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ACJC/506/2022

Genf · 2022-04-12 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid 2.2).

E. 1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de première instance. Il convient donc de statuer à nouveau sur ces points.

E. 2 CPC). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il

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C/8919/2021 peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de

E. 2.1 Les frais au sens large du terme comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC), sont fixés selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC; E 1 05.10), complété par les art. 19 à 26 LaCC. Ils sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 11 al. 1 et

E. 2.2 L'émolument forfaitaire pour le dépôt d'un mémoire préventif est fixé entre 100 fr. et 500 fr. (art. 27 RTFMC). 2.3.1 Dans le présent cas, il est constant que la recourante a entièrement succombé dans ses conclusions, dès lors que le séquestre requis a été définitivement refusé. Par ailleurs, l'intimé a obtenu gain de cause s'agissant des conclusions prises dans son mémoire préventif. Au regard de la seule valeur litigieuse, de 5'645'957 fr., les dépens devraient être fixés à 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de fr., soit 12'344 fr. 65, représentant au total 73'744 fr. 65,

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C/8919/2021 plus 10,7% de débours et TVA, soit un montant de 81'635 fr. 30. Il convient de réduire ce montant d'un tiers et au plus à un cinquième, soit de 27'211 fr. 75 respectivement de 65'308 fr. 25, ramenant ainsi le montant des dépens à 54'423 fr. 55 (81'635 fr. 30 – 27'211 fr. 75), respectivement à 16'327 fr. 05 (81'635 fr. 30 - 65'308 fr. 25). Conformément aux principes rappelés sous consid. 2.1 supra, il y a lieu de prendre en compte, comme le requiert la recourante, également le travail effectivement consacré par le conseil de l'intimé. L'activité déployée par ce dernier en procédure de première instance a consisté à rédiger un mémoire préventif de vingt-deux pages et à confectionner un chargé de cinquante-six pièces, à prendre connaissance de la requête de séquestre et des titres versés, et à déposer un mémoire complémentaire de neuf pages, accompagné de dix-huit pièces, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour. Il y a pour le surplus lieu de prendre en considération que les parties se sont opposées et s'opposent dans plusieurs procédures, de sorte que le conseil de l'intimé a pu s'inspirer d'une partie des écritures déposées dans ce cadre. Enfin, il se justifie de considérer que la procédure de séquestre n'était pas simple et que la responsabilité de l'avocat de l'intimé était accrue, compte tenu de l'importante valeur litigieuse. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les dépens de première instance seront arrêtés à 7'500 fr. arrondis, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), correspondant à 15 heures d'activités au tarif horaire de 450 fr., plus 10,7% de débours et TVA. Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance SQ/534/2021 sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. c CPC) en ce sens que les dépens dus par la recourante à l'intimé seront fixés à 7'500 fr. 2.3.2 Dans son ordonnance, le Tribunal a arrêté le montant des frais judiciaires du mémoire préventif à 600 fr., montant qui n'est pas conforme aux dispositions légales, lequel limite ces frais à 500 fr. au maximum. Le recours se révèle fondé en ce qui concerne la quotité des frais dudit mémoire préventif, laquelle sera arrêtée à 500 fr. En revanche, rien ne justifie de ne pas mettre lesdits frais à la charge de la recourante. En effet, et comme rappelé ci-avant, elle a intégralement succombé dans ses conclusions, tant s'agissant de sa requête de séquestre que s'agissant des conclusions relatives au mémoire préventif. Les frais judiciaires du mémoire préventif, de 500 fr., seront dès lors mis à sa charge (art. 106 CPC). Les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance seront dès lors annulés, et il sera statué à nouveau en ce sens que les frais judiciaires seront arrêtés à 2'500 fr.

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C/8919/2021 (séquestre et mémoire préventif), compensés avec les avances de frais fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC), mis à la charge de la recourante, condamnée à rembourser à l'intimé la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront par ailleurs invités à restituer à l'intimé le montant de 100 fr. 3. Les frais judiciaires en 3'000 fr. fixés dans l'arrêt de la Cour du 27 juillet 2021 n'ont pas été contestés, de sorte qu'ils ne seront pas revus. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émolument pour la procédure sur renvoi.

* * * * *

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C/8919/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens de première instance : Annule les chiffres 4 à 7 du dispositif de l'ordonnance SQ/534/2021 rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8919/2021-24 SQP. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'500 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à rembourser à B______ la somme de 500 fr. à ce titre. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le montant de 100 fr. Condamne A______ SA à verser à B______ 7'500 fr. à titre de dépens de première instance. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

E. 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr, le défraiement est de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC). La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les réf. cit; ACJC/941/2020 du 30 juin 2020 consid. 5.1 et 5.2; ACJC/1669/2019 du

E. 6 novembre 2019 consid. 2.1.2; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 35 ad art. 68 LTF). A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 avril 2022.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8919/2021 ACJC/506/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 AVRIL 2022

Entre A______ SA, sise _______, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Olivier NICOD et Me Théo BRÜHLMANN, avocats, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile. et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral du 18 janvier 2022

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C/8919/2021 EN FAIT A.

a. Les parties se sont opposées et s'opposent dans plusieurs procédures.

b. Le 23 avril 2021, B______ a déposé par devant le Tribunal de première instance un mémoire préventif en prévision de séquestres que pourraient requérir contre lui C______ SA et/ou A______ AG et/ou D______ SA. La cause a été enregistrée sous C/11______/2021. B______ a conclu, principalement, au rejet de toute requête de séquestre requise par et/ou au profit de C______ SA et/ou A______ AG et/ou D______ SA, à son encontre, portant sur tous avoirs et/ou biens et/ou valeurs patrimoniales lui appartenant, notamment l'immeuble sis 1______, [à] E______ (immeuble n° 2______) et/ou le produit de la vente de cet immeuble et/ou des avoirs déposés sur un compte bancaire dont il est le titulaire et/ou l'ayant droit économique, que ces avoirs, biens et/ou valeurs patrimoniales soient en ses mains ou en main d'un tiers, et à ce que la possibilité lui soit offerte de compléter le mémoire préventif en se déterminant par écrit ou oralement avant d'ordonner un éventuel séquestre. Ce mémoire comportait vingt-deux pages et était accompagné d'un chargé de cinquante-six pièces.

c. Le 10 mai 2021, A______ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal ordonne, à son profit, le séquestre de la créance détenue par B______ à l'encontre de C______ SA fondée sur le contrat de prêt du 23 janvier 2019, la garantie sous forme d'espèces s'élevant à 2'779'834 fr. qui a été versée sur le compte de l'Office cantonal des poursuites de Genève le 8 avril 2021 pour le compte de B______ et dont il est le titulaire, toute créance de B______ détenue à l'encontre des notaires de l'étude de notaires H______, sise 3______ à Genève (…), tous les comptes bancaires ou titres détenus par B______ auprès de la I______, sise 4______ à Schwytz, notamment le compte IBAN 6______, les parts de copropriété de B______ sur l'immeuble sis 5______ [à] F______ (8______), n° 9______ et 10______ du registre foncier de G______ (Schwytz), tous les comptes bancaires ou titres détenus par B______ auprès de la J______AG, sise 12______à Zurich, en particulier le compte IBAN 7______, à concurrence de 5'645'957 fr., avec intérêts à hauteur de 5% l'an calculé comme suit : 5% l'an sur 1'826'957 fr. depuis le 30 novembre 2019, 5% l'an sur 1'100'000 fr. depuis le 30 janvier 2018, 5% l'an sur 2'719'000 fr. depuis le 30 janvier 2017, plus les frais de la procédure de séquestre, d'ordonner au préposé des offices des poursuites compétents de procéder immédiatement au séquestre susmentionné, de dater, sceller et signer les ordonnances de séquestre jointes à la requête et de dispenser C______ SA et/ou A______ AG et/ou D______ SA de sûretés.

Elle a fondé le séquestre sur les art. 271 al. 1 ch. 2 et ch. 4 LP, subsidiairement sur l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP.

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C/8919/2021

d. Par ordonnance SQ/344/2021 du 12 mai 2021, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/11______/2021 (mémoire préventif) et C/8919/2021 (requête de séquestre) sous numéro C/8919/2021 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de séquestre (ch. 2), arrêté à 2'600 fr. le montant des frais judiciaires et les a mis à la charge de A______ AG (ch. 3), les a compensés avec l'avance fournie par cette dernière à hauteur de 2'000 fr. et avec l'avance fournie par B______ à hauteur de 600 fr. (ch. 4), a condamné A______ AG à rembourser à B______ le montant de 600 fr. (ch. 5), ainsi que la somme de 16'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

e. Par acte expédié le 25 mai 2021 à la Cour de justice, C______ SA a formé recours contre l'ordonnance précitée. Principalement, elle a conclu à l'annulation intégrale de l'ordonnance de refus de séquestre n° SQ/344/2021 rendue par le Tribunal le 12 mai 2021, et a repris les conclusions contenues dans sa requête de séquestre du 10 mai 2021. Elle a pris des conclusions subsidiaires.

f. Par arrêt ACJC/703/2021 du 2 juin 2021, la Cour a déclaré recevable le recours et a renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

g. Le 3 juin 2021, B______ a déposé un mémoire complémentaire, de neuf pages et un chargé complémentaire comportant dix-huit pièces.

h. Par ordonnance SQ/534/2021 du 29 juin 2021, le Tribunal a déclaré recevable le mémoire préventif complémentaire de B______ du 3 juin 2021 et les pièces produites (ch. 1 du dispositif), a écarté de la procédure la pièce 11 du chargé de pièces produit à l'appui du mémoire préventif du 23 avril 2021 (ch. 2), a rejeté la requête de séquestre (ch. 3), les frais judiciaires, arrêtés à 2'600 fr., étant mis à la charge de A______ SA, compensés avec les avances de frais fournies, la précitée étant condamnée à verser à B______ le montant de 600 fr. à titre de remboursement de frais et 16'000 fr. à titre de dépens (ch. 4 à 7), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). Sans autre développement, le Tribunal a considéré que A______ SA devait être condamnée aux frais judiciaires, incluant les frais sur mémoire préventif, fixés en l'espèce à 2'600 fr. (art. 48 OELP ; 104 et ss CPC), compensés avec l'avance fournie par A______ AG à hauteur de 2'000 fr. et avec l'avance fournie par B______ à hauteur de 600 fr., la première nommée devant rembourser 600 fr. à ce titre au second. Pour les mêmes motifs, A______ SA devait être condamnée à verser à B______ un montant de 16'000 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC ; art. 84ss RTFMC).

i. Par acte expédié le 12 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a conclu,

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C/8919/2021 principalement, à ce que la Cour ordonne à son profit le séquestre requis et à ce que la Cour la dispense de fournir des sûretés. Elle a également pris des conclusions subsidiaires. Sans prendre de conclusions formelles, elle a, dans son acte de recours, plus subsidiairement reproché au Tribunal une violation des art. 95 al. 3 CCP et 23 al. 1 LaCC s'agissant de la quotité des dépens et une violation du RTFMC concernant les frais judiciaires du mémoire préventif. Elle a remis en cause les dépens de 16'000 fr. alloués par le Tribunal. Elle a fait valoir que le dépôt d'un mémoire préventif et son complément, "en comparaison avec le suivi d'une procédure complète qui comprend en général la participation à une audience" exigeait un travail moindre. "Cela d'autant plus dans le cas d'espèce, car le mémoire préventif et son complément déposés par M. B______, comme une partie des pièces produites, reprenaient en grande partie l'opposition et les observations formées dans le cadre d'une autre procédure de séquestre qui divise" une autre partie et le précité. La quotité des dépens était dès lors manifestement exagérée, de sorte que les art. 23 al. 1 LaCC et 95 al. 3 CPC avaient été violés. A______ SA a enfin soutenu que le Tribunal avait violé l'art. 27 RTFMC en la condamnant à rembourser à B______ 600 fr. à titre de frais judiciaires, l'émolument forfaitaire relatif au dépôt d'un mémoire préventif étant fixé entre 100 fr. et 500 fr.

j. Par arrêt ACJC/981/2021 du 27 juillet 2021, la Cour, après avoir déclaré le recours recevable, l'a rejeté et a débouté A______ SA de toutes autres conclusions. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à sa charge. Il n'a pas été alloué de dépens.

k. Statuant sur recours formé le 30 août 2021 par A______ SA, limité à la question des frais et dépens cantonaux, le Tribunal fédéral, par arrêt 5A_695/2021 du 18 janvier 2022, a partiellement admis ledit recours, a annulé l'arrêt rendu par la Cour, sous cet angle, et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. B.

a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour.

b. Invitées à se déterminer sur la procédure de renvoi, les parties ont déposé leurs écritures le 14 février 2022.

b.a. A______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour annule les chiffres 4 à 7 du dispositif de l'ordonnance SQ/534/2021 rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal et dise qu'elle "ne doit rembourser aucun frais et ne doit aucun dépens à B______".

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C/8919/2021

Sans autre développement, elle s'est référée "aux chapitres 2.3.1 et 2.3.2 du Recours du 30 août 2021 et 2.2 des Observations du 29 novembre 2021 adressés au Tribunal fédéral".

b.b B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par A______ SA.

c. Par écriture spontanée du 3 mars 2022, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 23 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid 2.2). 1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de première instance. Il convient donc de statuer à nouveau sur ces points. 2. 2.1 Les frais au sens large du terme comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC), sont fixés selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC; E 1 05.10), complété par les art. 19 à 26 LaCC. Ils sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 11 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il

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C/8919/2021 peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr, le défraiement est de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC). La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les réf. cit; ACJC/941/2020 du 30 juin 2020 consid. 5.1 et 5.2; ACJC/1669/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1.2; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 35 ad art. 68 LTF). A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5). 2.2 L'émolument forfaitaire pour le dépôt d'un mémoire préventif est fixé entre 100 fr. et 500 fr. (art. 27 RTFMC). 2.3.1 Dans le présent cas, il est constant que la recourante a entièrement succombé dans ses conclusions, dès lors que le séquestre requis a été définitivement refusé. Par ailleurs, l'intimé a obtenu gain de cause s'agissant des conclusions prises dans son mémoire préventif. Au regard de la seule valeur litigieuse, de 5'645'957 fr., les dépens devraient être fixés à 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de fr., soit 12'344 fr. 65, représentant au total 73'744 fr. 65,

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C/8919/2021 plus 10,7% de débours et TVA, soit un montant de 81'635 fr. 30. Il convient de réduire ce montant d'un tiers et au plus à un cinquième, soit de 27'211 fr. 75 respectivement de 65'308 fr. 25, ramenant ainsi le montant des dépens à 54'423 fr. 55 (81'635 fr. 30 – 27'211 fr. 75), respectivement à 16'327 fr. 05 (81'635 fr. 30 - 65'308 fr. 25). Conformément aux principes rappelés sous consid. 2.1 supra, il y a lieu de prendre en compte, comme le requiert la recourante, également le travail effectivement consacré par le conseil de l'intimé. L'activité déployée par ce dernier en procédure de première instance a consisté à rédiger un mémoire préventif de vingt-deux pages et à confectionner un chargé de cinquante-six pièces, à prendre connaissance de la requête de séquestre et des titres versés, et à déposer un mémoire complémentaire de neuf pages, accompagné de dix-huit pièces, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour. Il y a pour le surplus lieu de prendre en considération que les parties se sont opposées et s'opposent dans plusieurs procédures, de sorte que le conseil de l'intimé a pu s'inspirer d'une partie des écritures déposées dans ce cadre. Enfin, il se justifie de considérer que la procédure de séquestre n'était pas simple et que la responsabilité de l'avocat de l'intimé était accrue, compte tenu de l'importante valeur litigieuse. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les dépens de première instance seront arrêtés à 7'500 fr. arrondis, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), correspondant à 15 heures d'activités au tarif horaire de 450 fr., plus 10,7% de débours et TVA. Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance SQ/534/2021 sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. c CPC) en ce sens que les dépens dus par la recourante à l'intimé seront fixés à 7'500 fr. 2.3.2 Dans son ordonnance, le Tribunal a arrêté le montant des frais judiciaires du mémoire préventif à 600 fr., montant qui n'est pas conforme aux dispositions légales, lequel limite ces frais à 500 fr. au maximum. Le recours se révèle fondé en ce qui concerne la quotité des frais dudit mémoire préventif, laquelle sera arrêtée à 500 fr. En revanche, rien ne justifie de ne pas mettre lesdits frais à la charge de la recourante. En effet, et comme rappelé ci-avant, elle a intégralement succombé dans ses conclusions, tant s'agissant de sa requête de séquestre que s'agissant des conclusions relatives au mémoire préventif. Les frais judiciaires du mémoire préventif, de 500 fr., seront dès lors mis à sa charge (art. 106 CPC). Les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance seront dès lors annulés, et il sera statué à nouveau en ce sens que les frais judiciaires seront arrêtés à 2'500 fr.

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C/8919/2021 (séquestre et mémoire préventif), compensés avec les avances de frais fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC), mis à la charge de la recourante, condamnée à rembourser à l'intimé la somme de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront par ailleurs invités à restituer à l'intimé le montant de 100 fr. 3. Les frais judiciaires en 3'000 fr. fixés dans l'arrêt de la Cour du 27 juillet 2021 n'ont pas été contestés, de sorte qu'ils ne seront pas revus. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émolument pour la procédure sur renvoi.

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C/8919/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens de première instance : Annule les chiffres 4 à 7 du dispositif de l'ordonnance SQ/534/2021 rendue le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8919/2021-24 SQP. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'500 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à rembourser à B______ la somme de 500 fr. à ce titre. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le montant de 100 fr. Condamne A______ SA à verser à B______ 7'500 fr. à titre de dépens de première instance. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.