Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la CL, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL).
E. 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable.
E. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles.
E. 1.3.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).
E. 1.3.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour.
E. 2 En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé l'exequatur des trois décisions françaises, alors que l'intimée n'avait pas pris de conclusions formelles en ce sens. Il soutient que le Tribunal aurait violé l'art. 58 al. 1 CPC et l'art. 53 CL. 2.1.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
- 5/10 -
C/21914/2021 L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. La conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constitue un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et une telle décision ne peut pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). A teneur du Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la CL révisée, l'art. 271 al. 3 LP précise clairement que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL) même si aucune requête spécifique n’a été faite sur ce point (FF 2009 p. 1497ss, p. 1538). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 491), le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusion dans ce sens. Il a constaté que ce point était controversé. Selon la jurisprudence de l'Obergericht de Zurich, le créancier séquestrant devait conclure au prononcé de l'exequatur du jugement "Lugano", faute de quoi le séquestre requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne pouvait être ordonné. Cette jurisprudence était suivie dans sa prémisse par une partie de la doctrine, au motif notamment que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) prévalait en l'espèce. Une autre partie de la doctrine suivait le Message du Conseil fédéral (FF 2009 p. 1497 ss, 1538), relevant notamment que l'art. 271 al. 3 LP ne revêtait pas le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), pour considérer que le juge devait statuer d'office sur l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références citées). 2.1.2 La CL introduit un régime simplifié de la reconnaissance et de l’exécution des décisions rendues dans un autre Etat partie. Elle règle la procédure tendant à déclarer exécutoires les décisions rendues dans un autre Etat partie et à assurer que le créancier puisse obtenir des mesures conservatoires. L’attestation du caractère exécutoire d'une décision prend normalement la forme d’un certificat au sens de l’art. 54 CL (BUCHER, Commentaire romand LDIP/CL, 1ère édition, 2011,
n. 1 intro aux art. 32-56 CL et n. 4 et 6 ad art. 38 CL). 2.1.3 Lorsque la maxime de disposition est applicable, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).
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C/21914/2021 Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (ATF 143 III 520 consid. 8.1; arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal était fondé à prononcer l'exequatur bien que l'intimée n'ait pas formellement pris de conclusions en ce sens. Cette manière de procéder est conforme au Message du Conseil fédéral et n'est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral dès lors que ce dernier n'a pas tranché le point de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusions en ce sens. Enfin, la doctrine est divisée sur cette question et le Tribunal fédéral n'a pas souligné, dans son arrêt récent susmentionné, que les instances cantonales suivraient une pratique commune. 2.2.2 De surcroit, dans sa requête du 12 novembre 2021, l'intimée a produit les décisions françaises en version originale ou certifiée conforme, ainsi que le certificat prévu par l'art. 54 CL, en indiquant qu'il attestait du caractère définitif et exécutoire en France du jugement du 4 octobre 2012. Or, l'unique but du certificat précité est précisément d'attester du caractère exécutoire d'une décision rendue dans un Etat partie à la CL. Même en admettant que des conclusions auraient dû être formulées, on comprendrait, à la lecture de l'acte de l'intimée et des pièces produites, que l'exéquatur était implicitement requise par cette dernière. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'exequatur, malgré l'absence de conclusions formelles en ce sens. Le grief est ainsi infondé.
E. 3 En second lieu, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que la requête de l'intimée était irrecevable au motif que le certificat produit était incomplet et erroné. Il soutient que le code postal du Tribunal de Grande Instance de C______ porté dans le certificat serait erroné, que ledit certificat ne mentionnerait pas à l'encontre de qui le jugement serait exécutoire et enfin que le texte de la décision n'aurait pas été annexé au certificat.
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C/21914/2021 3.1.1 Depuis la révision de la CL, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat décrit à l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL). A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 53 CL). La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la CL dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 54 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL simplifie la procédure et les démarches à entreprendre par le créancier. Celui-ci ne doit plus apporter des documents servant à prouver des éléments dont la connaissance est indispensable à l'autorité de l'Etat requis. Il lui suffit de présenter le certificat qui constate ces faits essentiels, de manière à lier cette autorité. La juridiction sollicitée pour constater la force exécutoire y trouve facilement les informations dont elle a besoin (BUCHER, op. cit. n. 1 ad art. 54 CL). Le certificat mentionne notamment l’Etat d’origine de la décision (1), la juridiction ou l’autorité délivrant le certificat (2), la juridiction ayant prononcé la décision (3) et les éléments essentiels pour identifier la décision (4), à savoir la date (4.1), le numéro de référence (4.2) et le nom des parties (4.3). En outre, le "texte de la décision" est annexé au certificat (4.5). Enfin, une dernière rubrique comporte la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l’exécution peut être dirigée (BUCHER, op. cit., n. 3 ad art. 54 CL). A défaut de production du certificat visé à l’art. 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser (art. 55 al. 1 CL). L'art. 55 al. 1 CL n'exclut ainsi pas que l'autorité requise accepte un certificat incomplet ne comportant pas de réponse relative à la force exécutoire de la décision (BUCHER, op. cit., n. 2 ad art. 55 CL et les références citées). Le certificat a pour objectif de simplifier la procédure, de sorte qu'un créancier ne devrait pas être tenu de produire un certificat si la décision peut être déclarée exécutoire rapidement en l'absence de celui-ci (POCAR, JOUE 2009 C 319, n. 147). 3.1.2 Le formalisme excessif est un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.; il survient lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit.
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C/21914/2021 L'excès de formalisme peut se manifester dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 142 V 152 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5).
E. 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le certificat ne saurait être qualifié de non conforme aux exigences de la CL en raison de la mention du code postal 8______ [à] C______, soit le code postal principal de la ville de C______, en lieu et place du code 9______ [à] C______, soit un autre code postal pour cette ville, sous peine de formalise excessif, d'autant plus que le timbre humide apposé au bas du certificat mentionne ledit code postal 9______ et que les pièces produites par le recourant démontrent que ledit Tribunal a plusieurs sites et adresses. Le certificat, établi le 8 juillet 2021, atteste que le jugement du 4 octobre 2012 est exécutoire, ce qui sous-entend que les parties n'ont pas saisi la Cour d'appel de F______ à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017. Par ailleurs, bien que ledit certificat ne précise pas de parties(s) visée(s) par une exécution du jugement, il ressort des trois décisions produites que le recourant était la partie succombante, de sorte qu'il est susceptible d'être attrait dans une procédure d'exécution. De plus, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le jugement du 4 octobre 2012 a été annexé au certificat puisque sa copie certifiée conforme a été produite avec celui-ci devant le Tribunal. En outre, les indications contenues dans le certificat, soit la date du jugement, le numéro de référence ainsi que les noms des parties, correspondent à celles figurant dans le jugement annexé. Enfin, dans la partie en fait de son recours, le recourant fait valoir que le certificat concernerait uniquement le jugement du 4 octobre 2012 mais non l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 1er avril 2015 et l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017. Il n'en tire cependant aucun grief formel dans sa partie en droit, à savoir que l'ordonnance devrait être (partiellement) annulée dès lors qu'elle a déclaré exécutoires les deux arrêts précités même en l'absence de certificats relatifs à ces décisions. En tout état, cela n'emporte pas de conséquence dès lors qu'une annulation partielle de l'ordonnance n'aurait pas modifié l'issue du litige, seul le caractère exécutoire du jugement étant pertinent. Partant, le Tribunal était fondé à prononcer l'exequatur du jugement. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 4 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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C/21914/2021 Il sera également condamné aux dépens de recours de l'intimée, arrêtés à 1'700 fr., débours inclus (art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
- 10/10 -
C/21914/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/873/2021 rendue le 18 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21914/2021-4 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'700 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2022.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21914/2021 ACJC/563/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 AVRIL 2022
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2021, comparant par Me Damien CAND, avocat, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, case postale 5840, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______, France, intimée, représentée par Burkhalter & Associés, avenue Léopold-Robert 32, case postale 165, 2300 La Chaux-de-Fonds, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/21914/2021 EN FAIT A.
a. Par jugement, n. 1______ et RG n. 2______, du 4 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) a condamné, solidairement, D______ et A______ à payer au E______ les sommes de 30'420 euros et de 21'580 euros et condamné A______ à payer au E______ la somme de 100'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 au titre de l'aval du billet à ordre. L'exécution provisoire a été ordonnée.
b. Par arrêt du 1er avril 2015, la Cour d'appel de C______ (France) a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de C______ du 4 octobre 2012 et statuant à nouveau, a notamment condamné A______ à payer à B______ une indemnité contractuelle de 16'573,67 euros avec intérêts de retard, au titre du prêt de 234'000 euros et une indemnité contractuelle de 11'757,27 euros avec intérêt de retard, au titre du prêt de 166'000 euros.
c. Par arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation (France) a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 1er avril 2015 en ce qu'il infirmait la condamnation de A______ à payer à E______ la somme de 100'000 euros avec intérêts au titre de l'aval du billet à ordre et en ce qu'il le condamnait à payer à cette dernière les indemnités contractuelles de 16'573,67 euros et de 11'757,27 euros, ainsi que les intérêts de retard y relatifs. La Cour de cassation a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt du 1er avril 2015 et les a renvoyées devant la Cour d'appel de F______ (France) pour être fait droit.
d. Le 8 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de C______ (France) a établi un "certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux articles 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" (annexe V de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; RS 0.275.12]). L'ensemble des informations figurant au certificat a été complété par le Tribunal précité. En particulier, l'adresse du Tribunal, soit la place 3______ [code postal] 8______ [à] C______, y était mentionnée, ainsi que les noms de A______, D______ et E______ et le numéro de référence du jugement, soit la minute n. 1______ – RG n. 2______. Le certificat ne mentionnait pas à l’encontre de qui la décision était exécutoire dans l'Etat d'origine. Enfin, un timbre humide était apposé au bas du certificat avec la mention: "Tribunal judiciaire, 3______ [code postal] 9______ [à] C______". B.
a. Le 12 novembre 2021, B______ a requis, sous suite de frais et dépens, le séquestre de la part saisissable des rémunérations, échues et à échoir, y compris 13ème salaire, gratifications et tous avoirs (dividendes, comptes actionnaires,
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C/21914/2021 revenus de placements), dus à A______ par son employeur la société G______ SARL, avenue 4______ [à] Genève, à concurrence de 106'842 fr. 87 (contrevaleur de 101'099,13 euros) plus intérêts à 5% l'an à compter du 29 juin 2021 sur le capital de 101'549 fr. 95 (contrevaleur de 96'090,75 euros). Elle a fait valoir que sa créance était établie par le jugement du Tribunal de Grande Instance de C______ du 4 octobre 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 et attesté comme définitif et exécutoire dans son état d'origine au moyen du certificat prévu par l'art. 54 CL. Elle a notamment produit la copie certifiée conforme du jugement du Tribunal de Grande Instance de C______ du 4 octobre 2012, celle de l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 15 avril 2015, l'original de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 ainsi que le certificat établi sur le modèle figurant à l'annexe V de la CL, daté du 8 juillet 2021.
b. Par ordonnance du 18 novembre 2021, reçue le 23 novembre 2021 par A______, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse le jugement (RG 2______) du Tribunal de Grande Instance de C______ du 4 octobre 2012, l'arrêt (5______) de la Cour d'appel de C______ du 15 avril 2015 et l'arrêt (n. 6______) de la Cour de cassation de H______ du 18 janvier 2017 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ et condamné en conséquence celui-ci à verser 500 fr. à E______ (ch. 2). Le Tribunal a considéré que le séquestre ne pouvait être ordonné qu'après le prononcé de l'exéquatur de la décision étrangère par le juge du séquestre, même en l'absence d'une requête spécifique sur ce point. Il a notamment retenu que les trois décisions françaises avaient été rendues dans un Etat partie à la CL et que B______ avait produit une expédition des décisions réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité ainsi qu'un certificat conforme à l'annexe V de la CL. C.
a. Par acte expédié au greffe le 23 décembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du Tribunal du 18 novembre 2021. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable la requête de B______ du 12 novembre 2021 et annule l'ordonnance précitée. Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment trois extraits du site internet du Tribunal judiciaire de C______, dont il ressort que ledit Tribunal est sis 3______ [code postal] 9______ [à] C______ et 7______ [à] C______, pour son site 7______.
b. Par réponse du 28 janvier 2022, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
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C/21914/2021
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire de décisions rendues par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la CL, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et le 1er janvier 2010 pour la France (Union européenne). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et art. 43 al. 5 CL). 1.2 Le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour dans le délai précité, est donc recevable. 1.3 Le recourant a produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 1.3.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables puisqu'il n'a pas été entendu en première instance et s'exprime pour la première fois devant la Cour. 2. En premier lieu, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé l'exequatur des trois décisions françaises, alors que l'intimée n'avait pas pris de conclusions formelles en ce sens. Il soutient que le Tribunal aurait violé l'art. 58 al. 1 CPC et l'art. 53 CL. 2.1.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
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C/21914/2021 L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. La conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constitue un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et une telle décision ne peut pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). A teneur du Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la CL révisée, l'art. 271 al. 3 LP précise clairement que le tribunal qui prononce le séquestre en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, sur la base d’un jugement exécutoire rendu d’après la CL révisée, doit lui aussi prononcer à chaque fois une décision d’exequatur indépendante (cf. art. 47 al. 2 CL) même si aucune requête spécifique n’a été faite sur ce point (FF 2009 p. 1497ss, p. 1538). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 491), le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusion dans ce sens. Il a constaté que ce point était controversé. Selon la jurisprudence de l'Obergericht de Zurich, le créancier séquestrant devait conclure au prononcé de l'exequatur du jugement "Lugano", faute de quoi le séquestre requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne pouvait être ordonné. Cette jurisprudence était suivie dans sa prémisse par une partie de la doctrine, au motif notamment que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) prévalait en l'espèce. Une autre partie de la doctrine suivait le Message du Conseil fédéral (FF 2009 p. 1497 ss, 1538), relevant notamment que l'art. 271 al. 3 LP ne revêtait pas le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), pour considérer que le juge devait statuer d'office sur l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références citées). 2.1.2 La CL introduit un régime simplifié de la reconnaissance et de l’exécution des décisions rendues dans un autre Etat partie. Elle règle la procédure tendant à déclarer exécutoires les décisions rendues dans un autre Etat partie et à assurer que le créancier puisse obtenir des mesures conservatoires. L’attestation du caractère exécutoire d'une décision prend normalement la forme d’un certificat au sens de l’art. 54 CL (BUCHER, Commentaire romand LDIP/CL, 1ère édition, 2011,
n. 1 intro aux art. 32-56 CL et n. 4 et 6 ad art. 38 CL). 2.1.3 Lorsque la maxime de disposition est applicable, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).
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C/21914/2021 Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (ATF 143 III 520 consid. 8.1; arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal était fondé à prononcer l'exequatur bien que l'intimée n'ait pas formellement pris de conclusions en ce sens. Cette manière de procéder est conforme au Message du Conseil fédéral et n'est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral dès lors que ce dernier n'a pas tranché le point de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusions en ce sens. Enfin, la doctrine est divisée sur cette question et le Tribunal fédéral n'a pas souligné, dans son arrêt récent susmentionné, que les instances cantonales suivraient une pratique commune. 2.2.2 De surcroit, dans sa requête du 12 novembre 2021, l'intimée a produit les décisions françaises en version originale ou certifiée conforme, ainsi que le certificat prévu par l'art. 54 CL, en indiquant qu'il attestait du caractère définitif et exécutoire en France du jugement du 4 octobre 2012. Or, l'unique but du certificat précité est précisément d'attester du caractère exécutoire d'une décision rendue dans un Etat partie à la CL. Même en admettant que des conclusions auraient dû être formulées, on comprendrait, à la lecture de l'acte de l'intimée et des pièces produites, que l'exéquatur était implicitement requise par cette dernière. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'exequatur, malgré l'absence de conclusions formelles en ce sens. Le grief est ainsi infondé. 3. En second lieu, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que la requête de l'intimée était irrecevable au motif que le certificat produit était incomplet et erroné. Il soutient que le code postal du Tribunal de Grande Instance de C______ porté dans le certificat serait erroné, que ledit certificat ne mentionnerait pas à l'encontre de qui le jugement serait exécutoire et enfin que le texte de la décision n'aurait pas été annexé au certificat.
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C/21914/2021 3.1.1 Depuis la révision de la CL, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat décrit à l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL). A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine (BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 53 CL). La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la CL dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 54 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL simplifie la procédure et les démarches à entreprendre par le créancier. Celui-ci ne doit plus apporter des documents servant à prouver des éléments dont la connaissance est indispensable à l'autorité de l'Etat requis. Il lui suffit de présenter le certificat qui constate ces faits essentiels, de manière à lier cette autorité. La juridiction sollicitée pour constater la force exécutoire y trouve facilement les informations dont elle a besoin (BUCHER, op. cit. n. 1 ad art. 54 CL). Le certificat mentionne notamment l’Etat d’origine de la décision (1), la juridiction ou l’autorité délivrant le certificat (2), la juridiction ayant prononcé la décision (3) et les éléments essentiels pour identifier la décision (4), à savoir la date (4.1), le numéro de référence (4.2) et le nom des parties (4.3). En outre, le "texte de la décision" est annexé au certificat (4.5). Enfin, une dernière rubrique comporte la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l’exécution peut être dirigée (BUCHER, op. cit., n. 3 ad art. 54 CL). A défaut de production du certificat visé à l’art. 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser (art. 55 al. 1 CL). L'art. 55 al. 1 CL n'exclut ainsi pas que l'autorité requise accepte un certificat incomplet ne comportant pas de réponse relative à la force exécutoire de la décision (BUCHER, op. cit., n. 2 ad art. 55 CL et les références citées). Le certificat a pour objectif de simplifier la procédure, de sorte qu'un créancier ne devrait pas être tenu de produire un certificat si la décision peut être déclarée exécutoire rapidement en l'absence de celui-ci (POCAR, JOUE 2009 C 319, n. 147). 3.1.2 Le formalisme excessif est un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.; il survient lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit.
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C/21914/2021 L'excès de formalisme peut se manifester dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 142 V 152 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le certificat ne saurait être qualifié de non conforme aux exigences de la CL en raison de la mention du code postal 8______ [à] C______, soit le code postal principal de la ville de C______, en lieu et place du code 9______ [à] C______, soit un autre code postal pour cette ville, sous peine de formalise excessif, d'autant plus que le timbre humide apposé au bas du certificat mentionne ledit code postal 9______ et que les pièces produites par le recourant démontrent que ledit Tribunal a plusieurs sites et adresses. Le certificat, établi le 8 juillet 2021, atteste que le jugement du 4 octobre 2012 est exécutoire, ce qui sous-entend que les parties n'ont pas saisi la Cour d'appel de F______ à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017. Par ailleurs, bien que ledit certificat ne précise pas de parties(s) visée(s) par une exécution du jugement, il ressort des trois décisions produites que le recourant était la partie succombante, de sorte qu'il est susceptible d'être attrait dans une procédure d'exécution. De plus, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le jugement du 4 octobre 2012 a été annexé au certificat puisque sa copie certifiée conforme a été produite avec celui-ci devant le Tribunal. En outre, les indications contenues dans le certificat, soit la date du jugement, le numéro de référence ainsi que les noms des parties, correspondent à celles figurant dans le jugement annexé. Enfin, dans la partie en fait de son recours, le recourant fait valoir que le certificat concernerait uniquement le jugement du 4 octobre 2012 mais non l'arrêt de la Cour d'appel de C______ du 1er avril 2015 et l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017. Il n'en tire cependant aucun grief formel dans sa partie en droit, à savoir que l'ordonnance devrait être (partiellement) annulée dès lors qu'elle a déclaré exécutoires les deux arrêts précités même en l'absence de certificats relatifs à ces décisions. En tout état, cela n'emporte pas de conséquence dès lors qu'une annulation partielle de l'ordonnance n'aurait pas modifié l'issue du litige, seul le caractère exécutoire du jugement étant pertinent. Partant, le Tribunal était fondé à prononcer l'exequatur du jugement. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
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C/21914/2021 Il sera également condamné aux dépens de recours de l'intimée, arrêtés à 1'700 fr., débours inclus (art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
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C/21914/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/873/2021 rendue le 18 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21914/2021-4 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'700 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.