Sachverhalt
(art. 320 let. b CPC).
A cet égard, il faut alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d'éclaircir, et enfin, exposer en quoi ces faits allégués sont décisifs pour l'issue de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.1; 5A_574/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.2.1).
2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant auraient pu l’être devant le Tribunal, de sorte qu’elles sont irrecevables, sans préjudice de leur pertinence.
Les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables, car postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.
L’état de faits ci-dessus a été précisé et complété dans la mesure des griefs du recourant en lien avec l’établissement manifestement inexact des faits. En revanches les griefs tirés de l’appréciation arbitraire des faits seront examinés ci- après. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’il ne disposait pas d’une créance exigible à l’encontre de l’intimée.
3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre,
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C/69/2025 pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur, dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025; 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713).
Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).
3.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 4.1.1).
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C/69/2025 Selon la jurisprudence, c’est au poursuivant qu’il incombe de prouver l’exigibilité de la créance en poursuite (ATF 140 III 4563 c. 2.4; arrêt 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 c. 3.1 et réf.; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, N. 79 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1).
Un relevé de compte signé par la banque peut valoir reconnaissance de dette en faveur du client pour le solde positif mentionné pour autant qu'il ne comporte ni réserve ni condition. Tel n'est pas le cas du décompte indiquant que la banque porte en déduction des avoirs un montant plus élevé. Tel n'est pas le cas non plus du relevé de compte accompagné d'un courrier de la banque réservant le versement des fonds au client à la production de documents par celui-ci (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, art. 82 n. 168a).
3.1.3 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
La banque peut invoquer, à titre d'objection au sens de l'art. 82 al. 2 LP, le risque de se voir reprocher le non-respect d'une activité irréprochable pour refuser de restituer les avoirs à son client en l'absence de production par celui-ci des documents attestant de la conformité fiscale de l'opération (VEUILLET/ABBET, op. cit., art. 82 n 115a).
3.1.4 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (art. 119 al. 1 CO).
L'impossibilité subséquente peut être matérielle - par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage - ou juridique - ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation; certains distinguent également selon que l'impossibilité est objective, c'est-à-dire que ni le débiteur ni des tiers ne sont en mesure d'effectuer la prestation contractuelle ou subjective, lorsqu'une prestation devient impossible parce qu'elle se heurte à un obstacle insurmontable pour le débiteur. Le Tribunal fédéral adopte quant à lui une position plutôt large. Si l'unanimité règne en doctrine pour dire que l'insolvabilité ou le manque d'argent ne tombe jamais sous le coup de l'art. 119 CO, certains se montrent plus nuancés s'agissant de l'exclusion du champ d'application de l'art. 119 CO des prestations portant sur des choses de genre en général.
3.2 En l’espèce, les relevés de compte produits par le recourant au titre de reconnaissance de dette sont signés par des représentants de la banque, selon ce
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C/69/2025 qui ressort du timbre humide apposé, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que les signatures ne seraient pas valables, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance. Les contestations de l’intimée, formulées pour la première fois devant la Cour sont à cet égard sans portée. Le courriel adressé au recourant en même temps que ces relevés ne contient pas de réserve expresse quant au fait que les montants qui y figurent ne seraient pas dus ou pas exigibles. Seule la possibilité que le recourant intente une action contre l’intimée y est évoquée. L’intimée n’a pas non plus allégué dans son opposition que les montants qui figurent sur les relevés seraient inexacts.
Cela étant, ces documents ne sont pas récents, car datés de 2020 alors que le séquestre a été requis en 2025.
De plus, l’intimée a fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de s’exécuter, motif pris des restrictions bancaires prises suite à la crise économique connue par le Liban depuis 2019 et aux différentes mesures prises par E______ et la Banque Centrale du Liban, notamment par le biais de circulaires, en particulier n° 158 et 166.
Le juge de l’opposition au séquestre, qui statue sous l’angle de la vraisemblance, ne saurait trancher la question du caractère légalement contraignant de ces circulaires et autres restrictions. Les avis de droit produits par les parties sur ce point ne sont pas unanimes. Le texte même des circulaires ne permet pas non plus de retenir, sans conteste, que l’intimée devrait rembourser au recourant les montants portés au crédit de ses comptes, sans restriction aucune. Il est en effet fait mention de « remboursement progressif » et même si le droit de récupérer les fonds est reconnu « incontestable », la question de l’échéance n’est pas abordée.
Par analogie avec ce qui vaut en matière de conformité fiscale, il peut être considéré à ce stade que l’intimée pourrait se voir reprocher une violation des règles bancaires auxquelles elle est soumise si elle donnait suite à la demande de remboursement du recourant, et que, dès lors, elle est fondée à s’y opposer, tant que les restrictions n’ont pas été levées.
En conclusion, la Cour retient que l’intimée a rendu suffisamment vraisemblable qu’elle était en l’état empêchée sans sa faute de restituer au recourant les montants figurant dans les relevés de compte produits, de sorte que l’opposition est fondée déjà pour ce motif. Ainsi, la question de savoir si ces relevés valent reconnaissance de dette n’a pas à être examinée plus avant. 4. Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il n’existait pas un lien suffisant avec la Suisse.
4.1 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du
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C/69/2025 27 mai 2013 consid. 4.2.1). L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2).
Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019, consid. 3.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 in SJ 2013 p. 496). Il est notamment réalisé lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495).
Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.4). En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 consid. 4.2.2.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.1; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.1.2 in fine). La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 consid. 4.2.2 et les références doctrinales citées; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.1.1 in fine et les références doctrinales).
L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.3; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2). L'autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l'ouverture de procédures dont l'objet n'a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d'échapper à l'exécution forcée (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 1 ss [188]; cf. aussi, PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, thèse Fribourg, 2018, n° 206).
Une partie de la doctrine considère que la condition du lien suffisant est également réalisée lorsqu’une activité commerciale est exercée en Suisse (PATOCCHI/LEMBO,
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C/69/2025 Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP – Quelques observations, in: Schulbetreibung und Konkurs im Wandel, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 402-403; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2005, Art. 271, p. 1274, n° 80.
4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée détient la totalité des actions de la Banque, sise à Genève, en mains de laquelle se trouvent les actifs visés par le séquestre. Il ne saurait pour autant en être déduit qu’elle y exerce une activité commerciale, étant relevé que la doctrine citée à ce propos est ancienne.
En tout état, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de lien suffisant avec la Suisse, en l’absence de tout autre point de rattachement.
En effet, le recourant est domicilié en Malaisie et l’intimée a son siège au Liban. Les parties admettent que le contrat qui les lie est soumis au droit libanais. Il n’y a aucune élection de for en Suisse. Le recourant ne prétend pas que l’intimée devrait verser les fonds dont il demande le remboursement sur un compte en Suisse, ce qui par ailleurs ne serait pas suffisant.
L’opposition a été admise à bon droit pour ce motif également.
En conclusion, le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 5. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera en outre condamné à verser à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (art. 84 et ss RTFMC ; art. 23 LaCC), au regard de l’activité déployée par l’avocat.
* * * * *
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C/69/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2025 par A______ contre le jugement OSQ/34/2025 rendu le 15 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/69/2025–S1 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP, 142 al. 1bis CPC et 321 al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.
Sont également recevables la réponse des intimés ainsi que les réplique, duplique et déterminations ultérieures des parties.
E. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
E. 1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
E. 2 Les parties ont produit des pièces nouvelles. L’intimée soutient que les allégués du recourant ne seraient pas nouveaux et que celui-ci ne se plaindrait pas d’une
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C/69/2025 appréciation arbitraire des faits, de sorte que l’état de faits qu’il présente ne saurait être pris en compte.
2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).
Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6).
L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.1.2 Le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
A cet égard, il faut alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d'éclaircir, et enfin, exposer en quoi ces faits allégués sont décisifs pour l'issue de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.1; 5A_574/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.2.1).
E. 2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant auraient pu l’être devant le Tribunal, de sorte qu’elles sont irrecevables, sans préjudice de leur pertinence.
Les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables, car postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.
L’état de faits ci-dessus a été précisé et complété dans la mesure des griefs du recourant en lien avec l’établissement manifestement inexact des faits. En revanches les griefs tirés de l’appréciation arbitraire des faits seront examinés ci- après.
E. 3 Le recourant fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’il ne disposait pas d’une créance exigible à l’encontre de l’intimée.
3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre,
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C/69/2025 pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur, dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025; 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713).
Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).
3.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 4.1.1).
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C/69/2025 Selon la jurisprudence, c’est au poursuivant qu’il incombe de prouver l’exigibilité de la créance en poursuite (ATF 140 III 4563 c. 2.4; arrêt 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 c. 3.1 et réf.; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, N. 79 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1).
Un relevé de compte signé par la banque peut valoir reconnaissance de dette en faveur du client pour le solde positif mentionné pour autant qu'il ne comporte ni réserve ni condition. Tel n'est pas le cas du décompte indiquant que la banque porte en déduction des avoirs un montant plus élevé. Tel n'est pas le cas non plus du relevé de compte accompagné d'un courrier de la banque réservant le versement des fonds au client à la production de documents par celui-ci (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, art. 82 n. 168a).
3.1.3 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
La banque peut invoquer, à titre d'objection au sens de l'art. 82 al. 2 LP, le risque de se voir reprocher le non-respect d'une activité irréprochable pour refuser de restituer les avoirs à son client en l'absence de production par celui-ci des documents attestant de la conformité fiscale de l'opération (VEUILLET/ABBET, op. cit., art. 82 n 115a).
3.1.4 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (art. 119 al. 1 CO).
L'impossibilité subséquente peut être matérielle - par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage - ou juridique - ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation; certains distinguent également selon que l'impossibilité est objective, c'est-à-dire que ni le débiteur ni des tiers ne sont en mesure d'effectuer la prestation contractuelle ou subjective, lorsqu'une prestation devient impossible parce qu'elle se heurte à un obstacle insurmontable pour le débiteur. Le Tribunal fédéral adopte quant à lui une position plutôt large. Si l'unanimité règne en doctrine pour dire que l'insolvabilité ou le manque d'argent ne tombe jamais sous le coup de l'art. 119 CO, certains se montrent plus nuancés s'agissant de l'exclusion du champ d'application de l'art. 119 CO des prestations portant sur des choses de genre en général.
E. 3.2 En l’espèce, les relevés de compte produits par le recourant au titre de reconnaissance de dette sont signés par des représentants de la banque, selon ce
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C/69/2025 qui ressort du timbre humide apposé, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que les signatures ne seraient pas valables, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance. Les contestations de l’intimée, formulées pour la première fois devant la Cour sont à cet égard sans portée. Le courriel adressé au recourant en même temps que ces relevés ne contient pas de réserve expresse quant au fait que les montants qui y figurent ne seraient pas dus ou pas exigibles. Seule la possibilité que le recourant intente une action contre l’intimée y est évoquée. L’intimée n’a pas non plus allégué dans son opposition que les montants qui figurent sur les relevés seraient inexacts.
Cela étant, ces documents ne sont pas récents, car datés de 2020 alors que le séquestre a été requis en 2025.
De plus, l’intimée a fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de s’exécuter, motif pris des restrictions bancaires prises suite à la crise économique connue par le Liban depuis 2019 et aux différentes mesures prises par E______ et la Banque Centrale du Liban, notamment par le biais de circulaires, en particulier n° 158 et 166.
Le juge de l’opposition au séquestre, qui statue sous l’angle de la vraisemblance, ne saurait trancher la question du caractère légalement contraignant de ces circulaires et autres restrictions. Les avis de droit produits par les parties sur ce point ne sont pas unanimes. Le texte même des circulaires ne permet pas non plus de retenir, sans conteste, que l’intimée devrait rembourser au recourant les montants portés au crédit de ses comptes, sans restriction aucune. Il est en effet fait mention de « remboursement progressif » et même si le droit de récupérer les fonds est reconnu « incontestable », la question de l’échéance n’est pas abordée.
Par analogie avec ce qui vaut en matière de conformité fiscale, il peut être considéré à ce stade que l’intimée pourrait se voir reprocher une violation des règles bancaires auxquelles elle est soumise si elle donnait suite à la demande de remboursement du recourant, et que, dès lors, elle est fondée à s’y opposer, tant que les restrictions n’ont pas été levées.
En conclusion, la Cour retient que l’intimée a rendu suffisamment vraisemblable qu’elle était en l’état empêchée sans sa faute de restituer au recourant les montants figurant dans les relevés de compte produits, de sorte que l’opposition est fondée déjà pour ce motif. Ainsi, la question de savoir si ces relevés valent reconnaissance de dette n’a pas à être examinée plus avant.
E. 4 Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il n’existait pas un lien suffisant avec la Suisse.
E. 4.1 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du
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C/69/2025 27 mai 2013 consid. 4.2.1). L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2).
Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019, consid. 3.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 in SJ 2013 p. 496). Il est notamment réalisé lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495).
Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du
E. 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée détient la totalité des actions de la Banque, sise à Genève, en mains de laquelle se trouvent les actifs visés par le séquestre. Il ne saurait pour autant en être déduit qu’elle y exerce une activité commerciale, étant relevé que la doctrine citée à ce propos est ancienne.
En tout état, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de lien suffisant avec la Suisse, en l’absence de tout autre point de rattachement.
En effet, le recourant est domicilié en Malaisie et l’intimée a son siège au Liban. Les parties admettent que le contrat qui les lie est soumis au droit libanais. Il n’y a aucune élection de for en Suisse. Le recourant ne prétend pas que l’intimée devrait verser les fonds dont il demande le remboursement sur un compte en Suisse, ce qui par ailleurs ne serait pas suffisant.
L’opposition a été admise à bon droit pour ce motif également.
En conclusion, le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 5. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera en outre condamné à verser à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (art. 84 et ss RTFMC ; art. 23 LaCC), au regard de l’activité déployée par l’avocat.
* * * * *
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C/69/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2025 par A______ contre le jugement OSQ/34/2025 rendu le 15 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/69/2025–S1 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
E. 9 avril 2013 consid. 5.2.4). En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 consid. 4.2.2.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.1; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.1.2 in fine). La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 consid. 4.2.2 et les références doctrinales citées; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.1.1 in fine et les références doctrinales).
L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.3; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2). L'autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l'ouverture de procédures dont l'objet n'a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d'échapper à l'exécution forcée (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 1 ss [188]; cf. aussi, PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, thèse Fribourg, 2018, n° 206).
Une partie de la doctrine considère que la condition du lien suffisant est également réalisée lorsqu’une activité commerciale est exercée en Suisse (PATOCCHI/LEMBO,
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C/69/2025 Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP – Quelques observations, in: Schulbetreibung und Konkurs im Wandel, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 402-403; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2005, Art. 271, p. 1274, n° 80.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/69/2025 ACJC/391/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Malaisie, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2025, représenté par Me Patrick VOGEL, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, et B______, sise ______, Liban, intimée, représentée par Me Vincent GUIGNET, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.
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C/69/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/34/2025 rendu le 15 août 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l’opposition formée le 14 mars 2025 par B______ à l'encontre de l’ordonnance de séquestre rendue le 7 janvier 2025 (ch. 1 du dispositif), l’a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 7 janvier 2025 (ch. 3), a fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre, mis les frais à la charge de A______, arrêté à 3'000 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec les avances fournies par les parties, condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie par celle-ci (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ la somme de 14'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.
a. Par acte déposé à la Cour de justice le 1er septembre 2025, A______ (ci-après : A______ ou le recourant) a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 21 août 2025, concluant à son annulation, et cela fait, à ce que soit ordonné le maintien du séquestre prononcé le 7 janvier 2025 à concurrence de : 4'331'459 fr. 57 (soit la contre-valeur de 4'780'121.80 USD au cours de 1 USD = 0 fr. 90614 du 7 janvier 2025) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025 (i); 333'281 fr. 75, soit les intérêts échus au 7 janvier 2025 sur la somme de 4'331'459 fr. 57 (ii); 28'364 fr. 89 (soit la contre-valeur de 31'302.99 USD au cours de 1 USD = 0 fr. 90614 du 7 janvier 2025) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025 (iii); 2'182 fr. 52, soit les intérêts échus au 7 janvier 2025 sur la somme de 28'364 fr. 89 (iv); 272 fr. 03 (soit la contre-valeur de 27'203'018 LPB au cours de 1 LPB = 0 fr. 00001 du 7 janvier 2025) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025 (v); 20 fr. 93, soit les intérêts échus au 7 janvier 2025 sur la somme de 272 fr. 03 (vi), à être dispensé de la fourniture de sûretés, et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de Genève de maintenir sous sa garde les biens séquestrés, à savoir les certificats d’actions n°2, 4 et 9 de [la banque] C______, Genève, sous suite de frais et dépens de l’instance.
Il a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle, soit la carte de visite et un extrait Linkedin de D______.
b. Par réponse du 22 septembre 2025, B______ (ci-après : B______ ou l’intimée) a conclu à l’irrecevabilité de la partie « En fait » du recours, au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement, subsidiairement à la condamnation de A______ à verser des sûretés à hauteur de 5'634'698 fr. 03, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit une circulaire n° 169 de la BANQUE DU LIBAN du 1er juillet 2025.
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C/69/2025
c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 6 et 20 octobre 2025, et se sont encore déterminées les 3 et 17 novembre 2025, persistant dans leurs conclusions.
L’intimée a produit de nouvelles pièces, soit la circulaire n° 169 du 1er juillet 2025, traduite en français et en anglais par un traducteur et un extrait du journal libanais officiel du 10 juillet 2025 en arabe et traduit en français.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 8 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. B______ est une banque libanaise, dont le siège est sis no. ______ 1______ Street, H______ [code postal], au Liban. Elle fait partie de [l’association faîtière] E______. A______ est un citoyen français domicilié N. ______ PSN 2______, [code postal] J______ en Malaisie. C______, dont le siège se trouve au no.______ rue 3______, [code postal] Genève, a pour but l'exploitation d'une banque principalement orientée vers les opérations de gestion de fortune et les opérations commerciales et documentaires. [La banque] C______ est devenue, dès le ______ 2025, K______ (par souci de clarté, le nom C______ sera utilisé dans le présent arrêt). B______ détient l'entier des actions de [la banque] C______.
b. Le 26 décembre 2018, A______ a ouvert différents comptes de dépôt auprès de B______, à savoir :
- Un dépôt à terme en dollars américains (USD) portant le n° 4______;
- Un compte courant en dollars américains (USD) portant le n° 5______;
- Un compte courant en livres libanaises (LL) portant le n° 6______. Toutes ces relations sont soumises au droit libanais.
c. A______ a déposé 4'075'000 USD le 17 janvier 2019 et 285'000 USD le 6 mars 2019, sommes dont il explique qu'elles constituent l'essentiel de ses économies. Le compte courant en livres libanaises a été constitué le 17 janvier 2020.
d. En octobre 2019, le Liban a plongé dans une crise économique, marquée par un effondrement de la monnaie locale, une crise bancaire, une hyperinflation, et une détérioration des services publics.
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e. B______ allègue que dès fin 2019, [l’association de banques] E______ (ci- après : E______), en accord avec la Banque Centrale du Liban, a mis en place des restrictions bancaires sur les transferts et retraits en devises. Par la suite, E______ ne disposant pas d’un pouvoir réglementaire contraignant, la Banque Centrale du Liban avait à son tour édicté des directives limitant notamment le transfert de devises étrangères vers l’étranger. A titre de preuve, elle a notamment produit un avis de droit rendu le 11 mars 2025 par un magistrat honoraire libanais, F______ (voir infra), ainsi que des circulaires de la Banque du Liban, en particulier les circulaires n°158 et 166. A______ conteste le caractère contraignant des directives et circulaires tant de E______ que de la Banque Centrale du Liban, faute de base légale suffisante. A titre de preuve, il a produit, entre autres, les statuts de E______ et deux avis de droit rendus le 17 avril 2025 par Me G______, avocat libanais exerçant à H______, spécialiste en droit bancaire (voir infra).
f. La circulaire n°158 de la Banque centrale du Liban dispose que « les banques opérant au Liban doivent agir de manière à assurer un remboursement progressif des dépôts effectués dans leurs comptes ouverts avant le 17 novembre 2019. La circulaire règlemente les conditions requises pour bénéficier de ses dispositions » et la circulaire n°166, stipule que « le droit des déposants de récupérer leurs fonds demeure incontestable ».
g. Selon l’avis de droit de F______, dans deux lois exceptionnelles (voir circulaires citées), « le pouvoir législatif [a reconnu] clairement l’impossibilité de virer des fonds vers l’étranger en dehors des cas spécifiés », à savoir en faveur d’étudiants libanais poursuivant des études universitaires ou techniques supérieures à l’étranger, à concurrence de 10'000 USD par an. Dans son avis de droit, Me G______ a retenu en substance qu’il n’existait aucune réglementation juridiquement contraignante en matière de contrôle des changes ou de contrôle des capitaux au Liban, ni aucune disposition dans le cadre des circulaires de la Banque du Liban, ni aucune loi sur le contrôle des capitaux adoptée par le Parlement., Les circulaires n° 158 et 166 n’imposaient « aucune restriction aux banques libanaises en ce qui concerne les transferts internationaux et ne constituai[en]t pas non plus une exception aux restrictions légales existantes régissant le retrait de fonds ou les transferts internationaux. Elle[s] établi[ssaien]t plutôt une obligation spécifique pour les banques de permettre aux clients d’effectuer des retraits et/ou des transferts en devises étrangères selon les termes et conditions énoncés dans la circulaire ». Me G______ a conclu son avis de droit de la manière suivante : « Le principe général est que le client d’une banque libanaise a le droit de demander le remboursement et le transfert de ses avoirs détenus auprès de sa banque, à tout moment et avec
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C/69/2025 effet immédiat. (…) Par conséquent, en l’absence de toute législation juridiquement contraignante en matière de contrôle des capitaux qui restreindrait légalement B______. de rembourser les actifs déposés par M. A______, nous sommes d’avis que les réclamations de celui-ci pour le remboursement de ses fonds déposés sont valides, exigibles et payables (« exigibles ») conformément aux obligations contractuelles qui le lie à la banque et aux lois applicables au Liban ».
h. Des juridictions internationales, notamment en France et au Royaume-Uni, ont retenu une obligation des banques libanaises de restituer les fonds placés, nonobstant les restrictions imposées par la Banque du Liban.
i. Depuis 2020, A______ a régulièrement sollicité le transfert vers l'étranger de la totalité de ses actifs déposés auprès de B______. Celle-ci a systématiquement refusé d'y donner suite, invoquant les restrictions précitées.
j. En raison des problèmes de santé de A______ (cancer, opération du genou et calculs rénaux), B______ a autorisé ce dernier à accéder à un montant annuel dépassant légèrement les seuils arrêtés par la Banque Centrale du Liban, comme prévu par la circulaire n° 158, sans qu'il n'en ait fait la demande formelle.
k. A teneur des extraits au 20 juin 2023 établis par B______, signés pour celle-ci par I______ et D______, selon timbre humide apposé à côté des signatures, les comptes bancaires de A______ présentaient les soldes créditeurs suivants : - 27'203'018 LL sur le compte courant en livres libanaises ; - 31'302.99 USD sur le compte courant en dollars américains ; - 4'780'121.80 USD sur le compte dépôt à terme en dollars américains. B______ fait valoir que ces relevés ont été remis au recourant assortis de réserves, liées aux restrictions de transfert. Elle a produit à cet égard un courriel adressé à A______ le 20 juin 2023, par D______ à la teneur suivante : « Conformément à la politique de la banque, si vous entamez une action en justice ou menacez d’engager une telle action contre la banque, le traitement préférentiel sera automatiquement suspendu. Veuillez en tenir compte dans le choix de la démarche que vous suivrez à l’avenir ». Le recourant soutient qu’aucune réserve n’aurait figuré dans les relevés signés et qu’il ressortirait du mail précité que B______ n’était liée par aucune mesure contraignante, mais qu’elle aurait agi selon son bon vouloir. D______ avait signé les documents d’ouverture de compte, et s’il n’avait pas les pouvoirs de le faire, la relation devrait être considérée comme nulle. Selon la liste
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C/69/2025 des membres de E______, le précité était « Branch Manager » de la succursale de B______, laquelle n’avait jamais contesté la validité des signatures sur les relevés de compte. L’intimée soutient notamment pour la première fois devant la Cour qu’aucune pièce n’attesterait des pouvoirs des signataires dans les relevés litigieux. En tout état, elle a formulé des réserves sur l’exigibilité des montants y figurant, à cause des restrictions bancaires en vigueur.
l. En novembre 2024, A______ a formellement demandé à B______ de pouvoir bénéficier des dispositions de la circulaire n° 158 autorisant chaque déposant à retirer de son compte en dollars, alimenté avec des fonds déposés avant le 17 novembre 2019, le montant mensuel de 300 USD en bank-note (par la suite, le montant a évolué à 500 USD par mois, soit 6'000 USD par an).
m. Par requête de séquestre déposée le 7 janvier 2025 auprès du Tribunal de première instance, A______ a requis, à l'encontre de B______, le séquestre : - De la créance de B______. de 5'306'563 fr. à l'encontre de C______, rue 3______ no.______, [code postal] Genève, à concurrence de : 4'331'459 fr. 57 (soit la contre-valeur de 4'780'121.80 USD au cours de USD 1 = 0 fr. 90614 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 333'281 fr. 75, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 4'331'459 fr. 57; 28'364 fr. 89 (soit la contre-valeur de 31'302.99 USD au cours de USD 1= 0 fr. 90614 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 2'182 fr. 52, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 28'364 fr. 89; 272 fr. 03 (soit la contre-valeur de 27'203'018 LPB au cours de LPB 1 = 0 fr. 00001 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 20 fr. 93, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 272 fr. 03. - Des actions de C______, rue 3______ no.______, [code postal] Genève, détenues par B______, à concurrence de : 4'331'459 fr. 57 (soit la contre- valeur de 4'780'121.80 USD au cours de USD 1 = 0 fr. 90614 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 333'281 fr. 75, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 4'331'459 fr. 57; 28'364 fr. 89 (soit la contre-valeur de 31'302.99 USD au cours de USD 1= 0 fr. 90614 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 2'182 fr. 52, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 28'364 fr. 89; 272 fr. 03 (soit la contre-valeur de 27'203'018 LPB au cours de LPB 1 = 0 fr. 00001 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 20 fr. 93, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 272 fr. 03. - De tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, comptes, dépôts fiduciaires, effets de change, métaux précieux, dépôts, coffres et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, appartenant à B______. en mains
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C/69/2025 de C______, rue 3______ no.______, [code postal] Genève, en particulier le compte NOSTRO de cette dernière, à concurrence de : 4'331'459 fr. 57 (soit la contre-valeur de 4'780'121.80 USD au cours de USD 1 = 0 fr. 90614 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 333'281 fr. 75, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 4'331'459 fr. 57; 28'364 fr. 89 (soit la contre-valeur de 31'302.99 USD au cours de USD 1= 0 fr. 90614 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 2'182 fr. 52, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 28'364 fr. 89; 272 fr. 03 (soit la contre-valeur de 27'203'018 LPB au cours de LPB 1 = 0 fr. 00001 de ce jour) avec intérêts à 5% depuis le 8 janvier 2025; 20 fr. 93, soit les intérêts échus à ce jour sur la somme de 272 fr. 03. A______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, faisant valoir comme cause de l'obligation les montants figurant dans des extraits de ses trois comptes datés du 20 juin 2023 et signés par des employés d'une succursale de la Banque, ces relevés bancaires constituant des reconnaissances de dette et sa créance étant exigible et non garantie par gage. Les motifs invoqués par B______ – soit les restrictions réglementaires au Liban – seraient illégales et fictives et ne pourraient justifier un refus d'exécuter les demandes de transfert de A______.
n. Par ordonnance de séquestre n° SQ/8/2025 du 7 janvier 2025, le Tribunal a admis la requête de séquestre.
o. Le 4 mars 2025, B______ s'est vu notifier l'ordonnance querellée ainsi que le procès-verbal de séquestre daté du 27 janvier 2025.
p. En date du 29 janvier 2025, A______ a déposé une réquisition de poursuite en validation de séquestre à l'encontre de B______.
q. B______ a formé opposition au séquestre le 14 mars 2025, concluant à ce que l'ordonnance de séquestre du 7 janvier 2025 soit révoquée et qu'il soit prononcé la levée immédiate du séquestre n° 7______ exécuté par l'Office des poursuites de Genève. L'opposante a fait valoir en substance que A______ ne disposait d'aucun cas de séquestre. Il ne pouvait soutenir de bonne foi que les relevés de compte signés par les employés de B______ constituaient une reconnaissance de dette car il avait été clairement exprimé l'impossibilité pour celle-ci d'exécuter les transferts transfrontaliers ordonnés en raison des restrictions réglementaires. Ainsi, la banque avait émis des réserves et aucun cas de séquestre n'était réalisé.
r. En date du 18 mars 2025, le commandement de payer a été notifié à B______, qui y a fait opposition totale.
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s. Dans ses déterminations écrites du 28 avril 2025, A______ a conclu, sous suite de frais, principalement, à ce que l'opposition à séquestre soit rejetée ainsi que la demande de sûretés, cela fait, que l'ordonnance de séquestre du 8 janvier 2025 soit maintenue.
t. Les parties se sont encore déterminées les 12 mai 2025 et 2 juin 2025. Lors de l'audience du 16 juin 2025, les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
u. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les avis de droit produits par les parties (dont il n’a pas fait mention dans son état de faits) divergeaient quant au pouvoir réglementaire de la Banque du Liban, et à la légalité du refus par les banques libanaises de restituer les dépôts de leurs clients, ou d’exécuter les instructions de transfert de ces derniers. Ensuite, il a considéré que s’agissant des signatures apposées dans les relevés de compte, il n’était pas établi que leurs auteurs disposaient des pouvoirs de représentation ad hoc. A______ n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette, sa prétendue créance n’avait pas un lien suffisant avec la Suisse, et l’exigibilité de celle-ci n’avait pas été rendue vraisemblable. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP, 142 al. 1bis CPC et 321 al. 2 CPC).
Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.
Sont également recevables la réponse des intimés ainsi que les réplique, duplique et déterminations ultérieures des parties.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. L’intimée soutient que les allégués du recourant ne seraient pas nouveaux et que celui-ci ne se plaindrait pas d’une
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C/69/2025 appréciation arbitraire des faits, de sorte que l’état de faits qu’il présente ne saurait être pris en compte.
2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).
Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6).
L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.1.2 Le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
A cet égard, il faut alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d'éclaircir, et enfin, exposer en quoi ces faits allégués sont décisifs pour l'issue de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.1; 5A_574/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.2.1).
2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant auraient pu l’être devant le Tribunal, de sorte qu’elles sont irrecevables, sans préjudice de leur pertinence.
Les pièces nouvelles produites par l’intimée sont recevables, car postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.
L’état de faits ci-dessus a été précisé et complété dans la mesure des griefs du recourant en lien avec l’établissement manifestement inexact des faits. En revanches les griefs tirés de l’appréciation arbitraire des faits seront examinés ci- après. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’il ne disposait pas d’une créance exigible à l’encontre de l’intimée.
3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre,
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C/69/2025 pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur, dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025; 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713).
Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).
3.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 4.1.1).
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C/69/2025 Selon la jurisprudence, c’est au poursuivant qu’il incombe de prouver l’exigibilité de la créance en poursuite (ATF 140 III 4563 c. 2.4; arrêt 5A_898/2017 du 11 janvier 2018 c. 3.1 et réf.; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, N. 79 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1).
Un relevé de compte signé par la banque peut valoir reconnaissance de dette en faveur du client pour le solde positif mentionné pour autant qu'il ne comporte ni réserve ni condition. Tel n'est pas le cas du décompte indiquant que la banque porte en déduction des avoirs un montant plus élevé. Tel n'est pas le cas non plus du relevé de compte accompagné d'un courrier de la banque réservant le versement des fonds au client à la production de documents par celui-ci (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd., Berne 2022, art. 82 n. 168a).
3.1.3 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
La banque peut invoquer, à titre d'objection au sens de l'art. 82 al. 2 LP, le risque de se voir reprocher le non-respect d'une activité irréprochable pour refuser de restituer les avoirs à son client en l'absence de production par celui-ci des documents attestant de la conformité fiscale de l'opération (VEUILLET/ABBET, op. cit., art. 82 n 115a).
3.1.4 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (art. 119 al. 1 CO).
L'impossibilité subséquente peut être matérielle - par exemple le décès d'un cheval dont le débiteur devait assurer l'entretien et le dressage - ou juridique - ainsi une interdiction d'exportation qui empêche le débiteur de fournir la prestation; certains distinguent également selon que l'impossibilité est objective, c'est-à-dire que ni le débiteur ni des tiers ne sont en mesure d'effectuer la prestation contractuelle ou subjective, lorsqu'une prestation devient impossible parce qu'elle se heurte à un obstacle insurmontable pour le débiteur. Le Tribunal fédéral adopte quant à lui une position plutôt large. Si l'unanimité règne en doctrine pour dire que l'insolvabilité ou le manque d'argent ne tombe jamais sous le coup de l'art. 119 CO, certains se montrent plus nuancés s'agissant de l'exclusion du champ d'application de l'art. 119 CO des prestations portant sur des choses de genre en général.
3.2 En l’espèce, les relevés de compte produits par le recourant au titre de reconnaissance de dette sont signés par des représentants de la banque, selon ce
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C/69/2025 qui ressort du timbre humide apposé, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que les signatures ne seraient pas valables, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance. Les contestations de l’intimée, formulées pour la première fois devant la Cour sont à cet égard sans portée. Le courriel adressé au recourant en même temps que ces relevés ne contient pas de réserve expresse quant au fait que les montants qui y figurent ne seraient pas dus ou pas exigibles. Seule la possibilité que le recourant intente une action contre l’intimée y est évoquée. L’intimée n’a pas non plus allégué dans son opposition que les montants qui figurent sur les relevés seraient inexacts.
Cela étant, ces documents ne sont pas récents, car datés de 2020 alors que le séquestre a été requis en 2025.
De plus, l’intimée a fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité de s’exécuter, motif pris des restrictions bancaires prises suite à la crise économique connue par le Liban depuis 2019 et aux différentes mesures prises par E______ et la Banque Centrale du Liban, notamment par le biais de circulaires, en particulier n° 158 et 166.
Le juge de l’opposition au séquestre, qui statue sous l’angle de la vraisemblance, ne saurait trancher la question du caractère légalement contraignant de ces circulaires et autres restrictions. Les avis de droit produits par les parties sur ce point ne sont pas unanimes. Le texte même des circulaires ne permet pas non plus de retenir, sans conteste, que l’intimée devrait rembourser au recourant les montants portés au crédit de ses comptes, sans restriction aucune. Il est en effet fait mention de « remboursement progressif » et même si le droit de récupérer les fonds est reconnu « incontestable », la question de l’échéance n’est pas abordée.
Par analogie avec ce qui vaut en matière de conformité fiscale, il peut être considéré à ce stade que l’intimée pourrait se voir reprocher une violation des règles bancaires auxquelles elle est soumise si elle donnait suite à la demande de remboursement du recourant, et que, dès lors, elle est fondée à s’y opposer, tant que les restrictions n’ont pas été levées.
En conclusion, la Cour retient que l’intimée a rendu suffisamment vraisemblable qu’elle était en l’état empêchée sans sa faute de restituer au recourant les montants figurant dans les relevés de compte produits, de sorte que l’opposition est fondée déjà pour ce motif. Ainsi, la question de savoir si ces relevés valent reconnaissance de dette n’a pas à être examinée plus avant. 4. Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il n’existait pas un lien suffisant avec la Suisse.
4.1 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du
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C/69/2025 27 mai 2013 consid. 4.2.1). L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2).
Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019, consid. 3.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 in SJ 2013 p. 496). Il est notamment réalisé lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495).
Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.4). En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 consid. 4.2.2.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.1; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.1.2 in fine). La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 consid. 4.2.2 et les références doctrinales citées; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.1.1 in fine et les références doctrinales).
L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.3; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2). L'autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l'ouverture de procédures dont l'objet n'a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d'échapper à l'exécution forcée (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 1 ss [188]; cf. aussi, PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, thèse Fribourg, 2018, n° 206).
Une partie de la doctrine considère que la condition du lien suffisant est également réalisée lorsqu’une activité commerciale est exercée en Suisse (PATOCCHI/LEMBO,
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C/69/2025 Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP – Quelques observations, in: Schulbetreibung und Konkurs im Wandel, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 402-403; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2005, Art. 271, p. 1274, n° 80.
4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée détient la totalité des actions de la Banque, sise à Genève, en mains de laquelle se trouvent les actifs visés par le séquestre. Il ne saurait pour autant en être déduit qu’elle y exerce une activité commerciale, étant relevé que la doctrine citée à ce propos est ancienne.
En tout état, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de lien suffisant avec la Suisse, en l’absence de tout autre point de rattachement.
En effet, le recourant est domicilié en Malaisie et l’intimée a son siège au Liban. Les parties admettent que le contrat qui les lie est soumis au droit libanais. Il n’y a aucune élection de for en Suisse. Le recourant ne prétend pas que l’intimée devrait verser les fonds dont il demande le remboursement sur un compte en Suisse, ce qui par ailleurs ne serait pas suffisant.
L’opposition a été admise à bon droit pour ce motif également.
En conclusion, le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 5. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera en outre condamné à verser à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (art. 84 et ss RTFMC ; art. 23 LaCC), au regard de l’activité déployée par l’avocat.
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C/69/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2025 par A______ contre le jugement OSQ/34/2025 rendu le 15 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/69/2025–S1 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.