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ACJC/554/2011

Genf · 2011-04-27 · Français GE

Résumé: Sous l'empire du CPC, la décision de refus de séquestre peut faire l'objet d'un recours, limité au droit. L'art. 322 CPC est inapplicable à la procédure de séquestre. Examen de l'intérêt digne de protection du requérant au sens de l'art. 59 al. 1 CPC.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

E. 2.1 Selon l'art. 309b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable contre les décisions de séquestre (art. 272 et 278 LP). Le recours (art. 319 CPC), est en revanche recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). La décision rejetant une réquisition de séquestre, en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, est une décision finale (selon la LTF, TF n.p. 5A_279/2010 du 24 juin 2010, consid. 1). Sous l'empire du CPC, la décision de refus de séquestre peut faire l'objet d'un recours, limité au droit, ce qui ressort de l'interprétation a contrario de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010 n. 1646 p. 301).

E. 2.2 La procédure sommaire est applicable en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1, HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299; STOFFEL/CHABLOZ, voies d'exécution, 2010, n. 80

p. 241).

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C/4366/2011 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (TF 5A_344/2010 du 8 juin 2010, in RSPC 2010 p. 400; TF 5A_279/2010 du 24 juin 2010, consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

E. 2.3 En l'occurrence, le recours, interjeté par la recourante le 25 mars 2011 contre une décision notifiée le 15 mars 2011, respecte ce délai. Il satisfait également aux exigences de forme précitées. Par ailleurs, aucune réponse ne peut être sollicitée de l'intimé.

E. 2.4 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 321 CPC). En l'espèce, la recourante fait valoir des griefs qui s'inscrivent dans ce cadre et sont ainsi recevables (cf. En fait, C).

E. 2.5 Parmi les conditions de recevabilité de l'action que le Tribunal doit vérifier d'office (art. 59 al. 1 CPC) figure l'intérêt du requérant, qui doit être digne de protection. Cet intérêt, qui doit être apprécié selon les mêmes critères que celui ouvrant la voie au recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (art. 76 al. 1b LTF), doit subsister jusqu'au terme de la procédure (Message du Conseil fédéral du 28.06.2006 relatif au CPC, p. 6891 ch. 5.3.2). En principe, le créancier séquestrant, dès lors qu'il a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (TF n.p. 5A_279/2010 du 24.06.2010, consid. 1.3). De manière générale cependant, une personne n'est admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire. Le recourant doit ainsi être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion formelle (formelle Beschwer) lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Mais il faut en plus une lésion matérielle (materielle Beschwer) : le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques. En principe, un tel intérêt existe en cas de lésion formelle. Par ailleurs, le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-

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C/4366/2011 dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (TF 4P.137/2003 du 17.11.2003 consid. 2.1 et références citées). Les tribunaux n'ont pas non plus à répondre à des questions purement théoriques qui n'entraînent aucune conséquence concrète pour les justiciables qui s'adressent à eux (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 14 ad art. 76 LTF p. 597). En particulier, en matière d'exécution forcée, le recours n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret (TF n.p. 7B.41/2006 du 19.07.2006 consid. 1). Un recours qui ne servirait que de décision préjudiciable à un procès futur, tendrait uniquement à faire constater l'irrégularité d'un acte d'un organe de la poursuite pour fonder éventuellement une action en responsabilité ou n'aurait qu'un effet déclaratif, serait irrecevable (ATF 120 III 107 consid. 2). L'intérêt du recours fait défaut, en particulier, lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet. L'intérêt est également nul lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (DONZALLAZ, la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 2371 p. 910 et références citées; TF, 4P.178/2005 du 18.10.2005, consid. 1). Selon la jurisprudence, il y a lieu toutefois de faire abstraction de l'intérêt pratique et actuel lorsque la mesure attaquée soulève une question de principe qui peut se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou semblables et qui, en raison de la trop courte durée de la procédure, ne pourrait jamais être tranchée si la plainte (ici : le recours) était déclaré irrecevable (ATF 128 III 465 consid. 1 in fine; TF n.p. 7B.20/2005 du 14.09.2005 consid. 1.2).

E. 2.6 En l'occurrence, la recourante ne possède aucun intérêt actuel à obtenir la modification de la décision entreprise. En effet, en refusant d'ordonner le séquestre des biens du débiteur lors de son unique passage à Genève le 11 mars 2011, le Tribunal a rendu la mesure sans objet; le recours consécutif à cette décision, même s'il était admis, serait à l'évidence inexécutable, puisque le débiteur, et les biens qu'il détenait, ne sont plus présents dans le canton. La recourante en est du reste consciente, mais invite néanmoins la Cour à prendre une décision "de principe", donc purement théorique.

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C/4366/2011 Il a été vu que cet intérêt ne peut pas être considéré comme un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 a CPC, qui doit être interprété conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 76 LTF. La problématique soulevée par la recourante ne saurait non plus être assimilée à une question de principe, qui justifierait qu'il soit fait abstraction de l'absence d'intérêt actuel au recours. En effet, la recourante entend uniquement faire trancher, par son recours, le cas particulier au vu des circonstances concrètes qu'elle alléguait, cas qui ne revêt aucun intérêt de principe. La recourante veut seulement obtenir de la Cour qu'elle constate que son débiteur serait sans domicile connu et sujet à des séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP. Or, pareil constat ne peut être effectué car il s'apparente à un avis de droit et n'aurait de valeur que pour le cas particulier, dont rien n'indique qu'il se répétera dans les mêmes conditions. Cet intérêt de la recourante n'est pas digne de protection, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable.

E. 3 La recourante, qui succombe dans son action, en supportera les frais judiciaires, qui seront fixés à 600 fr., somme correspondant à l'avance déjà versée, laquelle reste ainsi acquise à l'Etat de Genève (art. 104, 105 et 106 al. 1 CPC).

* * * * *

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C/4366/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A_______ AG contre l'ordonnance SQ/125/2011 rendue le 11 mars 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4366/2011-13 SQP. Condamne la recourante aux frais judiciaires arrêtés à 600 fr. La déboute de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Pierre CURTIN

Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du 09.05.2011.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4366/2011 ACJC/554/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 27 AVRIL 2011

A_______AG, ayant son siège _______ à Zurich, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2011, comparant par Me Christophe Gal, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/4366/2011 EN FAIT A.

a. Par acte expédié le 25 mars 2011 au greffe de la Cour de justice, A______ AG (ci-après : la société ou la recourante) recourt contre l'ordonnance de refus de séquestre du 11 mars 2011 no SQ/125/2011 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/4366/2011-13 SQP l'opposant à B_______, ordonnance qui lui a été communiquée le 14 mars 2011 et qu'elle a reçue le jour suivant.

b. Elle conclut à ce qu'il soit dit et constaté que le séquestre qu'elle a requis soit ordonné en application de l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP et à ce que soit annulée l'ordonnance de refus de séquestre précitée. Cela fait, elle sollicite de la Cour qu'elle : "Ordonne le séquestre à hauteur de 30'035 fr., soit :

- 22'500 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 24 juin 2009,

- 3'350 fr. et 114 fr. 55 à titre de frais de procédure,

- 4'175 fr. à titre de dédommagement pour la procédure, de tous les avoirs et biens, soit les espèces en monnaie suisse et étrangère, bijoux, montres, voitures et autres biens de valeur appartenant à B_______ et en la possession de ce dernier lors de son séjour à Genève. Ordonne à toute personne et/ou autorité compétente de procéder audit séquestre. Dispense la société A_______ AG de fournir des sûretés. Condamne B_______ en tous les dépens des différentes instances, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de la société A_______ AG. Déboute B_______ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement et si mieux n'aime la Cour, Annule et met à néant l'ordonnance de refus de séquestre du 11 mars 2011 no SQ/125/2011 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/4366/2011-13 SQP. Cela fait, Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Condamne B_______ en tous les dépens des différentes instances, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocats de la société A_______ AG. Déboute la société A_______ AG de toutes autres ou contraires conclusions."

- 3/8 -

C/4366/2011

c. Aucune détermination n'a été demandée à l'intimé. B.

a. Par requête déposée le 10 mars 2011 auprès du Tribunal de première instance, en tant qu'autorité de séquestre, la société a demandé que soit ordonné le séquestre à hauteur de 30'035 fr. en capital, soit :

- 22'500 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 24 juin 2009,

- 3'350 fr. et 114 fr. 55 à titre de frais de procédure,

- 4'175 fr. à titre de dédommagement pour la procédure de tous les avoirs et biens, soit les espèces en monnaie suisse et étrangère, bijoux, montres, voitures et autres biens de valeur appartenant à l'intimé et en la possession de ce dernier lors de son séjour à Genève.

b. A l'appui de sa requête, la société se prévalait des cas de séquestre prévus par les art. 271 al. 1 ch. 3, 271 al. 1 ch. 4 et 271 al. 1 ch. 6 LP, alléguant que son débiteur n'était pas domicilié en Suisse, qu'il était sans domicile connu et qu'il serait de passage à Genève le 11 mars 2011 pour y visiter le Salon de l'automobile se tenant à Palexpo.

c. Sa créance se fondait sur un jugement, joint en copie à sa requête, rendu le 19 avril 2010 par le Tribunal de district de Zurich (Prozess Nr. CG090171/U) et condamnant l'intimé à lui verser les sommes mentionnées dans sa requête de séquestre. Selon l'attestation délivrée le 14 mai 2010 par le greffe du Tribunal de district de Zurich, ce jugement est exécutoire depuis le 7 mai 2010.

d. Alors que la demande déposée par la société le 25 septembre 2009 devant le Tribunal de district de Zurich indiquait que l'intimé était domicilié en Allemagne, le jugement précité de ce Tribunal faisait état d'un domicile inconnu.

e. Dans son ordonnance de refus de séquestre du 11 mars 2011, qui rejette la requête et condamne la société aux frais arrêtés à 500 fr., le Tribunal de première instance a considéré, en résumé, que le séquestre fondé sur les art. 271 al. 1 ch. 4 et ch. 6 LP supposait que les biens du débiteur se trouvent en Suisse en permanence, ou pour une certaine durée, ce qui n'était pas le cas des biens visés par la société qui entendait faire saisir les biens se trouvant sur la personne du débiteur, de passage en Suisse, ainsi que son véhicule. Il a en outre relevé que ce type de séquestre, reposant sur l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP, qualifié de "Taschenarrest", n'était pas praticable à l'encontre d'un débiteur dont le domicile à l'étranger était connu, ce qui était notoirement le cas de l'intimé, dont la biographie, l'adresse et la liste de ses propriétés immobilières figuraient notamment sur l'encyclopédie en ligne Wikipedia. Il était dans ces conditions abusif de faire droit à la requête dès lors que la société créancière disposait d'autres moyens pour faire valoir sa créance.

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C/4366/2011 C. A l'appui de son recours, la recourante fait valoir qu'elle conserve un intérêt digne de protection à ce que soit constaté le mérite de son action, ne serait-ce que par principe et dans la perspective de son application future; à défaut, ce type de séquestre ne pourrait pas faire l'objet d'un contrôle de l'autorité de recours en cas de décision négative. Elle se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, reprochant au Tribunal d'avoir extrait d'internet des renseignements factuels qu'elle n'avait pas allégués et qu'elle ignorait, alors qu'il aurait dû se borner à constater, sur la base du jugement zurichois produit, que l'intimé n'avait pas de domicile connu. Elle fait également grief au premier juge de n'avoir pas admis que les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP étaient réunies dans le cas d'espèce. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. 2.1. Selon l'art. 309b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable contre les décisions de séquestre (art. 272 et 278 LP). Le recours (art. 319 CPC), est en revanche recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). La décision rejetant une réquisition de séquestre, en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, est une décision finale (selon la LTF, TF n.p. 5A_279/2010 du 24 juin 2010, consid. 1). Sous l'empire du CPC, la décision de refus de séquestre peut faire l'objet d'un recours, limité au droit, ce qui ressort de l'interprétation a contrario de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010 n. 1646 p. 301). 2.2. La procédure sommaire est applicable en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1, HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299; STOFFEL/CHABLOZ, voies d'exécution, 2010, n. 80

p. 241).

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C/4366/2011 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (TF 5A_344/2010 du 8 juin 2010, in RSPC 2010 p. 400; TF 5A_279/2010 du 24 juin 2010, consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2.3. En l'occurrence, le recours, interjeté par la recourante le 25 mars 2011 contre une décision notifiée le 15 mars 2011, respecte ce délai. Il satisfait également aux exigences de forme précitées. Par ailleurs, aucune réponse ne peut être sollicitée de l'intimé. 2.4. Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 321 CPC). En l'espèce, la recourante fait valoir des griefs qui s'inscrivent dans ce cadre et sont ainsi recevables (cf. En fait, C). 2.5. Parmi les conditions de recevabilité de l'action que le Tribunal doit vérifier d'office (art. 59 al. 1 CPC) figure l'intérêt du requérant, qui doit être digne de protection. Cet intérêt, qui doit être apprécié selon les mêmes critères que celui ouvrant la voie au recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (art. 76 al. 1b LTF), doit subsister jusqu'au terme de la procédure (Message du Conseil fédéral du 28.06.2006 relatif au CPC, p. 6891 ch. 5.3.2). En principe, le créancier séquestrant, dès lors qu'il a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (TF n.p. 5A_279/2010 du 24.06.2010, consid. 1.3). De manière générale cependant, une personne n'est admise à agir ou à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé à le faire. Le recourant doit ainsi être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par son dispositif. Il y a lésion formelle (formelle Beschwer) lorsque la partie n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Mais il faut en plus une lésion matérielle (materielle Beschwer) : le jugement attaqué doit atteindre les droits de la partie et lui être défavorable quant à ses effets juridiques. En principe, un tel intérêt existe en cas de lésion formelle. Par ailleurs, le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-

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C/4366/2011 dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (TF 4P.137/2003 du 17.11.2003 consid. 2.1 et références citées). Les tribunaux n'ont pas non plus à répondre à des questions purement théoriques qui n'entraînent aucune conséquence concrète pour les justiciables qui s'adressent à eux (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 14 ad art. 76 LTF p. 597). En particulier, en matière d'exécution forcée, le recours n'est recevable que s'il permet d'atteindre un but concret (TF n.p. 7B.41/2006 du 19.07.2006 consid. 1). Un recours qui ne servirait que de décision préjudiciable à un procès futur, tendrait uniquement à faire constater l'irrégularité d'un acte d'un organe de la poursuite pour fonder éventuellement une action en responsabilité ou n'aurait qu'un effet déclaratif, serait irrecevable (ATF 120 III 107 consid. 2). L'intérêt du recours fait défaut, en particulier, lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet. L'intérêt est également nul lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (DONZALLAZ, la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 2371 p. 910 et références citées; TF, 4P.178/2005 du 18.10.2005, consid. 1). Selon la jurisprudence, il y a lieu toutefois de faire abstraction de l'intérêt pratique et actuel lorsque la mesure attaquée soulève une question de principe qui peut se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou semblables et qui, en raison de la trop courte durée de la procédure, ne pourrait jamais être tranchée si la plainte (ici : le recours) était déclaré irrecevable (ATF 128 III 465 consid. 1 in fine; TF n.p. 7B.20/2005 du 14.09.2005 consid. 1.2). 2.6. En l'occurrence, la recourante ne possède aucun intérêt actuel à obtenir la modification de la décision entreprise. En effet, en refusant d'ordonner le séquestre des biens du débiteur lors de son unique passage à Genève le 11 mars 2011, le Tribunal a rendu la mesure sans objet; le recours consécutif à cette décision, même s'il était admis, serait à l'évidence inexécutable, puisque le débiteur, et les biens qu'il détenait, ne sont plus présents dans le canton. La recourante en est du reste consciente, mais invite néanmoins la Cour à prendre une décision "de principe", donc purement théorique.

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C/4366/2011 Il a été vu que cet intérêt ne peut pas être considéré comme un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 a CPC, qui doit être interprété conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 76 LTF. La problématique soulevée par la recourante ne saurait non plus être assimilée à une question de principe, qui justifierait qu'il soit fait abstraction de l'absence d'intérêt actuel au recours. En effet, la recourante entend uniquement faire trancher, par son recours, le cas particulier au vu des circonstances concrètes qu'elle alléguait, cas qui ne revêt aucun intérêt de principe. La recourante veut seulement obtenir de la Cour qu'elle constate que son débiteur serait sans domicile connu et sujet à des séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 3 LP. Or, pareil constat ne peut être effectué car il s'apparente à un avis de droit et n'aurait de valeur que pour le cas particulier, dont rien n'indique qu'il se répétera dans les mêmes conditions. Cet intérêt de la recourante n'est pas digne de protection, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe dans son action, en supportera les frais judiciaires, qui seront fixés à 600 fr., somme correspondant à l'avance déjà versée, laquelle reste ainsi acquise à l'Etat de Genève (art. 104, 105 et 106 al. 1 CPC).

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C/4366/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A_______ AG contre l'ordonnance SQ/125/2011 rendue le 11 mars 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4366/2011-13 SQP. Condamne la recourante aux frais judiciaires arrêtés à 600 fr. La déboute de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Pierre CURTIN

Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.