Résumé: 1. Le Scarpa procède en qualité de cessionnaire de contributions d'entretien dues aux enfants. Malgré la cession (légale), ces prétentions demeurent fondées sur le droit privé. Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel. 2.En dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement; une telle cession peut aussi être valablement souscrite par le représentant légal de l'enfant mineur. 3. In casu, la question de la légitimation active du Scarpa se pose; dans la mesure où il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher de délicates questions de droit matériel, la mainlevée définitive ne peut être prononcée.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC; cf. aussi art. 84 al. 2 LP). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).
E. 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.
E. 1.3 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.
E. 2 La voie du recours n'habilite en principe pas l'instance supérieure à trancher le litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi, l'instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), et le recours ne suspend pas la force de chose jugée, ni, en principe, le caractère exécutoire du jugement querellé (art. 325 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad Intro. art. 308-334). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites en seconde instance par l'intimée sont irrecevables. Quant à l'allégation du recourant d'après laquelle il a repris la vie commune avec son fils et la mère de celui-ci, elle apparaît recevable, dans la mesure où elle peut se rapporter à la lettre de C_______ adressée le 24 juin 2011 à l'intimé et qu'il est possible que cette allégation ait été formulée lors de l'audience tenue devant le Tribunal.
E. 3.1 En vertu de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant
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C/18843/2011 au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui- ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement: le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 consid. 3a; SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 10 ad art. 81).
E. 3.2 En procédure de mainlevée, l'examen du juge doit porter notamment sur les trois identités suivantes : identité entre le poursuivi et le débiteur mentionné dans le titre, identité entre le poursuivant et le créancier et identité entre la prétention selon la poursuite et celle selon le titre (SCHMIDT, op. cit., n. 17 ad art. 84).
E. 3.2.1 A teneur de l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Aux termes de l'art. 10 LARPA, l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC (al. 1); les avances effectuées en faveur du conjoint, de l'ex- conjoint, du partenaire ou de l'ex-partenaire enregistré, sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (al. 2); les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l'avance consentie par l’Etat (al. 3). D'après l'art. 5 al. 2 LARPA, le droit à l'avance naît le 1er du mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée; il prend automatiquement fin au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la convention et ne peut être renouvelé; cette durée peut toutefois être exceptionnellement portée à 48 mois si l'avance concerne au moins un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la scolarité enfantine. L'intimé est une collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire de contributions d'entretien dues aux enfants (art. 289 al. 2 CC; ATF 123 III 161 consid. 4b). Malgré la cession (légale), ces prétentions demeurent fondées sur le droit privé. Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (arrêt n. p. du Tribunal fédéral 5P.138/2006 du 1er mai 2006 consid. 1.2).
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E. 3.2.2 Dans le cas présent, le créancier intimé n'est pas celui qui est désigné dans le jugement valant titre de mainlevée, l'intimé ayant engagé la poursuite en qualité de cessionnaire des créances de contribution d’entretien de l’enfant mineur B________, dont la représentante légale est sa mère C_______, conformément à l'art. 304 CC.
Il est cependant admis que le cessionnaire d'une créance constatée dans un jugement exécutoire rendu au bénéfice du cédant puisse se fonder sur ledit jugement pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition lors d'une poursuite subséquente (ACJC/1401/2009 consid. 4.2; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 35 ad art. 80 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, p. 259 ch. 12 à 16; BlSchK 2007 p. 113).
La Cour a considéré qu’en dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement; une telle cession peut aussi être valablement souscrite par le représentant légal de l'enfant mineur (ACJC/1401/2009 consid. 5; ACJC/174/2008 consid. 4.6.2).
E. 3.3 En l’espèce, il est incontesté - et incontestable - que la somme de 9'988 fr., qui est relative à la pension alimentaire due selon le jugement du 19 mai 2005 pour la période du 1er décembre 2009 au 31 mars 2011 et sur laquelle porte le commandement de payer, ne correspond pas à des avances versées par l'intimé, puisque celles-ci ont cessé au 1er décembre 2008. Une cession légale au sens des art. 289 al. 2 CC et 10 al. 1 LARPA n'entre dès lors pas en considération. La créance pour la somme en question découlerait donc prima facie d'une cession fiduciaire en faveur de l'intimé aux fins d'encaissement.
E. 3.4 Le recourant conteste la légitimation active de l'intimé, au motif que le mandat de celui-ci a été résilié le 24 juin 2011 et que ledit service n'était pas en droit de faire valoir à titre personnel des créances pour lesquelles il n'avait pas versé d'avances, ce d'autant moins que la mère de l'enfant créancier lui avait demandé de mettre un terme aux nouvelles procédures introduites récemment à l'encontre du recourant. En principe, a qualité pour agir (ou légitimation active) celui qui peut faire valoir une prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom, tandis qu'a la qualité pour défendre (ou légitimation passive) celui qui est l'obligé du droit (HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 433 s.). Ces qualités sont des conditions de fond du droit exercé, dont le défaut entraîne le rejet de l'action (idem, op. cit., n. 435 et 447).
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C/18843/2011 La Cour a par le passé, dans un obiter dictum, considéré ce qui suit : la cession de la créance d'entretien demeure valable même si le mandat est achevé ou révoqué; le mandant ne dispose que d'une action contractuelle visant à obtenir la rétrocession de la créance ou des dommages-intérêts; en tous les cas, le cessionnaire demeure légitimé à faire valoir la créance en justice, tant qu'il ne l'a pas rétrocédée (ACJC/174/2008 consid. 4.6.3). Ce considérant ne fait toutefois pas de distinction entre la cession légale et la cession fiduciaire aux fins d'encaissement, ni n'indique quelles seraient les conséquences exactes d'une révocation de mandat, notamment si celle-ci est accompagnée d'une demande expresse de levée des poursuites en cours. Dans le cas présent, une réponse à la question de savoir si la révocation, le 24 juin 2011, du mandat aurait des effets seulement pour la période postérieure à cette date ou aussi pour la période antérieure nécessiterait un examen juridique approfondi. Il faudrait notamment s'interroger sur la nature précise de la cession en faveur de l'intimé pour ce qui est des pensions alimentaires qui n'ont pas été avancées par celui-ci, de même que sur la question de savoir si la révocation du mandat (art. 404 al. 1 CO) - à savoir de l'acte générateur d'obligation (ou rapport de base) - entraîne ou non celle de la cession (cf. à ce sujet GIRSBERGER, in Basler Kommentar, OR I, 2011, n. 22 ss art. 164 CO; PROBST, in Commentaire romand, CO I, 2003, n. 6 et 49 ad art. 164), voire sur la question de savoir si la mère de l'enfant et l'intimé avaient voulu ou non créer un lien entre ces deux rapports de droits, tacitement ou par actes concluants (cf. GIRSBERGER, op. cit.,
n. 26 ad art. 164; PROBST, op. cit., n. 7 ad art. 164). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'en principe, l'enfant demeure créancier pour les montants de pension alimentaire non avancés par la collectivité publique (PERRIN, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 289; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, tome II, 2006, n. 516 et 518). La Cour a du reste rappelé que la créance d'entretien cédée et non couverte par la subrogation légale appartient toujours économiquement à l'enfant (ACJC/174/2008 consid. 4.6.3). On peine à cet égard à percevoir l'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) de l'intimé à poursuivre le recourant pour recouvrer des créances afin de les transmettre, une fois acquittées, à un créancier qui ne veut plus en obtenir le paiement. Quoi qu'il en soit, au regard de ce qui précède, la question de la légitimation active de l'intimé se pose et requiert une analyse juridique approfondie.
E. 3.5 Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher de délicates questions de droit matériel (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a précité). Ce juge doit examiner d'office et de manière approfondie la cession, en tant que partie intégrante du titre de mainlevée définitive, et, si la cession n'est pas clairement établie, il doit refuser la mainlevée définitive, la mainlevée provisoire ne pouvant quant à elle entrer en considération (STAEHELIN, op. cit., n. 35 ad art. 80 LP).
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C/18843/2011 Il s'ensuit qu'en l'espèce, vu les délicates questions de droit matériel qui se posent, la requête de mainlevée doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. L'intimé, s'il entend recouvrer les créances qu’il invoque dans le cadre de la présente procédure, doit en premier lieu ouvrir une action au fond.
E. 4 L'intimé, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais judiciaires de recours, ceux-ci étant fixés à 450 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 48 et 61 OELP), ainsi qu'aux dépens du recourant (TVA et débours compris), arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. b, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile
- RTFMC - E 1 05.10).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/17482/2011 rendu le 4 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18843/2011-3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Déboute l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES des fins de sa requête de mainlevée définitive déposée le 18 août 2011 contre A_______, dans la mesure où elle est recevable. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES. Dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
- 9/9 -
C/18843/2011 Condamne l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à restituer à A________ le montant de l'avance qu'il a versée, à hauteur de 450 fr. Condamne l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à payer à A_______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.04.2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18843/2011 ACJC/498/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 AVRIL 2012
Entre Monsieur A_______, domicilié _______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2011, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, sis rue Ardutius-de- Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne,
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C/18843/2011 EN FAIT A. Par jugement rendu le 19 mai 2005 (JTPI/6358/2005, cause C/584/05-5), le Tribunal de première instance, statuant par défaut, a constaté la paternité de A_______ sur l'enfant B et a condamné A________ à verser en mains de C_______, la mère de l'enfant, ou en mains de tout autre ou futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, de formation ou d’études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, les sommes de 500 fr. dès la naissance jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant, de 600 fr. de 5 à 10 ans révolus, de 700 fr. de 10 à 15 ans révolus, et de 800 fr. de 15 ans à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, ces contributions d'entretien mensuelles devant être réadaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2006 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du prononcé du jugement.
Il n'a pas été formé d'appel contre ce jugement.
Par convention signée le 11 novembre 2005, entrée en vigueur le 1er décembre 2005, C_______ a chargé le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire de l'enfant B_______ dont elle était créancière (sic). Le mandat comprenait le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution, le mandataire étant notamment autorisé à engager des poursuites pour dettes et à déposer plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien. C_______ a cédé à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, dès l'entrée en vigueur de la convention, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.
Sur réquisition du SCARPA, A________ s'est vu notifier le 10 juin 2011 un commandement de payer, poursuite no 11 _______ G, auquel il a formé opposition. Y est requis le paiement de la somme de 9'988 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010, correspondant à la pension alimentaire due selon le jugement du 19 mai 2005 pour la période du 1er décembre 2009 au 31 mars 2011. B. Par requête déposée le 18 août 2011 auprès du Tribunal de première instance, le SCARPA a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A_______ au commandement de payer, poursuite no 11 _______ G. Outre le jugement précité, la convention, la réquisition de poursuite et le commandement de payer, il a produit un relevé de compte établi le 17 août 2011 pour la période en cause, dont il ressort les soldes de 622 fr. pour décembre 2009, de 624 fr. par mois pour les douze mois de l’année 2010, ainsi que de 626 fr. par mois pour la période de janvier à mars 2011, soit au total 9'988 fr.
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C/18843/2011
Le SCARPA ne s'est pas fait représenter à l'audience du 4 novembre 2011, lors de laquelle un avocat s'est constitué pour A_______ et a soulevé l'exception d'absence de légitimation active du SCARPA, dès lors que le mandat avait été résilié le 24 juin 2011. Ce conseil a produit l'arrêt anonymisé de la Cour de justice du 21 février 2008 (ACJC/174/2008), ainsi qu'une lettre recommandée du 24 juin 2011 par laquelle C________ résiliait avec effet immédiat la convention du 11 novembre 2005 et priait le SCARPA de mettre un terme aux nouvelles procédures introduites récemment contre A_______. Il a aussi déposé un courrier daté du 16 octobre 2008 par lequel le SCARPA communiquait à C________ ce qui suit : comme il l'en avait informée durant l’été 2006, à la suite d’une modification de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA - E 1 25), le droit aux versements des avances était limité à 36 mois, de sorte que le SCARPA cesserait de verser à C_______ des avances de pension à partir du 1er décembre 2008; le mandat de «récupération» des pensions alimentaires se poursuivrait toutefois et le SCARPA continuerait à s'occuper du recouvrement auprès du débiteur des pensions dues, de sorte que C_______ n'était toujours pas habilitée à recevoir directement en ses mains les paiements effectués par le débiteur. C. Par jugement du 4 novembre 2011 (JTPI/17482/2011), le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer et a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., à la charge de A________.
Selon le premier juge, le jugement du 19 mai 2005 était un titre de mainlevée définitive et la résiliation du 24 juin 2011 était sans incidence, dans la mesure où le commandement de payer portait sur des montants avancés par le SCARPA pour la période du 1er décembre 2009 au 31 mars 2011. D. Par acte déposé le 23 décembre 2011 au greffe de la Cour de justice, A________ recourt contre ce jugement qui lui a été notifié le 13 décembre 2011, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au déboutement de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, de toutes ses conclusions. Il allègue notamment que la raison qui a poussé C_______ à résilier le mandat a été la reprise de la vie commune des parents de B_______.
Le SCARPA conclut principalement au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition et au déboutement de A________ de toutes autres ou contraires conclusions. Il produit des courriers qu'il a adressés le 7 juillet 2011 à C_______, respectivement à A_______. E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile.
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C/18843/2011 EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC; cf. aussi art. 84 al. 2 LP). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.3 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 2. La voie du recours n'habilite en principe pas l'instance supérieure à trancher le litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi, l'instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), et le recours ne suspend pas la force de chose jugée, ni, en principe, le caractère exécutoire du jugement querellé (art. 325 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad Intro. art. 308-334). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites en seconde instance par l'intimée sont irrecevables. Quant à l'allégation du recourant d'après laquelle il a repris la vie commune avec son fils et la mère de celui-ci, elle apparaît recevable, dans la mesure où elle peut se rapporter à la lettre de C_______ adressée le 24 juin 2011 à l'intimé et qu'il est possible que cette allégation ait été formulée lors de l'audience tenue devant le Tribunal. 3. 3.1 En vertu de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant
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C/18843/2011 au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui- ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement: le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501 consid. 3a; SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 10 ad art. 81).
3.2 En procédure de mainlevée, l'examen du juge doit porter notamment sur les trois identités suivantes : identité entre le poursuivi et le débiteur mentionné dans le titre, identité entre le poursuivant et le créancier et identité entre la prétention selon la poursuite et celle selon le titre (SCHMIDT, op. cit., n. 17 ad art. 84).
3.2.1 A teneur de l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Aux termes de l'art. 10 LARPA, l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC (al. 1); les avances effectuées en faveur du conjoint, de l'ex- conjoint, du partenaire ou de l'ex-partenaire enregistré, sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (al. 2); les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l'avance consentie par l’Etat (al. 3). D'après l'art. 5 al. 2 LARPA, le droit à l'avance naît le 1er du mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée; il prend automatiquement fin au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la convention et ne peut être renouvelé; cette durée peut toutefois être exceptionnellement portée à 48 mois si l'avance concerne au moins un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la scolarité enfantine. L'intimé est une collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire de contributions d'entretien dues aux enfants (art. 289 al. 2 CC; ATF 123 III 161 consid. 4b). Malgré la cession (légale), ces prétentions demeurent fondées sur le droit privé. Dans ses rapports avec le débirentier, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais comme un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (arrêt n. p. du Tribunal fédéral 5P.138/2006 du 1er mai 2006 consid. 1.2).
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C/18843/2011 3.2.2 Dans le cas présent, le créancier intimé n'est pas celui qui est désigné dans le jugement valant titre de mainlevée, l'intimé ayant engagé la poursuite en qualité de cessionnaire des créances de contribution d’entretien de l’enfant mineur B________, dont la représentante légale est sa mère C_______, conformément à l'art. 304 CC.
Il est cependant admis que le cessionnaire d'une créance constatée dans un jugement exécutoire rendu au bénéfice du cédant puisse se fonder sur ledit jugement pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition lors d'une poursuite subséquente (ACJC/1401/2009 consid. 4.2; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 35 ad art. 80 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, p. 259 ch. 12 à 16; BlSchK 2007 p. 113).
La Cour a considéré qu’en dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement; une telle cession peut aussi être valablement souscrite par le représentant légal de l'enfant mineur (ACJC/1401/2009 consid. 5; ACJC/174/2008 consid. 4.6.2).
3.3 En l’espèce, il est incontesté - et incontestable - que la somme de 9'988 fr., qui est relative à la pension alimentaire due selon le jugement du 19 mai 2005 pour la période du 1er décembre 2009 au 31 mars 2011 et sur laquelle porte le commandement de payer, ne correspond pas à des avances versées par l'intimé, puisque celles-ci ont cessé au 1er décembre 2008. Une cession légale au sens des art. 289 al. 2 CC et 10 al. 1 LARPA n'entre dès lors pas en considération. La créance pour la somme en question découlerait donc prima facie d'une cession fiduciaire en faveur de l'intimé aux fins d'encaissement. 3.4 Le recourant conteste la légitimation active de l'intimé, au motif que le mandat de celui-ci a été résilié le 24 juin 2011 et que ledit service n'était pas en droit de faire valoir à titre personnel des créances pour lesquelles il n'avait pas versé d'avances, ce d'autant moins que la mère de l'enfant créancier lui avait demandé de mettre un terme aux nouvelles procédures introduites récemment à l'encontre du recourant. En principe, a qualité pour agir (ou légitimation active) celui qui peut faire valoir une prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom, tandis qu'a la qualité pour défendre (ou légitimation passive) celui qui est l'obligé du droit (HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 433 s.). Ces qualités sont des conditions de fond du droit exercé, dont le défaut entraîne le rejet de l'action (idem, op. cit., n. 435 et 447).
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C/18843/2011 La Cour a par le passé, dans un obiter dictum, considéré ce qui suit : la cession de la créance d'entretien demeure valable même si le mandat est achevé ou révoqué; le mandant ne dispose que d'une action contractuelle visant à obtenir la rétrocession de la créance ou des dommages-intérêts; en tous les cas, le cessionnaire demeure légitimé à faire valoir la créance en justice, tant qu'il ne l'a pas rétrocédée (ACJC/174/2008 consid. 4.6.3). Ce considérant ne fait toutefois pas de distinction entre la cession légale et la cession fiduciaire aux fins d'encaissement, ni n'indique quelles seraient les conséquences exactes d'une révocation de mandat, notamment si celle-ci est accompagnée d'une demande expresse de levée des poursuites en cours. Dans le cas présent, une réponse à la question de savoir si la révocation, le 24 juin 2011, du mandat aurait des effets seulement pour la période postérieure à cette date ou aussi pour la période antérieure nécessiterait un examen juridique approfondi. Il faudrait notamment s'interroger sur la nature précise de la cession en faveur de l'intimé pour ce qui est des pensions alimentaires qui n'ont pas été avancées par celui-ci, de même que sur la question de savoir si la révocation du mandat (art. 404 al. 1 CO) - à savoir de l'acte générateur d'obligation (ou rapport de base) - entraîne ou non celle de la cession (cf. à ce sujet GIRSBERGER, in Basler Kommentar, OR I, 2011, n. 22 ss art. 164 CO; PROBST, in Commentaire romand, CO I, 2003, n. 6 et 49 ad art. 164), voire sur la question de savoir si la mère de l'enfant et l'intimé avaient voulu ou non créer un lien entre ces deux rapports de droits, tacitement ou par actes concluants (cf. GIRSBERGER, op. cit.,
n. 26 ad art. 164; PROBST, op. cit., n. 7 ad art. 164). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'en principe, l'enfant demeure créancier pour les montants de pension alimentaire non avancés par la collectivité publique (PERRIN, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 289; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, tome II, 2006, n. 516 et 518). La Cour a du reste rappelé que la créance d'entretien cédée et non couverte par la subrogation légale appartient toujours économiquement à l'enfant (ACJC/174/2008 consid. 4.6.3). On peine à cet égard à percevoir l'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) de l'intimé à poursuivre le recourant pour recouvrer des créances afin de les transmettre, une fois acquittées, à un créancier qui ne veut plus en obtenir le paiement. Quoi qu'il en soit, au regard de ce qui précède, la question de la légitimation active de l'intimé se pose et requiert une analyse juridique approfondie. 3.5 Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher de délicates questions de droit matériel (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a précité). Ce juge doit examiner d'office et de manière approfondie la cession, en tant que partie intégrante du titre de mainlevée définitive, et, si la cession n'est pas clairement établie, il doit refuser la mainlevée définitive, la mainlevée provisoire ne pouvant quant à elle entrer en considération (STAEHELIN, op. cit., n. 35 ad art. 80 LP).
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C/18843/2011 Il s'ensuit qu'en l'espèce, vu les délicates questions de droit matériel qui se posent, la requête de mainlevée doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. L'intimé, s'il entend recouvrer les créances qu’il invoque dans le cadre de la présente procédure, doit en premier lieu ouvrir une action au fond. 4. L'intimé, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais judiciaires de recours, ceux-ci étant fixés à 450 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 48 et 61 OELP), ainsi qu'aux dépens du recourant (TVA et débours compris), arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. b, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile
- RTFMC - E 1 05.10).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/17482/2011 rendu le 4 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18843/2011-3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Déboute l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES des fins de sa requête de mainlevée définitive déposée le 18 août 2011 contre A_______, dans la mesure où elle est recevable. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES. Dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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C/18843/2011 Condamne l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à restituer à A________ le montant de l'avance qu'il a versée, à hauteur de 450 fr. Condamne l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à payer à A_______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.