Ces documents, qui consistent essentiellement en des commandes de marchandises passées par la recourante, dont la plupart ne sont pas signées, et quelques factures émises par cette dernière à l’attention de sociétés tierces, n’en disent toutefois pas davantage. On ne saurait en inférer l’ampleur de l’activité, de quelconques marges réalisées ou si l’activité menée est bénéficiaire.
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C/26917/2023 La recourante ne produit aucun compte d’exploitation qui aurait pu renseigner sur les revenus issus de son activité. Le seul justificatif comptable qu’elle fournit est un compte de bilan 2023-2024, non signé, et dont on ignore qui est l’auteur. On ne saurait en particulier déduire de l’attestation de la fiduciaire que celle-ci a établi les comptes de la recourante. De surcroît, le bilan précité n’est accompagné d’aucune pièce justificative, ce qui ne donne qu’une image limitée et ponctuelle de son état financier, sans renseigner de manière éclairée sur sa situation financière actuelle, alors que la recourante supporte le fardeau de la preuve de rendre vraisemblable sa solvabilité. Par ailleurs, il ressort de ce bilan que les liquidités de la recourante sont passées de 346'203 fr. en 2023 à 122'497 fr. en 2024, ce qui représente une forte baisse des actifs disponibles, lesquels se révèlent inférieurs à la créance recherchée par l’intimée. Aussi, les créances figurant à l’actif du bilan ont connu une augmentation massive, passant de 468'974 fr. en 2023 à 1'401'123 fr., sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce sujet et dont la réalité des créances n’est étayée par aucun document. Au vu de son activité de négoce international et des factures figurant au dossier, établies à l’attention de sociétés étrangères, les débiteurs de la recourante ne sont vraisemblablement pas situés en Suisse, ce qui complique les chances de recouvrement en cas de non-paiement. Il s’ensuit que la quasi-totalité des actifs de la recourante est composée de fonds dont la disponibilité est sujette à caution. En outre, il ressort du bilan 2023-2024 que la recourante a de nombreuses dettes à court terme pour un montant important de 922'194 fr., dont 45'258 fr. d’impôts directs, ce qui suscite des doutes quant à la stabilité financière de la société. Au vu de l’importance de ces montants, l’attestation de la fiduciaire du 21 janvier 2026, indiquant que les impôts sont honorés et les fournisseurs régulièrement payés, doit être appréciée avec retenue, ce d’autant plus qu’elle émane de l’ancien administrateur de la société recourante et n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. A la lecture des comptes, les liquidités sont clairement insuffisantes pour permettre à la recourante de rembourser ses dettes. L’existence de réserves volontaires issues du bénéfice ne saurait garantir la solidité financière de la société que lui prête la recourante dès lors qu’il s’agit d’un poste comptable sans qu’il n’y ait nécessairement d’actifs correspondants (liquidités en banque, stocks, immobilisations). Bien que ce poste soit passé de 172'583 fr. en 2023 à 382'768 fr. en 2024, il ne semble pas pour autant avoir engendré, dans le cas présent, une hausse d’actifs concrets correspondants, dès lors que les liquidités ont diminué et que les actifs immobilisés sont restés identiques.
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C/26917/2023 Quant à l’extrait des poursuites, qui ne mentionne aucune poursuite en Suisse à l’encontre de la recourante, il ne saurait à lui seul rendre vraisemblable sa solvabilité dans la mesure où il ne fait pas état des dettes à court terme mentionnées dans les comptes pour plus de 900’000 fr. Contrairement à l’avis de la recourante, le paiement de 169'743 fr. 14 effectué auprès du Pouvoir judiciaire dans la présente cause ne saurait constituer un indice concret de solvabilité dès lors qu’il a été effectué depuis le compte de son conseil, sans que la provenance des fonds ne soit expliquée ni a fortiori établie. On ne saurait dans ces circonstances retenir que ce paiement ait été effectué par la recourante. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la situation a favorablement évolué depuis l’établissement du bilan fourni, la recourante n’ayant produit aucun compte mis à jour ni de comptes intermédiaires pour établir sa situation actuelle. Les quelques chiffres avancés dans ses déterminations du 27 février 2026 concernant un bilan provisoire au 31 décembre 2025 sont postérieurs au délai de recours et, partant, irrecevables (consid. 1.3 supra) et, quoi qu’il en soit, ne sont étayés par aucune pièce probante. Au vu de ce qui précède, la solvabilité de la recourante est douteuse. Cela étant, cette question n’a pas besoin d’être tranchée au vu des considérations qui suivent. 3.2.2 Les parties s’opposent sur la question de savoir si le dépôt que la recourante a versé à hauteur de 169'743 fr. 14 en mains du Pouvoir judiciaire est suffisant pour couvrir la dette. Il est acquis, d’une part, que les montants déduits en poursuite s’élèvent à 62'446 fr. 60 dès le 26 février 2021, 50'351 fr. 30 dès le 15 mars 2021 et 50'285 fr. 30 dès le 30 mars 2021 et, d’autre part, que la recourante a versé trois acomptes totalisant 32'489 fr. (13'990 fr. le 1er mars 2021, 9'260 fr. le 19 mars 2021 et 9'239 fr. le 10 février 2022), lesquels doivent être portés en déduction de la créance la plus ancienne, réduisant celle-ci à 29'957 fr. 60 (62'446 fr. 60 - 32'489 fr.). La créance en capital s’élève ainsi à 130'594 fr. 20 (29'957 fr. 60 + 50'351 fr. 30 + 50'285 fr. 30), ce qui est admis par les parties. Viennent s’ajouter les intérêts selon les différentes dates d’exigibilité, chiffrés à 31'997 fr. par la recourante sans être critiqués par sa partie adverse. A cela s’ajoutent les frais de poursuite, composés, selon les éléments au dossier, des frais du commandement de payer (190 fr.) et de l’avis de commination de faillite (190 fr.), soit 380 fr.
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C/26917/2023 Enfin, il y a lieu de tenir compte des frais judiciaires et des dépens des procédures sommaires de mainlevée et de faillite. A ce titre, la recourante a été condamnée à verser à l’intimée, en lien avec la procédure de mainlevée, 750 fr. et 1'620 fr. par jugement du Tribunal du 6 février 2023, ainsi que 500 fr. et respectivement 2'000 fr. par arrêts de la Cour des 20 mars et 9 mai 2023. S’agissant de la procédure de faillite, elle a été condamnée au terme du jugement entrepris à payer à sa partie adverse 400 fr. (frais judiciaires) et 2'000 fr. (dépens), ainsi que 620 fr. à l’Etat de Genève à titre de solde des frais judiciaires. En revanche, les dépens de 18'280 fr. relatifs à la procédure en annulation de la poursuite ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où il s’agit d’une procédure de nature ordinaire, dont les frais sont exclus du calcul du remboursement de la dette, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Dans son calcul, la recourante omet de tenir compte des dépens de 500 fr. selon l’arrêt du 20 mars 2023 et des intérêts y relatifs, du montant de 620 fr. correspondant au solde des frais judiciaires relatifs à la procédure de faillite de première instance, de même que les intérêts encourus sur les montants qu’elle a été condamnée à payer à sa partie adverse par jugement du 6 février 2023 (750 fr. + 1'620 fr.) et arrêt du 9 mai 2023 (2'000 fr.). Par conséquent, le dépôt ne couvre pas l’intégralité de la dette en capital, divers frais et intérêts. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de procéder à une conversion des créances initiales en dollars en francs suisses au jour de la faillite, ce qui diminuerait le montant de la dette au vu de la baisse du taux de change du dollar. Dans la mesure où l’intimée a requis une poursuite à la base de la présente procédure de faillite, la conversion se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (cf. art. 67 al. 1 ch. 3 LP; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Ce n’est qu’à la demande du créancier poursuivant qu’une conversion peut être faite une seconde fois lors de la réquisition de continuer la poursuite (cf. art. 88 al. 4 LP), laquelle n’a pas été requise dans le cas d’espèce. Enfin, la recourante ne saurait prétendre à un délai supplémentaire pour compléter son dépôt, dans la mesure où la situation doit être examinée à l’échéance du délai de recours (cf. consid. 1.3 supra). En tout état, il peut encore être relevé que le recouvrement de la dette s’étend depuis plus de cinq ans, dont la procédure de faillite depuis plus de deux ans, que la recourante a été invitée à régler la dette en première instance déjà, notamment au terme de la convocation en vue de l’audience du 25 janvier 2024, et qu’il lui revient en conséquence de supporter le risque d’avoir agi au stade ultime du recours contre la décision de faillite. La seconde condition pour annuler le jugement de faillite n’est dès lors pas remplie.
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C/26917/2023
E. 4 Le recours doit, par conséquent, être rejeté et la faillite confirmée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).
Les fonds de 169'743 fr. 14 déposés auprès du Pouvoir judiciaire seront transmis à l’office des faillites en vue de couvrir les différents frais de poursuite et de faillite et procéder au paiement des créanciers, la recourante étant dessaisie des fonds dès l’ouverture de la faillite au profit de ses créanciers (art. 197 al. 1 LP).
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 1'400 fr., y compris la décision rendue le 26 janvier 2026 sur effet suspensif, et partiellement compensés avec l'avance de frais de 750 fr. déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52, 53 et 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser le solde en 650 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Elle sera, en outre, condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2’000 fr., (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), hors TVA vu le domicile à l'étranger de cette dernière (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
* * * * *
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C/26917/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2026 par A______ SA contre le jugement JTPI/695/2026 rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26917/2023–5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 8 juin 2026 à 12 heures. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser le montant de 169'743 fr. 14 déposé en ses mains dans la présente cause en faveur de l’Office des faillites. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 1’400 fr. et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser 650 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours. Condamne A______ SA à verser 2’000 fr. à B______ SPA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaire au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 11 juin 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26917/2023 ACJC/970/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUIN 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2026, représentée par Me Patrick MOUTTET, avocat, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève, et B______ SPA, sise ______, Chili, intimée, représentée par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sarl, Cours de Rive 4, 1204 Genève.
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C/26917/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/695/2026 du 15 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de B______ SPA, a prononcé la faillite de A______ SA (chiffre 1 du dispositif), a mis à la charge de cette dernière les frais judiciaires, arrêtés à 1'020 fr., et l’a condamnée à payer 400 fr. et 2'000 fr. à sa partie adverse à titre de restitution de l'avance de frais fournie et de dépens, ainsi que la somme de 620 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2 et 3). B.
a. Le 22 janvier 2026, A______ SA a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce que la Cour de justice conserve le montant de 169'743 fr. 14 versé la veille auprès du Pouvoir judiciaire jusqu’à l’entrée en force du jugement final dans la cause C/1______/2026 [recte: C/1______/2023] et lui restitue tout excédent au montant dû. Subsidiairement, elle demande à être invitée à compléter le montant déposé auprès du Pouvoir judiciaire si celui-ci ne correspondait pas au montant dû.
Elle a établi avoir déposé le montant de 169'743 fr. 14 (crédité le 22 janvier 2026) en mains de justice afin de garantir la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'elle était solvable. Sur ces points, elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, A______ SA se fonde sur des contrats passés avec des partenaires commerciaux, un extrait des poursuites vierge la concernant daté du 7 janvier 2026, une attestation de sa fiduciaire du 21 janvier 2026 et son compte de bilan 2023-2024.
b. Par décision du 26 janvier 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
c. Dans sa réponse, B______ SPA a conclu au rejet du recours et à ce que la Cour ordonne la libération de tous montants consignés par A______ SA à verser à l’Office des faillites en sa faveur. Elle soulève l’irrecevabilité des pièces produites par sa partie adverse en lien avec les contrats commerciaux (pièces 16c, 16d et 16e produites le 8 janvier 2026).
d. Les parties ont répliqué et dupliqué et se sont encore déterminées les 27 mars et 10 avril 2026, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont été informées par avis de la Cour du 13 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
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C/26917/2023 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______ SA est active dans l’import-export de produits alimentaires.
b. Le 28 avril 2022, B______ SPA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les montants de 62'446 fr. 60 (contrevaleur de 66'971 USD) avec intérêts à 5% dès le 26 février 2021, 50'351 fr. 30 (contrevaleur de 54'000 USD) avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2021 et 50'285 fr. 30 (contrevaleur 53'929 USD) avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2021. A______ SA y a formé opposition.
c. La mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée par les instances cantonales, par jugement du Tribunal du 6 février 2023 et arrêts de la Cour de justice des 20 mars 2023 (sur effet suspensif) et 9 mai 2023, et en dernier lieu, par arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2023 (C/3______/2022).
Dans le cadre de cette procédure, A______ SA a été condamnée à verser à sa partie adverse 2'370 fr. à titre de frais judiciaires et dépens de première instance (750 fr. + 1'620 fr.), ainsi que 500 fr. et 2'000 fr. à titre de dépens de seconde instance.
d. En juin 2023, A______ SA a intenté une action en annulation de la poursuite n° 2______ (C/1______/2023). Par jugement JTPI/9874/2025 du 18 août 2025, le Tribunal a constaté que A______ SA avait réglé trois acomptes et n’était en conséquence pas débitrice à hauteur de 13'990 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021, 9'260 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2021 et 9'239 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 février 2022 des montants déduits en poursuite n° 2______ formée contre elle par B______ SPA, a annulé la poursuite n°2______ à concurrence des montants précités avec intérêts, et ordonné la continuation de la poursuite n° 2______ à concurrence du solde (soit 130'594 fr. 20). A______ SA a été condamnée à verser des dépens de 18'280 fr. à B______ SPA. A______ SA a formé appel contre ce jugement, dont l’issue ne ressort pas du dossier.
e. Dans l’intervalle, une commination de faillite a été notifiée à A______ SA le 9 juin 2023 dans la poursuite n° 2______.
f. Par requête du 14 décembre 2023, B______ SPA a requis la faillite ordinaire de A______ SA dans le cadre de la poursuite n° 2______ pour la somme de 130'594 fr. 20 avec intérêts, soit les sommes de 29'957 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 26 février 2021, 50'351 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2021 et 50'285 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2021.
- 4/14 -
C/26917/2023 A l’appui de sa requête en faillite, B______ SPA a sollicité, à titre de mesures conservatoires, la prise d’inventaire de tous les biens de A______ SA, l’interdiction faite à A______ SA d’aliéner ses biens et le blocage de tous les comptes détenus par A______ SA auprès [de la banque] C______ à concurrence de la somme de 136'000 fr. plus frais de poursuite, frais judiciaires, dépens et intérêts moratoires.
g. Une première audience s’est tenue le 25 janvier 2024 devant le Tribunal. Au préalable, A______ SA a été invité par le Tribunal à s’acquitter de la dette en capital, intérêts et frais, y compris les frais judiciaires.
h. Le Tribunal a, par ordonnances des 31 janvier 2024 et 28 février 2025, suspendu la procédure de faillite jusqu’à droit jugé dans la cause C/1______/2023 relative à l’action en annulation de la poursuite (cf let. B.d supra).
i. Par ordonnance du 23 octobre 2025, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et « cité les parties à comparaître à une audience de faillite selon citation ultérieure ». A______ SA a interjeté recours contre cette ordonnance, en requérant l’effet suspensif, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 9 décembre 2025. Le recours a, au final, été retiré par A______ SA.
j. Par courrier du 10 décembre 2025, B______ SPA a réitéré ses conclusions sur mesures conservatoires et demandé la convocation d’urgence d’une audience de faillite.
k. Le lendemain, soit le 11 décembre 2025, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 8 janvier 2026. L’objet du litige mentionnait « Requête de mesures conservatoires dans le cadre du prononcé de la faillite [art. 170 LP]; Requête déposée le 14 décembre 2023 ». En outre, les parties étaient invitées à apporter toutes pièces utiles « pour qu’il soit statué sur la requête ». Le Tribunal a joint à cette convocation le courrier du 10 décembre 2025 de B______ SPA.
l. A______ SA a sollicité le report de l’audience du 8 janvier 2026, demande qui a été rejetée et l’audience maintenue.
m. Par courrier du 29 décembre 2025, A______ SA a pris note du maintien de l’audience. Elle a indiqué qu’elle comprenait que l’objet de ladite audience serait limité aux mesures conservatoires requises par sa partie adverse, en application de l’art. 170 LP. Elle retenait donc que seul le chiffre 4 de la requête de sa partie adverse du 14 décembre 2023 serait abordé. Le Tribunal n’a pas répondu à ce courrier.
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n. Lors de l’audience du 8 janvier 2026, B______ SPA a persisté dans sa requête de faillite et sa requête de mesures conservatoires. A______ SA a, pour sa part, conclu à ce que le Tribunal constate que l’objet de l’audience était limité aux seules mesures conservatoires sous l’angle de mesures provisionnelles et au rejet desdites mesures conservatoires. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal l’autorise à effectuer un dépôt de sûretés auprès du Pouvoir judiciaire à hauteur de 130'594 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 9 juin 2023. Sur le prononcé de la faillite, elle a conclu à son rejet au vu de la procédure C/1______/2023 et subsidiairement à ce que le Tribunal l’autorise à effectuer un dépôt de sûretés auprès du Pouvoir judiciaire à hauteur de 130'594 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 9 juin 2023. A______ SA a déposé des pièces complémentaires, comprenant notamment des exemples de contrats (pièces 16c, 16d et 16e), ainsi qu’un extrait de poursuite la concernant afin d’étayer sa solvabilité. A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies. Les allégations de fait et les documents produits après l'échéance du recours sont en revanche irrecevables (ATF 139 III 491 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1000/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4; 5A_241/2024 du 17 mai 2024 consid. 5).
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C/26917/2023 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours et servent à établir que le montant de la dette a été consigné ainsi que sa solvabilité. 1.4 L’intimée soulève l’irrecevabilité de pièces figurant au dossier de première instance, à savoir les exemples de contrats produits le 8 janvier 2025 par la recourante, en raison du fait qu’elles ne sont pas traduites en français. 1.4.1 Selon l'art. 129 CPC, les parties procèdent dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée, soit, pour le canton de Genève, en français (art. 16 LaCC). Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, et cela même si le Code ne contient pas une disposition analogue à l'art. 53 al. 3 LTF permettant au Tribunal fédéral, avec l'accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Selon une jurisprudence (ATF 128 I 273) qui semble toujours d'actualité, l'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu'il ne s'agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (en matière de sentence arbitrale, cf. ATF 138 III 520). Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique que, si ni le juge ni l'autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l'on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (HALDY, in Commentaire Romand - CPC, 2019, n. 3 à 5 ad art. 129 CPC; SCHNEUWLY, in Petit commentaire - Code de procédure civile, 2021, n. 3 ad art. 129 CPC). 1.4.2 En l’espèce, les documents produits sous pièces 16c, 16d et 16e par la recourante sont soit en langue anglaise soit traduites en anglais. Dans la mesure où les éléments pertinents y figurant se rapportent à des notions générales, sans complexité technique, relatives à la description de commande de marchandises, ainsi qu’à l’indication de quantité et de prix, il ne se justifie pas, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'exiger une traduction des pièces litigieuses. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter ces pièces du dossier. 2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, alléguant que la convocation à l’audience du 8 janvier 2026 était défaillante en ne prévoyant pas une audience de faillite.
2.1 En vertu de l’art. 168 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance. Elles peuvent s’y présenter ou s’y faire représenter.
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C/26917/2023 L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1; 117 Ib 347 consid. 2b/bb). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). La décision de faillite rendue sans que le poursuivi ait eu l’occasion de participer à l’audience est nulle. Cette atteinte à son droit d’être entendu ne peut pas être réparée devant l'instance de recours (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_148/2026 du 25 mars 2026 consid. 4.1; BOHNET, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd., 2025,
n. 3 ad art. 168 LP). A teneur de l'art. 171 LP, le juge statue sans retard sur la requête de faillite et même en l'absence des parties.
2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu la convocation à l’audience du 8 janvier 2026, mais soutient que celle-ci se limitait aux mesures conservatoires requises par sa partie adverse et ne portait pas sur une audience de faillite.
La convocation du 11 décembre 2025 indique comme objet du litige la « Requête de mesures conservatoires dans le cadre de la faillite (art. 170 LP) » et, de manière séparée, la « Requête du 14 décembre 2023 », qui n’est autre que la requête de faillite formée par l’intimée contre la recourante et dont la conclusion principale tend au prononcé de la faillite de celle-ci. La convocation indiquait donc que l’audience portait aussi bien sur la requête de faillite au fond que sur les mesures provisoires sollicitées. Le fait que la mention « Objet du litige » ne soit pas au pluriel n’y change rien.
En dépit de ses allégations, la recourante s’est pleinement exprimée sur la requête de faillite lors de l’audience du 8 janvier 2026, déposant de surcroît des pièces complémentaires concernant sa solvabilité. Elle n’expose pas quels faits elle aurait souhaité alléguer ni quels arguments de droit supplémentaires elle aurait encore pu faire valoir, ce qui tend à démontrer, si besoin est encore, qu’elle y était préparée et connaissait les débats portés à l’audience.
Au demeurant, la recourante n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle a comparu à l’audience en personne et assistée de ses conseils et qu’elle a pu s’exprimer sur l’ensemble du litige, y compris sur le prononcé de sa faillite. La garantie de la recourante à pouvoir s’exprimer et défendre ses intérêts avant le prononcé de la faillite a ainsi été assurée.
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Par conséquent, aucune violation de son droit d’être entendue n’est à déplorer. Infondé, ce grief sera rejeté. 3. La recourante allègue avoir valablement consigné le montant de sa dette et soutient être solvable. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1). 3.1.1 Par paiement de la dette, on entend n’importe quelle forme d’extinction de la dette (paiement à l’office ou au créancier, compensation, novation, prescription, etc.). L’extinction doit s’étendre aussi aux intérêts, aux frais de poursuite et aux frais et dépens des procédures judiciaires sommaires. Les frais relatifs à une procédure ordinaire ne peuvent en revanche pas être pris en considération (JAQUES/COMETTA, in Commentaire romand, 2ème éd., 2025, n. 6b ad art. 174 LP et n. 4 ad art. 172 LP). Le dépôt du montant de la créance poursuivante doit être effectué, selon la loi, auprès de l’autorité de recours, mais un dépôt auprès de l’office des poursuites semble devoir déployer les mêmes effets. En cas d’admission du recours, le dépôt doit de toute manière être viré à l’office pour qu’il prélève les frais de poursuite (et le cas échéant de l’office des faillites) et paie le créancier poursuivant (JAQUES/COMETTA, op. cit., n. 6c ad art. 174 LP). La différence entre le remboursement de la dette (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) et le dépôt (ch. 2) réside uniquement dans le mode de règlement, le montant à couvrir étant le même que la dette à payer (ATF 135 III 31 consid. 2.2.3). 3.1.2 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de
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C/26917/2023 paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères. Il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n. 26b ad art. 174 LP). 3.2.1 En premier lieu, il convient d’examiner si la recourante rend vraisemblable qu'elle est solvable. Les exemples de contrats qu’elle a produits rendent vraisemblable qu’elle maintient une certaine activité dans le négoce international. Ces documents, qui consistent essentiellement en des commandes de marchandises passées par la recourante, dont la plupart ne sont pas signées, et quelques factures émises par cette dernière à l’attention de sociétés tierces, n’en disent toutefois pas davantage. On ne saurait en inférer l’ampleur de l’activité, de quelconques marges réalisées ou si l’activité menée est bénéficiaire.
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C/26917/2023 La recourante ne produit aucun compte d’exploitation qui aurait pu renseigner sur les revenus issus de son activité. Le seul justificatif comptable qu’elle fournit est un compte de bilan 2023-2024, non signé, et dont on ignore qui est l’auteur. On ne saurait en particulier déduire de l’attestation de la fiduciaire que celle-ci a établi les comptes de la recourante. De surcroît, le bilan précité n’est accompagné d’aucune pièce justificative, ce qui ne donne qu’une image limitée et ponctuelle de son état financier, sans renseigner de manière éclairée sur sa situation financière actuelle, alors que la recourante supporte le fardeau de la preuve de rendre vraisemblable sa solvabilité. Par ailleurs, il ressort de ce bilan que les liquidités de la recourante sont passées de 346'203 fr. en 2023 à 122'497 fr. en 2024, ce qui représente une forte baisse des actifs disponibles, lesquels se révèlent inférieurs à la créance recherchée par l’intimée. Aussi, les créances figurant à l’actif du bilan ont connu une augmentation massive, passant de 468'974 fr. en 2023 à 1'401'123 fr., sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce sujet et dont la réalité des créances n’est étayée par aucun document. Au vu de son activité de négoce international et des factures figurant au dossier, établies à l’attention de sociétés étrangères, les débiteurs de la recourante ne sont vraisemblablement pas situés en Suisse, ce qui complique les chances de recouvrement en cas de non-paiement. Il s’ensuit que la quasi-totalité des actifs de la recourante est composée de fonds dont la disponibilité est sujette à caution. En outre, il ressort du bilan 2023-2024 que la recourante a de nombreuses dettes à court terme pour un montant important de 922'194 fr., dont 45'258 fr. d’impôts directs, ce qui suscite des doutes quant à la stabilité financière de la société. Au vu de l’importance de ces montants, l’attestation de la fiduciaire du 21 janvier 2026, indiquant que les impôts sont honorés et les fournisseurs régulièrement payés, doit être appréciée avec retenue, ce d’autant plus qu’elle émane de l’ancien administrateur de la société recourante et n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. A la lecture des comptes, les liquidités sont clairement insuffisantes pour permettre à la recourante de rembourser ses dettes. L’existence de réserves volontaires issues du bénéfice ne saurait garantir la solidité financière de la société que lui prête la recourante dès lors qu’il s’agit d’un poste comptable sans qu’il n’y ait nécessairement d’actifs correspondants (liquidités en banque, stocks, immobilisations). Bien que ce poste soit passé de 172'583 fr. en 2023 à 382'768 fr. en 2024, il ne semble pas pour autant avoir engendré, dans le cas présent, une hausse d’actifs concrets correspondants, dès lors que les liquidités ont diminué et que les actifs immobilisés sont restés identiques.
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C/26917/2023 Quant à l’extrait des poursuites, qui ne mentionne aucune poursuite en Suisse à l’encontre de la recourante, il ne saurait à lui seul rendre vraisemblable sa solvabilité dans la mesure où il ne fait pas état des dettes à court terme mentionnées dans les comptes pour plus de 900’000 fr. Contrairement à l’avis de la recourante, le paiement de 169'743 fr. 14 effectué auprès du Pouvoir judiciaire dans la présente cause ne saurait constituer un indice concret de solvabilité dès lors qu’il a été effectué depuis le compte de son conseil, sans que la provenance des fonds ne soit expliquée ni a fortiori établie. On ne saurait dans ces circonstances retenir que ce paiement ait été effectué par la recourante. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la situation a favorablement évolué depuis l’établissement du bilan fourni, la recourante n’ayant produit aucun compte mis à jour ni de comptes intermédiaires pour établir sa situation actuelle. Les quelques chiffres avancés dans ses déterminations du 27 février 2026 concernant un bilan provisoire au 31 décembre 2025 sont postérieurs au délai de recours et, partant, irrecevables (consid. 1.3 supra) et, quoi qu’il en soit, ne sont étayés par aucune pièce probante. Au vu de ce qui précède, la solvabilité de la recourante est douteuse. Cela étant, cette question n’a pas besoin d’être tranchée au vu des considérations qui suivent. 3.2.2 Les parties s’opposent sur la question de savoir si le dépôt que la recourante a versé à hauteur de 169'743 fr. 14 en mains du Pouvoir judiciaire est suffisant pour couvrir la dette. Il est acquis, d’une part, que les montants déduits en poursuite s’élèvent à 62'446 fr. 60 dès le 26 février 2021, 50'351 fr. 30 dès le 15 mars 2021 et 50'285 fr. 30 dès le 30 mars 2021 et, d’autre part, que la recourante a versé trois acomptes totalisant 32'489 fr. (13'990 fr. le 1er mars 2021, 9'260 fr. le 19 mars 2021 et 9'239 fr. le 10 février 2022), lesquels doivent être portés en déduction de la créance la plus ancienne, réduisant celle-ci à 29'957 fr. 60 (62'446 fr. 60 - 32'489 fr.). La créance en capital s’élève ainsi à 130'594 fr. 20 (29'957 fr. 60 + 50'351 fr. 30 + 50'285 fr. 30), ce qui est admis par les parties. Viennent s’ajouter les intérêts selon les différentes dates d’exigibilité, chiffrés à 31'997 fr. par la recourante sans être critiqués par sa partie adverse. A cela s’ajoutent les frais de poursuite, composés, selon les éléments au dossier, des frais du commandement de payer (190 fr.) et de l’avis de commination de faillite (190 fr.), soit 380 fr.
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C/26917/2023 Enfin, il y a lieu de tenir compte des frais judiciaires et des dépens des procédures sommaires de mainlevée et de faillite. A ce titre, la recourante a été condamnée à verser à l’intimée, en lien avec la procédure de mainlevée, 750 fr. et 1'620 fr. par jugement du Tribunal du 6 février 2023, ainsi que 500 fr. et respectivement 2'000 fr. par arrêts de la Cour des 20 mars et 9 mai 2023. S’agissant de la procédure de faillite, elle a été condamnée au terme du jugement entrepris à payer à sa partie adverse 400 fr. (frais judiciaires) et 2'000 fr. (dépens), ainsi que 620 fr. à l’Etat de Genève à titre de solde des frais judiciaires. En revanche, les dépens de 18'280 fr. relatifs à la procédure en annulation de la poursuite ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où il s’agit d’une procédure de nature ordinaire, dont les frais sont exclus du calcul du remboursement de la dette, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Dans son calcul, la recourante omet de tenir compte des dépens de 500 fr. selon l’arrêt du 20 mars 2023 et des intérêts y relatifs, du montant de 620 fr. correspondant au solde des frais judiciaires relatifs à la procédure de faillite de première instance, de même que les intérêts encourus sur les montants qu’elle a été condamnée à payer à sa partie adverse par jugement du 6 février 2023 (750 fr. + 1'620 fr.) et arrêt du 9 mai 2023 (2'000 fr.). Par conséquent, le dépôt ne couvre pas l’intégralité de la dette en capital, divers frais et intérêts. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de procéder à une conversion des créances initiales en dollars en francs suisses au jour de la faillite, ce qui diminuerait le montant de la dette au vu de la baisse du taux de change du dollar. Dans la mesure où l’intimée a requis une poursuite à la base de la présente procédure de faillite, la conversion se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (cf. art. 67 al. 1 ch. 3 LP; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Ce n’est qu’à la demande du créancier poursuivant qu’une conversion peut être faite une seconde fois lors de la réquisition de continuer la poursuite (cf. art. 88 al. 4 LP), laquelle n’a pas été requise dans le cas d’espèce. Enfin, la recourante ne saurait prétendre à un délai supplémentaire pour compléter son dépôt, dans la mesure où la situation doit être examinée à l’échéance du délai de recours (cf. consid. 1.3 supra). En tout état, il peut encore être relevé que le recouvrement de la dette s’étend depuis plus de cinq ans, dont la procédure de faillite depuis plus de deux ans, que la recourante a été invitée à régler la dette en première instance déjà, notamment au terme de la convocation en vue de l’audience du 25 janvier 2024, et qu’il lui revient en conséquence de supporter le risque d’avoir agi au stade ultime du recours contre la décision de faillite. La seconde condition pour annuler le jugement de faillite n’est dès lors pas remplie.
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C/26917/2023 4. Le recours doit, par conséquent, être rejeté et la faillite confirmée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).
Les fonds de 169'743 fr. 14 déposés auprès du Pouvoir judiciaire seront transmis à l’office des faillites en vue de couvrir les différents frais de poursuite et de faillite et procéder au paiement des créanciers, la recourante étant dessaisie des fonds dès l’ouverture de la faillite au profit de ses créanciers (art. 197 al. 1 LP). 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 1'400 fr., y compris la décision rendue le 26 janvier 2026 sur effet suspensif, et partiellement compensés avec l'avance de frais de 750 fr. déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52, 53 et 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser le solde en 650 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Elle sera, en outre, condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2’000 fr., (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), hors TVA vu le domicile à l'étranger de cette dernière (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
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C/26917/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2026 par A______ SA contre le jugement JTPI/695/2026 rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26917/2023–5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 8 juin 2026 à 12 heures. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser le montant de 169'743 fr. 14 déposé en ses mains dans la présente cause en faveur de l’Office des faillites. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 1’400 fr. et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser 650 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours. Condamne A______ SA à verser 2’000 fr. à B______ SPA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaire au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.