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ACJC/441/2021

Genf · 2021-04-09 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, lesquelles s'examinent d'office (art. 59 al. 1 et 60 CPC). L'intérêt digne de protection constitue l'une de ces conditions (art. 59 let. a CPC). Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. La conclusion de la recourante en réduction des dépens de première instance est toutefois irrecevable, faute de motivation.

- 7/11 -

C/15328/2020 Il en va de même de celle tendant à l'annulation du jugement "en tant qu'il n'a pas précisé de quelles créances la somme de CHF 989.70 devait être déduite" (f), la recourante exposant de manière détaillée à quoi correspond dite créance, démontrant ainsi avoir parfaitement compris le jugement sur ce point, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à recourir à cet égard.

E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

E. 2 La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait courir les intérêts sur les montants retenus dès la date de l'arrêt de la Cour, alors que l'intimé y avait consenti et de n'avoir pas retenu l'abus de droit de l'intimé à réclamer le paiement de contributions pour les enfants entre novembre 2018 et février 2019, alors qu'il n'avait pas assumé de garde alternée durant cette période. Le jugement ne contenant aucune motivation sur ces points, son droit d'être entendue aurait été violé. 2.1.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).

- 8/11 -

C/15328/2020 Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC), le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue.

2.1.2 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3 et 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1 En l'espèce, dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra être remédié à l'absence de motivation du Tribunal et la question du point de départ des intérêts ainsi que celle de l'abus de droit seront examinées ci-après. 2.2.2 L'intimé a admis dans sa réplique au Tribunal que les intérêts moratoires sur les montants réclamés ne devaient pas courir avant la notification de l'arrêt de la Cour. Il sera ainsi fait droit à la conclusion a) de la recourante, le dies a quo des intérêts sera fixé au 7 décembre 2018 et le jugement modifié dans cette mesure (art. 327 al. 3 CPC). 2.2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a pas admis qu'il n'avait pas exercé la garde alternée sur les enfants de novembre 2018 à février

2019. Aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette allégation. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu d'abus de droit de l'intimé à réclamer à la recourante les contributions dues pour cette période à l'entretien des enfants, telles qu'arrêtées par la Cour. Le grief est infondé et le recours sera rejeté sur ce point (conclusions b à e).

E. 3 Le jugement entrepris étant confirmé pour l'essentiel, il ne sera pas sur les frais de première instance.

- 9/11 -

C/15328/2020 La recourante, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, la recourante étant au bénéfice de l'Assistance judicaire.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimé, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 let. CPC).

* * * * *

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C/15328/2020

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/711/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15328/2020-20 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 4'680 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 1), de 4'884 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 2), de 2'049 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019 (poste 3), de 2'151 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019 (poste 4), 6'885 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 5), de 1'350 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 6), de 11'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 7), 1'992 fr. plus intérêts à 5% dès le

E. 7 décembre 2018 (poste 8) et 1'290 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019 (poste 9), et sous déduction de 989 fr. 70. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 450 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

- 11/11 -

C/15328/2020 Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.04.2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15328/2020 ACJC/441/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 AVRIL 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2021, comparant par Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate, chemin des Pontets 21, case postale 854, 1212 Grand-Lancy 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gds avocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

- 2/11 -

C/15328/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/711/2021 du 19 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, chiffres 1, 2, 5, 7, 8, 9, chiffre 3 à hauteur de 2'049 fr., chiffre 4 [à hauteur de] 2'151 fr., ch. 6 [à hauteur de] 1'350 fr., sous déduction de 989 fr. 70 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______, condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3) et condamné cette dernière à verser à B______ 1'000 fr. TTC à titre de dépens. B.

a. Par acte expédié le 1er février 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 22 janvier 2021, sollicitant son annulation:

- en tant qu'il fait courir les intérêts de retard sur les créances mentionnées sous chiffres 1, 3, 5, 6, 7, 8 à une date antérieure au 7 décembre 2018 (conclusion a);

- en tant qu'il n'a pas déduit de la créance invoquée sous chiffre 1 la somme de 780 fr. (conclusion b);

- en tant qu'il n'a pas déduit de la créance invoquée sous chiffre 2 la somme de 814 fr. (conclusion c);

- en tant qu'il a prononcé la mainlevée de la créance invoquée sous chiffre 3 et de celle invoquée sous chiffre 4 (conclusion d);

- en tant qu'il n'a pas déduit de la créance invoquée sous chiffre 5 la somme de 3'060 fr. (conclusion e);

- en tant qu'il pas précisé de quelles créances la somme de 989 fr. 70 devait être déduite (conclusion f);

- en tant qu'il n'a pas tenu compte des montants invoqués en compensation concernant les frais de la caisse-maladie des enfants (conclusion g).

Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit que : - le points de départ des intérêts de retard sur les créances 1, 3, 5, 6, 7 et 8 est le 7 décembre 2019 (recte : 2018) (a); - la créance "No 1 doit être retranchée de la somme CHF 780.- ainsi que de la somme de CHF 600.-" (b); - la créance "No 2 doit être retranchée de CHF 814.-" (c);

- 3/11 -

C/15328/2020 - la poursuite concernant les créances invoquées sous chiffres 3 et 4 n'ira pas sa voie (d); - la créance "No 5 doit être retranchée de CHF 3'060" (e); - le solde du montant retenu en première instance en compensation, soit 389 fr. 70 (recte : 989 fr. 70), viendra en déduction de la créance "no 9, laquelle sera retranchée à concurrence de ce montant" (f). Sur les frais, elle conclut à ce que les frais et dépens du recours soient mis à la charge de B______, et à la réduction des dépens alloués à sa partie adverse en première instance.

b. Par réponse du 22 février 2021, B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

c. La recourante a persisté dans ses conclusions par courrier du 8 mars 2021. L'intimé en a fait de même par courrier du 11 mars 2021.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. Les époux B______, né le ______ 1970 à Fribourg (FR), originaire de D______ (BE), et A______, née [A______] le ______ 1980 à E______ (Congo), de nationalité congolaise, ont contracté mariage le ______ 1999 à F______ (BL).

Deux enfants sont issus de cette union, soit les jumeaux G______ et H______, nés le ______ 2010 à Genève.

b. Par jugement JTPI/8572/2018 du 31 mai 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, instauré une garde partagée sur les enfants G______ et H______ (dès le prononcé du jugement) (ch. 4 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'100 fr. à compter du 1er mars 2017 et jusqu'au prononcé du jugement à titre de contribution à son entretien (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'300 fr. à compter du mois suivant le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2018, à titre de contribution à son entretien (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du mois suivant le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2018 la somme de 175 fr., à titre de contribution d'entretien pour l'enfant G______ et celle de 210 fr. à titre de contribution d'entretien pour l'enfant H______ (ch. 8), et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er octobre 2018 (date à partir de

- 4/11 -

C/15328/2020 laquelle un revenu hypothétique a été imputé à ce dernier), la moitié des allocations familiales, ainsi que la somme de 632 fr. représentant la moitié des charges fixes des enfants (ch. 9).

c. Les parties ont interjeté appel contre ce jugement. Par arrêt ACJC/1052/2018 du 2 août 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 à 9 du dispositif du jugement entrepris. Par arrêt ACJC/1623/2018 du 21 novembre 2018, la Cour a notamment annulé les chiffres 6 à 9 du dispositif du jugement attaqué. Statuant à nouveau elle a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt, le montant de 780 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______ et le montant de 814 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant H______, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du mois suivant le prononcé de l'arrêt et jusqu'au 30 juin 2019, le montant de 683 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______ et le montant de 717 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant H______, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2019, le montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______ et le montant de 218 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant H______, ainsi que la moitié des allocations familiales. A______ a en outre été condamnée à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ce dernier, le montant de 450 fr. du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017, le montant de 1'100 fr. du 1er août 2017 au 31 mai 2018, le montant de 332 fr. du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt, et le montant de 430 fr. à compter du mois suivant le prononcé de l'arrêt et jusqu'au 30 juin 2019. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'arrêt précité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2019 du 6 juin 2019).

d. Le 8 mai 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, à la requête de B______, portant sur les sommes suivantes :

- 4'680 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2018, soit les contributions d'entretien de G______ du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, selon ACJC/1623/2018 (poste 1);

- 4'884 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2018, soit les contributions d'entretien de H______ du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, idem (poste 2);

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C/15328/2020

- 2'049 fr. 99 avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019, soit les contributions d'entretien de G______ du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, idem (poste 3);

- 2'171 fr. 99 avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019, soit les contributions d'entretien de H______ du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, idem (poste 4);

- 6'885 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2018, soit les allocations familiales en faveur de G______ et de H______ du 1er juin 2018 au 28 février 2019, idem (poste 5);

- 2'700 fr. avec intérêts à 5% dès 15 juin 2017, soit les contributions d'entretien du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017, idem (poste 6);

- 11'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, soit les contributions d'entretien du 1er août 2017 au 31 mai 2018, idem (poste 7);

- 1'992 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2018, soit les contributions d'entretien du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, idem (poste 8);

- 1'290 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019, soit les contributions d'entretien du 1er décembre 2018 ou 28 février 2019, idem (poste 9).

Opposition totale a été formée à ce commandement de payer.

e. Par requête du 28 juillet 2020 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

Il a produit le jugement, les arrêts et le commandement de payer précités.

f. Par réponse 6 novembre 2020, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet, et, en tout état, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de radier dite poursuite, sous suite de dépens.

Elle a produit de nombreuses pièces, dont il ressort notamment que :

- le 26 février 2019, elle a versé 538 fr. 15 à I______, soit le solde des primes d'assurance-maladie dues pour les deux enfants en 2019;

- elle a versé à l'école de danse de sa fille G______, les montants de 1'230 fr. pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 et de 2'230 fr. pour l'année scolaire 2019/2020.

g. Par réplique du 26 novembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions, les montants des postes 3, 4 et 6 étant modifiés comme suit :

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C/15328/2020

- 2'049 fr. (poste 3)

- 2'151 fr. (poste 4)

- 1'350 fr. (poste 6).

Il a également admis que les intérêts devaient courir au plus tôt dès le 7 décembre 2018, soit dès la notification de l'arrêt de la Cour du 21 novembre 2018.

Il a produit la réquisition de poursuite ayant conduit à l'émission du commandement de payer, poursuite n° 1______.

h. A______ a également persisté dans ses conclusions par duplique du 6 décembre 2020 et produit de nouvelles pièces. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que "la pièce produite par la partie requérante" était un titre de mainlevée définitive. Il a porté en déduction des contributions dues pour les enfants de juin 2018 à février 2019 (soit 9 mois) la somme de 900 fr., correspondant à neuf mensualités de 100 fr. pour les cours de danse de l'enfant G______ (1'230 fr./12 = 102 fr. 50 arrondis à 100 fr.), ainsi que 89 fr. 70 correspondant "aux primes d'assurance-maladie des enfants pour 2019 (538 fr. 15/12 x 2)", montants acquittés par A______, et pour lesquels celle-ci faisait valoir la compensation, ces derniers points n'étant pas contestés en recours. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, lesquelles s'examinent d'office (art. 59 al. 1 et 60 CPC). L'intérêt digne de protection constitue l'une de ces conditions (art. 59 let. a CPC). Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. La conclusion de la recourante en réduction des dépens de première instance est toutefois irrecevable, faute de motivation.

- 7/11 -

C/15328/2020 Il en va de même de celle tendant à l'annulation du jugement "en tant qu'il n'a pas précisé de quelles créances la somme de CHF 989.70 devait être déduite" (f), la recourante exposant de manière détaillée à quoi correspond dite créance, démontrant ainsi avoir parfaitement compris le jugement sur ce point, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à recourir à cet égard. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait courir les intérêts sur les montants retenus dès la date de l'arrêt de la Cour, alors que l'intimé y avait consenti et de n'avoir pas retenu l'abus de droit de l'intimé à réclamer le paiement de contributions pour les enfants entre novembre 2018 et février 2019, alors qu'il n'avait pas assumé de garde alternée durant cette période. Le jugement ne contenant aucune motivation sur ces points, son droit d'être entendue aurait été violé. 2.1.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).

- 8/11 -

C/15328/2020 Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC), le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue.

2.1.2 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3 et 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1 En l'espèce, dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra être remédié à l'absence de motivation du Tribunal et la question du point de départ des intérêts ainsi que celle de l'abus de droit seront examinées ci-après. 2.2.2 L'intimé a admis dans sa réplique au Tribunal que les intérêts moratoires sur les montants réclamés ne devaient pas courir avant la notification de l'arrêt de la Cour. Il sera ainsi fait droit à la conclusion a) de la recourante, le dies a quo des intérêts sera fixé au 7 décembre 2018 et le jugement modifié dans cette mesure (art. 327 al. 3 CPC). 2.2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a pas admis qu'il n'avait pas exercé la garde alternée sur les enfants de novembre 2018 à février

2019. Aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette allégation. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu d'abus de droit de l'intimé à réclamer à la recourante les contributions dues pour cette période à l'entretien des enfants, telles qu'arrêtées par la Cour. Le grief est infondé et le recours sera rejeté sur ce point (conclusions b à e). 3. Le jugement entrepris étant confirmé pour l'essentiel, il ne sera pas sur les frais de première instance.

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C/15328/2020 La recourante, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, la recourante étant au bénéfice de l'Assistance judicaire.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimé, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 let. CPC).

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C/15328/2020

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/711/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15328/2020-20 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, à concurrence de 4'680 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 1), de 4'884 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 2), de 2'049 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019 (poste 3), de 2'151 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019 (poste 4), 6'885 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 5), de 1'350 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 6), de 11'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 7), 1'992 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2018 (poste 8) et 1'290 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2019 (poste 9), et sous déduction de 989 fr. 70. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 450 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

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C/15328/2020 Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.