Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre une amende disciplinaire (art. 128 al. 4 CPC).
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C/998/2013 Déposé dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est re- cevable (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC).
E. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et la constatation manifeste- ment inexacte des faits (art. 320 CPC).
E. 2 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
E. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
E. 2.2 En l'occurrence, la décision entreprise est succincte. Le Tribunal a mentionné dans le dispositif, une très brève motivation. La question de savoir si celle-ci est suffisante ou non souffre de demeurer indécise, pour les motifs qui vont suivre.
E. 3 Dans un second moyen, le recourant fait valoir que la présidente a pris la décision, sans consulter ses juges assesseurs.
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C/998/2013
E. 3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indé- pendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'ex- ception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exi- gences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références); que ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêts du Tribunal fédéral 8C_470/2012 du 29 mai 2013 consid. 3; I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n. 32 p. 119 et les références). Selon la jurisprudence, les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciai- re à teneur de l'organisation cantonale (ATF 130 I 106; art. 5 et 88 LOJ-RSGE E 2 05). Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataire et d'un juge asses- seur représentant les bailleurs (art. 88 LOJ). La Cour de céans examine d'office les conditions formelles de validité et de régu- larité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi MEYER/DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 8 ad art. 106 LTF), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013).
E. 3.2 En l'espèce, il est constant que la composition du Tribunal était régulière, lors de l'audience du 20 février 2015, dès lors que celui-ci était composé de sa prési- dente et de deux assesseurs. La décision d'amende du 28 juillet 2015 a été prise par la présidente du Tribunal des baux et loyers, siégeant avec deux assesseurs, lesquels sont d'ailleurs mentionnés sur la décision. Il s'ensuit que le Tribunal des baux et loyers a statué dans une composition régulière pour rendre la décision entreprise.
E. 3.3 Le recours se révèle ainsi mal fondé sur ce point.
E. 4.1 Le Tribunal conduit le procès (art. 124 al. 1 CPC).
Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience (art. 128 al. 1 CPC).
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C/998/2013
A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon les principes – également applicables en procédure civile – de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst; art. 52 CPC), de même qu'eu égard au droit des parties d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.), les mesures disciplinaires aussi doivent – dans la mesure du possible et de l'opportunité – faire l'objet d'un avertissement avant leur prononcé (cf. p. ex. art. 191 al. 2 CPC; concernant la jurisprudence du TF relative à l'art. 33 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 5; 5F_5/2010 du 7 juillet 2010 consid. 8). Ceci s'applique également à l'art. 128 CPC. A défaut d'avertissement préalable, la condamnation à une amende d'ordre n'est pas admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.2 et 5.4; 4A_502/2014 du 9 juillet 2015; 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).
E. 4.2 Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales (cf. arrêt 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 6.2). Conformément au principe de proportionnalité applicable en matière de sanction disciplinaire, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (cf. ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c
p. 121; 98 Ib 301 consid. 2b; 97 I 831 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.3; 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 7.2; 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 6.3; 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3).
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; 135 I 233 consid. 3.1.; 134 I 221 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.1).
Le principe de la proportionnalité doit donc être examiné à l'aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments
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C/998/2013 objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé.
E. 4.3 Dans le cas d'espèce, lors de l'audience du 20 février 2015, le Tribunal a sollicité du recourant qu'il se lève pour plaider, ce que ce dernier a refusé de faire, sans motif. S'il n'existe certes pas de règle écrite imposant d'être debout pour prononcer sa plaidoirie, il est de coutume à Genève, depuis de nombreuses années, que tel soit le cas. Outre la déférence ainsi manifestée à l'autorité judiciaire, il est manifeste qu'une telle posture permet à l'avocat plaidant de bien faire entendre sa voix par le Tribunal, quelle que soit l'acoustique de la salle d'audience. La requête du Tribunal était donc légitime, de sorte qu'il incombait au recourant d'y donner suite. Le Tribunal, avant d'infliger l'amende au recourant, a attiré l'attention du recourant sur les conséquences de son refus de se lever pour plaider. Ce nonobstant, le recourant a persisté dans son refus, n'expliquant toujours pas pour quelle raison – par exemple de type médical – il ne voulait pas déférer à la requête qui lui était faite. Dans son recours, il ne justifie pas non plus son attitude, laquelle apparaît inutilement chicanière. Le recourant a dès lors été averti, avant le prononcé de l'amende.
Toutefois, la Cour retient que le comportement adopté par le recourant n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie le prononcé d'une sanction, au regard du principe de proportionnalité. Certes, comme il a été vu ci-avant, l'attitude du recourant n'est pas exempte de critiques; celle-ci est cependant demeurée sans conséquences. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant aurait, par le passé, déjà enfreint les convenances ou perturbé le déroulement d'une procédure, ni qu'il aurait fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Dans ces circonstances, il se justifie de renoncer, compte tenu de faible gravité de cette unique – à ce jour – transgression des convenances, et dans un souci d'apaisement, à toute sanction disciplinaire.
E. 4.4 Le recours sera par conséquent admis sur ce point et la décision modifiée, dans le sens qui précède.
E. 4.5 Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments du recourant.
E. 5 A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes sou- mises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC au- torise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * *
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C/998/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par A______ contre la décision AMTBL/21/2015 rendue le 28 juillet 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/998/2013-2 OSL. Au fond : Annule en conséquence ladite décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 janvier 2016.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/998/2013 ACJC/73/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 25 JANVIER 2016
Entre Monsieur A______, p. a. X______, ______, Genève, recourant contre une décision rendue par le Tribunal des baux et loyers le 28 juillet 2015, comparant en personne, et TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS, sis place du Bourg-de-Four 1, case postale 3120, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
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C/998/2013 EN FAIT A.
a. B______ et C______, locataires, ont saisi le Tribunal des baux et loyers d'une requête en contestation du loyer initial formée à l'encontre de leur bailleresse, D______ (cause C/1______). B______ et C______ sont représentés par l'X______, [une association].
b. Lors de l'audience de débats d'instruction du 20 février 2015 devant le Tribunal, A______, avocat, employé de l'X______, a assisté B______ et C______. Le procès-verbal de l'audience mentionne ce qui suit : "Note du Tribunal Me A______ est invité à se lever pour plaider, par respect des convenances et du Tribunal. Me A______ Je ne manque pas de respect au Tribunal, mais j'ai l'habitude de plaider assis, ce qui n'a pas posé de problème jusqu'à présent. J'entends donc plaider assis. Note du Tribunal L'attention de Me A______ est attirée sur la teneur de l'art. 128 al. 1 CPC et la possibilité d'une amende disciplinaire pour qui enfreint les convenances. Me A______ Si vous considérez que le fait de plaider debout constitue un usage, je souligne que je ne suis pas ici en tant qu'avocat, mais en tant que mandataire professionnellement qualifié. Je considère qu'il n'y a pas de convenances à plaider debout. Note du Tribunal Me A______ est informé qu'il sera amendé s'il persiste à refuser de se lever pour plaider. Le Tribunal condamne Me A______ à une amende de CHF 200.- pour avoir enfreint les convenances (art. 128 CPC). Me A______ plaidera donc assis et est informé que la décision d'amende peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la Cour de justice. Me A______
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C/998/2013 Je tiens à préciser que j'ai demandé à quelle convenance le Tribunal fait référence et on me répond qu'il s'agit d'une demande du Tribunal, pour une question de respect de celui-ci."
c. Par décision du 20 février 2015 (AMTBL/7/2015), expédiée pour notification à A______ le même jour et reçue par lui le 23 février suivant, le Tribunal, composé de sa seule présidente, l'a condamné à une amende de 200 fr. pour avoir enfreint les convenances lors de l'audience du même jour.
d. A la suite du recours formé par A______ le 5 mars 2015, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a, par arrêt du 29 juin 2015 (ACJC/795/2015), annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision, au motif que le Tribunal n'était pas composé conformément à la loi. B. Par décision du 28 juillet 2015 (AMTBL/21/2015), expédiée pour notification le 10 août 2015, le Tribunal, composé de sa présidente et de deux juges assesseurs, a, vu l'art. 128 CPC, condamné A______ à une amende de 200 fr. pour avoir enfreint les convenances lors de l'audience du 20 février 2015. C.
a. Par acte expédié le 14 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ladite décision, concluant à l'annulation de celle-ci.
Il a fait grief au Tribunal d'avoir enfreint son droit d'être entendu, la décision querellée n'étant pas motivée.
Les juges assesseurs n'avaient pas été consultés, avant que la présidente ne décide de lui infliger une amende.
Dite décision ne reposait sur aucun fondement dès lors qu'il n'avait pas contrevenu aux convenances. Enfin, le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté, une sanction de moindre gravité s'imposant.
b. Par détermination du 17 septembre 2015, le Tribunal s'est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a maintenu les termes de sa décision du 28 juillet 2015.
c. Les parties ont été avisées le 15 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), notamment contre une amende disciplinaire (art. 128 al. 4 CPC).
- 4/8 -
C/998/2013 Déposé dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est re- cevable (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et la constatation manifeste- ment inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
2.2 En l'occurrence, la décision entreprise est succincte. Le Tribunal a mentionné dans le dispositif, une très brève motivation. La question de savoir si celle-ci est suffisante ou non souffre de demeurer indécise, pour les motifs qui vont suivre. 3. Dans un second moyen, le recourant fait valoir que la présidente a pris la décision, sans consulter ses juges assesseurs.
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C/998/2013 3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indé- pendant et impartial. Cette disposition constitutionnelle interdit les tribunaux d'ex- ception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad personam; elle impose des exi- gences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire ainsi qu'une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références); que ces principes s'appliquent aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêts du Tribunal fédéral 8C_470/2012 du 29 mai 2013 consid. 3; I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n. 32 p. 119 et les références). Selon la jurisprudence, les juges assesseurs sont des magistrats de l'ordre judiciai- re à teneur de l'organisation cantonale (ATF 130 I 106; art. 5 et 88 LOJ-RSGE E 2 05). Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataire et d'un juge asses- seur représentant les bailleurs (art. 88 LOJ). La Cour de céans examine d'office les conditions formelles de validité et de régu- larité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi MEYER/DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 8 ad art. 106 LTF), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337; arrêts du Tribunal fédéral 9C_683/2012 du 27 mai 2013; 9C_836/2012 du 15 mai 2013). 3.2 En l'espèce, il est constant que la composition du Tribunal était régulière, lors de l'audience du 20 février 2015, dès lors que celui-ci était composé de sa prési- dente et de deux assesseurs. La décision d'amende du 28 juillet 2015 a été prise par la présidente du Tribunal des baux et loyers, siégeant avec deux assesseurs, lesquels sont d'ailleurs mentionnés sur la décision. Il s'ensuit que le Tribunal des baux et loyers a statué dans une composition régulière pour rendre la décision entreprise.
3.3 Le recours se révèle ainsi mal fondé sur ce point. 4. 4.1 Le Tribunal conduit le procès (art. 124 al. 1 CPC).
Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience (art. 128 al. 1 CPC).
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C/998/2013
A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon les principes – également applicables en procédure civile – de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst; art. 52 CPC), de même qu'eu égard au droit des parties d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.), les mesures disciplinaires aussi doivent – dans la mesure du possible et de l'opportunité – faire l'objet d'un avertissement avant leur prononcé (cf. p. ex. art. 191 al. 2 CPC; concernant la jurisprudence du TF relative à l'art. 33 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 5; 5F_5/2010 du 7 juillet 2010 consid. 8). Ceci s'applique également à l'art. 128 CPC. A défaut d'avertissement préalable, la condamnation à une amende d'ordre n'est pas admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.2 et 5.4; 4A_502/2014 du 9 juillet 2015; 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).
4.2 Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales (cf. arrêt 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 6.2). Conformément au principe de proportionnalité applicable en matière de sanction disciplinaire, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (cf. ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c
p. 121; 98 Ib 301 consid. 2b; 97 I 831 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.3; 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 7.2; 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 6.3; 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3).
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; 135 I 233 consid. 3.1.; 134 I 221 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.1).
Le principe de la proportionnalité doit donc être examiné à l'aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments
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C/998/2013 objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé.
4.3 Dans le cas d'espèce, lors de l'audience du 20 février 2015, le Tribunal a sollicité du recourant qu'il se lève pour plaider, ce que ce dernier a refusé de faire, sans motif. S'il n'existe certes pas de règle écrite imposant d'être debout pour prononcer sa plaidoirie, il est de coutume à Genève, depuis de nombreuses années, que tel soit le cas. Outre la déférence ainsi manifestée à l'autorité judiciaire, il est manifeste qu'une telle posture permet à l'avocat plaidant de bien faire entendre sa voix par le Tribunal, quelle que soit l'acoustique de la salle d'audience. La requête du Tribunal était donc légitime, de sorte qu'il incombait au recourant d'y donner suite. Le Tribunal, avant d'infliger l'amende au recourant, a attiré l'attention du recourant sur les conséquences de son refus de se lever pour plaider. Ce nonobstant, le recourant a persisté dans son refus, n'expliquant toujours pas pour quelle raison – par exemple de type médical – il ne voulait pas déférer à la requête qui lui était faite. Dans son recours, il ne justifie pas non plus son attitude, laquelle apparaît inutilement chicanière. Le recourant a dès lors été averti, avant le prononcé de l'amende.
Toutefois, la Cour retient que le comportement adopté par le recourant n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie le prononcé d'une sanction, au regard du principe de proportionnalité. Certes, comme il a été vu ci-avant, l'attitude du recourant n'est pas exempte de critiques; celle-ci est cependant demeurée sans conséquences. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant aurait, par le passé, déjà enfreint les convenances ou perturbé le déroulement d'une procédure, ni qu'il aurait fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Dans ces circonstances, il se justifie de renoncer, compte tenu de faible gravité de cette unique – à ce jour – transgression des convenances, et dans un souci d'apaisement, à toute sanction disciplinaire.
4.4 Le recours sera par conséquent admis sur ce point et la décision modifiée, dans le sens qui précède.
4.5 Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments du recourant. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes sou- mises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC au- torise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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C/998/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2015 par A______ contre la décision AMTBL/21/2015 rendue le 28 juillet 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/998/2013-2 OSL. Au fond : Annule en conséquence ladite décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.