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ACJC/539/2020

Genf · 2020-04-15 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). L'acte d'appel sera converti en acte de recours, dès lors que l'erreur résulte d'une indication inexacte des voies de droit et que cela ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse.

E. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours. Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme.

E. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

E. 2 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019

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C/21695/2017 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 3).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, d'entrée de cause, sans fixer de délai à l'intimé pour répondre à la requête d'opposition à séquestre, ni convoqué les parties à une audience, rejeté ladite requête. Il s'ensuit que l'intimé n'a pas pu s'exprimer en première instance, de sorte que l'ensemble des allégués et des pièces produites en recours sont recevables. Pour les mêmes motifs, les faits nouvellement présentés par le recourant et les pièces versées seront admis à la procédure de recours. La nouvelle motivation juridique du recourant figurant dans sa réplique est également admissible.

E. 3 Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu à tort la tardiveté de son opposition à séquestre.

E. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Le juge du séquestre entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre.

E. 3.2 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de

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C/21695/2017 l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2).

E. 3.3 En l'espèce, il résulte de la procédure que le procès-verbal de séquestre, établi le 25 septembre 2017, a été notifié au recourant par pli recommandé le 18 novembre 2019. A teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il importe peu que le recourant ait pu avoir connaissance de l'exécution du séquestre par un tiers ou par tout autre moyen. Seule est en effet déterminante dans ce cadre la notification, par l'Office compétent, du procès-verbal de séquestre au débiteur séquestré. Il n'est pas non plus relevant que le recourant ait précédemment formé une opposition à séquestre, laquelle a été rejetée par le Tribunal. Le délai de 10 jours pour former opposition a commencé à courir le 29 novembre 2019, à la suite du retrait du pli à la poste le jour précédent, pour venir à échéance le 8 décembre 2019. Adressée au Tribunal le 5 décembre 2019, l'opposition a été formée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable sous cet angle. Il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'opposition formée par le recourant était tardive. Le jugement entrepris sera dès lors annulé.

E. 3.4 Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Le Tribunal ne s'étant pas prononcé sur le fond de la requête, la cause lui sera retournée pour instruction et nouvelle décision sur opposition.

E. 4.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, l'équité exige que ces frais soient supportés par l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Dès lors qu'aucune avance n'a été requise, il n'y a pas lieu à restitution.

Dans la mesure où l'intimé a conclu au déboutement du recourant de toutes ses conclusions, il sera condamné à verser au recourant des dépens, arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1, et 87 à 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

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C/21695/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2019 par A_____ contre l'ordonnance OTPI/780/2019 rendue le 16 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21695/2017-25 SQP. Au fond : Annule cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare recevable la requête en opposition au séquestre formée le 5 décembre 2019 par A_____. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, à verser 800 fr. à A_____ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés et au Tribunal de première instance le 29.04.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21695/2017 ACJC/539/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 15 AVRIL 2020

Entre Monsieur A_____, domicilié _____, Genève, recourant contre une ordonnance sur opposition à séquestre rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2019, comparant par Me Justin Brodard, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC), Service du Contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

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C/21695/2017 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/780/2019 du 16 décembre 2019, reçue par A_____ le 18 décembre suivant, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée par le précité au séquestre n° 1_____ (ch. 1 du dispositif), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 2 et 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que le délai de dix jours pour former opposition au séquestre était échu, de sorte que la requête était manifestement infondée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir les déterminations de l'ETAT DE GENEVE.

Le jugement mentionne en pied de page que l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans les 10 jours dès sa réception. B.

a. Par acte expédié le 27 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A_____, comparant en personne, a formé "appel" contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour constate la caducité du séquestre et ordonne la radiation ainsi que "les publicités correspondantes et les frais" des divers jugements rendus par le Tribunal relativement aux procédures de mainlevée concernant l'impôt tant cantonal que fédéral des années 2006 à 2008, respectivement 2005 à 2008. Il a également requis la condamnation de l'ETAT DE GENEVE à lui verser 1'000 fr. à titre de dommages-intérêts, fondée sur l'art. 273 LP.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 16 janvier 2020, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Il a versé de nouvelles pièces à la procédure.

c. Par réplique du 3 février 2020 de son conseil, A_____ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces.

d. Dans sa duplique du 27 février 2020, l'ETAT DE GENEVE a également persisté dans ses conclusions.

Il a produit de nouvelles pièces.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

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C/21695/2017

a. A_____ est copropriétaire en main commune (communauté héréditaire) de la parcelle n° 2_____ sise sur la commune de Genève-B_____, sise 3_____.

b. A_____ et son épouse ont été taxés d'office concernant les impôts cantonaux des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que concernant les impôts fédéraux des années 2005 à 2008.

Certaines taxations ont fait l'objet de réclamations et des décisions sur réclamation ont été rendues par l'ETAT DE GENEVE.

c. A la suite de la notification de plusieurs commandements de payer à A_____ relativement aux impôts susmentionnés et aux oppositions formées par le précité aux poursuites, l'ETAT DE GENEVE a saisi le Tribunal de requêtes de mainlevées définitives desdites oppositions.

Plusieurs jugements et arrêts y relatifs ont été rendus tant par le Tribunal que par la Cour. Par arrêts 2C______/2013 et 2C______/2013 du 7 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par A_____ contre les décisions précitées relativement aux impôts cantonaux et fédéraux des années 2005 à 2008.

d. Le 25 septembre 2017, l'ETAT DE GENEVE a déposé à l'encontre de A_____ une requête de séquestre, concluant à ce que le Tribunal ordonne, à concurrence de 148'784 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2017, 32'617 fr. 50, 56'724 fr. 10, plus intérêts à 3% dès le 25 septembre 2017 et 9'681 fr. 85, le séquestre de la part de communauté héréditaire de A_____ de l'immeuble cité sous let. a ci-dessus et des fruits de celui-ci. Il s'est fondé sur les bordereaux et sommations relatifs à l'ICC des années 2007 et 2008, ainsi que l'IFD concernant les années 2005 à 2008. Le séquestre requis, fondé sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, a été ordonné le jour même.

e. Le séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites le même jour.

f. Le 15 février 2019, A_____ a formé opposition au séquestre et a notamment requis la constatation de sa caducité et sa radiation. Par ordonnance SQ/145/2019 du 20 février 2019, le Tribunal a rejeté la requête motif pris de sa tardiveté, l'opposition devant être formée dans les 10 jours suivant la connaissance du séquestre.

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C/21695/2017

g. Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A_____ le procès-verbal de séquestre n° 1_____. Ce pli a été retiré par A_____ le 28 novembre 2019.

h. Le 5 décembre 2019, A_____ a saisi le Tribunal d'une opposition à séquestre et a requis la constatation de la caducité de ce dernier. Sur quoi, le Tribunal a rendu l'ordonnance entreprise. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). L'acte d'appel sera converti en acte de recours, dès lors que l'erreur résulte d'une indication inexacte des voies de droit et que cela ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours. Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. 2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019

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C/21695/2017 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 3). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a, d'entrée de cause, sans fixer de délai à l'intimé pour répondre à la requête d'opposition à séquestre, ni convoqué les parties à une audience, rejeté ladite requête. Il s'ensuit que l'intimé n'a pas pu s'exprimer en première instance, de sorte que l'ensemble des allégués et des pièces produites en recours sont recevables. Pour les mêmes motifs, les faits nouvellement présentés par le recourant et les pièces versées seront admis à la procédure de recours. La nouvelle motivation juridique du recourant figurant dans sa réplique est également admissible. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu à tort la tardiveté de son opposition à séquestre. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Le juge du séquestre entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. 3.2 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de

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C/21695/2017 l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 3.3 En l'espèce, il résulte de la procédure que le procès-verbal de séquestre, établi le 25 septembre 2017, a été notifié au recourant par pli recommandé le 18 novembre 2019. A teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il importe peu que le recourant ait pu avoir connaissance de l'exécution du séquestre par un tiers ou par tout autre moyen. Seule est en effet déterminante dans ce cadre la notification, par l'Office compétent, du procès-verbal de séquestre au débiteur séquestré. Il n'est pas non plus relevant que le recourant ait précédemment formé une opposition à séquestre, laquelle a été rejetée par le Tribunal. Le délai de 10 jours pour former opposition a commencé à courir le 29 novembre 2019, à la suite du retrait du pli à la poste le jour précédent, pour venir à échéance le 8 décembre 2019. Adressée au Tribunal le 5 décembre 2019, l'opposition a été formée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable sous cet angle. Il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'opposition formée par le recourant était tardive. Le jugement entrepris sera dès lors annulé. 3.4 Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Le Tribunal ne s'étant pas prononcé sur le fond de la requête, la cause lui sera retournée pour instruction et nouvelle décision sur opposition. 4. 4.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, l'équité exige que ces frais soient supportés par l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Dès lors qu'aucune avance n'a été requise, il n'y a pas lieu à restitution.

Dans la mesure où l'intimé a conclu au déboutement du recourant de toutes ses conclusions, il sera condamné à verser au recourant des dépens, arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1, et 87 à 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

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C/21695/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2019 par A_____ contre l'ordonnance OTPI/780/2019 rendue le 16 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21695/2017-25 SQP. Au fond : Annule cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare recevable la requête en opposition au séquestre formée le 5 décembre 2019 par A_____. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, à verser 800 fr. à A_____ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.