Sachverhalt
nouveaux (proprement ou improprement dits) (ACJC/1016/2010 consid. 4.1; CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II, p. 357,
p. 361-362). En l'espèce, les pièces nos 19 et 21 produites par le recourant concernent des allégations nouvelles relatives à des faits antérieurs au jugement querellé. Or, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure de motifs pour lesquels le recourant aurait été empêché d'alléguer ces éléments devant le premier juge, ceux-ci sont irrecevables, de même que, par conséquent, les pièces précitées censées les prouver. Quoi qu'il en soit, l'issue du présent recours ne dépend aucunement de ces éléments.
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C/20377/2012 La pièce no 20 est recevable, car le recourant n'avait pas de raison de la produire devant le Tribunal, ayant déjà produit la pièce no 12 pour rendre vraisemblable l'exigibilité de la créance tirée d'un prêt. En tout état, cette pièce n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. 2. 2.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP). Le requérant doit rendre vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).
En principe, la créance doit être échue et exigible, mais à titre exceptionnel, la loi ouvre le séquestre pour une créance non exigible, notamment lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 22 et 25 ad art. 271 LP). Il suffit pour le requérant de rendre vraisemblable les conditions constitutives de l'un des cas de séquestre énumérés à l'art. 271 al. 1 LP. Il doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire. L'absence de domicile fixe requiert principalement une présentation plausible des circonstances expliquant que le débiteur n'a pas de lieu de résidence ou que ce lieu n'est que temporaire. Le juge du séquestre peut se concentrer sur la vraisemblance de l'absence d'un domicile en Suisse et se contenter d'allégations générales concernant l'absence de tout domicile. Ces allégations pourront faire l'objet d'un nouvel examen contradictoire dans la procédure d'opposition. Le débiteur aura en particulier la possibilité de démontrer l'existence d'un domicile à l'étranger (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 272 LP). La vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il ne puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2008 consid. 6.1). L'administration des preuves est limitée aux moyens immédiatement disponibles. Le juge du séquestre statue au vu des pièces produites. Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, la Cour de justice se montre sévère dans son appréciation de la vraisemblance de la créance (TF, SJ 1998 p. 145, consid. 3b; ACJC/1528/2004 du 9 décembre 2004, consid. 5; CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II p. 357). L'opposant doit, de son côté, s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les
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C/20377/2012 moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite in RDS 1997 II.4, p. 478). Dans la procédure d'opposition au séquestre, tant le premier juge que l'autorité cantonale supérieure statuent uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5P.341/2006 consid. 3.2.). Savoir si le degré de vraisemblance est atteint est une question relevant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2008 consid. 6.2; SJ 1998 p. 145). La procédure d'opposition et la procédure d'autorisation de séquestre ont le même objet (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 7 et 28 ad art. 278 LP). 2.2. Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). La règle vise exclusivement le cas (rare) où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (BOVET/RICHA, Commentaire romand du Code des obligations, n. 1 ad art. 318 CO).
2.3. En l'espèce, le recourant a requis le séquestre en désignant plusieurs cas de séquestre. En ce qui concerne la créance tirée d'un prêt en faveur de l'intimée, le recourant a désigné le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, alternativement ceux de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, ce dernier ayant toutefois été écarté dans l'ordonnance de séquestre du 12 octobre 2012. Il est établi que l'intimée a quitté la Suisse pour les Etats-Unis en 2011 avec le fils du couple et qu'elle a annoncé son intention de refaire sa vie dans ce pays. Le recourant a allégué qu'il était extrêmement difficile de savoir où elle se trouvait, ce qu'elle n'a pas contesté. Il résulte, de plus, de l'arrêt ACJC/1406/2012 que l'intimée ne s'est apparemment pas constitué un nouveau domicile. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas allégué s'en être constitué un, pas plus qu'une nouvelle résidence habituelle. Au regard des éléments qui précèdent, le recourant a rendu vraisemblables les conditions de fait constitutives du cas de séquestre tiré de l'absence de domicile fixe de l'intimée (art. 271 al. 1 ch. 1 LP). C'est donc à raison que l'intimée n'a pas contesté la réalisation de ce cas de séquestre. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de vérifier la réalisation des conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, étant donné la caractère subsidiaire de celui-ci.
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C/20377/2012 2.4. Seule est donc litigieuse la question de la vraisemblance des créances invoquées à l'appui du séquestre, les autres conditions de celui-ci n'étant pas contestées par l'intimée.
A cet égard, le virement de 30'000 fr. effectué par le recourant en faveur de l'intimée et les deux montants versés postérieurement par celle-ci à celui-là avec l'indication qu'ils étaient destinés au "remboursement du PR T" rendent vraisemblable que le recourant a prêté 30'000 fr. à l'intimée. De surcroît, l'intimée n'indique pas à quel autre titre ce montant a pu lui être versé ni ce qui a motivé le remboursement de 1'500 fr. au recourant.
Elle n'a, en outre, pas apporté d'éléments qui rendent vraisemblable qu'elle ait remboursé au recourant un montant supérieur à cette somme de 1'500 fr. De surcroît, elle ne l'allègue pas. Par conséquent, l'existence de la créance résultant d'un prêt, dont le solde est de 28'500 fr., invoquée par le recourant à l'appui du séquestre litigieux est vraisemblable. Par ailleurs, étant donné le cas de séquestre retenu en l'espèce, le recourant n'a pas besoin de rendre vraisemblable l'exigibilité de sa créance en remboursement du prêt. Il sera néanmoins relevé, à titre supplémentaire, qu'une telle vraisemblance ressort de la procédure, notamment des deux premiers remboursements effectués par l'intimée. En outre, faute d'éléments laissant penser que les parties ont conclu un prêt de durée déterminée, la durée de celui-ci apparaît indéterminée. A cela s'ajoute qu'elles n'ont vraisemblablement pas fixé les modalités de la résiliation de ce contrat. Le remboursement de la somme de 28'500 fr. est donc, selon toute vraisemblance, devenu au plus tard exigible six semaines après la première réclamation du recourant (art. 318 CO). Or, le recourant a en tout cas réclamé le remboursement de ce montant par la notification à l'intimée d'un commandement de payer, le 19 avril 2012. Il apparaît, dès lors, que le remboursement de 28'500 fr. est devenu exigible plusieurs mois avant la présente requête de séquestre. Par ailleurs, le recourant ne peut pas faire valoir, dans la procédure d'opposition à séquestre, ses deux nouvelles créances. En effet, la procédure d'opposition a le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre. Or, le séquestre a, en l'espèce, été requis pour les créances de 2'200 fr., 12'200 fr. et 28'500 fr., mais pas pour les deux autres créances invoquées par le recourant au stade de l'opposition à séquestre. Par conséquent, la présente procédure n'a pas pour objet ces nouvelles créances.
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C/20377/2012 Compte tenu de ce qui précède, le ch. 4 du jugement entrepris sera annulé et la levée du séquestre réduite à la somme de 100 fr. Dans un but de clarté, le ch. 3 (dont le recourant n'a pas demandé l'annulation) sera complété. 3. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de première instance et de recours, en vertu du principe général qu'il convient d'appliquer en l'espèce (art. 106 al. 1 CPC). En effet, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, il ne ressort de la procédure aucun élément conduisant à retenir que le recourant procède de manière téméraire (art. 115 CPC). Celui-ci a, de surcroît, obtenu gain de cause dans d'autres procédures l'opposant à l'intimée, ce qui indique qu'il agit de bonne foi.
Les frais judiciaires sont fixés à 1000 fr. au total (400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour la seconde instance) (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils sont compensés par les avances de frais effectuées par les parties (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat.
L'intimée devra, dès lors, restituer au recourant la somme de 600 fr. qu'il a payée à titre d'avance de frais de son recours (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les motifs précités, l'intimée sera en outre condamnée à verser la somme de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 62 al. 1 OELP, art. 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
Les ch. 6 à 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés en conséquence (art. 318 al. 3 CPC par analogie).
* * * * *
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C/20377/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/6/2013 rendu le 20 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20377/2012-11 SQP. Au fond : Complète le ch. 3 du jugement en ce sens que le séquestre est également confirmé à concurrence de 28'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2008. Annule les ch. 4, 6, 7 et 8 du jugement querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 100 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2011. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrêt les frais judiciaires des deux instances à 1'000 fr. Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat. Condamne B______ à restituer à A______ la somme de 600 fr. versée par celui-ci à titre d'avance de frais du recours. Condamne B______ à payer la somme totale de 2'000 fr. à A______ à titre de dépens pour les deux instances. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
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C/20377/2012 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 278 al. 3 LP, art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 130 et 131 CPC).
Déposé selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable.
E. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
E. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
E. 1.4 Dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Dans la mesure où le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010
n. 1642-1644 p. 300), l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY,
n. 4 ad art. 326 CPC). Ils comprennent tant les vrais que les faux nova pour autant, dans ce dernier cas, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1016/2010 consid. 4.1). L'art. 278 al. 3 LP traite uniquement des faits nouveaux, sans aborder la question des preuves ou pièces nouvelles; ces questions dépendent nécessairement les unes des autres et la Cour admet le dépôt de nouvelles pièces à l'appui des faits nouveaux (proprement ou improprement dits) (ACJC/1016/2010 consid. 4.1; CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II, p. 357,
p. 361-362). En l'espèce, les pièces nos 19 et 21 produites par le recourant concernent des allégations nouvelles relatives à des faits antérieurs au jugement querellé. Or, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure de motifs pour lesquels le recourant aurait été empêché d'alléguer ces éléments devant le premier juge, ceux-ci sont irrecevables, de même que, par conséquent, les pièces précitées censées les prouver. Quoi qu'il en soit, l'issue du présent recours ne dépend aucunement de ces éléments.
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C/20377/2012 La pièce no 20 est recevable, car le recourant n'avait pas de raison de la produire devant le Tribunal, ayant déjà produit la pièce no 12 pour rendre vraisemblable l'exigibilité de la créance tirée d'un prêt. En tout état, cette pièce n'a pas d'incidence sur l'issue du litige.
E. 2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP). Le requérant doit rendre vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).
En principe, la créance doit être échue et exigible, mais à titre exceptionnel, la loi ouvre le séquestre pour une créance non exigible, notamment lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 22 et 25 ad art. 271 LP). Il suffit pour le requérant de rendre vraisemblable les conditions constitutives de l'un des cas de séquestre énumérés à l'art. 271 al. 1 LP. Il doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire. L'absence de domicile fixe requiert principalement une présentation plausible des circonstances expliquant que le débiteur n'a pas de lieu de résidence ou que ce lieu n'est que temporaire. Le juge du séquestre peut se concentrer sur la vraisemblance de l'absence d'un domicile en Suisse et se contenter d'allégations générales concernant l'absence de tout domicile. Ces allégations pourront faire l'objet d'un nouvel examen contradictoire dans la procédure d'opposition. Le débiteur aura en particulier la possibilité de démontrer l'existence d'un domicile à l'étranger (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 272 LP). La vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il ne puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2008 consid. 6.1). L'administration des preuves est limitée aux moyens immédiatement disponibles. Le juge du séquestre statue au vu des pièces produites. Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, la Cour de justice se montre sévère dans son appréciation de la vraisemblance de la créance (TF, SJ 1998 p. 145, consid. 3b; ACJC/1528/2004 du 9 décembre 2004, consid. 5; CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II p. 357). L'opposant doit, de son côté, s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les
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C/20377/2012 moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite in RDS 1997 II.4, p. 478). Dans la procédure d'opposition au séquestre, tant le premier juge que l'autorité cantonale supérieure statuent uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5P.341/2006 consid. 3.2.). Savoir si le degré de vraisemblance est atteint est une question relevant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2008 consid. 6.2; SJ 1998 p. 145). La procédure d'opposition et la procédure d'autorisation de séquestre ont le même objet (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 7 et 28 ad art. 278 LP).
E. 2.2 Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). La règle vise exclusivement le cas (rare) où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (BOVET/RICHA, Commentaire romand du Code des obligations, n. 1 ad art. 318 CO).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant a requis le séquestre en désignant plusieurs cas de séquestre. En ce qui concerne la créance tirée d'un prêt en faveur de l'intimée, le recourant a désigné le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, alternativement ceux de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, ce dernier ayant toutefois été écarté dans l'ordonnance de séquestre du 12 octobre 2012. Il est établi que l'intimée a quitté la Suisse pour les Etats-Unis en 2011 avec le fils du couple et qu'elle a annoncé son intention de refaire sa vie dans ce pays. Le recourant a allégué qu'il était extrêmement difficile de savoir où elle se trouvait, ce qu'elle n'a pas contesté. Il résulte, de plus, de l'arrêt ACJC/1406/2012 que l'intimée ne s'est apparemment pas constitué un nouveau domicile. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas allégué s'en être constitué un, pas plus qu'une nouvelle résidence habituelle. Au regard des éléments qui précèdent, le recourant a rendu vraisemblables les conditions de fait constitutives du cas de séquestre tiré de l'absence de domicile fixe de l'intimée (art. 271 al. 1 ch. 1 LP). C'est donc à raison que l'intimée n'a pas contesté la réalisation de ce cas de séquestre. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de vérifier la réalisation des conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, étant donné la caractère subsidiaire de celui-ci.
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E. 2.4 Seule est donc litigieuse la question de la vraisemblance des créances invoquées à l'appui du séquestre, les autres conditions de celui-ci n'étant pas contestées par l'intimée.
A cet égard, le virement de 30'000 fr. effectué par le recourant en faveur de l'intimée et les deux montants versés postérieurement par celle-ci à celui-là avec l'indication qu'ils étaient destinés au "remboursement du PR T" rendent vraisemblable que le recourant a prêté 30'000 fr. à l'intimée. De surcroît, l'intimée n'indique pas à quel autre titre ce montant a pu lui être versé ni ce qui a motivé le remboursement de 1'500 fr. au recourant.
Elle n'a, en outre, pas apporté d'éléments qui rendent vraisemblable qu'elle ait remboursé au recourant un montant supérieur à cette somme de 1'500 fr. De surcroît, elle ne l'allègue pas. Par conséquent, l'existence de la créance résultant d'un prêt, dont le solde est de 28'500 fr., invoquée par le recourant à l'appui du séquestre litigieux est vraisemblable. Par ailleurs, étant donné le cas de séquestre retenu en l'espèce, le recourant n'a pas besoin de rendre vraisemblable l'exigibilité de sa créance en remboursement du prêt. Il sera néanmoins relevé, à titre supplémentaire, qu'une telle vraisemblance ressort de la procédure, notamment des deux premiers remboursements effectués par l'intimée. En outre, faute d'éléments laissant penser que les parties ont conclu un prêt de durée déterminée, la durée de celui-ci apparaît indéterminée. A cela s'ajoute qu'elles n'ont vraisemblablement pas fixé les modalités de la résiliation de ce contrat. Le remboursement de la somme de 28'500 fr. est donc, selon toute vraisemblance, devenu au plus tard exigible six semaines après la première réclamation du recourant (art. 318 CO). Or, le recourant a en tout cas réclamé le remboursement de ce montant par la notification à l'intimée d'un commandement de payer, le 19 avril 2012. Il apparaît, dès lors, que le remboursement de 28'500 fr. est devenu exigible plusieurs mois avant la présente requête de séquestre. Par ailleurs, le recourant ne peut pas faire valoir, dans la procédure d'opposition à séquestre, ses deux nouvelles créances. En effet, la procédure d'opposition a le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre. Or, le séquestre a, en l'espèce, été requis pour les créances de 2'200 fr., 12'200 fr. et 28'500 fr., mais pas pour les deux autres créances invoquées par le recourant au stade de l'opposition à séquestre. Par conséquent, la présente procédure n'a pas pour objet ces nouvelles créances.
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C/20377/2012 Compte tenu de ce qui précède, le ch. 4 du jugement entrepris sera annulé et la levée du séquestre réduite à la somme de 100 fr. Dans un but de clarté, le ch. 3 (dont le recourant n'a pas demandé l'annulation) sera complété.
E. 3 L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de première instance et de recours, en vertu du principe général qu'il convient d'appliquer en l'espèce (art. 106 al. 1 CPC). En effet, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, il ne ressort de la procédure aucun élément conduisant à retenir que le recourant procède de manière téméraire (art. 115 CPC). Celui-ci a, de surcroît, obtenu gain de cause dans d'autres procédures l'opposant à l'intimée, ce qui indique qu'il agit de bonne foi.
Les frais judiciaires sont fixés à 1000 fr. au total (400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour la seconde instance) (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils sont compensés par les avances de frais effectuées par les parties (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat.
L'intimée devra, dès lors, restituer au recourant la somme de 600 fr. qu'il a payée à titre d'avance de frais de son recours (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les motifs précités, l'intimée sera en outre condamnée à verser la somme de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 62 al. 1 OELP, art. 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
Les ch. 6 à 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés en conséquence (art. 318 al. 3 CPC par analogie).
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C/20377/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/6/2013 rendu le 20 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20377/2012-11 SQP. Au fond : Complète le ch. 3 du jugement en ce sens que le séquestre est également confirmé à concurrence de 28'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2008. Annule les ch. 4, 6, 7 et 8 du jugement querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 100 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2011. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrêt les frais judiciaires des deux instances à 1'000 fr. Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat. Condamne B______ à restituer à A______ la somme de 600 fr. versée par celui-ci à titre d'avance de frais du recours. Condamne B______ à payer la somme totale de 2'000 fr. à A______ à titre de dépens pour les deux instances. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
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C/20377/2012 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 11.06.2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20377/2012 ACJC/721/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 JUIN 2013
Entre A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2013, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, Etats-Unis, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/20377/2012 EN FAIT A. Par acte déposé le 4 mars 2013, A______ recourt contre un jugement rendu le 20 février 2013, reçu le 22 février 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 12 octobre 2012 (ch. 1 du dispositif), a admis partiellement cette opposition (ch. 2), a confirmé le séquestre à concurrence de 12'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 septembre 2012 et de 2'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 février 2012, sous imputation de 100 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2011 (ch. 3), a ordonné à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 28'600 fr. (ch. 4), a rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les compensant avec l'avance fournie par B______ et les mettant pour un tiers à charge de celle-ci et pour deux tiers à charge de A______ et condamnant A______ à verser à B______ le montant de 264 fr. (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. 2 et 4 à 8 du dispositif de ce jugement et, cela fait, au rejet de l'opposition à séquestre et à la confirmation du séquestre no 12 070549 K, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.
B______ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'admission de la créance compensante de 1'200 fr. résultant de l'arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2012 (ACJC/1658/2012) et à la confirmation du jugement querellé. Elle conclut à l'allocation de frais et dépens, en s'en rapportant à justice s'agissant du caractère téméraire du comportement de A______. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal :
a) B______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2009. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2009. Les époux A______ et B______ se sont séparés le 28 juin 2010.
b) Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010, (JTPI/17740/2010), le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de C______ à B______, réservé à A______ un droit de visite et donné acte à ce dernier de son engagement à verser à B______ la somme de 6'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le 1er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès le 1er octobre 2011.
Au printemps 2011, B______ s'est rendue aux Etats-Unis avec C______, en indiquant qu'il s'agissait de vacances. Elle n'est plus revenue en Suisse depuis lors,
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C/20377/2012 annonçant son intention de demeurer aux Etats-Unis pour y refaire sa vie, en compagnie de l'enfant. A______ indique n'avoir pas revu C______ depuis le mois d'avril 2011. Dès le mois de mai 2011, A______ a cessé de payer la contribution d'entretien à B______. Il en a versé le montant, chaque mois, sur une rubrique ouverte au nom de C______ sur son compte privé auprès d'un établissement bancaire.
c) Par ordre bancaire du 15 juin 2008, A______ a versé 30'000 fr. à B______, ce que celle-ci ne conteste pas.
Le 21 octobre 2008, B______ a versé 500 fr. à A______, en indiquant comme motif de paiement la mention suivante: "remboursement du PR T" (sic).
Le 12 décembre 2008, B______ a versé 1'000 fr. à A______, en indiquant le même motif de paiement.
Sur réquisition de l'époux, l'Office des poursuites a notifié à l'épouse, le 19 avril 2012, un commandement de payer portant sur le paiement de 28'500 fr. en remboursement d'un prêt de 30'000 fr. octroyé le 15 juin 2008 (30'000 fr. - 500 fr.
- 1'000 fr.; pce 12 rec.). B______ a formé opposition à cette poursuite.
d) Le 17 juin 2011, l'époux a formé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 23 décembre 2011 (JTPI/19510/2011), le Tribunal a déclaré irrecevable cette requête faute de compétence ratione loci des tribunaux suisses. Par arrêt du 18 septembre 2012 (ACJC/1406/2012), mentionnant en première page une ancienne adresse genevoise de B______ avec l'indication "dernier domicile connu", la Cour de justice a annulé le jugement précité et constaté la compétence des tribunaux de Genève pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant C______ et sur la modification de la contribution d'entretien de l'épouse. Cette dernière a notamment été condamnée à verser à l'époux les montants de 2'200 fr., relatifs aux frais judiciaires et de 10'000 fr., à titre de dépens. Le 8 janvier 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dont il a été saisi contre cet arrêt (5A_809/2012).
e) Le 7 octobre 2011, l'épouse a requis auprès du Tribunal de première instance le séquestre à concurrence de 37'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011 de la part saisissable du salaire de l'époux en mains de son employeur, la banque D______, ainsi que tous espèces, valeurs, titres, créances et autres biens en
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C/20377/2012 compte, notamment le compte n° 1______, dépôt ou coffre-fort, sous nom propre ou désignation conventionnelle ou numéro, en mains de ladite banque. Par ordonnance du 7 octobre 2011, le Tribunal a ordonné le séquestre précité. Le 2 novembre 2011, l'Office des poursuites a consigné à la Caisse de l'Etat de Genève le montant de 50'000 fr. provenant de l'employeur de A______ à la suite de l'exécution du séquestre bancaire (n° 2______) avec l'accord de celui-ci. Par jugement du 3 février 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 25 mai 2012, le Tribunal a rejeté l'opposition de A______ au séquestre précité. Celui-ci a, sans succès, invoqué notamment le montant susmentionné de 28'500 fr. en compensation (pce 20 rec.).
Le séquestre bancaire a été converti en saisie définitive le 22 juin 2012.
f) En vertu d'un jugement rendu le 12 octobre 2011 (JTPI/15110/2011), confirmé par un arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2012 (ACJC/320/2012), l'épouse dispose envers son époux d'une créance de 100 fr. au titre de frais judiciaires, que celui-ci admet.
g) En vertu d'un jugement rendu le 16 février 2012 par le Tribunal de première instance (JTPI/2549/2012), l'époux dispose d'une créance de 2'200 fr. contre l'épouse à titre de dépens.
h) Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2012 (ACJC/1658/2012), la Cour de justice a notamment condamné l'épouse à verser la somme de 1'200 fr. à l'époux à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée par celui-ci. Cette créance est admise par l'épouse. C. Par requête en séquestre déposée le 11 octobre 2012 au greffe du Tribunal de première instance, l'époux a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 42'900 fr. en capital, soit 2'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 février 2012, 12'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 septembre 2012 et 28'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2008, portant sur la somme d'argent consignée par l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° 2______, en mains de l'Office des poursuites, rue du Stand 46, 1204 Genève. Les montants réclamés correspondaient aux frais judiciaires et dépens dus selon le jugement du 16 février 2012 (JTPI/2549/2012) et l'arrêt du 18 septembre 2012 (ACJC/1406/2012), ainsi qu'au solde d'un prêt de 30'000 fr. qu'il avait consenti le 16 juin 2008 à B______, qui ne lui avait remboursé que 1'500 fr. L'époux a requis ce séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 en ce qui concernait les créances fondées sur les décisions précitées et sur l'art. 271 al. 1 ch. 4, ou alternativement l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, pour ce qui était de la
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C/20377/2012 créance en remboursement d'un prêt. Il a indiqué que B______ n'habitait plus en Suisse et qu'il était extrêmement difficile de savoir quelles étaient ses intentions et où elle se trouvait.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2012, le Tribunal de première instance a fait droit à cette requête, en retenant les cas de séquestre des ch. 1, 4 et 6 de l'art. 271 al. 1 LP. D.
a) Le 2 novembre 2012, l'épouse a formé opposition contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lever le séquestre litigieux. Elle a contesté l'existence d'un contrat de prêt, ainsi que le principe et l'exigibilité d'une créance de son époux à son encontre à ce titre. Elle a admis les deux autres créances invoquées par l'époux, excipant toutefois de compensation, notamment au moyen de la créance de 100 fr. résultant du jugement rendu par le Tribunal le 12 octobre 2011 (JTPI/15110/2011).
L'époux a conclu au déboutement de l'épouse et à la confirmation de l'ordonnance précitée. Il a, en particulier, invoqué deux nouvelles créances contre son épouse, respectivement de 1'200 fr., découlant de l'arrêt de la Cour de justice du 23 novembre 2012 (ACJC/1658/2012) et de 10'150 fr., découlant - selon lui - du prétendu vol par son épouse d'une partie de ses meubles.
b) A l'appui du jugement querellé, le Tribunal a retenu, en particulier, qu'un contrat de prêt avait été rendu vraisemblable, mais non le solde impayé par l'épouse, ni l'exigibilité de celui-ci. Par ailleurs, les nouvelles créances, qui ne figuraient pas dans la requête de séquestre, ne pouvaient pas être invoquées au stade de l'opposition à séquestre. E. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'existence du solde du prêt, ainsi que l'exigibilité de celui-ci, n'avaient pas été rendues vraisemblables et de lui avoir refusé la possibilité d'invoquer ses nouvelles créances. Il produit, pour la première fois devant la Cour, un extrait de compte bancaire de B______ datant de 2009 censé prouver une nouvelle allégation selon laquelle celle-ci l'aurait trompé sur sa situation financière (pce 19), son mémoire d'opposition au séquestre no 2______ (pce 20) et un courrier du 9 avril 2010 censé prouver une nouvelle allégation selon laquelle B______ aurait emprunté à un ex-compagnon de l'argent qu'elle n'aurait pas remboursé (pce 21). Dans sa réponse, l'intimée soutient que le recourant devrait être sanctionné pour son comportement de nature téméraire selon elle.
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C/20377/2012 Le 26 mars 2013, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause. Par courrier déposé spontanément au greffe de la Cour le 5 avril 2013, l'époux a vivement contesté le caractère téméraire de ses démarches. EN DROIT 1. 1.1. Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 278 al. 3 LP, art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 130 et 131 CPC).
Déposé selon la forme et dans le délai légal, le recours est recevable. 1.2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.3. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4. Dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Dans la mesure où le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010
n. 1642-1644 p. 300), l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY,
n. 4 ad art. 326 CPC). Ils comprennent tant les vrais que les faux nova pour autant, dans ce dernier cas, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1016/2010 consid. 4.1). L'art. 278 al. 3 LP traite uniquement des faits nouveaux, sans aborder la question des preuves ou pièces nouvelles; ces questions dépendent nécessairement les unes des autres et la Cour admet le dépôt de nouvelles pièces à l'appui des faits nouveaux (proprement ou improprement dits) (ACJC/1016/2010 consid. 4.1; CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II, p. 357,
p. 361-362). En l'espèce, les pièces nos 19 et 21 produites par le recourant concernent des allégations nouvelles relatives à des faits antérieurs au jugement querellé. Or, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure de motifs pour lesquels le recourant aurait été empêché d'alléguer ces éléments devant le premier juge, ceux-ci sont irrecevables, de même que, par conséquent, les pièces précitées censées les prouver. Quoi qu'il en soit, l'issue du présent recours ne dépend aucunement de ces éléments.
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C/20377/2012 La pièce no 20 est recevable, car le recourant n'avait pas de raison de la produire devant le Tribunal, ayant déjà produit la pièce no 12 pour rendre vraisemblable l'exigibilité de la créance tirée d'un prêt. En tout état, cette pièce n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. 2. 2.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP). Le requérant doit rendre vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP).
En principe, la créance doit être échue et exigible, mais à titre exceptionnel, la loi ouvre le séquestre pour une créance non exigible, notamment lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 22 et 25 ad art. 271 LP). Il suffit pour le requérant de rendre vraisemblable les conditions constitutives de l'un des cas de séquestre énumérés à l'art. 271 al. 1 LP. Il doit désigner le cas de séquestre sur lequel il se fonde, mais il est en droit de désigner un cas de séquestre à titre principal et un autre à titre subsidiaire. L'absence de domicile fixe requiert principalement une présentation plausible des circonstances expliquant que le débiteur n'a pas de lieu de résidence ou que ce lieu n'est que temporaire. Le juge du séquestre peut se concentrer sur la vraisemblance de l'absence d'un domicile en Suisse et se contenter d'allégations générales concernant l'absence de tout domicile. Ces allégations pourront faire l'objet d'un nouvel examen contradictoire dans la procédure d'opposition. Le débiteur aura en particulier la possibilité de démontrer l'existence d'un domicile à l'étranger (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 272 LP). La vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il ne puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2008 consid. 6.1). L'administration des preuves est limitée aux moyens immédiatement disponibles. Le juge du séquestre statue au vu des pièces produites. Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, la Cour de justice se montre sévère dans son appréciation de la vraisemblance de la créance (TF, SJ 1998 p. 145, consid. 3b; ACJC/1528/2004 du 9 décembre 2004, consid. 5; CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II p. 357). L'opposant doit, de son côté, s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les
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C/20377/2012 moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite in RDS 1997 II.4, p. 478). Dans la procédure d'opposition au séquestre, tant le premier juge que l'autorité cantonale supérieure statuent uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5P.341/2006 consid. 3.2.). Savoir si le degré de vraisemblance est atteint est une question relevant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2008 consid. 6.2; SJ 1998 p. 145). La procédure d'opposition et la procédure d'autorisation de séquestre ont le même objet (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 7 et 28 ad art. 278 LP). 2.2. Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). La règle vise exclusivement le cas (rare) où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu d'un régime particulier pour sa résiliation (BOVET/RICHA, Commentaire romand du Code des obligations, n. 1 ad art. 318 CO).
2.3. En l'espèce, le recourant a requis le séquestre en désignant plusieurs cas de séquestre. En ce qui concerne la créance tirée d'un prêt en faveur de l'intimée, le recourant a désigné le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, alternativement ceux de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP, ce dernier ayant toutefois été écarté dans l'ordonnance de séquestre du 12 octobre 2012. Il est établi que l'intimée a quitté la Suisse pour les Etats-Unis en 2011 avec le fils du couple et qu'elle a annoncé son intention de refaire sa vie dans ce pays. Le recourant a allégué qu'il était extrêmement difficile de savoir où elle se trouvait, ce qu'elle n'a pas contesté. Il résulte, de plus, de l'arrêt ACJC/1406/2012 que l'intimée ne s'est apparemment pas constitué un nouveau domicile. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas allégué s'en être constitué un, pas plus qu'une nouvelle résidence habituelle. Au regard des éléments qui précèdent, le recourant a rendu vraisemblables les conditions de fait constitutives du cas de séquestre tiré de l'absence de domicile fixe de l'intimée (art. 271 al. 1 ch. 1 LP). C'est donc à raison que l'intimée n'a pas contesté la réalisation de ce cas de séquestre. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de vérifier la réalisation des conditions du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, étant donné la caractère subsidiaire de celui-ci.
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C/20377/2012 2.4. Seule est donc litigieuse la question de la vraisemblance des créances invoquées à l'appui du séquestre, les autres conditions de celui-ci n'étant pas contestées par l'intimée.
A cet égard, le virement de 30'000 fr. effectué par le recourant en faveur de l'intimée et les deux montants versés postérieurement par celle-ci à celui-là avec l'indication qu'ils étaient destinés au "remboursement du PR T" rendent vraisemblable que le recourant a prêté 30'000 fr. à l'intimée. De surcroît, l'intimée n'indique pas à quel autre titre ce montant a pu lui être versé ni ce qui a motivé le remboursement de 1'500 fr. au recourant.
Elle n'a, en outre, pas apporté d'éléments qui rendent vraisemblable qu'elle ait remboursé au recourant un montant supérieur à cette somme de 1'500 fr. De surcroît, elle ne l'allègue pas. Par conséquent, l'existence de la créance résultant d'un prêt, dont le solde est de 28'500 fr., invoquée par le recourant à l'appui du séquestre litigieux est vraisemblable. Par ailleurs, étant donné le cas de séquestre retenu en l'espèce, le recourant n'a pas besoin de rendre vraisemblable l'exigibilité de sa créance en remboursement du prêt. Il sera néanmoins relevé, à titre supplémentaire, qu'une telle vraisemblance ressort de la procédure, notamment des deux premiers remboursements effectués par l'intimée. En outre, faute d'éléments laissant penser que les parties ont conclu un prêt de durée déterminée, la durée de celui-ci apparaît indéterminée. A cela s'ajoute qu'elles n'ont vraisemblablement pas fixé les modalités de la résiliation de ce contrat. Le remboursement de la somme de 28'500 fr. est donc, selon toute vraisemblance, devenu au plus tard exigible six semaines après la première réclamation du recourant (art. 318 CO). Or, le recourant a en tout cas réclamé le remboursement de ce montant par la notification à l'intimée d'un commandement de payer, le 19 avril 2012. Il apparaît, dès lors, que le remboursement de 28'500 fr. est devenu exigible plusieurs mois avant la présente requête de séquestre. Par ailleurs, le recourant ne peut pas faire valoir, dans la procédure d'opposition à séquestre, ses deux nouvelles créances. En effet, la procédure d'opposition a le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre. Or, le séquestre a, en l'espèce, été requis pour les créances de 2'200 fr., 12'200 fr. et 28'500 fr., mais pas pour les deux autres créances invoquées par le recourant au stade de l'opposition à séquestre. Par conséquent, la présente procédure n'a pas pour objet ces nouvelles créances.
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C/20377/2012 Compte tenu de ce qui précède, le ch. 4 du jugement entrepris sera annulé et la levée du séquestre réduite à la somme de 100 fr. Dans un but de clarté, le ch. 3 (dont le recourant n'a pas demandé l'annulation) sera complété. 3. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de première instance et de recours, en vertu du principe général qu'il convient d'appliquer en l'espèce (art. 106 al. 1 CPC). En effet, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, il ne ressort de la procédure aucun élément conduisant à retenir que le recourant procède de manière téméraire (art. 115 CPC). Celui-ci a, de surcroît, obtenu gain de cause dans d'autres procédures l'opposant à l'intimée, ce qui indique qu'il agit de bonne foi.
Les frais judiciaires sont fixés à 1000 fr. au total (400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour la seconde instance) (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils sont compensés par les avances de frais effectuées par les parties (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat.
L'intimée devra, dès lors, restituer au recourant la somme de 600 fr. qu'il a payée à titre d'avance de frais de son recours (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les motifs précités, l'intimée sera en outre condamnée à verser la somme de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 62 al. 1 OELP, art. 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
Les ch. 6 à 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés en conséquence (art. 318 al. 3 CPC par analogie).
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C/20377/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/6/2013 rendu le 20 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20377/2012-11 SQP. Au fond : Complète le ch. 3 du jugement en ce sens que le séquestre est également confirmé à concurrence de 28'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2008. Annule les ch. 4, 6, 7 et 8 du jugement querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 100 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2011. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrêt les frais judiciaires des deux instances à 1'000 fr. Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat. Condamne B______ à restituer à A______ la somme de 600 fr. versée par celui-ci à titre d'avance de frais du recours. Condamne B______ à payer la somme totale de 2'000 fr. à A______ à titre de dépens pour les deux instances. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
La greffière : Céline FERREIRA
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C/20377/2012 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.