Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la
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C/17715/2013 Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarées irrecevables. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige dès lors qu'elles concernent des faits déjà allégués devant le premier juge et étayés par pièces. 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2;
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C/17715/2013 SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). L'absence de contestation lorsqu'un montant est réclamé ne vaut pas reconnaissance de dette. Toutefois, le poursuivi qui demande à pouvoir payer par acomptes ou à obtenir un sursis est présumé avoir reconnu la dette. La déclaration du débiteur selon laquelle il souhaite trouver un compromis avec son créancier ne peut être comprise, selon le principe de la confiance, que comme la volonté de trouver un arrangement portant tant sur les modalités de paiement, que sur le montant de la dette, qui doit encore être déterminé (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 29). 3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 p. 155
n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 82 LP). Un contrat d'entreprise signé vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation. Toutefois, le solde du prix n'est pas exigible tant que la livraison n'est pas conforme au contrat (KRAUSKOPF, op. cit., p. 34 et réf. notes 75 et 76; art. 372 CO et ATF 94 II 161 = JT 1969 I 650; ATF 93 II 317 = JT 1969 I 143). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32).
3.4 Dans le cas d'espèce, les contrats conclus entre les parties, qu'ils soient qualifiés de contrat de mandat ou d'entreprise, constituent des contrats bilatéraux. La recourante estime que les contrats signés par les parties les 17 juillet 2001 et 16 juillet 2004 ont été reconduits automatiquement d'année en année.
L'intimée considère que les contrats ont pris fin respectivement les 14 juillet 2002 et 31 décembre 2005. Elle relève en outre que la recourante n'a fourni aucune prestation après le 31 décembre 2005, excepté deux petites interventions de dépannages portant sur des montants de 86 fr. et 559 fr. 50 dûment réglées.
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C/17715/2013 Or, les 20 octobre et 5 décembre 2008, l'intimée a procédé à deux versements en faveur de la recourante de respectivement 5'000 fr. et 1'600 fr. En outre, dans son courrier du 19 février 2009, l'intimée impartissait un délai au 28 février 2009 à la recourante pour remédier à certains dysfonctionnements et indiquait qu'à défaut elle se verrait contrainte de changer de fournisseur.
Au vu des éléments qui précèdent et contrairement à ce que le premier juge a retenu, il y a lieu de considérer que les parties s'estimaient liées contractuellement jusqu'au 28 février 2009 à tout le moins.
Les montants réclamés par la recourante ne ressortent toutefois pas des contrats ou d'autres documents portant la signature de l'intimée. L'existence des interventions portant sur des montants de 559 fr. 50 et de 86 fr. ont été expressément admises par l'intimée dans le cadre de la présente procédure, mais celle-ci estime avoir réglés ces montants.
L'intimée a également admis que la recourante lui a livré un CD, mais elle n'a toutefois pas reconnu le montant de la facture y relative.
En outre, il ressort des pièces que les prestations ont été contestées par l'intimée en février 2009, qui se plaignait de dysfonctionnements et avait alors réclamé une restitution des montants versés tant pour le matériel que pour les programmes.
Cela étant, l'intimée a effectué différents versements d'un montant total de 6'600 fr. en faveur de la recourante. D'après les avis de crédit y relatifs, les versements de l'intimée des 20 octobre et 5 décembre 2008 ont été effectués au titre de paiement de la facture n° 3______ et d'acomptes sur la facture n° 1______. Ces versements doivent dès lors être compris comme une reconnaissance de l'intégralité de la somme réclamée par la recourante au titre de ces factures, dès lors qu'elle n'a formulé aucune réserve concernant le montant desdites factures.
La facture n° 1______ du 3 janvier 2008 - échue le 2 février 2008 - portant sur une somme de 5'611 fr. 35 fait l'objet de la poursuite en cours. L'intimée ayant versé une somme totale de 6'600 fr. en règlement de la facture n° 3______ d'un montant de 2'398 fr. 40 et au titre d'acomptes sur la facture n° 1______, le solde dû sur cette dernière s'élève ainsi à 1'409 fr. 75. 3.5 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut toutefois se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de
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C/17715/2013 l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de la compensation (art. 120 ss CO). En ce qui concerne ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.2). 3.6 En l'espèce, l'intimée fait valoir des dommages-intérêts sans même estimer ceux-ci. Elle invoque une mauvaise qualité du matériel vendu et des interventions réalisées par l'intimée ainsi que des factures abusives, sans toutefois apporter d'autre élément. Bien que l'intimée ne doive pas fournir la preuve stricte et complète de sa créance conformément à l'art. 120 al. 2 CO, celle-ci se heurte manifestement à la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'intimée n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 8______, doit être prononcée à concurrence de 1'409 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008, date d'échéance de la facture n° 1______ objet de la poursuite. Le jugement querellé sera, partant, partiellement modifié sur ce point.
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C/17715/2013 4. Le recours porte également sur la répartition des dépens de première instance. Le recourant reproche au premier juge d'avoir accordé des dépens à l'intimée alors qu'elle n'était ni présente ni représentée en première instance. 4.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). A contrario de l'art. 105 al. 1 CPC, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 3 ad art. 105 CPC). 4.2 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, le tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'une ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, DIKE-Komm-ZPO, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; CHEVALIER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013,
n. 1 ad art. 253 CPC). 4.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas conclu à l'octroi de dépens. Elle n'a pas davantage comparu devant le premier juge. En ce qui concerne le courrier du recourant du 15 novembre 2013 et dont le premier juge n'a pas tenu compte dans son jugement, cette écriture et les conclusions contenues dans celle-ci ne sont pas recevables (art. 253 CPC). En effet, le premier juge avait seulement opté pour une procédure orale. Partant, au vu de la doctrine évoquée ci-dessus, le premier juge n'avait pas à fixer d'office des dépens et à les allouer à l'intimée.
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C/17715/2013 Le recours est par conséquent fondé et le jugement querellé devra être modifié sur ce point. 5. La partie qui succombe est condamnée aux frais. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n’excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l’autorité de première instance.
En l'espèce, la recourante a principalement succombé, n'obtenant que partiellement gain de cause sur les dépens de 536 fr. et sur un montant de 1'409 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008, alors qu'elle sollicitait un montant de 10'086 fr. 60. Il se justifie dès lors que les frais du recours soient mis à sa charge à raison de 2/3. Ceux-ci comprendront les frais judiciaires de 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), ainsi que les dépens de recours de sa partie adverse fixés à 450 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let c CPC; art. 25 et 26 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
En revanche, quand bien même le jugement entrepris est partiellement modifié par le présent arrêt, il était pour l'essentiel fondé, il se justifie donc de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge de la recourante (art. 318 al. 3 CPC). 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
* * * * *
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C/17715/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/16464/2013 rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17715/2013-3 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 8______, à concurrence de 1'409 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et dit qu’ils sont entièrement couverts par l'avance faite par A______ SA, qui reste acquise à l’Etat. Met à la charge de A______ SA les 2/3 desdits frais du recours. Met à la charge de B______ SA le 1/3 desdits frais et le condamne à payer 150 fr. à A______ SA à ce titre. Condamne A______ SA aux 2/3 des dépens de recours de B______ SA de 450 fr. et le condamne par conséquent à lui payer 300 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Céline FERREIRA
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C/17715/2013
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, il est partant recevable.
E. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
E. 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la
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C/17715/2013 Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarées irrecevables. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige dès lors qu'elles concernent des faits déjà allégués devant le premier juge et étayés par pièces.
E. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).
E. 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2;
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C/17715/2013 SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). L'absence de contestation lorsqu'un montant est réclamé ne vaut pas reconnaissance de dette. Toutefois, le poursuivi qui demande à pouvoir payer par acomptes ou à obtenir un sursis est présumé avoir reconnu la dette. La déclaration du débiteur selon laquelle il souhaite trouver un compromis avec son créancier ne peut être comprise, selon le principe de la confiance, que comme la volonté de trouver un arrangement portant tant sur les modalités de paiement, que sur le montant de la dette, qui doit encore être déterminé (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 29).
E. 3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 p. 155
n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 82 LP). Un contrat d'entreprise signé vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation. Toutefois, le solde du prix n'est pas exigible tant que la livraison n'est pas conforme au contrat (KRAUSKOPF, op. cit., p. 34 et réf. notes 75 et 76; art. 372 CO et ATF 94 II 161 = JT 1969 I 650; ATF 93 II 317 = JT 1969 I 143). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32).
E. 3.4 Dans le cas d'espèce, les contrats conclus entre les parties, qu'ils soient qualifiés de contrat de mandat ou d'entreprise, constituent des contrats bilatéraux. La recourante estime que les contrats signés par les parties les 17 juillet 2001 et 16 juillet 2004 ont été reconduits automatiquement d'année en année.
L'intimée considère que les contrats ont pris fin respectivement les 14 juillet 2002 et 31 décembre 2005. Elle relève en outre que la recourante n'a fourni aucune prestation après le 31 décembre 2005, excepté deux petites interventions de dépannages portant sur des montants de 86 fr. et 559 fr. 50 dûment réglées.
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C/17715/2013 Or, les 20 octobre et 5 décembre 2008, l'intimée a procédé à deux versements en faveur de la recourante de respectivement 5'000 fr. et 1'600 fr. En outre, dans son courrier du 19 février 2009, l'intimée impartissait un délai au 28 février 2009 à la recourante pour remédier à certains dysfonctionnements et indiquait qu'à défaut elle se verrait contrainte de changer de fournisseur.
Au vu des éléments qui précèdent et contrairement à ce que le premier juge a retenu, il y a lieu de considérer que les parties s'estimaient liées contractuellement jusqu'au 28 février 2009 à tout le moins.
Les montants réclamés par la recourante ne ressortent toutefois pas des contrats ou d'autres documents portant la signature de l'intimée. L'existence des interventions portant sur des montants de 559 fr. 50 et de 86 fr. ont été expressément admises par l'intimée dans le cadre de la présente procédure, mais celle-ci estime avoir réglés ces montants.
L'intimée a également admis que la recourante lui a livré un CD, mais elle n'a toutefois pas reconnu le montant de la facture y relative.
En outre, il ressort des pièces que les prestations ont été contestées par l'intimée en février 2009, qui se plaignait de dysfonctionnements et avait alors réclamé une restitution des montants versés tant pour le matériel que pour les programmes.
Cela étant, l'intimée a effectué différents versements d'un montant total de 6'600 fr. en faveur de la recourante. D'après les avis de crédit y relatifs, les versements de l'intimée des 20 octobre et 5 décembre 2008 ont été effectués au titre de paiement de la facture n° 3______ et d'acomptes sur la facture n° 1______. Ces versements doivent dès lors être compris comme une reconnaissance de l'intégralité de la somme réclamée par la recourante au titre de ces factures, dès lors qu'elle n'a formulé aucune réserve concernant le montant desdites factures.
La facture n° 1______ du 3 janvier 2008 - échue le 2 février 2008 - portant sur une somme de 5'611 fr. 35 fait l'objet de la poursuite en cours. L'intimée ayant versé une somme totale de 6'600 fr. en règlement de la facture n° 3______ d'un montant de 2'398 fr. 40 et au titre d'acomptes sur la facture n° 1______, le solde dû sur cette dernière s'élève ainsi à 1'409 fr. 75.
E. 3.5 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut toutefois se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de
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C/17715/2013 l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de la compensation (art. 120 ss CO). En ce qui concerne ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.2).
E. 3.6 En l'espèce, l'intimée fait valoir des dommages-intérêts sans même estimer ceux-ci. Elle invoque une mauvaise qualité du matériel vendu et des interventions réalisées par l'intimée ainsi que des factures abusives, sans toutefois apporter d'autre élément. Bien que l'intimée ne doive pas fournir la preuve stricte et complète de sa créance conformément à l'art. 120 al. 2 CO, celle-ci se heurte manifestement à la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'intimée n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 8______, doit être prononcée à concurrence de 1'409 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008, date d'échéance de la facture n° 1______ objet de la poursuite. Le jugement querellé sera, partant, partiellement modifié sur ce point.
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C/17715/2013
E. 4 Le recours porte également sur la répartition des dépens de première instance. Le recourant reproche au premier juge d'avoir accordé des dépens à l'intimée alors qu'elle n'était ni présente ni représentée en première instance.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). A contrario de l'art. 105 al. 1 CPC, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 3 ad art. 105 CPC).
E. 4.2 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, le tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'une ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, DIKE-Komm-ZPO, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; CHEVALIER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013,
n. 1 ad art. 253 CPC).
E. 4.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas conclu à l'octroi de dépens. Elle n'a pas davantage comparu devant le premier juge. En ce qui concerne le courrier du recourant du 15 novembre 2013 et dont le premier juge n'a pas tenu compte dans son jugement, cette écriture et les conclusions contenues dans celle-ci ne sont pas recevables (art. 253 CPC). En effet, le premier juge avait seulement opté pour une procédure orale. Partant, au vu de la doctrine évoquée ci-dessus, le premier juge n'avait pas à fixer d'office des dépens et à les allouer à l'intimée.
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C/17715/2013 Le recours est par conséquent fondé et le jugement querellé devra être modifié sur ce point.
E. 5 La partie qui succombe est condamnée aux frais. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n’excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l’autorité de première instance.
En l'espèce, la recourante a principalement succombé, n'obtenant que partiellement gain de cause sur les dépens de 536 fr. et sur un montant de 1'409 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008, alors qu'elle sollicitait un montant de 10'086 fr. 60. Il se justifie dès lors que les frais du recours soient mis à sa charge à raison de 2/3. Ceux-ci comprendront les frais judiciaires de 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), ainsi que les dépens de recours de sa partie adverse fixés à 450 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let c CPC; art. 25 et 26 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
En revanche, quand bien même le jugement entrepris est partiellement modifié par le présent arrêt, il était pour l'essentiel fondé, il se justifie donc de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge de la recourante (art. 318 al. 3 CPC).
E. 6 La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
* * * * *
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C/17715/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/16464/2013 rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17715/2013-3 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 8______, à concurrence de 1'409 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et dit qu’ils sont entièrement couverts par l'avance faite par A______ SA, qui reste acquise à l’Etat. Met à la charge de A______ SA les 2/3 desdits frais du recours. Met à la charge de B______ SA le 1/3 desdits frais et le condamne à payer 150 fr. à A______ SA à ce titre. Condamne A______ SA aux 2/3 des dépens de recours de B______ SA de 450 fr. et le condamne par conséquent à lui payer 300 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Céline FERREIRA
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C/17715/2013
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, il est partant recevable.
- 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la - 7/14 - C/17715/2013 Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarées irrecevables. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige dès lors qu'elles concernent des faits déjà allégués devant le premier juge et étayés par pièces.
- 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; - 8/14 - C/17715/2013 SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). L'absence de contestation lorsqu'un montant est réclamé ne vaut pas reconnaissance de dette. Toutefois, le poursuivi qui demande à pouvoir payer par acomptes ou à obtenir un sursis est présumé avoir reconnu la dette. La déclaration du débiteur selon laquelle il souhaite trouver un compromis avec son créancier ne peut être comprise, selon le principe de la confiance, que comme la volonté de trouver un arrangement portant tant sur les modalités de paiement, que sur le montant de la dette, qui doit encore être déterminé (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 29). 3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 p. 155 n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 82 LP). Un contrat d'entreprise signé vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation. Toutefois, le solde du prix n'est pas exigible tant que la livraison n'est pas conforme au contrat (KRAUSKOPF, op. cit., p. 34 et réf. notes 75 et 76; art. 372 CO et ATF 94 II 161 = JT 1969 I 650; ATF 93 II 317 = JT 1969 I 143). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32). 3.4 Dans le cas d'espèce, les contrats conclus entre les parties, qu'ils soient qualifiés de contrat de mandat ou d'entreprise, constituent des contrats bilatéraux. La recourante estime que les contrats signés par les parties les 17 juillet 2001 et 16 juillet 2004 ont été reconduits automatiquement d'année en année. L'intimée considère que les contrats ont pris fin respectivement les 14 juillet 2002 et 31 décembre 2005. Elle relève en outre que la recourante n'a fourni aucune prestation après le 31 décembre 2005, excepté deux petites interventions de dépannages portant sur des montants de 86 fr. et 559 fr. 50 dûment réglées. - 9/14 - C/17715/2013 Or, les 20 octobre et 5 décembre 2008, l'intimée a procédé à deux versements en faveur de la recourante de respectivement 5'000 fr. et 1'600 fr. En outre, dans son courrier du 19 février 2009, l'intimée impartissait un délai au 28 février 2009 à la recourante pour remédier à certains dysfonctionnements et indiquait qu'à défaut elle se verrait contrainte de changer de fournisseur. Au vu des éléments qui précèdent et contrairement à ce que le premier juge a retenu, il y a lieu de considérer que les parties s'estimaient liées contractuellement jusqu'au 28 février 2009 à tout le moins. Les montants réclamés par la recourante ne ressortent toutefois pas des contrats ou d'autres documents portant la signature de l'intimée. L'existence des interventions portant sur des montants de 559 fr. 50 et de 86 fr. ont été expressément admises par l'intimée dans le cadre de la présente procédure, mais celle-ci estime avoir réglés ces montants. L'intimée a également admis que la recourante lui a livré un CD, mais elle n'a toutefois pas reconnu le montant de la facture y relative. En outre, il ressort des pièces que les prestations ont été contestées par l'intimée en février 2009, qui se plaignait de dysfonctionnements et avait alors réclamé une restitution des montants versés tant pour le matériel que pour les programmes. Cela étant, l'intimée a effectué différents versements d'un montant total de 6'600 fr. en faveur de la recourante. D'après les avis de crédit y relatifs, les versements de l'intimée des 20 octobre et 5 décembre 2008 ont été effectués au titre de paiement de la facture n° 3______ et d'acomptes sur la facture n° 1______. Ces versements doivent dès lors être compris comme une reconnaissance de l'intégralité de la somme réclamée par la recourante au titre de ces factures, dès lors qu'elle n'a formulé aucune réserve concernant le montant desdites factures. La facture n° 1______ du 3 janvier 2008 - échue le 2 février 2008 - portant sur une somme de 5'611 fr. 35 fait l'objet de la poursuite en cours. L'intimée ayant versé une somme totale de 6'600 fr. en règlement de la facture n° 3______ d'un montant de 2'398 fr. 40 et au titre d'acomptes sur la facture n° 1______, le solde dû sur cette dernière s'élève ainsi à 1'409 fr. 75. 3.5 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut toutefois se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de - 10/14 - C/17715/2013 l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de la compensation (art. 120 ss CO). En ce qui concerne ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.2). 3.6 En l'espèce, l'intimée fait valoir des dommages-intérêts sans même estimer ceux-ci. Elle invoque une mauvaise qualité du matériel vendu et des interventions réalisées par l'intimée ainsi que des factures abusives, sans toutefois apporter d'autre élément. Bien que l'intimée ne doive pas fournir la preuve stricte et complète de sa créance conformément à l'art. 120 al. 2 CO, celle-ci se heurte manifestement à la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'intimée n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 8______, doit être prononcée à concurrence de 1'409 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008, date d'échéance de la facture n° 1______ objet de la poursuite. Le jugement querellé sera, partant, partiellement modifié sur ce point. - 11/14 - C/17715/2013
- Le recours porte également sur la répartition des dépens de première instance. Le recourant reproche au premier juge d'avoir accordé des dépens à l'intimée alors qu'elle n'était ni présente ni représentée en première instance. 4.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). A contrario de l'art. 105 al. 1 CPC, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 3 ad art. 105 CPC). 4.2 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, le tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'une ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, DIKE-Komm-ZPO, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; CHEVALIER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 1 ad art. 253 CPC). 4.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas conclu à l'octroi de dépens. Elle n'a pas davantage comparu devant le premier juge. En ce qui concerne le courrier du recourant du 15 novembre 2013 et dont le premier juge n'a pas tenu compte dans son jugement, cette écriture et les conclusions contenues dans celle-ci ne sont pas recevables (art. 253 CPC). En effet, le premier juge avait seulement opté pour une procédure orale. Partant, au vu de la doctrine évoquée ci-dessus, le premier juge n'avait pas à fixer d'office des dépens et à les allouer à l'intimée. - 12/14 - C/17715/2013 Le recours est par conséquent fondé et le jugement querellé devra être modifié sur ce point.
- La partie qui succombe est condamnée aux frais. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n’excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l’autorité de première instance. En l'espèce, la recourante a principalement succombé, n'obtenant que partiellement gain de cause sur les dépens de 536 fr. et sur un montant de 1'409 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008, alors qu'elle sollicitait un montant de 10'086 fr. 60. Il se justifie dès lors que les frais du recours soient mis à sa charge à raison de 2/3. Ceux-ci comprendront les frais judiciaires de 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), ainsi que les dépens de recours de sa partie adverse fixés à 450 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let c CPC; art. 25 et 26 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). En revanche, quand bien même le jugement entrepris est partiellement modifié par le présent arrêt, il était pour l'essentiel fondé, il se justifie donc de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge de la recourante (art. 318 al. 3 CPC).
- La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * * - 13/14 - C/17715/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/16464/2013 rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17715/2013-3 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 8______, à concurrence de 1'409 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et dit qu’ils sont entièrement couverts par l'avance faite par A______ SA, qui reste acquise à l’Etat. Met à la charge de A______ SA les 2/3 desdits frais du recours. Met à la charge de B______ SA le 1/3 desdits frais et le condamne à payer 150 fr. à A______ SA à ce titre. Condamne A______ SA aux 2/3 des dépens de recours de B______ SA de 450 fr. et le condamne par conséquent à lui payer 300 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.05.2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17715/2013 ACJC/599/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014
Entre A______ SA, sise ______ (BE), recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2013, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat, quai des Bergues 25, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/17715/2013 EN FAIT A. Par jugement du 22 novembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 11 décembre 2013, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par A______ SA (ch. 2), les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3) et a condamné A______ SA à verser à B______ SA 536 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a considéré que les factures produites, objets de la poursuite, étaient toutes postérieures aux dates d'échéance de deux contrats, les 14 juillet 2003 et 31 décembre 2006. Il a, partant, retenu que A______ SA n'avait produit aucun document valant reconnaissance de dette "à l'appui des factures concernant les périodes et les prestations concernées". B.
a. Par acte du 20 décembre 2013, A______ SA recourt contre cette décision demandant sa réforme et sollicitant le prononcé de la "mainlevée provisoire de l'opposition" et l'annulation des dépens alloués à B______ SA. Elle fait valoir que les contrats signés les 17 juillet 2001 et 16 juillet 2004 par les parties étaient renouvelables automatiquement. Elle relève que le contrat du 17 juillet 2001 avait évolué au fil des années et des désirs de la cliente. Selon elle, les deux contrats bilatéraux ont été renouvelés jusqu'en 2009 et ont ensuite été dénoncés par elle pour janvier 2010. Elle a également relevé que B______ SA n'avait jamais contesté les factures qu'elle lui avait adressées. Elle fait encore grief au Tribunal d'avoir accordé des dépens à B______ SA, qui n'a pas participé à la procédure de première instance.
b. Dans sa réponse du 5 février 2014, B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. Elle fait valoir que, dès le 28 février 2009, elle a indiqué à A______ SA qu'elle s'adresserait à un nouveau fournisseur. Elle relève également que A______ SA n'a plus fourni de prestation après l'intervention du 20 octobre 2008, dûment réglée.
c. Par courrier du 13 février 2014, A______ SA a répliqué et a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition avec suite de frais et dépens. Elle a produit deux pièces nouvelles.
d. Par lettre du 19 février 2014, B______ SA a dupliqué, concluant à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ SA à l'appui de sa réplique et a persisté dans ses conclusions.
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e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 février 2014 que la cause avait été gardée à juger. C. Il résulte du dossier soumis à la Cour les faits pertinents suivants :
a. Le 17 juillet 2001, les parties ont signé un contrat d'entretien software portant sur le logiciel de A______ SA "C______", pour un montant de 892 fr. de redevance. La durée du contrat était fixée à une année, du 15 juillet 2001 au 14 juillet 2002. D'après l'art. 6 du contrat, la facture était payable dans les 30 jours. Les redevances pouvaient être adaptées au renchérissement du coût de la vie au début d'une année civile, sans notification préalable. L'art. 7 du contrat prévoyait un renouvellement automatique du contrat, s'il n'était pas dénoncé par courrier recommandé au moins 30 jours avant son échéance.
b. Le 16 juillet 2004, les parties ont signé un contrat d'entretien et de réparation n° 2484 portant sur du matériel listé en annexe et sur la réinstallation du système d'exploitation et des programmes A______ SA. Le montant de la redevance n'était pas prévu dans le contrat et la durée du contrat était fixée à une année et cinq mois, du 1er août 2004 au 31 décembre 2005. D'après l'art. 7 du contrat, la facture était payable dans les 30 jours. Les redevances pouvaient être adaptées au renchérissement du coût de la vie au début d'une année civile, sans notification préalable. L'art. 8 dudit contrat prévoyait un renouvellement automatique pour une période de 12 mois, s'il n'était pas dénoncé par courrier recommandé au moins 30 jours avant son échéance.
c. D'après une "liste des objets annexe au contrat d'entretien" non signée par les parties, relative à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et au contrat d'entretien software n° 248401, la redevance annuelle s'élevait à 2'229 fr.
d. D'après une "liste des objets annexe au contrat d'entretien" non signée par les parties, relative à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et au contrat d'entretien et de réparation n° 248402, la redevance annuelle s'élevait à 5'215 fr.
e. Par courrier recommandé du 18 décembre 2007, A______ SA a donné suite à un entretien téléphonique et à une lettre de B______ SA du 12 décembre 2007 pour éclaircir certains points de discussion concernant notamment une intervention auprès de cette dernière.
f. Le 3 janvier 2008, A______ SA a adressé à B______ SA une facture n° 1______ portant sur un montant de 5'611 fr. 35, soit 5'215 fr. plus TVA. La facture faisait référence à une "redevance annuelle pour contrat d'entretien Hardware A______ SA selon détail annexé du 01.01.2008 au 31.12.2008".
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g. Par courrier recommandé du 12 février 2008, A______ SA a adressé un rappel à B______ SA pour diverses factures impayées, soit les factures n° 2______ du 5 décembre 2007 de 559 fr. 50, n° 3______ du 3 janvier 2008 de 2'398 fr. 40 et la facture n° 1______ du 3 janvier 2008 de 5'611 fr. 35, toutes deux échues le 2 février 2008.
h. Par lettre du 4 mars 2008, B______ SA a répondu à un courrier recommandé de A______ SA du 26 février 2008 et a contesté une facture de cette dernière. Elle a joint à son courrier un rapport de la société ______.
i. Par courrier du 11 mars 2008, A______ SA a relevé que le rapport précité n'avait aucune relation avec les travaux faisant l'objet de la contestation de B______ SA.
j. Le 2 avril 2008, A______ SA a adressé un récapitulatif des factures en suspens, soit : n° 2______ de 559 fr. 50, n° 3______ de 2'398 fr. 40 et n° 1______ de 5'611 fr. 35. Il était en outre rappelé les échéances des contrats de maintenance "hardware" au 31 décembre 2008 et "software" au 31 décembre 2008, exposant, s'agissant de ce dernier, que l'échéance initiale, qui avait été fixée au 14 juillet 2002, avait été modifiée à la demande de B______ SA.
k. Le 30 avril 2008, A______ SA a adressé une nouvelle facture n° 4______ à B______ SA d'un montant 86 fr. 10, soit 80 fr. plus TVA. La facture avait trait à la réinstallation de "RMCOBOL à distance avec le temviewer" correspondant à 30 min. de travail au taux horaire de 160 fr.
l. Le 20 octobre 2008, un employé de A______ SA est intervenu auprès de B______ SA pour des activités décrites comme suit: "mise à zéro des config. serveur", "mise à zéro des paramètres du routeur", "désinstaller programme de restauration en ligne". L'intervention a duré de 9h30 à 12h30.
m. A cette même date, B______ SA a versé un montant de 5'000 fr. sur le compte de A______ SA pour le règlement de la facture n° 3______ et un acompte sur la facture n° 1______.
n. Le 5 décembre 2008, B______ SA a versé un montant de 1600 fr. sur le compte de A______ SA au titre d'acompte sur la facture n° 1______.
o. Le 26 janvier 2009, A______ SA a adressé une facture à B______ SA n° 5______ portant sur un montant de 2'398 fr. 40. Cette facture portait sur les redevances annuelles pour les contrats d'entretien "Software" et de maintenance des licences "RM-Liant" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
p. Le 28 janvier 2009, A______ SA a adressé une nouvelle facture à B______ SA n° 6______ portant sur un montant de 5'611 fr. 35. Cette facture portait sur la
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C/17715/2013 redevance annuelle pour contrat d'entretien "Hardware A______ SA" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
q. Le 29 janvier 2009, A______ SA a adressé une dernière facture à B______ SA n° 7______ portant sur un montant de 21 fr. 50. Cette facture portait sur la "livraison sur CD de l'update ______ avec documentation sur papier".
r. Le bulletin de livraison du 6 février 2009 précisant ce qui suit : "suite à l'entretien téléphonique avec M. D______ de ce jour nous vous remettons dans le cadre du contrat maintenance année 2009 l'update avec les dernières modifications du programme selon notre courrier envoyé à M. E______ séparément".
s. Par courrier du 19 février 2009, B______ SA a confirmé la réception du CD, indiquant que cela lui avait permis de remédier au problème d'accès dès le 9 février 2009. Un délai au 28 février 2009 était imparti à A______ SA pour remédier aux problèmes d'accès au site de la société et aux boîtes e-mails. A défaut, elle indiquait qu'elle serait contrainte de changer de fournisseur. En outre, elle réclamait la restitution des sommes versées à cette date pour le matériel et les programmes, soit plus de 70'000 fr.
t. Par réponse du 20 février 2009, contestant les reproches faits par B______ SA, A______ SA l'a mise en demeure de lui régler la somme totale de 10'086 fr. 60.
u. Par lettre du 5 mars 2009, A______ SA a adressé à B______ SA un relevé de compte faisant état d'un solde dû en sa faveur de 10'086 fr. 60.
v. Le 7 décembre 2009, A______ SA a renoncé au renouvellement des contrats et à facturer ses prestations pour l'année 2010. Elle a relevé que le solde dû en sa faveur s'élevait toujours à 10'086 fr. 60.
w. Le 5 août 2013, A______ SA a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 8______, portant sur un montant de 10'086 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2009. Sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation" était mentionné ce qui suit : "factures no 4______ du 30.04.2008, no 5______ du 26.01.2009, no 6______ du 28.01.2009, no 7______ du 29.01.2009, 1______ du 03.01.08 (minoré de 2'601.60 CHF et 1040.50 CHF suite aux paiements des 20.10.2008 et 05.12.2008) relatives aux contrats d'entretien software du 17.07.2001 et hardware du 16.07.2004." D.
a. Par requête du 20 août 2013, A______ SA a requis auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens.
b. Par écriture spontanée du 15 novembre 2013, B______ SA, représentée par son conseil, a demandé que le jugement soit notifié à son avocat et a conclu au rejet de
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C/17715/2013 la requête avec suite de frais et dépens. Elle a notamment exposé qu'une reconnaissance de dette faisait défaut.
c. Lors de l'audience devant le Tribunal le 22 novembre 2013, B______ SA n'était ni présente ni représentée, bien que dûment convoquée. A______ SA a persisté dans ses conclusions et a indiqué qu'aucun versement n'était intervenu dans l'intervalle.
d. A l'issue de l'audience la cause a été gardée à juger. E. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
1.2 En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, il est partant recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la
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C/17715/2013 Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.
Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante seront déclarées irrecevables. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige dès lors qu'elles concernent des faits déjà allégués devant le premier juge et étayés par pièces. 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2;
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C/17715/2013 SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). L'absence de contestation lorsqu'un montant est réclamé ne vaut pas reconnaissance de dette. Toutefois, le poursuivi qui demande à pouvoir payer par acomptes ou à obtenir un sursis est présumé avoir reconnu la dette. La déclaration du débiteur selon laquelle il souhaite trouver un compromis avec son créancier ne peut être comprise, selon le principe de la confiance, que comme la volonté de trouver un arrangement portant tant sur les modalités de paiement, que sur le montant de la dette, qui doit encore être déterminé (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 29). 3.3 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, si, dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 69 p. 168 et ch. 1 et 3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 p. 155
n. 77; arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 82 LP). Un contrat d'entreprise signé vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation. Toutefois, le solde du prix n'est pas exigible tant que la livraison n'est pas conforme au contrat (KRAUSKOPF, op. cit., p. 34 et réf. notes 75 et 76; art. 372 CO et ATF 94 II 161 = JT 1969 I 650; ATF 93 II 317 = JT 1969 I 143). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999; JdT 1969 II 32).
3.4 Dans le cas d'espèce, les contrats conclus entre les parties, qu'ils soient qualifiés de contrat de mandat ou d'entreprise, constituent des contrats bilatéraux. La recourante estime que les contrats signés par les parties les 17 juillet 2001 et 16 juillet 2004 ont été reconduits automatiquement d'année en année.
L'intimée considère que les contrats ont pris fin respectivement les 14 juillet 2002 et 31 décembre 2005. Elle relève en outre que la recourante n'a fourni aucune prestation après le 31 décembre 2005, excepté deux petites interventions de dépannages portant sur des montants de 86 fr. et 559 fr. 50 dûment réglées.
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C/17715/2013 Or, les 20 octobre et 5 décembre 2008, l'intimée a procédé à deux versements en faveur de la recourante de respectivement 5'000 fr. et 1'600 fr. En outre, dans son courrier du 19 février 2009, l'intimée impartissait un délai au 28 février 2009 à la recourante pour remédier à certains dysfonctionnements et indiquait qu'à défaut elle se verrait contrainte de changer de fournisseur.
Au vu des éléments qui précèdent et contrairement à ce que le premier juge a retenu, il y a lieu de considérer que les parties s'estimaient liées contractuellement jusqu'au 28 février 2009 à tout le moins.
Les montants réclamés par la recourante ne ressortent toutefois pas des contrats ou d'autres documents portant la signature de l'intimée. L'existence des interventions portant sur des montants de 559 fr. 50 et de 86 fr. ont été expressément admises par l'intimée dans le cadre de la présente procédure, mais celle-ci estime avoir réglés ces montants.
L'intimée a également admis que la recourante lui a livré un CD, mais elle n'a toutefois pas reconnu le montant de la facture y relative.
En outre, il ressort des pièces que les prestations ont été contestées par l'intimée en février 2009, qui se plaignait de dysfonctionnements et avait alors réclamé une restitution des montants versés tant pour le matériel que pour les programmes.
Cela étant, l'intimée a effectué différents versements d'un montant total de 6'600 fr. en faveur de la recourante. D'après les avis de crédit y relatifs, les versements de l'intimée des 20 octobre et 5 décembre 2008 ont été effectués au titre de paiement de la facture n° 3______ et d'acomptes sur la facture n° 1______. Ces versements doivent dès lors être compris comme une reconnaissance de l'intégralité de la somme réclamée par la recourante au titre de ces factures, dès lors qu'elle n'a formulé aucune réserve concernant le montant desdites factures.
La facture n° 1______ du 3 janvier 2008 - échue le 2 février 2008 - portant sur une somme de 5'611 fr. 35 fait l'objet de la poursuite en cours. L'intimée ayant versé une somme totale de 6'600 fr. en règlement de la facture n° 3______ d'un montant de 2'398 fr. 40 et au titre d'acomptes sur la facture n° 1______, le solde dû sur cette dernière s'élève ainsi à 1'409 fr. 75. 3.5 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut toutefois se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de
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C/17715/2013 l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45). Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de la compensation (art. 120 ss CO). En ce qui concerne ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.2). 3.6 En l'espèce, l'intimée fait valoir des dommages-intérêts sans même estimer ceux-ci. Elle invoque une mauvaise qualité du matériel vendu et des interventions réalisées par l'intimée ainsi que des factures abusives, sans toutefois apporter d'autre élément. Bien que l'intimée ne doive pas fournir la preuve stricte et complète de sa créance conformément à l'art. 120 al. 2 CO, celle-ci se heurte manifestement à la jurisprudence rappelée ci-dessus. L'intimée n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Au vu de ce qui précède, la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 8______, doit être prononcée à concurrence de 1'409 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008, date d'échéance de la facture n° 1______ objet de la poursuite. Le jugement querellé sera, partant, partiellement modifié sur ce point.
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C/17715/2013 4. Le recours porte également sur la répartition des dépens de première instance. Le recourant reproche au premier juge d'avoir accordé des dépens à l'intimée alors qu'elle n'était ni présente ni représentée en première instance. 4.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). A contrario de l'art. 105 al. 1 CPC, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 3 ad art. 105 CPC). 4.2 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, le tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'une ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, DIKE-Komm-ZPO, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; CHEVALIER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2013,
n. 1 ad art. 253 CPC). 4.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas conclu à l'octroi de dépens. Elle n'a pas davantage comparu devant le premier juge. En ce qui concerne le courrier du recourant du 15 novembre 2013 et dont le premier juge n'a pas tenu compte dans son jugement, cette écriture et les conclusions contenues dans celle-ci ne sont pas recevables (art. 253 CPC). En effet, le premier juge avait seulement opté pour une procédure orale. Partant, au vu de la doctrine évoquée ci-dessus, le premier juge n'avait pas à fixer d'office des dépens et à les allouer à l'intimée.
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C/17715/2013 Le recours est par conséquent fondé et le jugement querellé devra être modifié sur ce point. 5. La partie qui succombe est condamnée aux frais. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n’excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l’autorité de première instance.
En l'espèce, la recourante a principalement succombé, n'obtenant que partiellement gain de cause sur les dépens de 536 fr. et sur un montant de 1'409 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008, alors qu'elle sollicitait un montant de 10'086 fr. 60. Il se justifie dès lors que les frais du recours soient mis à sa charge à raison de 2/3. Ceux-ci comprendront les frais judiciaires de 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), ainsi que les dépens de recours de sa partie adverse fixés à 450 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let c CPC; art. 25 et 26 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
En revanche, quand bien même le jugement entrepris est partiellement modifié par le présent arrêt, il était pour l'essentiel fondé, il se justifie donc de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge de la recourante (art. 318 al. 3 CPC). 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.
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C/17715/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/16464/2013 rendu le 22 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17715/2013-3 SML. Au fond : Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 8______, à concurrence de 1'409 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2008. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et dit qu’ils sont entièrement couverts par l'avance faite par A______ SA, qui reste acquise à l’Etat. Met à la charge de A______ SA les 2/3 desdits frais du recours. Met à la charge de B______ SA le 1/3 desdits frais et le condamne à payer 150 fr. à A______ SA à ce titre. Condamne A______ SA aux 2/3 des dépens de recours de B______ SA de 450 fr. et le condamne par conséquent à lui payer 300 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Céline FERREIRA
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C/17715/2013
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.