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ACJC/666/2020

Genf · 2020-05-14 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Les maximes de débats et de disposition s'appliquent (art.55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

E. 2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite par l'intimée, soit un extrait du site internet de l'Etude D______ SA, lequel ne constitue pas un fait notoire, est irrecevable, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant.

E. 3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits alléguée doit être rapportée par titres (art. 254 CPC).

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C/20511/2019

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

E. 4 La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle s'était engagée à verser à l'intimée une somme d'argent déterminée, sans réserve, ni condition.

E. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).

E. 4.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012

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C/20511/2019 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a).

E. 4.3 En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu une convention de paiement le 30 juin 2017, la recourante s'étant dans ce cadre engagée à verser une somme déterminée de 1'089'686 fr. à l'intimée. Les parties sont également convenues de ce que la recourante verserait ledit montant dans les trois jours suivants la réception par elle, directement ou indirectement, d'une contribution en espèces, d'une augmentation de capital-actions, d'un prêt ou de toute autre manière, d'un investisseur dans le projet de _______, mais au plus tard le 30 août

2017. Les parties s'opposent sur le sens de l'art. 2 de ladite convention. La recourante soutient en effet que le versement du montant précité est soumis à une condition suspensive, alors que selon l'intimée l'engagement pris par la recourante est ferme et inconditionnel. Or, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à une interprétation de la volonté des parties, afin de déterminer si les parties sont convenues d'une condition suspensive, voire résolutoire ou d'un engagement inconditionnel. En effet, une telle interprétation, fondée sur l'art. 18 CO, ne trouve pas sa place dans la présente procédure et est du ressort du juge du fond. C'est dès lors à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours sera admis et le jugement entrepris annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué en ce sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête de mainlevée provisoire du

E. 6 septembre 2019. 5. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., et de seconde instance, arrêtés à 2'250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 2'250 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser à la recourante, à titre de dépens de première et de seconde instances, débours et TVA compris, les sommes de

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C/20511/2019 respectivement 7'000 fr. (montant non contesté par les parties) et 2'000 fr. (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/20511/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/2052/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20511/2019-26 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Déboute C______ SA des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée le 6 septembre 2019 au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instances à respectivement 1'500 fr. et 2'250 fr., compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______ SA. Condamne en conséquence C______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'250 fr. à titre de remboursement des frais. Condamne C______ SA à verser à A______ SA la somme totale de 9'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/20511/2019 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.06.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20511/2019 ACJC/666/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 MAI 2020

Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, rue ______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2020, comparant par Me Tal Schibler, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ SA, sise rue ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20511/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2052/2020 du 3 février 2020, reçu par A______ SA le 17 février suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), mis à la charge de la précitée (ch. 3), condamnée à verser à C______ SA 7'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que l'accord de paiement du 30 juin 2017 constituait une reconnaissance de dette, A______ SA s'étant clairement engagée à payer à C______ SA une somme déterminée, au plus tard le 30 août 2017, date butoir à l'échéance de laquelle le paiement devait intervenir indépendamment de la réalisation d'autres conditions. B.

a. Par acte expédié le 27 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au déboutement de C______ SA des fins de sa requête en mainlevée et à ce que la Cour dise que la poursuite en cause n'irait pas sa voie, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par arrêt ACJC/401/2020 du 6 mars 2020.

c. Dans sa réponse du 11 mars 2020, C______ SA a conclu au déboutement de A______ SA des fins de son recours, à la confirmation du jugement entrepris et "au prononcé de la mainlevée provisoire", sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit une nouvelle pièce.

d. Par réplique et duplique des 20 mars et 6 avril 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été avisées par plis du greffe du 7 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2017, qui a pour but le financement, l'acquisition, la vente, l'exploitation, la transformation, la construction et la gérance de tous biens immobiliers et mobiliers de tout genre en Suisse et à l'étranger, ainsi que la prestation de conseils et de services dans le domaine immobilier.

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C/20511/2019

b. C______ SA, également sise à Genève, a pour but la gestion, l'exploitation et l'animation des activités professionnelles et commerciales d'un secteur professionnel de ______.

c. Le 30 juin 2017, les parties ont conclu un contrat de "payment agreement", rédigé en anglais (convention de paiement). En son préambule, la convention indique que C______ SA promeut actuellement, en coordination avec les autorités genevoises, un projet immobilier polyvalent de sport, de divertissement et de commerce, comprenant une ______.

Dans ce cadre, C______ SA a jusqu'à présent engagé des dépenses diverses et importantes, par exemple en lien avec un certain nombre d'études de diverses natures destinées à évaluer la faisabilité et le coût du projet de ______, ainsi que d'autres aspects et modalités pratiques y afférents (ci-après, en tant que l'ensemble : les dépenses).

Il est prévu que le projet soit développé et mené à bien, dans le cadre d'un partenariat avec les autorités genevoises et le C______ SA, par A______ SA.

A cette fin, les parties sont convenues que A______ SA rembourse le C______ SA des dépenses suivantes :

"ARTICLE 1 A______ SA s'engage à payer à C______ SA à titre de remboursement pour les frais encourus en relation avec le projet de ______ un montant de 1'089'686 fr. correspondant à la somme de toutes les dépenses figurant à l'appendice 1.

ARTICLE 2 Le paiement sera exécuté par A______ SA sur le compte bancaire de C______ SA dans les trois jours suivant la réception par la première nommée, directement ou indirectement, d'une contribution, en espèces, d'une augmentation de capital- actions, d'un prêt ou de toute autre manière, d'un investisseur dans le projet de ______, mais au plus tard le 30 août 2017".

Les parties ont pour le surplus prévu l'application du droit suisse et la compétence des tribunaux genevois à tout litige en lien avec la convention.

d. Par courriers des 2 mai et 29 juin 2018, C______ SA a mis en demeure A______ SA de lui verser la somme de 1'089'686 fr.

e. A la requête de C______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 12 septembre 2018 un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ SA.

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C/20511/2019

Opposition y a été formée.

f. Par requête déposée le 6 septembre 2019 au Tribunal, C______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire formée au commandement de payer précité.

g. A l'audience du Tribunal du 13 janvier 2020, C______ SA a persisté dans ses conclusions.

A______ SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a déposé des pièces.

Les parties ont plaidé.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Les maximes de débats et de disposition s'appliquent (art.55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite par l'intimée, soit un extrait du site internet de l'Etude D______ SA, lequel ne constitue pas un fait notoire, est irrecevable, ainsi que les allégués de faits s'y rapportant. 3. Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits alléguée doit être rapportée par titres (art. 254 CPC).

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C/20511/2019

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle s'était engagée à verser à l'intimée une somme d'argent déterminée, sans réserve, ni condition. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). 4.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012

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C/20511/2019 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Le juge n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a). 4.3 En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu une convention de paiement le 30 juin 2017, la recourante s'étant dans ce cadre engagée à verser une somme déterminée de 1'089'686 fr. à l'intimée. Les parties sont également convenues de ce que la recourante verserait ledit montant dans les trois jours suivants la réception par elle, directement ou indirectement, d'une contribution en espèces, d'une augmentation de capital-actions, d'un prêt ou de toute autre manière, d'un investisseur dans le projet de _______, mais au plus tard le 30 août

2017. Les parties s'opposent sur le sens de l'art. 2 de ladite convention. La recourante soutient en effet que le versement du montant précité est soumis à une condition suspensive, alors que selon l'intimée l'engagement pris par la recourante est ferme et inconditionnel. Or, à teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à une interprétation de la volonté des parties, afin de déterminer si les parties sont convenues d'une condition suspensive, voire résolutoire ou d'un engagement inconditionnel. En effet, une telle interprétation, fondée sur l'art. 18 CO, ne trouve pas sa place dans la présente procédure et est du ressort du juge du fond. C'est dès lors à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours sera admis et le jugement entrepris annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué en ce sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête de mainlevée provisoire du 6 septembre 2019. 5. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., et de seconde instance, arrêtés à 2'250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 2'250 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser à la recourante, à titre de dépens de première et de seconde instances, débours et TVA compris, les sommes de

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C/20511/2019 respectivement 7'000 fr. (montant non contesté par les parties) et 2'000 fr. (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

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C/20511/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/2052/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20511/2019-26 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Déboute C______ SA des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée le 6 septembre 2019 au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instances à respectivement 1'500 fr. et 2'250 fr., compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______ SA. Condamne en conséquence C______ SA à verser à A______ SA la somme de 2'250 fr. à titre de remboursement des frais. Condamne C______ SA à verser à A______ SA la somme totale de 9'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/20511/2019 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.