Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte tant sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), que sur des contributions périodiques dont la valeur excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est par conséquent ouverte.
E. 1.2 Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification, B______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et A______ en qualité d'intimée, compte tenu de l'ordre d'introduction de leurs appels respectifs.
E. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
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Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
E. 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions relatives aux enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). Les maximes inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables pour le surplus.
E. 1.5 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, de même que les faits nouveaux qui s'y rapportent (art. 317 al. 1bis CPC).
E. 2 L'intimée sollicite la production, par l'appelant, des "pièces manquantes [relatives] à ses revenus, ses charges et sa fortune", notamment les relevés complets et détaillés de tous les comptes bancaires ouverts à son nom ou dont il serait l'ayant droit économique auprès d'un établissement bancaire en Suisse ou à l'étranger, notamment en France et au Portugal, ainsi que les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit, pour les années 2022 à ce jour.
E. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction si la preuve ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2).
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E. 2.2 En l'espèce, les documents requis par l'intimée ont déjà été sollicités en première instance, sans que l'appelant n'y donne suite. Il apparaît dès lors hautement vraisemblable qu'une ordonnance de production de ces documents demeurerait vaine et n'aurait pour seul résultat que de retarder inutilement la procédure, étant rappelé que celle-ci est sommaire et exige une certaine célérité. Le dossier comporte par ailleurs de nombreuses pièces sur la situation financière des parties, de sorte que la Cour s'estime suffisamment renseignée à cet égard pour statuer sous l'angle de la vraisemblance. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux conclusions préalables en production de pièces complémentaires, la cause étant en état d'être jugée.
E. 3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir confié la garde exclusive de D______ à sa mère en constatant les faits de manière inexacte et en violant les principes applicables en matière de garde alternée, dont il sollicite la mise en place. 3.1.1 Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 et les références citées; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière
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récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2024 précité consid. 4.2; 5A_700/2021 précité consid. 3.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2; 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2024 précité consid. 4.2; 5A_700/2021 précité consid. 3.1). On ne doit toutefois pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable. Les déclarations des plus jeunes enfants n'ont dès lors qu'une valeur probatoire réduite (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2024 précité consid. 4.2; 5A_700/2021 précité consid. 3.1).
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3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Il doit alors exposer pour quels motifs il entend ne pas adhérer audit rapport (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.4).
E. 3.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir suivi les recommandations du SEASP pour refuser d'instaurer une garde alternée sur D______, en retenant – à tort et sans tenir compte de l'évolution de la situation ressortant du dossier – que les parties ne communiquaient plus que par avocats interposés et qu'elles étaient incapables d'échanger de manière constructive pour le bien des enfants, ce qui témoignait d'un conflit parental trop important. Son grief est fondé. En effet, il ressort de la procédure qu'à la suite de l'enquête sociale menée par le SEASP peu après la séparation, soit lorsque le conflit était encore vif, les parties sont parvenues à mettre en place une communication fluide au sujet des enfants, en particulier s'agissant de D______. Il ressort notamment des messages échangés directement entre elles depuis novembre 2024 que celles- ci se transmettent toutes les informations utiles en lien avec leur fille cadette et s'organisent aisément pour la répartition de sa prise en charge pendant les vacances, se montrent flexibles sur les jours de garde ou de droit de visite afin de permettre à leur fille de participer à des évènements particuliers et échangent facilement sur la logistique entourant la prise en charge de D______, y compris s'agissant de rendez-vous médicaux. Si le conflit refait surface par moments, il demeure limité à des situations spécifiques et ponctuelles, essentiellement liées à des changements significatifs ou à la mise en place d'une nouvelle organisation (p. ex: changement d'école de C______, première organisation des vacances en octobre 2024 ou mise en place du nouveau droit de visite du jeudi soir suite au jugement). Une fois ces éléments clarifiés et le cadre défini, les parents communiquent de manière satisfaisante sur tous les sujets concernant D______ et sa prise en charge. Le conflit parental semble donc s'être suffisamment apaisé pour permettre une communication fonctionnelle entre les parties en lien avec leur fille cadette, si bien qu'il ne saurait plus faire obstacle à l'instauration d'une garde alternée sur celle-ci.
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Bien que l'examen de la garde alternée ne concerne que D______ à ce stade, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant lui transmet également les informations utiles au sujet de C______, soit notamment sur ses suivis médicaux, sa scolarité ainsi que sur le lieu où elle passe les vacances d'été, lui envoyant aussi occasionnellement des photos. Le prétendu manque d'informations dont elle se plaint à cet égard n'est donc manifestement plus actuel. C'est par ailleurs en vain qu'elle se prévaut de ce que l'appelant refuserait de lui communiquer "certaines informations financières" pour conclure à une absence de coopération effective et plaider le maintien du statu quo, puisqu'elle n'expose pas de quelles informations financières il s'agit, ni en quoi leur absence compromettrait la collaboration parentale. L'intimée se plaint également à tort d'un manque de coopération de la part du père au motif qu'il aurait refusé le rendez-vous commun auprès de W______ [centre de consultations parentales] et qu'il ne favoriserait pas le lien entre elle et C______. Il ressort en effet de la procédure que l'appelant a, au contraire, accepté la rencontre commune auprès de W______ suite à l'audition de l'intervenante en protection de l'enfant en février 2025 et qu'il a mis en place, dès mai 2024, un suivi psychologique pour C______ afin qu'elle puisse notamment se confier sur la rupture du lien avec sa mère, ce qui constitue également une démarche tendant à favoriser celui-ci. Pour le surplus, les tensions existant entre C______ et sa mère ne sauraient être imputables au père. En définitive, les arguments invoqués par l'intimée tirés d'un prétendu manque de communication et de coopération du père ne permettent pas de faire échec à l'instauration d'une garde alternée sur D______. Les parties disposent par ailleurs toutes deux de bonnes capacités parentales, à teneur du rapport du SEASP. Le bon développement de chacune des mineures aux côtés du parent qui en a actuellement la garde exclusive en témoigne également. Bien que les parties n'habitent pas le même quartier, il n'est pas contesté que la distance séparant leurs logements respectifs est compatible avec l'exercice d'une garde alternée, étant précisé que l'école de D______ se trouve à une distance comparable du domicile de chacun de ses parents. Si l'appelant travaille à un taux plus élevé que celui de l'intimée, son employeur a confirmé qu'il bénéficiait d'horaires flexibles lui permettant d'amener ses enfants le matin à l'école, de venir les chercher le soir et de les conduire chez le médecin "ou autre" si nécessaire. Il dispose ainsi d'une disponibilité suffisante pour l'exercice d'une garde alternée, étant précisé qu'il s'occupe déjà seul et de manière adéquate de C______.
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Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément ne permet de retenir que l'appelant serait absent du domicile de 7h à 20h, les seuls propos qu'elle a elle- même tenus auprès du SEASP n'étant pas suffisants à cet égard. Son allégation selon laquelle l'appelant fréquenterait les casinos, y compris la nuit, ne permet pas non plus de retenir qu'il laisserait ses filles seules à ces occasions et de douter de la qualité de leur prise en charge chez lui. Une telle conclusion ne concorde du reste ni avec les bonnes compétences parentales constatées par le SEASP, ni avec l'absence de remise en cause, par la mère, du droit de visite élargi et de la garde exclusive dont le père bénéficie sur D______, respectivement C______. Il ne saurait par ailleurs être retenu que D______ aurait un besoin accru de stabilité en raison de ses troubles alimentaire et du langage, que seule sa mère – avec l'appui de ses parents – pourrait garantir. En effet, il ressort des rapports médicaux produits à la procédure que D______ ne souffre d'aucun "trouble alimentaire" et que son "alimentation sélective" n'interfère pas dans ses activités quotidiennes ni dans sa capacité à manger à l'extérieur, aucun suivi pédiatrique particulier n'étant par ailleurs nécessaire sur ce point. Son alimentation n'a donc aucune incidence sur sa prise en charge et il ne saurait être retenu que D______ aurait un besoin accru de stabilité pour ce motif. En tout état, l'appelant a confirmé que celle-ci pourrait continuer à déjeuner chez ses grands- parents maternels à midi, si bien que le cadre particulier dont elle bénéficie à cet égard sera préservé. Il n'y a pas lieu d'en douter au motif que C______ a cessé de se rendre chez ses grands-parents à midi à la suite de son inscription au parascolaire par son père, dès lors que cette situation résulte du conflit mère-fille et non d'un choix inconsidéré de l'appelant. Pour le surplus, ce dernier semble déjà répondre adéquatement aux préférences alimentaires de D______ lorsqu'elle se trouve avec lui, l'intimée ne faisant valoir aucun manquement nutritionnel particulier. Quant aux difficultés de langage rencontrées par D______, l'appelant est à même d'accompagner sa fille cadette chez la logopédiste, comme le lui permettent ses horaires flexibles, ce qu'il a confirmé au SEASP ainsi que dans la présente procédure. Il n'existe aucune raison d'en douter, dans la mesure où il assure déjà convenablement les suivis médicaux de C______. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que le père se montre moins inquiet qu'elle au sujet des difficultés rencontrées par D______ ne témoigne pas d'une incapacité à répondre à ses besoins et ne suffit pas à faire échec à l'instauration d'une garde alternée, étant précisé qu'il ne s'oppose pas aux suivis mis en place par l'intimée et les respecte. Les craintes de l'intimée quant à la continuité des soins apportés à D______ ne sont ainsi pas objectivées. Il n'a par ailleurs pas été rendu vraisemblable que l'intimée s'occupait majoritairement des enfants durant la vie commune – à l'exception du mercredi en
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journée dans la mesure où elle ne travaillait pas ce jour-là – et que l'appelant était peu présent auprès des filles, ses déclarations auprès du SEASP étant contredites par celles de l'appelant, sans qu'aucun élément concret ne vienne appuyer une version plutôt qu'une autre. Il ne saurait par conséquent être renoncé à la garde alternée pour ce motif, étant rappelé que le critère de la prise en charge des enfants avant la séparation n'est en tout état pas seul déterminant dans ce cadre et que D______ est déjà habituée à passer beaucoup de temps avec son père dans le cadre du droit de visite élargi dont il bénéficie. Le passage à une garde alternée ne constituerait ainsi pas un changement brutal et pourra être abordé sereinement, la situation étant par ailleurs stable depuis de nombreux mois. L'instauration d'une garde alternée permettrait enfin à D______ de s'épanouir au contact de ses deux parents et de grandir auprès de sa sœur la moitié du temps, ce qui est indéniablement dans son intérêt. Une telle solution sert également le bien de C______, qui n'a cessé de répéter que D______ lui manquait, et contribuera à apaiser les tensions avec sa mère, à qui elle reproche essentiellement de la priver de sa sœur. Le fait que D______ aurait exprimé à sa mère qu'elle ne souhaitait pas passer davantage de temps chez son père, chez qui elle s'ennuierait, ne permet pas de faire obstacle à la garde alternée, dès lors qu'il est dans son intérêt – dont elle n'est pas nécessairement consciente au vu de son jeune âge – de pouvoir grandir auprès de ses deux parents ainsi que de sa sœur, aucun élément permettant de retenir que le souhait exprimé par D______ serait fondé sur des motifs légitimes et refléterait une volonté stable de l'enfant. Pour le surplus, il ne se justifie pas de renoncer à la garde alternée sur D______ au motif qu'elle n'est pas, en l'état, envisageable pour C______, dès lors que la situation des deux sœurs peut être différenciée, comme elle l'est déjà depuis la séparation des parties. Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 - en tant qu'il porte sur l'attribution de la garde exclusive - et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et la garde alternée sera instaurée sur D______, l'évolution de la situation depuis l'évaluation sociale conduite par le SEASP permettant de s'écarter de ses recommandations. Celle-ci s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires selon le principe de l'alternance, étant précisé que ces modalités, qui ont été proposées par l'appelant, apparaissent adéquates et n'ont suscité aucune objection de la part de l'intimée. Afin de permettre aux parties de préparer leur fille à ce changement et de laisser à cette dernière la possibilité d'achever son année scolaire sereinement dans le cadre auquel elle est habituée, la garde alternée prendra effet à compter du début des vacances d'été 2026, lesquelles sont déjà réparties par moitié entre les parents.
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Il n'y a en revanche pas lieu de faire figurer la répartition des vacances scolaires dans le dispositif, dans la mesure où l'appelant ne motive pas cette conclusion et où les échanges entre les parties démontrent qu'elles parviennent à s'entendre sur ce point.
E. 4 L'appelant conclut à la fixation du domicile légal de D______ auprès de lui.
E. 4.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 précité consid. 4.2 et les références citées).
E. 4.2 En l'espèce, le lieu de scolarisation de D______ n'est pas lié au domicile de ses parents, mais à celui de ses grands-parents maternels, de même que son activité de tchoukball. Ces éléments ne permettent donc pas de déterminer auprès de quel parent se situe le centre de vie de l'enfant. Cela étant, l'intimée, avec qui D______ habite depuis la séparation des parties, gère depuis lors seule et adéquatement l'aspect administratif de la vie de D______, si bien qu'il ne se justifie pas de modifier cette organisation fonctionnelle. Aucun lien étroit avec le lieu de résidence du père ne justifie par ailleurs de fixer le domicile légal de D______ auprès de lui. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 5 L'appelant conclut à ce que la mission du curateur aux relations personnelles soit élargie afin d'inclure D______.
E. 5.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
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Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Il conseille et prépare les parents aux visites, apaise les tensions qu'un tel exercice peut engendrer et veille à ce que le droit de visite se déroule bien, en particulier pour l'enfant. Le curateur peut, dans le cadre préalablement établi par l'autorité et dans la mesure où celle-ci n'a pas expressément fixé ces points, organiser les modalités pratiques du droit de visite, telles que la fixation d'un calendrier des visites ou des arrangements concernant les vacances, le rattrapage des jours de visite tombés ou des modifications mineures des horaires fixés compte tenu de circonstances particulières (LEUBA/ MEIER/ PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1918 p. 712s et les références citées).
E. 5.2 En l'espèce, la curatelle ordonnée par le premier juge s'étend d'ores et déjà à D______, contrairement à ce que soutient l'appelant. Le fait que le Tribunal a spécifié une des missions du curateur en lien avec C______ ne change rien à sa portée. La conclusion de l'appelant est donc sans objet. Bien que l'instauration de la garde alternée sur la fille cadette des parties rende cette curatelle "d'organisation et de surveillance du droit de visite" superflue en tant que telle s'agissant de D______, elle sera temporairement maintenue en sa faveur. En effet, il apparaît judicieux que les parties puissent, en cas de besoin, bénéficier de l'accompagnement du curateur dans la transition vers l'exercice effectif de la garde alternée sur D______, en particulier à la rentrée scolaire où la nouvelle organisation prendra réellement effet, celles-ci ayant occasionnellement eu besoin d'une aide externe pour mettre en place le cadre dans lequel elles évoluent ensuite de manière autonome. Cette curatelle ne se justifiera en revanche plus ensuite pour D______, si bien qu'elle sera levée, en tant qu'elle la concerne, à compter du 30 septembre 2026. Il sera par conséquent statué dans ce sens, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé étant confirmé pour les deux mineures dans l'intervalle.
E. 6 Les parties critiquent toutes deux les contributions d'entretien des enfants telles que fixées par le Tribunal.
E. 6.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
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E. 6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5. et 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_379/2023 du 29 août 2024 consid. 8.2; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Par contre, si les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2; 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Les parents peuvent se partager la garde différemment. À partir du moment où la prise en charge n'est pas égale, il s'agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2022 précité consid. 8.2; 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au
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sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du
E. 6.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI- 2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais
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d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). L'indemnité versée par l'employeur au titre de remboursement de frais forfaitaires est ajoutée au revenu lorsqu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle correspond à des frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2; ACJC/204/2024 du 15 février 2024 consid. 9.1.4; ACJC/65/2020 du
E. 6.1.3 Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêts 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à la publication, consid. 5.3.2.2; 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chaque enfant mineur; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 7.1). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 7.1; 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1).
E. 6.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
E. 6.1.5 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
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E. 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté, à juste titre, que les budgets des membres de la famille doivent être établis selon le minimum vital du droit de la famille, au vu de la situation financière des parties. Le dies a quo des contributions d'entretien, fixé au 1er mars 2024 par le Tribunal, n'est pas non plus remis en cause de manière motivée et n'est pas critiquable, au regard de la séparation des parties intervenue le 16 février 2024. La situation financière des parties et des enfants sera donc examinée à compter du 1er mars
2024. Par ailleurs et quand bien même la garde alternée sur D______ prendra effet dès le début des vacances d'été, soit le lundi 29 juin 2026, les contributions d'entretien arrêtées suite à son instauration ne seront dues, par souci de simplification, qu'à compter du 1er juillet 2026. 6.2.1.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir intégré à son salaire les frais forfaitaires pour véhicule, destinés à compenser les frais d'essence pour l'utilisation de son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, et l'indemnité servant à financer l'abonnement d'un téléphone portable professionnel. Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il sous-traitait une partie de son activité. En l'occurrence, l'appelant perçoit un revenu net de 8'583 fr. 10 par mois ([86'708 fr. + 11'257 fr. + 5'032 fr.] / 12), auquel s'ajoutent mensuellement une indemnité de déplacement de 390 fr. et un montant de 35 fr. à titre de "rbt téléphone". Dans la mesure où son employeur a confirmé qu'il versait une indemnité de déplacement à l'appelant car ce dernier utilisait son véhicule privé dans le cadre de ses fonctions, il n'y a pas lieu de rajouter celle-ci à ses revenus. Il sera néanmoins tenu compte du montant versé à ce titre dans le cadre de l'examen des charges de l'appelant, soit en particulier de ses frais de véhicule (cf. infra consid. 6.2.1.7). En revanche, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que le forfait de 35 fr. qui lui est versé chaque mois par son employeur servirait à financer un téléphone portable professionnel, comme il le soutient. Il ne peut par conséquent pas être reproché au premier juge de l'avoir comptabilisé dans ses revenus. Bien qu'il apparaisse déconcertant, au regard du droit du travail, que l'appelant puisse sous-traiter une partie de son activité de concierge à des tiers, il a rendu vraisemblable ce qui précède par les attestations des "sous-traitants" concernés, corroborées par les virements bancaires mensuels de 650 fr., respectivement 300 fr., treize fois l'an, en leur faveur, la plupart accompagnés de la mention "conciergerie". L'intimée ne le conteste du reste pas, se contentant de soulever – à raison – que l'appelant ne reverserait pas l'intégralité de son salaire de concierge aux "sous-traitants". Les pièces produites à cet égard, soit les certificats de salaire
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de l'appelant, ses extraits bancaires et les attestations des "sous-traitants", sont par ailleurs suffisantes pour déterminer ses revenus, contrairement à ce que soutient l'intimée. Les montants reversés aux "sous-traitants", qui totalisent 1'029 fr.
E. 6.2.3 S'agissant de C______, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais de restaurant scolaire et de parascolaire de mars à juin 2024, de ses frais de transport jusqu'à fin 2024 ainsi que de ses frais de téléphonie. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il se justifie de tenir compte des frais de parascolaire et de restaurant scolaire de mars à juin 2024, période concernée
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par les contributions d'entretien sollicitées. Au vu des pièces produites à ce titre, ils seront retenus à hauteur de 76 fr. 50 ([42 fr. + 264 fr.] / 4 mois), respectivement de 113 fr. 50 ([50 fr. de cotisation + 80 fr. en mars + 108 fr. en avril + 108 fr. en mai + 108 fr. en juin] / 4 mois), arrondis au montant global de 190 fr. dans les charges de C______ jusqu'en juin 2024. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que C______ aurait pu être prise en charge, sans coût supplémentaire, par ses grands-parents maternels ne justifie pas d'écarter les frais effectifs encourus, étant rappelé que C______ avait alors rompu tout contact avec sa grand-mère et ne souhaitait ainsi plus se rendre chez ses grands-parents. Bien que les jeunes jusqu'à 24 ans ne bénéficient de la gratuité des TPG que depuis le 1er janvier 2025, l'appelant n'a lui-même intégré aucun montant à ce titre dans les charges de la mineure pour 2024 et ne rend par ailleurs pas vraisemblable que C______ utilisait alors les transports publics, étant par ailleurs rappelé qu'il bénéficie d'un véhicule privé pour se déplacer et véhiculer C______. Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de frais de transports publics dans ses charges. Enfin, les frais de téléphone font partie du minimum vital élargi du droit de la famille, comme le relève à juste titre l'appelant, si bien que le montant arrondi de 43 fr. qui ressort des pièces produites, sera pris en compte à ce titre. La part de C______ aux frais de logement sera enfin modifiée pour la période antérieure au 1er juillet 2024 et pour celle postérieure au 1er juillet 2026, comme pour son père (cf. supra consid. 6.2.1.2). De même, ses primes d'assurance-maladie seront actualisées et un montant arrondi de 242 fr. sera retenu à ce titre. Pour le surplus, ses charges ne font l'objet d'aucune critique motivée, si bien qu'elles seront confirmées. Sans impôts et déduction faite des allocations familiales (311 fr.), elles s'élèvent à 1'304 fr. jusqu'au 30 juin 2024 puis à 1'024 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), la part aux frais de logement de son père (520 fr. jusqu'au 30 juin 2024 puis 430 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (242 fr.), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.), le téléphone (43 fr.), le parascolaire et les cantines scolaires (190 fr. jusqu'au 30 juin 2024, puis 0 fr.). Pour l'année 2024, une moyenne de 1'136 fr. ({[1'304 fr. x 4 mois] + [1'024 fr. x 6 mois]} / 10 mois) sera retenue. A compter du 1er juillet 2026, ses charges s'élèveront à 1'002 fr., en raison de la modification de sa part aux frais de logement de son père (323 fr. au lieu de 430 fr.), liée à la garde alternée sur D______, et de la comptabilisation d'une charge fiscale (85 fr., cf. supra consid. 6.2.1.10).
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E. 6.2.4 Concernant le budget de D______, l'appelant soulève les mêmes griefs que pour l'intimée en lien avec les frais de logement et les subsides d'assurance- maladie, déjà examinés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2.2 et 6.2.2.4). Il en résulte qu'aucune part aux frais de logement ne sera prise en compte jusqu'à mi-mai 2024 et que le subside d'assurance-maladie sera déduit de sa prime, laquelle sera actualisée et retenue à hauteur de 112 fr. (244 fr. 25 de primes
– 132 fr. de subside). En raison de la garde alternée, une part aux frais de logement de son père en 323 fr. sera intégrée dans ses charges à compter du 1er juillet 2026. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de tchoukball allégués par l'intimée, ces frais devant être assumés au moyen de l'excédent conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour le surplus, les charges mensuelles de D______ ne sont pas remises en cause de manière motivée, si bien qu'elles seront confirmées. Sans impôts et déduction faite des allocations familiales (311 fr. et 80 fr.), elles sont arrêtées à 141 fr. jusqu'au 15 mai 2024 puis à 586 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), la part au frais de logement de sa mère (0 fr. jusqu'au 15 mai 2024 puis 445 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (112 fr.) et ses frais médicaux non remboursés (20 fr.). Ses charges seront portées à 919 fr. dès le 1er juillet 2026, en raison de l'intégration dans celles-ci d'une part aux frais de logement de son père (323 fr.) et d'une part d'impôts (10 fr., cf. supra consid. 6.2.2.6). 6.2.5.1 Au vu des charges et revenus actuels de la famille, l'excédent mensuel s'élève à 3'089 fr. à partir du 1er juillet 2026 (3'155 fr. [solde disponible de l'appelant] + 1'855 fr. [solde disponible de l'intimée] – 1'002 fr. [charges de C______] – 919 fr. [charges de D______]), dont 1/6, soit 515 fr., devrait en principe revenir à chacune des mineures selon la répartition par grandes et petites têtes. Ce montant apparaît toutefois excessif, compte tenu des modestes activités extrascolaires auxquelles elles participent (25 fr. par mois chacune). Pour des motifs éducatifs et afin que la part d'excédent allouée à C______ et D______ corresponde à leurs besoins concrets, elle sera ramenée à 200 fr., somme qui permet de couvrir adéquatement leurs loisirs et leurs vacances, en sus de leurs activités extrascolaires. L'entretien convenable arrondi de C______ sera par conséquent arrêté à 1'200 fr. et celui de D______ à 1'120 fr. à compter du 1er juillet 2026.
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Compte tenu de la garde alternée instaurée sur D______, ses charges seront réparties entre ses parents en proportion de leur capacité contributive. Celle-ci s'élève à 37% pour la mère (1'855 fr. x 100 / [1'855 fr. + 3'155 fr.]) et à 63% pour le père (3'155 fr. x 100 / [1'855 fr. + 3'155 fr.]), si bien que l'entretien convenable doit être réparti entre eux à raison de 415 fr. (37% de 1'120 fr.), respectivement 705 fr. (63% de 1'120 fr.). L'intimée assume déjà 421 fr. de coûts directs en faveur de D______ (moitié du montant de base OP, part de l'enfant à ses frais de logement, primes d'assurance- maladie, frais médicaux, part de charge fiscale et frais de tchoukball), déduction faites des allocations familiales qu'elle perçoit pour l'enfant (311 fr. + 80 fr.), et l'appelant 523 fr. (moitié du montant de base OP et part de l'enfant à ses frais de logement). Chacun des parents doit par ailleurs pouvoir bénéficier d'une part équivalente à l'excédent dévolu à D______ après couverture des frais de tchoukball, soit 88 fr. arrondi ([200-25 fr.] / 2), afin qu'ils puissent chacun lui en faire bénéficier notamment en vacances. L'intimée ne devant couvrir que 415 fr. de l'entretien convenable de D______, il lui manque ainsi 94 fr. pour s'acquitter des coûts directs de l'enfant dont elle a la charge et lui faire bénéficier d'une part à l'excédent (421 fr. + 88 fr. – 415 fr.). L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'intimée une contribution arrondie de 100 fr. à l'entretien de D______, à compter du 1er juillet 2026. Concernant C______, dont l'appelant détient la garde exclusive, l'intimée devrait en principe financer entièrement son entretien. Une telle solution serait toutefois inéquitable, dès lors qu'elle laisserait à la mère un excédent de 246 fr. (1'855 fr.
– [421 fr. + 88 fr. – 100 fr., soit 409 fr.] – 1'200 fr.), alors que celui du père serait de 2'444 fr. (3'155 fr. – [523 fr. + 88 fr. + 100 fr., soit 711 fr.]), soit près de dix fois supérieur. Or, lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, comme en l'espèce, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation. Il convient donc de tenir compte de la disparité des situations financières des parties pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de C______. En proportion de sa capacité contributive, l'intimée serait amenée à couvrir environ 445 fr. (37% de 1'200 fr.) de l'entretien financier de C______. Cette participation aux charges de la mineure, qui serait celle fixée en cas de garde alternée, ne tient toutefois pas compte de manière suffisamment adéquate du fait que seul l'appelant pourvoit à l'entretien de C______ en nature. La contribution à l'entretien de C______ sera par conséquent fixée en équité à mi-chemin environ entre le montant précité et celui de son entretien convenable (1'200 fr.), soit à 800 fr., à compter du 1er juillet 2026.
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Il restera alors un solde disponible mensuel de 646 fr. à l'intimée (1'855 fr.
– 409 fr. – 800 fr.) et de 2'044 fr. à l'appelant (3'155 fr. – 711 fr. – [1200 fr.
– 800 fr.]), ce qui apparaît équitable compte tenu des particularités du cas d'espèce. L'excédent dont bénéficie l'intimée demeure en particulier suffisant pour lui permettre de couvrir des dépenses relatives aux loisirs et aux vacances, notamment avec sa fille D______, étant précisé qu'elle n'a pas allégué un train de vie particulièrement élevé. 6.2.5.2 Jusqu'à présent, les parties détenaient chacune la garde exclusive d'une de de leurs deux filles. Bien que le parent qui ne détient pas la garde soit en principe tenu de pourvoir à l'entretien financier de l'enfant, une telle solution n'apparaît pas équitable en l'espèce, à l'exception de la brève période de 2,5 mois ayant suivi la séparation qui sera examinée distinctement ci-après (cf. infra consid. 6.2.5.3). Elle reviendrait en effet à faire supporter à l'intimée, qui dispose des ressources les plus modestes, les frais de l'enfant dont les charges sont les plus élevées, tandis que l'appelant, qui bénéficie d'une situation financière plus favorable, assumerait les coûts de l'enfant dont les besoins sont moindres. Dans un tel cas, il se justifie de tenir compte de la disparité des situations financières des parties. Dans la mesure où les parties pourvoyaient chacune à l'entretien en nature de l'enfant dont il avait la garde, il n'est pas critiquable, comme l'a fait le Tribunal, de répartir leur entretien financier en proportion de la capacité contributive des parents, à l'instar de ce qui prévaut en garde alternée. Cette méthode permet de prendre adéquatement en considération la disparité des situations financières des parties, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'écart entre leurs soldes respectifs n'atteignant pas une ampleur telle qu'il justifierait de faire supporter à l'appelant l'intégralité de l'entretien financier des enfants. L'existence d'un droit de visite ordinaire de l'appelant sur D______ ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Il sera néanmoins tenu compte ci-après de son caractère élargi depuis le 30 octobre 2025. 6.2.5.2.1 Depuis le 16 mai 2024, les charges mensuelles des parties et de C______ ont subi diverses variations, lesquelles sont intervenues à différents moments de l'année. Afin d'éviter de créer des paliers supplémentaires en raison de ces modifications mineures, il sera tenu compte d'une moyenne de leurs charges du
E. 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
E. 14 janvier 2020 consid. 5.1.2; ACJC/680/2017 du 9 juin 2017 consid. 5.1.1). Les frais médicaux non remboursés et récurrents doivent être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, pour autant qu'ils soient nécessaires et avérés (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent également s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). L'amortissement et les intérêts hypothécaires d'une maison en France, non habitée par les copropriétaires, ne font pas partie du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2008 du 16 octobre 2008 consid. 6). La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
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Selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2026 (NI-2026), les frais d'entretien des animaux domestiques sont ajoutés au montant de base mensuel à hauteur d'un montant maximal de 60 francs par mois. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
E. 15 par mois ([650 fr. + 300 fr.] x 13 / 12), seront par conséquent déduits du salaire que l'appelant perçoit pour son activité de concierge. Pour le surplus, l'intimée n'invoque aucun élément concret susceptible de rendre vraisemblable que l'appelant percevrait des revenus complémentaires réguliers, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'inférer du seul fait que celui-ci n'a pas produit l'intégralité de la documentation qu'elle avait sollicitée. L'existence de nombreux mouvements d'espèces sur les comptes de l'appelant ne permet pas davantage de retenir qu'il percevrait d'autres revenus fixes et réguliers, compte tenu du caractère aléatoire de ces mouvements, lesquels interviennent par ailleurs tant au débit qu'au crédit de ses comptes. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte sur mesures protectrices. Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'appelant seront retenus à hauteur de 7'588 fr. 95 (8'583 fr. 10 + 35 fr. – 1'029 fr. 15), arrondis à 7'590 fr. 6.2.1.2 L'intimée conteste la prise en compte d'un loyer dans les charges de l'appelant avant le 1er juillet 2024 au motif qu'il n'en payait pas avant la conclusion de son bail à loyer. Son grief est fondé. En effet, le contrat de bail à loyer de l'appelant a pris effet le 1er juillet 2024 et pour la période antérieure, ce dernier n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait effectivement d'un loyer à Genève. Les relevés bancaires produits, dont il ressort que l'appelant a versé deux fois 2'000 fr. à une dénommée AC______ les 22 et 23 mai 2024 à titre de "Loyer Mois Avril", respectivement "Loyer Mois Mai" ne suffisent pas à cet égard, dans la mesure où le loyer de la précitée s'élève à 1'322 fr. par mois et où cette personne a régulièrement crédité des centaines de francs à l'appelant, totalisant notamment 860 fr. en mars 2024 et 1'450 fr. en avril 2024, étant rappelé que l'appelant n'a pas produit de relevés bancaires postérieurs au 7 mai 2024. Les éléments qui précèdent, ainsi que le moment auquel les deux versements à titre de "loyer" sont intervenus – soit quasi simultanément pour deux mois et peu après l'introduction de la procédure –, permettent de douter de la réalité d'un tel loyer, ce d'autant plus que l'appelant s'est abstenu de formuler des allégués précis sur ce point. Dans ces conditions et faute d'élément probant supplémentaire, il ne sera pas tenu compte d'un loyer dans les charges de l'appelant avant le 1er juillet 2024. L'appelant disposait par ailleurs du logement familial que l'intimée avait quitté, si bien qu'il ne se justifiait en tout état pas qu'il prenne un autre logement et augmente ainsi ses charges.
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A cet égard, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais de l'ancien domicile conjugal dans son budget sans explication, alors qu'il s'en était acquitté seul jusqu'à sa vente fin juillet 2024. Son grief est partiellement fondé. En effet, l'intimée admet que l'appelant s'est acquitté seul des charges de la maison entre la séparation et la vente du bien. Il aurait par ailleurs été légitimé à l'occuper jusqu'à la conclusion de son nouveau contrat de bail, soit jusqu'au 30 juin 2024, l'intimée l'ayant libérée et pris un nouveau logement. Dans ces conditions, il apparaît équitable de considérer que les charges de la maison dont il s'est acquitté constituaient ses frais de logement jusqu'au 30 juin 2024 et devaient être intégrées dans son budget à ce titre. Pour le mois de juillet 2024 en revanche, il ne se justifie pas de tenir compte de cette dépense additionnelle dans ses charges, ce d'autant moins que l'on ignore la date précise de la vente de la maison en juillet. En effet, l'appelant avait formellement pris un nouveau logement pour lequel il s'acquittait d'un loyer, si bien que les charges du bien immobilier inoccupé excédaient son entretien courant admissible. Cette dépense était en tout état isolée puisqu'elle n'a été assumée en sus que pendant un mois. Il appartiendra cas échéant aux parties de régler l'éventuelle dette entre époux qui résulterait du paiement, par l'appelant, de l'intégralité des charges du bien immobilier en juillet 2024 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, comme le relève à juste titre l'intimée. S'agissant du montant des charges de la maison, allégué par l'appelant à hauteur de 2'651 fr. 40 par mois, il sera tenu compte, à ce titre, des échéanciers hypothécaires en 2'436 fr. 20 (7'308 fr. 55 / 3), de l'assurance prêt (54,50 EUR), de la taxe foncière (104 EUR) et des frais de ramonage obligatoires (6.60 EUR = 79 EUR / 12), soit un montant de l'ordre de 2'600 fr. par mois, compte tenu du taux de change applicable au cours de la période concernée (pour 1 EUR, le franc suisse oscillait entre 0 fr. 95 et 0 fr. 98 entre février et juillet 2024 selon le convertisseur de devises www.oanda.com). Il ne se justifie pas de tenir compte, en sus, des frais d'électricité, d'eau et de sel pour adoucisseur d'eau, compris dans le montant de base OP, ni de l'abonnement internet et mobile puisqu'un forfait pour ce poste a été pris en compte par le Tribunal, dont le montant n'est pas critiqué de manière motivée en appel et couvre aisément lesdits frais. Il n'est pas non plus tenu compte de la facture de dépannage, qui semble porter sur des frais occasionnels non récurrents. Compte tenu de ce qui précède, les frais de logement de l'appelant seront retenus à hauteur de 2'080 fr. (80% de 2'600 fr.) jusqu'au 30 juin 2024, le solde en 520 fr. (20%) étant intégré aux charges de C______.
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A compter du 1er juillet 2026, ses frais de logement seront fixés à 1'505 fr. (70% de 2'150 fr.), le solde étant réparti dans les charges des mineures à raison de 323 fr. chacune en raison de la garde alternée sur D______. 6.2.1.3 L'intimée fait valoir que le loyer du parking en 150 fr. par mois ne saurait être comptabilisé avant le 1er juillet 2024. Son grief est fondé dès lors que le bail y relatif n'a pris effet qu'à cette date et que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de frais de parking avant celle-ci, étant précisé que les annotations manuscrites figurant sur ses extraits bancaires ne suffisent pas à cet égard. 6.2.1.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté ses frais médicaux non remboursés au motif que leur récurrence n'était pas établie et qu'il ne faisait état d'aucun problème de santé particulier ou chronique, alors qu'il souffre d'une maladie chronique qui nécessite des soins réguliers et entraîne des dépenses considérables. En l'occurrence, l'appelant a rendu vraisemblable qu'il souffrait de psoriasis et de la maladie de Biermer, lesquels nécessitent un traitement, respectivement un suivi régulier, ce que l'intimée ne nie pas. La récurrence de ses frais médicaux ressort par ailleurs de ses décomptes d'assurance-maladie pour les années 2023 et 2024, produits en première instance déjà, lesquels font état de frais annuels de 1'000 fr. en 2023 et de 1'196 fr. 65 en 2024. En appel, l'appelant a produit le décompte de ses frais médicaux pour la période de janvier à octobre 2025 en 1'438 fr. 15, qui confirme l'ampleur de cette charge. De ce montant, il convient néanmoins de déduire 422 fr. 40, somme qui correspond selon toute vraisemblance aux frais de lunettes nouvellement allégués, au vu de l'émetteur français de la facture, de son montant, de sa date et de celle du décompte y relatif, dépense extraordinaire qui ne saurait être considérée comme des frais médicaux récurrents. Bien que le décompte ne porte que sur une période de dix mois, le montant en ressortant sera considéré pour l'année entière. Il n'apparaît en effet pas vraisemblable que l'appelant ait supporté des frais médicaux supplémentaires en fin d'année 2025, puisque les décomptes produits pour les années 2024 et 2025 démontrent que ses frais médicaux – à l'exception des 422 fr. 40 précités dont il n'est pas tenu compte ici – ont été intégralement couverts par son assurance-maladie postérieurement au 12 juillet 2024, respectivement 27 juin 2025. L'appelant n'a par ailleurs pas fait état de frais médicaux supplémentaire pour la fin d'année 2025, étant précisé qu'il a déposé sa dernière écriture devant la Cour le 21 janvier 2026. Au vu de ce qui précède, ses frais médicaux s'élèvent en moyenne à 1'070 fr. 85 par an ({1'000 fr. + 1'196 fr. 65 + [1'438 fr. 25 – 422 fr. 40]} / 3), soit environ 90 fr. par mois, montant qu'il se justifie de comptabiliser dans ses charges au vu du caractère récurrent et nécessaire de cette dépense.
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6.2.1.5 La prime d'assurance-maladie de l'appelant sera actualisée pour tenir compte du montant facturé en 2026. Il en sera fait de même pour les autres membres de la famille. Quand bien même ces primes ont progressivement augmenté depuis 2024, il sera renoncé, par souci de simplification sur mesures protectrices de l'union conjugale, à comptabiliser différents montants pour les années concernées, étant précisé que cette hausse affecte la capacité contributive des parties dans une mesure comparable et que la différence qu'elle représente dans les charges des mineures est minime (augmentation de moins de 8 fr. par enfant en deux ans). Partant, les primes de l'appelant seront retenue à hauteur de 565 fr. 6.2.1.6 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté de son budget les frais de location du garde-meuble, lui reprochant d'avoir considéré que cette charge n'était plus d'actualité, sans se fonder sur aucune pièce ni allégation. Or, dans sa critique, l'appelant omet la partie essentielle du raisonnement du Tribunal, qui a écarté ces frais au motif qu'ils étaient "exorbitant[s] de la couverture de son minimum vital élargi", en précisant uniquement qu'ils "ne sembl[aient] d'ailleurs plus d'actualité". Son grief apparaît dès lors d'emblée irrecevable, faute de motivation suffisante. Le raisonnement du premier juge est en tout état conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, si bien que l'appelant se prévaut en vain de ce que des affaires de l'intimée seraient entreposées dans le garde-meuble, ce qui est en tout état contesté et aucunement rendu vraisemblable, la photographie de deux cartons n'ayant aucune force probante à cet égard. 6.2.1.7 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de frais de voiture dans les charges de l'appelant, alors que l'utilisation d'un véhicule ne lui serait pas nécessaire. Son grief est infondé. En effet, outre le fait que l'employeur de l'appelant a confirmé que ce dernier devait utiliser son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle, les frais de véhicule peuvent être pris en compte lorsque, comme en l'espèce, le budget de la famille est déterminé selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Cela étant, l'appelant perçoit une indemnité forfaitaire de 390 fr. par mois de la part de son employeur en raison de l'utilisation de son véhicule privé dans le cadre de son travail. Dans la mesure où ce montant n'a pas été comptabilisé dans ses revenus et où l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'intégralité de ce forfait serait affectée à l'utilisation de son véhicule dans le seul cadre professionnel, il sera retenu qu'il n'encourt pas davantage de frais à titre privé. Le forfait de 390 fr.
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permet en effet de couvrir l'assurance et l'impôt sur le véhicule, allégués par l'appelant à hauteur de 147 fr. en première instance sans toutefois rendre vraisemblable une telle somme, ainsi que les frais d'entretien et l'essence en 243 fr. (390 fr. – 147 fr.), ce qui apparaît adéquat pour les besoins tant privés que professionnels, faute de preuve du contraire. Il ne sera par conséquent pas tenu compte de frais de véhicule supplémentaires dans ses charges. 6.2.1.8 Pour la première fois devant la Cour, l'appelant se prévaut de 150 fr. à titre de frais d'exercice du droit de visite. Il ne motive toutefois pas cette charge et ne rend pas vraisemblable un tel montant, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. 6.2.1.9 L'appelant allègue, également pour la première fois devant la Cour, 60 fr. de frais relatifs à son chien. Il a certes démontré qu'il était propriétaire d'un chien. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblables les coûts y relatifs, étant rappelé que le montant de 60 fr. figurant dans les normes d'insaisissabilité constitue un maximum et non un montant de base. Partant, ce poste ne sera pas comptabilisé dans ses charges, seuls les frais effectifs pouvant être pris en compte. 6.2.1.10 Compte tenu des modifications apportées par le présent arrêt, il se justifie de recalculer la charge fiscale de l'appelant. Celle-ci sera estimée à 7'400 fr. en 2024, au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte d'un enfant à charge, des revenus de l'appelant (91'080 fr.), des allocations familiales (3'732 fr., soit 311 fr. x 12), de frais forfaitaires professionnels (3% du revenu mais maximum 1'796 fr.), des primes d'assurance-maladie de l'appelant et de C______ (9'684 fr., soit [565 fr. + 242 fr.] x 12), de leurs frais médicaux non remboursés (1'320 fr., soit [90 fr. + 20 fr.] x 12), des frais de garde (306 fr., soit 76 fr. 50 de parascolaire x 4 mois) et des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt (3'520 fr. perçus en faveur de C______ pour la période de mars à mi-mai 2024).
Dans la mesure où les revenus de C______ s'élèvent à 7'252 fr. (allocations familiales + contributions d'entretien) sur les revenus totaux imposables de 98'332 fr., la charge fiscale y afférente est de 545 fr. Le solde en 6'855 fr., soit environ 570 fr. par mois, sera donc intégré dans les charges de l'appelant pour l'année 2024. A partir de 2025 et tant que la garde de D______ n'est pas modifiée, la charge fiscale sera estimée à 480 fr., en tenant compte des mêmes éléments listés ci- dessus à l'exception des frais de garde, désormais inexistants, et de l'absence de contribution d'entretien. Dès le 1er juillet 2026, la charge fiscale de l'appelant sera estimée à 650 fr., en tenant compte d'un enfant à charge, des revenus de l'appelant (91'080 fr.), des allocations familiales (3'732 fr.), de frais forfaitaires professionnels (3% du revenu
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mais maximum 1'796 fr.), des primes d'assurance-maladie de l'appelant et de C______ (9'684 fr.), de leurs frais médicaux non remboursés (1'320 fr.) et des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt (9'600 fr. perçus en faveur de C______ et 1'200 fr. versés en faveur de D______).
Dans la mesure où les revenus de C______ s'élèvent à 13'332 fr. (allocations familiales + contributions d'entretien) sur les revenus totaux imposables de 104'412 fr., 85 fr. arrondis (13'332 fr. x 650 fr. / 104'412 fr.) seront comptabilisés dans les charges de C______ et 565 fr. arrondis (91'080 fr. x 650 fr. / 104'412 fr.) dans celles de l'appelant. 6.2.1.11 Pour le surplus, les charges de l'appelant ne sont pas remises en cause de manière motivée et seront donc confirmées. Elles seront ainsi arrêtées à 4'865 fr. jusqu'au 30 juin 2024, puis à 4'655 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part aux frais de logement (2'080 fr. jusqu'au 30 juin 2024 puis 1'720 fr.), ses frais de parking (inexistants jusqu'au 30 juin 2024 puis 150 fr.), son assurance-ménage (60 fr.), sa prime d'assurance-maladie (565 fr.), ses frais médicaux non remboursés (90 fr.), ses frais de téléphone et d'internet (150 fr.) et ses impôts (570 fr.). Depuis le 1er janvier 2025 et tant que l'intimée détient la garde exclusive sur D______, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 4'565 fr. en raison de la diminution de sa charge fiscale (480 fr. au lieu de 570 fr.). A compter du 1er juillet 2026, celles-ci seront retenues à hauteur de 4'435 fr., en raison de la modification de ses impôts (565 fr. au lieu de 480 fr.) et de ses frais de logement liés à la garde alternée sur D______ (1'505 fr. au lieu de 1'720 fr). 6.2.2.1 Les revenus mensuels nets de l'intimée en 6'530 fr. par mois ne sont pas remis en cause par les parties.
6.2.2.2 Au sujet de ses charges, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la colocation de l'intimée avec ses parents entre la séparation et le 15 mai 2024, puis avec son frère dès le 16 mai 2024. Son grief est partiellement fondé. En effet, il est établi que l'intimée a été hébergée par ses parents suite à la séparation des parties et celle-ci a admis qu'elle ne s'était acquittée d'aucune charge de logement au cours de cette période, ce dont il convient de tenir compte. Au vu de cette cohabitation, son montant de base OP sera par ailleurs ramené à 850 fr. jusqu'au 15 mai 2024. Enfin, le bail à loyer relatif au parking et l'assurance-ménage de l'intimée n'ayant pris effet que le
E. 16 mai au 31 décembre 2024. Au cours de cette période, les charges mensuelles de la famille seront ainsi retenues à hauteur de 4'700 fr. arrondis pour l'appelant ({[4'865 fr. x 1,5 mois] + [4'655 fr. x 6 mois]} / 7,5 mois = 4'697 fr.), de 4'735 fr. pour l'intimée ({[4'615 fr. x 2,5 mois] + [4'795 fr. x 5 mois]} / 7,5 mois) et de 1'080 fr. pour C______ à ({[1'304 fr. x 1,5 mois] + [1'024 fr. x 6 mois]} / 7,5 mois), celles de D______ restant constantes à 586 fr.
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Au vu des revenus des parties en 14'120 fr. (7'590 fr. + 6'530 fr.), l'excédent familial s'élevait alors à 3'019 fr., dont 505 fr. environ (1/6) devait en principe revenir à chaque enfant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (cf. supra consid. 6.2.5.1), cette part d'excédent sera ramenée à 200 fr. par enfant. L'entretien convenable de C______ était donc de 1'280 fr. (1'080 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent) au cours de cette période et celui arrondi de D______ de 790 fr. (586 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent = 786 fr.), totalisant 2'070 fr. L'appelant disposait d'une capacité contributive de 2'890 fr. (7'590 fr. – 4'700 fr.), représentant 62% de la capacité contributive totale des parties (2'890 fr. x 100 / [2'890 fr. + 1'795 fr.]), et l'intimée de 1'795 fr. (6'530 fr. – 4'735 fr.), soit 38% (1'795 fr. x 100 / [2'890 fr. + 1'795 fr.]). Il pouvait être attendu de l'intimée qu'elle contribue financièrement à l'entretien des enfants à hauteur de 790 fr. (38% de 2'070 fr. = 787 fr., arrondis à 790 fr.) et de l'appelant qu'il y contribue à concurrence de 1'280 fr. (62% de 2'070 fr. = 1'283 fr., arrondis à 1'280 fr.). Dans la mesure où le montant dû par chacune des parties correspond aux besoins de l'enfant dont elles avaient respectivement la garde, il sera retenu, par souci de simplification, qu'elles ont déjà couvert adéquatement l'entretien des enfants en subvenant chacune à l'entretien de l'enfant dont elles avaient la charge. 6.2.5.2.2 Entre le 1er janvier 2025 et le 1er juillet 2026, les charges de la famille s'élevaient à 4'565 fr. pour l'appelant, 4'825 fr. pour l'intimée, 1'024 fr. pour C______ et 586 fr. pour D______, soit 11'000 fr. au total. Compte tenu des revenus des parties en 14'120 fr., l'excédent familial s'élevait à 3'120 fr. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant, la part de l'excédent revenant à C______ et D______ sera limitée à 200 fr. par enfant. L'entretien convenable arrondi de C______ s'élevait donc à 1'230 fr. (1'024 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent), et celui de D______ à 790 fr. (586 fr. de coûts directs, + 200 fr. d'excédent), totalisant 2'020 fr. La capacité contributive des parties était de 3'025 fr. pour l'appelant, soit 64% de leur solde disponible total, et de 1'705 fr. pour l'intimée, soit 36% dudit solde. Il pouvait donc être attendu de l'intimée qu'elle couvre 730 fr. des besoins des enfants (36% de 2'020 fr. = 727 fr., arrondis à 730 fr.) et de l'appelant qu'il y contribue à hauteur de 1'290 fr. (64% de 2'020 fr. = 1'293 fr., arrondis à 1290 fr.). Quand bien même l'entretien convenable de D______ est supérieur à la contribution que devait l'intimée et celui de C______ est inférieur à la contribution que devait l'appelant en proportion de leurs capacités contributives respectives, il sera considéré, en équité, que chacune des parties s'est déjà acquittée de ce qu'elle devait en couvrant les charges de l'enfant dont elles avaient respectivement la garde exclusive, dès lors que l'entretien convenable de D______
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a partiellement été assumé par l'appelant lors de l'exercice de son droit de visite, lequel a notamment été élargi à compter du 30 octobre 2025, réduisant ainsi le montant réellement couvert par l'intimée. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'une ou l'autre partie à verser une contribution d'entretien résiduelle en faveur des enfants pour cette période. 6.2.5.3. Enfin, entre la séparation des parties et l'emménagement de l'intimée dans son nouvel appartement, cette dernière bénéficiait d'un solde disponible important de 4'390 fr., dans la mesure où elle était logée par ses parents. L'appelant disposait quant à lui d'un solde de 2'725 fr. Chacun était donc en mesure de financer l'entretien convenable de l'enfant dont il ne détenait pas la garde, leurs situations financières respectives ne justifiant pas de déroger à ce principe au cours de cette période. L'excédent familial étant de 5'225 fr. (4'390 fr. [solde disponible de l'intimée] + 2'725 fr. [solde disponible de l'appelant] – 1'304 fr. [charges de C______]
– 586 fr. [charges de D______]), 870 fr. (1/6) devrait revenir à chaque enfant selon la répartition par grandes et petites têtes. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, la part d'excédent réservée à chaque enfant sera limitée à 200 fr. L'entretien convenable de C______ étant de l'ordre de 1'500 fr. par mois jusqu'au 15 mai 2024 (1'304 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent), l'arriéré dû sur la période concernée s'élève à 3'750 fr. (1'500 fr. x 2,5 mois), hors charge fiscale. L'entretien convenable de D______ était quant à lui de 340 fr. arrondis par mois (141 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent), ce qui représente un arriéré de 850 fr. sur la période concernée (340 fr. x 2,5 mois). Dans la mesure où l'appelant a démontré avoir payé la prime d'assurance-maladie de la mineure à hauteur de 110 fr. 25 pour mars 2024, montant sur lequel il a été remboursé par la caisse maladie à hauteur de 33 fr. 40 en raison de la perception rétroactive d'un subside, il reste devoir un arriéré arrondi de 775 fr. (850 fr.
– [110 fr. 25 – 33 fr. 40]). Il n'y a en revanche pas lieu de déduire de cette somme les montants versés par l'appelant pour le compte de l'intimée, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié à l'entretien de D______. Il appartiendra cas échéant à l'appelant d'en solliciter le remboursement dans le cadre du règlement des dettes entre époux qui sera effectué lors du divorce des parties. Par souci de simplification, les créances d'entretien en faveur des enfants seront compensées, ramenant l'arriéré dû par l'intimée en faveur de C______ à 2'975 fr., hors charge fiscale. Celle-ci s'élevant à 545 fr. (cf. supra consid. 6.2.1.10), l'intimée sera condamnée à verser 3'520 fr. (2'975 fr. + 545 fr.) à l'appelant à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période du 1er mars au 15 mai 2024.
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6.2.5.4 En définitive, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 7. L'intimée conclut à ce que la Cour dise que l'appelant bénéficiera des allocations familiales en faveur de C______ et qu'elle-même bénéficiera de celles en faveur de D______, ce à quoi l'appelant a acquiescé. Il sera donc statué dans ce sens, ce dont il a été tenu compte ci-avant dans le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants. Cela étant, les allocations familiales en faveur de D______ seront vraisemblablement versées à l'appelant à la suite de l'instauration de la garde alternée, dans la mesure où il dispose du revenu le plus élevé (cf. art. 3B LAF). En tant que de besoin, l'appelant sera donc condamné à reverser à l'intimée les allocations familiales qu'il percevrait en faveur de D______. 8. Les parties critiquent toutes deux les frais extraordinaires des enfants. 8.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). Les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 précité consid. 4.1.2 et les références citées). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2.1 L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à payer des frais orthodontiques élevés de C______, engagés unilatéralement par l'appelant, sans qu'elle n'ait pu se déterminer préalablement sur ces frais. Elle conclut à ce que le principe de l'accord préalable des parties sur ces frais et, de manière générale, sur tous les frais extraordinaires des enfants, soit formalisé dans le dispositif du présent arrêt, à défaut de quoi le parent qui engage de telle dépense disposerait d'une liberté d'agir trop large.
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Sa critique est infondée. En effet, il ressort de la procédure que l'appelant a informé l'intimée du traitement orthodontique de C______ et du coût estimé de celui-ci avant d'engager de tels frais, sans que l'intimée ne s'y oppose. Elle a ainsi eu la possibilité de se déterminer préalablement à cet égard, contrairement à ce qu'elle soutient. Elle ne remet par ailleurs pas en cause la nécessité de ce traitement, pas plus qu'elle n'allègue qu'un traitement moins coûteux serait envisageable. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir réparti les frais orthodontiques de C______ entre les deux parents sans soumettre cette prise en charge à leur accord préalable, une telle condition ne ressortant du reste pas de la loi. Les autres frais extraordinaires des mineures invoqués par la mère sont quant à eux hypothétiques à ce stade. En l'absence d'accord entre les parties concernant leur prise en charge à l'avenir, il ne peut être statué sur ceux-ci. Le premier juge était par conséquent fondé à rejeter la conclusion de l'intimée sur ce point, étant précisé qu'il n'existe aucune raison de craindre que l'appelant n'engage des frais extraordinaires pour les enfants sans en discuter au préalable avec elle, dès lors qu'il a spontanément procédé ainsi s'agissant des frais orthodontiques de C______. 8.2.2 L'appelant critique quant à lui la clé de répartition des frais orthodontiques entre les parents arrêtée par le Tribunal. Il soutient que leurs revenus respectifs de 7'579 fr. et de 6'530 fr. présenteraient une faible différence, si bien qu'il ne se justifierait pas de répartir ces frais extraordinaires autrement que par moitié entre les parents. Son grief est infondé. En effet, les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents. Or, celle-ci n'équivaut pas au seul revenu, les charges que doivent assumer chacune des parties entrant en ligne de compte. En l'occurrence, après couverture des charges des enfants, l'appelant bénéficie d'un disponible de 1'610 fr. jusqu'à fin décembre 2024, de 1'795 fr. du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, puis de 2'044 fr., alors que l'intimée dispose d'un solde de 1'005 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, de 915 fr. du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, puis de 646 fr. Au vu de cette disparité, la répartition des frais orthodontiques de C______ effectuée par le premier juge à raison d'un tiers à charge de l'intimée et de deux tiers à charge de l'appelant n'est pas critiquable. 8.2.3 Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 9. L'appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de contribution à son propre entretien. 9.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
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respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). 9.2 En l'espèce, après couverture des besoins des mineures, l'appelant bénéficie d'un excédent plus important que celui de l'intimée, si bien que sa prétention tendant au versement d'une contribution à son propre entretien est infondée. Pour la période allant de la séparation au 15 mai 2024, l'excédent de l'intimée, après couverture de l'entretien convenable de C______, s'élevait à 2'672 fr. (6'530 fr. de revenus – 2'140 fr. de charges – 1'718 fr. d'entretien de C______ {1'500 fr. hors impôts + [545 fr. impôts sur la période / 2.5 mois]}) et celui de l'appelant, après couverture des besoins de D______, était de 2'385 fr. (7'590 fr.
– 4'865 fr. – 340 fr.), ce qui lui donnerait théoriquement droit à une contribution d'entretien maximale de 143 fr. 50 ([2'672 fr. – 2'385 fr.] / 2). Cela étant, dans la mesure où l'appelant disposait déjà d'un excédent confortable, il sera renoncé à lui verser cette part d'excédent supplémentaire, au vu de son faible montant, de la brièveté de la période concernée et compte tenu du caractère exceptionnel dudit excédent, lié à l'installation temporaire de l'intimée chez ses parents lors de la séparation conjugale, avec les contraintes et inconvénients qu'une situation d'hébergement provisoire représente. Il apparaît équitable de laisser à l'intimée le bénéfice de cette légère économie réalisée dans ces circonstances, ce d'autant plus que sa part d'excédent est nettement inférieure à celle de l'appelant depuis lors. Partant, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa prétention en versement d'une contribution à son propre entretien. 10. L'appelant reproche au premier juge de ne pas être entré en matière sur l'attribution à lui-même de montres et bijoux, alors qu'il s'agissait d'objets masculins qui revêtaient le caractère d'effets personnels lui appartenant.
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10.1 L'art. 176 CC a pour but d'organiser la vie séparée des époux (RIEBEN, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 2 ad art. 176 CC). Selon l'art. 176 al. 1 CC le juge prend notamment les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (ch. 2). La notion de mobilier du ménage doit être interprétée de manière large. Il comprend non seulement les meubles et ustensiles nécessaires à la vie familiale (tapis, appareils ménagers, vaisselle, literie, etc.), mais également les autres biens et appareils utilisés par la famille (télévision, radio, véhicules automobiles, etc.), que ceux-ci soient propriété des époux, en prêt ou en location (RIEBEN, op. cit.,
n. 14 ad art. 176 CC). La notion de mobilier du ménage comprend les œuvres d'art ou les antiquités si elles ont été acquises pour décorer la maison et non pas simplement comme un investissement en capital. Toutefois, les effets personnels, les vêtements, les équipements de sport ou les outils professionnels que chaque membre de la famille peut réclamer pour lui-même ne sont pas considérés comme du mobilier du ménage (ACJC/303/2021 du 5 mars 2021 consid. 4.1.1; MAIER/VETTERLI, in FamKomm Scheidung, 2017, n. 19 ad art. 176 CC). 10.2 En l'espèce, les objets dont l'appelant revendique la jouissance sont des montres de luxe et des écrins contenant divers bijoux, dont il n'est pas contesté qu'ils constituent des éléments de fortune. Il ne s'agit pas de "mobilier du ménage" au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, que le juge des mesures protectrices doit répartir à la demande d'un époux, ni de biens de nécessité - à l'instar d'habits avec lesquels l'appelant tente en vain de créer un parallèle -, dont la jouissance lui serait indispensable au quotidien et devrait à ce titre être réglée dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des époux. Le caractère masculin de ces objets de valeur n'y change rien. Les parties se sont par ailleurs mises d'accord sur le fait que ces biens resteraient sous clé auprès d'un de leurs amis jusqu'à leur partage, ce qui confirme au besoin que leur utilisation n'est pas régulière et ne nécessite pas d'être réglée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Aucun motif ne justifie en l'espèce de revenir sur l'accord des époux, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ledit partage doit intervenir dans le cadre du divorce, sauf accord contraire des parties. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le sort des montres et des bijoux concernés devrait être tranché dans le cadre du futur divorce des parties et débouté l'appelant de sa conclusion tendant à leur restitution, celle-ci excédant le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.
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Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 11. L'appelant critique la quotité de l'émolument de la décision querellée ainsi que la répartition des frais judiciaires de première instance. 11.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 1ère phrase CPC). Les émoluments des tribunaux et des autorités de conciliation doivent être fixés de manière forfaitaire (art. 95 al. 2 let. a et b). Ils couvrent en principe toutes les prestations judiciaires. Il n'y a pas d'émolument particulier pour la rédaction, l'étude du dossier, les notifications, les communications, les prolongations de délai, etc. Les cantons fixeront des paliers pour les forfaits de manière à ce que les frais puissent être fixés en tenant compte équitablement dans chaque cas de la valeur litigieuse et des prestations fournies (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6905). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision rendue dans les procédures sommaires de droit matrimonial – à l'instar des mesures protectrices de l'union conjugale – est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 RTFMC). Le tribunal dispose d'une grande marge d'appréciation pour fixer le montant des frais judiciaires (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_44/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3.3). 11.1.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). En outre, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause. Sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de
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manière contraire au principe d'économie de la procédure. L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible. Elle doit s'apprécier par rapport à ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non en fonction d'un résultat a posteriori (arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2; 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 et les références citées). 11.2.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté l'émolument du jugement querellé à 2'000 fr., montant qui se situe dans les limites du barème cadre fixé par le règlement applicable, qui s'étend de 150 fr. à 5'000 fr. Se prévalant de ce que cette décision tiendrait sur treize pages et que son contenu serait largement critiquable et superficiel, l'appelant fait valoir que le montant précité serait excessif, compte tenu de l'absence de complexité particulière, de la situation financière des parties et du travail que la cause aurait impliqué. Le premier juge aurait ainsi dû fixer l'émolument de décision à 500 fr., montant fréquemment appliqué pour la globalité de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Or, le nombre de pages qui compose le jugement entrepris – aussi sommaire et critiquable soit-il – ne saurait constituer le seul indicateur du travail impliqué par la cause et de la complexité de celle-ci. En effet, cette décision a nécessité l'étude d'un dossier comprenant notamment deux échanges d'écritures – inhabituel en mesures protectrices de l'union conjugale – et plus de 200 pièces. De nombreuses questions litigieuses ont par ailleurs dû être tranchées, soit notamment la garde, les relations personnelles, les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'époux, ainsi que d'autres questions annexes, dans un contexte peu habituel où la fratrie est séparée. Dans ces conditions, un émolument de décision de 2'000 fr. n'apparaît pas critiquable, celui-ci se trouvant d'ailleurs dans la moyenne inférieure du barème-cadre prévu par le règlement pour le type de procédure concerné. C'est donc en vain que l'appelant se prévaut de ce qu'un émolument de 500 fr. serait habituellement appliqué aux mesures protectrices de l'union conjugale, ce qu'il ne rend du reste aucunement vraisemblable. Enfin, l'émolument fixé est en adéquation avec la situation financière des parties, au vu de l'excédent familial constaté ci-avant. Partant, la critique de l'appelant est infondée, si bien que la quotité des frais judiciaires de première instance – qui n'est pour le surplus pas remise en cause – sera confirmée. 11.2.2 L'appelant critique la répartition par moitié des frais judiciaires entre les parties, au motif que "des décisions ont dû être rendues par le premier juge en raison de la seule opposition injustifiée de l'intimée (cf. ordonnance du 11 juillet
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2024 et arrêt ACJC/939/2024)" et qu'"il n'y a aucune raison de lui faire supporter l'attitude procédurière et téméraire de l'intimée". Or, le seul fait que l'intimée se soit opposée au changement d'école de C______ ne permet pas de retenir qu'elle aurait engendré des frais inutilement. Cette question, comme d'autres dans la présente cause, faisait partie du litige des parties et a nécessité d'être tranchée par le Tribunal puis par la Cour, étant relevé que les deux instances ont statué différemment sur celle-ci, ce qui révèle qu'elle n'était manifestement pas évidente et que le désaccord de l'intimée n'était donc pas déraisonnable. La Cour ne discerne par ailleurs pas en quoi l'attitude de l'intimée pourrait être considérée comme procédurière ou téméraire, ce que l'appelant n'explique pas plus avant. Son grief se révèle par conséquent infondé. Pour le surplus, la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties n'est pas critiquable, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune d'elles n'a obtenu entièrement gain de cause. 11.2.3 En définitive, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, étant précisé que la modification de ce jugement par le présent arrêt ne justifie pas une répartition différente, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. 12. Les frais judiciaires d'appels, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés, compte tenu du nombre de griefs soulevés par les parties et de l'important travail que leur traitement a généré, à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et partiellement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. et de 800 fr. fournies par l'appelant, respectivement l'intimée, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelant sera ainsi condamné à verser 1'500 fr. et l'intimée à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appels (art. 111 al. 2 in fine CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de la procédure, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 20 octobre 2025 par B______ contre le jugement JTPI/12085/2025 rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10599/2024 et l'appel formé le 27 octobre 2025 par A______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 3 – en tant qu'il porte sur l'attribution de la garde de D______ –, 4, 8 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur la mineure D______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à compter du début des vacances d'été 2026, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires selon le principe de l'alternance. Lève la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en tant qu'elle concerne D______ à compter du 30 septembre 2026. Confirme le chiffre 3 du dispositif du jugement en tant qu'il fixe le domicile légal de D______ chez A______. Dit que les allocations familiales en faveur de D______ doivent être versées en mains de A______ et que celles en faveur de C______ doivent être versées en mains de B______. Condamne, en tant que de besoin, B______ à reverser à A______ les allocations familiales qu'il percevrait en faveur de D______. Condamne A______ à verser une somme totale de 3'520 fr. à B______ à titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de C______ pour la période du 1er mars au 15 mai 2024. Condamne A______ à verser à B______, par mois, d'avance et allocations familiales déduites, 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du 1er juillet 2026.
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Condamne B______ à verser à A______, par mois, d'avance et allocations familiales en sus, 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, à compter du 1er juillet 2026. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appels à 5'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais de 1'000 fr. et 800 fr. versées par B______, respectivement A______, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appels. Condamne A______ à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appels. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2026 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10599/2024 ACJC/909/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 MAI 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2025 et intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, représenté par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, ARavocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.
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EN FAIT A. Par jugement JTPI/12085/2025 du 23 septembre 2025, reçu le 26 septembre 2025 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux A______ et B______ avaient mis un terme à leur vie commune le 16 février 2024 (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué la garde de D______ à la mère et en a fixé le domicile légal auprès d'elle (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, d'un soir et d'une nuit consécutive par semaine, soit en principe du mercredi soir au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué la garde de C______ au père et en a fixé le domicile légal auprès de lui (ch. 6), réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer en premier chef d'entente avec la mineure ou, à défaut et sur préavis favorable du curateur ad hoc, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin à 9h00 ou après le football au dimanche à 19h00 pendant trois mois puis, avec l'aval du curateur, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école puis, avec l'aval du curateur, avec un soir et une nuit consécutive supplémentaire par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge en particulier pour le curateur de favoriser et d'accompagner la reprise puis l'élargissement progressif des relations personnelles entre A______ et C______, ainsi que d'établir en cas de nécessité un calendrier du droit de visite de chaque parent avec l'enfant concerné pendant les vacances scolaires, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de désignation du curateur ad hoc (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 530 fr. à l'entretien de C______ dès le 1er mars 2024 (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 980 fr. à l'entretien de D______ avec effet au 1er mars 2024 (ch. 9), condamné la mère à payer au père, sur présentation de justificatifs ad hoc, le tiers des frais du traitement orthodontique suivi par C______ (ch. 10), prononcé la séparation de biens avec effet au 8 mai 2024 (ch. 11), fixé les frais judiciaires à 2'700 fr., les a mis pour moitié à la charge de chaque partie, compensé la part de A______ aux frais judiciaires avec l'avance de 400 fr. qu'elle avait fournie, condamné celle-ci à payer 950 fr. et B______ à payer 1'350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), décidé qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
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B. a.a. Par acte expédié le 20 octobre 2025 au greffe de la Cour de justice, B______ a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4, 7 à 10, 12 et 14 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, l'enfant étant, les années paires, avec sa mère en février, octobre, durant le mois de juillet ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël, avec le père à Pâques, en août et la première semaine des vacances de Noël et inversement les années impaires, fixe le domicile légal de D______ chez lui, élargisse en tout état la mission du curateur aux relations personnelles avec D______, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'950 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 16 février 2024 ainsi que la moitié des frais dentaires et orthodontiques de C______ non pris en charge par une assurance, laisse les charges de D______ à la charge de la mère, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son propre entretien à compter du 16 février 2024, ordonne la restitution en sa faveur des effets personnels suivants: a. montre E______ (fond bleu) (avant mariage), b. montre F______ (avant mariage), c. montre G______ (héritage), d. montre "or" (héritage),
e. montre H______/4______ [marque, modèle] (10 ans de I______), f. montre H______/5______ (fond blanc) (avant mariage), g. écrins (bracelets et collier acier), h. écrins (bijoux divers, bracelets, boucles d'oreille, bijoux héritage et bijoux divers de la mère de Monsieur), i. montre H______/6______ (anniversaire et Noël 2020), j. montre H______/5______ (noël 2021), k. montre M______/7______ (anniversaire et Noël 2023), l. montre N______, m. montre O______ (Noël 2019), fixe les frais judiciaires de première instance à 1'200 fr. et les laisse à concurrence de 350 fr. à sa charge et de 850 fr. à la charge de A______, avec suite de frais et dépens d'appel. Subsidiairement à la garde alternée, il a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde de D______, réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon la même répartition que dans l'hypothèse d'une garde alternée. a.b. Sur requêtes de B______ et de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 9 et 12, respectivement aux chiffres 8 et 12, la Cour a, par arrêt ACJC/1675/2025 du 25 novembre 2025, suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement en tant qu'ils portaient sur les contributions d'entretien dues en faveur des mineures C______ et D______ pour la période allant du 1er mars 2024 au 30 novembre 2025, rejeté les requêtes pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.
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a.c. Dans sa réponse du 10 décembre 2025, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. a.d. Les parties se sont encore déterminées les 17 décembre 2025, 16 et 21 janvier 2026. b.a. Par acte expédié le 27 octobre 2025, A______ a également appelé du jugement précité, sollicitant l'annulation des chiffres 8, 9 et 10 de son dispositif. Elle a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire les "pièces manquantes [relatives] à ses revenus, ses charges et sa fortune" pour les années 2022 à ce jour, notamment les relevés bancaires complets et détaillés de tous les comptes bancaires ouverts à son nom ou dont il serait l'ayant droit économique auprès d'un établissement bancaire en Suisse ou à l'étranger, notamment en France (P______) et au Portugal (Q______ et R______) ainsi que les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès le 1er mars 2024, condamne celui-ci à prendre à sa charge tous les frais d'entretien de C______, dise qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de cette dernière, dise que B______ bénéficiera des allocations familiales en faveur de C______ et qu'elle-même bénéficiera de celles en faveur de D______, dise que les frais de traitement d'orthodontie de C______ seront répartis à raison d'un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de B______ moyennant accord des parties sur le traitement et sur son coût, dise que les frais extraordinaires des enfants C______ et D______ (y compris les futurs éventuels frais d'orthodontie de D______) seront répartis de la même façon, moyennant accord des parents sur le principe de la dépense, avec suite de frais et dépens. b.b. Dans sa réponse du 5 décembre 2025, B______ a conclu à ce que la Cour donne acte aux parties de ce que les allocations familiales en faveur de C______ seraient perçues par lui et celles en faveur de D______ par A______ et déboute cette dernière de ses autres conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens. b.c. Les parties se sont encore déterminées les 22 décembre 2025, 5 et 29 janvier ainsi que le 2 février 2026.
c. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
d. Par avis du 3 février 2026, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur les deux appels.
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C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1979, et B______, né le ______ 1980, se sont mariés le ______ 2012 au S______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.
b. Deux enfants sont issues de cette union : C______, née le ______ 2012, et D______, née le ______ 2019.
c. Les parties se sont séparées le 16 février 2024, date à laquelle A______ a quitté, avec D______, le domicile conjugal sis à T______ (France) dont les parties étaient copropriétaires.
d. Depuis cette date, la garde de fait de la cadette est exercée par la mère et celle de l'aînée par le père. Alors que D______ voit ce dernier dans le cadre d'un droit de visite qui a été progressivement étendu depuis la séparation, la relation entre C______ et sa mère est rompue depuis lors. Ces dernières ne communiquent – sporadiquement – plus que par messages, C______ refusant des contacts plus étendus avec sa mère à ce stade. La mineure a également rompu tout contact avec la famille maternelle à l'exception de son grand-père.
e. Le 8 mai 2024, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de D______, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, attribue la garde exclusive de C______, en l'état, au père, réserve à la mère un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires puis, dès que la relation entre elle-même et C______ aura été renouée, instaure une garde alternée sur cette dernière d'une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, dise que B______ prendra à sa charge les frais d'entretien de C______, condamne celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'250 fr. de février à juin 2024 puis de 1'500 fr. dès le mois de juillet 2024, dise que les allocations familiales en faveur de C______ seront versées au père et celles en faveur de D______ à la mère, et dise que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents après s'être entendus sur le principe de la dépense, avec suite de frais et dépens.
f. B______ a notamment conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal maintienne la garde de C______ auprès de
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lui, réserve à A______ un droit de visite sur la mineure, instaure une garde alternée sur D______ à raison d'une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, D______ étant, les années paires, avec sa mère en février, octobre, durant le mois de juillet ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël, avec son père à Pâques, en août ainsi que la première semaine des vacances de Noël et inversement les années impaires, fixe le domicile légal des enfants auprès de lui, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'950 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er février 2024, la condamne à lui payer la moitié des frais orthodontiques de C______ non remboursés par son assurance et à s'acquitter directement des charges de D______ dès le 1er février 2024, la condamne à lui verser 1'500 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien dès le 1er février 2024 et ordonne la restitution en sa faveur des effets personnels suivants : a. montre E______ (fond bleu), b. montre F______, c. montre G______, d. montre "or", e. montre H______/4______ (10 ans de I______), f. montre H______/5______ (fond blanc), g. écrins (bracelets et collier acier), h. écrins (bijoux divers, bracelets, boucles d'oreille, bijoux héritage et bijoux divers de la mère de Monsieur), i. montre H______/6______ (anniversaire et Noël 2020), j. montre H______/5______ (Noël 2021), k. montre M______/7______ (anniversaire et Noël 2023), l. montre N______ et m. montre O______.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 juillet 2024, ces dernières se sont entendues pour que le droit de visite de B______ sur D______ – lequel était d'une journée par week-end jusque-là – soit fixé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin. D______ serait également en vacances avec son père du 14 au 28 juillet 2024 au matin, ainsi que du 9 au 14 août 2024 au soir. B______ a par ailleurs requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à l'autoriser à inscrire C______ à l'école proche de son domicile dès la rentrée scolaire 2024-2025 – au lieu de l'école AF______ que fréquentaient les deux mineures, soit à côté du domicile de leurs grands-parents maternels chez qui elles allaient déjeuner à midi –, ce à quoi A______ s'est opposée au motif qu'il était dans l'intérêt de C______ qu'elle termine sa scolarité primaire dans la même école, où elle était suivie par l'infirmière scolaire et où se trouvaient ses camarades.
h. Par ordonnance OTPI/444/2024 du 11 juillet 2024, le Tribunal a débouté B______ de sa conclusion en changement d'école, adhérant à la position défendue par A______. Sur appel du père, la Cour, par arrêt ACJC/939/2024 du 19 juillet 2024, l'a autorisé à effectuer les démarches nécessaires afin d'inscrire C______ dans
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l'établissement scolaire de U______ au V______ [GE], retenant notamment que la loi dictait que l'enfant devait être inscrite dans l'école proche de son domicile et qu'aucun motif ne justifiait que C______ continue à fréquenter l'école proche du domicile de ses grands-parents, chez qui elle ne déjeunait plus à midi.
i. Le 28 novembre 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale. Dans ce cadre, les parties, C______ et plusieurs intervenants (psychologue de C______, logopédiste de D______, leurs enseignantes et psychologue de A______) ont été entendus. Les parents ont refusé d'assister à un entretien en commun, tant au SEASP qu'à W______ [centre de consultations parentales]. Ils ont donc été entendus individuellement lors de plusieurs entretiens individuels entre le 19 septembre et le 4 novembre 2024. Il ressort de l'audition de C______ par le SEASP qu'elle en veut notamment à sa mère d'avoir été davantage avec sa sœur qu'avec elle depuis la naissance de celle- ci, de la rabaisser, de lui avoir demandé de choisir entre ses deux parents à plusieurs reprises, de l'avoir ignorée après qu'elle a choisi son père, de lui avoir dit "oublie que je suis ta mère, je suis morte pour toi" ou "tu es morte pour moi", d'avoir refusé qu'elle change d'école alors qu'elle avait déménagé et souhaitait avoir moins de trajet et de ne pas lui avoir envoyé de messages pour savoir comment s'était passée sa rentrée scolaire. D'une manière générale, C______ a l'impression que sa mère "s'en fiche d'elle". Ce qui la blesse le plus, c'est de ne pas voir suffisamment sa sœur. Elle ne se sent pas prête à revoir sa mère. Elle ressent encore de la colère ainsi que de la haine envers elle et lui en veut, surtout de la priver de sa sœur. En lien avec sa relation avec C______, A______ a notamment confié au SEASP qu'elles rencontraient déjà des difficultés de communication avant la séparation. Elle reconnaissait qu'elle avait été énervée contre sa fille aînée car elle avait tu la relation extraconjugale de son père [dont l'existence est contestée par B______]. Elle ne comprenait toutefois pas pourquoi C______ lui en voulait. Elle reconnaissait qu'elle avait parfois utilisé des mots ou expressions durs envers elle, mais s'en était excusée. Elle niait accorder plus d'attention et d'amour à D______ qu'à C______. Lorsque cette dernière venait chercher sa sœur à son domicile, elle paraissait fermée et peu loquace. A______ lui avait envoyé plusieurs messages mais C______ n'y répondait pas ou lui demandait de ne plus la contacter. Ne souhaitant pas forcer sa fille, elle avait décidé de moins la solliciter. Elle souffrait de cette absence de lien et se sentait démunie quant aux solutions à adopter pour renouer avec sa fille. A______ a par ailleurs déclaré que durant la vie commune, elle s'occupait majoritairement des enfants, avec l'aide de ses parents, le père partant de 7h à 20h
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du domicile. Elle-même ou ses parents effectuai(en)t les trajets pour les différents rendez-vous avec les professionnels. Le père était peu présent auprès des filles. B______ a quant à lui exposé qu'il bénéficiait de huit semaines de vacances par année et d'horaires flexibles. En principe, il travaillait tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. Il amenait tous les jours les filles à l'école, se montrait présent pour elles et investi dans leurs suivis, bien que la mère, ne travaillant pas le mercredi, se rendait davantage aux rendez-vous. Il souhaitait la mise en place d'une garde alternée sur D______, qui continuerait à manger chez ses grands- parents maternels à midi. Il pourrait effectuer tous les trajets pour l'emmener et la chercher à l'école aux alentours de 17h ainsi qu'aux séances avec la logopédiste. Concernant C______, il souhaitait, à terme et une fois le lien mère-fille restauré, également instaurer une garde alternée. La première psychologue de C______, l'ayant suivie de mai à août 2024, a notamment déclaré que B______ l'avait contactée en mai afin que C______ ait un espace à elle et puisse échanger concernant la séparation parentale ainsi que "son lien rompu avec sa mère". Le SEASP a constaté que les deux parents disposaient de bonnes capacités parentales individuelles. Ils répondaient aux besoins primaires des enfants, se montraient tous deux disponibles et organisés concernant l'emploi du temps et leurs suivis et faisaient appel aux professionnels compétents en cas de besoin. L'existence d'un grand conflit parental fragilisait toutefois leur capacité à collaborer et à mettre au centre l'intérêt de leurs filles. Ils perdaient parfois de vue l'intérêt et la priorité du bien-être de celles-ci : la mère en demandant à C______ de faire des choix entre ses parents et en lui en voulant d'avoir tu certaines informations; elle rencontrait également des difficultés à maintenir un lien de confiance avec C______ et se montrait tantôt absente, tantôt ferme avec elle, peinant à trouver un juste milieu. Le père quant à lui peinait à se mobiliser pour favoriser le lien entre C______ et sa mère, bien qu'il en reconnût l'importance, et refusait par exemple un entretien commun à W______ [centre de consultations parentales]. Le conflit parental était particulièrement marqué et persistant; les parties ne communiquaient pas, refusant de se voir et transférant les informations relatives à leurs enfants uniquement par l'intermédiaire de leurs avocates. De plus, elles ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur des aspects concernant leurs filles, telles que l'organisation des vacances d'octobre ou un changement d'école. Chacun des parents se montrait protecteur envers l'enfant dont il avait la garde et était peu enclin à favoriser le lien entre cet enfant et l'autre parent. Il était particulièrement important que la mère puisse renouer un lien avec C______, avant d'envisager une garde partagée. Les enfants nécessitaient certes de passer du temps entre sœurs, mais également de jouir d'une certaine stabilité. Or, ces derniers mois, de grands changements étaient brusquement intervenus dans leur vie (changement d'école, modification de la prise en charge, séparation de la
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fratrie, coupure avec un parent, déménagement, séparation parentale). C______ et D______ évoluaient plutôt favorablement malgré la situation familiale complexe actuelle. Elles étaient bien intégrées tant socialement que scolairement et devaient pouvoir continuer à jouir du même environnement social. Il était préférable d'éviter que leur équilibre trouvé soit mis à mal par des changements de prise en charge trop rapides et brutaux, tout en leur garantissant un lien régulier avec chacun de leurs parents et une mise à l'écart du conflit parental. Pour tous ces motifs, le SEASP n'était actuellement pas favorable à une modification de la garde. Il demeurait en effet trop d'inconnus, notamment relatifs à l'état de la communication parentale et du degré de conflit entre les parties, des relations parents-enfants et des disponibilités de chacun pour préaviser dès à présent une garde alternée. Si la situation évoluait favorablement, cette option devrait toutefois à nouveau être analysée. Le service a donc considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la garde de C______ auprès du père et celle de D______ auprès de la mère, de réserver à cette dernière, "dès que la situation le permettra[it]" et sous réserve de l'avis du curateur, un droit de visite sur C______ à élargir progressivement, de fixer des relations personnelles entre D______ et son père à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à élargir trois mois plus tard à une nuit par semaine, idéalement le jeudi, de mettre en place une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de maintenir le travail de reprise de lien auprès de W______ [centre de consultations parentales].
j. Lors de l'audience du Tribunal du 5 février 2025, l'intervenante en protection de l'enfant ayant signé le rapport du SEASP a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré que le conflit parental était important en raison des enjeux financiers et du fait que les parties étaient incapables de communiquer entre elles s'agissant des enfants. Le rendez-vous commun à W______ avait été refusé par chacune d'elles alors qu'un travail de coparentalité était nécessaire. Prenant connaissance d'un échange de messages entre les parties entre novembre et décembre 2024 dans lequel elles s'étaient notamment entendues sur l'organisation des vacances, la témoin a souligné le caractère positif de l'amélioration de la communication, tout en confirmant qu'un élargissement des relations personnelles restait prématuré à ce stade. Le jour où la coparentalité serait effective, la situation devrait toutefois être revue. L'évolution des relations personnelles pouvait être différente pour l'une ou l'autre des mineures, compte tenu des circonstances particulières. Il était important que les parents acceptent le rendez-vous commun auprès de W______ pour aider à la reprise du lien mère-fille.
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A la suite de ce témoignage, B______ s'est déclaré prêt à se rendre à l'entretien commun proposé par W______. Il avait proposé à C______ de voir sa mère mais celle-ci refusait catégoriquement. "Vu son caractère, [il se] la met[tait] à dos". Il avait même proposé qu'elle passe un samedi après-midi avec sa mère et sa sœur mais elle faisait un blocage.
k. Par ordonnance ORTPI/1589/2024 du 17 décembre 2024, rendue sur requête de A______, le Tribunal a imparti un délai au 27 janvier 2025 – prolongé au 3 mars 2025 par ordonnance du 29 janvier 2025 – à B______ pour produire ses certificats de salaire 2022 à 2024, les relevés, complets et détaillés, de tous ses comptes auprès d'établissements bancaires en Suisse et à l'étranger depuis le 1er janvier 2023, les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit depuis le 1er janvier 2023, les relevés des échéances du prêt hypothécaire de la maison de T______ [France] depuis janvier 2023 et ses primes d'assurance-maladie 2025 ainsi que celles de C______. B______ n'y a que partiellement donné suite.
m. Lors de l'audience du 2 juillet 2025, A______ a informé le Tribunal de ce qu'un rendez-vous avait eu lieu auprès de W______ avec les deux parents. Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience, persistant dans leurs conclusions respectives, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. A______ est employée à 80% dans le secteur horloger, pour un salaire mensuel net de 6'530 fr., prime de performance, gratification et treizième salaire inclus. Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 4'655 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'785 fr., soit 80% de 2'230 fr.), le loyer d'une place de parking (160 fr.), les frais de voiture (estimés à 200 fr.), l'assurance-ménage (30 fr.), les primes d'assurance-maladie (645 fr.), les frais médicaux non remboursés (85 fr.), la téléphonie et Internet (estimés à 150 fr.) ainsi que les impôts (estimés à 250 fr). A______ allègue en sus des frais de parking sur son lieu de travail en 120 fr. par mois, lesquels ressortent de ses fiches de salaire et sont directement déduits de celui-ci. Après que B______ a récupéré la voiture des époux en juillet 2024, A______ a, par contrat du 23 août 2024, pris un véhicule d'occasion en leasing, dont les mensualités s'élèvent à 178 fr. 70. L'impôt sur ce véhicule s'élève à 253 fr. 50 par an, montant sur lequel elle bénéficie d'une réduction de 50% à titre de "bonus CO2". L'assurance sur son véhicule s'élève à 1'080 fr. 90 par an.
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A la séparation des parties, A______ s'est provisoirement installée avec D______ chez ses parents, auprès de qui elle ne s'est acquittée d'aucun loyer. Elle a pris à bail un appartement et un parking à compter du 16 mai 2024. Les baux y relatifs ont été signés conjointement avec son frère, X______. Elle conteste habiter avec ce dernier et produit à cet égard: - le compte bancaire "garantie de loyer", qu'elle a ouvert le 15 mai 2024 à son seul nom; - une attestation du 8 décembre 2025 dans laquelle X______ a confirmé que son nom avait été utilisé en tant que garant pour l'adresse du chemin 1______ no. ______ et qu'il n'y résidait pas. Il habitait avec son épouse et sa fille à la rue 2______ no. ______ à Y______ [GE]; - une facture des SIG du 13 novembre 2025 au nom de son frère, pour l'adresse rue 2______ no. ______ à Y______ [GE]; - des extraits bancaires selon lesquels elle s'est acquittée de l'intégralité des loyers de son appartement et de son parking entre janvier et novembre 2025. Son assurance ménage a également été conclue avec effet au 16 mai 2024. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire s'élevaient mensuellement à 623 fr. 35 en 2024, 644 fr. 05 en 2025 et sont de 666 fr. 35 depuis janvier 2026. Selon attestations du Service de l'assurance-maladie des 9 et 11 décembre 2025, A______ a bénéficié de subsides d'assurance-maladie en 180 fr. par mois en 2024 et 191 fr. par mois en 2025. Ils s'élèvent désormais à 196 fr. par mois, depuis le 1er janvier 2026. En janvier 2025, ce même Service avait toutefois attesté de ce qu'aucun droit au subside n'avait été ouvert pour 2024 et 2025 en faveur de la précitée, selon les dernières informations connues au jour de l'attestation. Il avait également attesté de ce qui précède en novembre 2025, pour l'année 2025. A______ a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2017, dont elle garde des séquelles selon attestations des 13 février 2020 et 17 mai 2021 de son médecin, soit une diminution de la force et de la mobilité des trois doigts de la main droite ainsi qu'une fatigabilité du membre supérieur droit. Elle allègue par ailleurs avoir été suivie médicalement pour un problème de purpura thrombopénique immunologique entre 2008 et 2011, qui nécessiterait depuis lors un suivi régulier. Selon les décomptes de prestations de l'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés à 675 fr. 40 en 2023 (cf. pièce 44 de B______) et à 1'009 fr. 75 en 2024.
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b. B______ travaille en qualité de responsable logistique et technique auprès de Z______ SA pour un salaire annuel net de 86'708 fr., soit 7'225 fr. par mois, auquel s'ajoutent des indemnités de déplacement de 390 fr. par mois. Il effectue également des travaux de conciergerie sur deux sites, rémunérés par Z______ SA à raison, pour l'un, de 5'032 fr. nets par an et, pour l'autre, de 11'257 fr. nets par an, montant auquel s'ajoutent 35 fr. par mois à titre de "rbt téléphone". Il allègue "sous-traiter" une partie de son activité de concierge à des tiers qu'il rémunérerait à cette fin. A ce titre, il a produit des attestations datées du 15 octobre 2025 de AA______ - père de A______ - et de AB______, à teneur desquelles ces derniers effectuent des travaux de conciergerie pour B______ depuis dix ans, pour un salaire mensuel net de 300 fr., respectivement 650 fr., versé treize fois l'an directement par le précité. Selon ses extraits bancaires, il a versé 300 fr. par mois à AA______ entre mai 2024 et septembre 2025 avec la mention "conciergerie" ainsi que 300 fr. supplémentaires en décembre 2024 au titre de "13eme". Il a également versé 650 fr. par mois à AB______ entre mai et novembre 2024, 1'300 fr. en décembre 2024, 650 fr. par mois de janvier à mai 2025, 1'300 fr. en juin 2025, puis 650 fr. par mois de juillet à septembre 2025. Les versements de mai à août 2024 en faveur de AB______ étaient accompagnés de la mention "conciergerie". Par attestation du 12 novembre 2025, Z______ SA, a confirmé que B______ recevait des indemnités de déplacement car il utilisait son véhicule privé dans le cadre de ses fonctions (chauffeur des associés, livraisons diverses, matériel à aller chercher, …). Z______ SA a également confirmé, par attestation du 26 août 2024, que B______ bénéficiait d'horaires flexibles lui permettant d'amener ses enfants le matin à l'école, de venir les chercher le soir et de les conduire chez le médecin "ou autre" si nécessaire. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 4'930 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'720 fr., soit 80% de 2'150 fr.), le loyer d'une place de parking (150 fr.), les frais de voiture (forfait de 200 fr.), l'assurance-ménage (60 fr.), les primes d'assurance-maladie (545 fr.), la téléphonie et Internet (estimation forfaitaire de 150 fr.) ainsi que les impôts (estimés à 755 fr.). Depuis le 20 février 2024, B______ réside avec C______ sur le territoire genevois. Il a pris à bail un appartement au V______ [GE] à compter du 1er juillet 2024.
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Selon ses extraits bancaires, il a versé à une dénommée AC______, 2'000 fr. à titre de "Loyer Mois Mai" le 22 mai 2024, 2'000 fr. à titre de "Loyer Mois Avril" le 23 mai 2024 et 2'700 fr. à titre de "Remboursement prêt loyer rue 3______" le 21 juin 2024. B______ a également produit le contrat de bail à loyer de AC______ du 19 avril 2023 ainsi que les factures de loyer y relatives de juillet à novembre 2024 d'un montant mensuel de 1'322 fr., auquel s'ajoutaient 220 fr. par mois pour un garage. Selon ses extraits bancaires – produits jusqu'au 7 mai 2024 –, AC______ lui a régulièrement crédité ("TWINT") plusieurs centaines de francs, totalisant notamment 860 fr. en mars 2024 et 1'450 fr. en avril 2024. D'autres extraits bancaires, sur lesquels figurent les mentions manuscrites "PARKING MONSIEUR" ou "PARKING M.", révèlent qu'il a versé 108 fr. 10 les 23 février, 21 mars, 22 avril et 22 mai 2024 à AD______. La maison familiale dont les époux étaient copropriétaires en France a été vendue fin juillet 2024. Les parties admettent que B______ s'est acquitté seul des charges de cette propriété jusqu'à sa vente. Celles-ci étaient composées des échéances des prêts hypothécaires, intérêts compris, qui s'élevaient à 7'308 fr. 55 par trimestre, de l'assurance prêt en 54,50 EUR par mois et de la taxe foncière en 104 EUR par mois au cours de cette période. B______, qui allègue des charges de 2'651 fr. 40 par mois pour la maison, a également produit diverses factures en lien avec cette propriété, soit notamment: une facture de 79 EUR pour le ramonage d'un poêle à bois le 2 mai 2024, une facture de consommation d'eau en 20 EUR par mois, une facture d'électricité en 236 EUR par mois jusqu'en avril 2024 puis de 100 EUR par mois, une facture "internet et mobile" de 56,99 EUR du 16 mai 2024, une facture de 341,89 EUR pour un "dépannage facturé sur un adoucisseur" en date du 14 mai 2024 et une facture de 42 EUR pour l'achat de sel pour adoucisseur d'eau le 6 mai 2024. Les primes d'assurance-maladie de base de B______, qui étaient de 529 fr. 05 en 2024 et de 546 fr. 65 en 2025, s'élèvent désormais à 565 fr. 65 depuis le 1er janvier 2026. Il allègue des frais médicaux en 109 fr. par mois et produit un rapport médical du 17 décembre 2024, à teneur duquel il souffre de psoriasis, traité par "Stelara", et de la maladie de Biermer depuis 2010. Une "OGD" [gastroscopie] annuelle pour surveillance de la dysplasie trouvée en juin 2024 était préconisée. Les décomptes annuels de son assurance-maladie révèlent des frais médicaux non remboursés de 1'000 fr. en 2023, 1'196 fr. 65 en 2024 et 1'438 fr. 15 en 2025, ces derniers couvrant la période de janvier à octobre 2025 et comprenant notamment
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une facture de 422 fr. 40 émise par "AE______" ayant fait l'objet d'un décompte de l'assurance le 25 septembre 2025. Selon le décompte de l'année 2024, tous ses frais médicaux postérieurs au 12 juillet 2024 ont été intégralement pris en charge par son assurance. Selon le décompte de l'année 2025, tous ses frais médicaux postérieurs au 27 juin 2025 ont été couverts par son assurance-maladie, à l'exception des 422 fr. 40 précités, entièrement à charge de l'assuré. B______ allègue des frais de lunettes non remboursés d'un montant de 460 fr. et produit à ce titre deux factures d'opticien français datées du 16 septembre 2025, portant sur les sommes de 452,30 EUR et de 41 EUR. En première instance, B______ a allégué des frais de véhicule de 147 fr. constitués de l'assurance (105 fr. 70) et de l'impôt y relatifs (41 fr. 30). Il a produit à ce titre une proposition d'assurance établie au nom d'une société inconnue de la procédure ainsi qu'une capture d'écran du site de l'Etat de Genève mentionnant divers montants de taxe en 2020 en fonction de la puissance du véhicule. Il allègue également des frais relatifs à son chien en 60 fr., le loyer d'un box d'entreposage pour un montant mensuel de 250 fr. et des frais d'exercice du droit de visite en 150 fr. Ses relevés bancaires révèlent de nombreux retraits et dépôts d'espèces oscillant entre 400 fr. et 3'600 fr., la plupart entre 1'000 fr. et 2'000 fr., intervenant à intervalles irréguliers.
c. C______, âgée de 13 ans, fréquente le cycle d'orientation depuis la rentrée scolaire 2025/2026. Ses résultats scolaires sont bons. Elle bénéficie d'allocations familiales de 311 fr. versées en mains de son père. Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 975 fr., allocations familiales déduites, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer de son père (430 fr., soit 20% de 2'150 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (235 fr.) ainsi que les frais médicaux non remboursés (20 fr.). C______ dispose d'un abonnement téléphonique, dont le coût mensuel s'élève à 42 fr. 95. Elle a cessé de prendre ses repas de midi chez ses grands-parents maternels dans le courant du mois de mars 2024. Elle a donc fréquenté le parascolaire et le restaurant scolaire de mars à juin 2024. Les frais de restaurant scolaire se sont élevés à 80 fr. en mars 2024 puis à 108 fr. par mois d'avril à juin 2024, cotisation annuelle de 50 fr. en sus. Le parascolaire s'est élevé à 42 fr. pour le mois de mars
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2024 et à 264 fr. pour la période du 1er avril au 28 juin 2024. Depuis la rentrée d'août 2024, C______ rentre chez elle à midi pour manger avec son père. Depuis le 1er janvier 2026, les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de C______ s'élèvent à 241 fr. 65. Elles étaient précédemment de 233 fr. 95, tant en 2024 qu'en 2025. C______ a dû porter un corset en raison d'une scoliose et bénéficiait d'un suivi physio-thérapeutique hebdomadaire à cet égard à tout le moins entre le 8 mai 2024 et le 24 novembre 2025. Elle effectue également une psychothérapie hebdomadaire depuis le mois de mai 2024. Elle joue au football. La cotisation annuelle pour cette activité s'élève à 300 fr.
d. D______, âgée de 7 ans, est scolarisée à l'école du AJ______ à AF______, à proximité du domicile de ses grands-parents maternels, chez qui elle déjeune à midi. Elle bénéficie d'allocations familiales de 311 fr. et d'une allocation complémentaire de 80 fr. de l'industrie horlogère, versées en mains de sa mère. Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 720 fr. (recte: 710 fr.), allocations familiales déduites, comprenant le montant de base OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (445 fr., soit 20% de 2'230 fr.), les primes d'assurance- maladie obligatoire et complémentaire (235 fr.) ainsi que les frais médicaux non remboursés (20 fr.). Ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire se sont élevées à 226 fr. 40 en 2024 et à 235 fr. 50 en 2025. Depuis janvier 2026, elles sont de 244 fr. 25 par mois. D______ bénéficie de subsides d'assurance-maladie, lesquels se sont élevés mensuellement à 122 fr. en 2024, 128 fr. en 2025 et se montent désormais à 132 fr. par mois depuis le 1er janvier 2026. D______ joue au tchoukball depuis octobre 2025 à l'école AF______. La cotisation annuelle relative à cette activité s'élève à 300 fr. L'enfant présente un retard de la parole et est suivie par une logopédiste à raison de deux fois par semaine. Elle y est accompagnée alternativement par sa mère et ses grands-parents maternels. Une évaluation a par ailleurs été réalisée aux HUG par AliNEA (Alimentation et Nutrition chez l'Enfant et l'Adolescent) en lien avec l'alimentation de D______. A teneur du rapport du 12 décembre 2025 y relatif, D______ présentait une alimentation sélective, motivée par des préférences sensorielles liées à la texture et à l'odeur des aliments. Sa mère et ses grands-parents avaient adapté les repas
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familiaux à ses goûts. L'alimentation de D______ n'interférait toutefois pas dans ses activités quotidiennes ni dans sa capacité à manger à l'extérieur. Sa croissance restait stable et ses analyses sanguines ne révélaient aucune carence nutritionnelle. Les critères diagnostiques d'un trouble alimentaire n'étaient donc pas remplis. Dans le cadre de cette évaluation, l'histoire familiale ainsi que l'anamnèse développementale, sociale et scolaire ont été abordées. Dans ce cadre, la mère a notamment rapporté que D______ disait souvent que sa sœur lui manquait. Des retards de langage avaient été identifiés en 2022, à la suite de quoi D______ avait commencé une logothérapie et subi deux interventions qui avaient favorisé son développement linguistique. D______ était bien intégrée socialement et progressait bien sur le plan scolaire. Selon attestation du Dr AG______, pédiatre, du 27 janvier 2026, D______ présentait une alimentation sélective, dans une phase d'amélioration et qui nécessitait un suivi pédiatrique standard.
e. B______ allègue avoir payé diverses sommes totalisant 541 fr. 65 pour D______ et A______ peu après la séparation, soit notamment 110 fr. 25 de primes d'assurance-maladie de D______ pour mars 2024, qu'il offre de prouver par la facture de primes du 3 février 2024 totalisant 626 fr. 50 pour la famille, montant qu'il a versé à [la caisse maladie] AH______ le 22 février 2024 et qui comprend 110 fr. 25 pour les primes de D______. Le solde concernerait des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux et de téléphone de A______. En décembre 2025, AH______ a informé B______ du remboursement en sa faveur de 124 fr. 35 et de 33 fr. 40 à titre de réduction cantonale des primes rétroactives pour A______, respectivement D______, en lien avec les primes d'assurance-maladie de février 2024.
f. Plusieurs montres et bijoux, listés dans les conclusions de B______, ont été déposés dans le coffre-fort d'un ami du couple, AI______. Les parties ont admis avoir convenu que ces objets resteraient en mains du précité "jusqu'à ce qu'il y ait un accord sur le partage ou une décision de justice".
g. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure au sujet de la communication parentale: Par message du 22 mai 2024, B______ a informé A______ de ce que C______ allait suivre un traitement orthodontique pour un coût de l'ordre de 10'000 fr., pris en charge à 80% par l'assurance. A______ lui a répondu "ok" et sollicité qu'il envoie le devis, une fois reçu, à son avocate afin que leurs conseils respectifs puissent discuter ensemble de ces frais. Ledit devis a été transmis le 12 juin 2024 au conseil de la précitée par celui de B______.
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En aout 2024, B______ a transmis des informations médicales à A______ au sujet du dos de C______ et de son suivi psychologique. Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre s'agissant de l'organisation des vacances d'octobre 2024, laquelle a donc nécessité l'intervention de leurs avocates ainsi que du SEASP. Par messages échangés directement entre les parties entre novembre 2024 et août 2025, celles-ci se sont notamment entendues au sujet des rendez-vous médicaux de D______, transmis des informations médicales à son sujet, organisées pour les vacances de Noël, de Pâques et d'été ainsi que pour diverses activités de l'enfant (cortège de l'Escalade, anniversaires, Noël des enfants organisé par l'employeur de A______), transmis des informations au sujet de la scolarité des deux enfants ainsi que de l'endroit où celles-ci passeraient leurs vacances d'été et ont échangé sur les détails logistiques relatifs à la prise en charge de D______. B______ a également envoyé des photos et vidéos des enfants à leur mère (notamment en vacances et à la rentrée scolaire). Début septembre 2025, les parties se sont organisées pour les vacances d'octobre et de février et ont adapté les week-ends du droit de visite de B______ afin que D______ puisse être avec lui lors de l'anniversaire de celui-ci. La mise en place du droit de visite supplémentaire du père sur D______ en semaine, à la suite du prononcé du jugement entrepris, a nécessité l'intervention des conseils respectifs des parties en octobre 2025. Celui-ci a finalement été fixé du jeudi soir au vendredi matin, à compter du 30 octobre 2025. Le 27 octobre 2025, A______ a informé B______ qu'il faudrait aller chercher D______ le jeudi à 17h au lieu de 16h, celle-ci ayant les devoirs surveillés, ce dont B______ a pris note. Le 24 novembre 2025, B______ a informé A______ que le "traitement pour le corset" de C______ était terminé et que son rendez-vous pédiatrique confirmait que tout allait bien. Par échanges de courriels du 26 novembre 2025, les parties se sont organisées pour la prise en charge de D______ pendant les vacances de Noël et ont adapté le jour du droit de visite du père afin que celle-ci puisse participer à une fête de Noël le 6 décembre 2025 avec sa mère. Le 9 décembre 2025, les parties ont eu des échanges houleux à la suite du refus de A______ de transmettre la copie de la pièce d'identité suisse de D______ à B______, sujet qui a été géré en parallèle par leurs avocates respectives.
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h. Par courriel du 5 décembre 2025, A______ a informé l'intervenante en protection de l'enfant auprès du SPMi que D______ exprimait un refus d'aller chez son père. Celle-ci n'était "pas bien actuellement" et ne souhaitait pas y passer tout le week-end, acceptant cependant d'y aller pour une journée ou une nuit mais pas davantage. La curatrice lui a répondu le même jour qu'elle entendait les souhaits de D______ mais qu'elle devait prendre contact avec le réseau et voir toutes les personnes concernées avant de voir si la demande était légitime. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que l'intérêt des mineures commandait en l'état d'attribuer la garde de l'aînée au père, celle de la cadette à la mère et de réserver un droit de visite pour le parent non gardien de l'enfant concerné, assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance à son exercice. La situation parentale et familiale, loin d'être ni stabilisée ni apaisée et toujours aussi conflictuelle ne permettait pas encore d'envisager la mise en place d'une garde alternée sur D______. Jusqu'au jour du jugement, les parents ne communiquaient plus que par avocats interposés et étaient pour l'heure incapables d'échanger de manière constructive pour le bien de leurs enfants. Un partage de la garde n'était pas envisageable dans ce contexte, cette option pouvant être reconsidérée en cas d'amélioration de la relation et de la communication parentale, par exemple dans le cadre du futur divorce. Il convenait ainsi de se rallier aux conclusions et motifs du rapport du SEASP, aucun élément ne commandant de s'en écarter. L'entretien financier des mineures devait être réparti entre les parties proportionnellement à leurs capacités contributives respectives, compte tenu de la situation particulière de l'espèce où chacun des parents était gardien d'une des deux enfants. Les revenus de B______ étaient de 9'015 fr. nets par mois, défraiements forfaitaires non déduits. Il n'était pas établi, ni rendu vraisemblable qu'il "sous- traitait" une partie de son activité de concierge à des tiers qu'il rémunérerait à cet effet, dès lors qu'il n'était pas concevable qu'un employé salarié puisse "sous- traiter" tout ou partie de son travail et du contrat y relatif. Les avis de débit bancaires censés attester de paiements à ses "sous-concierges" étaient impropres à démontrer quoi que ce soit, ne serait-ce qu'au regard des nombreux et importants versements en espèces qu'il créditait (ou recréditait) plusieurs fois par mois sur le compte bancaire concerné. Ses frais médicaux non remboursés encourus en 2023 étaient écartés de son budget, dans la mesure où leur récurrence n'était pas établie, l'intéressé ne faisant d'ailleurs état d'aucun problème de santé particulier ou chronique. Etaient également écartées les charges alléguées en relation avec la location d'un garde-
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meuble, "exorbitant de la couverture de son minimum vital élargi" et qui ne semblait d'ailleurs plus d'actualité. A______ souffrait d'un problème de santé immunologique chronique nécessitant un suivi médical régulier et avait en outre subi un AVC en 2017, raisons pour lesquelles la récurrence de ses frais médicaux non remboursés était admise. La location d'un second parking pour la voiture de A______, "exorbitant de la couverture de son minimum vital élargi" était en revanche écartée de ses charges. Etaient écartées du budget de C______ les charges alléguées en lien avec le restaurant scolaire et le parascolaire, que la mineure avait cessé de fréquenter depuis plus d'un an, et avec les transports publics, les mineurs bénéficiant à Genève de la gratuité des TPG. B______ bénéficiait d'un solde disponible, soit d'une capacité contributive, de 4'085 fr. (9'015 fr. de revenus – 4'930 fr. de minimum vital élargi) et A______ de 1'875 fr. (6'530 fr. de revenus – 4'655 fr. de minimum vital élargi). Les coûts directs d'entretien, allocations familiales déduites, s'élevaient à 975 fr. pour C______ et à 720 fr. pour D______. L'excédent mensuel du groupe familial était de 4'265 fr., dont 1/6, soit 710 fr., revenait à chaque mineure, portant leur entretien convenable à 1'685 fr., respectivement 1'430 fr. Proportionnellement aux soldes mensuels disponibles respectifs des parents, l'entretien de C______ devait être réparti à raison de 530 fr. à la charge de la mère et de 1'155 fr. à la charge du père. Celui de D______ devait être couvert à raison de 980 fr. par le père et de 450 fr. par la mère. Les contributions d'entretien étaient dues avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2024, date proche de celle de la séparation des parties. Aucune des parties n'ayant allégué avoir contribué à l'entretien de celle des deux filles gardée par l'autre parent depuis leur rupture, aucun montant ne devait être imputé sur les contributions rétroactivement mises à leur charge respective. L'aînée avait commencé un traitement orthodontique en été 2024, toujours en cours et payé en l'état par le père. Il s'agissait là d'une charge extraordinaire imprévue de l'enfant, dont la mère ne contestait pas la nécessité. La capacité contributive de B______ étant environ deux fois supérieure à celle de A______, cette dernière serait condamnée à prendre à sa charge le tiers de ces frais non pris en charge par l'assurance-maladie. Le solde mensuel disponible des parties, après couverture de leurs parts respectives d'entretien des mineures, était de 1'950 fr. pour B______ et de 895 fr. pour A______. La prétention de l'époux tendant au paiement, par l'épouse, d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois était donc manifestement mal fondée. A______ aurait été légitimée à en réclamer une, ce à quoi elle avait toutefois renoncé.
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Les montres de luxe ainsi que les bijoux non spécifiés revendiqués par l'époux n'étaient pas des effets personnels mais, à l'évidence, des éléments de fortune, voire des investissements mobiliers constitués par l'un, l'autre ou les deux conjoints pendant leur mariage. En l'état, ces objets, dont la date, le mode et le prix d'acquisition n'étaient pas plus établis que la personne de leur possesseur actuel, moins encore de leur propriétaire, étaient présumés constitutifs de biens d'acquêts en copropriété des parties. Leur sort devrait être tranché dans le cadre du futur divorce et de la liquidation des régimes matrimoniaux des parties. Les frais judiciaires, composés des émoluments de décision de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 juillet 2024 (500 fr.), des ordonnances de preuve des 17 décembre 2024 et 29 janvier 2025 (2 x 100 fr.) et du jugement (2'000 fr.) étaient fixés à 2'700 fr. La qualité des parties et la nature matrimoniale du litige justifiaient, en équité, de répartir ces frais par moitié entre les parties et de ne pas leur allouer de dépens. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte tant sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), que sur des contributions périodiques dont la valeur excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification, B______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et A______ en qualité d'intimée, compte tenu de l'ordre d'introduction de leurs appels respectifs. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
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Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions relatives aux enfants (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). Les maximes inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables pour le surplus. 1.5 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, de même que les faits nouveaux qui s'y rapportent (art. 317 al. 1bis CPC). 2. L'intimée sollicite la production, par l'appelant, des "pièces manquantes [relatives] à ses revenus, ses charges et sa fortune", notamment les relevés complets et détaillés de tous les comptes bancaires ouverts à son nom ou dont il serait l'ayant droit économique auprès d'un établissement bancaire en Suisse ou à l'étranger, notamment en France et au Portugal, ainsi que les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit, pour les années 2022 à ce jour. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction si la preuve ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2).
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2.2 En l'espèce, les documents requis par l'intimée ont déjà été sollicités en première instance, sans que l'appelant n'y donne suite. Il apparaît dès lors hautement vraisemblable qu'une ordonnance de production de ces documents demeurerait vaine et n'aurait pour seul résultat que de retarder inutilement la procédure, étant rappelé que celle-ci est sommaire et exige une certaine célérité. Le dossier comporte par ailleurs de nombreuses pièces sur la situation financière des parties, de sorte que la Cour s'estime suffisamment renseignée à cet égard pour statuer sous l'angle de la vraisemblance. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux conclusions préalables en production de pièces complémentaires, la cause étant en état d'être jugée. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir confié la garde exclusive de D______ à sa mère en constatant les faits de manière inexacte et en violant les principes applicables en matière de garde alternée, dont il sollicite la mise en place. 3.1.1 Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 et les références citées; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière
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récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2024 précité consid. 4.2; 5A_700/2021 précité consid. 3.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2; 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2024 précité consid. 4.2; 5A_700/2021 précité consid. 3.1). On ne doit toutefois pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable. Les déclarations des plus jeunes enfants n'ont dès lors qu'une valeur probatoire réduite (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2024 précité consid. 4.2; 5A_700/2021 précité consid. 3.1).
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3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Il doit alors exposer pour quels motifs il entend ne pas adhérer audit rapport (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.4). 3.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir suivi les recommandations du SEASP pour refuser d'instaurer une garde alternée sur D______, en retenant – à tort et sans tenir compte de l'évolution de la situation ressortant du dossier – que les parties ne communiquaient plus que par avocats interposés et qu'elles étaient incapables d'échanger de manière constructive pour le bien des enfants, ce qui témoignait d'un conflit parental trop important. Son grief est fondé. En effet, il ressort de la procédure qu'à la suite de l'enquête sociale menée par le SEASP peu après la séparation, soit lorsque le conflit était encore vif, les parties sont parvenues à mettre en place une communication fluide au sujet des enfants, en particulier s'agissant de D______. Il ressort notamment des messages échangés directement entre elles depuis novembre 2024 que celles- ci se transmettent toutes les informations utiles en lien avec leur fille cadette et s'organisent aisément pour la répartition de sa prise en charge pendant les vacances, se montrent flexibles sur les jours de garde ou de droit de visite afin de permettre à leur fille de participer à des évènements particuliers et échangent facilement sur la logistique entourant la prise en charge de D______, y compris s'agissant de rendez-vous médicaux. Si le conflit refait surface par moments, il demeure limité à des situations spécifiques et ponctuelles, essentiellement liées à des changements significatifs ou à la mise en place d'une nouvelle organisation (p. ex: changement d'école de C______, première organisation des vacances en octobre 2024 ou mise en place du nouveau droit de visite du jeudi soir suite au jugement). Une fois ces éléments clarifiés et le cadre défini, les parents communiquent de manière satisfaisante sur tous les sujets concernant D______ et sa prise en charge. Le conflit parental semble donc s'être suffisamment apaisé pour permettre une communication fonctionnelle entre les parties en lien avec leur fille cadette, si bien qu'il ne saurait plus faire obstacle à l'instauration d'une garde alternée sur celle-ci.
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Bien que l'examen de la garde alternée ne concerne que D______ à ce stade, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant lui transmet également les informations utiles au sujet de C______, soit notamment sur ses suivis médicaux, sa scolarité ainsi que sur le lieu où elle passe les vacances d'été, lui envoyant aussi occasionnellement des photos. Le prétendu manque d'informations dont elle se plaint à cet égard n'est donc manifestement plus actuel. C'est par ailleurs en vain qu'elle se prévaut de ce que l'appelant refuserait de lui communiquer "certaines informations financières" pour conclure à une absence de coopération effective et plaider le maintien du statu quo, puisqu'elle n'expose pas de quelles informations financières il s'agit, ni en quoi leur absence compromettrait la collaboration parentale. L'intimée se plaint également à tort d'un manque de coopération de la part du père au motif qu'il aurait refusé le rendez-vous commun auprès de W______ [centre de consultations parentales] et qu'il ne favoriserait pas le lien entre elle et C______. Il ressort en effet de la procédure que l'appelant a, au contraire, accepté la rencontre commune auprès de W______ suite à l'audition de l'intervenante en protection de l'enfant en février 2025 et qu'il a mis en place, dès mai 2024, un suivi psychologique pour C______ afin qu'elle puisse notamment se confier sur la rupture du lien avec sa mère, ce qui constitue également une démarche tendant à favoriser celui-ci. Pour le surplus, les tensions existant entre C______ et sa mère ne sauraient être imputables au père. En définitive, les arguments invoqués par l'intimée tirés d'un prétendu manque de communication et de coopération du père ne permettent pas de faire échec à l'instauration d'une garde alternée sur D______. Les parties disposent par ailleurs toutes deux de bonnes capacités parentales, à teneur du rapport du SEASP. Le bon développement de chacune des mineures aux côtés du parent qui en a actuellement la garde exclusive en témoigne également. Bien que les parties n'habitent pas le même quartier, il n'est pas contesté que la distance séparant leurs logements respectifs est compatible avec l'exercice d'une garde alternée, étant précisé que l'école de D______ se trouve à une distance comparable du domicile de chacun de ses parents. Si l'appelant travaille à un taux plus élevé que celui de l'intimée, son employeur a confirmé qu'il bénéficiait d'horaires flexibles lui permettant d'amener ses enfants le matin à l'école, de venir les chercher le soir et de les conduire chez le médecin "ou autre" si nécessaire. Il dispose ainsi d'une disponibilité suffisante pour l'exercice d'une garde alternée, étant précisé qu'il s'occupe déjà seul et de manière adéquate de C______.
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Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément ne permet de retenir que l'appelant serait absent du domicile de 7h à 20h, les seuls propos qu'elle a elle- même tenus auprès du SEASP n'étant pas suffisants à cet égard. Son allégation selon laquelle l'appelant fréquenterait les casinos, y compris la nuit, ne permet pas non plus de retenir qu'il laisserait ses filles seules à ces occasions et de douter de la qualité de leur prise en charge chez lui. Une telle conclusion ne concorde du reste ni avec les bonnes compétences parentales constatées par le SEASP, ni avec l'absence de remise en cause, par la mère, du droit de visite élargi et de la garde exclusive dont le père bénéficie sur D______, respectivement C______. Il ne saurait par ailleurs être retenu que D______ aurait un besoin accru de stabilité en raison de ses troubles alimentaire et du langage, que seule sa mère – avec l'appui de ses parents – pourrait garantir. En effet, il ressort des rapports médicaux produits à la procédure que D______ ne souffre d'aucun "trouble alimentaire" et que son "alimentation sélective" n'interfère pas dans ses activités quotidiennes ni dans sa capacité à manger à l'extérieur, aucun suivi pédiatrique particulier n'étant par ailleurs nécessaire sur ce point. Son alimentation n'a donc aucune incidence sur sa prise en charge et il ne saurait être retenu que D______ aurait un besoin accru de stabilité pour ce motif. En tout état, l'appelant a confirmé que celle-ci pourrait continuer à déjeuner chez ses grands- parents maternels à midi, si bien que le cadre particulier dont elle bénéficie à cet égard sera préservé. Il n'y a pas lieu d'en douter au motif que C______ a cessé de se rendre chez ses grands-parents à midi à la suite de son inscription au parascolaire par son père, dès lors que cette situation résulte du conflit mère-fille et non d'un choix inconsidéré de l'appelant. Pour le surplus, ce dernier semble déjà répondre adéquatement aux préférences alimentaires de D______ lorsqu'elle se trouve avec lui, l'intimée ne faisant valoir aucun manquement nutritionnel particulier. Quant aux difficultés de langage rencontrées par D______, l'appelant est à même d'accompagner sa fille cadette chez la logopédiste, comme le lui permettent ses horaires flexibles, ce qu'il a confirmé au SEASP ainsi que dans la présente procédure. Il n'existe aucune raison d'en douter, dans la mesure où il assure déjà convenablement les suivis médicaux de C______. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que le père se montre moins inquiet qu'elle au sujet des difficultés rencontrées par D______ ne témoigne pas d'une incapacité à répondre à ses besoins et ne suffit pas à faire échec à l'instauration d'une garde alternée, étant précisé qu'il ne s'oppose pas aux suivis mis en place par l'intimée et les respecte. Les craintes de l'intimée quant à la continuité des soins apportés à D______ ne sont ainsi pas objectivées. Il n'a par ailleurs pas été rendu vraisemblable que l'intimée s'occupait majoritairement des enfants durant la vie commune – à l'exception du mercredi en
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journée dans la mesure où elle ne travaillait pas ce jour-là – et que l'appelant était peu présent auprès des filles, ses déclarations auprès du SEASP étant contredites par celles de l'appelant, sans qu'aucun élément concret ne vienne appuyer une version plutôt qu'une autre. Il ne saurait par conséquent être renoncé à la garde alternée pour ce motif, étant rappelé que le critère de la prise en charge des enfants avant la séparation n'est en tout état pas seul déterminant dans ce cadre et que D______ est déjà habituée à passer beaucoup de temps avec son père dans le cadre du droit de visite élargi dont il bénéficie. Le passage à une garde alternée ne constituerait ainsi pas un changement brutal et pourra être abordé sereinement, la situation étant par ailleurs stable depuis de nombreux mois. L'instauration d'une garde alternée permettrait enfin à D______ de s'épanouir au contact de ses deux parents et de grandir auprès de sa sœur la moitié du temps, ce qui est indéniablement dans son intérêt. Une telle solution sert également le bien de C______, qui n'a cessé de répéter que D______ lui manquait, et contribuera à apaiser les tensions avec sa mère, à qui elle reproche essentiellement de la priver de sa sœur. Le fait que D______ aurait exprimé à sa mère qu'elle ne souhaitait pas passer davantage de temps chez son père, chez qui elle s'ennuierait, ne permet pas de faire obstacle à la garde alternée, dès lors qu'il est dans son intérêt – dont elle n'est pas nécessairement consciente au vu de son jeune âge – de pouvoir grandir auprès de ses deux parents ainsi que de sa sœur, aucun élément permettant de retenir que le souhait exprimé par D______ serait fondé sur des motifs légitimes et refléterait une volonté stable de l'enfant. Pour le surplus, il ne se justifie pas de renoncer à la garde alternée sur D______ au motif qu'elle n'est pas, en l'état, envisageable pour C______, dès lors que la situation des deux sœurs peut être différenciée, comme elle l'est déjà depuis la séparation des parties. Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 - en tant qu'il porte sur l'attribution de la garde exclusive - et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et la garde alternée sera instaurée sur D______, l'évolution de la situation depuis l'évaluation sociale conduite par le SEASP permettant de s'écarter de ses recommandations. Celle-ci s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires selon le principe de l'alternance, étant précisé que ces modalités, qui ont été proposées par l'appelant, apparaissent adéquates et n'ont suscité aucune objection de la part de l'intimée. Afin de permettre aux parties de préparer leur fille à ce changement et de laisser à cette dernière la possibilité d'achever son année scolaire sereinement dans le cadre auquel elle est habituée, la garde alternée prendra effet à compter du début des vacances d'été 2026, lesquelles sont déjà réparties par moitié entre les parents.
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Il n'y a en revanche pas lieu de faire figurer la répartition des vacances scolaires dans le dispositif, dans la mesure où l'appelant ne motive pas cette conclusion et où les échanges entre les parties démontrent qu'elles parviennent à s'entendre sur ce point. 4. L'appelant conclut à la fixation du domicile légal de D______ auprès de lui. 4.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 précité consid. 4.2 et les références citées). 4.2 En l'espèce, le lieu de scolarisation de D______ n'est pas lié au domicile de ses parents, mais à celui de ses grands-parents maternels, de même que son activité de tchoukball. Ces éléments ne permettent donc pas de déterminer auprès de quel parent se situe le centre de vie de l'enfant. Cela étant, l'intimée, avec qui D______ habite depuis la séparation des parties, gère depuis lors seule et adéquatement l'aspect administratif de la vie de D______, si bien qu'il ne se justifie pas de modifier cette organisation fonctionnelle. Aucun lien étroit avec le lieu de résidence du père ne justifie par ailleurs de fixer le domicile légal de D______ auprès de lui. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'appelant conclut à ce que la mission du curateur aux relations personnelles soit élargie afin d'inclure D______. 5.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
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Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Il conseille et prépare les parents aux visites, apaise les tensions qu'un tel exercice peut engendrer et veille à ce que le droit de visite se déroule bien, en particulier pour l'enfant. Le curateur peut, dans le cadre préalablement établi par l'autorité et dans la mesure où celle-ci n'a pas expressément fixé ces points, organiser les modalités pratiques du droit de visite, telles que la fixation d'un calendrier des visites ou des arrangements concernant les vacances, le rattrapage des jours de visite tombés ou des modifications mineures des horaires fixés compte tenu de circonstances particulières (LEUBA/ MEIER/ PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1918 p. 712s et les références citées). 5.2 En l'espèce, la curatelle ordonnée par le premier juge s'étend d'ores et déjà à D______, contrairement à ce que soutient l'appelant. Le fait que le Tribunal a spécifié une des missions du curateur en lien avec C______ ne change rien à sa portée. La conclusion de l'appelant est donc sans objet. Bien que l'instauration de la garde alternée sur la fille cadette des parties rende cette curatelle "d'organisation et de surveillance du droit de visite" superflue en tant que telle s'agissant de D______, elle sera temporairement maintenue en sa faveur. En effet, il apparaît judicieux que les parties puissent, en cas de besoin, bénéficier de l'accompagnement du curateur dans la transition vers l'exercice effectif de la garde alternée sur D______, en particulier à la rentrée scolaire où la nouvelle organisation prendra réellement effet, celles-ci ayant occasionnellement eu besoin d'une aide externe pour mettre en place le cadre dans lequel elles évoluent ensuite de manière autonome. Cette curatelle ne se justifiera en revanche plus ensuite pour D______, si bien qu'elle sera levée, en tant qu'elle la concerne, à compter du 30 septembre 2026. Il sera par conséquent statué dans ce sens, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé étant confirmé pour les deux mineures dans l'intervalle. 6. Les parties critiquent toutes deux les contributions d'entretien des enfants telles que fixées par le Tribunal. 6.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
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6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5. et 8.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_379/2023 du 29 août 2024 consid. 8.2; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Par contre, si les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2; 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Les parents peuvent se partager la garde différemment. À partir du moment où la prise en charge n'est pas égale, il s'agit de prendre en considération non seulement la capacité contributive relative de chaque parent, mais également la part de la prise en charge relative (arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2022 précité consid. 8.2; 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au
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sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 6.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes). Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI- 2026, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais
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d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). L'indemnité versée par l'employeur au titre de remboursement de frais forfaitaires est ajoutée au revenu lorsqu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle correspond à des frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2; ACJC/204/2024 du 15 février 2024 consid. 9.1.4; ACJC/65/2020 du 14 janvier 2020 consid. 5.1.2; ACJC/680/2017 du 9 juin 2017 consid. 5.1.1). Les frais médicaux non remboursés et récurrents doivent être inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, pour autant qu'ils soient nécessaires et avérés (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 129 III 242 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent également s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). L'amortissement et les intérêts hypothécaires d'une maison en France, non habitée par les copropriétaires, ne font pas partie du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2008 du 16 octobre 2008 consid. 6). La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
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Selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2026 (NI-2026), les frais d'entretien des animaux domestiques sont ajoutés au montant de base mensuel à hauteur d'un montant maximal de 60 francs par mois. Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 6.1.3 Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêts 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à la publication, consid. 5.3.2.2; 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chaque enfant mineur; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 7.1). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2024 du 16 octobre 2025 consid. 7.1; 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). 6.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). 6.1.5 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
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6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté, à juste titre, que les budgets des membres de la famille doivent être établis selon le minimum vital du droit de la famille, au vu de la situation financière des parties. Le dies a quo des contributions d'entretien, fixé au 1er mars 2024 par le Tribunal, n'est pas non plus remis en cause de manière motivée et n'est pas critiquable, au regard de la séparation des parties intervenue le 16 février 2024. La situation financière des parties et des enfants sera donc examinée à compter du 1er mars
2024. Par ailleurs et quand bien même la garde alternée sur D______ prendra effet dès le début des vacances d'été, soit le lundi 29 juin 2026, les contributions d'entretien arrêtées suite à son instauration ne seront dues, par souci de simplification, qu'à compter du 1er juillet 2026. 6.2.1.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir intégré à son salaire les frais forfaitaires pour véhicule, destinés à compenser les frais d'essence pour l'utilisation de son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, et l'indemnité servant à financer l'abonnement d'un téléphone portable professionnel. Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il sous-traitait une partie de son activité. En l'occurrence, l'appelant perçoit un revenu net de 8'583 fr. 10 par mois ([86'708 fr. + 11'257 fr. + 5'032 fr.] / 12), auquel s'ajoutent mensuellement une indemnité de déplacement de 390 fr. et un montant de 35 fr. à titre de "rbt téléphone". Dans la mesure où son employeur a confirmé qu'il versait une indemnité de déplacement à l'appelant car ce dernier utilisait son véhicule privé dans le cadre de ses fonctions, il n'y a pas lieu de rajouter celle-ci à ses revenus. Il sera néanmoins tenu compte du montant versé à ce titre dans le cadre de l'examen des charges de l'appelant, soit en particulier de ses frais de véhicule (cf. infra consid. 6.2.1.7). En revanche, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que le forfait de 35 fr. qui lui est versé chaque mois par son employeur servirait à financer un téléphone portable professionnel, comme il le soutient. Il ne peut par conséquent pas être reproché au premier juge de l'avoir comptabilisé dans ses revenus. Bien qu'il apparaisse déconcertant, au regard du droit du travail, que l'appelant puisse sous-traiter une partie de son activité de concierge à des tiers, il a rendu vraisemblable ce qui précède par les attestations des "sous-traitants" concernés, corroborées par les virements bancaires mensuels de 650 fr., respectivement 300 fr., treize fois l'an, en leur faveur, la plupart accompagnés de la mention "conciergerie". L'intimée ne le conteste du reste pas, se contentant de soulever – à raison – que l'appelant ne reverserait pas l'intégralité de son salaire de concierge aux "sous-traitants". Les pièces produites à cet égard, soit les certificats de salaire
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de l'appelant, ses extraits bancaires et les attestations des "sous-traitants", sont par ailleurs suffisantes pour déterminer ses revenus, contrairement à ce que soutient l'intimée. Les montants reversés aux "sous-traitants", qui totalisent 1'029 fr. 15 par mois ([650 fr. + 300 fr.] x 13 / 12), seront par conséquent déduits du salaire que l'appelant perçoit pour son activité de concierge. Pour le surplus, l'intimée n'invoque aucun élément concret susceptible de rendre vraisemblable que l'appelant percevrait des revenus complémentaires réguliers, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'inférer du seul fait que celui-ci n'a pas produit l'intégralité de la documentation qu'elle avait sollicitée. L'existence de nombreux mouvements d'espèces sur les comptes de l'appelant ne permet pas davantage de retenir qu'il percevrait d'autres revenus fixes et réguliers, compte tenu du caractère aléatoire de ces mouvements, lesquels interviennent par ailleurs tant au débit qu'au crédit de ses comptes. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte sur mesures protectrices. Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'appelant seront retenus à hauteur de 7'588 fr. 95 (8'583 fr. 10 + 35 fr. – 1'029 fr. 15), arrondis à 7'590 fr. 6.2.1.2 L'intimée conteste la prise en compte d'un loyer dans les charges de l'appelant avant le 1er juillet 2024 au motif qu'il n'en payait pas avant la conclusion de son bail à loyer. Son grief est fondé. En effet, le contrat de bail à loyer de l'appelant a pris effet le 1er juillet 2024 et pour la période antérieure, ce dernier n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait effectivement d'un loyer à Genève. Les relevés bancaires produits, dont il ressort que l'appelant a versé deux fois 2'000 fr. à une dénommée AC______ les 22 et 23 mai 2024 à titre de "Loyer Mois Avril", respectivement "Loyer Mois Mai" ne suffisent pas à cet égard, dans la mesure où le loyer de la précitée s'élève à 1'322 fr. par mois et où cette personne a régulièrement crédité des centaines de francs à l'appelant, totalisant notamment 860 fr. en mars 2024 et 1'450 fr. en avril 2024, étant rappelé que l'appelant n'a pas produit de relevés bancaires postérieurs au 7 mai 2024. Les éléments qui précèdent, ainsi que le moment auquel les deux versements à titre de "loyer" sont intervenus – soit quasi simultanément pour deux mois et peu après l'introduction de la procédure –, permettent de douter de la réalité d'un tel loyer, ce d'autant plus que l'appelant s'est abstenu de formuler des allégués précis sur ce point. Dans ces conditions et faute d'élément probant supplémentaire, il ne sera pas tenu compte d'un loyer dans les charges de l'appelant avant le 1er juillet 2024. L'appelant disposait par ailleurs du logement familial que l'intimée avait quitté, si bien qu'il ne se justifiait en tout état pas qu'il prenne un autre logement et augmente ainsi ses charges.
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A cet égard, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais de l'ancien domicile conjugal dans son budget sans explication, alors qu'il s'en était acquitté seul jusqu'à sa vente fin juillet 2024. Son grief est partiellement fondé. En effet, l'intimée admet que l'appelant s'est acquitté seul des charges de la maison entre la séparation et la vente du bien. Il aurait par ailleurs été légitimé à l'occuper jusqu'à la conclusion de son nouveau contrat de bail, soit jusqu'au 30 juin 2024, l'intimée l'ayant libérée et pris un nouveau logement. Dans ces conditions, il apparaît équitable de considérer que les charges de la maison dont il s'est acquitté constituaient ses frais de logement jusqu'au 30 juin 2024 et devaient être intégrées dans son budget à ce titre. Pour le mois de juillet 2024 en revanche, il ne se justifie pas de tenir compte de cette dépense additionnelle dans ses charges, ce d'autant moins que l'on ignore la date précise de la vente de la maison en juillet. En effet, l'appelant avait formellement pris un nouveau logement pour lequel il s'acquittait d'un loyer, si bien que les charges du bien immobilier inoccupé excédaient son entretien courant admissible. Cette dépense était en tout état isolée puisqu'elle n'a été assumée en sus que pendant un mois. Il appartiendra cas échéant aux parties de régler l'éventuelle dette entre époux qui résulterait du paiement, par l'appelant, de l'intégralité des charges du bien immobilier en juillet 2024 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, comme le relève à juste titre l'intimée. S'agissant du montant des charges de la maison, allégué par l'appelant à hauteur de 2'651 fr. 40 par mois, il sera tenu compte, à ce titre, des échéanciers hypothécaires en 2'436 fr. 20 (7'308 fr. 55 / 3), de l'assurance prêt (54,50 EUR), de la taxe foncière (104 EUR) et des frais de ramonage obligatoires (6.60 EUR = 79 EUR / 12), soit un montant de l'ordre de 2'600 fr. par mois, compte tenu du taux de change applicable au cours de la période concernée (pour 1 EUR, le franc suisse oscillait entre 0 fr. 95 et 0 fr. 98 entre février et juillet 2024 selon le convertisseur de devises www.oanda.com). Il ne se justifie pas de tenir compte, en sus, des frais d'électricité, d'eau et de sel pour adoucisseur d'eau, compris dans le montant de base OP, ni de l'abonnement internet et mobile puisqu'un forfait pour ce poste a été pris en compte par le Tribunal, dont le montant n'est pas critiqué de manière motivée en appel et couvre aisément lesdits frais. Il n'est pas non plus tenu compte de la facture de dépannage, qui semble porter sur des frais occasionnels non récurrents. Compte tenu de ce qui précède, les frais de logement de l'appelant seront retenus à hauteur de 2'080 fr. (80% de 2'600 fr.) jusqu'au 30 juin 2024, le solde en 520 fr. (20%) étant intégré aux charges de C______.
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A compter du 1er juillet 2026, ses frais de logement seront fixés à 1'505 fr. (70% de 2'150 fr.), le solde étant réparti dans les charges des mineures à raison de 323 fr. chacune en raison de la garde alternée sur D______. 6.2.1.3 L'intimée fait valoir que le loyer du parking en 150 fr. par mois ne saurait être comptabilisé avant le 1er juillet 2024. Son grief est fondé dès lors que le bail y relatif n'a pris effet qu'à cette date et que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de frais de parking avant celle-ci, étant précisé que les annotations manuscrites figurant sur ses extraits bancaires ne suffisent pas à cet égard. 6.2.1.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté ses frais médicaux non remboursés au motif que leur récurrence n'était pas établie et qu'il ne faisait état d'aucun problème de santé particulier ou chronique, alors qu'il souffre d'une maladie chronique qui nécessite des soins réguliers et entraîne des dépenses considérables. En l'occurrence, l'appelant a rendu vraisemblable qu'il souffrait de psoriasis et de la maladie de Biermer, lesquels nécessitent un traitement, respectivement un suivi régulier, ce que l'intimée ne nie pas. La récurrence de ses frais médicaux ressort par ailleurs de ses décomptes d'assurance-maladie pour les années 2023 et 2024, produits en première instance déjà, lesquels font état de frais annuels de 1'000 fr. en 2023 et de 1'196 fr. 65 en 2024. En appel, l'appelant a produit le décompte de ses frais médicaux pour la période de janvier à octobre 2025 en 1'438 fr. 15, qui confirme l'ampleur de cette charge. De ce montant, il convient néanmoins de déduire 422 fr. 40, somme qui correspond selon toute vraisemblance aux frais de lunettes nouvellement allégués, au vu de l'émetteur français de la facture, de son montant, de sa date et de celle du décompte y relatif, dépense extraordinaire qui ne saurait être considérée comme des frais médicaux récurrents. Bien que le décompte ne porte que sur une période de dix mois, le montant en ressortant sera considéré pour l'année entière. Il n'apparaît en effet pas vraisemblable que l'appelant ait supporté des frais médicaux supplémentaires en fin d'année 2025, puisque les décomptes produits pour les années 2024 et 2025 démontrent que ses frais médicaux – à l'exception des 422 fr. 40 précités dont il n'est pas tenu compte ici – ont été intégralement couverts par son assurance-maladie postérieurement au 12 juillet 2024, respectivement 27 juin 2025. L'appelant n'a par ailleurs pas fait état de frais médicaux supplémentaire pour la fin d'année 2025, étant précisé qu'il a déposé sa dernière écriture devant la Cour le 21 janvier 2026. Au vu de ce qui précède, ses frais médicaux s'élèvent en moyenne à 1'070 fr. 85 par an ({1'000 fr. + 1'196 fr. 65 + [1'438 fr. 25 – 422 fr. 40]} / 3), soit environ 90 fr. par mois, montant qu'il se justifie de comptabiliser dans ses charges au vu du caractère récurrent et nécessaire de cette dépense.
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6.2.1.5 La prime d'assurance-maladie de l'appelant sera actualisée pour tenir compte du montant facturé en 2026. Il en sera fait de même pour les autres membres de la famille. Quand bien même ces primes ont progressivement augmenté depuis 2024, il sera renoncé, par souci de simplification sur mesures protectrices de l'union conjugale, à comptabiliser différents montants pour les années concernées, étant précisé que cette hausse affecte la capacité contributive des parties dans une mesure comparable et que la différence qu'elle représente dans les charges des mineures est minime (augmentation de moins de 8 fr. par enfant en deux ans). Partant, les primes de l'appelant seront retenue à hauteur de 565 fr. 6.2.1.6 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté de son budget les frais de location du garde-meuble, lui reprochant d'avoir considéré que cette charge n'était plus d'actualité, sans se fonder sur aucune pièce ni allégation. Or, dans sa critique, l'appelant omet la partie essentielle du raisonnement du Tribunal, qui a écarté ces frais au motif qu'ils étaient "exorbitant[s] de la couverture de son minimum vital élargi", en précisant uniquement qu'ils "ne sembl[aient] d'ailleurs plus d'actualité". Son grief apparaît dès lors d'emblée irrecevable, faute de motivation suffisante. Le raisonnement du premier juge est en tout état conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, si bien que l'appelant se prévaut en vain de ce que des affaires de l'intimée seraient entreposées dans le garde-meuble, ce qui est en tout état contesté et aucunement rendu vraisemblable, la photographie de deux cartons n'ayant aucune force probante à cet égard. 6.2.1.7 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de frais de voiture dans les charges de l'appelant, alors que l'utilisation d'un véhicule ne lui serait pas nécessaire. Son grief est infondé. En effet, outre le fait que l'employeur de l'appelant a confirmé que ce dernier devait utiliser son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle, les frais de véhicule peuvent être pris en compte lorsque, comme en l'espèce, le budget de la famille est déterminé selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Cela étant, l'appelant perçoit une indemnité forfaitaire de 390 fr. par mois de la part de son employeur en raison de l'utilisation de son véhicule privé dans le cadre de son travail. Dans la mesure où ce montant n'a pas été comptabilisé dans ses revenus et où l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que l'intégralité de ce forfait serait affectée à l'utilisation de son véhicule dans le seul cadre professionnel, il sera retenu qu'il n'encourt pas davantage de frais à titre privé. Le forfait de 390 fr.
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permet en effet de couvrir l'assurance et l'impôt sur le véhicule, allégués par l'appelant à hauteur de 147 fr. en première instance sans toutefois rendre vraisemblable une telle somme, ainsi que les frais d'entretien et l'essence en 243 fr. (390 fr. – 147 fr.), ce qui apparaît adéquat pour les besoins tant privés que professionnels, faute de preuve du contraire. Il ne sera par conséquent pas tenu compte de frais de véhicule supplémentaires dans ses charges. 6.2.1.8 Pour la première fois devant la Cour, l'appelant se prévaut de 150 fr. à titre de frais d'exercice du droit de visite. Il ne motive toutefois pas cette charge et ne rend pas vraisemblable un tel montant, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. 6.2.1.9 L'appelant allègue, également pour la première fois devant la Cour, 60 fr. de frais relatifs à son chien. Il a certes démontré qu'il était propriétaire d'un chien. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblables les coûts y relatifs, étant rappelé que le montant de 60 fr. figurant dans les normes d'insaisissabilité constitue un maximum et non un montant de base. Partant, ce poste ne sera pas comptabilisé dans ses charges, seuls les frais effectifs pouvant être pris en compte. 6.2.1.10 Compte tenu des modifications apportées par le présent arrêt, il se justifie de recalculer la charge fiscale de l'appelant. Celle-ci sera estimée à 7'400 fr. en 2024, au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte d'un enfant à charge, des revenus de l'appelant (91'080 fr.), des allocations familiales (3'732 fr., soit 311 fr. x 12), de frais forfaitaires professionnels (3% du revenu mais maximum 1'796 fr.), des primes d'assurance-maladie de l'appelant et de C______ (9'684 fr., soit [565 fr. + 242 fr.] x 12), de leurs frais médicaux non remboursés (1'320 fr., soit [90 fr. + 20 fr.] x 12), des frais de garde (306 fr., soit 76 fr. 50 de parascolaire x 4 mois) et des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt (3'520 fr. perçus en faveur de C______ pour la période de mars à mi-mai 2024).
Dans la mesure où les revenus de C______ s'élèvent à 7'252 fr. (allocations familiales + contributions d'entretien) sur les revenus totaux imposables de 98'332 fr., la charge fiscale y afférente est de 545 fr. Le solde en 6'855 fr., soit environ 570 fr. par mois, sera donc intégré dans les charges de l'appelant pour l'année 2024. A partir de 2025 et tant que la garde de D______ n'est pas modifiée, la charge fiscale sera estimée à 480 fr., en tenant compte des mêmes éléments listés ci- dessus à l'exception des frais de garde, désormais inexistants, et de l'absence de contribution d'entretien. Dès le 1er juillet 2026, la charge fiscale de l'appelant sera estimée à 650 fr., en tenant compte d'un enfant à charge, des revenus de l'appelant (91'080 fr.), des allocations familiales (3'732 fr.), de frais forfaitaires professionnels (3% du revenu
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mais maximum 1'796 fr.), des primes d'assurance-maladie de l'appelant et de C______ (9'684 fr.), de leurs frais médicaux non remboursés (1'320 fr.) et des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt (9'600 fr. perçus en faveur de C______ et 1'200 fr. versés en faveur de D______).
Dans la mesure où les revenus de C______ s'élèvent à 13'332 fr. (allocations familiales + contributions d'entretien) sur les revenus totaux imposables de 104'412 fr., 85 fr. arrondis (13'332 fr. x 650 fr. / 104'412 fr.) seront comptabilisés dans les charges de C______ et 565 fr. arrondis (91'080 fr. x 650 fr. / 104'412 fr.) dans celles de l'appelant. 6.2.1.11 Pour le surplus, les charges de l'appelant ne sont pas remises en cause de manière motivée et seront donc confirmées. Elles seront ainsi arrêtées à 4'865 fr. jusqu'au 30 juin 2024, puis à 4'655 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part aux frais de logement (2'080 fr. jusqu'au 30 juin 2024 puis 1'720 fr.), ses frais de parking (inexistants jusqu'au 30 juin 2024 puis 150 fr.), son assurance-ménage (60 fr.), sa prime d'assurance-maladie (565 fr.), ses frais médicaux non remboursés (90 fr.), ses frais de téléphone et d'internet (150 fr.) et ses impôts (570 fr.). Depuis le 1er janvier 2025 et tant que l'intimée détient la garde exclusive sur D______, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 4'565 fr. en raison de la diminution de sa charge fiscale (480 fr. au lieu de 570 fr.). A compter du 1er juillet 2026, celles-ci seront retenues à hauteur de 4'435 fr., en raison de la modification de ses impôts (565 fr. au lieu de 480 fr.) et de ses frais de logement liés à la garde alternée sur D______ (1'505 fr. au lieu de 1'720 fr). 6.2.2.1 Les revenus mensuels nets de l'intimée en 6'530 fr. par mois ne sont pas remis en cause par les parties.
6.2.2.2 Au sujet de ses charges, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la colocation de l'intimée avec ses parents entre la séparation et le 15 mai 2024, puis avec son frère dès le 16 mai 2024. Son grief est partiellement fondé. En effet, il est établi que l'intimée a été hébergée par ses parents suite à la séparation des parties et celle-ci a admis qu'elle ne s'était acquittée d'aucune charge de logement au cours de cette période, ce dont il convient de tenir compte. Au vu de cette cohabitation, son montant de base OP sera par ailleurs ramené à 850 fr. jusqu'au 15 mai 2024. Enfin, le bail à loyer relatif au parking et l'assurance-ménage de l'intimée n'ayant pris effet que le 16 mai 2024, à l'instar du bail de l'appartement, il n'y a pas lieu de les prendre en compte avant cette date. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne se justifie
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pas de maintenir des frais non effectifs dans ses charges au motif qu'elle aurait dû, à la place, se charger "de nombreux autres coûts en lien avec la famille" et supporté des frais supplémentaires, étant précisé que de tels frais ne sont en tout état aucunement étayés. Pour la période postérieure au 15 mai 2024, aucune cohabitation avec le frère de l'intimée ne saurait en revanche être retenue. En effet, si X______ a certes cosigné les baux à loyer relatifs à l'appartement et au parking de sa sœur, il a confirmé qu'il n'intervenait qu'en qualité de garant, ce qui est corroboré par le paiement de l'intégralité des loyers par l'intimée, l'établissement de la garantie de loyer à son seul nom et la facture des SIG au nom de X______ pour son propre domicile à Y______ [GE]. Le grief de l'appelant se révèle donc infondé sur ce point. 6.2.2.3 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte des frais médicaux non remboursés de l'intimée alors que ceux-ci ne seraient pas récurrents et que l'intimée ne souffrirait d'aucun problème de santé.
Son grief est infondé. En effet, il apparaît vraisemblable que l'intimée bénéficie d'un suivi médical régulier au regard de l'AVC qu'elle a subi en 2017, l'existence de séquelles ayant notamment été confirmée par son médecin. Elle assume par ailleurs des frais médicaux importants chaque année, comme en attestent les décomptes de prestations de son assurance-maladie. Ces éléments suffisent à admettre, sous l'angle de la vraisemblance, la récurrence de frais médicaux nécessaires. Ces frais seront en revanche retenus à hauteur de 70 fr., correspondant à la moyenne mensualisée de ses frais médicaux encourus en 2023 et 2024 ({[675 fr. 40 + 1'009 fr. 75] / 2} / 12), au lieu de 85 fr. pour la seule année 2024, l'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable avoir dû temporairement interrompre ses traitements médicaux en 2023 comme elle le soutient. 6.2.2.4 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du subside de l'assurance-maladie perçu par l'intimée. Indépendamment de la question de savoir si le Tribunal aurait dû tenir compte d'un tel subside au regard du revenu de l'intimée, alors que le Service de l'assurance-maladie avait attesté en janvier 2025 qu'elle n'en percevait alors pas pour les années 2024 et 2025, il ressort des récentes attestations de ce Service que l'intimée bénéficie désormais d'un subside d'assurance-maladie, ce dont il sera tenu compte. Sa prime d'assurance-maladie, actualisée pour 2026 comme pour l'appelant (cf. supra consid. 6.2.1.5), sera donc retenue à hauteur de 470 fr. (666 fr. 35 de prime
– 196 fr. de subside).
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6.2.2.5 Les parties critiquent toutes deux les frais de véhicule et de parking de l'intimée. L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte de tels frais dans les charges de l'intimée alors que l'utilisation d'un véhicule ne lui serait pas indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle. Son grief est infondé dès lors que les frais de véhicule peuvent être pris en compte lorsque, comme en l'espèce, le budget de la famille est déterminé selon le minimum vital élargi du droit de la famille, quand bien même ils ne seraient pas strictement indispensables.
L'intimée reproche quant à elle au Tribunal d'avoir retenu un montant insuffisant pour ce poste, qui ne tient en particulier pas compte de ses frais de leasing et de parking sur son lieu de travail. En l'occurrence, il ressort de la procédure que l'appelant a récupéré la voiture des parties - utilisée par l'intimée suite à la séparation - en juillet 2024. Elle a alors pris un véhicule d'occasion en leasing en août 2024 pour un montant mensuel de 178 fr. 70, ce qui ne peut lui être reproché et dont il convient de tenir compte, au regard de la situation financière des parties et de l'utilisation d'un véhicule du temps de la vie commune. Contrairement à ce que suggère l'appelant, il ne peut être attendu de l'intimée qu'elle emprunte le véhicule de ses parents, dont la libre disposition n'a en tout état pas été rendue vraisemblable. Par souci de cohérence, il convient également de tenir compte des frais de parking en 120 fr. par mois sur le lieu de travail de l'intimée, qui sont directement déduits de son salaire. Pour le surplus, le forfait de 200 fr. arrêté par le Tribunal ne fait l'objet d'aucune critique motivée en tant que tel et couvre adéquatement l'assurance (90 fr., soit 1'080 fr. 90 / 12), l'impôt (11 fr., soit 253 fr. 50 / 12 / 2) ainsi que les frais d'entretien et d'essence, dont le montant allégué de 99 fr. n'est pas critiquable. En définitive, les frais de véhicule de l'intimée, hors parking, seront arrondis à 380 fr. par mois à compter d'août 2024. Pour la période antérieure, le montant de 200 fr. retenu par le Tribunal sera confirmé, dans la mesure où il n'est pas critiqué en tant que tel en lien avec l'utilisation du véhicule dont disposait précédemment l'intimée. 6.2.2.6 Compte tenu des modifications apportées par le présent arrêt, il se justifie de recalculer la charge fiscale de l'intimée. Celle-ci peut être estimée à 280 fr. par mois en 2024, au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte d'un enfant à charge, des revenus de l'intimée (78'360 fr.), des allocations familiales (4'692 fr., soit [311 fr. + 80 fr.] x 12), de frais forfaitaires professionnels (3% du revenu mais maximum 1'796 fr.), des primes d'assurance-maladie de l'intimée et
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de D______ (6'984 fr., soit [470 fr. + 112 fr.] x 12), de leurs frais médicaux non remboursés (1'080 fr., soit [70 fr. + 20 fr.] x 12) et des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt (3'520 fr. versés en faveur de C______). Dès 2025 et tant que la garde de D______ n'est pas partagée, la charge fiscale de l'intimée peut être estimée à 310 fr. par mois en tenant compte des éléments qui précèdent, à l'exception de toute contribution d'entretien. A compter du 1er juillet 2026, la charge fiscale de l'intimée sera estimée à 170 fr., en tenant compte d'un enfant à charge, des revenus de l'intimée (78'360 fr.), des allocations familiales (4'692 fr.), de frais forfaitaires professionnels (3% du revenu mais maximum 1'796 fr.), des primes d'assurance-maladie de l'intimée et de D______ (6'984 fr.), de leurs frais médicaux non remboursés (1'080 fr.) et des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt (9'600 fr. versés en faveur de C______ et 1'200 fr. perçus en faveur de D______).
Dans la mesure où les revenus de D______ s'élèvent à 5'892 fr. (allocations familiales + contributions d'entretien) sur les revenus totaux imposables de 84'252 fr., 10 fr. arrondis (5'892 fr. x 170 fr. / 84'252 fr.) seront comptabilisés dans ses charges et 160 fr. arrondis (78'360 fr. x 170 fr. / 84'252 fr.) dans celles de l'intimée. 6.2.2.7 Pour le surplus, ses charges ne sont pas remises en cause de manière motivée et seront donc confirmées. Elles seront ainsi arrêtées à 2'140 fr. jusqu'au 15 mai 2024, à 4'615 fr. du 16 mai au 31 juillet 2024, puis à 4'795 fr. du 1er août au 31 décembre 2024, comprenant le montant de base OP (850 fr. jusqu'au 15 mai 2024 puis 1'350 fr.), sa part aux frais de logement (0 fr. jusqu'au 15 mai 2024 puis 1'785 fr.), ses frais de parking (120 fr. jusqu'au 15 mai 2024 puis 280 fr.), ses frais de véhicule (200 fr. jusqu'au 31 juillet 2024 puis 380 fr.), son assurance-ménage (0 fr. jusqu'au 15 mai 2024 puis 30 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (470 fr.), ses frais médicaux non remboursés (70 fr.), ses frais de téléphone et d'internet (150 fr.) et ses impôts (280 fr.). Du 1er janvier 2025 et tant que dure la garde exclusive sur D______, elles s'élèvent à 4'825 fr., compte tenu de la modification de sa charge fiscale (310 fr. au lieu de 280 fr.). A compter du 1er juillet 2026, elles seront retenues à hauteur de 4'675 fr., en raison d'une nouvelle modification de la charge fiscale (160 fr. au lieu de 310 fr.). 6.2.3 S'agissant de C______, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses frais de restaurant scolaire et de parascolaire de mars à juin 2024, de ses frais de transport jusqu'à fin 2024 ainsi que de ses frais de téléphonie. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il se justifie de tenir compte des frais de parascolaire et de restaurant scolaire de mars à juin 2024, période concernée
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par les contributions d'entretien sollicitées. Au vu des pièces produites à ce titre, ils seront retenus à hauteur de 76 fr. 50 ([42 fr. + 264 fr.] / 4 mois), respectivement de 113 fr. 50 ([50 fr. de cotisation + 80 fr. en mars + 108 fr. en avril + 108 fr. en mai + 108 fr. en juin] / 4 mois), arrondis au montant global de 190 fr. dans les charges de C______ jusqu'en juin 2024. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que C______ aurait pu être prise en charge, sans coût supplémentaire, par ses grands-parents maternels ne justifie pas d'écarter les frais effectifs encourus, étant rappelé que C______ avait alors rompu tout contact avec sa grand-mère et ne souhaitait ainsi plus se rendre chez ses grands-parents. Bien que les jeunes jusqu'à 24 ans ne bénéficient de la gratuité des TPG que depuis le 1er janvier 2025, l'appelant n'a lui-même intégré aucun montant à ce titre dans les charges de la mineure pour 2024 et ne rend par ailleurs pas vraisemblable que C______ utilisait alors les transports publics, étant par ailleurs rappelé qu'il bénéficie d'un véhicule privé pour se déplacer et véhiculer C______. Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de frais de transports publics dans ses charges. Enfin, les frais de téléphone font partie du minimum vital élargi du droit de la famille, comme le relève à juste titre l'appelant, si bien que le montant arrondi de 43 fr. qui ressort des pièces produites, sera pris en compte à ce titre. La part de C______ aux frais de logement sera enfin modifiée pour la période antérieure au 1er juillet 2024 et pour celle postérieure au 1er juillet 2026, comme pour son père (cf. supra consid. 6.2.1.2). De même, ses primes d'assurance-maladie seront actualisées et un montant arrondi de 242 fr. sera retenu à ce titre. Pour le surplus, ses charges ne font l'objet d'aucune critique motivée, si bien qu'elles seront confirmées. Sans impôts et déduction faite des allocations familiales (311 fr.), elles s'élèvent à 1'304 fr. jusqu'au 30 juin 2024 puis à 1'024 fr., comprenant son montant de base OP (600 fr.), la part aux frais de logement de son père (520 fr. jusqu'au 30 juin 2024 puis 430 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (242 fr.), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.), le téléphone (43 fr.), le parascolaire et les cantines scolaires (190 fr. jusqu'au 30 juin 2024, puis 0 fr.). Pour l'année 2024, une moyenne de 1'136 fr. ({[1'304 fr. x 4 mois] + [1'024 fr. x 6 mois]} / 10 mois) sera retenue. A compter du 1er juillet 2026, ses charges s'élèveront à 1'002 fr., en raison de la modification de sa part aux frais de logement de son père (323 fr. au lieu de 430 fr.), liée à la garde alternée sur D______, et de la comptabilisation d'une charge fiscale (85 fr., cf. supra consid. 6.2.1.10).
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6.2.4 Concernant le budget de D______, l'appelant soulève les mêmes griefs que pour l'intimée en lien avec les frais de logement et les subsides d'assurance- maladie, déjà examinés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2.2 et 6.2.2.4). Il en résulte qu'aucune part aux frais de logement ne sera prise en compte jusqu'à mi-mai 2024 et que le subside d'assurance-maladie sera déduit de sa prime, laquelle sera actualisée et retenue à hauteur de 112 fr. (244 fr. 25 de primes
– 132 fr. de subside). En raison de la garde alternée, une part aux frais de logement de son père en 323 fr. sera intégrée dans ses charges à compter du 1er juillet 2026. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de tchoukball allégués par l'intimée, ces frais devant être assumés au moyen de l'excédent conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour le surplus, les charges mensuelles de D______ ne sont pas remises en cause de manière motivée, si bien qu'elles seront confirmées. Sans impôts et déduction faite des allocations familiales (311 fr. et 80 fr.), elles sont arrêtées à 141 fr. jusqu'au 15 mai 2024 puis à 586 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), la part au frais de logement de sa mère (0 fr. jusqu'au 15 mai 2024 puis 445 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (112 fr.) et ses frais médicaux non remboursés (20 fr.). Ses charges seront portées à 919 fr. dès le 1er juillet 2026, en raison de l'intégration dans celles-ci d'une part aux frais de logement de son père (323 fr.) et d'une part d'impôts (10 fr., cf. supra consid. 6.2.2.6). 6.2.5.1 Au vu des charges et revenus actuels de la famille, l'excédent mensuel s'élève à 3'089 fr. à partir du 1er juillet 2026 (3'155 fr. [solde disponible de l'appelant] + 1'855 fr. [solde disponible de l'intimée] – 1'002 fr. [charges de C______] – 919 fr. [charges de D______]), dont 1/6, soit 515 fr., devrait en principe revenir à chacune des mineures selon la répartition par grandes et petites têtes. Ce montant apparaît toutefois excessif, compte tenu des modestes activités extrascolaires auxquelles elles participent (25 fr. par mois chacune). Pour des motifs éducatifs et afin que la part d'excédent allouée à C______ et D______ corresponde à leurs besoins concrets, elle sera ramenée à 200 fr., somme qui permet de couvrir adéquatement leurs loisirs et leurs vacances, en sus de leurs activités extrascolaires. L'entretien convenable arrondi de C______ sera par conséquent arrêté à 1'200 fr. et celui de D______ à 1'120 fr. à compter du 1er juillet 2026.
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Compte tenu de la garde alternée instaurée sur D______, ses charges seront réparties entre ses parents en proportion de leur capacité contributive. Celle-ci s'élève à 37% pour la mère (1'855 fr. x 100 / [1'855 fr. + 3'155 fr.]) et à 63% pour le père (3'155 fr. x 100 / [1'855 fr. + 3'155 fr.]), si bien que l'entretien convenable doit être réparti entre eux à raison de 415 fr. (37% de 1'120 fr.), respectivement 705 fr. (63% de 1'120 fr.). L'intimée assume déjà 421 fr. de coûts directs en faveur de D______ (moitié du montant de base OP, part de l'enfant à ses frais de logement, primes d'assurance- maladie, frais médicaux, part de charge fiscale et frais de tchoukball), déduction faites des allocations familiales qu'elle perçoit pour l'enfant (311 fr. + 80 fr.), et l'appelant 523 fr. (moitié du montant de base OP et part de l'enfant à ses frais de logement). Chacun des parents doit par ailleurs pouvoir bénéficier d'une part équivalente à l'excédent dévolu à D______ après couverture des frais de tchoukball, soit 88 fr. arrondi ([200-25 fr.] / 2), afin qu'ils puissent chacun lui en faire bénéficier notamment en vacances. L'intimée ne devant couvrir que 415 fr. de l'entretien convenable de D______, il lui manque ainsi 94 fr. pour s'acquitter des coûts directs de l'enfant dont elle a la charge et lui faire bénéficier d'une part à l'excédent (421 fr. + 88 fr. – 415 fr.). L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'intimée une contribution arrondie de 100 fr. à l'entretien de D______, à compter du 1er juillet 2026. Concernant C______, dont l'appelant détient la garde exclusive, l'intimée devrait en principe financer entièrement son entretien. Une telle solution serait toutefois inéquitable, dès lors qu'elle laisserait à la mère un excédent de 246 fr. (1'855 fr.
– [421 fr. + 88 fr. – 100 fr., soit 409 fr.] – 1'200 fr.), alors que celui du père serait de 2'444 fr. (3'155 fr. – [523 fr. + 88 fr. + 100 fr., soit 711 fr.]), soit près de dix fois supérieur. Or, lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, comme en l'espèce, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation. Il convient donc de tenir compte de la disparité des situations financières des parties pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de C______. En proportion de sa capacité contributive, l'intimée serait amenée à couvrir environ 445 fr. (37% de 1'200 fr.) de l'entretien financier de C______. Cette participation aux charges de la mineure, qui serait celle fixée en cas de garde alternée, ne tient toutefois pas compte de manière suffisamment adéquate du fait que seul l'appelant pourvoit à l'entretien de C______ en nature. La contribution à l'entretien de C______ sera par conséquent fixée en équité à mi-chemin environ entre le montant précité et celui de son entretien convenable (1'200 fr.), soit à 800 fr., à compter du 1er juillet 2026.
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Il restera alors un solde disponible mensuel de 646 fr. à l'intimée (1'855 fr.
– 409 fr. – 800 fr.) et de 2'044 fr. à l'appelant (3'155 fr. – 711 fr. – [1200 fr.
– 800 fr.]), ce qui apparaît équitable compte tenu des particularités du cas d'espèce. L'excédent dont bénéficie l'intimée demeure en particulier suffisant pour lui permettre de couvrir des dépenses relatives aux loisirs et aux vacances, notamment avec sa fille D______, étant précisé qu'elle n'a pas allégué un train de vie particulièrement élevé. 6.2.5.2 Jusqu'à présent, les parties détenaient chacune la garde exclusive d'une de de leurs deux filles. Bien que le parent qui ne détient pas la garde soit en principe tenu de pourvoir à l'entretien financier de l'enfant, une telle solution n'apparaît pas équitable en l'espèce, à l'exception de la brève période de 2,5 mois ayant suivi la séparation qui sera examinée distinctement ci-après (cf. infra consid. 6.2.5.3). Elle reviendrait en effet à faire supporter à l'intimée, qui dispose des ressources les plus modestes, les frais de l'enfant dont les charges sont les plus élevées, tandis que l'appelant, qui bénéficie d'une situation financière plus favorable, assumerait les coûts de l'enfant dont les besoins sont moindres. Dans un tel cas, il se justifie de tenir compte de la disparité des situations financières des parties. Dans la mesure où les parties pourvoyaient chacune à l'entretien en nature de l'enfant dont il avait la garde, il n'est pas critiquable, comme l'a fait le Tribunal, de répartir leur entretien financier en proportion de la capacité contributive des parents, à l'instar de ce qui prévaut en garde alternée. Cette méthode permet de prendre adéquatement en considération la disparité des situations financières des parties, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'écart entre leurs soldes respectifs n'atteignant pas une ampleur telle qu'il justifierait de faire supporter à l'appelant l'intégralité de l'entretien financier des enfants. L'existence d'un droit de visite ordinaire de l'appelant sur D______ ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. Il sera néanmoins tenu compte ci-après de son caractère élargi depuis le 30 octobre 2025. 6.2.5.2.1 Depuis le 16 mai 2024, les charges mensuelles des parties et de C______ ont subi diverses variations, lesquelles sont intervenues à différents moments de l'année. Afin d'éviter de créer des paliers supplémentaires en raison de ces modifications mineures, il sera tenu compte d'une moyenne de leurs charges du 16 mai au 31 décembre 2024. Au cours de cette période, les charges mensuelles de la famille seront ainsi retenues à hauteur de 4'700 fr. arrondis pour l'appelant ({[4'865 fr. x 1,5 mois] + [4'655 fr. x 6 mois]} / 7,5 mois = 4'697 fr.), de 4'735 fr. pour l'intimée ({[4'615 fr. x 2,5 mois] + [4'795 fr. x 5 mois]} / 7,5 mois) et de 1'080 fr. pour C______ à ({[1'304 fr. x 1,5 mois] + [1'024 fr. x 6 mois]} / 7,5 mois), celles de D______ restant constantes à 586 fr.
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Au vu des revenus des parties en 14'120 fr. (7'590 fr. + 6'530 fr.), l'excédent familial s'élevait alors à 3'019 fr., dont 505 fr. environ (1/6) devait en principe revenir à chaque enfant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (cf. supra consid. 6.2.5.1), cette part d'excédent sera ramenée à 200 fr. par enfant. L'entretien convenable de C______ était donc de 1'280 fr. (1'080 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent) au cours de cette période et celui arrondi de D______ de 790 fr. (586 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent = 786 fr.), totalisant 2'070 fr. L'appelant disposait d'une capacité contributive de 2'890 fr. (7'590 fr. – 4'700 fr.), représentant 62% de la capacité contributive totale des parties (2'890 fr. x 100 / [2'890 fr. + 1'795 fr.]), et l'intimée de 1'795 fr. (6'530 fr. – 4'735 fr.), soit 38% (1'795 fr. x 100 / [2'890 fr. + 1'795 fr.]). Il pouvait être attendu de l'intimée qu'elle contribue financièrement à l'entretien des enfants à hauteur de 790 fr. (38% de 2'070 fr. = 787 fr., arrondis à 790 fr.) et de l'appelant qu'il y contribue à concurrence de 1'280 fr. (62% de 2'070 fr. = 1'283 fr., arrondis à 1'280 fr.). Dans la mesure où le montant dû par chacune des parties correspond aux besoins de l'enfant dont elles avaient respectivement la garde, il sera retenu, par souci de simplification, qu'elles ont déjà couvert adéquatement l'entretien des enfants en subvenant chacune à l'entretien de l'enfant dont elles avaient la charge. 6.2.5.2.2 Entre le 1er janvier 2025 et le 1er juillet 2026, les charges de la famille s'élevaient à 4'565 fr. pour l'appelant, 4'825 fr. pour l'intimée, 1'024 fr. pour C______ et 586 fr. pour D______, soit 11'000 fr. au total. Compte tenu des revenus des parties en 14'120 fr., l'excédent familial s'élevait à 3'120 fr. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant, la part de l'excédent revenant à C______ et D______ sera limitée à 200 fr. par enfant. L'entretien convenable arrondi de C______ s'élevait donc à 1'230 fr. (1'024 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent), et celui de D______ à 790 fr. (586 fr. de coûts directs, + 200 fr. d'excédent), totalisant 2'020 fr. La capacité contributive des parties était de 3'025 fr. pour l'appelant, soit 64% de leur solde disponible total, et de 1'705 fr. pour l'intimée, soit 36% dudit solde. Il pouvait donc être attendu de l'intimée qu'elle couvre 730 fr. des besoins des enfants (36% de 2'020 fr. = 727 fr., arrondis à 730 fr.) et de l'appelant qu'il y contribue à hauteur de 1'290 fr. (64% de 2'020 fr. = 1'293 fr., arrondis à 1290 fr.). Quand bien même l'entretien convenable de D______ est supérieur à la contribution que devait l'intimée et celui de C______ est inférieur à la contribution que devait l'appelant en proportion de leurs capacités contributives respectives, il sera considéré, en équité, que chacune des parties s'est déjà acquittée de ce qu'elle devait en couvrant les charges de l'enfant dont elles avaient respectivement la garde exclusive, dès lors que l'entretien convenable de D______
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a partiellement été assumé par l'appelant lors de l'exercice de son droit de visite, lequel a notamment été élargi à compter du 30 octobre 2025, réduisant ainsi le montant réellement couvert par l'intimée. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'une ou l'autre partie à verser une contribution d'entretien résiduelle en faveur des enfants pour cette période. 6.2.5.3. Enfin, entre la séparation des parties et l'emménagement de l'intimée dans son nouvel appartement, cette dernière bénéficiait d'un solde disponible important de 4'390 fr., dans la mesure où elle était logée par ses parents. L'appelant disposait quant à lui d'un solde de 2'725 fr. Chacun était donc en mesure de financer l'entretien convenable de l'enfant dont il ne détenait pas la garde, leurs situations financières respectives ne justifiant pas de déroger à ce principe au cours de cette période. L'excédent familial étant de 5'225 fr. (4'390 fr. [solde disponible de l'intimée] + 2'725 fr. [solde disponible de l'appelant] – 1'304 fr. [charges de C______]
– 586 fr. [charges de D______]), 870 fr. (1/6) devrait revenir à chaque enfant selon la répartition par grandes et petites têtes. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, la part d'excédent réservée à chaque enfant sera limitée à 200 fr. L'entretien convenable de C______ étant de l'ordre de 1'500 fr. par mois jusqu'au 15 mai 2024 (1'304 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent), l'arriéré dû sur la période concernée s'élève à 3'750 fr. (1'500 fr. x 2,5 mois), hors charge fiscale. L'entretien convenable de D______ était quant à lui de 340 fr. arrondis par mois (141 fr. de coûts directs + 200 fr. d'excédent), ce qui représente un arriéré de 850 fr. sur la période concernée (340 fr. x 2,5 mois). Dans la mesure où l'appelant a démontré avoir payé la prime d'assurance-maladie de la mineure à hauteur de 110 fr. 25 pour mars 2024, montant sur lequel il a été remboursé par la caisse maladie à hauteur de 33 fr. 40 en raison de la perception rétroactive d'un subside, il reste devoir un arriéré arrondi de 775 fr. (850 fr.
– [110 fr. 25 – 33 fr. 40]). Il n'y a en revanche pas lieu de déduire de cette somme les montants versés par l'appelant pour le compte de l'intimée, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié à l'entretien de D______. Il appartiendra cas échéant à l'appelant d'en solliciter le remboursement dans le cadre du règlement des dettes entre époux qui sera effectué lors du divorce des parties. Par souci de simplification, les créances d'entretien en faveur des enfants seront compensées, ramenant l'arriéré dû par l'intimée en faveur de C______ à 2'975 fr., hors charge fiscale. Celle-ci s'élevant à 545 fr. (cf. supra consid. 6.2.1.10), l'intimée sera condamnée à verser 3'520 fr. (2'975 fr. + 545 fr.) à l'appelant à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période du 1er mars au 15 mai 2024.
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6.2.5.4 En définitive, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 7. L'intimée conclut à ce que la Cour dise que l'appelant bénéficiera des allocations familiales en faveur de C______ et qu'elle-même bénéficiera de celles en faveur de D______, ce à quoi l'appelant a acquiescé. Il sera donc statué dans ce sens, ce dont il a été tenu compte ci-avant dans le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants. Cela étant, les allocations familiales en faveur de D______ seront vraisemblablement versées à l'appelant à la suite de l'instauration de la garde alternée, dans la mesure où il dispose du revenu le plus élevé (cf. art. 3B LAF). En tant que de besoin, l'appelant sera donc condamné à reverser à l'intimée les allocations familiales qu'il percevrait en faveur de D______. 8. Les parties critiquent toutes deux les frais extraordinaires des enfants. 8.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). Les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 précité consid. 4.1.2 et les références citées). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2.1 L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à payer des frais orthodontiques élevés de C______, engagés unilatéralement par l'appelant, sans qu'elle n'ait pu se déterminer préalablement sur ces frais. Elle conclut à ce que le principe de l'accord préalable des parties sur ces frais et, de manière générale, sur tous les frais extraordinaires des enfants, soit formalisé dans le dispositif du présent arrêt, à défaut de quoi le parent qui engage de telle dépense disposerait d'une liberté d'agir trop large.
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Sa critique est infondée. En effet, il ressort de la procédure que l'appelant a informé l'intimée du traitement orthodontique de C______ et du coût estimé de celui-ci avant d'engager de tels frais, sans que l'intimée ne s'y oppose. Elle a ainsi eu la possibilité de se déterminer préalablement à cet égard, contrairement à ce qu'elle soutient. Elle ne remet par ailleurs pas en cause la nécessité de ce traitement, pas plus qu'elle n'allègue qu'un traitement moins coûteux serait envisageable. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir réparti les frais orthodontiques de C______ entre les deux parents sans soumettre cette prise en charge à leur accord préalable, une telle condition ne ressortant du reste pas de la loi. Les autres frais extraordinaires des mineures invoqués par la mère sont quant à eux hypothétiques à ce stade. En l'absence d'accord entre les parties concernant leur prise en charge à l'avenir, il ne peut être statué sur ceux-ci. Le premier juge était par conséquent fondé à rejeter la conclusion de l'intimée sur ce point, étant précisé qu'il n'existe aucune raison de craindre que l'appelant n'engage des frais extraordinaires pour les enfants sans en discuter au préalable avec elle, dès lors qu'il a spontanément procédé ainsi s'agissant des frais orthodontiques de C______. 8.2.2 L'appelant critique quant à lui la clé de répartition des frais orthodontiques entre les parents arrêtée par le Tribunal. Il soutient que leurs revenus respectifs de 7'579 fr. et de 6'530 fr. présenteraient une faible différence, si bien qu'il ne se justifierait pas de répartir ces frais extraordinaires autrement que par moitié entre les parents. Son grief est infondé. En effet, les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents. Or, celle-ci n'équivaut pas au seul revenu, les charges que doivent assumer chacune des parties entrant en ligne de compte. En l'occurrence, après couverture des charges des enfants, l'appelant bénéficie d'un disponible de 1'610 fr. jusqu'à fin décembre 2024, de 1'795 fr. du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, puis de 2'044 fr., alors que l'intimée dispose d'un solde de 1'005 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, de 915 fr. du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, puis de 646 fr. Au vu de cette disparité, la répartition des frais orthodontiques de C______ effectuée par le premier juge à raison d'un tiers à charge de l'intimée et de deux tiers à charge de l'appelant n'est pas critiquable. 8.2.3 Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 9. L'appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de contribution à son propre entretien. 9.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
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respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). 9.2 En l'espèce, après couverture des besoins des mineures, l'appelant bénéficie d'un excédent plus important que celui de l'intimée, si bien que sa prétention tendant au versement d'une contribution à son propre entretien est infondée. Pour la période allant de la séparation au 15 mai 2024, l'excédent de l'intimée, après couverture de l'entretien convenable de C______, s'élevait à 2'672 fr. (6'530 fr. de revenus – 2'140 fr. de charges – 1'718 fr. d'entretien de C______ {1'500 fr. hors impôts + [545 fr. impôts sur la période / 2.5 mois]}) et celui de l'appelant, après couverture des besoins de D______, était de 2'385 fr. (7'590 fr.
– 4'865 fr. – 340 fr.), ce qui lui donnerait théoriquement droit à une contribution d'entretien maximale de 143 fr. 50 ([2'672 fr. – 2'385 fr.] / 2). Cela étant, dans la mesure où l'appelant disposait déjà d'un excédent confortable, il sera renoncé à lui verser cette part d'excédent supplémentaire, au vu de son faible montant, de la brièveté de la période concernée et compte tenu du caractère exceptionnel dudit excédent, lié à l'installation temporaire de l'intimée chez ses parents lors de la séparation conjugale, avec les contraintes et inconvénients qu'une situation d'hébergement provisoire représente. Il apparaît équitable de laisser à l'intimée le bénéfice de cette légère économie réalisée dans ces circonstances, ce d'autant plus que sa part d'excédent est nettement inférieure à celle de l'appelant depuis lors. Partant, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa prétention en versement d'une contribution à son propre entretien. 10. L'appelant reproche au premier juge de ne pas être entré en matière sur l'attribution à lui-même de montres et bijoux, alors qu'il s'agissait d'objets masculins qui revêtaient le caractère d'effets personnels lui appartenant.
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10.1 L'art. 176 CC a pour but d'organiser la vie séparée des époux (RIEBEN, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 2 ad art. 176 CC). Selon l'art. 176 al. 1 CC le juge prend notamment les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (ch. 2). La notion de mobilier du ménage doit être interprétée de manière large. Il comprend non seulement les meubles et ustensiles nécessaires à la vie familiale (tapis, appareils ménagers, vaisselle, literie, etc.), mais également les autres biens et appareils utilisés par la famille (télévision, radio, véhicules automobiles, etc.), que ceux-ci soient propriété des époux, en prêt ou en location (RIEBEN, op. cit.,
n. 14 ad art. 176 CC). La notion de mobilier du ménage comprend les œuvres d'art ou les antiquités si elles ont été acquises pour décorer la maison et non pas simplement comme un investissement en capital. Toutefois, les effets personnels, les vêtements, les équipements de sport ou les outils professionnels que chaque membre de la famille peut réclamer pour lui-même ne sont pas considérés comme du mobilier du ménage (ACJC/303/2021 du 5 mars 2021 consid. 4.1.1; MAIER/VETTERLI, in FamKomm Scheidung, 2017, n. 19 ad art. 176 CC). 10.2 En l'espèce, les objets dont l'appelant revendique la jouissance sont des montres de luxe et des écrins contenant divers bijoux, dont il n'est pas contesté qu'ils constituent des éléments de fortune. Il ne s'agit pas de "mobilier du ménage" au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, que le juge des mesures protectrices doit répartir à la demande d'un époux, ni de biens de nécessité - à l'instar d'habits avec lesquels l'appelant tente en vain de créer un parallèle -, dont la jouissance lui serait indispensable au quotidien et devrait à ce titre être réglée dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des époux. Le caractère masculin de ces objets de valeur n'y change rien. Les parties se sont par ailleurs mises d'accord sur le fait que ces biens resteraient sous clé auprès d'un de leurs amis jusqu'à leur partage, ce qui confirme au besoin que leur utilisation n'est pas régulière et ne nécessite pas d'être réglée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Aucun motif ne justifie en l'espèce de revenir sur l'accord des époux, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ledit partage doit intervenir dans le cadre du divorce, sauf accord contraire des parties. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le sort des montres et des bijoux concernés devrait être tranché dans le cadre du futur divorce des parties et débouté l'appelant de sa conclusion tendant à leur restitution, celle-ci excédant le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.
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Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 11. L'appelant critique la quotité de l'émolument de la décision querellée ainsi que la répartition des frais judiciaires de première instance. 11.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 1ère phrase CPC). Les émoluments des tribunaux et des autorités de conciliation doivent être fixés de manière forfaitaire (art. 95 al. 2 let. a et b). Ils couvrent en principe toutes les prestations judiciaires. Il n'y a pas d'émolument particulier pour la rédaction, l'étude du dossier, les notifications, les communications, les prolongations de délai, etc. Les cantons fixeront des paliers pour les forfaits de manière à ce que les frais puissent être fixés en tenant compte équitablement dans chaque cas de la valeur litigieuse et des prestations fournies (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6905). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision rendue dans les procédures sommaires de droit matrimonial – à l'instar des mesures protectrices de l'union conjugale – est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 RTFMC). Le tribunal dispose d'une grande marge d'appréciation pour fixer le montant des frais judiciaires (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_44/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3.3). 11.1.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). En outre, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause. Sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de
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manière contraire au principe d'économie de la procédure. L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible. Elle doit s'apprécier par rapport à ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non en fonction d'un résultat a posteriori (arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.1.2; 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 et les références citées). 11.2.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté l'émolument du jugement querellé à 2'000 fr., montant qui se situe dans les limites du barème cadre fixé par le règlement applicable, qui s'étend de 150 fr. à 5'000 fr. Se prévalant de ce que cette décision tiendrait sur treize pages et que son contenu serait largement critiquable et superficiel, l'appelant fait valoir que le montant précité serait excessif, compte tenu de l'absence de complexité particulière, de la situation financière des parties et du travail que la cause aurait impliqué. Le premier juge aurait ainsi dû fixer l'émolument de décision à 500 fr., montant fréquemment appliqué pour la globalité de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Or, le nombre de pages qui compose le jugement entrepris – aussi sommaire et critiquable soit-il – ne saurait constituer le seul indicateur du travail impliqué par la cause et de la complexité de celle-ci. En effet, cette décision a nécessité l'étude d'un dossier comprenant notamment deux échanges d'écritures – inhabituel en mesures protectrices de l'union conjugale – et plus de 200 pièces. De nombreuses questions litigieuses ont par ailleurs dû être tranchées, soit notamment la garde, les relations personnelles, les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'époux, ainsi que d'autres questions annexes, dans un contexte peu habituel où la fratrie est séparée. Dans ces conditions, un émolument de décision de 2'000 fr. n'apparaît pas critiquable, celui-ci se trouvant d'ailleurs dans la moyenne inférieure du barème-cadre prévu par le règlement pour le type de procédure concerné. C'est donc en vain que l'appelant se prévaut de ce qu'un émolument de 500 fr. serait habituellement appliqué aux mesures protectrices de l'union conjugale, ce qu'il ne rend du reste aucunement vraisemblable. Enfin, l'émolument fixé est en adéquation avec la situation financière des parties, au vu de l'excédent familial constaté ci-avant. Partant, la critique de l'appelant est infondée, si bien que la quotité des frais judiciaires de première instance – qui n'est pour le surplus pas remise en cause – sera confirmée. 11.2.2 L'appelant critique la répartition par moitié des frais judiciaires entre les parties, au motif que "des décisions ont dû être rendues par le premier juge en raison de la seule opposition injustifiée de l'intimée (cf. ordonnance du 11 juillet
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2024 et arrêt ACJC/939/2024)" et qu'"il n'y a aucune raison de lui faire supporter l'attitude procédurière et téméraire de l'intimée". Or, le seul fait que l'intimée se soit opposée au changement d'école de C______ ne permet pas de retenir qu'elle aurait engendré des frais inutilement. Cette question, comme d'autres dans la présente cause, faisait partie du litige des parties et a nécessité d'être tranchée par le Tribunal puis par la Cour, étant relevé que les deux instances ont statué différemment sur celle-ci, ce qui révèle qu'elle n'était manifestement pas évidente et que le désaccord de l'intimée n'était donc pas déraisonnable. La Cour ne discerne par ailleurs pas en quoi l'attitude de l'intimée pourrait être considérée comme procédurière ou téméraire, ce que l'appelant n'explique pas plus avant. Son grief se révèle par conséquent infondé. Pour le surplus, la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties n'est pas critiquable, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune d'elles n'a obtenu entièrement gain de cause. 11.2.3 En définitive, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, étant précisé que la modification de ce jugement par le présent arrêt ne justifie pas une répartition différente, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. 12. Les frais judiciaires d'appels, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés, compte tenu du nombre de griefs soulevés par les parties et de l'important travail que leur traitement a généré, à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et partiellement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. et de 800 fr. fournies par l'appelant, respectivement l'intimée, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelant sera ainsi condamné à verser 1'500 fr. et l'intimée à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appels (art. 111 al. 2 in fine CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de la procédure, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 20 octobre 2025 par B______ contre le jugement JTPI/12085/2025 rendu le 23 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10599/2024 et l'appel formé le 27 octobre 2025 par A______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 3 – en tant qu'il porte sur l'attribution de la garde de D______ –, 4, 8 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur la mineure D______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à compter du début des vacances d'été 2026, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires selon le principe de l'alternance. Lève la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en tant qu'elle concerne D______ à compter du 30 septembre 2026. Confirme le chiffre 3 du dispositif du jugement en tant qu'il fixe le domicile légal de D______ chez A______. Dit que les allocations familiales en faveur de D______ doivent être versées en mains de A______ et que celles en faveur de C______ doivent être versées en mains de B______. Condamne, en tant que de besoin, B______ à reverser à A______ les allocations familiales qu'il percevrait en faveur de D______. Condamne A______ à verser une somme totale de 3'520 fr. à B______ à titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de C______ pour la période du 1er mars au 15 mai 2024. Condamne A______ à verser à B______, par mois, d'avance et allocations familiales déduites, 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du 1er juillet 2026.
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Condamne B______ à verser à A______, par mois, d'avance et allocations familiales en sus, 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, à compter du 1er juillet 2026. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appels à 5'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais de 1'000 fr. et 800 fr. versées par B______, respectivement A______, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appels. Condamne A______ à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appels. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.