opencaselaw.ch

ACJC/382/2026

Genf · 2026-03-02 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce.

E. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit.

Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP).

La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2).

- 4/6 -

C/21523/2025

En l'espèce, les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont recevables.

E. 2 La recourante allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1 et les références).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2).

L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est

- 5/6 -

C/21523/2025 réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP).

E. 2.2 En l’espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimé a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée.

Pour le surplus, les montants que la recourante devrait encaisser prochainement, en paiement des factures récentes qu’elle a produites, devraient lui permettre de régler les poursuites en cours, tout en conservant des liquidités. Certes, le bilan 2025 laisse apparaître une perte, mais de peu d’importance et la situation financière de la société apparaît sensiblement meilleure qu’à la fin de l’année précédente. Les explications fournies par la recourante sur les raisons qui ont conduit à ses difficultés de paiement sont vraisemblables, notamment au regard de la progression du résultat qui permet de retenir que les investissements consentis ont été bénéfiques, et conduisent la Cour à admettre que l’amélioration probable de sa situation financière va se poursuivre.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et la requête de faillite de l’intimé rejetée.

E. 3 Le paiement de la dette étant intervenu postérieurement au prononcé de la faillite, la décision du premier juge de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante sera confirmée.

Pour le même motif, les frais du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par celle- ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminée.

* * * * *

- 6/6 -

C/21523/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/15642/2025 rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21523/2025–5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Rejette la requête de faillite déposée le 27 août 2025 par ETAT DE GENEVE DF- DGFE, SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 5 mars 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21523/2025 ACJC/382/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 MARS 2026

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2025, et ETAT DE GENEVE DF-DGFE, SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL, sis rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 -

C/21523/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15642/2025 du 18 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ SÀRL en état de faillite dès le 18 novembre 2025 à 17:00 heures (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l’avance effectuée par ETAT DE GENEVE DF-DGFE, SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL (ch.2), mis à la charge de A______ SÀRL, condamnée à les verser au précité, qui en avait fait l’avance (ch. 3). B.

a. Par acte déposé à la Cour de justice le 26 novembre 2025, A______ SÀRL a formé recours contre ce jugement, qu’elle a reçu par pli recommandé le 1er décembre 2025, sollicitant son annulation et concluant au rejet de la requête de faillite. Elle a fait valoir qu’elle avait payé la dette, intérêts et frais compris, et qu’elle était solvable.

Elle a produit la quittance de l’Office des poursuites relative à la poursuite, n° 1______, ayant conduit au prononcé de la faillite, ainsi que celle des frais de justice devant la Cour.

b. Par décision du 2 décembre 2025, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris et ordonné l’inventaire des biens de la recourante.

c. Le 2 décembre 2025, la recourante a fait parvenir à la Cour plusieurs factures, datant d’octobre et novembre 2025, pour un total de 84’902 fr., alléguant que celles-ci allaient lui être payées prochainement, ainsi qu’un nouveau mandat pour 853 fr., et un avis de majoration de loyer, celui-ci étant porté à 27'889 fr. par an dès le 1er janvier 2025. Elle a allégué avoir eu des difficultés de liquidités suite à des investissements importants (acquisition de camions, machines, etc.), mais être en mesure de payer toutes les dettes de la société. Elle a sollicité un délai supplémentaire pour produire les comptes de la société.

d. Le 9 décembre 2025, elle a produit un bilan et compte de résultats au 31 décembre 2024 et au 30 septembre 2025. A cette dernière date, les produits totalisaient 271'092 fr., pour des charges de 271'851 fr., soit une situation meilleure qu’au 31 décembre 2024, dont le résultat d’exploitation laissait apparaître un déficit de 23'036 fr.

e. Au 28 novembre 2025, A______ SÀRL faisait l’objet de nombreuses poursuites, payées ou au stade de l’opposition, émanant essentiellement de créanciers publics. Sept actes de défaut de biens pour un total de 11'563 fr. 74 avaient été délivrés à son encontre.

- 3/6 -

C/21523/2025

En particulier en 2025, elle faisait l’objet de poursuites pour environ 55'400 fr., émanant principalement de créanciers publics, toutes au stade de l’ouverture de la poursuite ou de l’opposition.

f. L’intimé ne s’est pas déterminée sur le recours.

g. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 30 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce.

1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit.

Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP).

La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2).

- 4/6 -

C/21523/2025

En l'espèce, les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont recevables. 2. La recourante allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable.

2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1 et les références).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2).

L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est

- 5/6 -

C/21523/2025 réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP).

2.2 En l’espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimé a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée.

Pour le surplus, les montants que la recourante devrait encaisser prochainement, en paiement des factures récentes qu’elle a produites, devraient lui permettre de régler les poursuites en cours, tout en conservant des liquidités. Certes, le bilan 2025 laisse apparaître une perte, mais de peu d’importance et la situation financière de la société apparaît sensiblement meilleure qu’à la fin de l’année précédente. Les explications fournies par la recourante sur les raisons qui ont conduit à ses difficultés de paiement sont vraisemblables, notamment au regard de la progression du résultat qui permet de retenir que les investissements consentis ont été bénéfiques, et conduisent la Cour à admettre que l’amélioration probable de sa situation financière va se poursuivre.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et la requête de faillite de l’intimé rejetée. 3. Le paiement de la dette étant intervenu postérieurement au prononcé de la faillite, la décision du premier juge de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., à la charge de la recourante sera confirmée.

Pour le même motif, les frais du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par celle- ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminée.

* * * * *

- 6/6 -

C/21523/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/15642/2025 rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21523/2025–5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Rejette la requête de faillite déposée le 27 août 2025 par ETAT DE GENEVE DF- DGFE, SERVICE DU RECOUVREMENT TRANSVERSAL. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SÀRL, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.