Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 En matière de poursuite pour effets de change, la décision du juge de la faillite ne peut faire l'objet d'un recours cantonal, l'art. 189 al. 2 LP ne renvoyant pas à l'art. 174 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2010 du 10 avril 2010 consid. 1.2; TALBOT, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 2018, n. 9 ad art. 189 LP, ROTH, KurzKommentar SchKG, 2ème éd., 2014,
n. 7 ad art. 189 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 37, n. 42).
Le fait que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conditions de la faillite elle- même mais a déclaré irrecevable la requête de faillite car elle n'avait pas été déposée dans le délai de l'art. 188 al. 2 LP n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.8/2004 du 24 mars 2004, consid. 2.2).
E. 1.2 Le recours déposé en l'espèce contre un jugement statuant dans une procédure de faillite pour effet de change sera déclaré irrecevable. Il sera précisé que même si le Tribunal a indiqué que son jugement pouvait faire l'objet d'un recours à la Cour, cette fausse indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 119 IV 330 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants.
E. 2 La recourante soutient qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 188 al. 2 LP. En effet, elle ne pouvait pas requérir la faillite pour effet de change tant que le jugement du 28 mai 2019 n'était pas exécutoire, soit tant qu'elle n'avait pas reçu l'attestation du Tribunal du 12 juillet 2019. Le délai de l'art. 188 al. 2 LP avait donc commencé à courir le 29 juillet 2019.
E. 2.1 Le droit de requérir la faillite dans une poursuite pour effets de change se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas
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C/17643/2019 échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté (art. 188 al. 2 LP).
En cas de refus de l'opposition, la décision devient exécutoire après le cinquième jour après la notification du jugement et, en cas de recours, au jour de la notification de la décision de seconde instance. Même en l'absence de recours, le délai de recours de cinq jours n'est pas inclus dans le délai d'un mois (BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 10 ad art. 188 LP).
E. 2.2 En l'espèce, l'intimée ayant formé opposition le jour où le commandement de payer lui a été notifié, le délai de l'art. 188 al. 2 LP n'a pas immédiatement commencé à courir. Il n'a commencé à courir, en l'absence de recours contre le jugement sur opposition, que le cinquième jour après la notification dudit jugement intervenue le 4 juin 2019, soit le 11 juin 2019, compte tenu du fait que le 9 juin était un dimanche et le 10 juin, le lundi de Pentecôte, soit un jour férié (art. 142 al. 3 CPC et art. 1 let. e de la loi genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951 [LJF–J 1 45]). Le moment où a commencé à courir le délai ne dépend pas, contrairement à ce que soutient la recourante, de la date à laquelle elle a reçu le certificat du Tribunal selon lequel le jugement sur opposition était exécutoire. Celui-ci ne fait en effet que constater le caractère exécutoire dudit jugement, mais ne le rend pas exécutoire. Admettre l'argument de la recourante reviendrait à permettre à celui qui requiert la faillite de décider du moment à partir duquel le délai commence à courir puisqu'il lui suffirait de ne pas requérir le certificat constatant le caractère exécutoire du jugement pour que le délai ne court pas. Le délai d'un mois de l'art. 188 al. 2 LP ayant commencé à courir le 11 juin 2019, il a expiré le 11 juillet 2019. La requête de faillite, déposée le 8 août 2019 selon la recourante, est donc tardive. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable ladite requête.
E. 3 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a en tout état de cause pas expliqué quelle activité elle aurait fourni qui ne pourrait être exigée d'elle (art. 95 al. 3 lert. C CPC).
* * * * *
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C/17643/2019
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12876/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17643/2019-22 SFC. Arrête les frais judicaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.01.2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17643/2019 ACJC/75/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 JANVIER 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2019, comparant par Me Laura Jaatinen Fernandez, mandataire, case postale 7800, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
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C/17643/2019 EN FAIT A. Par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de faillite à poursuite pour effet de change formée par A______ le 12 août 2019 à l'encontre B______ SARL (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judicaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
Le Tribunal a considéré que la requête de faillite pour effet de change reçue le 12 août 2019 était tardive en application de l'art. 188 al. 2 LP. B.
a. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er octobre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que sa requête de faillite du 8 août 2019 était déclarée recevable et que la faillite de B______ SARL était prononcée.
b. B______ SARL a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 25 octobre 2019, A______ a fait valoir que la réponse était irrecevable ainsi que l'ensemble des allégués et moyens de preuve de B______ SARL.
d. B______ SARL a persisté dans ses conclusions dans sa duplique du 2 décembre 2019.
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 2 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Le 17 avril 2019, l'Office des poursuites a notifié à B______ SARL, sur requête de A______, un commandement de payer, poursuite pour effet de change n° 1______, portant sur cinq montants de 5'000 fr., réclamés sur la base de billets à ordre impayés, et 1'500 fr. à titre de frais d'intervention selon l'art. 106 CO. B______ SARL y a formé opposition le jour même.
b. Par jugement du 28 mai 2019, communiqué pour notification aux parties le lendemain et reçu le 4 juillet 2019 par A______, le Tribunal, statuant sur rectification, a déclaré irrecevable l'opposition à poursuite pour effet de change (art. 181 LP) formée le 18 avril 2019 par A______ à l'encontre de B______ SARL et condamné cette dernière aux frais judiciaires.
c. Par requête reçue le 12 août 2019 par le Tribunal, A______ a requis la mise en faillite de B______ SARL.
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C/17643/2019 Elle a notamment produit avec sa requête un certificat du Tribunal du 12 juillet 2019, qu'elle indique avoir reçu le 29 juillet 2019, selon lequel le jugement du 28 mai 2019 est exécutoire.
d. Dans son jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal a considéré que le jugement d'irrecevabilité de l'opposition avait été reçu par A______ le 3 juin 2019 et que le délai pour déposer la requête de faillite suite à une poursuite pour effet de change était arrivé à échéance, en application de l'art. 188 al. 2 LP, le 3 juillet 2019, de sorte que la requête de faillite reçue le 12 août 2019 était irrecevable. EN DROIT 1. 1.1 En matière de poursuite pour effets de change, la décision du juge de la faillite ne peut faire l'objet d'un recours cantonal, l'art. 189 al. 2 LP ne renvoyant pas à l'art. 174 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2010 du 10 avril 2010 consid. 1.2; TALBOT, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 2018, n. 9 ad art. 189 LP, ROTH, KurzKommentar SchKG, 2ème éd., 2014,
n. 7 ad art. 189 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 37, n. 42).
Le fait que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conditions de la faillite elle- même mais a déclaré irrecevable la requête de faillite car elle n'avait pas été déposée dans le délai de l'art. 188 al. 2 LP n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.8/2004 du 24 mars 2004, consid. 2.2). 1.2 Le recours déposé en l'espèce contre un jugement statuant dans une procédure de faillite pour effet de change sera déclaré irrecevable. Il sera précisé que même si le Tribunal a indiqué que son jugement pouvait faire l'objet d'un recours à la Cour, cette fausse indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 119 IV 330 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2). Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants. 2. La recourante soutient qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 188 al. 2 LP. En effet, elle ne pouvait pas requérir la faillite pour effet de change tant que le jugement du 28 mai 2019 n'était pas exécutoire, soit tant qu'elle n'avait pas reçu l'attestation du Tribunal du 12 juillet 2019. Le délai de l'art. 188 al. 2 LP avait donc commencé à courir le 29 juillet 2019.
2.1 Le droit de requérir la faillite dans une poursuite pour effets de change se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas
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C/17643/2019 échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté (art. 188 al. 2 LP).
En cas de refus de l'opposition, la décision devient exécutoire après le cinquième jour après la notification du jugement et, en cas de recours, au jour de la notification de la décision de seconde instance. Même en l'absence de recours, le délai de recours de cinq jours n'est pas inclus dans le délai d'un mois (BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 10 ad art. 188 LP).
2.2 En l'espèce, l'intimée ayant formé opposition le jour où le commandement de payer lui a été notifié, le délai de l'art. 188 al. 2 LP n'a pas immédiatement commencé à courir. Il n'a commencé à courir, en l'absence de recours contre le jugement sur opposition, que le cinquième jour après la notification dudit jugement intervenue le 4 juin 2019, soit le 11 juin 2019, compte tenu du fait que le 9 juin était un dimanche et le 10 juin, le lundi de Pentecôte, soit un jour férié (art. 142 al. 3 CPC et art. 1 let. e de la loi genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951 [LJF–J 1 45]). Le moment où a commencé à courir le délai ne dépend pas, contrairement à ce que soutient la recourante, de la date à laquelle elle a reçu le certificat du Tribunal selon lequel le jugement sur opposition était exécutoire. Celui-ci ne fait en effet que constater le caractère exécutoire dudit jugement, mais ne le rend pas exécutoire. Admettre l'argument de la recourante reviendrait à permettre à celui qui requiert la faillite de décider du moment à partir duquel le délai commence à courir puisqu'il lui suffirait de ne pas requérir le certificat constatant le caractère exécutoire du jugement pour que le délai ne court pas. Le délai d'un mois de l'art. 188 al. 2 LP ayant commencé à courir le 11 juin 2019, il a expiré le 11 juillet 2019. La requête de faillite, déposée le 8 août 2019 selon la recourante, est donc tardive. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable ladite requête. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a en tout état de cause pas expliqué quelle activité elle aurait fourni qui ne pourrait être exigée d'elle (art. 95 al. 3 lert. C CPC).
* * * * *
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C/17643/2019
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12876/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17643/2019-22 SFC. Arrête les frais judicaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.