Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La décision sur intervention accessoire peut faire l'objet d'un recours (art. 75 al. 2 CPC).
En l'espèce, la voie du recours est ouverte en ce qu'elle vise le chiffre 1 du dispositif du jugement relatif à la requête en intervention accessoire. Le recours est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 321 CPC).
E. 1.2 A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteigne au moins 10'000 fr.
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C/4031/2019
La décision de révocation d'un liquidateur est une décision de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2014 du 15 avril 2014, consid. 1.1). En l'espèce, les intérêts économiques en jeu permettent d'admettre que la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (ATF 132 III 758), de sorte que la voie de l'appel est ouverte, en ce que celui-ci est dirigé contre les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement relatif à la révocation du liquidateur. Interjeté dans la forme et le délai prescrit, l'appel est recevable sous cet angle.
E. 1.3 Le recours et l'appel, dirigés contre le même jugement, seront traités dans le même arrêt, par souci de simplification (art. 124 CPC).
E. 2 Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 76 CPC en déclarant son intervention accessoire irrecevable. Il soutient que ses droits sont touchés par la décision de révocation de son mandat de liquidateur et qu'en conséquence il devait être autorisé à intervenir aux fins d'être entendu.
Dans le cadre de son appel, il reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il existait de justes motifs pour révoquer son mandat en application de l'art. 741 al. 2 CO, sans examiner ceux-ci dans le détail. Il soutient également que les parties ne pouvaient s'entendre sur ce point, le Tribunal étant tenu d'examiner l'existence de justes motifs. Il fait enfin valoir que le commissaire de procédure nommé par le Tribunal avait un conflit d'intérêt dans le cadre de la présente procédure de sorte que l'accord conclu ne serait pas valable.
2.1.1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (art. 74 CPC).
L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 1 et 2 CPC). Il y a intervention accessoire dépendante, lorsque l'intérêt de l'intervenant au résultat du procès découle de sa relation avec la partie qu'il soutient. Il y a intervention accessoire indépendante lorsque le sort du procès a une incidence directe sur le rapport de droit entretenu entre l'intervenant et l'adversaire de la partie qu'il soutient (JEQUIER, Les tiers, 2018, p. 47).
Si en vertu du droit matériel, un jugement produit des effets directs non seulement envers les parties principales au procès, mais aussi envers l'intervenant accessoire,
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C/4031/2019 et que ces effets ne peuvent être écartés, ou du moins atténués, par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire doit pouvoir, même sous l'empire du CPC, accomplir des actes de procédure qui contredisent ceux de la partie principale qu'il soutient. Dans de telles situations, l'art. 76 al. 2 CPC ne peut trouver application (ATF 142 III 629; arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.3.4-3.3.6). Aux termes de l'art. 77 CPC, un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l'intervenant, sauf si l'état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'agir et de défendre (let. a) ou si la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que l'intervenant ne connaissait pas (let. b).
Pour que le jugement prononcé soit opposable, il doit avoir été statué au fond (ATF 100 II 24, JdT 1975 I 67). Si le premier procès a pris fin par transaction, retrait ou acquiescement, cette issue n'est pas opposable (STAEHELIN/SCHWEIZER, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2ème éd., 2016, art. 77 N 12).
Une transaction ou un acquiescement n'est possible que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Cette exigence de disponibilité doit en principe être appréciée d'après le droit matériel (TAPPY, CR-CPC, n. 10 ad art. 241 CPC). 2.1.2 L'art. 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC); les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_2013 du 13 mai 2013, consid. 3.2). A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le juge peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres (art. 741 al. 2 CO). Dans une action en révocation d'un liquidateur, la légitimation active appartient à tout actionnaire. Seule la société et non le liquidateur possède la légitimation passive (BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, Commentaire zurichois, n. 5 ad
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C/4031/2019 art. 741 aCO; MEIER-HAYOZ, Die richterliche Ernennung von Liquidatoren bei der Aktiengesellschaft, RSJ 46/1950 p. 213 ss, 218; ATF 132 III 758, consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO protège les intérêts des actionnaires minoritaires (STAUBLI, BSK-OR II, n. 9 ad art. 741 CO). 2.2.1 En l'espèce, l'intérêt du recourant à participer à la procédure ayant pour objet sa révocation réside essentiellement dans le risque de se voir opposer, dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité ultérieure dirigée contre lui, l'existence de justes motifs retenue par le Tribunal, sans qu'il n'ait pu se déterminer sur ce point ou être entendu à ce propos. Or, le risque de se voir opposer la décision querellée, rendue "d'accord entre les parties", sans examen du fond et prononçant sa révocation, n'existe pas. En effet, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une procédure de carence dans l'organisation de la société, laquelle est soumise de manière générale à la maxime d'office. Il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si la procédure particulière de révocation du liquidateur par le juge (art. 741 al. 2 CO) est également soumise à cette maxime, ce qui exclurait la possibilité d'un acquiescement. En effet, si tel était le cas, il y aurait lieu de considérer que le jugement querellé, rendu "d'accord entre les parties", l'aurait été en violation des art. 58 al. 2 CPC et 741 al. 2 CO et ne saurait en conséquence être opposé au recourant. Même s'il fallait admettre que le Tribunal avait le pouvoir d'entériner l'accord des parties, et n'avait donc pas à statuer d'office sur l'existence de justes motifs, le jugement ne serait pas non plus opposable au recourant, en application de l'art. 77 CPC, dans la mesure où il n'a pas été statué sur le fond. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne dispose d'aucun intérêt à intervenir à la procédure, de sorte que son intervention accessoire n'est pas fondée. L'art. 741 CO visant la protection des actionnaires minoritaires et non celle du liquidateur, celui-ci ne peut pas non plus en tirer un droit indépendant à être maintenu dans ses fonctions, qui justifierait l'admission d'une intervention accessoire. Le recours, infondé, sera rejeté. 2.2.2 L'intervention accessoire du recourant étant rejetée, celle sollicitée par E______, aux côtés de ce dernier, devient sans objet, pour autant qu'elle soit recevable. Elle est en tout état tardive. 2.2.3 Le recours étant rejeté, l'appel doit être déclaré irrecevable.
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C/4031/2019 En effet, l'appelant n'étant pas partie à la procédure de révocation de son mandat, fut-ce à titre d'intervenant, il n'a pas qualité pour former appel. Comme déjà relevé, le liquidateur ne détient pas un droit à être nommé ou maintenu dans ses fonctions, de sorte qu'il n'a pas non plus qualité pour interjeter appel contre une décision relative à son mandat, qu'il peut d'ailleurs refuser ou révoquer. 2.2.4 Au vu des considérations qui précèdent, la conclusion de l'appelant visant à la suspension de l'appel jusqu'à droit jugé sur le recours n'a plus lieu d'être.
E. 3 L'intimée C______ SA a conclu à la condamnation de l'appelant à une amende pour plaideur téméraire.
La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).
La mauvaise foi alléguée de l'appelant n'est pas démontrée, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'intimée.
E. 4 Le recourant, respectivement l'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours et de l'appel (y compris les décisions sur effet suspensif), arrêtés à 2'000 fr. chacun, soit 4'000 fr. au total, et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera en outre condamné à verser à C______ SA 5'000 fr. (art. 84 et ss RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC) à titre de dépens de recours et d'appel.
Enfin, il sera condamné en prendre en charges les honoraires du commissaire de procédure, arrêtés à 5'002 fr. pour le recours et à 5'685 fr. 35 pour l'appel.
* * * * *
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C/4031/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/14968/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4031/2019-5 SFC. Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement précité. Au fond : Le rejette. Constate que la requête d'intervention accessoire formée par E______ le 13 février 2020 est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours et de l'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______ SA 5'000 fr. à titre de dépens de recours et d'appel. Le condamne à verser à Me H______, commissaire de procédure, les sommes de 5'002 fr. pour le recours et de 5'685 fr. 35 pour l'appel, à titre d'honoraires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/4031/2019 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Registre du commerce et à Me F______, liquidateur, par plis recommandés du 14.07.2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4031/2019 ACJC/963/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER JUILLET 2020 Entre Monsieur A______, p.a. B______ SA, ______, recourant et appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2019, comparant par Me Fabien Rutz, avocat, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et
1) C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) D______ SA, en liquidation, sise ______, autre intimée, comparant par Me H______, avocate, ______, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
3) Monsieur E______, domicilié ______, requérant en intervention accessoire, comparant en personne.
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C/4031/2019 EN FAIT A.
a. C______ SA, dont G______ est administrateur et ayant droit économique, et E______ sont tous deux actionnaires de D______ SA, inscrite le ______ 1993 au Registre du commerce de Genève, avec comme but social la promotion immobilière et toutes prestations de service s'y rapportant.
b. E______ et G______, au travers de C______ SA, sont en conflit depuis 2008.
c. Le 14 juillet 2010, C______ SA a agi en dissolution de D______ SA, faisant valoir comme justes motifs la profonde mésentente entre les actionnaires, leur propriété en mains communes des actions et la gestion qualifiée de catastrophique de E______. Par jugement du 4 décembre 2014, rendu entre C______ SA et D______ SA et notifié aux parties le 5 décembre 2014 ainsi qu'au conservateur du Registre du commerce et au liquidateur après expiration des délais de recours, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution de D______ SA et nommé A______ liquidateur de la société, désormais en liquidation (ci-après : D______). B.
a. Le 21 février 2019, C______ SA a introduit à l'encontre de D______ une action en révocation du liquidateur, reprochant à ce dernier de gérer la liquidation de la société d'une manière inacceptable (notamment refus de renseigner les actionnaires et de rendre compte de l'activité, de tenir des assemblées générales) et de facturer des honoraires injustifiés et injustifiables.
b. Le 18 avril 2019, A______ a déposé une demande d'intervention accessoire dans le cadre de cette action, faisant valoir que ses droits seraient directement touchés si C______ SA obtenait gain de cause. Outre à l'admission de l'intervention, il a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne la nomination d'un commissaire en la personne de Me I______ aux fins de représenter D______ et, principalement, à ce que C______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions.
c. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tribunal a désigné Me H______, avocate, en qualité de commissaire de D______ et a prescrit que le commissaire aurait pour mission de représenter la société dans le cadre de la procédure jusqu'à droit jugé définitif.
d. Dans sa réponse du 3 septembre 2019, D______, représentée par Me H______, s'en est rapportée à justice s'agissant de la demande d'intervention et a conclu à la révocation de A______ de ses fonctions de liquidateur de D______ et à la nomination d'un nouveau liquidateur de la société.
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C/4031/2019
e. Le 11 octobre 2019, A______ a déposé une "réplique" et les parties ont été informées par le Tribunal le 18 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger dans les dix jours. C.
a. Par jugement JTPI/14968/2019 du 29 octobre 2019 rendu entre C______ SA (requérante), D______ (citée) et A______ en sa qualité d'intervenant accessoire, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal, statuant préparatoirement sur requête en intervention, a déclaré irrecevable la requête en intervention accessoire formée par A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée et laissés à la charge de A______ (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Statuant par voie de procédure sommaire et d'accord entre les parties, le Tribunal a révoqué A______ en tant que liquidateur avec signature individuelle de D______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 1), nommé Me F______, avocat, rue 1_______, en qualité de liquidateur avec signature individuelle de D______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 2), ordonné au Registre du commerce de procéder à la radiation et à l'inscription découlant des chiffres 1 et 2 supra (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 3'150 fr., compensés avec les avances de frais effectuées par C______ SA et mis à la charge de C______ SA et de D______ SA, EN LIQUIDATION à hauteur de la moitié chacune, condamné en conséquence D______ SA, EN LIQUIDATION à verser la somme de 1'575 fr. à C______ SA (ch. 4), a arrêté les frais et honoraires de Me H______ pour son activité de commissaire à 10'227 fr. 35, invité en conséquence les Services financiers à verser à Me H______ la somme de 8'000 fr. par prélèvement sur la provision versée par D______ SA, EN LIQUIDATION, condamné en outre D______ SA, EN LIQUIDATION à verser la somme de 2'227 fr. 35 à Me H______ (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
b. S'agissant de l'intervention accessoire, le Tribunal a retenu que les parties principales concluaient toutes deux à la révocation du liquidateur, alors que celui- ci prenait des conclusions différentes. La condition d'admissibilité de l'intervention accessoire, à savoir aider une des parties principales à obtenir gain de cause, n'était pas réalisée, de sorte que celle-ci devait être déclarée irrecevable.
Concernant la révocation du liquidateur, le Tribunal a fait droit aux conclusions concordantes de l'actionnaire requérant et de la société représentée par un commissaire indépendant, lesquels émettaient des griefs à l'encontre de celui-ci. D.
a. Par acte expédié le 11 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce que soit
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C/4031/2019 déclarée recevable sa requête en intervention accessoire formée le 18 avril 2019, les frais et dépens devant être mis à la charge de l'Etat.
b. Par arrêt présidentiel du 21 novembre 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt à rendre sur le fond.
c. Par mémoire réponse du 25 novembre 2019, D______, représentée par Me H______, commissaire de procédure, s'en est rapportée à justice tant sur la recevabilité que sur le fond du recours, a conclu à la condamnation de A______ aux frais et dépens et au déboutement de celui-ci de toutes autres conclusions.
Le 16 décembre 2019, Me H______ a fait parvenir à la Cour sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours, d'un montant de 5'002 fr. Elle a conclu à la condamnation de D______ à lui verser ce montant.
d. Par mémoire réponse du 25 novembre 2019, C______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Elle a produit des pièces nouvelles.
e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. E.
a. Par acte expédié à la Cour le 11 novembre 2019, A______ a également formé appel contre les chiffres 1 à 3 du jugement rendu par le Tribunal statuant par voie de procédure sommaire et d'accord entre les parties. Préalablement, il a conclu à la suspension de l'appel jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours susmentionnée. Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement au point 3, au rejet de la requête en révocation du liquidateur introduite par C______ SA le 21 février 2019, tous les frais et dépens devant être mis à la charge de C______ SA et de D______.
b. Le 2 décembre 2019, D______, représentée par Me H______, commissaire de procédure, s'en est rapportée à justice concernant la demande de suspension et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Par mémoire réponse du 2 décembre 2019, C______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de A______ à une amende de procédure pour téméraire plaideur, sous suite de frais et dépens.
Elle a déposé de nouvelles pièces.
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C/4031/2019
d. Par arrêt présidentiel du 16 décembre 2019, la Cour, statuant sur requête de retrait de l'effet suspensif à l'appel contre le jugement entrepris, a autorisé l'exécution anticipée du jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4031/2019 en ce qu'il révoquait A______ de ses fonctions de liquidateur avec signature individuelle de D______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 1), nommait Me F______, avocat, rue 1______, en qualité de liquidateur avec signature individuelle de D______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 2), ordonnait au Registre du commerce de procéder à la radiation et à l'inscription découlant des chiffres 1 et 2 supra (ch. 3) et a dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur le fond.
e. Par réplique du 19 décembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a déposé des pièces nouvelles.
f. D______ et C______ SA en ont fait de même par dupliques respectivement des 3 et 24 janvier 2020, la seconde déposant des pièces nouvelles.
Me H______, commissaire de procédure, a adressé sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel, en 5'685 fr. 35, le 29 janvier 2020, et conclu à la condamnation de D______ à lui verser ce montant.
g. Les parties ont été informées par courrier du 27 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
h. Par courrier du 13 février 2020 à la Cour, E______ "a demandé à être partie à la cause sur l'appel interjeté par A______ en vue d'annuler le jugement de révocation de son mandat de liquidateur de D______ afin de pouvoir être entendu".
i. Les parties, à qui ce courrier a été transmis pour information, n'y ont pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur intervention accessoire peut faire l'objet d'un recours (art. 75 al. 2 CPC).
En l'espèce, la voie du recours est ouverte en ce qu'elle vise le chiffre 1 du dispositif du jugement relatif à la requête en intervention accessoire. Le recours est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 321 CPC).
1.2 A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteigne au moins 10'000 fr.
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C/4031/2019
La décision de révocation d'un liquidateur est une décision de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2014 du 15 avril 2014, consid. 1.1). En l'espèce, les intérêts économiques en jeu permettent d'admettre que la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (ATF 132 III 758), de sorte que la voie de l'appel est ouverte, en ce que celui-ci est dirigé contre les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement relatif à la révocation du liquidateur. Interjeté dans la forme et le délai prescrit, l'appel est recevable sous cet angle. 1.3 Le recours et l'appel, dirigés contre le même jugement, seront traités dans le même arrêt, par souci de simplification (art. 124 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 76 CPC en déclarant son intervention accessoire irrecevable. Il soutient que ses droits sont touchés par la décision de révocation de son mandat de liquidateur et qu'en conséquence il devait être autorisé à intervenir aux fins d'être entendu.
Dans le cadre de son appel, il reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il existait de justes motifs pour révoquer son mandat en application de l'art. 741 al. 2 CO, sans examiner ceux-ci dans le détail. Il soutient également que les parties ne pouvaient s'entendre sur ce point, le Tribunal étant tenu d'examiner l'existence de justes motifs. Il fait enfin valoir que le commissaire de procédure nommé par le Tribunal avait un conflit d'intérêt dans le cadre de la présente procédure de sorte que l'accord conclu ne serait pas valable.
2.1.1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (art. 74 CPC).
L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 1 et 2 CPC). Il y a intervention accessoire dépendante, lorsque l'intérêt de l'intervenant au résultat du procès découle de sa relation avec la partie qu'il soutient. Il y a intervention accessoire indépendante lorsque le sort du procès a une incidence directe sur le rapport de droit entretenu entre l'intervenant et l'adversaire de la partie qu'il soutient (JEQUIER, Les tiers, 2018, p. 47).
Si en vertu du droit matériel, un jugement produit des effets directs non seulement envers les parties principales au procès, mais aussi envers l'intervenant accessoire,
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C/4031/2019 et que ces effets ne peuvent être écartés, ou du moins atténués, par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire doit pouvoir, même sous l'empire du CPC, accomplir des actes de procédure qui contredisent ceux de la partie principale qu'il soutient. Dans de telles situations, l'art. 76 al. 2 CPC ne peut trouver application (ATF 142 III 629; arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.3.4-3.3.6). Aux termes de l'art. 77 CPC, un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l'intervenant, sauf si l'état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'agir et de défendre (let. a) ou si la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'agir ou de défendre que l'intervenant ne connaissait pas (let. b).
Pour que le jugement prononcé soit opposable, il doit avoir été statué au fond (ATF 100 II 24, JdT 1975 I 67). Si le premier procès a pris fin par transaction, retrait ou acquiescement, cette issue n'est pas opposable (STAEHELIN/SCHWEIZER, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2ème éd., 2016, art. 77 N 12).
Une transaction ou un acquiescement n'est possible que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Cette exigence de disponibilité doit en principe être appréciée d'après le droit matériel (TAPPY, CR-CPC, n. 10 ad art. 241 CPC). 2.1.2 L'art. 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3). Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC); les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_2013 du 13 mai 2013, consid. 3.2). A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le juge peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres (art. 741 al. 2 CO). Dans une action en révocation d'un liquidateur, la légitimation active appartient à tout actionnaire. Seule la société et non le liquidateur possède la légitimation passive (BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, Commentaire zurichois, n. 5 ad
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C/4031/2019 art. 741 aCO; MEIER-HAYOZ, Die richterliche Ernennung von Liquidatoren bei der Aktiengesellschaft, RSJ 46/1950 p. 213 ss, 218; ATF 132 III 758, consid. 3.2). L'art. 741 al. 2 CO protège les intérêts des actionnaires minoritaires (STAUBLI, BSK-OR II, n. 9 ad art. 741 CO). 2.2.1 En l'espèce, l'intérêt du recourant à participer à la procédure ayant pour objet sa révocation réside essentiellement dans le risque de se voir opposer, dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité ultérieure dirigée contre lui, l'existence de justes motifs retenue par le Tribunal, sans qu'il n'ait pu se déterminer sur ce point ou être entendu à ce propos. Or, le risque de se voir opposer la décision querellée, rendue "d'accord entre les parties", sans examen du fond et prononçant sa révocation, n'existe pas. En effet, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une procédure de carence dans l'organisation de la société, laquelle est soumise de manière générale à la maxime d'office. Il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si la procédure particulière de révocation du liquidateur par le juge (art. 741 al. 2 CO) est également soumise à cette maxime, ce qui exclurait la possibilité d'un acquiescement. En effet, si tel était le cas, il y aurait lieu de considérer que le jugement querellé, rendu "d'accord entre les parties", l'aurait été en violation des art. 58 al. 2 CPC et 741 al. 2 CO et ne saurait en conséquence être opposé au recourant. Même s'il fallait admettre que le Tribunal avait le pouvoir d'entériner l'accord des parties, et n'avait donc pas à statuer d'office sur l'existence de justes motifs, le jugement ne serait pas non plus opposable au recourant, en application de l'art. 77 CPC, dans la mesure où il n'a pas été statué sur le fond. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne dispose d'aucun intérêt à intervenir à la procédure, de sorte que son intervention accessoire n'est pas fondée. L'art. 741 CO visant la protection des actionnaires minoritaires et non celle du liquidateur, celui-ci ne peut pas non plus en tirer un droit indépendant à être maintenu dans ses fonctions, qui justifierait l'admission d'une intervention accessoire. Le recours, infondé, sera rejeté. 2.2.2 L'intervention accessoire du recourant étant rejetée, celle sollicitée par E______, aux côtés de ce dernier, devient sans objet, pour autant qu'elle soit recevable. Elle est en tout état tardive. 2.2.3 Le recours étant rejeté, l'appel doit être déclaré irrecevable.
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C/4031/2019 En effet, l'appelant n'étant pas partie à la procédure de révocation de son mandat, fut-ce à titre d'intervenant, il n'a pas qualité pour former appel. Comme déjà relevé, le liquidateur ne détient pas un droit à être nommé ou maintenu dans ses fonctions, de sorte qu'il n'a pas non plus qualité pour interjeter appel contre une décision relative à son mandat, qu'il peut d'ailleurs refuser ou révoquer. 2.2.4 Au vu des considérations qui précèdent, la conclusion de l'appelant visant à la suspension de l'appel jusqu'à droit jugé sur le recours n'a plus lieu d'être. 3. L'intimée C______ SA a conclu à la condamnation de l'appelant à une amende pour plaideur téméraire.
La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).
La mauvaise foi alléguée de l'appelant n'est pas démontrée, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'intimée. 4. Le recourant, respectivement l'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours et de l'appel (y compris les décisions sur effet suspensif), arrêtés à 2'000 fr. chacun, soit 4'000 fr. au total, et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera en outre condamné à verser à C______ SA 5'000 fr. (art. 84 et ss RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC) à titre de dépens de recours et d'appel.
Enfin, il sera condamné en prendre en charges les honoraires du commissaire de procédure, arrêtés à 5'002 fr. pour le recours et à 5'685 fr. 35 pour l'appel.
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C/4031/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/14968/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4031/2019-5 SFC. Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement précité. Au fond : Le rejette. Constate que la requête d'intervention accessoire formée par E______ le 13 février 2020 est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours et de l'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à C______ SA 5'000 fr. à titre de dépens de recours et d'appel. Le condamne à verser à Me H______, commissaire de procédure, les sommes de 5'002 fr. pour le recours et de 5'685 fr. 35 pour l'appel, à titre d'honoraires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/4031/2019 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.