opencaselaw.ch

ACJC/681/2020

Genf · 2020-05-19 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2 En l'espèce, l'appelant soutient que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Au regard du montant du capital-actions de la société, qui est de 100'000 fr., la Cour retiendra dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (en ce sens : FONTANET/JEANDIN, Le blocage du Registre du commerce et sa validation, in Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, Not@lex 2016,

p. 61).

L'appel est donc recevable sous cet angle.

1.2.1 L'art. 311 al. 1 CPC prescrit qu'il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs et elle doit présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016

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C/22398/2019 consid. 5.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 3 ad art. 311 CPC; REETZ/ THEILER, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC). Par ailleurs, l'échange d'écritures prévu à l'art. 312 al. 1 CPC vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel, et non à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures. L'appelant a seulement le droit de répliquer si la partie intimée fait usage de son propre droit de réponse. Il supporte donc les conséquences de sa renonciation à s'exprimer de manière claire et complète dans son mémoire d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2; 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 et les références citées). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que l'ordonnance querellée soit annulée et à ce que la requête en mesures provisionnelles du blocage du Registre du commerce soit accueillie. Toutefois, il ne précise pas en quoi la décision du premier juge serait entachée d'erreurs. Son appel ne contient aucune motivation que ce soit concernant une mauvaise application du droit ou une constatation inexacte des faits. L'appelant se contente en effet de reprendre ses allégués de fait de première instance qu'il complète au moyen de pièces qu'il n'avait pu fournir devant le Tribunal. La recevabilité de l'appel peut toutefois souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui vont suivre.

E. 2 L'appelant a produit de nouvelles pièces en appel.

E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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C/22398/2019 Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

E. 2.2 En l'espèce, la pièce n. 6, soit le "Partnership Agreement" du 1er septembre 2003 a été établie antérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'appelant ne démontre pas pour quel motif il aurait été empêché de produire cette pièce en première instance. Son allégation selon laquelle il n'était que partiellement en sa possession lors de l'introduction de sa requête n'est corroborée par aucun élément de la procédure. Partant, cette pièce est irrecevable. La recevabilité de la pièce n. 7, soit la "Déclaration I et II de non reprise de 2003" peut demeurer ouverte, dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

E. 3 A bien le comprendre, l'appelant soutient qu'en l'absence de "blocage de registre", il perdrait ses droits d'actionnaire et de créancier.

E. 3.1 Selon l'art. 162 al. 1 ORC, si des tiers forment opposition par écrit contre une inscription, l'office du registre du commerce sursoit à l'inscription au registre journalier (blocage du registre). L'opposant dispose, une fois le blocage requis, d'un délai de 10 jours pour déposer une requête de mesures provisionnelles devant le juge compétent. A défaut le blocage prend fin (art. 162 al. 3 let. a ORC). Selon la doctrine, lorsqu'un tiers est directement touché par une inscription du registre, il a la possibilité - sous réserve que les conditions d'une telle action soit données - de se prévaloir du droit matériel en contestant au fond, par devant les tribunaux compétents, la décision ayant mené à l'inscription litigieuse; dans la foulée, il demandera au juge d'ordonner la modification du registre ou la radiation de l'inscription (art. 19 al. 1 ORC). Lorsque l'inscription litigieuse n'a pas encore été opérée au registre, seule la voie du blocage provisionnel de l'art. 162 al. 1 ORC est ouverte au tiers qui souhaite s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6 in

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C/22398/2019 SJ 2014 I p. 477), l'idée étant de préserver provisoirement le statu quo (FONTANET/JEANDIN, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in: Notalex 2016, p. 56-57). L'opposition doit être formée par écrit mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit motivée; elle doit toutefois mentionner clairement l'identité de l'opposant et expressément que le blocage du registre est requis de manière inconditionnelle, à l'encontre d'une inscription identifiable (FONTANET/JEANDIN, op. cit., p. 57 et la réf. citée). Une opposition "en bloc" à toutes futures inscriptions relatives à une société déterminée peut être admissible dans certaines situations (FONTANET/JEANDIN, op. cit., ibidem; HARI/HÄNNI, Quelques procédures particulières du droit de la société anonyme, in: La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 118 et la réf. citée). Le blocage du registre a pour seul effet de surseoir - à titre provisoire - à l'inscription visée par l'opposition. Il empêche la publication de l'inscription et les effets qui en découlent. Les décisions dont l'inscription au registre est constitutive ne produisent ainsi pas d'effet et celles dont l'inscription n'a qu'un effet déclaratif sont privées de la protection qui y est liée (FONTANET/JEANDIN, op. cit., p. 58; HARI/HÄNNI, op. cit., p. 118-119). Le juge des mesures provisionnelles décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire (art. 162 al. 4 ORC). Le rejet de la requête de mesures provisionnelles par une décision exécutoire met fin au blocage. L'office du registre du commerce procède à l'inscription litigieuse (art. 162 al. 3 let. b ORC). Une décision de refus d'octroi d'une mesure provisionnelle de blocage du registre du commerce est exécutoire au jour de son prononcé à moins que l'instance supérieure ne restitue l'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b et 336 al. 1 let. a CPC; FONTANET/JEANDIN, op. cit., p. 63).

E. 3.2 Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit

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C/22398/2019 (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

E. 3.3 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces deux conditions étant cumulatives (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC; FONTANET/JEANDIN, op. cit.,

p. 59). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016,

n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I

p. 122; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Si le droit de requérir des mesures provisionnelles ne se périme pas, la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). Une requête de

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C/22398/2019 mesures provisionnelles sera en particulier rejetée s'il s'avère qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (HOHL, Procédure civile, tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.). La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1471/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1.1; ACJC/250/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1; ACJC/1610/2014 du 19 décembre 2014).

E. 3.4 En l'espèce, l'appelant se contente de faire valoir pêle-mêle avoir été employé de l'intimée, "l'origine de son licenciement [étant] toujours contestée" et "ayant 3% de la société, en 2019, [il] aurai[t] dû recevoir environ 14 millions de francs suisses à titre de dividende". Or, comme cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-avant, une mesure provisionnelle ne peut cependant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider et dont elle est l'accessoire. L'appelant n'a toutefois pas rendu vraisemblable être actionnaire de l'intimée. Sur ce point, il a admis devant le Tribunal ne détenir aucune action de la société et n'avoir participé à aucune assemblée générale de celle-ci. L'appelant n'a ainsi rendu vraisemblable ni l'existence de sa prétention au fond, ni la nécessité de prononcer les mesures provisionnelles requises pour protéger cette prétention. Par ailleurs, l'appelant a sollicité le blocage de "toutes inscriptions" concernant l'intimée, sans expliciter de quelles inscriptions il s'agit. Conformément à la doctrine rappelée ci-avant, le blocage du registre a trait à une inscription identifiable, les oppositions en bloc, à des inscriptions futures, n'étant admises qu'à titre exceptionnel.

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C/22398/2019 Ainsi, l'appelant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à requérir des mesures provisionnelles. Il ne rend pour le surplus pas non plus vraisemblable qu'il y aurait urgence à prononcer des mesures provisionnelles, ni que l'atteinte qu'il subirait lui causerait un préjudice difficilement réparable. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par substitution de motifs.

E. 4 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Il sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel de 750 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/22398/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 23 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/773/2019 rendue le 10 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22398/2019-4 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 750 fr. de dépens d'appel à B______ SA, EN LIQUIDATION. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.06.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22398/2019 ACJC/681/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2019, comparant en personne, et B______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______, intimée, comparant par Me Romain Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/22398/2019 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/773/2019 du 10 décembre 2019, reçue par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______ en blocage du Registre du commerce (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et laissés à sa charge (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ SA, EN LIQUIDATION, le montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que A______ disposait d'un intérêt digne de protection à solliciter un blocage du Registre du commerce. Il n'avait toutefois pas rendu vraisemblable être actionnaire de la société B______ SA, EN LIQUIDATION et partant l'existence de ses prétentions. B.

a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2019, A______ a formé l'appel contre l'ordonnance précitée, sollicitant son annulation. Il a conclu à l'acceptation de sa requête en mesures provisionnelles datée du 7 octobre 2019, à l'octroi d'un délai supplémentaire pour apporter des pièces justificatives et au déboutement de B______ SA, EN LIQUIDATION, de toutes autres conclusions.

Il a déposé de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 22 janvier 2020, B______ SA, EN LIQUIDATION, a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique et duplique des 4 et 14 février 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 17 février 2020. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : B______), est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a notamment pour but la prise de participations dans des sociétés suisses (à l'exception de toutes opérations assujetties à la LFAIE) ou étrangères, le développement de logiciels et le conseil en management. Ses administrateurs avec signature individuelle sont Jean C______ et D______.

b. A______ a été employé de B______ dès 2003, jusqu'à son licenciement le 15 février 2016.

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C/22398/2019

c. B______ a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 28 septembre

2018. La dissolution a été publiée dans la FOSC du ______ 2018.

d. Des appels aux créanciers de la société ont été effectués par publications dans la FOSC les ______ et ______ 2018.

e. Le liquidateur de B______ avec signature individuelle est E______.

f. Par courrier du 12 septembre 2019 adressé au liquidateur précité, A______ a requis des copies des rapports de gestion et de révision de la société, dont il a allégué être actionnaire.

g. Le 16 septembre 2019, Me F______, notaire, a invité A______ à produire tous documents utiles permettant de justifier sa demande du 12 septembre 2019.

h. Dans sa réponse du 21 septembre 2019, A______ a indiqué que E______ pourrait confirmer sa participation dans la société, laquelle ressortait du registre des actionnaires.

i. Le 25 septembre 2019, E______ a répondu à A______ qu'il ressortait au contraire des vérifications effectuées qu'il n'était pas actionnaire de B______ et ne l'avait jamais été.

j. Le 27 septembre 2019, A______ a requis du Registre du commerce de Genève le blocage du registre (au sens de l'article 162 ORC) de la société B______, s'opposant "à toutes inscriptions relatives à la société". Par pli du 30 septembre 2019, le Registre du commerce a informé A______ de ce qu'il disposait d'un délai de 10 jours dès l'envoi de son opposition pour démontrer avoir requis du Tribunal une ordonnance provisionnelle lui interdisant d'inscrire toute modification concernant la société en cause.

k. Par requête du 7 octobre 2019 formée devant le Tribunal, A______ a conclu à ce que le blocage du Registre du commerce soit "maintenu" - recte ordonné - sur mesures provisionnelles. Il a exposé avoir appris récemment la liquidation de B______ et craindre de perdre ses droits en tant qu'actionnaire et créancier, invoquant une créance estimée à 14 millions de francs, correspondant à des dividendes non perçus, voire à des indemnités en raison de son licenciement, dont le motif était contesté.

l. Le 16 octobre 2019, à la requête de A______, l'Office des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour 14 millions de francs B______ y a formé opposition totale le même jour.

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C/22398/2019

m. Dans sa réponse du 15 novembre 2019, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de l'ensemble de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a soutenu que A______ n'avait invoqué aucun fait à l'appui des prétendues prétentions en lien avec la résiliation de son contrat de travail. Au demeurant, aucune procédure en contestation de ce licenciement n'avait été initiée, près de quatre ans après la fin des rapports de travail. Elle a ajouté que A______ n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité d'actionnaire. Il n'était pas actionnaire et ne l'avait jamais été, faits qui résultaient des attestations de Me F______ et de C______. Par ailleurs, A______ ne s'était pas manifesté suite aux trois appels aux créanciers publiés dans la FOSC en ______ 2018.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 25 novembre 2019, A______ a exposé en substance qu'en 2003, il avait quitté un poste à G______, dans le cadre duquel il avait fait la connaissance de C______, pour "lancer" une entreprise avec partenariat, aux termes duquel il devenait titulaire de 3% du capital de la société B______, qui venait d'être constituée. Ces parts n'avaient toutefois pas été matérialisées sous forme d'actions, C______ lui ayant indiqué que tel serait le cas lors de l'entrée en bourse de la société, ce qui n'était jamais arrivé. Il ne se souvenait d'ailleurs pas si la société était signataire de ce contrat de partenariat ou non. A______ a confirmé n'avoir jamais été invité à participer aux assemblées générales de la société. Il a ajouté qu'en 2007 ou 2008, C______ avait souhaité que le contrat susmentionné soit détruit. A______ ignorait les motifs de cette demande. Il considérait toutefois que cela ne signifiait pas que l'accord était nul ou résilié, puisqu'il avait encore discuté de ses parts avec C______ par la suite. En 2016, il avait été licencié. Il n'avait pas contesté ce licenciement en raison d'une dépression et du décès de son père, à la même période. Il avait justement remis à son père le document de partenariat signé en 2003, lequel se trouvait à présent en mains de son frère, qui habitait le nord de la France. A______ a sollicité un délai supplémentaire pour produire cette pièce. Le conseil de B______ s'est opposé à l'octroi d'un tel délai, soulignant que les parties étaient déjà en contact depuis plusieurs mois et que la production de ce document avait été requise à maintes reprises, en vain. Le liquidateur de B______ a déclaré que la liquidation de la société arrivait à son terme. Personne ne lui avait parlé d'une éventuelle participation de A______ dans la société ou de promesses qui auraient été faites à celui-ci. Il ignorait si des actions au porteur avaient été émises avant 2016. Cette année-là, les actions de la

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C/22398/2019 société étaient devenues nominatives à la suite d'une modification des statuts, l'actionnariat étant alors uniquement composé de C______, à sa connaissance. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2 En l'espèce, l'appelant soutient que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Au regard du montant du capital-actions de la société, qui est de 100'000 fr., la Cour retiendra dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (en ce sens : FONTANET/JEANDIN, Le blocage du Registre du commerce et sa validation, in Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, Not@lex 2016,

p. 61).

L'appel est donc recevable sous cet angle.

1.2.1 L'art. 311 al. 1 CPC prescrit qu'il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs et elle doit présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016

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C/22398/2019 consid. 5.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 3 ad art. 311 CPC; REETZ/ THEILER, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC). Par ailleurs, l'échange d'écritures prévu à l'art. 312 al. 1 CPC vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel, et non à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures. L'appelant a seulement le droit de répliquer si la partie intimée fait usage de son propre droit de réponse. Il supporte donc les conséquences de sa renonciation à s'exprimer de manière claire et complète dans son mémoire d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2; 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 et les références citées). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que l'ordonnance querellée soit annulée et à ce que la requête en mesures provisionnelles du blocage du Registre du commerce soit accueillie. Toutefois, il ne précise pas en quoi la décision du premier juge serait entachée d'erreurs. Son appel ne contient aucune motivation que ce soit concernant une mauvaise application du droit ou une constatation inexacte des faits. L'appelant se contente en effet de reprendre ses allégués de fait de première instance qu'il complète au moyen de pièces qu'il n'avait pu fournir devant le Tribunal. La recevabilité de l'appel peut toutefois souffrir de demeurer indécise, pour les motifs qui vont suivre. 2. L'appelant a produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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C/22398/2019 Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, la pièce n. 6, soit le "Partnership Agreement" du 1er septembre 2003 a été établie antérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. L'appelant ne démontre pas pour quel motif il aurait été empêché de produire cette pièce en première instance. Son allégation selon laquelle il n'était que partiellement en sa possession lors de l'introduction de sa requête n'est corroborée par aucun élément de la procédure. Partant, cette pièce est irrecevable. La recevabilité de la pièce n. 7, soit la "Déclaration I et II de non reprise de 2003" peut demeurer ouverte, dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige. 3. A bien le comprendre, l'appelant soutient qu'en l'absence de "blocage de registre", il perdrait ses droits d'actionnaire et de créancier. 3.1 Selon l'art. 162 al. 1 ORC, si des tiers forment opposition par écrit contre une inscription, l'office du registre du commerce sursoit à l'inscription au registre journalier (blocage du registre). L'opposant dispose, une fois le blocage requis, d'un délai de 10 jours pour déposer une requête de mesures provisionnelles devant le juge compétent. A défaut le blocage prend fin (art. 162 al. 3 let. a ORC). Selon la doctrine, lorsqu'un tiers est directement touché par une inscription du registre, il a la possibilité - sous réserve que les conditions d'une telle action soit données - de se prévaloir du droit matériel en contestant au fond, par devant les tribunaux compétents, la décision ayant mené à l'inscription litigieuse; dans la foulée, il demandera au juge d'ordonner la modification du registre ou la radiation de l'inscription (art. 19 al. 1 ORC). Lorsque l'inscription litigieuse n'a pas encore été opérée au registre, seule la voie du blocage provisionnel de l'art. 162 al. 1 ORC est ouverte au tiers qui souhaite s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6 in

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C/22398/2019 SJ 2014 I p. 477), l'idée étant de préserver provisoirement le statu quo (FONTANET/JEANDIN, Le blocage du registre du commerce et sa validation, in: Notalex 2016, p. 56-57). L'opposition doit être formée par écrit mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit motivée; elle doit toutefois mentionner clairement l'identité de l'opposant et expressément que le blocage du registre est requis de manière inconditionnelle, à l'encontre d'une inscription identifiable (FONTANET/JEANDIN, op. cit., p. 57 et la réf. citée). Une opposition "en bloc" à toutes futures inscriptions relatives à une société déterminée peut être admissible dans certaines situations (FONTANET/JEANDIN, op. cit., ibidem; HARI/HÄNNI, Quelques procédures particulières du droit de la société anonyme, in: La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 118 et la réf. citée). Le blocage du registre a pour seul effet de surseoir - à titre provisoire - à l'inscription visée par l'opposition. Il empêche la publication de l'inscription et les effets qui en découlent. Les décisions dont l'inscription au registre est constitutive ne produisent ainsi pas d'effet et celles dont l'inscription n'a qu'un effet déclaratif sont privées de la protection qui y est liée (FONTANET/JEANDIN, op. cit., p. 58; HARI/HÄNNI, op. cit., p. 118-119). Le juge des mesures provisionnelles décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire (art. 162 al. 4 ORC). Le rejet de la requête de mesures provisionnelles par une décision exécutoire met fin au blocage. L'office du registre du commerce procède à l'inscription litigieuse (art. 162 al. 3 let. b ORC). Une décision de refus d'octroi d'une mesure provisionnelle de blocage du registre du commerce est exécutoire au jour de son prononcé à moins que l'instance supérieure ne restitue l'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b et 336 al. 1 let. a CPC; FONTANET/JEANDIN, op. cit., p. 63). 3.2 Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas encore pendant, elles doivent être validées par l'ouverture d'une action (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit

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C/22398/2019 (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3.3 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces deux conditions étant cumulatives (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC; FONTANET/JEANDIN, op. cit.,

p. 59). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016,

n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). L'urgence est une notion relative qui comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I

p. 122; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Si le droit de requérir des mesures provisionnelles ne se périme pas, la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). Une requête de

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C/22398/2019 mesures provisionnelles sera en particulier rejetée s'il s'avère qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (HOHL, Procédure civile, tome 2, 2ème éd., 2010, p. 323 s.). La non réalisation des conditions à l'octroi de mesures provisionnelles conduit au rejet de la requête (ACJC/1471/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1.1; ACJC/250/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1; ACJC/1610/2014 du 19 décembre 2014). 3.4 En l'espèce, l'appelant se contente de faire valoir pêle-mêle avoir été employé de l'intimée, "l'origine de son licenciement [étant] toujours contestée" et "ayant 3% de la société, en 2019, [il] aurai[t] dû recevoir environ 14 millions de francs suisses à titre de dividende". Or, comme cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-avant, une mesure provisionnelle ne peut cependant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider et dont elle est l'accessoire. L'appelant n'a toutefois pas rendu vraisemblable être actionnaire de l'intimée. Sur ce point, il a admis devant le Tribunal ne détenir aucune action de la société et n'avoir participé à aucune assemblée générale de celle-ci. L'appelant n'a ainsi rendu vraisemblable ni l'existence de sa prétention au fond, ni la nécessité de prononcer les mesures provisionnelles requises pour protéger cette prétention. Par ailleurs, l'appelant a sollicité le blocage de "toutes inscriptions" concernant l'intimée, sans expliciter de quelles inscriptions il s'agit. Conformément à la doctrine rappelée ci-avant, le blocage du registre a trait à une inscription identifiable, les oppositions en bloc, à des inscriptions futures, n'étant admises qu'à titre exceptionnel.

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C/22398/2019 Ainsi, l'appelant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à requérir des mesures provisionnelles. Il ne rend pour le surplus pas non plus vraisemblable qu'il y aurait urgence à prononcer des mesures provisionnelles, ni que l'atteinte qu'il subirait lui causerait un préjudice difficilement réparable. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée, par substitution de motifs. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Il sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens d'appel de 750 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).

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C/22398/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 23 décembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/773/2019 rendue le 10 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22398/2019-4 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 750 fr. de dépens d'appel à B______ SA, EN LIQUIDATION. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.