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ACJC/936/2020

Genf · 2020-06-30 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 271 let. a, 276 al. 1 et 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la valeur des biens visés par les mesures requises, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 308 al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appel ne saurait être déclaré irrecevable au motif qu'il ne contient pas de motivation au sujet de la compétence des juridictions suisses pour statuer sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où celle-ci a été admise implicitement par le premier juge et n'est pas remise en cause par l'appelante. Cette dernière doit en effet uniquement démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1), de sorte qu'elle n'a pas à s'exprimer sur les points qui ne font l'objet d'aucune contestation de sa part. Enfin, la question de savoir si la motivation des griefs soulevés par l'appelante au fond satisfait aux exigences posées par l'art. 311 al. 1 CPC peut demeurer indécise au vu de l'issue du litige.

E. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid 5.2; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

E. 1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (établissement des faits d'office; art. 272 CPC; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 276 CPC) et de disposition (interdiction de statuer au-delà des conclusions des parties; art. 58 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

E. 2 En raison du domicile étranger des parties et du fait que les mesures sollicitées tendent à garantir les droits de l'appelante dans le cadre d'une procédure de divorce pendante à Monaco, la cause revêt un caractère international.

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C/23329/2019

E. 2.1 Le tribunal saisi doit examiner d'office si les conditions de sa compétence sont remplies (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). En l'absence d'une convention entre la Suisse et Monaco applicable aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce, il y a lieu de se référer à la LDIP pour déterminer la compétence (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP, les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont compétents pour prononcer des mesures provisoires. Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution. Sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 in JdT 2009 I p. 215 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 du 17 juin 2019 consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). Après la révision de l'art. 10 LDIP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP. Le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité la saisie de divers biens à Genève afin de garantir ses droits sur ceux-ci dans la liquidation du régime matrimonial. Or, s'il ressort de la procédure que le tableau "H______", actuellement entreposé à Genève, a été acquis par les époux durant la vie commune par le biais de leur entreprise familiale, celui-ci a été revendu à l'intimé en 2017, de sorte que ce dernier en est désormais le propriétaire. L'allégation toute générale de l'appelante selon laquelle cette vente aurait été motivée par des considérations fiscales n'est pas suffisante pour retenir que le tableau précité appartiendrait en commun aux époux, ce qui est contesté par l'intimé. Il n'apparaît ainsi pas vraisemblable que l'appelante disposerait d'un droit à l'attribution de ce bien en nature, celle-ci

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C/23329/2019 bénéficiant tout au plus d'une créance monétaire à cet égard. Comme relevé par le Tribunal, l'appelante n'a toutefois allégué ni le montant de sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ni le fait que celle-ci serait compromise, de sorte qu'une mise en danger de ses expectatives financières dans ce cadre n'est pas démontrée, même sous l'angle de la vraisemblance. Dans ces conditions, la saisie du tableau "H______" n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder les droits de l'appelante. S'agissant des autres biens visés par les mesures sollicitées, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'ils seraient entreposés auprès de L______ SA à Genève. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que l'intimé serait sur le point de procéder à des actes de disposition sur ceux-ci, l'intimé ne soutenant en particulier pas que son beau-frère aurait un droit sur ces objets-là. Au vu de ce qui précède, les conditions posées par l'art. 10 let. b LDIP et la jurisprudence ne sont pas remplies, de sorte que la compétence des juridictions genevoises pour ordonner les mesures sollicitées n'est pas donnée. L'appel sera par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise modifiée en ce sens que la requête du 18 octobre 2019 est non pas rejetée, mais déclarée irrecevable. Bien que le Tribunal n'ait pas explicitement révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 octobre 2019, celles-ci sont caduques (ATF 140 III 529 consid. 2.2).

E. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L'issue du litige ne commande toutefois pas de revoir les frais de première instance et leur répartition, qui sont conformes aux normes applicables (art. 106 al. 1 CPC; art. 26 RTFMC) et ne sont pas remis en cause par les parties.

E. 3.2 Les frais judiciaires de l'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelante sera condamnée à verser le solde de 8'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser la somme de 10'000 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC), la TVA n'étant pas ajoutée au vu du domicile de l'intimé à étranger (art. 26 LaCC; ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

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C/23329/2019

E. 4 Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *

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C/23329/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/126/2020 rendue le 18 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23329/2019-22 SP. Au fond : Annule les chiffres 1 et 5 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête du 18 octobre 2019 de A______. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de 1'200 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 8'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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C/23329/2019 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.07.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23329/2019 ACJC/936/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée, ______ (Monaco), appelante d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2020, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Monaco), intimé, comparant par Me Patrick Hunziker et Me Mahault De Claviere, avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude desquels il fait élection de domicile.

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C/23329/2019 EN FAIT A.

a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1972 à C______ (Ukraine) sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, toutes deux majeures, sont issues de leur union: D______, née le ______ 1973, et E______, née le ______ 1984.

b. Lors d'une vente aux enchères organisée par F______ en ______ 2010, les époux, par l'entremise de la société familiale G______ SA, ont procédé à l'acquisition du tableau "H______" de I______ pour le prix de 35'922'500 USD.

c. En janvier 2011, le tableau "J______" de K______ a été acquis de manière anonyme pour le prix de 314'500 USD.

d. A l'occasion d'une vente aux enchères du ______ 2015, les objets suivants ont été acquis anonymement pour un prix total de 2'465'250 USD (selon description du catalogue de la vente, en anglais) : - Lot 2______ – P______; - Lot 3______ – Q______; - Lot 4______ – R______; - Lot 5______ – S______.

e. En novembre 2017, G______ SA a conclu un contrat avec L______ SA, sise à M______ (GE), portant sur l'entreposage du tableau "H______".

f. Ce tableau a été vendu le 22 décembre 2017 à B______.

g. Le 19 décembre 2018, A______ a introduit une action en divorce par-devant les tribunaux monégasques.

h. Dans ses conclusions du 18 février 2019, B______ a notamment allégué qu'il était associé avec son beau-frère N______ et que ce dernier avait, à ce titre, des prétentions à faire valoir sur les biens communs du couple.

i. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 18 octobre 2019, A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne la saisie, auprès de L______ SA, domiciliée rue 1______ [no.] ______, [code postal] M______ (GE), de toutes œuvres d'art ou objets de B______, y compris ceux déposés au nom de tiers, en particulier N______ ou G______ SA, qui comprennent notamment les œuvres "O______" de I______, "J______" de K______, "Lot 2 – P______", "Lot 3 – Q______", "Lot 4 – R______", "Lot 5 – S______" et "Lot 6 – T______", fasse interdiction à L______ SA, sous menace

- 3/10 -

C/23329/2019 faite à ses organes de la peine de l'art. 292 CP, d'accepter quelque instruction que ce soit en lien avec les œuvres d'art visées ci-dessus, sauf à obtenir préalablement son accord, et ordonne la remise en mains propres, par huissier, de l'ordonnance ainsi prononcée à L______ SA, avec suite de frais. A l'appui de sa requête, A______ a exposé que les œuvres visées par les mesures sollicitées faisaient partie des biens communs des époux, qui devaient faire l'objet d'un partage à parts égales dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial selon le droit ukrainien. Il était toutefois à craindre que ces biens disparaissent dès lors que B______ avait entrepris diverses mesures dans le but de dissimuler les biens communs du couple, qu'il alléguait qu'une partie des actifs matrimoniaux appartenait à N______ en vertu d'un partenariat d'affaires, et que les biens visés étaient désormais entreposés à Genève au nom de ce dernier. Il convenait ainsi d'en ordonner la saisie afin de garantir ses droits vis-à-vis de ces biens dans la liquidation du régime matrimonial. Elle a notamment produit un rapport d'investigation non signé daté du 8 octobre 2019, selon lequel le tableau "H______" serait entreposé depuis le 6 décembre 2018 sous le nom de N______ auprès de L______ SA à M______ (GE).

j. Par ordonnance du 21 octobre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné la saisie auprès de la société L______ SA, sise rue 1______ [no.] ______, [code postal] M______, de l'œuvre de I______, "O______", rejeté la requête pour le surplus et réservé le sort des frais ainsi que la suite de la procédure.

k. Dans sa réponse du 11 décembre 2019, B______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la requête de A______. Au fond, il a préalablement conclu à ce que le Tribunal révoque et annule intégralement l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles et, principalement, rejette la requête de A______ et déboute celle-ci de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, B______ a soutenu que les prétentions de A______ dans la liquidation du régime matrimonial ne pouvaient pas être réputées dépendre de biens situés en Suisse, dans la mesure où celle-ci n'avait pas allégué, ni rendu vraisemblable, la valeur du patrimoine en communauté de biens, ni le montant de ses expectatives dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Une mise en danger de sa créance matrimoniale n'était ainsi pas rendue vraisemblable. A______ avait en outre accumulé 1,6 milliard USD provenant de biens communs, de sorte que les mesures provisionnelles sollicitées n'apparaissaient pas nécessaires, ni urgentes. Enfin, tout risque d'un acte de disposition sur une ou plusieurs œuvres d'art n'était pas rendu vraisemblable.

l. Les parties ont répliqué et dupliqué lors de l'audience du 3 février 2020, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

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C/23329/2019 B. Par ordonnance OTPI/126/2020 du 18 février 2020, reçue le 21 février 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête du 18 octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif), fixé les frais à 2'500 fr., les a mis à la charge de A______ (ch. 2), arrêté les dépens à 2'000 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ le montant de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait allégué ni le montant de sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ni que celle-ci serait compromise, de sorte qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable la mise en danger sérieuse et actuelle de ses expectatives financières dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Par ailleurs, au regard du montant de la fortune des parties de 2,45 milliards USD, les mesures sollicitées ne respectaient pas le principe de proportionnalité, dans la mesure où elles portaient sur des objets mobiliers dont la valeur représentait moins de 2% des actifs des époux. C.

a. Par acte expédié le 2 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour ordonne la saisie auprès de la société L______ SA, domiciliée rue 1______ [no.] ______, [code postal] M______, de toutes œuvres d'art ou objets de B______, y compris ceux déposés au nom de tiers, en particulier N______ ou G______ SA, qui comprennent notamment les œuvres "O______" de I______, "J______" de K______, "Lot 2 – P______", "Lot 3 – Q______", "Lot 4 – R______", "Lot 5 – S______" et "Lot 6 – T______", fasse interdiction à L______ SA, sous menace faite à ses organes de la peine de l'art. 292 CP, d'accepter quelque instruction que ce soit en lien avec les œuvres d'art précitées, sauf à obtenir préalablement son accord, et ordonne la remise en mains propres, par huissier, de l'arrêt de la Cour à L______ SA, avec suite de frais et dépens. Elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif, lequel lui a été accordé par arrêt de la Cour du 10 mars 2020.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 16 avril 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/23329/2019

EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 271 let. a, 276 al. 1 et 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la valeur des biens visés par les mesures requises, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 308 al. 2 CPC). Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appel ne saurait être déclaré irrecevable au motif qu'il ne contient pas de motivation au sujet de la compétence des juridictions suisses pour statuer sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où celle-ci a été admise implicitement par le premier juge et n'est pas remise en cause par l'appelante. Cette dernière doit en effet uniquement démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1), de sorte qu'elle n'a pas à s'exprimer sur les points qui ne font l'objet d'aucune contestation de sa part. Enfin, la question de savoir si la motivation des griefs soulevés par l'appelante au fond satisfait aux exigences posées par l'art. 311 al. 1 CPC peut demeurer indécise au vu de l'issue du litige. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid 5.2; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (établissement des faits d'office; art. 272 CPC; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 276 CPC) et de disposition (interdiction de statuer au-delà des conclusions des parties; art. 58 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 2. En raison du domicile étranger des parties et du fait que les mesures sollicitées tendent à garantir les droits de l'appelante dans le cadre d'une procédure de divorce pendante à Monaco, la cause revêt un caractère international.

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C/23329/2019 2.1 Le tribunal saisi doit examiner d'office si les conditions de sa compétence sont remplies (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). En l'absence d'une convention entre la Suisse et Monaco applicable aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce, il y a lieu de se référer à la LDIP pour déterminer la compétence (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). A teneur de l'art. 10 let. b LDIP, les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure sont compétents pour prononcer des mesures provisoires. Cette disposition reconnaît ainsi la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si celui-ci se trouve au lieu de l'exécution. Sous l'empire de l'art. 10 aLDIP, le Tribunal fédéral a énuméré les cas dans lesquels, lorsqu'une procédure de divorce est pendante à l'étranger, des mesures provisoires de divorce peuvent être prononcées par les autorités judiciaires suisses. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 in JdT 2009 I p. 215 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 du 17 juin 2019 consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées). Après la révision de l'art. 10 LDIP entrée en vigueur le 1er janvier 2011, cette jurisprudence demeure valable lorsque des mesures provisoires doivent être prononcées en Suisse sur la base de l'art. 10 let. b LDIP. Le but de l'ancien comme du nouvel art. 10 LDIP est en effet d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s'applique toutefois que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 précité consid. 6.3; 5A_910/2017 précité consid. 4.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité la saisie de divers biens à Genève afin de garantir ses droits sur ceux-ci dans la liquidation du régime matrimonial. Or, s'il ressort de la procédure que le tableau "H______", actuellement entreposé à Genève, a été acquis par les époux durant la vie commune par le biais de leur entreprise familiale, celui-ci a été revendu à l'intimé en 2017, de sorte que ce dernier en est désormais le propriétaire. L'allégation toute générale de l'appelante selon laquelle cette vente aurait été motivée par des considérations fiscales n'est pas suffisante pour retenir que le tableau précité appartiendrait en commun aux époux, ce qui est contesté par l'intimé. Il n'apparaît ainsi pas vraisemblable que l'appelante disposerait d'un droit à l'attribution de ce bien en nature, celle-ci

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C/23329/2019 bénéficiant tout au plus d'une créance monétaire à cet égard. Comme relevé par le Tribunal, l'appelante n'a toutefois allégué ni le montant de sa créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ni le fait que celle-ci serait compromise, de sorte qu'une mise en danger de ses expectatives financières dans ce cadre n'est pas démontrée, même sous l'angle de la vraisemblance. Dans ces conditions, la saisie du tableau "H______" n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder les droits de l'appelante. S'agissant des autres biens visés par les mesures sollicitées, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'ils seraient entreposés auprès de L______ SA à Genève. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que l'intimé serait sur le point de procéder à des actes de disposition sur ceux-ci, l'intimé ne soutenant en particulier pas que son beau-frère aurait un droit sur ces objets-là. Au vu de ce qui précède, les conditions posées par l'art. 10 let. b LDIP et la jurisprudence ne sont pas remplies, de sorte que la compétence des juridictions genevoises pour ordonner les mesures sollicitées n'est pas donnée. L'appel sera par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise modifiée en ce sens que la requête du 18 octobre 2019 est non pas rejetée, mais déclarée irrecevable. Bien que le Tribunal n'ait pas explicitement révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 octobre 2019, celles-ci sont caduques (ATF 140 III 529 consid. 2.2). 3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L'issue du litige ne commande toutefois pas de revoir les frais de première instance et leur répartition, qui sont conformes aux normes applicables (art. 106 al. 1 CPC; art. 26 RTFMC) et ne sont pas remis en cause par les parties. 3.2 Les frais judiciaires de l'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelante sera condamnée à verser le solde de 8'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera également condamnée à verser la somme de 10'000 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC), la TVA n'étant pas ajoutée au vu du domicile de l'intimé à étranger (art. 26 LaCC; ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

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C/23329/2019 4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en application de l'art. 98 LTF.

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C/23329/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/126/2020 rendue le 18 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23329/2019-22 SP. Au fond : Annule les chiffres 1 et 5 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête du 18 octobre 2019 de A______. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de 1'200 fr. fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 8'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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C/23329/2019 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.