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ACJC/629/2019

Genf · 2019-04-29 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles, à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire, l'appel est recevable (art. 308 al. 1 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1).

E. 1.2 Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a conclu à ce que les appelants soient condamnés à lui verser 1'000 fr. au titre de tort-moral.

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C/12855/2018

Cette conclusion, qui est nouvelle, est irrecevable tant au regard de l'art. 314 al. 2 CPC, qui prévoit que l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire, qu'en application de l'art. 317 al. 2 CPC car elle ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

E. 1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

E. 1.4 A______ et B______ seront désignés ci-après comme les appelants et C______ comme l'intimée.

E. 2 Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles.

E. 2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux conditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 317 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, les pièces 3, 5 à 9, 11, 12, 15, 19 et 21 des appelants sont antérieures au 30 juillet 2018, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et auraient pu être produites en première instance. Elles sont par conséquent irrecevables. La pièce 18 des appelants, datée du 14 janvier 2019 est quant à elle recevable. La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'intimée peut rester ouverte, ces pièces n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige.

E. 3 Le Tribunal a considéré que l'octroi de mesures provisionnelles ne se justifiait pas in casu car les publications sur le groupe D______ concerné ne visaient qu'un nombre restreint de sympathisants du mouvement politique en question qui pouvaient comprendre que l'adjectif "malveillant" s'inscrivait dans le cadre d'une

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C/12855/2018 lutte intestine entre les membres de ce mouvement, de sorte que, vu le contexte, les termes incriminés ne constituaient pas une atteinte à la personnalité des appelants.

Les appelants font valoir que, s'agissant de A______ qui est enseignante, le terme "malveillant" est "propre à amoindrir, voir briser le lien de confiance" avec ses élèves et leurs parents. Ce terme nuisait également à la "mission d'assistance d'autrui" de B______ qui était actif au sein de plusieurs associations, notamment "E______, B______, C______, D______, I______".

E. 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, Commentaire romand, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). Le juge peut se contenter d'un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5P.362/2002 du 17 décembre 2002, consid. 2. 4). Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Il y a notamment atteinte à la personnalité lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale ou sociale dont elle jouit (arrêt du Tribunal fédéral 5P.362/2002 du 17 décembre 2002, consid. 2.2). Savoir quand il y a atteinte à l'honneur s'appréciera en fonction de la position sociale de la personne à protéger et de la perception par le milieu dans lequel elle évolue de ce que revêt la considération morale ou sociale. On ne saurait faire dépendre ces critères de l'idée subjective que pourrait en avoir la victime; bien au

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C/12855/2018 contraire, on se réfèrera à une échelle de valeurs standardisée en usant de critères généraux tels que les perçoit le citoyen moyen. A la lumière de ces principes, le personnage politique sera confronté à un seuil de tolérance plus élevé (induit par la tradition du débat démocratique) que ne l'est le citoyen "lambda". Ce qui est déterminant est l'impression qu'en tire le citoyen moyen, lequel est amené à en déduire que la personne visée manque de l'une ou l'autre des qualités qui constituent l'honneur (JEANDIN, Commentaire romand, n. 38 ad art. 28 CC).

E. 3.2 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il résulte de la simple lecture de la page D______ incriminée que le terme "malveillant à l'égard du groupe" utilisé par l'intimée s'inscrit dans un contexte particulier de mésentente entre l'intimée et les appelants, dans le cadre de leur campagne politique. L'échange de vues qui suit le message initial confirme l'impression que le terme utilisé ne reflète que l'opinion subjective d'une adversaire politique des appelants, ce qui en affaiblit considérablement la portée. Les appelants allèguent pour la première fois en appel qu'ils "n'étaient pas à proprement parler des politiciens mais des militants au sein de la liste", leur rôle au sein du groupement étant d'après eux plus "stratégique et organisationnel" que public. Ces allégations sont irrecevables, car nouvelles. Elles ne sont en outre attestées par aucune pièce et sont au demeurant dénuées de pertinence. En effet, en se portant candidats à une élection cantonale, les appelants sont devenus parties prenantes du débat politique. Un commentaire du type de celui litigieux, émanant d'une adversaire politique dans le cadre d'une campagne d'élection, reste dans le cadre de ce qui est admissible, étant souligné que, dans le domaine du débat d'idées, le seuil de tolérance est plus élevé que ce qu'il n'est dans les circonstances sociales ordinaires. Il convient de relever à cet égard que l'intimée n'a pas accusé les appelants d'être malveillants en général, mais uniquement à l'égard du groupe politique "J______", ce qui atteste bien du fait que ces déclarations doivent être remises dans le contexte du débat politique en relation avec une élection. La portée du commentaire de l'intimée est encore affaiblie au regard du fait que le groupe D______ "J______" n'est consulté que par un cercle restreint de personnes sympathisantes de ce mouvement, ce qui est attesté par le fait qu'en janvier 2019 seules 11 personnes avaient pris connaissance du commentaire de l'intimée. Ainsi, à supposer que des élèves ou des parents d'élèves de A______, aient connaissance de cette page D______, ce qui est peu probable, il n'est pas

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C/12855/2018 vraisemblable que sa lecture aura pour conséquence de porter atteinte à la considération qu'ils ont pour l'intéressée. Il en va de même en ce qui concerne B______, ce d'autant plus que les associations dont il allègue être membre sont en grande partie des associations active dans le débat politique, domaine dans lequel, comme cela a déjà été relevé, le seuil de tolérance pour retenir une atteinte à la personnalité est plus élevé. L'appelant ne fournit d'ailleurs aucune pièce probante relative au cercle des personnes auxquelles il allègue porter assistance. En tout état de cause, rien ne permet de retenir que la lecture du message litigieux provoquerait chez celles-ci une méfiance particulière à l'égard de l'appelant, laquelle nuirait à sa "mission d'assistance". Les appelants n'allèguent pas que des termes de la page D______ litigieuse autres que le mot "malveillant" seraient attentatoires à leur honneur. Il résulte de ce qui précède que l'appel est infondé. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.

E. 4 Les frais d'appel et d'appel joint seront laissés à charge de leurs auteurs respectifs qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 960 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel joint seront quant à eux fixés à 300 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Les frais d'appel joint seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu l'issue du litige, et au regard du fait que, toutes les parties plaident en personne, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC).

* * * * *

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C/12855/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/803/2018 rendue le 21 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12855/2018-9 SP. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par C______ contre la décision précitée. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 960 fr., les compense avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met solidairement à charge de A______ et B______. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 300 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Cause de nature non pécuniaire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.05.2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12855/2018 ACJC/629/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 AVRIL 2019 Entre

1) Madame A______, domiciliée chemin ______ Genève,

2) Monsieur B______, domicilié chemin ______ (GE), tous deux appelants d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance le 21 décembre 2018, comparant en personne, et Madame C______, domiciliée rue ______ Genève, intimée, comparant en personne.

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C/12855/2018 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/803/2018 du 21 décembre 2018, reçue par A______ et B______ le 4 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la jonction des causes C/1______/2018 et C/12855/2018 sous ce dernier numéro (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevables les conclusions n° 1 et 4 formulées par A______ et B______ le 30 juillet 2018 (ch. 2), rejeté la requête déposée par ces derniers le 6 juin 2018 (ch. 3), mis à leur charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr. et compensés avec les avances fournies (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.

a. Le 14 janvier 2019, A______ et B______ ont formé appel contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour annule les chiffres 2 à 6 de son dispositif et ordonne à C______ de retirer ses déclarations du 1er mai 2018 sur la plateforme sociale D______ par lesquelles elle qualifie les précités de "malveillants", ainsi que les commentaires suivants : "j'ai subi ses caprices" et "si j'avais divulgué quoi que ce soit de ce qu'elle nous a fait", avec suite de frais et dépens. Ils ont produit plusieurs pièces nouvelles.

b. Le 18 février 2019, C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée et a formé un appel joint, concluant à ce qu'un montant de 1'000 fr. lui soit alloué à titre de tort moral, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées le 18 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger, les appelants n'ayant pas fait usage de leur droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Au mois de janvier 2018, les parties à la procédure, ainsi que douze autres personnes, ont constitué une liste, baptisée "J______ " afin de se porter candidats pour l'élection au Grand Conseil genevois du 15 avril 2018. La campagne électorale a été marquée par de nombreux conflits entre les parties, qui ne partageaient pas les mêmes points de vue. b.a le 1er mai 2018, C______ a publié sur le groupe public "J______" de D______ le message suivant "Le groupe J______ s'excuse pour les dérangements qui ont été momentanément affichés sur son mur aujourd'hui. En effet, deux personnes malveillantes à l'égard du groupe se sont permis ces actions alors qu'elles ne font

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C/12855/2018 plus partie de notre groupe depuis hier soir. Toutes les personnes qui ont été enlevées par B______ ou A______ recevront de nouvelles invitations prochainement". Lors d'un échange de messages supplémentaire, placé sous le message précédent, C______ a ajouté ce qui suit "j'attendais la fin de la campagne avec impatience mais ne pouvais pas le faire savoir. Là c'est officiel, A/B______ ne sont plus avec nous". A un correspondant qui lui faisait remarquer que c'était une perte pour la liste, C______ a répondu : "Non, ce n'est en aucune cas une perte et je sais de quoi je parle, car j'ai subi ses caprices pendant toute la campagne. Si j'avais divulgué quoi que ce soit de ce qu'elle nous a fait, très peu de gens lui auraient accordé leur confiance. Donc ce n'est pas une perte". b.b Au 14 janvier 2019, le message précité avait été vu par 11 personnes. b.c Ce message de C______ faisait suite à la suppression par A______ et B______ des photos de tous les membres du groupe "J______" à l'exception de celle de C______, qui en était l'administratrice.

c. Le 4 juin 2018, A______ et B______ ont déposé par-devant le Tribunal une demande de mesures provisionnelles à l'encontre de C______ tendant à ce qu'il lui soit fait diverses injonctions, destinées à faire cesser ou prévenir des atteintes à leur personnalité. Ils ont, entre autres, conclu à ce que le Tribunal ordonne à C______ de retirer le message du 1er mai 2018 précité.

d. C______ a conclu au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions.

e. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 30 juillet 2018. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles, à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire, l'appel est recevable (art. 308 al. 1 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1).

1.2 Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a conclu à ce que les appelants soient condamnés à lui verser 1'000 fr. au titre de tort-moral.

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C/12855/2018

Cette conclusion, qui est nouvelle, est irrecevable tant au regard de l'art. 314 al. 2 CPC, qui prévoit que l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire, qu'en application de l'art. 317 al. 2 CPC car elle ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.4 A______ et B______ seront désignés ci-après comme les appelants et C______ comme l'intimée. 2. Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles. 2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux conditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces 3, 5 à 9, 11, 12, 15, 19 et 21 des appelants sont antérieures au 30 juillet 2018, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et auraient pu être produites en première instance. Elles sont par conséquent irrecevables. La pièce 18 des appelants, datée du 14 janvier 2019 est quant à elle recevable. La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'intimée peut rester ouverte, ces pièces n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. Le Tribunal a considéré que l'octroi de mesures provisionnelles ne se justifiait pas in casu car les publications sur le groupe D______ concerné ne visaient qu'un nombre restreint de sympathisants du mouvement politique en question qui pouvaient comprendre que l'adjectif "malveillant" s'inscrivait dans le cadre d'une

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C/12855/2018 lutte intestine entre les membres de ce mouvement, de sorte que, vu le contexte, les termes incriminés ne constituaient pas une atteinte à la personnalité des appelants.

Les appelants font valoir que, s'agissant de A______ qui est enseignante, le terme "malveillant" est "propre à amoindrir, voir briser le lien de confiance" avec ses élèves et leurs parents. Ce terme nuisait également à la "mission d'assistance d'autrui" de B______ qui était actif au sein de plusieurs associations, notamment "E______, B______, C______, D______, I______". 3.1 Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, Commentaire romand, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). Le juge peut se contenter d'un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5P.362/2002 du 17 décembre 2002, consid. 2. 4). Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Il y a notamment atteinte à la personnalité lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale ou sociale dont elle jouit (arrêt du Tribunal fédéral 5P.362/2002 du 17 décembre 2002, consid. 2.2). Savoir quand il y a atteinte à l'honneur s'appréciera en fonction de la position sociale de la personne à protéger et de la perception par le milieu dans lequel elle évolue de ce que revêt la considération morale ou sociale. On ne saurait faire dépendre ces critères de l'idée subjective que pourrait en avoir la victime; bien au

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C/12855/2018 contraire, on se réfèrera à une échelle de valeurs standardisée en usant de critères généraux tels que les perçoit le citoyen moyen. A la lumière de ces principes, le personnage politique sera confronté à un seuil de tolérance plus élevé (induit par la tradition du débat démocratique) que ne l'est le citoyen "lambda". Ce qui est déterminant est l'impression qu'en tire le citoyen moyen, lequel est amené à en déduire que la personne visée manque de l'une ou l'autre des qualités qui constituent l'honneur (JEANDIN, Commentaire romand, n. 38 ad art. 28 CC). 3.2 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il résulte de la simple lecture de la page D______ incriminée que le terme "malveillant à l'égard du groupe" utilisé par l'intimée s'inscrit dans un contexte particulier de mésentente entre l'intimée et les appelants, dans le cadre de leur campagne politique. L'échange de vues qui suit le message initial confirme l'impression que le terme utilisé ne reflète que l'opinion subjective d'une adversaire politique des appelants, ce qui en affaiblit considérablement la portée. Les appelants allèguent pour la première fois en appel qu'ils "n'étaient pas à proprement parler des politiciens mais des militants au sein de la liste", leur rôle au sein du groupement étant d'après eux plus "stratégique et organisationnel" que public. Ces allégations sont irrecevables, car nouvelles. Elles ne sont en outre attestées par aucune pièce et sont au demeurant dénuées de pertinence. En effet, en se portant candidats à une élection cantonale, les appelants sont devenus parties prenantes du débat politique. Un commentaire du type de celui litigieux, émanant d'une adversaire politique dans le cadre d'une campagne d'élection, reste dans le cadre de ce qui est admissible, étant souligné que, dans le domaine du débat d'idées, le seuil de tolérance est plus élevé que ce qu'il n'est dans les circonstances sociales ordinaires. Il convient de relever à cet égard que l'intimée n'a pas accusé les appelants d'être malveillants en général, mais uniquement à l'égard du groupe politique "J______", ce qui atteste bien du fait que ces déclarations doivent être remises dans le contexte du débat politique en relation avec une élection. La portée du commentaire de l'intimée est encore affaiblie au regard du fait que le groupe D______ "J______" n'est consulté que par un cercle restreint de personnes sympathisantes de ce mouvement, ce qui est attesté par le fait qu'en janvier 2019 seules 11 personnes avaient pris connaissance du commentaire de l'intimée. Ainsi, à supposer que des élèves ou des parents d'élèves de A______, aient connaissance de cette page D______, ce qui est peu probable, il n'est pas

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C/12855/2018 vraisemblable que sa lecture aura pour conséquence de porter atteinte à la considération qu'ils ont pour l'intéressée. Il en va de même en ce qui concerne B______, ce d'autant plus que les associations dont il allègue être membre sont en grande partie des associations active dans le débat politique, domaine dans lequel, comme cela a déjà été relevé, le seuil de tolérance pour retenir une atteinte à la personnalité est plus élevé. L'appelant ne fournit d'ailleurs aucune pièce probante relative au cercle des personnes auxquelles il allègue porter assistance. En tout état de cause, rien ne permet de retenir que la lecture du message litigieux provoquerait chez celles-ci une méfiance particulière à l'égard de l'appelant, laquelle nuirait à sa "mission d'assistance". Les appelants n'allèguent pas que des termes de la page D______ litigieuse autres que le mot "malveillant" seraient attentatoires à leur honneur. Il résulte de ce qui précède que l'appel est infondé. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé. 4. Les frais d'appel et d'appel joint seront laissés à charge de leurs auteurs respectifs qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 960 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel joint seront quant à eux fixés à 300 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Les frais d'appel joint seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu l'issue du litige, et au regard du fait que, toutes les parties plaident en personne, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC).

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C/12855/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/803/2018 rendue le 21 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12855/2018-9 SP. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par C______ contre la décision précitée. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 960 fr., les compense avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met solidairement à charge de A______ et B______. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 300 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Cause de nature non pécuniaire.