Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre une amende disciplinaire (art. 128 al. 4 CPC). Déposé dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est re- cevable (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC).
E. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et la constatation manifeste- ment inexacte des faits (art. 320 CPC).
E. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dès lors, les faits nouvellement allégués par le recourant dans sa duplique seront écartés des débats.
E. 2 La décision attaquée a été rendue par le Tribunal composé de sa seule présidente.
E. 2.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indé- pendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'ex- ception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exi- gences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références); que ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêts du Tribunal fédéral 8C_470/2012 du 29 mai 2013 consid. 3; I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n. 32 p. 119 et les références). La Cour de céans examine d'office les conditions formelles de validité et de régu- larité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi MEYER/DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 8 ad art. 106 LTF), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013). Le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 ss; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013; I 688/03 précité consid. 3).
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C/998/2013 Selon la jurisprudence, les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciai- re à teneur de l'organisation cantonale (ATF 130 I 106; art. 5 et 88 LOJ-RSGE E 2 05). Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataire et d'un juge asses- seur représentant les bailleurs (art. 88 LOJ). Selon la doctrine, constitue une "autre décision", au sens de l'art. 319 CPC, celle dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Tel est notamment le cas d'une amende disciplinaire, au sens de l'art. 128 al. 4 CPC (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 319 CPC).
E. 2.2 En l'espèce, il est constant que la composition du Tribunal était régulière, lors de l'audience du 20 février 2015, dès lors que celui-ci était composé de sa prési- dente et de deux assesseurs. Toutefois, la décision d'amende, notifiée au recourant le même jour, a été prise par la présidente du Tribunal des baux et loyers, siégeant sans assesseurs, lesquels ne sont nullement mentionnés sur la décision. A cet égard, il importe peu que les décisions soient signées par le seul président. Seule est déterminante la composition du Tribunal amené à rendre une décision. Comme retenu ci-avant, cette décision est finale; il ne s'agit pas d'une ordonnance d'ins- truction. Il s'ensuit que le Tribunal des baux et loyers a statué dans une composition irrégu- lière pour rendre une décision, alors que la loi imposait que cette autorité siège avec assesseurs paritaires sous la présidence d'un juge de carrière, et rende sa dé- cision, cas échéant, à la majorité. Partant, il a violé la garantie constitutionnelle de l'art. 30 al. 1 Cst. Ce vice entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.
E. 3 A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes sou- mises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC au- torise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * *
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C/998/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2015 par A______ contre la décision AMTBL/7/2015 rendue le 20 février 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/998/2013-2. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.07.2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/998/2013 ACJC/795/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 29 JUIN 2015
Entre Monsieur A______, p.a. ______, Genève, recourant contre une décision rendue par le Tribunal des baux et loyers le 20 février 2015, comparant en personne, et TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS, sis place du Bourg-de-Four 1, case postale 3120, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
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C/998/2013 EN FAIT A.
a. B______ et C______, locataires, ont saisi le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) d'une requête en contestation du loyer initial formée à l'encontre de leur bailleresse, D______ SA (cause C/1______). B______ et C______ sont représentés par E______, ______.
b. Lors de l'audience de débats d'instruction du 20 février 2015 devant le Tribunal, A______, employé de E______, a assisté B______ et C______. Le procès-verbal de l'audience mentionne ce qui suit : "Note du Tribunal Me A______ est invité à se lever pour plaider, par respect des convenances et du Tribunal. Me A______ Je ne manque pas de respect au Tribunal, mais j'ai l'habitude de plaider assis, ce qui n'a pas posé de problème jusqu'à présent. J'entends donc plaider assis. Note du Tribunal L'attention de Me A______ est attirée sur la teneur de l'art. 128 al. 1 CPC et la possibilité d'une amende disciplinaire pour qui enfreint les convenances. Me A______ Si vous considérez que le fait de plaider debout constitue un usage, je souligne que je ne suis pas ici en tant qu'avocat, mais en tant que mandataire professionnel- lement qualifié. Je considère qu'il n'y a pas de convenances à plaider debout. Note du Tribunal Me A______ est informé qu'il sera amendé s'il persiste à refuser de se lever pour plaider. Le Tribunal condamne Me A______ à une amende de CHF 200.- pour avoir en- freint les convenances (art. 128 CPC). Me A______ plaidera donc assis et est informé que la décision d'amende peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la Cour de justice. Me A______
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C/998/2013 Je tiens à préciser que j'ai demandé à quelle convenance le Tribunal fait référence et on me répond qu'il s'agit d'une demande du Tribunal, pour une question de res- pect de celui-ci."
c. Par décision du 20 février 2015 (AMTBL/7/2015), expédiée pour notification à A______ le même jour et reçue par lui le 23 février suivant, le Tribunal, composé de sa seule présidente, l'a condamné à une amende de 200 fr. pour avoir enfreint les convenances lors de l'audience du même jour. B.
a. Par acte déposé le 5 mars 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre cette décision, dont il a sollicité l'an- nulation. Il a fait valoir que l'usage voulait que l'on puisse plaider assis devant la juridiction des baux et loyers. Lorsque le Tribunal l'avait invité à se lever, il avait fait part de son étonnement, dès lors qu'il avait toujours plaidé assis. La demande de plaider debout était arbitraire et ne relevait pas d'une convenance, mais d'une attitude tra- cassière de la présidente du Tribunal. Le principe de proportionnalité avait été violé. Les juges assesseurs n'avaient pas été consultés, avant que la présidente ne décide de lui infliger une amende. Par ailleurs, la décision n'était pas suffisam- ment motivée. Enfin, il s'est prévalu d'une composition irrégulière du Tribunal.
b. Par détermination du 1er avril 2015, le Tribunal a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que bien qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoie l'obli- gation de se lever pour plaider, il était d'usage que cela soit ainsi, ce d'autant que le Tribunal avait expressément requis, en vertu de son obligation d'assurer la po- lice de l'audience, que A______ se lève. La décision entreprise était par ailleurs suffisamment motivée. Le montant de l'amende était proportionné au com- portement reproché à A______. S'agissant de la composition du Tribunal, celle-ci était régulière; seul le président signait les décisions, qu'elles soient finales, incidentes ou d'instruction.
c. Par réplique du 4 mai 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a réaffirmé que l'usage constant prévalant devant la juridiction des baux et loyers était de plaider assis. Il a derechef souligné que la présidente avait, lors de l'au- dience, décidé seule de l'amender, sans consulter les juges assesseurs présents. Par ailleurs, il a indiqué que lors d'une autre audience qui s'était tenue le même jour devant la même présidente, il ne lui avait pas été demandé de plaider debout.
d. Par duplique du 11 mai 2015, le Tribunal a précisé que les plaideurs n'avaient effectivement pas été invités à se lever, dans une autre cause, dès lors qu'il s'agissait uniquement des premières plaidoiries.
e. Les parties ont été avisées le 12 mai 2015 de ce que la cause était gardée à ju- ger.
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C/998/2013 EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre une amende disciplinaire (art. 128 al. 4 CPC). Déposé dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est re- cevable (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et la constatation manifeste- ment inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dès lors, les faits nouvellement allégués par le recourant dans sa duplique seront écartés des débats. 2. La décision attaquée a été rendue par le Tribunal composé de sa seule présidente. 2.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indé- pendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'ex- ception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exi- gences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références); que ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêts du Tribunal fédéral 8C_470/2012 du 29 mai 2013 consid. 3; I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n. 32 p. 119 et les références). La Cour de céans examine d'office les conditions formelles de validité et de régu- larité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi MEYER/DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 8 ad art. 106 LTF), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013). Le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 ss; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013; I 688/03 précité consid. 3).
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C/998/2013 Selon la jurisprudence, les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciai- re à teneur de l'organisation cantonale (ATF 130 I 106; art. 5 et 88 LOJ-RSGE E 2 05). Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataire et d'un juge asses- seur représentant les bailleurs (art. 88 LOJ). Selon la doctrine, constitue une "autre décision", au sens de l'art. 319 CPC, celle dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties ou des tiers concernés. Tel est notamment le cas d'une amende disciplinaire, au sens de l'art. 128 al. 4 CPC (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 319 CPC). 2.2 En l'espèce, il est constant que la composition du Tribunal était régulière, lors de l'audience du 20 février 2015, dès lors que celui-ci était composé de sa prési- dente et de deux assesseurs. Toutefois, la décision d'amende, notifiée au recourant le même jour, a été prise par la présidente du Tribunal des baux et loyers, siégeant sans assesseurs, lesquels ne sont nullement mentionnés sur la décision. A cet égard, il importe peu que les décisions soient signées par le seul président. Seule est déterminante la composition du Tribunal amené à rendre une décision. Comme retenu ci-avant, cette décision est finale; il ne s'agit pas d'une ordonnance d'ins- truction. Il s'ensuit que le Tribunal des baux et loyers a statué dans une composition irrégu- lière pour rendre une décision, alors que la loi imposait que cette autorité siège avec assesseurs paritaires sous la présidence d'un juge de carrière, et rende sa dé- cision, cas échéant, à la majorité. Partant, il a violé la garantie constitutionnelle de l'art. 30 al. 1 Cst. Ce vice entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers pour qu'il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes sou- mises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC au- torise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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C/998/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2015 par A______ contre la décision AMTBL/7/2015 rendue le 20 février 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/998/2013-2. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.