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ACJC/518/2026

Genf · 2026-03-24 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 24 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23450/2025 ACJC/518/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 MARS 2026

Entre A______ SÀRL, EN LIQUIDATION, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2026, et CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______, intimée.

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C/23450/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1097/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23450/2025-10 SFC ayant prononcé la faillite de A______ SÀRL à la demande de CAISSE DE COMPENSATION B______ (poursuite N° 1______); Vu le recours interjeté le 6 février 2026 par A______ SÀRL à l'encontre de ce jugement, au motif qu'elle avait réglé la poursuite susmentionnée; Attendu que par arrêt ACJC/230/2026 du 9 février 2026, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ SÀRL contre le prononcé de sa faillite dans la cause C/2______/2025; Que cet arrêt est définitif et exécutoire; Considérant, EN DROIT, que le principe d'unité de la faillite (art. 55 LP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1, JdT 1928 II 80); Qu'au vu du principe sus-évoqué, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite; Qu'en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC); Que les frais judiciaires, fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la partie recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avance qui reste acquise à l'Etat de Genève; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie intimée, qui comparaît en personne et n'a pas été amenée à s'exprimer dans la procédure de recours (art. 95 al. 3 CPC).

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C/23450/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que le recours formé le 6 février 2026 par A______ SÀRL, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/1097/2026 rendu le 22 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23450/2025-10 SFC est devenu sans objet. Fixe les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL, EN LIQUIDATION et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ

La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).