Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).
Expédié dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
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C/23544/2018
La recourante a conclu à l'annulation du jugement dans son ensemble. Cependant, dans l'acte de recours, seuls sont remis en cause les chiffres 2 et suivants du dispositif. Ses conclusions seront donc interprétées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2) et comprises dans cette mesure, sans qu'il soit nécessaire de les déclarer irrecevables en ce qu'elles visent le chiffre 1 du dispositif.
E. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées).
E. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).
Dans un arrêt récent (5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4) le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question depuis longtemps débattue, jusqu'alors laissée ouverte, de la recevabilité des pseudo novas dans le cadre de l'art. 278 al. 3 LP, et est parvenu à la conclusion que la disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui sont survenus avant ce moment et n'ont été découverts qu'ensuite (pseudo nova).
Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo novas peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l'art. 317 al. 1 CPC (voir consid. 6.6.2 i.f.).
E. 2.2 En l'espèce, la preuve du paiement de l'avance de frais à un guichet postal le 12 décembre 2018 est recevable, la recourante n'ayant pas eu de raison de la produire avant que la décision litigieuse ne soit rendue, ce qu'elle a fait sans retard.
E. 3 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'avance de frais de 400 fr. avait été versée le 14 décembre 2018 et d'avoir violé son droit d'être entendue en ne l'interpellant pas avant de rendre le jugement querellé.
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C/23544/2018
3.1.1 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC).
Seul est déterminant le jour à la valeur duquel le compte postal ou bancaire de celui qui doit verser l'avance de frais a été débité, et non celui de la réception du montant. En cas de virement bancaire ou postal, si l'avance de frais n'a pas été créditée au tribunal dans le délai fixé, le tribunal doit inviter le débiteur de l'avance à apporter la preuve que le montant a été débité de son compte bancaire ou postal en Suisse (ou de celui de son représentant) le dernier jour du délai. Le droit d'être traité par les autorités selon les règles de la bonne foi (art. 9 Cst.) garantit à celui qui doit verser l'avance de frais d'être préalablement entendu, lorsque le tribunal doit avoir des doutes sur le non-respect du délai (ATF 139 III 364, JdT 2015 II 307, consid. 3.2).
3.1.2 Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b).
E. 3.2 En l'espèce, il est établi que la recourante a procédé au versement de l'avance de frais à un guichet postal suisse le 12 décembre 2018, soit dans le délai imparti par le Tribunal. Avant de rendre le jugement querellé, le Tribunal n'a pas invité la recourante à fournir la preuve du paiement de l'avance requise en temps utile, alors qu'un doute pouvait subsister à cet égard, violant de la sorte son droit à être traitée selon les règles de la bonne foi.
Il n'est pas nécessaire de renvoyer le dossier au Tribunal sur ce point, la recourante ayant produit, avec son recours, le justificatif du paiement en temps voulu. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera annulé et l'opposition déclarée recevable, la cause étant en état d'être jugée sur ce point.
En revanche, le Tribunal ne s'étant pas prononcé sur le fond de la cause, le dossier lui sera retourné pour instruction et nouvelle décision sur opposition.
E. 4.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, l'équité exige que ces frais soient supportés par l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 600 fr. fournie par la recourante lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 2 CPC).
E. 4.2 Dans le cadre des art. 106 ss CPC, le Tribunal fédéral n'a pas encore décidé si le fait qu'une partie n'a pas activement pris part à une procédure peut conduire à la libérer du versement de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause. Le Tribunal fédéral n'a par conséquent pas non plus décidé du niveau de non- participation à partir duquel une telle dispense entrerait en considération, ni des
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C/23544/2018 bases juridiques sur lesquelles celle-ci pourrait être fondée. L'art. 106 al. 1 CPC pourrait entrer en considération à cet égard, si celui qui ne prend pas parti n'est pas qualifié de partie succombante; on pourrait aussi envisager de traiter de tels cas
- toujours, ou selon les circonstances de l'espèce - selon l'art. 107 al. 1 lit. f ou l'art. 107 al. 2 CPC. Seul est clair le fait que le CPC ne règle pas expressément cette situation. La doctrine semble majoritairement de l'avis que la partie succombante doit supporter les frais même lorsqu'elle ne s'exprime pas, et que l'on ne doit s'écarter de cette règle que lorsqu'il est question d'une véritable "panne de la justice" en première instance, à laquelle la partie adverse du recourant ne s'est pas associée. La jurisprudence relative à la procédure devant le Tribunal fédéral va dans le même sens (ATF 123 V 156 et 159 [s'écartant d'une précédente jurisprudence contraire]; ATF 128 II 90 consid. 2b et c; ATF 119 Ia 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2012 du 23 mars 2012 consid. 4, 4A_595/2011 du 17 février 2012 consid. 3, 4A_425/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, 4A_237/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5 et 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 8). Dès lors qu'il n'existe encore en l'état aucune jurisprudence du Tribunal fédéral et que la doctrine semble ne s'exprimer que marginalement sur cette question, il n'est pas insoutenable d'admettre, même en l'absence d'une erreur de procédure ("panne de la justice") en première instance, que l'intimé au recours peut être libéré du versement de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause, dans la mesure où il ne s'est pas déterminé. Le texte du CPC n'exclut pas absolument cette solution. Il n'est pas non plus arbitraire d'admettre que l'intimé ne s'est pas associé à la procédure de recours, bien qu'il ait requis une prolongation de délai. Enfin, il n'est pas non plus arbitraire de ne pas exiger, pour admettre la non-association, que l'intimé se soit plus clairement abstenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 et note BASTONS BULLETTI in CPC Online (newsletter du 05.10.2017); arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2017 du 8 mars 2018, consid. 6).
En l'espèce, la décision d'irrecevabilité objet du recours résultant d'une erreur manifeste du Tribunal, l'intimée, qui s'en est rapportée à justice sur ce point, ne sera pas condamnée au versement de dépens à la recourante.
E. 4.3 Le Tribunal statuera sur les frais de première instance avec la décision au fond. La confirmation du chiffre 1 du dispositif ne justifie pas l'allocation de dépens à l'intimée, pour les motifs évoqués ci-dessus.
* * * * *
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C/23544/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre le jugement OSQ/4/2019 rendu le 1er février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23544/2018-25 SQP. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare recevable la requête en opposition au séquestre formée le 5 novembre 2018 par A______ Sàrl. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ Sàrl la somme de 600 fr. versée à ce titre. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/23544/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Tribunal de première instance et à l'Office des poursuites par plis recommandés du 24.05.2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23544/2018 ACJC/700/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 MAI 2019
Entre A______ Sàrl, sise ______ [GE], recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2019, comparant par Me Eva-Patricia Stormann, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Grande-Bretagne, intimée, comparant par Me Alexandre Camoletti, avocat, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/23544/2018 EN FAIT A. Par jugement OSQ/4/2019 du 1er février 2019, reçu le 5 février 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a complété l'ordonnance de séquestre rendue le 17 octobre 2018 en condamnant A______ Sàrl à verser à B______ la somme de 650 fr. au titre des dépens (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la requête en opposition au séquestre formée le 5 novembre 2018 par A______ Sàrl (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ Sàrl et compensés avec le montant versé par celle-ci le 14 décembre 2018 (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.
a. Par acte expédié le 13 février 2019 à la Cour de justice, A______ Sàrl forme recours contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation (conclusions n° 1 et 2). Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit que l'opposition à séquestre formée par elle le 5 novembre 2018 est recevable (conclusion n° 3), à l'admission de l'opposition et à l'annulation du séquestre C/23544/18 à son encontre (conclusion n° 4), sous suite de frais et dépens (conclusion n° 5). Subsidiairement elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente afin que celle-ci statue à nouveau dans le sens des considérants (conclusion n° 6). En tout état, elle conclut au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions (conclusion n° 7), avec suite de frais et dépens de première instance (conclusion n° 8) et frais et dépens de recours à la charge de l'Etat et/ou de tout opposant (conclusion n° 9).
Elle produit une pièce postérieure au jugement querellé, soit un téléfax de son conseil du 5 février 2019 au greffe du Tribunal, qui figure cependant au dossier.
b. Par courrier du 14 mars 2019, B______ s'en rapporte à justice quant aux conclusions n° 1 à 3 de la recourante, conclut à la confirmation du jugement du 1er février 2019 en ce qui concerne l'allocation du montant de 650 fr. à titre de dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions n° 4 et 8 de la recourante, au rejet de la conclusion n° 5, au déboutement de la recourante de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation de celle-ci à une partie, à tout le moins, des frais occasionnés par le recours, la recourante ayant pris des conclusions irrecevables.
c. Par réplique du 27 mars 2019, la recourante a conclu au rejet de la conclusion de l'intimée tendant à sa condamnation à une partie des frais occasionnés par le recours, et persisté pour le surplus dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
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C/23544/2018
a. Saisi d'une requête formée par B______, le Tribunal, par décision du 17 octobre 2018, a ordonné le séquestre à concurrence de la somme de 15'000 fr. en capital, plus intérêts, de tous comptes et avoirs au nom de A______ Sàrl dans les livres de [la banque] C______, sise ______, notamment du compte [IBAN] 1______ et condamné A______ Sàrl aux frais judiciaires arrêtés à 400 fr.
b. Le 5 novembre 2018, A______ Sàrl a saisi le Tribunal d'une requête en opposition au séquestre, concluant à l'admission de celle-ci et à l'annulation du séquestre C/23544/18 à son encontre, sous suite de frais et dépens.
c. Par décision DTPI/13614/2018 du 6 novembre 2018, le Tribunal a imparti à A______ Sàrl un délai au 6 décembre 2018 pour payer l'avance de frais de 400 fr.
d. Le 6 décembre 2018, A______ Sàrl a sollicité la prolongation du délai de paiement au 12 décembre 2018, laquelle lui a été accordée par décision DTPI/15140/2018 du 7 décembre, comprenant l'avertissement que si l'avance de frais n'était pas fournie à l'échéance de ce délai supplémentaire, le Tribunal n'entrerait pas en matière sur sa requête.
e. Le 12 décembre 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en rectification concernant l'ordonnance de séquestre, concluant à l'allocation de dépens et au complètement de l'ordonnance de séquestre en conséquence.
f. Le 12 décembre 2018, A______ Sàrl a procédé au paiement de la somme de 400 fr. au guichet de la poste de la rue 2______ à Genève.
Le montant a été crédité sur le compte du Tribunal le 14 décembre 2018. D.
a. Dans le jugement querellé, le Tribunal, après avoir retenu que le dispositif de l'ordonnance de séquestre était manifestement incomplet s'agissant de l'allocation de dépens et l'avoir complété dans cette mesure, a considéré que l'avance requise, versée le 14 décembre 2018, ne l'avait pas été dans le délai imparti et que, partant, l'opposition était irrecevable.
b. Par télécopie du 5 février 2019, A______ Sàrl a transmis au Tribunal la preuve du paiement de l'avance de frais le 12 décembre 2018 à un guichet postal à Genève et sollicité la reconsidération du jugement du 1er février 2019. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).
Expédié dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
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C/23544/2018
La recourante a conclu à l'annulation du jugement dans son ensemble. Cependant, dans l'acte de recours, seuls sont remis en cause les chiffres 2 et suivants du dispositif. Ses conclusions seront donc interprétées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2) et comprises dans cette mesure, sans qu'il soit nécessaire de les déclarer irrecevables en ce qu'elles visent le chiffre 1 du dispositif.
1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées). 2. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).
Dans un arrêt récent (5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4) le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question depuis longtemps débattue, jusqu'alors laissée ouverte, de la recevabilité des pseudo novas dans le cadre de l'art. 278 al. 3 LP, et est parvenu à la conclusion que la disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui sont survenus avant ce moment et n'ont été découverts qu'ensuite (pseudo nova).
Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo novas peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l'art. 317 al. 1 CPC (voir consid. 6.6.2 i.f.).
2.2 En l'espèce, la preuve du paiement de l'avance de frais à un guichet postal le 12 décembre 2018 est recevable, la recourante n'ayant pas eu de raison de la produire avant que la décision litigieuse ne soit rendue, ce qu'elle a fait sans retard. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'avance de frais de 400 fr. avait été versée le 14 décembre 2018 et d'avoir violé son droit d'être entendue en ne l'interpellant pas avant de rendre le jugement querellé.
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C/23544/2018
3.1.1 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC).
Seul est déterminant le jour à la valeur duquel le compte postal ou bancaire de celui qui doit verser l'avance de frais a été débité, et non celui de la réception du montant. En cas de virement bancaire ou postal, si l'avance de frais n'a pas été créditée au tribunal dans le délai fixé, le tribunal doit inviter le débiteur de l'avance à apporter la preuve que le montant a été débité de son compte bancaire ou postal en Suisse (ou de celui de son représentant) le dernier jour du délai. Le droit d'être traité par les autorités selon les règles de la bonne foi (art. 9 Cst.) garantit à celui qui doit verser l'avance de frais d'être préalablement entendu, lorsque le tribunal doit avoir des doutes sur le non-respect du délai (ATF 139 III 364, JdT 2015 II 307, consid. 3.2).
3.1.2 Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b).
3.2 En l'espèce, il est établi que la recourante a procédé au versement de l'avance de frais à un guichet postal suisse le 12 décembre 2018, soit dans le délai imparti par le Tribunal. Avant de rendre le jugement querellé, le Tribunal n'a pas invité la recourante à fournir la preuve du paiement de l'avance requise en temps utile, alors qu'un doute pouvait subsister à cet égard, violant de la sorte son droit à être traitée selon les règles de la bonne foi.
Il n'est pas nécessaire de renvoyer le dossier au Tribunal sur ce point, la recourante ayant produit, avec son recours, le justificatif du paiement en temps voulu. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera annulé et l'opposition déclarée recevable, la cause étant en état d'être jugée sur ce point.
En revanche, le Tribunal ne s'étant pas prononcé sur le fond de la cause, le dossier lui sera retourné pour instruction et nouvelle décision sur opposition. 4. 4.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, l'équité exige que ces frais soient supportés par l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 600 fr. fournie par la recourante lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 2 CPC).
4.2 Dans le cadre des art. 106 ss CPC, le Tribunal fédéral n'a pas encore décidé si le fait qu'une partie n'a pas activement pris part à une procédure peut conduire à la libérer du versement de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause. Le Tribunal fédéral n'a par conséquent pas non plus décidé du niveau de non- participation à partir duquel une telle dispense entrerait en considération, ni des
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C/23544/2018 bases juridiques sur lesquelles celle-ci pourrait être fondée. L'art. 106 al. 1 CPC pourrait entrer en considération à cet égard, si celui qui ne prend pas parti n'est pas qualifié de partie succombante; on pourrait aussi envisager de traiter de tels cas
- toujours, ou selon les circonstances de l'espèce - selon l'art. 107 al. 1 lit. f ou l'art. 107 al. 2 CPC. Seul est clair le fait que le CPC ne règle pas expressément cette situation. La doctrine semble majoritairement de l'avis que la partie succombante doit supporter les frais même lorsqu'elle ne s'exprime pas, et que l'on ne doit s'écarter de cette règle que lorsqu'il est question d'une véritable "panne de la justice" en première instance, à laquelle la partie adverse du recourant ne s'est pas associée. La jurisprudence relative à la procédure devant le Tribunal fédéral va dans le même sens (ATF 123 V 156 et 159 [s'écartant d'une précédente jurisprudence contraire]; ATF 128 II 90 consid. 2b et c; ATF 119 Ia 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2012 du 23 mars 2012 consid. 4, 4A_595/2011 du 17 février 2012 consid. 3, 4A_425/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, 4A_237/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5 et 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 8). Dès lors qu'il n'existe encore en l'état aucune jurisprudence du Tribunal fédéral et que la doctrine semble ne s'exprimer que marginalement sur cette question, il n'est pas insoutenable d'admettre, même en l'absence d'une erreur de procédure ("panne de la justice") en première instance, que l'intimé au recours peut être libéré du versement de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause, dans la mesure où il ne s'est pas déterminé. Le texte du CPC n'exclut pas absolument cette solution. Il n'est pas non plus arbitraire d'admettre que l'intimé ne s'est pas associé à la procédure de recours, bien qu'il ait requis une prolongation de délai. Enfin, il n'est pas non plus arbitraire de ne pas exiger, pour admettre la non-association, que l'intimé se soit plus clairement abstenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 et note BASTONS BULLETTI in CPC Online (newsletter du 05.10.2017); arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2017 du 8 mars 2018, consid. 6).
En l'espèce, la décision d'irrecevabilité objet du recours résultant d'une erreur manifeste du Tribunal, l'intimée, qui s'en est rapportée à justice sur ce point, ne sera pas condamnée au versement de dépens à la recourante.
4.3 Le Tribunal statuera sur les frais de première instance avec la décision au fond. La confirmation du chiffre 1 du dispositif ne justifie pas l'allocation de dépens à l'intimée, pour les motifs évoqués ci-dessus.
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C/23544/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre le jugement OSQ/4/2019 rendu le 1er février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23544/2018-25 SQP. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare recevable la requête en opposition au séquestre formée le 5 novembre 2018 par A______ Sàrl. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ Sàrl la somme de 600 fr. versée à ce titre. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/23544/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.