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ACJC/537/2026

Genf · 2026-03-11 · Français GE
Sachverhalt

devant intervenir dans la partie en droit. Enfin, il a retenu que la numération "ad." dans le chapitre VI devait être supprimée dès lors qu'elle pouvait prêter à confusion avec des déterminations sur des allégués d'une partie. Le Tribunal a en conséquence imparti à A______ un délai de 15 jours pour remédier aux vices de forme susmentionnés en précisant qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, le mémoire concerné ne serait pas pris en considération.

j. Le 3 juin 2025, A______ a déposé une version corrigée de son mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale.

Il a supprimé le chapitre II ainsi que le chapitre IV et a modifié le chapitre VI.

S'agissant du chapitre V, il a supprimé les reprises d'allégués et a inséré les autres développements, dont ses allégués propres et ses moyens de preuves, dans le chapitre III à la suite de certaines de ses déterminations sur les allégués propres de FONDATION C______.

Le mémoire n'était pas signé.

k. Par ordonnance du 6 juin 2025, le Tribunal a imparti un délai de cinq jours à A______ pour signer les exemplaires de son mémoire du 3 juin 2025, en précisant qu’à défaut de signature dans le délai fixé, celui-ci ne serait pas pris en considération.

Le vice a été rectifié le 12 juin 2025.

l. Par courrier du 27 juin 2025, le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger s'agissant de la recevabilité du mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale de A______.

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C/15942/2024 C. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le mémoire du 6 mai 2025, complété les 3 et 12 juin 2025, comportait toujours des vices de formes. En effet, si certaines déterminations sur les allégués propres de FONDATION C______ étaient désormais présentées conformément aux exigences procédurales (notamment ad 7 à 22), d'autres en revanche contenaient des allégués de fait et moyens de preuves (notamment ad 34 et suivants). Cette présentation rendait compliquée la future prise de position de la partie adverse quant à l’admission ou à la contestation des faits allégués. Le mémoire n'était ainsi pas praticable tant pour FONDATION C______ que pour le Tribunal et devait en conséquence être déclaré irrecevable. Les déterminations de A______ sur les allégués de FONDATION C______, exprimées sous la forme "admis" ou "contesté", seraient néanmoins prises en considération.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 La procédure de seconde instance est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).

E. 2.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC).

E. 2.1.1 Le litige opposant les parties constitue une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la quotité des prétentions émises. Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance rendues dans de telles affaires peuvent faire l’objet d’un appel, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance sont, quant à elles, attaquables par la voie du recours dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

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C/15942/2024 La décision déclarant, en procédure ordinaire, la réponse d'une partie irrecevable, après fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC s'assimile à une ordonnance d'instruction (CAPH/229/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, p. 1036, ch. 4.4.17.3 et jurisprudence citée).

E. 2.1.2 En l'espèce, le jugement entrepris, déclarant irrecevable le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale déposé par A______, constitue une ordonnance d'instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. La voie de l'appel n'est en conséquence pas ouverte. Seul un recours peut être formé à la condition que le jugement soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La voie de droit ainsi que le délai indiqués dans le jugement entrepris sont ainsi incorrects, dès lors qu'il y est mentionné qu'un appel peut être formé dans un délai de 30 jours. 2.2.1 A teneur de l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. Cette disposition s'applique tant aux parties agissant en personne qu'aux parties représentées par avocat et vise l'indication erronée tant d'une voie de droit que celle d'un délai (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023,

p. 42). Lorsqu'une partie se fie à une indication erronée des voies de recours, l'acte déposé doit être converti dans la voie adéquate. Il est indifférent qu'un appel ait été interjeté au lieu d'un recours ou inversement. Dans les deux cas, l’acte est traité comme le moyen de droit correct, pour autant qu’il en remplisse les conditions de recevabilité. L’indication inexacte ne saurait avoir d’autre conséquence que la conversion de l’acte. Elle ne permet pas d’ouvrir une voie de droit inexistante (BALMER, Die falsche Rechtsmittelbelehrung (Art. 52 Abs. 2 nZPO), in RSPC 5/2024, p. 562 à 563). 2.2.2 En l'espèce, A______ a contesté le jugement entrepris en interjetant un appel. Dans la mesure où il ne saurait être prétérité du fait d'une indication erronée des voies de droit, quand bien même il est représenté par un mandataire professionnellement qualifié, son appel doit être converti en recours. A______ sera désigné ci-après comme recourant et FONDATION C______ comme intimée. L'acte a, pour le surplus, été déposé auprès de l'autorité compétente, dans le délai de dix jours, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le

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C/15942/2024 15 août inclus (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), et selon la forme prescrite. Il est de ces points de vue recevable. Dès lors que l'indication erronée de la voie de l’appel ne peut avoir pour effet d’ouvrir une voie de droit inexistante, les exigences propres au recours demeurent applicables. Le jugement entrepris ne pouvant faire l’objet d’un recours que pour autant qu’il soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d’examiner si cette condition est réalisée. 2.3.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I

p. 73; parmi d'autres: ACJC/240/2026 du 10 février 2026 consid. 2.2.1; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). 2.3.2 En l’espèce, l’irrecevabilité de son mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale prive le recourant de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, en particulier d’introduire en temps utile ses propres allégués de faits ainsi que les preuves afférentes, ce qui compromet gravement sa position procédurale et porte atteinte au principe de l'égalité des armes. Il y a en conséquence lieu d’admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (dans le même sens : ACJC/1215/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2 et ACJC/1217/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2). 2.4.1 L'intimée semble remettre en cause la capacité de postuler du représentant du recourant, au motif qu'il ne disposerait pas des compétences requises pour être reconnu comme mandataire professionnellement qualifié. 2.4.2 La capacité de postuler d'un représentant constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1). Les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions prud'homales (art. 68 al. 2 let. d CPC et 15 LaCC). La reconnaissance de cette qualité suppose qu’ils disposent de solides connaissances théoriques et pratiques du domaine juridique concerné ainsi que de la procédure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2024 du 12 août 2025 consid. 3.4.4.2).

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C/15942/2024 2.4.3 En l'espèce, la qualité de mandataire professionnellement qualifié du représentant du recourant a été reconnue tant par l'autorité de conciliation que par le Tribunal et l'intimée ne se prévaut d'aucun élément concret de nature à remettre en cause cette appréciation. La capacité de postuler du représentant du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours sera ainsi admise. Pour le surplus, la question du bien-fondé de la décision de l’autorité précédente reconnaissant la qualité de mandataire professionnellement qualifié au représentant du recourant excède l’objet de la présente procédure de recours, de sorte qu’elle n’a pas à être examinée.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, l'acte formé par le recourant à l'encontre du jugement entrepris sera déclaré recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 52 al. 2 et 322 CPC) ainsi que la réplique du recourant (art. 53 al. 3 CPC).

E. 3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC).

E. 4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions nouvelles sont irrecevables, à moins qu'une disposition spéciale ne prévoie le contraire (art. 326 al. 1 CPC). Les conclusions nouvelles prises par le recourant dans son mémoire de réplique sont dès lors irrecevables et ne seront en conséquence pas examinées.

E. 5 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son obligation de motivation et fait preuve d'un déni de justice, en ne précisant pas quelles déterminations seraient entachées d'un vice de forme, quelles exigences formelles n'auraient pas été respectées, ni en quoi les irrégularités alléguées rendraient le mémoire impraticable.

E. 5.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 3.1.1; 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

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C/15942/2024 connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 5.2 En l'espèce, si la motivation du Tribunal est certes succincte, elle permet néanmoins de discerner les motifs qui l'ont conduit à déclarer irrecevable le mémoire du recourant du 6 mai 2025. Il ressort en effet des considérants du jugement que l'irrecevabilité a été prononcée car certaines déterminations sur les allégués propres de l'intimée contenaient des faits et des moyens de preuve. Contrairement à ce que soutient le recourant, les déterminations problématiques ont été identifiées de manière suffisamment précise (dès ad. 34) et le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles cette manière de procéder constituait un vice de forme, à savoir que l’écriture n’était pas praticable, dès lors qu’il était difficile pour la partie adverse de se déterminer sur les faits allégués.

Une telle motivation est suffisante pour comprendre le raisonnement opéré et le contester en connaissance de cause, ce que le recourant a d'ailleurs fait. La question de savoir si cette motivation est ou non erronée ne relève pas de la violation du droit d'être entendu. Elle sera examinée au considérant suivant.

Il n'y a donc aucune violation du devoir de motivation de la part du Tribunal ni aucun déni de justice formel à cet égard.

Le grief du recourant doit dès lors être rejeté sur ce point.

E. 6 Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires de recours (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).

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C/15942/2024

Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/15942/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2025 par A______ contre le jugement JTPH/223/2025 rendu le 14 juillet 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15942/2024. Au fond : Annule le jugement entrepris. Déclare recevable le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale de A______ du 6 mai 2025, complété les 3 et 12 juin 2025. Dit que les allégués et moyens de preuve insérés dans les déterminations ne seront pas pris en considération. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Monsieur Claudio PANNO, Madame Karine RODRIGUEZ, juges; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

E. 6.1 Conformément à l'art. 222 al. 2 CPC, la réponse doit exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Les contestations doivent être formulées de manière suffisamment concrète pour que l'on puisse déterminer quels allégués particuliers du demandeur sont contestés et doivent en conséquence être prouvés (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6).

Les règles relatives à la forme et au contenu de la demande sont pour le surplus applicables par analogie à la réponse (art. 222 al. 2 CPC). Selon l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC, la demande contient les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés.

Le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière doivent revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Elle ne dit pas non plus si les offres de preuve doivent être placées directement à la suite de chaque allégué, ou s'il suffit que l'on puisse clairement comprendre quelle preuve se rapporte à quel fait (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1).

Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).

E. 6.2 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

Par vice de forme, on entend une irrégularité formelle entachant un acte procédural des parties (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 132 CPC; SCHNEUWLY, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 132 CPC).

La fixation d'un délai de grâce par le Tribunal en cas d'actes viciés repose sur l'idée que les exigences de forme doivent être assouplies lorsqu'elles ne sont pas justifiées par un intérêt digne de protection (ATF 142 I 10 consid. 2.4.5; 120 V 413). Elle découle de l'interdiction du formalisme excessif en tant que

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C/15942/2024 forme particulière du déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1 et 3.2).

Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, qu’il le rectifie insuffisamment ou inexactement, celui-ci n’est pas pris en considération, c'est-à- dire qu'il sera déclaré irrecevable. Si l'acte n'est que partiellement vicié, il n'est pris en considération que dans la mesure de sa recevabilité (BOHNET, op. cit.,

n. 30 ad art. 132 CPC).

E. 6.3 Le Tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3).

Les ordonnances d'instruction sont revêtues de la force de chose jugée formelle. Elles ne peuvent ainsi plus être modifiées dans la procédure concernée, sauf en cas de changement de circonstances ou motifs de reconsidération (ATF 139 III 486 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; 2C_1053/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.4.1).

E. 6.4 En l'espèce, il sera relevé, à titre préalable, que, contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne saurait être fait preuve d’une plus grande indulgence dans le respect des règles procédurales à l’égard d’une partie représentée par un mandataire professionnellement qualifié qu’à l’égard d’une partie représentée par un avocat. L'exercice de la fonction de mandataire professionnellement qualifié implique en effet de maîtriser les règles de droit matériel et procédurales applicables, de sorte qu'un traitement différencié ne se justifie pas (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2024 et 4A_145/2021 du 27 octobre 2021). Il sera également relevé que, bien que le Tribunal ait déclaré le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale du

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15942/2024 ACJC/537/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 11 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 juillet 2025 (JTPH/223/2025), représenté par Monsieur B______, mandataire professionnellement qualifié, ______ [GE],

et FONDATION C______, sise ______ [BE], intimée, représentée par Me Delphine JOBIN, avocate, JOBIN LEGAL, rue De-Candolle 14, 1205 Genève,

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C/15942/2024 EN FAIT A.

a. Par jugement JTPH/223/2025 du 14 juillet 2025, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale formé par A______ le 6 mai 2025, complété les 3 et 12 juin 2025 (ch. 1 du dispositif), et a réservé la suite de la procédure (ch. 2). Ce jugement a été notifié à A______ le 16 juillet 2025. Il est indiqué au pied du jugement que la décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

b. Par acte expédié le 13 août 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue sur le fond du litige après avoir pris en compte son mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale. Subsidiairement, il a requis que l'autorité de céans statue elle-même sur le fond du litige en tenant compte dudit mémoire.

c. Dans son mémoire de réponse expédié le 18 septembre 2025 au greffe de la Cour de justice, FONDATION C______ a, sous suite de frais, conclu au rejet de l'appel formé par A______, s'en rapportant à justice quant à sa recevabilité. Elle a notamment exposé que, depuis le début de la procédure, elle n'avait cessé de signaler l'écueil procédural que représentait l’admission d’un mandataire professionnellement qualifié ne remplissant pas les conditions légales. Selon elle, il appartenait aux juridictions prud’homales de veiller à ce que seuls les mandataires professionnellement qualifiés puissent agir en cette qualité.

d. A______ a répliqué le 20 octobre 2025. Il a pris des conclusions nouvelles tendant à ce qu'il soit constaté que la qualité de mandataire professionnellement qualifié de son représentant a été régulièrement reconnue par les juridictions compétentes, que l'argumentation de FONDATION C______ visant à contester cette qualité soit rejetée et que l'autorité de céans dénonce "la stratégie de formalisme abusif et dilatoire de [sa partie adverse], contraire à la bonne foi et à l'égalité des armes" et y mette fin. Il a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.

e. FONDATION C______ a dupliqué le 20 novembre 2025. Elle a soutenu que les conclusions prises pour la première fois par A______ dans son mémoire de réplique étaient irrecevables en raison de leur formulation et de leur caractère tardif et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.

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C/15942/2024

f. Le 28 novembre 2025, A______ s'est déterminé sur le mémoire de duplique de FONDATION C______, persistant dans ses précédentes conclusions.

g. FONDATION C______ a renoncé à déposer de nouvelles déterminations.

h. Par plis séparés du 9 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. A______ a été engagé par FONDATION C______ en qualité d'employé d'intendance polyvalent à compter du 18 octobre 2021.

Par courrier du 18 avril 2024, FONDATION C______ a résilié le contrat de travail pour le 30 juin 2024.

b. Contestant le bien-fondé de son licenciement, A______ a, par l'intermédiaire de B______, juriste, déposé, le 8 juillet 2024, une requête en conciliation devant l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes.

La juge conciliatrice, saisie d'une requête en ce sens, a reconnu à B______ la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Une audience de conciliation s'est tenue, sans succès, le 11 septembre 2024. A l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à A______.

c. Le 23 novembre 2024, A______, toujours par l'entremise de B______, a saisi le Tribunal d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif de 26'320 fr. et d'une indemnité de 5'920 fr. pour atteinte à sa personnalité.

d. FONDATION C______ a sollicité que la question de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de B______ soit examinée préalablement au dépôt de son mémoire de réponse sur le fond du litige. Elle a requis la suspension du délai de 30 jours qui lui avait été imparti pour répondre à la demande de A______ jusqu’à droit jugé sur cette question, subsidiairement l’octroi d’une prolongation de délai.

e. Par ordonnance OTPH/217/2025 du 5 février 2025, le Tribunal a prolongé le délai initialement octroyé à FONDATION C______ pour déposer son mémoire de réponse. Il a notamment considéré que la demande en suspension de délai devait être rejetée, dès lors qu'il avait, en transmettant un exemplaire de la demande à FONDATION C______, jugé que celle-ci satisfaisait aux exigences du code de

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C/15942/2024 procédure civile et qu'elle avait été rédigée par un mandataire disposant de la capacité de postuler.

f. Dans le délai prolongé, FONDATION C______ a répondu à la demande de A______, concluant à son rejet, et a formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement des salaires versés durant le délai de congé fondée sur l'art. 324 al. 2 CO.

g. Par ordonnance OTPH/530/2025 du 20 mars 2025, le Tribunal a imparti à A______ un délai de 30 jours pour répondre à la demande reconventionnelle en l'invitant à se déterminer sur les allégués de FONDATION C______ par la mention "admis" ou "contesté", accompagnée, cas échéant, d'une brève observation, sans ajout d’allégués ni offres de preuves propres. Il a précisé que les allégués et offres de preuves qui se trouveraient dans les déterminations ne seraient pas pris en considération. Il a également invité A______ à distinguer les faits se rapportant à la demande principale de ceux ressortissant de la demande reconventionnelle.

Cette ordonnance n'a pas été attaquée.

h. Le 6 mai 2025, A______ a déposé un mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale.

Ce mémoire comportait plusieurs chapitres, comprenant notamment:

- une prise de position sur les déterminations de FONDATION C______ sur les allégués de la demande (chapitre II);

- des déterminations sur les allégués propres contenus dans la demande reconventionnelle avec, cas échéant, de brèves observations (chapitre III);

- des déterminations sur les arguments juridiques développés par FONDATION C______ (chapitre IV);

- des allégués propres assortis d'offres de preuves (chapitre V);

- une argumentation juridique (chapitre VI).

i. Par ordonnance OTPH/875/2025 du 15 mai 2025, le Tribunal a relevé plusieurs vices de formes affectant le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale déposé par A______. Il a considéré que le chapitre II devait être supprimé, un double degré de déterminations ne pouvant être pris en considération, et que seul le chapitre III était pertinent pour le Tribunal. S'agissant du chapitre IV, il a estimé que, s'il était

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C/15942/2024 curieux de se déterminer par les mentions "admis/contesté" sur des arguments juridiques, cela ne constituait toutefois pas un vice de forme. Concernant le chapitre V, il a relevé que certains passages constituaient des reprises d'allégués de FONDATION C______, lesquelles, outre d'allonger inutilement le mémoire, comportaient des appréciations, de sorte qu'elles devaient être supprimées. En outre, certains allégués n'étaient pas accompagnés de moyens de preuve et mêlaient faits, contestation et appréciation, ce qui rendait difficile la détermination de la partie adverse. Le mémoire devait par conséquent également être corrigé sur ce point, la partie consacrée aux allégués propres devant se limiter à l’exposé de faits accompagnés de moyens de preuve, l’appréciation des faits devant intervenir dans la partie en droit. Enfin, il a retenu que la numération "ad." dans le chapitre VI devait être supprimée dès lors qu'elle pouvait prêter à confusion avec des déterminations sur des allégués d'une partie. Le Tribunal a en conséquence imparti à A______ un délai de 15 jours pour remédier aux vices de forme susmentionnés en précisant qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, le mémoire concerné ne serait pas pris en considération.

j. Le 3 juin 2025, A______ a déposé une version corrigée de son mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale.

Il a supprimé le chapitre II ainsi que le chapitre IV et a modifié le chapitre VI.

S'agissant du chapitre V, il a supprimé les reprises d'allégués et a inséré les autres développements, dont ses allégués propres et ses moyens de preuves, dans le chapitre III à la suite de certaines de ses déterminations sur les allégués propres de FONDATION C______.

Le mémoire n'était pas signé.

k. Par ordonnance du 6 juin 2025, le Tribunal a imparti un délai de cinq jours à A______ pour signer les exemplaires de son mémoire du 3 juin 2025, en précisant qu’à défaut de signature dans le délai fixé, celui-ci ne serait pas pris en considération.

Le vice a été rectifié le 12 juin 2025.

l. Par courrier du 27 juin 2025, le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger s'agissant de la recevabilité du mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale de A______.

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C/15942/2024 C. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le mémoire du 6 mai 2025, complété les 3 et 12 juin 2025, comportait toujours des vices de formes. En effet, si certaines déterminations sur les allégués propres de FONDATION C______ étaient désormais présentées conformément aux exigences procédurales (notamment ad 7 à 22), d'autres en revanche contenaient des allégués de fait et moyens de preuves (notamment ad 34 et suivants). Cette présentation rendait compliquée la future prise de position de la partie adverse quant à l’admission ou à la contestation des faits allégués. Le mémoire n'était ainsi pas praticable tant pour FONDATION C______ que pour le Tribunal et devait en conséquence être déclaré irrecevable. Les déterminations de A______ sur les allégués de FONDATION C______, exprimées sous la forme "admis" ou "contesté", seraient néanmoins prises en considération. EN DROIT 1. La procédure de seconde instance est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 2.1.1 Le litige opposant les parties constitue une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la quotité des prétentions émises. Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance rendues dans de telles affaires peuvent faire l’objet d’un appel, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance sont, quant à elles, attaquables par la voie du recours dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

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C/15942/2024 La décision déclarant, en procédure ordinaire, la réponse d'une partie irrecevable, après fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC s'assimile à une ordonnance d'instruction (CAPH/229/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1.1; COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, p. 1036, ch. 4.4.17.3 et jurisprudence citée). 2.1.2 En l'espèce, le jugement entrepris, déclarant irrecevable le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale déposé par A______, constitue une ordonnance d'instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. La voie de l'appel n'est en conséquence pas ouverte. Seul un recours peut être formé à la condition que le jugement soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. La voie de droit ainsi que le délai indiqués dans le jugement entrepris sont ainsi incorrects, dès lors qu'il y est mentionné qu'un appel peut être formé dans un délai de 30 jours. 2.2.1 A teneur de l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. Cette disposition s'applique tant aux parties agissant en personne qu'aux parties représentées par avocat et vise l'indication erronée tant d'une voie de droit que celle d'un délai (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023,

p. 42). Lorsqu'une partie se fie à une indication erronée des voies de recours, l'acte déposé doit être converti dans la voie adéquate. Il est indifférent qu'un appel ait été interjeté au lieu d'un recours ou inversement. Dans les deux cas, l’acte est traité comme le moyen de droit correct, pour autant qu’il en remplisse les conditions de recevabilité. L’indication inexacte ne saurait avoir d’autre conséquence que la conversion de l’acte. Elle ne permet pas d’ouvrir une voie de droit inexistante (BALMER, Die falsche Rechtsmittelbelehrung (Art. 52 Abs. 2 nZPO), in RSPC 5/2024, p. 562 à 563). 2.2.2 En l'espèce, A______ a contesté le jugement entrepris en interjetant un appel. Dans la mesure où il ne saurait être prétérité du fait d'une indication erronée des voies de droit, quand bien même il est représenté par un mandataire professionnellement qualifié, son appel doit être converti en recours. A______ sera désigné ci-après comme recourant et FONDATION C______ comme intimée. L'acte a, pour le surplus, été déposé auprès de l'autorité compétente, dans le délai de dix jours, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le

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C/15942/2024 15 août inclus (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), et selon la forme prescrite. Il est de ces points de vue recevable. Dès lors que l'indication erronée de la voie de l’appel ne peut avoir pour effet d’ouvrir une voie de droit inexistante, les exigences propres au recours demeurent applicables. Le jugement entrepris ne pouvant faire l’objet d’un recours que pour autant qu’il soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d’examiner si cette condition est réalisée. 2.3.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I

p. 73; parmi d'autres: ACJC/240/2026 du 10 février 2026 consid. 2.2.1; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). 2.3.2 En l’espèce, l’irrecevabilité de son mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale prive le recourant de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, en particulier d’introduire en temps utile ses propres allégués de faits ainsi que les preuves afférentes, ce qui compromet gravement sa position procédurale et porte atteinte au principe de l'égalité des armes. Il y a en conséquence lieu d’admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (dans le même sens : ACJC/1215/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2 et ACJC/1217/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2). 2.4.1 L'intimée semble remettre en cause la capacité de postuler du représentant du recourant, au motif qu'il ne disposerait pas des compétences requises pour être reconnu comme mandataire professionnellement qualifié. 2.4.2 La capacité de postuler d'un représentant constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1). Les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions prud'homales (art. 68 al. 2 let. d CPC et 15 LaCC). La reconnaissance de cette qualité suppose qu’ils disposent de solides connaissances théoriques et pratiques du domaine juridique concerné ainsi que de la procédure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2024 du 12 août 2025 consid. 3.4.4.2).

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C/15942/2024 2.4.3 En l'espèce, la qualité de mandataire professionnellement qualifié du représentant du recourant a été reconnue tant par l'autorité de conciliation que par le Tribunal et l'intimée ne se prévaut d'aucun élément concret de nature à remettre en cause cette appréciation. La capacité de postuler du représentant du recourant dans le cadre de la présente procédure de recours sera ainsi admise. Pour le surplus, la question du bien-fondé de la décision de l’autorité précédente reconnaissant la qualité de mandataire professionnellement qualifié au représentant du recourant excède l’objet de la présente procédure de recours, de sorte qu’elle n’a pas à être examinée. 2.5 Au vu de ce qui précède, l'acte formé par le recourant à l'encontre du jugement entrepris sera déclaré recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 52 al. 2 et 322 CPC) ainsi que la réplique du recourant (art. 53 al. 3 CPC). 3. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). 4. Dans le cadre d'un recours, les conclusions nouvelles sont irrecevables, à moins qu'une disposition spéciale ne prévoie le contraire (art. 326 al. 1 CPC). Les conclusions nouvelles prises par le recourant dans son mémoire de réplique sont dès lors irrecevables et ne seront en conséquence pas examinées. 5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son obligation de motivation et fait preuve d'un déni de justice, en ne précisant pas quelles déterminations seraient entachées d'un vice de forme, quelles exigences formelles n'auraient pas été respectées, ni en quoi les irrégularités alléguées rendraient le mémoire impraticable.

5.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 3.1.1; 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

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C/15942/2024 connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).

5.2 En l'espèce, si la motivation du Tribunal est certes succincte, elle permet néanmoins de discerner les motifs qui l'ont conduit à déclarer irrecevable le mémoire du recourant du 6 mai 2025. Il ressort en effet des considérants du jugement que l'irrecevabilité a été prononcée car certaines déterminations sur les allégués propres de l'intimée contenaient des faits et des moyens de preuve. Contrairement à ce que soutient le recourant, les déterminations problématiques ont été identifiées de manière suffisamment précise (dès ad. 34) et le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles cette manière de procéder constituait un vice de forme, à savoir que l’écriture n’était pas praticable, dès lors qu’il était difficile pour la partie adverse de se déterminer sur les faits allégués.

Une telle motivation est suffisante pour comprendre le raisonnement opéré et le contester en connaissance de cause, ce que le recourant a d'ailleurs fait. La question de savoir si cette motivation est ou non erronée ne relève pas de la violation du droit d'être entendu. Elle sera examinée au considérant suivant.

Il n'y a donc aucune violation du devoir de motivation de la part du Tribunal ni aucun déni de justice formel à cet égard.

Le grief du recourant doit dès lors être rejeté sur ce point. 6. En substance, le recourant conteste que l'insertion de faits et moyens de preuve dans les déterminations d'un mémoire de réponse constituerait un vice de forme, de brèves écritures visant à préciser les faits admis ou contestés étant admissibles, et reproche au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif, sa présentation des faits et moyens de preuve étant claire.

Il fait également grief au Tribunal d'avoir violé le principe de la proportionnalité et d'avoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable l'intégralité de son mémoire, au lieu d'écarter uniquement les passages entachés de vices de forme.

Enfin, il fait valoir que l'intérêt à un examen au fond du litige aurait dû primer sur d'éventuels vices de forme.

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C/15942/2024

6.1 Conformément à l'art. 222 al. 2 CPC, la réponse doit exposer quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Les contestations doivent être formulées de manière suffisamment concrète pour que l'on puisse déterminer quels allégués particuliers du demandeur sont contestés et doivent en conséquence être prouvés (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6).

Les règles relatives à la forme et au contenu de la demande sont pour le surplus applicables par analogie à la réponse (art. 222 al. 2 CPC). Selon l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC, la demande contient les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés.

Le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière doivent revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5). Elle ne dit pas non plus si les offres de preuve doivent être placées directement à la suite de chaque allégué, ou s'il suffit que l'on puisse clairement comprendre quelle preuve se rapporte à quel fait (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.1).

Il importe en revanche, pour que la loi puisse atteindre son but, que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).

6.2 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

Par vice de forme, on entend une irrégularité formelle entachant un acte procédural des parties (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 132 CPC; SCHNEUWLY, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 132 CPC).

La fixation d'un délai de grâce par le Tribunal en cas d'actes viciés repose sur l'idée que les exigences de forme doivent être assouplies lorsqu'elles ne sont pas justifiées par un intérêt digne de protection (ATF 142 I 10 consid. 2.4.5; 120 V 413). Elle découle de l'interdiction du formalisme excessif en tant que

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C/15942/2024 forme particulière du déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1 et 3.2).

Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, qu’il le rectifie insuffisamment ou inexactement, celui-ci n’est pas pris en considération, c'est-à- dire qu'il sera déclaré irrecevable. Si l'acte n'est que partiellement vicié, il n'est pris en considération que dans la mesure de sa recevabilité (BOHNET, op. cit.,

n. 30 ad art. 132 CPC).

6.3 Le Tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3).

Les ordonnances d'instruction sont revêtues de la force de chose jugée formelle. Elles ne peuvent ainsi plus être modifiées dans la procédure concernée, sauf en cas de changement de circonstances ou motifs de reconsidération (ATF 139 III 486 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; 2C_1053/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.4.1). 6.4 En l'espèce, il sera relevé, à titre préalable, que, contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne saurait être fait preuve d’une plus grande indulgence dans le respect des règles procédurales à l’égard d’une partie représentée par un mandataire professionnellement qualifié qu’à l’égard d’une partie représentée par un avocat. L'exercice de la fonction de mandataire professionnellement qualifié implique en effet de maîtriser les règles de droit matériel et procédurales applicables, de sorte qu'un traitement différencié ne se justifie pas (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2024 et 4A_145/2021 du 27 octobre 2021). Il sera également relevé que, bien que le Tribunal ait déclaré le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale du 6 mai 2025 irrecevable dans son intégralité, il ressort toutefois des considérants du jugement que l'irrecevabilité prononcée est en réalité partielle dès lors qu'il est précisé que les déterminations du recourant exprimées sous la forme "admis" ou "contesté" seront prises en considération.

L'irrecevabilité partielle du mémoire corrigé du recourant du 6 mai 2025 est fondée sur un seul vice de forme, à savoir que certaines déterminations sur les allégués de l’intimée comportent des allégations de fait et des moyens de preuves, les irrégularités initialement relevées dans l'ordonnance du 15 mai 2025 n’étant plus évoquées. Le Tribunal a ainsi considéré que l’acte avait été rectifié inexactement.

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C/15942/2024 Le Code de procédure civile ne précise pas la manière dont les allégués de fait et moyens de preuve doivent être présentés dans un mémoire de réponse. Il n'impose en particulier pas qu’ils soient formellement distingués des déterminations. La seule exigence est que le juge puisse identifier quels faits sont invoqués comme moyen de défense, quels moyens de preuve sont proposés et à quels faits ils se rapportent, et que la partie adverse puisse se déterminer sur les faits allégués et offrir des contre-preuves. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'insertion d'allégués de fait et de moyens de preuve dans les déterminations sur les allégués de la demande n'est pas en soi de nature à empêcher le juge de comprendre quels sont les faits et moyens de preuve proposés au titre de moyen de défense ni l'intimée de se déterminer à leur sujet. Il en irait autrement si les allégués n’étaient pas suffisamment clairs ou s’il était impossible de rattacher les moyens de preuve aux faits invoqués, ce que le Tribunal ne retient pas et que l'intimée ne soutient pas.

Cela étant, antérieurement au dépôt du mémoire litigieux, le Tribunal a rendu une ordonnance d'instruction précisant que les allégués et offres de preuve propres ne devaient pas être insérés dans les déterminations sur les allégués de l'intimée, à défaut de quoi ils ne seraient pas pris en considération. Cette ordonnance, qui n'a pas été contestée, déploie un effet obligatoire à l'égard des parties, de sorte que le recourant était tenu de s'y conformer. Ainsi, conformément à ladite ordonnance, les allégués et offres de preuve propres figurant dans les déterminations sur les allégués de l'intimée ne sauraient être pris en considération. Cela ne saurait en revanche entraîner l'irrecevabilité du mémoire du 6 mai 2025, une telle conséquence n’ayant pas été mentionnée.

Pour le surplus, le Tribunal ne retient pas que la version corrigée du mémoire du 6 mai 2025 du recourant serait entachée d'autres irrégularités de forme. L'intimée ne le soutient également pas.

En conséquence, le jugement entrepris sera annulé. Le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale du recourant du 6 mai 2025 sera déclaré recevable, sous réserve des allégués et offres de preuves insérés dans les déterminations qui ne seront pas pris en considération.

Il ne peut être retenu aucun formalisme excessif - ni violation du "principe de la bonne foi procédurale" - dès lors que le recourant a été rendu attentif aux exigences formelles à respecter. En outre, ces exigences ayant pour finalité d'assurer une certaine limpidité de la procédure, leur respect constitue une condition nécessaire à l’examen au fond du litige. 6. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires de recours (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).

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C/15942/2024

Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/15942/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2025 par A______ contre le jugement JTPH/223/2025 rendu le 14 juillet 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15942/2024. Au fond : Annule le jugement entrepris. Déclare recevable le mémoire de réponse sur demande reconventionnelle et de réplique sur demande principale de A______ du 6 mai 2025, complété les 3 et 12 juin 2025. Dit que les allégués et moyens de preuve insérés dans les déterminations ne seront pas pris en considération. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Monsieur Claudio PANNO, Madame Karine RODRIGUEZ, juges; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.