Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Formé en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recourant a produit avec son recours des pièces nouvelles, lesquelles sont irrecevables; il en va de même des faits nouveaux allégués dans sa dernière détermination (art. 326 al. 1 CPC).
E. 1.4 La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. Le juge n'est pas lié par le type de mainlevée requis: il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du respect du droit d'être entendu de la partie adverse qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée prononcé (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 64 ad art. 84 LP). Le recourant conclut semble-t-il alternativement au prononcé de la mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition devant le Tribunal ce qui ne saurait toutefois lui être opposé puisqu'il n'a pas d'obligation de préciser le type de mainlevée requis. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours, étant relevé que le Tribunal, après avoir dans ses motifs, écarté tant les conclusions en mainlevée provisoire que celles en mainlevée définitive, et annoncé que le
- 5/9 -
C/16362/2025 recourant serait ainsi débouté de ses conclusions, n’a, au terme de son dispositif, prononcé qu’un déboutement des fins des conclusions en mainlevée provisoire.
E. 1.5 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1).
E. 1.6 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
E. 2 Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée requise, alors qu’il aurait produit tous les titres permettant de l’octroyer.
E. 2.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
E. 2.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).
- 6/9 -
C/16362/2025 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Si le montant est dû en vertu d’un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d’identité entre la créance et le titre (VEUILLET/ABBET, op. cit., ad art. 82, ad art. 82 n. 92).
E. 2.3 La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite, dont l'objet n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais uniquement l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 consid., 4.1.1); le jugement de mainlevée ne sortit donc que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 136 III 583 consid. 2.3).
La décision de mainlevée dans une poursuite antérieure ne constitue pas elle- même un titre à la mainlevée définitive pour la créance déduite en poursuite (ABBET, op. cit., ad art. 80 n. 7).
E. 2.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les poursuites successives qu’il a dirigées contre l’intimé sont indépendantes les unes des autres, de sorte que les éléments qui en résultent ne peuvent être exploités indifféremment dans celles-ci.
Ainsi, s’il est exact que, dans le cadre de la poursuite n° 2______, un jugement de mainlevée provisoire a été rendu par le Tribunal le 9 juin 2017 et qu’une mention de non action en libération de dette se révélait ensuite nécessaire pour que la saisie provisoire requise soit convertie en saisie définitive, la production de cette mention dans le cadre de la présente procédure relative à la poursuite N° 1______ est sans aucune portée. En effet, le recourant a lui-même laissé périmer la poursuite n° 2______, de sorte que le jugement de mainlevée provisoire du 9 juin 2017 ne déploie plus aucun effet, et qu’il ne saurait être fait masse des deux poursuites susmentionnées.
Par ailleurs, le titre sur lequel est fondé le commandement de payer émis dans la poursuite n° 1______ est ledit jugement de mainlevée provisoire, qui ne constitue
- 7/9 -
C/16362/2025 par un titre au sens de l’art. 80 LP. La conclusion en mainlevée définitive est ainsi infondée.
Faute de titre de créance, autre que le jugement susmentionné, visé dans ce commandement de payer, poursuite n° 1______, il n’y a pas à examiner plus avant la conclusion en mainlevée provisoire, contrairement à ce qu’a fait le premier juge.
En définitive, la requête du recourant était infondée, de sorte que le Tribunal a à bon droit considéré, dans ses motifs, que le recourant devait être débouté des fins de ses conclusions.
Par souci de clarté, vu l’imprécision du chiffre 1 du dispositif du jugement, relevée au considérant 1.4 ci-dessus, la Cour reformulera ledit chiffre, dans le sens du déboutement du recourant des fins de sa requête.
E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée et acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’étant pas représenté et ne faisant pas valoir de circonstances qui la justifieraient (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
- 8/9 -
C/16362/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15413/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16362/2025–11 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement. Statuant à nouveau sur ce point : Déboute A______ des fins de sa requête. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
- 9/9 -
C/16362/2025 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 mars 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16362/2025 ACJC/384/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2025, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.
- 2/9 -
C/16362/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15413/2025 du 17 novembre 2025, expédié pour notification aux parties le 4 décembre 2025, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l’avance effectuée par le précité et mis à la charge de celui-ci (ch. 2 et 3). Il a considéré notamment ce qui suit : « que le cité [B______] avait affirmé en audience, sans être contredit, avoir reçu quatre poursuites pour « cette affaire » et avoir réglé la somme totale à l’Office des poursuites; qu’il a produit à l’appui de ses dires deux décomptes de l’Office des poursuites datés du 5 octobre 2020 desquels il ressort des paiements de CHF 14'800.- et CHF 1'653.95; qu’en tout état de cause les titres fournis ne constituent pas des titres de mainlevée définitive et que le cité a fait valoir des moyens pour s’opposer au prononcé de la mainlevée provisoire, vu les paiements allégués et démontrés postérieurs au jugement de mainlevée provisoire dont s’est prévalu le requérant » ; que de la sorte, la partie requérante sera déboutée de ses conclusions ». B. Par acte du 15 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait a conclu au prononcé de la mainlevée « provisoire/définitive » de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles, dont un arrêt DCSO/376/25 de la Chambre de surveillance des poursuites et faillites du 26 juin 2025, rendu dans le cadre de la plainte (17 LP) formée par B______ en vue de faire constater la nullité des poursuites n° 2______, n° 3______ et n° 4______ dirigées contre lui par A______. La Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte en tant qu’elle visait les deux premières poursuites et constaté le caractère abusif de la troisième. Dans ses attendus de fait, elle a notamment retenu que A______ avait requis la continuation de la poursuite n° 2______, que l’Office cantonal des poursuites avait dressé un procès-verbal de saisie, qu’il avait émis le 5 octobre 2020 deux quittances à l’attention de B______ attestant du versement de montants de 14'800 fr. et 1'653 fr. 95, qu’il avait requis de A______ une attestation de l’absence de dépôt d’une action en libération de dette permettant de retenir le caractère définitif de la mainlevée de l’opposition et de transformer la participation à la saisie de provisoire à définitive, ce qui n’avait pas été produit, de sorte que les fonds saisis avaient été restitués à B______. Dans ses considérants de droit, la Chambre de surveillance a considéré notamment que A______ avait laissé se périmer les poursuites n° 2______, n° 3______, et, se référant à la circonstance qu’il semblait que le précité venait d’initier une « quatrième
- 3/9 -
C/16362/2025 poursuite », a relevé qu’il devait désormais être exigé de celui-ci qu’il intente une procédure en paiement au fond. B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives, A______ alléguant divers faits nouveaux et produisant derechef des pièces nouvelles. Par avis du 16 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :
a. Le 10 juin 2016, B______ a signé un document imprimé intitulé « attestation pour acompte » libellé ainsi : « Monsieur B______ [sic] déclare avoir reçu un acompte de la somme de 13'670 chf en date de 10 juin 2016 de monsieur A______ ». A______ a également apposé sa signature sur ce document. Une mention manuscrite a été ajoutée en ces termes : « 19.06.2016 - 1370 remboursé ».
b. Le 23 novembre 2016, A______ a fait notifier par l’Office des poursuites un commandement de payer, poursuite n° 2______, à B______, portant sur 12'300 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 10 juin 2016, dont le titre de créance était la « reconnaissance de dette du 10.06.2016 ». Le poursuivi a formé opposition. Par jugement JTPI/7594/2017 du 9 juin 2017, le Tribunal, statuant à la requête de A______, a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition. Le 21 mars 2025, le Tribunal a apposé sur une copie certifiée conforme de ce jugement un timbre humide « pas d’instance en libération de dette déposée au Tribunal de première instance à ce jour ».
c. Le 13 mai 2025, à la requête de A______, l’Office cantonal des poursuites a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 12'300 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 10 juin 2016, notifié à B______. Le titre invoqué est le jugement JTPI/7594/2017 du 9 juin 2017. Le poursuivi a formé opposition.
d. Le 7 juillet 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée « définitive » de l’opposition précitée. Il a fait valoir qu’il était au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire, soit le document signé le 10 juin 2016, ainsi que d’un titre de mainlevée définitive constitué par le jugement du Tribunal du 9 juin 2017, qu’il produisait muni du
- 4/9 -
C/16362/2025 timbre humide « pas d’instance en libération de dette déposée au Tribunal de première instance à ce jour » apposé le 21 mars 2025 par le Tribunal. Selon lui, la mainlevée provisoire prononcée dans ledit jugement était devenue définitive puisque B______ n’avait pas agi en libération de dette. A l’audience du Tribunal du 17 novembre 2025, B______ a déclaré « maintenir son opposition », il avait réglé le montant total de la dette le 5 octobre 2020 à l’Office des poursuites. A teneur du procès-verbal, il a déposé « les preuves », titres qui ne figurent pas dans le dossier du Tribunal. Sur quoi, la cause a été retenue à juger.
EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Formé en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 Le recourant a produit avec son recours des pièces nouvelles, lesquelles sont irrecevables; il en va de même des faits nouveaux allégués dans sa dernière détermination (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. Le juge n'est pas lié par le type de mainlevée requis: il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du respect du droit d'être entendu de la partie adverse qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée prononcé (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 64 ad art. 84 LP). Le recourant conclut semble-t-il alternativement au prononcé de la mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition devant le Tribunal ce qui ne saurait toutefois lui être opposé puisqu'il n'a pas d'obligation de préciser le type de mainlevée requis. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours, étant relevé que le Tribunal, après avoir dans ses motifs, écarté tant les conclusions en mainlevée provisoire que celles en mainlevée définitive, et annoncé que le
- 5/9 -
C/16362/2025 recourant serait ainsi débouté de ses conclusions, n’a, au terme de son dispositif, prononcé qu’un déboutement des fins des conclusions en mainlevée provisoire. 1.5 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 1.6 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée requise, alors qu’il aurait produit tous les titres permettant de l’octroyer. 2.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).
- 6/9 -
C/16362/2025 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Si le montant est dû en vertu d’un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d’identité entre la créance et le titre (VEUILLET/ABBET, op. cit., ad art. 82, ad art. 82 n. 92). 2.3 La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite, dont l'objet n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais uniquement l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 consid., 4.1.1); le jugement de mainlevée ne sortit donc que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 136 III 583 consid. 2.3).
La décision de mainlevée dans une poursuite antérieure ne constitue pas elle- même un titre à la mainlevée définitive pour la créance déduite en poursuite (ABBET, op. cit., ad art. 80 n. 7). 2.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les poursuites successives qu’il a dirigées contre l’intimé sont indépendantes les unes des autres, de sorte que les éléments qui en résultent ne peuvent être exploités indifféremment dans celles-ci.
Ainsi, s’il est exact que, dans le cadre de la poursuite n° 2______, un jugement de mainlevée provisoire a été rendu par le Tribunal le 9 juin 2017 et qu’une mention de non action en libération de dette se révélait ensuite nécessaire pour que la saisie provisoire requise soit convertie en saisie définitive, la production de cette mention dans le cadre de la présente procédure relative à la poursuite N° 1______ est sans aucune portée. En effet, le recourant a lui-même laissé périmer la poursuite n° 2______, de sorte que le jugement de mainlevée provisoire du 9 juin 2017 ne déploie plus aucun effet, et qu’il ne saurait être fait masse des deux poursuites susmentionnées.
Par ailleurs, le titre sur lequel est fondé le commandement de payer émis dans la poursuite n° 1______ est ledit jugement de mainlevée provisoire, qui ne constitue
- 7/9 -
C/16362/2025 par un titre au sens de l’art. 80 LP. La conclusion en mainlevée définitive est ainsi infondée.
Faute de titre de créance, autre que le jugement susmentionné, visé dans ce commandement de payer, poursuite n° 1______, il n’y a pas à examiner plus avant la conclusion en mainlevée provisoire, contrairement à ce qu’a fait le premier juge.
En définitive, la requête du recourant était infondée, de sorte que le Tribunal a à bon droit considéré, dans ses motifs, que le recourant devait être débouté des fins de ses conclusions.
Par souci de clarté, vu l’imprécision du chiffre 1 du dispositif du jugement, relevée au considérant 1.4 ci-dessus, la Cour reformulera ledit chiffre, dans le sens du déboutement du recourant des fins de sa requête. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée et acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’étant pas représenté et ne faisant pas valoir de circonstances qui la justifieraient (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
- 8/9 -
C/16362/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15413/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16362/2025–11 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement. Statuant à nouveau sur ce point : Déboute A______ des fins de sa requête. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
- 9/9 -
C/16362/2025 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.