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ACJC/574/2022

Genf · 2022-04-28 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier en cas de faillite, par plis recommandés du 3 mai 2022.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2799/2022 ACJC/574/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 AVRIL 2022

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2022, comparant en personne, et B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/2799/2022 Vu le jugement JTPI/3663/2022 rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2799/2022-8 SFC ayant prononcé la faillite de A______ à la demande de [l'assurance maladie] B______ (poursuite N° 1______); Vu le recours interjeté le 31 mars 2022 par A______ à l'encontre de ce jugement, au motif – établi par pièces – qu'il avait réglé la poursuite susmentionnée; Vu l'effet suspensif accordé au recours; Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/1604/2022 du 7 février 2022, le Tribunal de première instance a prononcé une nouvelle fois la faillite de A______, à la demande de C______ AG; Que par arrêt du 28 avril 2022, la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il a établi par titre, notamment, que la dette – intérêts et frais compris – avait été payée; Que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80); Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite; Qu'en l'espèce la partie recourante a réglé la poursuite N° 1______ mais ne saurait rendre vraisemblable qu'elle est solvable, étant désormais en faillite suite au prononcé du jugement du 7 février 2022, confirmé par arrêt de la Cour; Qu'il en découle que, l'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas remplie, le recours devrait être rejeté et la faillite confirmée; Que lorsque l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP par l'autorité de recours, le jugement de rejet doit indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 37 consid. 2b, JdT 1995 II 56; COMETTA, Commentaire romand LP, 2005, n. 2 ad art. 175 LP); Que les frais judiciaires, fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avance qui reste acquise à l'Etat de Genève;

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C/2799/2022 Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).

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C/2799/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Rejette le recours formé le 31 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/3663/2022 rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2799/2022-8 SFC. Constate que le recours est devenu sans objet. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 28 avril 2022 à 12 heures. Fixe les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais faite par A______, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).