Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le jugement querellé constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Les parties s'opposent sur la jouissance d'un appartement, pour une durée indéterminée, dont le loyer s'élève à 744 fr. par mois, de sorte que la valeur litigieuse, examinée en fonction de l'intérêt économique que revêt la prétention invoquée par l'appelante, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est en conséquence ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
E. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
E. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante à l'appui de sa réplique sous pièces 77 et 78 seront admises, dès lors qu'elles sont postérieures, respectivement parvenues à la connaissance de l'appelante postérieurement au dépôt de son appel. La pièce 79, correspondant à des photographies de l'appartement qu'elle occupe avec sa fille, au demeurant non pertinente pour l'issue du litige, sera en revanche écartée, dans la mesure où l'appelante aurait été en mesure de la produire devant le Tribunal.
E. 2.3 Les éléments de fait qu'expose l'intimé dans sa réponse à l'appel ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils résultent des pièces produites par ce dernier en première instance, et qu'ils ont été pris en compte par le Tribunal dans la décision querellée.
E. 3 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime des débats en retenant des faits que les parties n'avaient pas allégués.
Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leur prétentions et produites les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC).
En l'espèce, saisi d'allégations contradictoires quant à l'occupation du logement litigieux, que l'appelante explique n'avoir jamais quitté et que l'intimé soutient occuper depuis dix ans, le Tribunal a retenu les éléments et indices résultant des
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C/18398/2014 pièces qui lui ont été soumises pour apprécier ce fait. L'état de fait que le premier juge a de la sorte dressé résulte d'une correcte application de la maxime des débats. Il sera enfin relevé que dans le cadre de leurs écritures échangées devant la Cour de céans, les parties se sont, sous réserve de quelques points spécifiques, référées à l'état de fait retenu dans la décision querellée.
Le grief invoqué n'est dès lors pas fondé.
E. 4 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient convenues de ne plus occuper le logement litigieux en commun.
E. 4.1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société est une société simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO).
Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés (art. 534 al. 1 CO). Aucune forme n'est prescrite pour les décisions sociales; elles peuvent être prises lors de réunions d'associés, de consultation par circulation écrite, ou lors de discussions informelles, ou même par actes concluants (CHAIX, in Code des obligations II (Commentaire romand), TERCIER/AMSTUTZ (éd.), 2008,
n. 7 ad art. 534 CO; FELLMANN/MÜLLER, Das Obligationenrecht, Artikel 530-544 OR (Commentaire bernois) 2006, n. 136 ad art. 534 CO; HANDSCHIN, in Obligationenrecht II (Commentaire bâlois), HONSELL/VOGT/WATTER (éd.), 2012,
n. 4 ad art. 534 CO).
E. 4.1.1 Chaque partie est tenue de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
Dans les procès régis par la maxime des débats, il est admissible de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 126; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 CPC).
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de l'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s'est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d'aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l'application du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; JdT 2003 I
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C/18398/2014 606; 118 II 235 c. 3c, JdT 1994 I 331, SJ 1992, 590; 98 II 231 c. 5, JdT 1974 I 80).
E. 4.2 En l'espèce, le litige porte sur le droit d'utiliser le logement dont les parties sont colocataires. Se fondant sur sa qualité de co-titulaire du bail, l'appelante se prétend légitimée à accéder au logement et à l'utiliser aux côtés de l'intimé. Ce dernier soutient être en droit de jouir de ce logement de manière exclusive, se prévalant de l'accord liant les parties à cet égard.
E. 4.2.1 L'appelante établit être co-titulaire du contrat de bail portant sur le logement litigieux. Il résulte en effet du dossier qu'elle était seule titulaire de ce bail avant le mariage des parties, et que suite à leur union, l'appartement est devenu le logement conjugal, dont le loyer a été versé au moyen de bulletins de versement établis au nom des deux époux. Les parties ont ensuite signé en qualité de colocataires un avenant avec leur bailleur, portant sur la location d'une place de parking, en janvier 2005, puis un contrat de bail écrit portant sur le logement litigieux le 26 mai 2014. Les parties sont ainsi conjointement liées à l'égard du propriétaire de l'appartement, solidairement responsables des obligations et titulaires en commun des droits résultant du bail contracté.
Pour prétendre à l'utilisation de l'appartement qu'elle réclame, l'appelante ne peut toutefois se prévaloir de cette seule relation contractuelle, qui ne régit pas les rapports internes liant les parties. Les prétentions visant à la jouissance de ce logement qu'elle dirige à l'encontre de l'intimé doivent s'examiner à la lumière des relations liant ces dernières.
E. 4.2.2 Au moment de leur séparation, les parties s'étaient entendues sur les modalités selon lesquelles elles se répartiraient la jouissance du logement conjugal. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 17 juillet 1998, les époux se sont mis d'accord sur la jouissance exclusive du logement attribuée à l'intimé aussi longtemps que l'appelante souhaiterait vivre auprès de sa tante, en France. Il est par ailleurs admis que l'appelante a réintégré seule le domicile conjugal en septembre 1999. Lors de leur divorce, les parties n'ont pas pris de conclusions en ce qui concerne le logement conjugal, de sorte que les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif n'ont fait l'objet d'aucune attribution exclusive à l'un ou l'autre des époux. Les parties forment ainsi depuis lors, comme l'a à juste titre retenu le Tribunal et comme l'admettent les parties, une société simple au sens des articles 530 ss CO, en vue d'exploiter et d'utiliser en commun le logement dont l'usage leur a été cédé.
E. 4.2.3 L'appelante indique avoir toujours occupé ce logement, même sans s'y trouver en permanence. L'intimé soutient avoir emménagé dans ce logement en 2004 avec sa famille, avec l'accord de l'appelante, qui s'était alors installée dans sa maison en France, souhaitant néanmoins garder une adresse officielle à Genève. Si les parties s'opposent sur la question de savoir laquelle d'entre elles a utilisé
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C/18398/2014 l'appartement depuis leur divorce, leurs déclarations concordent néanmoins sur le fait qu'elles l'ont depuis lors occupé alternativement, chacune de manière exclusive, mais non plus simultanément et en commun, comme durant leur mariage. Elles se sont ainsi entendues, depuis leur séparation, sur une répartition du droit d'utiliser cet appartement en alternance et de manière exclusive.
Le Tribunal a retenu que l'intimé s'était installé dans l'appartement avec sa famille depuis fin 2003, et que l'appelante avait toléré sa présence jusqu'en 2008. Les éléments au dossier permettent de parvenir à cette constatation : les témoignages des résidents de l'immeuble concernés, recueillis dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l'encontre de l'appelante, attestent que l'intimé et sa famille habitaient dans l'appartement litigieux depuis plusieurs années, et corroborent ainsi les déclarations de l'intimé qui a indiqué s'être installé dans ce logement en 2004. D'autres indices retenus par le juge saisi de la procédure en réintégrande et en cessation du trouble engagée par l'appelante en 2008, comme les documents d'inscription de la fille de l'intimé à la crèche du D______, les déclarations de voisins et les photographies prises en 2005 dans l'appartement, confortent cette appréciation. L'appelante relève que l'avenant signé le 3 janvier 2005 avec le bailleur portait sur une place de parc et non sur le logement; il s'agit toutefois d'un élément concernant les rapports externes des parties envers leur bailleur, qui ne suffit pas à ébranler la conviction acquise sur la base des autres éléments soumis à la Cour. Il en va de même des déclarations d'un témoin entendu pas le Tribunal, qui avait visité l'appartement en automne 2007 en relation avec des travaux de tapisserie, et exprimé son impression que l'appartement était alors inoccupé. L'ensemble des éléments figurant au dossier sont ainsi de nature à convaincre la Cour, à l'instar du Tribunal, que l'intimé s'est installé dans l'appartement sis à l'avenue du C______ en 2004 et qu'il a occupé ce logement de manière exclusive pendant plusieurs années avant que l'appelante ne commence à exprimer, en été 2008, son désaccord avec ce mode de répartition.
E. 4.2.4 L'appelante démontre n'avoir plus toléré, à compter de l'été 2008, l'usage exclusif du logement par l'intimé. Les diverses procédures qu'elle a engagées à son encontre, le loyer qu'elle a versé d'août à septembre 2008, le courrier adressé à la Poste indiquant que l'intimé n'habitait plus à cette adresse font clairement ressortir qu'elle s'oppose, depuis lors, à l'utilisation des locaux par le seul intimé. L'opposition qu'elle a ainsi exprimée, après avoir tacitement accepté que l'intimé utilise l'appartement de manière exclusive durant plusieurs années, ne constitue en revanche pas une décision de la société simple lui octroyant le droit d'utiliser l'appartement.
E. 4.2.5 L'appelante soutient qu'en signant le 26 mai 2014 en qualité de colocataires un contrat de bail écrit portant sur ce logement avec leur bailleur, les parties ont manifesté leur volonté d'habiter ensemble dans cet appartement, et d'accepter qu'aucune autre personne n'était autorisée à y vivre gratuitement. L'intimé conteste
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C/18398/2014 l'existence d'un tel accord, expliquant avoir signé le contrat dans le seul but de formaliser leur situation juridique à l'égard du bailleur.
Il convient dès lors de déterminer si en signant en qualité de colocataires le contrat de bail écrit portant sur le logement litigieux en mai 2014, les parties ont entendu modifier l'accord qu'elles avaient trouvé lors de leur séparation, portant sur une répartition entre elles de l'usage de l'appartement litigieux en alternance, de manière exclusive.
E. 4.2.5.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).
E. 4.2.5.2 L'intimé conteste avoir eu la volonté de partager à nouveau le logement avec l'appelante en signant le contrat de bail écrit y relatif, et aucun élément au dossier ne permet de retenir l'existence d'une réelle volonté en ce sens. Le fait qu'il se soit remarié en 2005, qu'il ait eu un enfant avec sa nouvelle épouse, qu'il occupe l'appartement avec sa famille depuis une dizaine d'années de manière exclusive, et qu'il s'oppose depuis plusieurs années aux procédures intentées par l'appelante ne permet en effet pas de retenir qu'il aurait réellement voulu à nouveau cohabiter avec l'appelante en signant le contrat de bail écrit. Ces éléments sont au contraire de nature à confirmer qu'il entendait formaliser le bail contracté avec le bailleur en signant avec ce dernier un contrat écrit. Aucune volonté réelle concordante des parties en vue d'occuper ensemble les locaux litigieux ne peut en conséquence être retenue sur cette base.
Ces mêmes circonstances ne permettaient par ailleurs pas à l'appelante de considérer qu'en signant ce contrat de bail écrit, l'intimé entendait dorénavant utiliser l'appartement de manière conjointe. Elle ne pouvait en effet partir de l'idée
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C/18398/2014 que l'intimé avait l'intention de partager l'appartement avec elle-même, alors que les parties s'étaient séparées en 1998, qu'elles ont divorcé en 2003, qu'elles ont depuis lors chacune recontracté un mariage, qu'elles se sont dans un premier temps entendues pour se répartir alternativement l'usage exclusif de l'appartement, et qu'elles s'opposent depuis 2008 dans le cadre de nombreuses procédures judiciaires portant sur l'usage de cet appartement. L'appelante ne pouvait ainsi de bonne foi, en considération de l'ensemble de ces circonstances, déduire de la signature du contrat écrit de bail par l'intimé qu'il entendait à nouveau partager avec elle l'appartement litigieux.
Ces éléments ne permettent en conséquence pas de retenir que les parties ont entendu modifier leur accord quant à la répartition du droit d'utiliser cet appartement en alternance et de manière exclusive.
E. 4.2.6 En définitive, à aucun moment depuis la dissolution de leur union conjugale, les parties ne se sont entendues pour occuper ensemble et simultanément les locaux sous la forme d'une cohabitation.
L'appelante ne peut dès lors se prévaloir d'aucune décision sociale, impliquant l'accord des deux parties, pour prétendre au droit d'utiliser l'appartement litigieux qu'elle fait valoir à l'égard de l'intimé.
C'est, partant, à juste titre que sa demande a été rejetée par le Tribunal.
E. 5 L'appelante fait en outre grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle commettait un abus de droit en faisant valoir son droit à réintégrer le logement litigieux.
E. 5.1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible; c'est donc rendre inopérant un droit formellement existant (CHAPPUIS, Code civil I (Commentaire romand), n. 24 art. art. 2 CC).
E. 5.2 Dans la mesure où l'appelante n'est titulaire d'aucun droit d'utiliser l'appartement qu'elle revendique fondé sur une décision de la société simple formée par les parties, le grief tiré de l'abus de droit n'a pas d'objet.
E. 6 L'appelante remet en cause la quotité des frais judiciaires et des dépens arrêtés par le Tribunal.
E. 6.1 Le tribunal statue sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, dans la décision finale (art. 95 al. 1 et 104 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
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C/18398/2014
E. 6.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision (art. 95 al. 2 CPC).
Dans les causes non pécuniaires, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr., et l'émolument forfaitaire de décision entre 200 fr. et 50'000 fr. (art. 16 et 18 RTFMC; art. 96 CPC).
Dans les causes pécuniaires, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 200 fr. pour une valeur litigieuse de plus de 30'000 fr.; l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr. (art. 15 et 17 RTFMC; art. 96 CPC).
E. 6.1.2 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le Tribunal fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la TVA; les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 96 et 105 al. 2 CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC et 84 al. 1 RTFMC). En cas de contestation de nature non pécuniaire, les dépens sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC). Pour une contestation dont la valeur litigieuse est supérieure à 80'000 fr., le défraiement est de 9'700 fr., plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr., dont il peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments prévus par l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).
E. 6.1.3 Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique; il n'est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d'argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1 non publié in ATF 137 III 503). Savoir si une action en constatation de droit ou une conclusion constatatoire conduit à une contestation de nature pécuniaire se détermine d'après l'existence finale et prépondérante d'un but économique (ATF 118 II 353 consid. 3b; 116 II 379 consid. 2a).
E. 6.2 L'appelante conteste le montant de 2'000 fr. retenu par le Tribunal au titre d'émolument forfaitaire de décision, arguant de ce que la contestation n'était pas
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C/18398/2014 de nature pécuniaire, subsidiairement que sa valeur litigieuse n'était que de 2'232 fr., correspondant à la moitié du loyer dû pour six mois, en application des règles régissant les prétentions en expulsion en matière de baux et loyers. Elle s'en prend également au montant des dépens alloués à hauteur de 2'000 fr., qu'elle considère trop élevé en regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui s'est limité à la comparution en audience et au dépôt d'un chargé de pièces, sans faire de réponse écrite.
L'action de l'appelante tend à la jouissance de la moitié de l'appartement litigieux, de sorte qu'elle poursuit un objectif d'ordre économique. La contestation revêt dès lors un caractère pécuniaire, dont la valeur litigieuse se détermine en fonction du loyer de l'appartement visé. Dans la mesure où l'appelante prétend à un droit d'utiliser l'appartement pour une période indéterminée, la valeur litigieuse se détermine en application de l'art. 92 al. 2 CPC, et se monte, partant, à 89'280 fr. (744 fr. x 12 mois x 20 ans : 2).
L'émolument de décision fixé à 2'000 fr. par le Tribunal est dès lors conforme au règlement fixant le tarif des greffes en matière civile. Il en va de même des frais de conciliation, que l'appelante ne remet d'ailleurs pas en cause.
S'agissant des dépens alloués à l'intimé à hauteur de 2'000 fr., le Tribunal a arrêté le défraiement du conseil de l'intimé à un montant inférieur à celui de 9'700 fr. prévu par la réglementation cantonale pour un litige portant sur un montant de plus de 80'000 fr. Il a ainsi tenu compte des éléments pertinents, dont notamment la moindre importance du travail effectif fourni par le conseil, pour fixer les dépens, qui n'apparaissent en tout état pas trop élevés en considération de la valeur litigieuse et de l'ampleur de l'activité fournie.
Les frais judiciaires et dépens fixés par le Tribunal sont ainsi conformes aux principes sus-rappelés, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
E. 6.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., dans la mesure où l'émolument forfaitaire de décision est déterminé selon les principes applicables en première instance (art. 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Au regard de la valeur litigieuse, de la nature de la cause et de l'activité fournie par le conseil de l'intimé, qui a rédigé une écriture de réponse et une duplique dans le cadre de la procédure d'appel, il se justifie d'arrêter les dépens de l'intimé à 3'000 fr. en application de l'art. 23 LaCC.
* * * * *
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C/18398/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3129/2015 rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18398/2014-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF (cf. considérant 6.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 janvier 2016.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18398/2014 ACJC/62/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JANVIER 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2015, comparant par Me Nicolas Daudin, avocat, 7, place Claparède, case postale 360, 1200 Genève 12 Champel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Eve Dolon, avocate, 4, boulevard de la Tour, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/18398/2014 EN FAIT A.
a. Par jugement rendu le 10 mars 2015, le Tribunal a rejeté la demande de A______ visant à contraindre B______ à tolérer sa présence dans l'ancien appartement conjugal, sis avenue du C______, à D______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie et laissés à la charge de A______ (ch. 2), condamné cette dernière à verser 2'000 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Cette décision a été communiquée à A______ le 23 mars 2015.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 avril 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de lui remettre un jeu de clés du logement litigieux, d'y tolérer sa présence ainsi que l'inscription de ses nom et prénom sur la porte et la boîte aux lettres, et de lui interdire de faire entrer ou de loger toute personne non inscrite sur le bail. Elle requiert en outre l'exécution forcée immédiate de ces mesures par tout huissier judiciaire, voire par la force publique. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal et le déboutement de B______, avec suite de frais et dépens, et, plus subsidiairement encore, que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 400 fr., que l'Etat de Genève soit condamné à lui rembourser le montant de 1'600 fr., et que les dépens de première instance en faveur de B______ soient arrêtés à 800 fr.
c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant toutes deux dans leurs conclusions respectives. A______ a produit trois pièces nouvelles, soit un bordereau rectificatif d'impôt daté du 21 mai 2015, un certificat de salaire de l'actuelle épouse de B______, daté du 21 janvier 2013 dont A______ a eu connaissance lors d'une audience tenue le 30 avril 2015 dans une autre procédure opposant les parties, ainsi que des photographies de son appartement de trois pièces. B.
a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1994 à ______ (Genève). Le logement de quatre pièces, sis au 11ème étage de l'avenue du C______, dont A______ était initialement seule locataire, est devenu le domicile conjugal, dont le loyer a été versé moyennant des bulletins de versement libellés au nom des deux époux.
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C/18398/2014
A______ est par ailleurs propriétaire d'un appartement situé au 6ème étage de ce même immeuble, qu'elle a mis en location, ainsi que d'une maison située à ______, en France, qu'elle utilise comme résidence secondaire.
b. Par jugement rendu d'accord entre les parties le 17 juillet 1998 au terme d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à B______, ceci aussi longtemps que A______ souhaiterait vivre auprès de sa tante à ______, France.
c. A______ a réintégré seule le domicile conjugal en septembre 1999.
d. En mars 2003, B______ a annoncé à l'Office cantonal de la population avoir emménagé dans un logement sis avenue E______, à Genève.
e. Le divorce des époux A______ et B______ a été prononcé par jugement du 23 septembre 2003. Les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement conjugal n'ont été attribués à aucun des époux.
Lors du prononcé de ce jugement, A______ était domiciliée à l'avenue du C______, et B______ à l'avenue E______. C. Les parties s'opposent sur la manière dont elles ont occupé l'appartement litigieux depuis leur séparation.
A______ affirme avoir toujours occupé ce logement, même si elle ne s'y trouvait pas en permanence. Elle admet avoir souvent dormi au domicile de sa mère, décédée en décembre 2007, puis chez sa tante en France. Elle aurait découvert la présence de B______ et de sa famille dans le logement litigieux au printemps
2008. Ce dernier aurait profité de son absence pour prendre possession des lieux avec sa famille. Elle explique avoir, pour cette raison, fait changer les serrures en juillet 2008.
B______ soutient avoir emménagé avec sa famille dans cet appartement en 2004 avec l'accord de A______, qui s'était alors installée en France, et qui souhaitait conserver une adresse officielle au D______. D. Le dossier soumis à la Cour civile permet à cet égard de retenir les éléments suivants :
a. A______ et B______ disposaient tous deux d'une clé pour accéder à ce logement.
b. Aux termes d'un avenant signé le 3 janvier 2005 par A______ et la régie représentant le bailleur, les clauses du bail portant sur la location d'une place de
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C/18398/2014 parc située à l'avenue du D______ 1 à 59 ont été modifiées à la demande des locataires, en ce sens qu'à compter du 1er janvier 2005, les nouveaux titulaires dudit bail étaient A______ et B______, conjointement entre eux. Le 14 avril 2005, A______ a sollicité de la régie représentant le bailleur du logement conjugal qu'elle soit mentionnée comme seule titulaire du bail portant sur le logement sis à l'avenue du C______. A______ n'a pas été en mesure de fournir l'attestation de l'attribution en sa faveur du logement familial requise par le bailleur, de sorte que le contrat de bail portant sur le logement conjugal n'a pas été modifié. A______ et B______ sont demeurés colocataires dans le cadre du contrat de bail les liant au bailleur.
c. B______ s'est remarié en mai 2005 et a eu une fille née en décembre 2005.
A une date indéterminée, il a emménagé avec sa famille dans l'appartement situé au 11e étage de l'avenue du C______.
d. A______ s'est remariée en juillet 2007.
Elle a refusé d'indiquer au Tribunal si elle vivait avec son époux.
e. Le 18 juin 2008, A______ a invité la Poste à ne plus déposer la correspondance adressée à B______ dans la boîte à lettres de l'immeuble sis à l'avenue du C______. Elle a, début juillet 2008, changé les serrures de cet appartement ainsi que la plaquette d'entrée pour y mentionner les noms de "A______F______" pendant que B______ et sa famille étaient en vacances.
f. A______ a versé les loyers relatifs à l'appartement d'août à octobre 2008.
g. Sur intervention de la police, A______ a dû remettre les nouvelles clés à B______ et ainsi lui permettre l'accès au logement.
h. Depuis l'incident de 2008, A______ a logé chez sa fille dans un logement dont le bail devait arriver à échéance le 30 juin 2015. Le studio qu'occupait B______ à l'avenue E______ avant de s'installer dans l'appartement sis à l'avenue du C______ est actuellement habité par le frère de son épouse.
i. Par courrier du 23 septembre 2010, A______ a prié B______ de lui mettre à disposition une des deux chambres ainsi que la moitié des espaces de rangement de l'appartement moyennant paiement de la moitié du loyer.
j. Depuis 2008, A______ a engagé de nombreuses procédures en relation avec cet appartement.
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C/18398/2014
j.a. Elle a, le 22 juillet 2008, déposé une plainte pénale du chef de violation de domicile et de menaces contre B______. Elle a sollicité l'évacuation de B______ et de sa famille, ainsi que sa réintégration immédiate. Cette plainte a été classée, le bail étant à leurs deux noms.
j.b. A la même période, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ en relation avec les mêmes faits. Par ordonnance pénale du 7 novembre 2011, A______ a été reconnue coupable de violation de domicile, de vol, d'induction de la justice en erreur et de dénonciation calomnieuse. Confirmant la culpabilité de ces chefs, le jugement rendu le 29 août 2012 sur opposition par le Tribunal de police a été partiellement annulé par la Cour de justice par arrêt du 4 juillet 2013, qui a retenu que B______ avait la maîtrise effective du logement litigieux depuis plusieurs années avant l'événement de juillet 2008, de sorte que A______ s'était rendue coupable de violation de domicile. La Cour a pour le reste acquitté A______ du chef d'induction de la justice en erreur et l'a reconnue coupable de vol et de soustraction de chose mobilière. Il résulte par ailleurs de cette procédure que selon l'Office cantonal de la population, A______ était domiciliée à l'adresse avenue du C______ du 1er octobre 1994 au 27 juin 1998, du 1er mai 1999 au 1er janvier 2004, puis du 1er au 2 décembre 2010. De nombreux témoins ont confirmé la présence exclusive de B______ et de sa famille dans les locaux litigieux depuis 2004 déjà, ainsi que l'absence de A______. Un témoin a en revanche confirmé avoir visité l'appartement en question en l'automne 2007 en présence de A______, qui souhaitait un avis concernant des travaux de tapisserie, et avoir alors eu le sentiment que l'appartement était inoccupé.
j.c. Le 8 août 2008, A______ a agi en réintégrande et en cessation du trouble devant le Tribunal de première instance. Sa demande a été rejetée, dans la mesure où elle n'a pas démontré avoir occupé seule les locaux, ni avoir ainsi conservé la possession de l'ancien domicile conjugal jusqu'au 19 juillet 2008. Elle a été condamnée à une amende de 300 fr. pour avoir tenté de tromper la justice en "ébauchant d'une part un état de fait inexact et en produisant, à l'appui de cet état de fait, des documents dérobés à des tiers". Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour de justice le 12 mars 2009. Les pièces produites dans cette procédure, notamment les déclarations écrites de voisins, des photographies prises dans l'appartement et des documents d'inscription en crèche au D______ ont conduit le Tribunal, puis la Cour de justice, a retenir que B______, son épouse et leur fille étaient domiciliés de façon ininterrompue à l'avenue du C______ au cours des dernières années. j.d. Le 21 novembre 2008, A______, se prévalant de sa qualité de locataire principale et de représentant de la régie, a notifié à B______ un avis de résiliation du bail en spécifiant qu'il ne s'agissait pas d'une reconnaissance d'un droit antérieur, mais que l'avis avait pour but d'impartir un délai pour libérer la chambre. Cette résiliation a été contestée par B______ par-devant la Commission
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C/18398/2014 de conciliation en matière de baux et loyers le 18 décembre 2008, juridiction qui a considéré la résiliation comme nulle, décision confirmée par jugement du Tribunal des baux et loyers du 29 octobre 2009. j.e. Le 21 novembre 2008, agissant par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, A______ a pris des conclusions en constatation de l'existence d'un contrat de bail dont elle était seule titulaire et de la perte de la qualité de locataire de B______, ainsi qu'en évacuation de ce dernier. Par jugement du 20 septembre 2010, le Tribunal des baux et loyers a constaté la co- titularité du bail par A______ et par B______ sur l'appartement sis avenue de C______, et déclaré irrecevables ses autres conclusions, les rapports internes des colocataires n'étant pas de son ressort. j.f. Le 23 avril 2009, A______ a agi en modification des effets accessoires du divorce, concluant à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur et à l'évacuation de B______. Sa demande a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 11 février 2010, motifs pris de ce que les dispositions régissant le divorce ne permettaient pas de modifier le jugement en tant qu'il n'avait pas statué sur l'attribution du logement, et qu'en outre, la dissolution d'une éventuelle société simple ne modifiait pas les engagements contractés envers les tiers. j.g. Parallèlement à ces procédures, A______ a requis la poursuite de B______ pour une somme totale de plus de 71'000 fr. au titre de contributions d'entretien, primes d'assurances, de loyers, d'impôts, de factures diverses de téléphone, d'électricité, de réfections, d'achats de meubles et vaisselle, qui ont fait l'objet des commandements de payer, poursuites n° ______ et n° ______, notifiés respectivement le 25 septembre 2008 et le 28 septembre 2013. j.h. Le 19 mai 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en constatation de droit ainsi qu'en exécution du bail et du jugement JTBL/______. Se fondant sur sa qualité de co-titulaire du bail, elle a demandé qu'il soit ordonné à B______ de lui remettre les clés du logement et de la boîte aux lettres s'y rapportant, d'accepter sa présence dans ledit logement, d'admettre qu'elle fasse inscrire ses nom et prénom sur la porte dudit appartement et sur la boîte aux lettres correspondante, et de faire évacuer toutes personnes non inscrites sur les bulletins de versement des loyers. Elle a été déboutée des fins de sa requête par jugement du 11 août 2014, faute d'avoir pris des conclusions relevant de l'exécution, le jugement dont elle se prévalait ne condamnant pas B______ à une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer.
k. Le 26 mai 2014, A______ et B______ ont, à l'initiative de cette dernière, signé en qualité de colocataires un contrat de bail écrit portant sur l'appartement
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C/18398/2014 litigieux sis au 11ème étage de l'avenue du C______, avec la régie représentant le bailleur, moyennant versement d'un loyer fixé à 744 fr. par mois. Ce contrat contient notamment une clause, selon laquelle la mise à disposition à titre gratuit du logement objet du contrat est interdite. A______ soutient que par la signature de ce contrat de bail, les parties ont renouvelé et confirmé leur accord de partager ce logement, et d'accepter qu'aucune autre personne n'était autorisée à y vivre gratuitement. Selon B______, les parties ont signé ledit contrat dans le seul but de formaliser la situation juridique à l'égard de leur bailleur. Il explique qu'il était alors évident, dans l'esprit de tous, qu'il continuerait à vivre dans cet appartement avec son épouse et sa fille. Il conteste en particulier que les parties aient, par la signature de ce contrat de bail écrit, exprimé une volonté de cohabiter dans ce logement plutôt que de vivre avec leur conjoint respectif. E.
a. Après avoir déposé une requête en conciliation le 1er septembre 2014 et obtenu l'autorisation de procéder le 12 novembre 2014, A______, comparant en personne, a saisi le Tribunal de première instance le 17 novembre 2014 d'une action intitulée "demande en exécution du contrat de bail (colocation)" à l'encontre de B______.
Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de lui remettre un jeu de clés du logement litigieux, d'y tolérer sa présence ainsi que l'inscription de ses nom et prénom sur la porte et la boîte aux lettres, de lui interdire de faire entrer ou de loger toute personne non inscrite sur le bail. Elle a en outre sollicité l'exécution immédiate de ces mesures, ainsi que des mesures d'exécution telles que la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, l'exécution par un huissier judiciaire, voire par la force publique.
b. Lors de l'audience tenue le 17 février 2015, A______ a persisté dans sa requête.
B______ s'y est opposé. Il a allégué vivre dans ce logement depuis dix ans, et a produit un chargé de pièces à l'appui de ses conclusions. F. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que les parties avaient accepté de demeurer colocataires en ne sollicitant pas l'attribution du domicile conjugal à l'un ou l'autre des époux en application du droit matrimonial, qu'elles formaient depuis lors une société simple, dont le but poursuivi était d'utiliser les locaux, mais non plus ensemble, puisque depuis 1999 elles l'avaient occupé alternativement. Il a considéré que A______ abusait du droit dont elle demandait l'exécution en sollicitant le droit d'user des locaux et de les partager, dans la mesure où la concrétisation de son droit revenait à contraindre B______ à changer le but de la société simple qu'ils formaient. Elle commettait également un abus de droit en ayant toléré la présence effective de B______ et sa famille dans le logement
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C/18398/2014 litigieux depuis fin 2003 sans exercer le droit dont elle se prévalait dans la présente procédure. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Les parties s'opposent sur la jouissance d'un appartement, pour une durée indéterminée, dont le loyer s'élève à 744 fr. par mois, de sorte que la valeur litigieuse, examinée en fonction de l'intérêt économique que revêt la prétention invoquée par l'appelante, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est en conséquence ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante à l'appui de sa réplique sous pièces 77 et 78 seront admises, dès lors qu'elles sont postérieures, respectivement parvenues à la connaissance de l'appelante postérieurement au dépôt de son appel. La pièce 79, correspondant à des photographies de l'appartement qu'elle occupe avec sa fille, au demeurant non pertinente pour l'issue du litige, sera en revanche écartée, dans la mesure où l'appelante aurait été en mesure de la produire devant le Tribunal. 2.3 Les éléments de fait qu'expose l'intimé dans sa réponse à l'appel ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils résultent des pièces produites par ce dernier en première instance, et qu'ils ont été pris en compte par le Tribunal dans la décision querellée. 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime des débats en retenant des faits que les parties n'avaient pas allégués.
Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leur prétentions et produites les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC).
En l'espèce, saisi d'allégations contradictoires quant à l'occupation du logement litigieux, que l'appelante explique n'avoir jamais quitté et que l'intimé soutient occuper depuis dix ans, le Tribunal a retenu les éléments et indices résultant des
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C/18398/2014 pièces qui lui ont été soumises pour apprécier ce fait. L'état de fait que le premier juge a de la sorte dressé résulte d'une correcte application de la maxime des débats. Il sera enfin relevé que dans le cadre de leurs écritures échangées devant la Cour de céans, les parties se sont, sous réserve de quelques points spécifiques, référées à l'état de fait retenu dans la décision querellée.
Le grief invoqué n'est dès lors pas fondé. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient convenues de ne plus occuper le logement litigieux en commun.
4.1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société est une société simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO).
Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés (art. 534 al. 1 CO). Aucune forme n'est prescrite pour les décisions sociales; elles peuvent être prises lors de réunions d'associés, de consultation par circulation écrite, ou lors de discussions informelles, ou même par actes concluants (CHAIX, in Code des obligations II (Commentaire romand), TERCIER/AMSTUTZ (éd.), 2008,
n. 7 ad art. 534 CO; FELLMANN/MÜLLER, Das Obligationenrecht, Artikel 530-544 OR (Commentaire bernois) 2006, n. 136 ad art. 534 CO; HANDSCHIN, in Obligationenrecht II (Commentaire bâlois), HONSELL/VOGT/WATTER (éd.), 2012,
n. 4 ad art. 534 CO).
4.1.1 Chaque partie est tenue de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
Dans les procès régis par la maxime des débats, il est admissible de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 126; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 CPC).
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de l'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s'est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d'aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l'application du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; JdT 2003 I
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C/18398/2014 606; 118 II 235 c. 3c, JdT 1994 I 331, SJ 1992, 590; 98 II 231 c. 5, JdT 1974 I 80).
4.2 En l'espèce, le litige porte sur le droit d'utiliser le logement dont les parties sont colocataires. Se fondant sur sa qualité de co-titulaire du bail, l'appelante se prétend légitimée à accéder au logement et à l'utiliser aux côtés de l'intimé. Ce dernier soutient être en droit de jouir de ce logement de manière exclusive, se prévalant de l'accord liant les parties à cet égard.
4.2.1 L'appelante établit être co-titulaire du contrat de bail portant sur le logement litigieux. Il résulte en effet du dossier qu'elle était seule titulaire de ce bail avant le mariage des parties, et que suite à leur union, l'appartement est devenu le logement conjugal, dont le loyer a été versé au moyen de bulletins de versement établis au nom des deux époux. Les parties ont ensuite signé en qualité de colocataires un avenant avec leur bailleur, portant sur la location d'une place de parking, en janvier 2005, puis un contrat de bail écrit portant sur le logement litigieux le 26 mai 2014. Les parties sont ainsi conjointement liées à l'égard du propriétaire de l'appartement, solidairement responsables des obligations et titulaires en commun des droits résultant du bail contracté.
Pour prétendre à l'utilisation de l'appartement qu'elle réclame, l'appelante ne peut toutefois se prévaloir de cette seule relation contractuelle, qui ne régit pas les rapports internes liant les parties. Les prétentions visant à la jouissance de ce logement qu'elle dirige à l'encontre de l'intimé doivent s'examiner à la lumière des relations liant ces dernières.
4.2.2 Au moment de leur séparation, les parties s'étaient entendues sur les modalités selon lesquelles elles se répartiraient la jouissance du logement conjugal. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 17 juillet 1998, les époux se sont mis d'accord sur la jouissance exclusive du logement attribuée à l'intimé aussi longtemps que l'appelante souhaiterait vivre auprès de sa tante, en France. Il est par ailleurs admis que l'appelante a réintégré seule le domicile conjugal en septembre 1999. Lors de leur divorce, les parties n'ont pas pris de conclusions en ce qui concerne le logement conjugal, de sorte que les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif n'ont fait l'objet d'aucune attribution exclusive à l'un ou l'autre des époux. Les parties forment ainsi depuis lors, comme l'a à juste titre retenu le Tribunal et comme l'admettent les parties, une société simple au sens des articles 530 ss CO, en vue d'exploiter et d'utiliser en commun le logement dont l'usage leur a été cédé.
4.2.3 L'appelante indique avoir toujours occupé ce logement, même sans s'y trouver en permanence. L'intimé soutient avoir emménagé dans ce logement en 2004 avec sa famille, avec l'accord de l'appelante, qui s'était alors installée dans sa maison en France, souhaitant néanmoins garder une adresse officielle à Genève. Si les parties s'opposent sur la question de savoir laquelle d'entre elles a utilisé
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C/18398/2014 l'appartement depuis leur divorce, leurs déclarations concordent néanmoins sur le fait qu'elles l'ont depuis lors occupé alternativement, chacune de manière exclusive, mais non plus simultanément et en commun, comme durant leur mariage. Elles se sont ainsi entendues, depuis leur séparation, sur une répartition du droit d'utiliser cet appartement en alternance et de manière exclusive.
Le Tribunal a retenu que l'intimé s'était installé dans l'appartement avec sa famille depuis fin 2003, et que l'appelante avait toléré sa présence jusqu'en 2008. Les éléments au dossier permettent de parvenir à cette constatation : les témoignages des résidents de l'immeuble concernés, recueillis dans le cadre de la procédure pénale dirigée à l'encontre de l'appelante, attestent que l'intimé et sa famille habitaient dans l'appartement litigieux depuis plusieurs années, et corroborent ainsi les déclarations de l'intimé qui a indiqué s'être installé dans ce logement en 2004. D'autres indices retenus par le juge saisi de la procédure en réintégrande et en cessation du trouble engagée par l'appelante en 2008, comme les documents d'inscription de la fille de l'intimé à la crèche du D______, les déclarations de voisins et les photographies prises en 2005 dans l'appartement, confortent cette appréciation. L'appelante relève que l'avenant signé le 3 janvier 2005 avec le bailleur portait sur une place de parc et non sur le logement; il s'agit toutefois d'un élément concernant les rapports externes des parties envers leur bailleur, qui ne suffit pas à ébranler la conviction acquise sur la base des autres éléments soumis à la Cour. Il en va de même des déclarations d'un témoin entendu pas le Tribunal, qui avait visité l'appartement en automne 2007 en relation avec des travaux de tapisserie, et exprimé son impression que l'appartement était alors inoccupé. L'ensemble des éléments figurant au dossier sont ainsi de nature à convaincre la Cour, à l'instar du Tribunal, que l'intimé s'est installé dans l'appartement sis à l'avenue du C______ en 2004 et qu'il a occupé ce logement de manière exclusive pendant plusieurs années avant que l'appelante ne commence à exprimer, en été 2008, son désaccord avec ce mode de répartition.
4.2.4 L'appelante démontre n'avoir plus toléré, à compter de l'été 2008, l'usage exclusif du logement par l'intimé. Les diverses procédures qu'elle a engagées à son encontre, le loyer qu'elle a versé d'août à septembre 2008, le courrier adressé à la Poste indiquant que l'intimé n'habitait plus à cette adresse font clairement ressortir qu'elle s'oppose, depuis lors, à l'utilisation des locaux par le seul intimé. L'opposition qu'elle a ainsi exprimée, après avoir tacitement accepté que l'intimé utilise l'appartement de manière exclusive durant plusieurs années, ne constitue en revanche pas une décision de la société simple lui octroyant le droit d'utiliser l'appartement.
4.2.5 L'appelante soutient qu'en signant le 26 mai 2014 en qualité de colocataires un contrat de bail écrit portant sur ce logement avec leur bailleur, les parties ont manifesté leur volonté d'habiter ensemble dans cet appartement, et d'accepter qu'aucune autre personne n'était autorisée à y vivre gratuitement. L'intimé conteste
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C/18398/2014 l'existence d'un tel accord, expliquant avoir signé le contrat dans le seul but de formaliser leur situation juridique à l'égard du bailleur.
Il convient dès lors de déterminer si en signant en qualité de colocataires le contrat de bail écrit portant sur le logement litigieux en mai 2014, les parties ont entendu modifier l'accord qu'elles avaient trouvé lors de leur séparation, portant sur une répartition entre elles de l'usage de l'appartement litigieux en alternance, de manière exclusive.
4.2.5.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).
4.2.5.2 L'intimé conteste avoir eu la volonté de partager à nouveau le logement avec l'appelante en signant le contrat de bail écrit y relatif, et aucun élément au dossier ne permet de retenir l'existence d'une réelle volonté en ce sens. Le fait qu'il se soit remarié en 2005, qu'il ait eu un enfant avec sa nouvelle épouse, qu'il occupe l'appartement avec sa famille depuis une dizaine d'années de manière exclusive, et qu'il s'oppose depuis plusieurs années aux procédures intentées par l'appelante ne permet en effet pas de retenir qu'il aurait réellement voulu à nouveau cohabiter avec l'appelante en signant le contrat de bail écrit. Ces éléments sont au contraire de nature à confirmer qu'il entendait formaliser le bail contracté avec le bailleur en signant avec ce dernier un contrat écrit. Aucune volonté réelle concordante des parties en vue d'occuper ensemble les locaux litigieux ne peut en conséquence être retenue sur cette base.
Ces mêmes circonstances ne permettaient par ailleurs pas à l'appelante de considérer qu'en signant ce contrat de bail écrit, l'intimé entendait dorénavant utiliser l'appartement de manière conjointe. Elle ne pouvait en effet partir de l'idée
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C/18398/2014 que l'intimé avait l'intention de partager l'appartement avec elle-même, alors que les parties s'étaient séparées en 1998, qu'elles ont divorcé en 2003, qu'elles ont depuis lors chacune recontracté un mariage, qu'elles se sont dans un premier temps entendues pour se répartir alternativement l'usage exclusif de l'appartement, et qu'elles s'opposent depuis 2008 dans le cadre de nombreuses procédures judiciaires portant sur l'usage de cet appartement. L'appelante ne pouvait ainsi de bonne foi, en considération de l'ensemble de ces circonstances, déduire de la signature du contrat écrit de bail par l'intimé qu'il entendait à nouveau partager avec elle l'appartement litigieux.
Ces éléments ne permettent en conséquence pas de retenir que les parties ont entendu modifier leur accord quant à la répartition du droit d'utiliser cet appartement en alternance et de manière exclusive.
4.2.6 En définitive, à aucun moment depuis la dissolution de leur union conjugale, les parties ne se sont entendues pour occuper ensemble et simultanément les locaux sous la forme d'une cohabitation.
L'appelante ne peut dès lors se prévaloir d'aucune décision sociale, impliquant l'accord des deux parties, pour prétendre au droit d'utiliser l'appartement litigieux qu'elle fait valoir à l'égard de l'intimé.
C'est, partant, à juste titre que sa demande a été rejetée par le Tribunal. 5. L'appelante fait en outre grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle commettait un abus de droit en faisant valoir son droit à réintégrer le logement litigieux.
5.1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible; c'est donc rendre inopérant un droit formellement existant (CHAPPUIS, Code civil I (Commentaire romand), n. 24 art. art. 2 CC).
5.2 Dans la mesure où l'appelante n'est titulaire d'aucun droit d'utiliser l'appartement qu'elle revendique fondé sur une décision de la société simple formée par les parties, le grief tiré de l'abus de droit n'a pas d'objet. 6. L'appelante remet en cause la quotité des frais judiciaires et des dépens arrêtés par le Tribunal.
6.1 Le tribunal statue sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, dans la décision finale (art. 95 al. 1 et 104 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
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6.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision (art. 95 al. 2 CPC).
Dans les causes non pécuniaires, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr., et l'émolument forfaitaire de décision entre 200 fr. et 50'000 fr. (art. 16 et 18 RTFMC; art. 96 CPC).
Dans les causes pécuniaires, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 200 fr. pour une valeur litigieuse de plus de 30'000 fr.; l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr. (art. 15 et 17 RTFMC; art. 96 CPC).
6.1.2 Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le Tribunal fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la TVA; les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 96 et 105 al. 2 CPC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC et 84 al. 1 RTFMC). En cas de contestation de nature non pécuniaire, les dépens sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC). Pour une contestation dont la valeur litigieuse est supérieure à 80'000 fr., le défraiement est de 9'700 fr., plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr., dont il peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments prévus par l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).
6.1.3 Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique; il n'est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d'argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1 non publié in ATF 137 III 503). Savoir si une action en constatation de droit ou une conclusion constatatoire conduit à une contestation de nature pécuniaire se détermine d'après l'existence finale et prépondérante d'un but économique (ATF 118 II 353 consid. 3b; 116 II 379 consid. 2a).
6.2 L'appelante conteste le montant de 2'000 fr. retenu par le Tribunal au titre d'émolument forfaitaire de décision, arguant de ce que la contestation n'était pas
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C/18398/2014 de nature pécuniaire, subsidiairement que sa valeur litigieuse n'était que de 2'232 fr., correspondant à la moitié du loyer dû pour six mois, en application des règles régissant les prétentions en expulsion en matière de baux et loyers. Elle s'en prend également au montant des dépens alloués à hauteur de 2'000 fr., qu'elle considère trop élevé en regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé, qui s'est limité à la comparution en audience et au dépôt d'un chargé de pièces, sans faire de réponse écrite.
L'action de l'appelante tend à la jouissance de la moitié de l'appartement litigieux, de sorte qu'elle poursuit un objectif d'ordre économique. La contestation revêt dès lors un caractère pécuniaire, dont la valeur litigieuse se détermine en fonction du loyer de l'appartement visé. Dans la mesure où l'appelante prétend à un droit d'utiliser l'appartement pour une période indéterminée, la valeur litigieuse se détermine en application de l'art. 92 al. 2 CPC, et se monte, partant, à 89'280 fr. (744 fr. x 12 mois x 20 ans : 2).
L'émolument de décision fixé à 2'000 fr. par le Tribunal est dès lors conforme au règlement fixant le tarif des greffes en matière civile. Il en va de même des frais de conciliation, que l'appelante ne remet d'ailleurs pas en cause.
S'agissant des dépens alloués à l'intimé à hauteur de 2'000 fr., le Tribunal a arrêté le défraiement du conseil de l'intimé à un montant inférieur à celui de 9'700 fr. prévu par la réglementation cantonale pour un litige portant sur un montant de plus de 80'000 fr. Il a ainsi tenu compte des éléments pertinents, dont notamment la moindre importance du travail effectif fourni par le conseil, pour fixer les dépens, qui n'apparaissent en tout état pas trop élevés en considération de la valeur litigieuse et de l'ampleur de l'activité fournie.
Les frais judiciaires et dépens fixés par le Tribunal sont ainsi conformes aux principes sus-rappelés, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
6.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., dans la mesure où l'émolument forfaitaire de décision est déterminé selon les principes applicables en première instance (art. 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Au regard de la valeur litigieuse, de la nature de la cause et de l'activité fournie par le conseil de l'intimé, qui a rédigé une écriture de réponse et une duplique dans le cadre de la procédure d'appel, il se justifie d'arrêter les dépens de l'intimé à 3'000 fr. en application de l'art. 23 LaCC.
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C/18398/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3129/2015 rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18398/2014-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF (cf. considérant 6.2).