Résumé: 1. Conditions pour ordonner des mesures de restriction du pouvoir de disposer entre époux selon l'art. 178 CC. 2. Les juridictions genevoises sont compétentes pour ordonner, à titre provisionnel, des mesures conservatoires sur un immeuble sis dans un autre canton, de même que sur un immeuble sis à l'étranger, dès lors qu'elles sont compétentes pour connaître de l'action au fond en divorce. 3.En matière de séquestre, il est admis que le créancier puisse appréhender des biens qui paraissent appartenir à des tiers en raison de leur possession, de l'inscription dans le Registre foncier, du contenu du titre ou de l'intitulé du compte bancaire, pour autant qu'il rende vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité à son débiteur. 4. Rien ne s'oppose à l'application, par analogie, de ces principes aux mesures de l'art. 178 CC. Il est dès lors possible de faire abstraction du fait que les patrimoines soumis aux trusts n'appartiennent pas formellement à l'époux visé par les mesures requises mais aux trustees et d'ordonner néanmoins la saisie conservatoire des biens dépendant de trusts.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 La décision entreprise est fondée sur les art. 178 CC, 4B al. 1 et 2 LACC et 361 al. 4 LPC, cette dernière disposition renvoyant aux art. 326 et 327 LPC concernant les mesures provisionnelles. La forme et le délai du recours sont ainsi définis par l'art. 331 al. 2 LPC; le recours est soumis à la forme de la requête et doit être exercé dans les 10 jours dès la notification de l'ordonnance. Le recours présentement soumis à la Cour, qui satisfait à ces conditions, est recevable.
E. 2 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec un plein pouvoir d'examen quel que soit le montant litigieux (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad. art. 331 LPC; SJ 1985 p. 478).
E. 3 Les parties, de nationalité russe, sont domiciliées à Genève où elles plaident en divorce, à l'initiative de la recourante. Bien qu'il soit considéré comme une mesure protectrice de l'union conjugale, l'art. 178 CC s'applique aussi aux époux en instance de divorce (ATF 120 II 67; 118 II 380; ATF n.p. 5P.360/2004 du 10.01.2005; HASENBÖHLER/OPEL, Basler Kommentar, 2006, n. 3 ad art. 178 CC). En raison du domicile genevois des époux, les tribunaux de ce canton sont compétents, tant pour statuer sur le divorce et en particulier la liquidation du régime matrimonial que pour ordonner les mesures relatives aux effets du mariage (art. 59; 51 lit. b et 46 LDIP). Au nombre de celles-ci figurent notamment les mesures provisionnelles conservatoires prises en application de l'art. 178 CC. Le droit applicable au divorce, au régime matrimonial et à sa liquidation, enfin aux effets du mariage, n'est autre que le droit suisse, droit du domicile actuel des époux (art. 61 al. 1, 54 al. 1 lit. a et 48 al. 1 LDIP).
E. 4 Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d’une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits des parties ou de régler la situation entre elles jusqu’à décision définitive. Elles ont pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit. Les mesures provisionnelles au sens étroit sont toujours ordonnées dans la perspective d’un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles doivent donc être une préfiguration de la décision qui pourra être
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C/29642/2008 rendue à l’issue de la procédure au fond, soit qu’elles sauvegardent le droit prétendu, soit qu’elles anticipent le jugement présumé (PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ? p. 7; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC; SJ 1980 p. 345-346). Le requérant doit justifier d’un intérêt juridique actuel. L’octroi de mesures provisionnelles est en outre soumis aux quatre conditions suivantes: vraisemblance des faits allégués dont découle le droit prétendu, apparence du droit invoqué, vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable à défaut d’octroi de la mesure et urgence. La mesure ordonnée doit également être proportionnée aux besoins du requérant et aux intérêts légitimes des tiers; elle doit être adaptée aux circonstances de l’espèce et ne pas aller au-delà de ce qu’exige le but poursuivi (SJ 1977 p. 60 et p. 588-589; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 320 LPC). Le terme «urgence» est parfois impropre, en évoquant une idée de proximité temporelle qui n’est en définitive pas centrale en matière de mesure provisionnelle. Ainsi, une saisie-revendication provisionnelle peut se justifier non pas parce que le détenteur actuel de l’objet entend s’en défaire ou le celer dans les jours prochains (urgence absolue) mais parce que, dans un avenir indéterminé, qui peut le cas échéant se compter en mois, voire en années, ce détenteur rendra impossible l’exécution du jugement présumé (urgence relative). L’urgence n’est ainsi pas nécessairement une immédiateté temporelle (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 14 ad art. 320 LPC).
E. 5 5.1.1 Selon l'art. 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint, cela dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'obligation d'exécutions pécuniaires découlant du mariage (art. 178 al. 1 CC). A cette fin, le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaire, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien) ou du régime matrimonial (participation au bénéfice, acquittement de récompenses). La nécessité d'une telle mesure peut se faire sentir en particulier en cas de tensions graves dans le couple, en raison du risque non négligeable d'actes malveillants envisagés par l'un des époux. Cette mesure vise en particulier à éviter des actes de disposition d'un des époux destinés à amoindrir son patrimoine en vue d'une dissolution du mariage (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, p. 305; SJ 1995 p. 61).
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C/29642/2008 La mesure peut être requise non seulement pour garantir des créances mais encore de simples expectatives, telles que la prétention à une participation au bénéfice dans le régime de la participation aux acquêts; il faut cependant, dans ce dernier cas que l'expectative apparaisse suffisamment concrète, par exemple, parce que la procédure de divorce a été introduite (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 7 ad art. 178 CC; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 10 ad art. 178 CC; BRÄM, Zurcher Kommentar, 1998, n. 7, 16, 22 ad art. 178 CC; LEUENBERGER, Scheidungsrecht, 2000, n. 44 ad art. 137 CC). 5.1.2 Il appartient à l'époux requérant la mesure de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens. Le juge ne doit pas exiger de preuves strictes mais doit se contenter de la simple vraisemblance d'une mise en danger qui doit paraître vraisemblable au vu d'indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 8 ad art. 178 CC; BRÄM, op. cit.,
n. 11 ad art. 178 CC; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC; LEUENBERGER, op. cit., n. 44 ad art. 137 CC). Peuvent constituer de tels indices, la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, le refus de renseigner contrairement au devoir imposé par l'art. 170 CC ou la communication de fausses données au sujet des rapports patrimoniaux (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 8a ad art. 178 CC) ou encore la conclusion d'actes telles que promesses de donner, reprises de dettes, cession d'éléments de fortune sans motifs reconnaissables (BRÄM, op. cit., n. 11 et 11A ad art. 178 CC). Si des sûretés suffisantes sont constituées, la mise en danger cesse (BRÄM, op. cit., n. 19 ad art. 178 CC; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC). 5.1.3 Les mesures ordonnées doivent satisfaire au principe de la proportionnalité. La décision de restreindre le pouvoir d'un époux de disposer de ses biens ne peut être prise que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts protégés. Elle doit ainsi être conforme au but recherché. Le juge ne peut pas supprimer, de façon générale, le droit d'un époux de disposer de sa fortune; la restriction ne doit s'appliquer qu'à certains biens déterminés et viser des actes spécifiques; elle peut, voire doit être limitée dans le temps (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 737 p.306, 307; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 16, 17 et 22, ad art. 178 CC). Le juge doit procéder à une pesée d'intérêts entre celui des conjoints dont la prétention est mise en péril à obtenir une protection aussi rapide que possible de ses intérêts financiers et celui de l'autre conjoint qui entend que sa faculté de
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C/29642/2008 disposer soit épargnée le plus possible (HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 22 ad art. 178 CC). 5.1.4 L'éventail des mesures à disposition comprend en particulier le blocage d'avoirs auprès de banques, compagnies d'assurance, autres établissements financiers ou tiers, le dépôt de certaines valeurs en mains tierces, voire leur saisie directe; s'agissant d'immeubles, le juge fera inscrire au Registre foncier l'interdiction de disposer frappant le conjoint concerné conformément à l'art. 178 al. 3 CC, inscription qui n'a qu'une portée déclarative (BRÄM, op. cit., n. 22 ad art. 178 CC; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 178 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 20b, 25, 26 ad art. 178 CC; LEUENBERGER, op. cit., n. 49 ad art. 137 CC). Afin de renforcer l'efficacité desdites mesures, le juge peut les assortir de la menace de la peine pour insoumission à une décision de l'autorité, infraction visée par l'art. 292 CP (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 744
p. 308, 309; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 23 ad art. 178 CC).
E. 5.2 En l'espèce, il est établi et, de surcroît, non contesté que les parties sont soumises au régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC) et que la recourante a droit, par conséquent, à la moitié du bénéfice du compte d'acquêts de l'intimé. Compte tenu de la fortune considérable acquise à titre onéreux pendant le régime par celui-ci, la créance de participation de l'épouse pourrait se compter en centaines de millions de francs. C'est du reste la raison pour laquelle la recourante a refusé le projet de contrat de mariage que l'intimé lui avait soumis en avril 2005, projet qui plafonnait sa participation au bénéfice à cent millions de francs et privait la masse des acquêts des actifs les plus importants, transférés au compte des biens propres.
E. 5.3 Bien que l'intimé s'en défende, il faut admettre, comme le soutient la recourante, que la constitution des deux trusts chypriotes un mois plus tard et la cession gratuite à ceux-ci des principales sociétés entrant dans les acquêts de l'intimé constituait, selon toute vraisemblance, un moyen d'atteindre, par une autre voie, le résultat qui aurait dû être obtenu par la conclusion du contrat de mariage. L'intention de l'intimé de soustraire ces actifs à son épouse était d'autant plus crédible que celle-ci était expressément exclue du cercle restreint des bénéficiaires des trusts formé de l'intimé et de ses deux filles. L'allégation selon laquelle la recourante serait privilégiée sur le plan successoral n'a pas été démontrée par l'intimé. La seule copie d'un testament rédigé en 2002 qui attribuait à l'épouse la totalité de la quotité disponible (5/8ème) en concours avec les descendantes n'est à cet égard
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C/29642/2008 pas convaincante, eu égard au caractère révocable du testament. Si l'intimé avait choisi l'instrument du pacte successoral, son argument eût été plus crédible, étant encore relevé que l'expectative successorale, a priori lointaine, était très incertaine et en rien comparable avec l'expectative fondée sur un régime matrimonial, susceptible d'être dissous en tout temps, en cas de divorce par exemple.
E. 5.4 C'est en vain aussi que l'intimé cherche à justifier la création des trusts par le souci de mettre son patrimoine à l'abri de manœuvres hostiles de la part de concurrents, voire de l'Etat russe. En effet, ce risque ne semble s'être concrétisé qu'à l'automne 2008, après la décision gouvernementale de rouvrir l'enquête concernant l'accident survenu en 2006 au sein de la société G______. Aucun document, contemporain de la création des trusts, ne fait référence à l'intention de l'intimé de protéger ses biens du phénomène de "corporate raiding" qu'il décrit dans ses écritures. Au demeurant, si tel avait été le cas, cela n'aurait pas justifié que la recourante soit exclue des bénéficiaires des trusts. L'intimé s'est en revanche référé spécialement aux événements de l'automne 2008 pour déplacer rapidement à Londres et Singapour les collections de meubles et de tableaux qu'il détenait au travers de la société J______ LTD et du trust F______ TRUST. Il n'a toutefois pas expliqué en quoi ce transfert devait assurer auxdits biens une meilleure protection en ces lieux, eu égard au risque invoqué, qu'à Genève où ils étaient jusque-là déposés. En revanche, leur déplacement rendait certainement leur saisie plus difficile pour la recourante, obligée de mandater des avocats étrangers et d'ouvrir plusieurs procédures aux différents endroits où se trouvaient les biens. Le fait que la recourante ait eu connaissance de ces transferts de biens ne lève pas entièrement le doute quant à la véritable raison de cette opération. Elle illustre en tous les cas le risque dont la recourante entend se prémunir par sa présente action. En effet, la plupart des actifs matrimoniaux sont essentiellement liquides et sont donc non seulement très mobiles, mais encore aisément transférables à des tiers, qu'il s'agisse des biens meubles, des avoirs en compte ou des titres des diverses sociétés dont certaines détiennent des immeubles. Ce risque est particulièrement actuel, dès lors que les conjoints sont en instance de divorce et parties à de multiples procédures, tant à Genève qu'à l'étranger. Les prétentions de la recourante, qui réclame la moitié de la fortune de son mari, excèdent largement ce qu'il envisageait de lui concéder, de sorte que l'intimé pourrait être tenté de placer une partie au moins de ses biens hors de la portée de son épouse.
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E. 5.5 L'intimé soutient que toute démarche en ce sens serait vaine car la recourante pourrait se prévaloir de l'art. 208 CC et obtenir que ces biens, y compris ceux d'ores et déjà cédés aux trusts F______ TRUST et E______ TRUST, soient réunis aux acquêts. Comme l'a relevé la recourante avec pertinence, cette réunion théorique et comptable ne lui sera d'aucun secours si les biens qui demeurent à sa disposition sont insuffisants pour couvrir sa créance de participation. Or, à cet égard, les biens que l'intimé offre, à titre subsidiaire, de conserver à cette fin, sont très nettement inférieurs à cent millions de francs, étant rappelé que la parcelle de ST______ n'a été payée qu'à hauteur de 34'000'000 fr.
E. 5.6 La recourante relève encore que l'opacité et la complexité des structures juridiques mises en place par son mari non seulement rendent à terme plus difficiles l'identification et le recouvrement des biens qui seraient nécessaires au règlement de sa créance matrimoniale, mais encore compliquent la reddition préalable de renseignements, comme l'illustre la procédure parallèle qu'elle a engagée contre son mari et qui s'est achevée par un arrêt de la Cour de céans ordonnant à ce dernier de communiquer à son épouse de nombreux documents et renseignements complémentaires concernant en particulier les sociétés qui s'avèrent comprises dans les trusts F______ TRUST et E______ TRUST. La rétention d'informations est un élément supplémentaire en faveur de la mesure requise par la recourante.
E. 5.7 Les éléments qui précèdent suffisent à justifier que soient ordonnées des mesures conservatoires de saisie, sans qu'il importe de se prononcer sur les autres opérations et faits présentés par la recourante comme indices de la volonté de son mari de celer ses biens (cession de 25% du capital actions de H______, prêt de 50 millions d'euros concédé par G______ et interruption des paiements dus aux entreprises ayant œuvré sur la propriété du couple à C______).
E. 6 Il reste à examiner si les saisies requises, qui visent des biens localisés à l'étranger, à la seule exception de l'immeuble sis à ST______ (AN______/Berne), et dont la plupart ne sont détenus qu'indirectement par l'intimé, peuvent être l'objet de la mesure prévue par l'art. 178 CC.
E. 6.1 En ce qui concerne l'immeuble précité, les juridictions genevoises sont compétentes pour ordonner, à titre provisionnel, le blocage du Registre foncier de l'immeuble sis sur la Commune de AN______, en application de l'art. 33 LFors, dès lors qu'elles sont compétentes pour connaître de l'action au fond en divorce (STEINAUER, Les droits réels, 1997, n. 650 p. 184).
E. 6.2 Concernant les biens localisés à l'étranger, la situation apparaît plus complexe.
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C/29642/2008 L'intimé soutient que le juge suisse serait incompétent car sa décision ne serait pas immédiatement exécutable, les biens visés n'étant pas situés dans son ressort.
E. 6.2.1 Dans un arrêt de principe, déjà ancien (SJ 1990 p. 196), la Cour de céans avait été saisie d'une requête visant à faire interdiction à des sociétés sises aux îles Cayman et aux Antilles néerlandaises, notamment, de se dessaisir d'actifs et de participations qu'elles détenaient; la partie requérante n'avait pas non plus son siège en Suisse mais agissait à Genève sur la base d'une prorogation de for. Dans ce contexte, la Cour s'était estimée incompétente pour ordonner la mesure requise, dès lors que ni les parties intéressées, ni les biens à protéger n'avaient un quelconque lien avec Genève. Selon la Cour, le juge compétent pour ordonner des mesures provisionnelles était celui dont la décision était directement exécutoire, soit le juge du lieu où un incident exige la prise d'une mesure, où se trouvent les intérêts litigieux, où la mesure doit être appliquée, lieu qui serait tantôt le lieu de domicile de la partie citée à laquelle sera faite l'injonction de faire ou de s'abstenir, tantôt le lieu où se trouve l'objet litigieux, soit toujours le lieu où la mesure doit déployer ses effets (SJ 1990 p. 200). La Cour a rappelé que la mesure provisionnelle se rattachait à l'exécution forcée, que les autorités d'exécution d'un pays ne pouvaient accomplir d'actes de contrainte à l'étranger, de sorte qu'elles ne pourraient agir qu'à l'égard des biens, droits et personnes se trouvant dans le pays, cela même si le fond devait être tranché par un tribunal étranger; cette dernière hypothèse était exactement celle envisagée par l'art. 10 LDIP. Partant du constat que la mesure provisionnelle ordonnée à l'étranger ne pouvait être, en principe, reconnue et exécutée en Suisse, elle a relevé qu'une telle mesure prise en Suisse ne pourrait pas non plus être exécutée à l'étranger et elle en a déduit que les sociétés requérantes n'avaient donc pas d'intérêt à agir à Genève pour obtenir des mesures qui seraient inexécutables (SJ 1990 p. 198, 199, 200; consid. 3 et 6).
E. 6.2.2 Cet arrêt a été critiqué en doctrine. Un premier auteur a relevé qu'il était insatisfaisant de reconnaître à une autorité le pouvoir de juger sur le fond et de lui dénier le pouvoir de statuer sur mesures provisoires; l'autorité saisie ne pouvait décliner sa mission de juger pour la raison que son "imperium" ne s'étendrait pas au lieu vraisemblable de l'exécution de la décision, cet auteur observant que le juge saisi ne pouvait d'ailleurs pas présumer de l'accueil que connaîtrait sa décision dans l'Etat où l'exécution serait sollicitée. Il proposait ainsi que le juge ordinairement compétent ne soit pas privé de son pouvoir de prononcer une mesure provisionnelle qui, si elle revêt une incidence internationale, devra faire l'objet dans le pays concerné, à l'initiative du requérant, d'une demande
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C/29642/2008 d'exequatur (L. GAILLARD, Les mesures provisionnelles en droit international privé, in SJ 1993 p. 151 n. 20, p. 153 n. 24; dans le même sens, TUNIK, l'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères in SJ 2005 II p. 282
n. 19 tient cet arrêt pour dépassé; VOLKEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2004, n. 7 et 8 ad art. 10 LDIP p. 132, 133 et n. 30 p. 137; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 2 ad art. 10 LDIP). En matière de mesures protectrices, BRÄM tient également pour possible et admissible le prononcé d'une mesure d'interdiction de disposer à l'égard d'un conjoint domicilié en Suisse pour des biens sis à l'étranger, l'exécution de cette décision étant naturellement soumise à la reconnaissance de celle-ci par l'autorité étrangère compétente (BRÄM, op. cit., n. 38, 39 ad art. 178 CC).
E. 6.2.3 Il est d'autant plus légitime de permettre au juge du fond de rendre une décision provisionnelle alors même qu'elle devra être exécutée à l'étranger que le principe qui veut que le juge de la mesure provisionnelle soit aussi celui de l'exécution est battu en brèche, tant sur le plan interne (cf. art. 33 LFors) que sur le plan international, puisque dans le cadre de la Convention de Lugano, tant la Cour de justice des communautés européennes que le Tribunal fédéral admettent en principe la reconnaissance et l'exécution de décisions provisoires de nature conservatoire, le Tribunal fédéral ayant ainsi confirmé l'exequatur accordé par le Tribunal supérieur du canton de Zurich à une "freezing injunction" prononcée par un juge anglais, soit à une mesure provisoire de protection qui vise l'interdiction faite à une personne de disposer de certains éléments de fortune, que ces biens soient situés dans le pays ou à l'étranger (ATF 129 III 626 résumé dans SJ 2004 I 29; TUNIK, op. cit., p. 284 ss not. 292 ss; CJCE, arrêt Van Uden du 17.11.1998, cité par GAUDEMET TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, 2002, p. 247). Une semblable décision pourrait aussi être prise, en dehors du champ d'application de ladite convention, sur la base de l'art. 25 LDIP, mais cette solution demeure cependant controversée (TUNIK, op. cit., p. 289, 290 et réf. citées).
E. 6.2.4 Aussi, la Cour, après décision prise par l'ensemble de ses chambres civiles (art. 33 LOJ), considère que sa jurisprudence publiée dans SJ 1990 196 doit être abandonnée au vu des critiques dont elle a fait l'objet et de l'évolution jurisprudentielle rappelée supra. Si la motivation pragmatique qui a conduit, en 1990, à privilégier une solution dictée par l'efficacité et les circonstances du cas d'espèce, conserve sa valeur, il n'empêche qu'elle s'écartait du principe fondamental, consacré en Suisse comme à l'étranger, voulant que le juge saisi de l'action au fond soit aussi compétent pour prononcer les mesures conservatoires (VOLKEN, op. cit., n. 6 ad art.10 LDIP), cela même lorsque celles-ci doivent être exécutées dans un lieu qui échappe à sa compétence territoriale.
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C/29642/2008 Les règles de compétence instaurées par l'art. 10 LDIP et 24 de la Convention de Lugano offrent, dans un souci de célérité, la possibilité de requérir la mesure provisoire ou conservatoire directement auprès du juge du lieu où elle sera exécutable, alors même qu'il ne serait pas compétent pour connaître du fond de la contestation. Il ne s'agit cependant pas là d'un for exclusif et la mesure urgente peut toujours être ordonnée par le juge du fond, à charge pour le requérant d'en obtenir l'exequatur au lieu de l'exécution. En décider autrement pourrait aboutir à des cas de déni de justice, lorsque l'Etat du lieu où la mesure conservatoire devrait être exécutée serait incompétente pour statuer sur le fond et n'aurait pas prévu dans sa législation de disposition analogue à celle de l'art. 10 LDIP. Il convient par conséquent de donner suite aux conclusions de la recourante en tant qu'elles visent la saisie conservatoire de biens sis à l'étranger et font de surcroît interdiction à l'intimé, domicilié à Genève, d'en disposer sous la mesure de la peine prévue par l'art. 292 CP.
E. 7 Il reste à statuer sur l'étendue de cette mesure qui devrait frapper essentiellement des biens dont l'intimé n'est pas le propriétaire, au sens juridique, mais plutôt l'ayant droit économique. L'intimé conteste que les conditions requises pour qu'il soit fait application du principe du "Durchgriff" (transparence ou levée du voile) soient réunies. Il ajoute que ce principe serait de surcroît inapplicable aux trusts qui ne sont pas des personnes morales mais des patrimoines qui sont la propriété fiduciaire des trustees, eux-mêmes actionnaires des sociétés comprises dans les trusts.
E. 7.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu en principe de respecter l'indépendance juridique d'une personne morale, à moins que cette indépendance ne soit invoquée abusivement dans le cas particulier. Pour faire abstraction de l'indépendance juridique de la personne morale, il faut que l'on soit en présence d'un véritable abus de droit, d'une utilisation de la personne morale qui soit manifestement contraire au but de celle-ci et abusive ou qui ait pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes de tiers (TF, SJ 2001 I p. 165, consid. 2 et réf. citées, ATF n.p. 5P.179/2002 du 1.7.2002 consid. 3.1).
E. 7.2 Dans le cadre de l'art. 178 CC, comme en matière de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), la mesure doit frapper en principe des biens qui appartiennent au conjoint, respectivement au débiteur. En matière de séquestre, il est admis que le créancier puisse appréhender des biens qui paraissent appartenir à des tiers en raison de leur possession, de l'inscription
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C/29642/2008 dans le Registre foncier, du contenu du titre ou de l'intitulé du compte bancaire, pour autant qu'il rende vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité à son débiteur. Cette faculté n'est pas réservée aux seuls cas où le débiteur serait l'ayant droit économique de la personne morale et où les circonstances justifieraient la levée du voile, mais elle s'étend encore aux tiers qui agiraient comme des hommes de paille ou à des mandataires professionnels qui disposeraient de dépôts collectifs, lorsque le créancier rend vraisemblable, par des indices, que la situation est frauduleuse (TF, JT 2000 II 35 consid. 4a). Autrement dit, le séquestre peut aussi s'appliquer aux biens détenus à titre fiduciaire, quand bien même le titulaire fiduciaire est considéré comme propriétaire à part entière des biens (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 27 ad art. 272 ? LP p. 1287). Rien ne s'oppose à l'application, par analogie, de ces principes aux mesures de l'art. 178 CC.
E. 7.3 Selon l'art. 149a LDIP, on entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (ci-après : la Convention). L'art. 2 de la Convention définit par "trust" les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vif ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee (a), le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee (b) et le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Le trust est régi par la loi choisie par le constituant et à défaut par celle avec laquelle il présente les liens les plus étroits (art. 6 et 7 de la Convention).
E. 7.4 Dans le cas présent, les deux trusts constitués par l'intimé ont été soumis au droit chypriote. Comme l'évoque l'avis de droit rédigé par un avocat chypriote à la requête de l'intimé, si le trustee est légalement propriétaire du patrimoine du trust, celui-ci ne lui appartient cependant pas et revient en fait aux bénéficiaires. Le trust est ainsi un fonds indépendant détenu par les trustees et administré par ceux-ci en accord avec les souhaits du constituant et en faveur des bénéficiaires désignés par le constituant. L'administration et la gestion du trust incombe soit aux trustees directement, soit à des sociétés possédées par les trustees, par exemple des "special companies", toujours en accord avec la volonté du constituant et la teneur
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C/29642/2008 de l'acte constitutif. Il est parfaitement légal que le constituant gère et administre le patrimoine transféré au trust parce qu'il est en général le plus qualifié pour ce faire étant donné que ce patrimoine lui appartenait avant la création du trust. Il a été vu en l'espèce que l'art. 19 des actes constitutifs des deux trusts conférait à l'intimé des pouvoirs de gestion et d'administration étendus, par le biais des sociétés spéciales, telles que J______ LTD et K______ INC.
E. 7.5 L'intimé, qui a cédé sans contrepartie l'essentiel de son patrimoine professionnel aux trusts et n'a pas fait mystère de son intention de soustraire de la sorte celui-ci à une possible mainmise de ses créanciers, au nombre desquels il comptait son épouse, admet lui-même que les biens ainsi transférés tombent sous le coup de l'art. 208 CC et pourraient être comptabilisés dans ses acquêts. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante a rendu vraisemblable que les biens transférés aux trusts continuaient à appartenir économiquement à son époux qui les gérait et qui était le principal bénéficiaire.
E. 7.6 Il est dès lors possible de faire abstraction du fait que les patrimoines soumis aux trusts n'appartiennent pas formellement à l'intimé mais aux trustees et d'ordonner néanmoins la saisie conservatoire des biens dépendant des trusts. L'avis contraire de PERRIN, auquel l'intimé se réfère, ne peut être suivi (J. PERRIN, Trusts et droit matrimonial suisse, in FamPra 2009 p. 312, notamment p. 330). Si la jurisprudence fédérale autorise le séquestre de biens détenus à titre fiduciaire, il n'y a aucune raison de ne pas y associer les patrimoines détenus sous forme de trusts. Au demeurant, l'art. 15 de la Convention réserve l'application des dispositions impératives désignées par les règles de conflit de la lex fori, notamment en matière d'effets personnels et patrimoniaux du mariage ainsi qu'en matière de protection des tiers de bonne foi. L'interdiction de l'abus de droit est considérée comme une disposition faisant partie de l'ordre public positif réservé part. l'art. 18 LDIP (TF, SJ 2002 I 293). Or, le transfert d'acquêts à un trust qu'un conjoint exécute dans des conditions permettant l'application de l'art. 208 CC et celle, ultérieure de l'art. 220 CC, action assimilable à l'action en réduction de droit successoral, constitue une situation qui consacrerait un abus de droit si l'on refusait au conjoint lésé la faculté de saisir conservatoirement les biens devant garantir sa créance de participation.
E. 7.7 L'on relèvera, enfin, que les freezing injunctions rendues en particulier par le Tribunal de Limassol, pays d'incorporation des trusts, et par la Haute Cour de Londres où ont été saisis la plupart des tableaux, œuvres d'art et comptes
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C/29642/2008 bancaires portent non seulement sur les biens appartenant nommément à l'intimé mais s'appliquent encore à tous ceux qu'il détient par le truchement de tiers, notamment les trustees eux-mêmes. L'ordonnance de la Haute Cour de Londres vise même expressément tous les biens sur lesquels l'intimé a le pouvoir de disposer, directement ou indirectement, comme s'ils étaient siens, libellé qui semble pouvoir s'appliquer aux trusts.
E. 8 En conclusion, la mesure requise par l'appelante répond aux différentes exigences précédemment rappelées. Elle ne vise que des biens spécifiquement désignés et localisés. Le critère de la proportionnalité impose toutefois de limiter les effets de l'interdiction de disposer, en ce sens que les actes de gestion courante, tels que paiement des loyers, intérêts hypothécaires, salaires usuels, primes d'assurance, honoraires de fiduciaire, seront autorisés, de même que, pour la société O______ G______, les actes de gestion nécessaires à son activité commerciale ordinaire. La mesure sera prononcée pour une durée limitée, à savoir jusqu'à droit jugé au fond sur les prétentions matrimoniales formées par la requérante devant le juge suisse du divorce ou jusqu'à la conclusion d'un accord par lequel les parties conviendraient de lever, entièrement ou partiellement la mesure ordonnée. Il sera encore relevé que l'existence d'autres mesures de blocage pendantes à l'étranger ne constituent pas un obstacle à la reddition de la saisie conservatoire sollicitée. Il n'y a en effet pas de litispendance internationale en matière de mesures provisionnelles, le requérant pouvant agir parallèlement devant le Tribunal compétent au fond et en tous lieux où des décisions d'exécution immédiate s'imposent (dans ce sens, GAILLARD, op. cit., p. 152 ch. 21).
E. 9 L'appelante ne sera pas astreinte au dépôt de sûretés. D'une part, l'art. 178 CC ne le prévoit pas expressément (à la différence de l'art. 273 al. 1 LP) et l'intimé n'en a pas sollicitées. D'autre part, l'appelante a déjà été astreinte au dépôt d'une garantie par le Tribunal de Limassol, laquelle paraît en tout état suffisante, étant rappelé que l'intimé pourrait éviter la mesure de blocage et les préjudices éventuels qui pourraient en résulter en fournissant à l'appelante des sûretés d'un montant correspondant à sa créance prévisible.
E. 10 Au vu de l'importance des intérêts en jeu et du travail accompli, un émolument complémentaire de 15'000 fr. sera mis à la charge de l'intimé, qui succombe à l'appel, conformément aux articles 3, 24 et 25 du règlement sur le tarif des greffes en matière civile.
E. 11 L'intimé sera condamné également aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront une participation aux honoraires d'avocat de l'appelante,
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C/29642/2008 participation qui tiendra compte notamment de l'important travail accompli, de la relative complexité de la cause, du montant considérable en jeu et de la responsabilité encourue par l'avocat.
E. 12 La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. Le présent arrêt, rendu sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours civil, les moyens étant cependant limités conformément à l'art. 98 LTF.
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X______ contre l'ordonnance OTPI/677/2009 rendue le 31 août 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29642/2008-18 SP. Au fond : Annule ladite ordonnance. Et statuant à nouveau : I. Ordonne la saisie provisionnelle des tableaux détenus par Y______, directement ou indirectement, notamment par le biais de la société J______ LTD dont le siège est sis à ______ (BVI) et du trust chypriote E______ TRUST, dont les trustees sont E______ TRUSTEES LTD, ______, Cyprus soit : (…. liste des tableaux) Lesdites œuvres étant entreposées à Singapour à l'adresse suivante : ______. (liste des tableaux) Lesdites œuvres étant entreposées à Londres à l'adresse suivante : ______. II. Ordonne la saisie provisionnelle des meubles suivants, détenus par Y______ et/ou X______, directement ou indirectement, notamment par le biais de la société J______ LTD dont le siège est sis ______ (BVI) et du trust chypriote E______ TRUST, dont les trustees sont E______ TRUSTEES LTD, ______, Cyprus soit : (liste des meubles) - 27/29 - C/29642/2008 Lesdits meubles étant entreposés à Londres à l'adresse suivante : ______. III. Ordonne la saisie provisionnelle du yacht "T______" détenu directement ou indirectement par Y______, notamment par le biais de K______ INC et J______ LTD dont le siège est sis ______ (BVI) et du trust chypriote E______ TRUST, dont les trustees sont E______ TRUSTEES LTD, ______, Cyprus. IV. Ordonne la saisie provisionnelle du bien immobilier dont Y______ est propriétaire en nom à ST______ (BE) à savoir la parcelle no xxxx inscrite au Registre foncier du Canton de Berne, Commune de AN______, à l'adresse ______. V. Ordonne la saisie provisionnelle des comptes bancaires dont Y______ est titulaire et/ou ayant droit économique auprès des établissements bancaires suivants : - BANQUE A______, ______, Chypre - BANQUE B______, ______, Chypre - BANQUE C______, ______, Singapour - BANQUE D______, ______, Grande Bretagne - BANQUE E______, ______, Grande Bretagne, en particulier le compte no x/xxxxxx/xx1 dont Y______ est titulaire auprès de cet établissement. VI. Ordonne la saisie provisionnelle des actions ou parts sociales et des actifs des entités suivantes détenues directement ou indirectement par Y______, notamment par le biais des trusts E______ TRUST et F______ TRUST dont les trustees sont respectivement E______ TRUSTEES LTD et F______ TRUSTEES LTD, tous deux domiciliés ______, Cyprus. K______ INC Dont le siège est sis ______ British Virgin Islands J______ LTD (BVI) Dont le siège est sis ______ British Virgin Islands H______ HOLDING LTD Dont le siège est ______ Cyprus L______ LTD Dont le siège est sis ______ Cyprus. M______ SA Dont le siège est sis ______ Panama Inscrite au no xxxxxx du registre des sociétés - 28/29 - C/29642/2008 N______ SA Dont le siège est sis ______ Panama Inscrite au no xxxxxx du registre des sociétés I______ SA Dont le siège est sis ______ 1213 Petit-Lancy S______ LLC, Floride, USA O______ G______ Dont le siège est sis ______ Russia VII. Fait interdiction à Y______, jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial ou accord entre les parties, de disposer directement ou par organe(s) interposé(s), des actifs visés sous points I à VI du présent dispositif, détenus en nom propre ou indirectement, ladite interdiction étant étendue aux sociétés elles-mêmes, à leurs organes, aux trusts et à leurs trustees. Dit que cette interdiction de disposer ne s'applique ni aux actes de gestion courante tels que définis dans les considérants (ch. 8) ni à l'activité commerciale ordinaire de la société O______ G______. VIII. Ordonne la mention au Registre foncier du canton de Berne, commune de AN______, de l'interdiction d'aliéner la parcelle no xxxx, sise à ______. IX. Prononce ces ordres et interdictions sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP, dont la teneur est la suivante : "celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". X. Dispense X______ de fournir des sûretés. XI. Donne acte à X______ de ce que la demande en divorce déposée le 22 décembre 2008 valide d'ores et déjà au fond les mesures provisionnelles présentement sollicitées. XII. Condamne X______ à verser à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 15'000 fr. XIII. Condamne Y______ aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront une indemnité de procédure de 15'000 fr. pour la première instance et de 10'000 fr. en appel, et aux frais d'exécution de l'ordonnance. XIV. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : - 29/29 - C/29642/2008 Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29642/2008 ACJC/223/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 4 MARS 2010
Entre
Madame X______, domiciliée xx, chemin de A______, à C______ (GE), recourante contre une ordonnance du Président du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2009, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, 12, rue Saint-Victor, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur Y______, domicilié x, chemin B______, à C______ (GE), intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 2, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.03.2010.
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C/29642/2008 EN FAIT A.
a. Les époux, Y______, né le ______ 1966 à D______ (Russie), et X______, née Z______ le ______ 1966 à D______, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 24 juillet 1987 à D______. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Ils sont domiciliés à Genève depuis 1995.
b. Le 22 décembre 2008, X______ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance en concluant notamment à la liquidation du régime matrimonial, mais en renonçant à solliciter une contribution d'entretien postdivorce. A l'appui de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, elle a allégué que son mari, étudiant à leur mariage, s'était constitué ultérieurement, par son activité professionnelle, une fortune considérable qu'elle estimait supérieure à dix milliards de dollars américains.
c. Elle a également sollicité, sur mesures provisoires, le versement d'une contribution à son entretien. L'accord auquel les époux sont parvenus a été ratifié par le juge du divorce par jugement du 12 mars 2009 (JTPI/3467/2009). Y______ s'est ainsi engagé, sur le plan financier, à verser à son épouse, par trimestre et d'avance, la somme de 700'000 fr. pour solde de tous comptes, au titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er avril 2009, ainsi qu'à prendre en charge les intérêts hypothécaires liés à la propriété sise au chemin de A______ à C______ et les impôts du couple afférents à la vie commune. d.a. Le 22 décembre 2008 toujours, X______ a sollicité que son époux soit astreint, sur la base de l'art. 170 CC, à lui communiquer l'inventaire du mobilier et des œuvres d'art, les titres de propriété des biens immobiliers, avions et bateaux et les relevés de comptes bancaires qu'il possédait directement ou indirectement ainsi que tous les renseignements utiles concernant les sociétés, trusts et autres entités qu'il détenait directement ou indirectement. d.b. Y______ a conclu, dans ses notes de plaidoiries du 18 mai 2009, au déboutement de la requérante; reconnaissant devoir la renseigner sur la composition des acquêts, il estimait avoir satisfait à cette demande en communiquant à celle-ci, en particulier, la liste des biens qu'il avait aliénés en faveur de deux trusts, qu'il avait constitués le 2 juin 2005, E______ TRUST et
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C/29642/2008 F______ TRUST, dont il demeurait le bénéficiaire discrétionnaire. Il s'agissait de trusts irrévocables soumis au droit chypriote. Il a relevé en outre avoir tenté, sans succès, d'obtenir des trustees des renseignements sur la fortune et les revenus actuels desdits trusts, les trustees s'étant refusés à donner suite à sa demande en invoquant les dispositions légales du droit chypriote gouvernant ces trusts. Enfin, il s'est abstenu d'indiquer s'il avait ou non des intérêts dans les différentes sociétés énumérées dans la requête, relevant qu'il aurait appartenu à son épouse de prouver qu'elles lui avaient appartenu et qu'il les avait aliénées aux trusts constitués en juin 2005. Il admettait cependant que ces trusts n'avaient recueilli qu'une partie de son patrimoine. Il n'a pas communiqué la liste des biens cédés aux trusts. d.c. Statuant par ordonnance OTPI/531/2009 rendue le 18 juin 2009 et communiquée aux parties le 23 juin 2009, le Tribunal de première instance a ordonné à Y______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 6), de communiquer à X______ l'intégralité des relevés bancaires de décembre 2003 au 31 décembre 2008 (ch. 1), l'acte de propriété de l'immeuble de Palm Beach (ch. 2), tous les renseignements (actes constitutifs, certificats d'actions, noms des administrateurs, trustees, etc.) ainsi que les bilans et la comptabilité du 1er janvier 2006 au dépôt de la requête, relatifs aux 16 sociétés mentionnées par la requérante (ch. 3), les documents sociaux, bilans et comptabilité du 1er janvier 2006 au jour du dépôt de la requête concernant 4 autres sociétés, dont G______ TRADING SA à Genève, et 26 de ses filiales, dont H______ HOLDING LIMITED déjà visée dans les 16 sociétés citées précédemment (ch. 4), et enfin, l'état de ses revenus et les dividendes qu'il encaissait par le biais des sociétés dont il était le bénéficiaire (ch. 5). d.d. Recourant le 6 juillet 2009 contre cette décision, Y______ a fait valoir qu'à l'exception de la société I______ SA dont il reconnaissait être l'actionnaire unique et dont son épouse était l'administratrice, aucune des autres sociétés visées par l'ordonnance du Tribunal ne lui appartenait directement ou indirectement. Se référant cependant à une réponse reçue le même jour du conseil des trustees de E______ TRUST (E______ TRUSTEES LTD) et de F______ TRUST (F______ TRUSTEES LTD), Y______ admettait ceci : E______ TRUSTEES LTD, en qualité de trustee de E______ TRUST, détient 100% de J______ LTD BVI laquelle détient à son tour 100% de K______ INC BVI. F______ TRUSTEES LTD, en qualité de trustee de F______ TRUST, détient 75% de H______ HOLDING LTD CHYPRE, laquelle possède 65% de O______
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C/29642/2008 G______, société russe cotée en bourse. Cette dernière détient 100% de G______ TRADING SA GENEVE ainsi que, directement ou indirectement un certain nombre d'autres sociétés, non citées, mais dont les raisons sociales sont accessibles au public. En outre, F______ TRUSTEES LTD, toujours comme trustees de F______ TRUST, détient :
100% de L______ LTD CHYPRE
100% de M______ SA PANAMA
100% de N______ SA PANAMA
90% de P______ B______ SA GENEVE par le biais de P______ Luxembourg Sàrl et Q______ Luxembourg Sàrl 90% de R______ SA GENEVE Y______ a contesté être actionnaire ou administrateur des sociétés E______ TRUSTEES LTD et F______ TRUSTEES LTD. Enfin, s'agissant de la propriété immobilière acquise 95'000'000 US$ à Palm Beach (Floride/USA) en juillet 2008, Y______ conteste les articles de presse, produits par son épouse, qui lui prêtent avoir reconnu être l'acquéreur de cette propriété. Pour accréditer son allégation, il se fonde sur divers documents qui mentionnent que cet achat a été opéré par la société S______ LLC mais il ne se prononce pas au sujet de l'ayant droit économique de cette société et n'affirme pas qu'elle lui serait étrangère. d.e. Statuant par arrêt ACJC/1116/2009 du 24 septembre 2009, la Cour de justice a annulé partiellement la décision attaquée et a ordonné à Y______ de fournir tous les renseignements relatifs, en particulier, aux sociétés :
J______ LTD (Britisch Virgin Islands , BVI)
K______ INC (BVI)
H______ HOLDING LTD (CHYPRE)
L______ LTD (CHYPRE)
M______ SA (PANAMA)
N______ SA (PANAMA)
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C/29642/2008
O______ G______ (RUSSIE)
I______ SA (GENEVE)
S______ LTD (NEW-YORK)
e. Par requête déposée le 29 décembre 2008 auprès du Tribunal de première instance de Genève, X______ a ouvert action, à l'encontre de son mari, en sollicitant, avant audition des parties déjà, la saisie provisionnelle : e.a. des tableaux détenus par Y______, directement ou indirectement notamment par le biais de J______ LTD (BVI), en particulier :
(……liste de 14 tableaux) e.b. des meubles suivants détenus par Y______, directement ou indirectement, notamment par le biais de J______ LTD (BVI) :
(…. liste de vases, tables, canapés, etc.) e.c. du yacht "T______" détenu directement ou indirectement par Y______, notamment par le biais de K______ INC (BVI) e.d. du bien immobilier dont Y______ est propriétaire à ST______ (BE) à savoir la parcelle no xxxx inscrite au Registre foncier du canton de Berne, Commune de AN______, à l'adresse ______ e.e des comptes bancaires dont Y______ est titulaire et/ou ayant droit économique auprès des établissements bancaires suivants :
- BANQUE A______, ______, Chypre
- BANQUE B______, ______, Chypre
- BANQUE C______, ______, Singapour
- BANQUE D______ ou BANQUE DD______, ______, Grande Bretagne
- BANQUE E______, ______, Grande Bretagne, en particulier le compte no x/xxxxxx/xx1 dont Y______ est titulaire auprès de cet établissement e.f. des actions ou parts sociales de 48 sociétés désignées dans la requête parmi lesquelles figuraient les 9 sociétés visées supra (d.e.). X______ invitait en outre le Tribunal à :
Faire interdiction à Y______, jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial, de disposer de quelque manière que
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C/29642/2008 ce soit, directement ou par organe(s) interposé(s), des actifs visés sous points I à VI des présentes conclusions, détenus en nom propre ou indirectement, ladite interdiction étant étendue aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes;
Ordonner l'annotation au Registre foncier du canton de Berne commune de AN______, de l'interdiction d'aliéner la parcelle no xxxx, sise à ______, 3780 ST______;
Prononcer ces ordres et interdictions sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP, dont la teneur est la suivante : "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende";
Dispenser X______ de fournir des sûretés;
Donner acte à X______ de ce que la demande en divorce déposée le 22 décembre 2008 valide d'ores et déjà au fond les mesures provisionnelles présentement sollicitées;
Condamner Y______ aux dépens de procédure sur mesures provisionnelles et aux frais d'exécution de l'ordonnance;
Débouter tout opposant de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. e.g. Par ordonnance OTPI/126/2009 du 4 février 2009, le Président du Tribunal a rejeté la requête. Il a considéré, en résumé, que X______ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que son mari faisait disparaître ses acquêts ou s'apprêtait à le faire; il a relevé qu'il n'y avait pas d'urgence dès lors que Y______ pourvoyait toujours à l'entretien de son épouse; il a observé qu'il ne disposait pas de la compétence nécessaire, s'agissant des biens sis à l'étranger et a enfin constaté que la saisie des actions et parts sociales constituerait un séquestre déguisé, en violation de l'art. 271 LP. e.h. Statuant sur recours de X______ par arrêt ACJC/732/2009 rendu le 18 juin 2009, la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 4 février 2009 en raison de l'incompétence ratione materiae du Président du Tribunal, la requête devant être soumise au juge saisi de l'action en divorce, en l'occurrence la 18ème Chambre du Tribunal de première instance, à laquelle la cause fut renvoyée pour nouvelle décision. e.i. Par ordonnance OTPI/677/2009 du 31 août 2009, communiquée aux parties par pli du 7 septembre 2009, la 18ème Chambre du Tribunal a rejeté la requête de saisie provisionnelle et compensé les dépens.
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C/29642/2008 En substance, le Tribunal a estimé à nouveau que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un risque sérieux et imminent de disparition des actifs matrimoniaux. Il a ajouté que les œuvres d'art et le mobilier précieux n'apparaissaient pas appartenir à Y______ mais à la société J______ LTD (BVI) et que ces biens avaient de surcroît fait l'objet, de la part de X______, de demandes de saisie devant les autorités des lieux de situation à l'étranger, procédures dont il n'était pas démontré que leur sort soit lié au résultat de la procédure provisionnelle suisse de saisie. Il en était de même des trusts chypriotes E______ TRUST et F______ TRUST à l'encontre desquels une procédure de saisie, engagée par la requérante, était pendante devant les tribunaux de Chypre. B.
a. Par acte déposé le 21 septembre 2009 auprès du greffe de la Cour, X______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2009 dont elle sollicite l'annulation et reprend, pour l'essentiel, les conclusions qu'elle avait formulées devant le premier juge, précisant au vu des renseignements obtenus depuis le dépôt de la requête que la détention des tableaux, des meubles et du yacht "T______" intervenait non seulement par le truchement de la société J______ LTD mais aussi par celui du trust E______ TRUST dont les trustees sont E______ TRUSTEES LTD (CHYPRE). S'agissant de la saisie des actions et parts sociales, X______ a réduit la liste des sociétés concernées à neuf d'entre elles (cf. d.e.), ajoutant que Y______ les détenait directement ou indirectement par le biais des trusts E______ TRUST et F______ TRUST.
b. Y______ a conclu au déboutement de la recourante avec suite de dépens. Subsidiairement, il s'est engagé à garder la contrevaleur, au 31 décembre 2008, des sommes suivantes sur l'un des comptes suivants dont il était titulaire, cela jusqu'à droit jugé sur le divorce ou accord avec son épouse :
- Compte BANQUE B______ no xxx-xx-xxxxx2 : CHF 833,25
- Compte BANQUE B______ no xxx-xx-xxxxx3 : EUR 22'266,16
- Compte BANQUE B______ no xxx-xx-xxxxx4 : US$ 10'468,20
- Compte BANQUE E______ no x/xxxxxx/xx1 : GBP 500'640,60
- Compte BANQUE F______ MOSCOU : US$ 67'413,95 Il sied de préciser que ces chiffres représentent la moitié des montants en compte.
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C/29642/2008 Toujours, à titre subsidiaire, il s'est engagé à ne pas aliéner la parcelle no xxxx de la Commune de AN______ (Berne), dont il est propriétaire, jusqu'à droit jugé sur le divorce ou accord avec son épouse. C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour:
a. Le 26 avril 2005, Y______ a présenté à son épouse un projet d'acte de mariage se fondant sur le régime légal suisse de la participation aux acquêts mais comportant, au préjudice de l'épouse, diverses dérogations, permises par la loi mais soumises à accord des conjoints. Ainsi, il était stipulé, conformément à la faculté prévue par l'art. 199 CC, que tous les biens d'acquêts affectés à l'exercice de la profession et/ou à l'exploitation de l'entreprise de Y______, à savoir sa participation dans la société chypriote H______ HOLDING LTD ainsi que dans les sociétés de droits luxembourgeois Q______ SARL et P______ LUXEMBOURG SARL, y compris les actifs remplaçant ces biens en cas de vente, feraient partie des biens propres de Y______. En outre, il était prévu que les revenus des biens propres ne formeraient pas d'acquêts (art. 199 al. 2 CC). La répartition légale du bénéfice, à parts égales (art. 215 CC), était également modifiée. En cas de divorce sollicité par X______, sa participation au bénéfice serait de cent millions de francs suisses, quel que soit l'état du compte d'acquêts de son mari, ce dernier renonçant à toute participation au bénéfice de son épouse. Dans les autres cas de divorce, X______ devait recevoir un minimum cent millions de francs suisses, voire plus, à concurrence de la moitié des acquêts de son mari, celui-ci ayant alors droit aussi à la moitié de ceux de son épouse.
b. Il est admis que Y______ dispose d'une fortune considérable, calculée en milliards de francs, qui fait de l'intéressé l'un des hommes les plus riches au monde. Cette fortune, produit de son activité professionnelle, a été acquise postérieurement au mariage.
c. X______ a refusé de signer le projet de contrat de mariage du 26 avril 2005, l'estimant "lésionnaire", dès lors que le patrimoine de son mari était alors déjà évalué à US$ 1 milliard.
d. Le 2 juin 2005, Y______ a constitué deux trusts de droit chypriote E______ TRUST et F______ TRUST auxquels il a cédé le même jour, sans contrepartie,
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C/29642/2008 non seulement les participations qu'il détenait dans les trois sociétés mentionnées dans le projet de contrat de mariage mais encore celles qu'il possédait dans quatre autres sociétés dont K______ INC et J______ LTD. Y______ était également le "protecteur" de ces trusts irrévocables et le principal bénéficiaire avec ses filles, à l'exclusion de son épouse. Dans ses lettres de souhaits adressées aux trustees lors de la création des trusts, Y______ expliquait que si sa femme n'était pas bénéficiaire potentielle, c'était parce qu'elle serait une bénéficiaire substantielle selon son testament.
e. Le seul testament connu, rédigé par Y______ le 20 décembre 2002 en la forme olographe, désignait X______ comme héritière de 5/8ème de son patrimoine et ses deux filles, à parts égales, pour 3/8ème.
f. Au sujet des deux trusts précités, Y______ indiquait, dans la présente procédure (conclusions du 30.1.2009 p. 9, 10), les avoir créés afin de mettre certains actifs à l'abri de toute mainmise étrangère; il s'agissait d'un moyen de protéger les actifs en les transférant à une entité tierce, tout en conservant certaines facultés de participer à la gestion de ceux-ci. Il ajoutait que s'il n'avait pas élevé son épouse au rang de bénéficiaire, la raison était à chercher dans l'espoir qu'il avait "d'éviter que son épouse prenne les largesses dont il l'a inondée comme des droits acquis". Il relevait encore que cette mesure n'empêcherait pas sa femme de réunir au compte d'acquêts, sur la base de l'art. 208 CC, les actifs qu'il avait aliénés en faveur de sociétés ou autres structures. Il ressort des actes constitutifs des deux trusts précités que Y______ conserve le pouvoir de nommer ou révoquer les trustees (art. 12c), d'ajouter ou exclure des bénéficiaires (art. 5-6), d'ajouter ou exclure une "special company". La société désignée comme spéciale, qui est détenue directement ou indirectement par le trust, doit alors être gérée par les trustees uniquement selon les instructions écrites du "protecteur", les trustees ne pouvant interférer dans les affaires de cette société et devant garantir au besoin, au moyen des autres fonds du trust, les engagements pris par la société "spéciale" (art. 19). Au moins deux sociétés, J______ LTD et K______ INC ont été désignées comme "special company" par Y______.
g. Y______ a toutefois aussi fait inscrire son épouse comme copropriétaire (pour moitié) de trois parcelles acquises en 2002 et décembre 2005 sur la Commune de C______ (nos xxxx, xxxx, xxxx) pour le prix de 25'875'000 fr. sur lesquelles les
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C/29642/2008 époux avaient le projet d'édifier une somptueuse demeure, devisée à 60'000'000 fr., dont les travaux ont du reste été engagés depuis. Il a également fait inscrire son épouse comme copropriétaire d'une autre parcelle acquise le 15 août 2008 sur la Commune de U______ (GE) (no xxxx) pour le prix de 17'000'000 fr. En février 2008, il lui a accordé la qualité d'associée et gérante de la SCI V______, propriétaire d'un immeuble, xx, rue ______ à Paris acquise pour euros 18'250'000. En 2008 toujours, il lui a "remis", par trois fois, des bijoux pour une valeur totale de euros 28'801'448.
h. Le 9 mai 2008, Y______ a acquis à son nom, sur la parcelle no xxxx de la Commune de AN______, un complexe hôtelier pour le prix de 103'000'000 fr. sur lequel il n'a versé à ce jour qu'un acompte de 34'000'000 fr.
i. Y______ admet être actionnaire unique de la société suisse I______ SA, qui a vocation à gérer les affaires relevant de la vie courante du couple.
j. En 2008, M______ SA et N______ SA ont, semble-t-il, acquis un appartement à Monaco pour un prix de l'ordre de euros 100'000'000, appartement qu'elles "louent" à Y______ pour un loyer annuel de euros 600'000. Cet achat a été réalisé notamment à l'aide d'un prêt de euros 37'500'000 consenti par BANQUE E______, succursale de Londres, aux deux sociétés précitées, prêt que Y______ a cautionné à hauteur de euros 45'000'000.
k. En juillet 2008, la société S______ LLC a acheté une propriété à Palm Beach (Floride/USA) pour le prix de US$ 95'000'000. Selon divers articles de presse américains, Y______ serait l'acquéreur de ce bien immobilier, ce que le prénommé conteste, sans se prononcer sur ces rapports supposés avec S______ LLC dont il n'affirme pas qu'elle lui serait étrangère.
l. En novembre 2008, J______ LTD a fait transférer à l'étranger la collection de tableaux de maîtres et de meubles précieux qu'elle détenait jusqu'alors aux Ports Francs de Genève. Ainsi, douze tableaux ont été entreposés à Singapour, tandis que deux autres tableaux et l'ensemble des meubles ont été envoyés à Londres (cf. supra A.e.a. et A.e.b.). Ces biens sont estimés par X______ à quelque euros 450 millions.
m. X______ soutient que tous ces objets de collection, destinés selon elle à garnir la future demeure du couple à C______, dont le chantier s'était ouvert en juillet
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C/29642/2008 2008, ont été déplacés à l'étranger, sur instruction de son mari (J______ LTD étant une "special company"), dans l'intention de les soustraire à son emprise.
n. Y______ allègue de son côté que s'il a effectivement pris la décision de faire transférer lesdites œuvres d'art à l'étranger, il l'a fait, non à l'insu de son épouse et pour la léser, mais avec sa participation au demeurant établie, et pour mettre ces biens à l'abri des convoitises de l'Etat russe. Y______ relève qu'en octobre 2008, le gouvernement russe a rouvert l'enquête relative à un accident écologique survenu en 2006 dans une mine de la société O______ G______ - qu'il détient indirectement - dans le but d'obtenir de celle-ci un dédommagement d'une ampleur telle qu'il pourrait compromettre la survie de la société. Aucun accord n'a encore été trouvé à ce jour selon Y______, qui dément l'allégation de son épouse qui faisait état d'un arrangement intervenu au début de l'année 2009 pour un montant de US$ 71,8 millions. Il ressort en tout cas d'un courrier du 2 octobre 2009 émanant de O______ G______ (pce 102 int.) et des documents annexés que le montant précité ne représentait qu'une indemnité partielle et que d'autres prétentions en dédommagement sont et seront encore formulées par les différentes autorités russes. Y______ n'a cependant pas expliqué en quoi les biens déplacés seraient mieux protégés de "ses" créanciers (en fait les créanciers de O______ G______) à Singapour et Londres qu'à Genève.
o. Le 19 décembre 2008, F______ TRUSTEES LTD, trustee d'F______ TRUST, ont vendu 25% du capital actions de H______ HOLDING LTD (qui détient la majorité des actions de O______ G______) à la société panaméenne W______ CORP dont l'ayant droit économique n'est pas connu à ce jour. Cette transaction a été inscrite le 13 janvier 2009 au registre chypriote des sociétés. X______ y voit une manœuvre de son époux visant à nouveau à dissimuler son patrimoine, ce que Y______ conteste, observant qu'à mi-décembre 2008, il ignorait que son épouse allait demander le divorce et la saisie de ses biens.
p. Dans le contexte de la construction de la demeure des époux à C______, devisée à 60 millions de francs, il est avéré que les mandataires et les entreprises, dont la société EN______ SA, n'ont plus été payés à partir de la fin de l'année 2008, si bien que les encours se sont élevés à 7,8 millions au 15 mai 2009. Y______ a finalement accepté de verser 4 millions de francs aux mandataires, mais EN______ SA a obtenu l'inscription d'une hypothèque légale provisoire à
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C/29642/2008 concurrence de 3,4 millions de francs grevant les parcelles dont les époux sont copropriétaires. X______ y voit la volonté de son mari de réduire la valeur de ses biens, désormais hypothéqués.
q. En septembre 2009, en sa qualité "d'actionnaire ultime" de O______ G______, Y______ a obtenu de cette société l'octroi d'un prêt de euros 50 millions, cela sans garantie de sa part. Y______ conteste en conséquence que cette opération financière ait pu contrevenir à l'interdiction faite à lui-même par ordonnance du Tribunal de Limassol (Chypre) le 30 décembre 2008 de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la participation de H______ HOLDING SA au capital social de O______ G______.
r. Entre le 29 et le 31 décembre 2008, X______, par le biais de ses avocats, a ouvert cinq actions en justice, respectivement aux Iles Vierges Britanniques (BVI), à Londres, à Singapour, à Chypre et aux USA, à l'effet de faire saisir des biens appartenant, directement ou indirectement, à son mari. r.a. Le 30 décembre 2008, la Cour suprême des Caraïbes orientales (BVI) a rendu une ordonnance de blocage (freezing injunction) à l'encontre de Y______, J______ LTD, RI______ FINANCE SA et K______ INC leur interdisant de déplacer leurs biens hors du territoire des BVI, d'en disposer ou d'en diminuer la valeur. Le 9 juin 2009, la Cour suprême précitée a levé la mesure, qui n'avait au demeurant porté sur aucun bien saisissable. La Cour a cependant relevé que la requérante avait présenté dans sa requête un état de fait incorrect, en relation avec le déplacement des tableaux à Singapour. r.b. Le 29 décembre 2008, la High Court of justice de Londres, family division, a rendu à l'encontre de Y______ une ordonnance lui faisant défense de déplacer ses biens hors du territoire, d'en disposer ou d'en diminuer la valeur, cette défense s'appliquant en particulier aux deux tableaux et aux meubles entreposés auprès de la société CT______ LTD à Londres ainsi qu'aux avoirs déposés chez BANQUE D_______ ou BANQUE DD______ ou encore BANQUE E______ à Londres. Après audition des parties, cette mesure a été maintenue selon nouvelle décision du 22 janvier 2009 et subsiste encore actuellement. r.c. Par décision du 31 décembre 2008, la High Court de la République de Singapour a fait interdiction à Y______ et à J______ LTD de déplacer hors de
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C/29642/2008 Singapour les douze tableaux qui s'y trouvaient entreposés, d'en disposer ou d'en diminuer la valeur. Le 17 septembre 2009, X______ a retiré sa demande de blocage, ce que la Cour de Singapour a constaté par décision du 29 septembre 2009. X______ a exposé s'être résolue à retirer sa demande pour éviter qu'elle ne soit rejetée, ce qui paraissait probable en l'absence d'une décision de saisie du juge suisse du divorce; or, une décision de rejet l'aurait empêchée d'obtenir ultérieurement l'exequatur d'une décision de saisie conservatoire suisse. Y______ conteste cette explication et relève au surplus que la High Court de Singapour, dans sa décision du 29 septembre 2009, a enregistré le retrait de l'action avec désistement, ce qui interdirait son renouvellement. r.d. Par décision du 31 décembre 2008, le Tribunal départemental de Limassol (Chypre), dans la procédure opposant X______ à son mari ainsi qu'aux sociétés H______ HOLDING LTD, L______ LTD, EO______ LTD et F______ TRUSTEES LTD, a fait interdiction à Y______ et F______ TRUSTEES LTD, moyennant dépôt par la requérante d'une garantie de euro 1 million, de modifier par n'importe quel moyen la structure directoriale et l'actionnariat de H______ HOLDING LTD et L______ LTD, de transmettre, grever ou aliéner de quelque manière que ce soit les actions et/ou les intérêts dont ils sont les ayants droit en qualité de propriétaires de ces sociétés; il leur était également fait défense de modifier, transmettre, grever ou aliéner la participation au capital social de H______ HOLDING LTD à la société russe G______; enfin, il était fait interdiction à H______ HOLDING LTD et L______ LTD, aux actionnaires, employés, administrateurs et/ou représentants de transmettre, grever, aliéner toute fortune mobilière et/ou immobilière appartenant à celles-ci. Cette ordonnance, qui concerne des sociétés détenues par F______ TRUST, a été confirmée ultérieurement mais fait encore l'objet d'un appel de Y______, actuellement pendant, auprès de la Cour supérieure de Chypre. X______ a sollicité des juges chypriotes une extension de cette injonction au E______ TRUST et aux sociétés qui en dépendent, extension procédurale à laquelle Y______ indique ne pas s'opposer afin que la justice chypriote se prononce sur l'ensemble des avoirs soumis aux deux trusts F______ TRUST et E______ TRUST. r.e. X______ a enfin déposé par devant la CIRCUIT COURT OF THE FIFTEENTH JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR PALM BEACH COUNTY (Floride/USA) une action à l'encontre de Y______ et S______ LLC visant à obtenir un "constructive trust" sur la société précitée et le bien-fonds qu'elle a acquis le 16 juillet 2008 pour US$ 95'000'000 à Palm Beach.
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C/29642/2008 Cette procédure est actuellement suspendue. EN DROIT 1. La décision entreprise est fondée sur les art. 178 CC, 4B al. 1 et 2 LACC et 361 al. 4 LPC, cette dernière disposition renvoyant aux art. 326 et 327 LPC concernant les mesures provisionnelles. La forme et le délai du recours sont ainsi définis par l'art. 331 al. 2 LPC; le recours est soumis à la forme de la requête et doit être exercé dans les 10 jours dès la notification de l'ordonnance. Le recours présentement soumis à la Cour, qui satisfait à ces conditions, est recevable. 2. Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec un plein pouvoir d'examen quel que soit le montant litigieux (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad. art. 331 LPC; SJ 1985 p. 478). 3. Les parties, de nationalité russe, sont domiciliées à Genève où elles plaident en divorce, à l'initiative de la recourante. Bien qu'il soit considéré comme une mesure protectrice de l'union conjugale, l'art. 178 CC s'applique aussi aux époux en instance de divorce (ATF 120 II 67; 118 II 380; ATF n.p. 5P.360/2004 du 10.01.2005; HASENBÖHLER/OPEL, Basler Kommentar, 2006, n. 3 ad art. 178 CC). En raison du domicile genevois des époux, les tribunaux de ce canton sont compétents, tant pour statuer sur le divorce et en particulier la liquidation du régime matrimonial que pour ordonner les mesures relatives aux effets du mariage (art. 59; 51 lit. b et 46 LDIP). Au nombre de celles-ci figurent notamment les mesures provisionnelles conservatoires prises en application de l'art. 178 CC. Le droit applicable au divorce, au régime matrimonial et à sa liquidation, enfin aux effets du mariage, n'est autre que le droit suisse, droit du domicile actuel des époux (art. 61 al. 1, 54 al. 1 lit. a et 48 al. 1 LDIP). 4. Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d’une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits des parties ou de régler la situation entre elles jusqu’à décision définitive. Elles ont pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l’existence ou l’objet du droit. Les mesures provisionnelles au sens étroit sont toujours ordonnées dans la perspective d’un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles doivent donc être une préfiguration de la décision qui pourra être
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C/29642/2008 rendue à l’issue de la procédure au fond, soit qu’elles sauvegardent le droit prétendu, soit qu’elles anticipent le jugement présumé (PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ? p. 7; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC; SJ 1980 p. 345-346). Le requérant doit justifier d’un intérêt juridique actuel. L’octroi de mesures provisionnelles est en outre soumis aux quatre conditions suivantes: vraisemblance des faits allégués dont découle le droit prétendu, apparence du droit invoqué, vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable à défaut d’octroi de la mesure et urgence. La mesure ordonnée doit également être proportionnée aux besoins du requérant et aux intérêts légitimes des tiers; elle doit être adaptée aux circonstances de l’espèce et ne pas aller au-delà de ce qu’exige le but poursuivi (SJ 1977 p. 60 et p. 588-589; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 320 LPC). Le terme «urgence» est parfois impropre, en évoquant une idée de proximité temporelle qui n’est en définitive pas centrale en matière de mesure provisionnelle. Ainsi, une saisie-revendication provisionnelle peut se justifier non pas parce que le détenteur actuel de l’objet entend s’en défaire ou le celer dans les jours prochains (urgence absolue) mais parce que, dans un avenir indéterminé, qui peut le cas échéant se compter en mois, voire en années, ce détenteur rendra impossible l’exécution du jugement présumé (urgence relative). L’urgence n’est ainsi pas nécessairement une immédiateté temporelle (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 14 ad art. 320 LPC). 5. 5.1.1 Selon l'art. 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint, cela dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'obligation d'exécutions pécuniaires découlant du mariage (art. 178 al. 1 CC). A cette fin, le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaire, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien) ou du régime matrimonial (participation au bénéfice, acquittement de récompenses). La nécessité d'une telle mesure peut se faire sentir en particulier en cas de tensions graves dans le couple, en raison du risque non négligeable d'actes malveillants envisagés par l'un des époux. Cette mesure vise en particulier à éviter des actes de disposition d'un des époux destinés à amoindrir son patrimoine en vue d'une dissolution du mariage (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, p. 305; SJ 1995 p. 61).
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C/29642/2008 La mesure peut être requise non seulement pour garantir des créances mais encore de simples expectatives, telles que la prétention à une participation au bénéfice dans le régime de la participation aux acquêts; il faut cependant, dans ce dernier cas que l'expectative apparaisse suffisamment concrète, par exemple, parce que la procédure de divorce a été introduite (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 7 ad art. 178 CC; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 10 ad art. 178 CC; BRÄM, Zurcher Kommentar, 1998, n. 7, 16, 22 ad art. 178 CC; LEUENBERGER, Scheidungsrecht, 2000, n. 44 ad art. 137 CC). 5.1.2 Il appartient à l'époux requérant la mesure de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens. Le juge ne doit pas exiger de preuves strictes mais doit se contenter de la simple vraisemblance d'une mise en danger qui doit paraître vraisemblable au vu d'indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 8 ad art. 178 CC; BRÄM, op. cit.,
n. 11 ad art. 178 CC; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC; LEUENBERGER, op. cit., n. 44 ad art. 137 CC). Peuvent constituer de tels indices, la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, le refus de renseigner contrairement au devoir imposé par l'art. 170 CC ou la communication de fausses données au sujet des rapports patrimoniaux (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 8a ad art. 178 CC) ou encore la conclusion d'actes telles que promesses de donner, reprises de dettes, cession d'éléments de fortune sans motifs reconnaissables (BRÄM, op. cit., n. 11 et 11A ad art. 178 CC). Si des sûretés suffisantes sont constituées, la mise en danger cesse (BRÄM, op. cit., n. 19 ad art. 178 CC; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC). 5.1.3 Les mesures ordonnées doivent satisfaire au principe de la proportionnalité. La décision de restreindre le pouvoir d'un époux de disposer de ses biens ne peut être prise que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts protégés. Elle doit ainsi être conforme au but recherché. Le juge ne peut pas supprimer, de façon générale, le droit d'un époux de disposer de sa fortune; la restriction ne doit s'appliquer qu'à certains biens déterminés et viser des actes spécifiques; elle peut, voire doit être limitée dans le temps (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 737 p.306, 307; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 16, 17 et 22, ad art. 178 CC). Le juge doit procéder à une pesée d'intérêts entre celui des conjoints dont la prétention est mise en péril à obtenir une protection aussi rapide que possible de ses intérêts financiers et celui de l'autre conjoint qui entend que sa faculté de
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C/29642/2008 disposer soit épargnée le plus possible (HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 22 ad art. 178 CC). 5.1.4 L'éventail des mesures à disposition comprend en particulier le blocage d'avoirs auprès de banques, compagnies d'assurance, autres établissements financiers ou tiers, le dépôt de certaines valeurs en mains tierces, voire leur saisie directe; s'agissant d'immeubles, le juge fera inscrire au Registre foncier l'interdiction de disposer frappant le conjoint concerné conformément à l'art. 178 al. 3 CC, inscription qui n'a qu'une portée déclarative (BRÄM, op. cit., n. 22 ad art. 178 CC; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 178 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 20b, 25, 26 ad art. 178 CC; LEUENBERGER, op. cit., n. 49 ad art. 137 CC). Afin de renforcer l'efficacité desdites mesures, le juge peut les assortir de la menace de la peine pour insoumission à une décision de l'autorité, infraction visée par l'art. 292 CP (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 744
p. 308, 309; HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 23 ad art. 178 CC). 5.2 En l'espèce, il est établi et, de surcroît, non contesté que les parties sont soumises au régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC) et que la recourante a droit, par conséquent, à la moitié du bénéfice du compte d'acquêts de l'intimé. Compte tenu de la fortune considérable acquise à titre onéreux pendant le régime par celui-ci, la créance de participation de l'épouse pourrait se compter en centaines de millions de francs. C'est du reste la raison pour laquelle la recourante a refusé le projet de contrat de mariage que l'intimé lui avait soumis en avril 2005, projet qui plafonnait sa participation au bénéfice à cent millions de francs et privait la masse des acquêts des actifs les plus importants, transférés au compte des biens propres. 5.3 Bien que l'intimé s'en défende, il faut admettre, comme le soutient la recourante, que la constitution des deux trusts chypriotes un mois plus tard et la cession gratuite à ceux-ci des principales sociétés entrant dans les acquêts de l'intimé constituait, selon toute vraisemblance, un moyen d'atteindre, par une autre voie, le résultat qui aurait dû être obtenu par la conclusion du contrat de mariage. L'intention de l'intimé de soustraire ces actifs à son épouse était d'autant plus crédible que celle-ci était expressément exclue du cercle restreint des bénéficiaires des trusts formé de l'intimé et de ses deux filles. L'allégation selon laquelle la recourante serait privilégiée sur le plan successoral n'a pas été démontrée par l'intimé. La seule copie d'un testament rédigé en 2002 qui attribuait à l'épouse la totalité de la quotité disponible (5/8ème) en concours avec les descendantes n'est à cet égard
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C/29642/2008 pas convaincante, eu égard au caractère révocable du testament. Si l'intimé avait choisi l'instrument du pacte successoral, son argument eût été plus crédible, étant encore relevé que l'expectative successorale, a priori lointaine, était très incertaine et en rien comparable avec l'expectative fondée sur un régime matrimonial, susceptible d'être dissous en tout temps, en cas de divorce par exemple. 5.4 C'est en vain aussi que l'intimé cherche à justifier la création des trusts par le souci de mettre son patrimoine à l'abri de manœuvres hostiles de la part de concurrents, voire de l'Etat russe. En effet, ce risque ne semble s'être concrétisé qu'à l'automne 2008, après la décision gouvernementale de rouvrir l'enquête concernant l'accident survenu en 2006 au sein de la société G______. Aucun document, contemporain de la création des trusts, ne fait référence à l'intention de l'intimé de protéger ses biens du phénomène de "corporate raiding" qu'il décrit dans ses écritures. Au demeurant, si tel avait été le cas, cela n'aurait pas justifié que la recourante soit exclue des bénéficiaires des trusts. L'intimé s'est en revanche référé spécialement aux événements de l'automne 2008 pour déplacer rapidement à Londres et Singapour les collections de meubles et de tableaux qu'il détenait au travers de la société J______ LTD et du trust F______ TRUST. Il n'a toutefois pas expliqué en quoi ce transfert devait assurer auxdits biens une meilleure protection en ces lieux, eu égard au risque invoqué, qu'à Genève où ils étaient jusque-là déposés. En revanche, leur déplacement rendait certainement leur saisie plus difficile pour la recourante, obligée de mandater des avocats étrangers et d'ouvrir plusieurs procédures aux différents endroits où se trouvaient les biens. Le fait que la recourante ait eu connaissance de ces transferts de biens ne lève pas entièrement le doute quant à la véritable raison de cette opération. Elle illustre en tous les cas le risque dont la recourante entend se prémunir par sa présente action. En effet, la plupart des actifs matrimoniaux sont essentiellement liquides et sont donc non seulement très mobiles, mais encore aisément transférables à des tiers, qu'il s'agisse des biens meubles, des avoirs en compte ou des titres des diverses sociétés dont certaines détiennent des immeubles. Ce risque est particulièrement actuel, dès lors que les conjoints sont en instance de divorce et parties à de multiples procédures, tant à Genève qu'à l'étranger. Les prétentions de la recourante, qui réclame la moitié de la fortune de son mari, excèdent largement ce qu'il envisageait de lui concéder, de sorte que l'intimé pourrait être tenté de placer une partie au moins de ses biens hors de la portée de son épouse.
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C/29642/2008 5.5 L'intimé soutient que toute démarche en ce sens serait vaine car la recourante pourrait se prévaloir de l'art. 208 CC et obtenir que ces biens, y compris ceux d'ores et déjà cédés aux trusts F______ TRUST et E______ TRUST, soient réunis aux acquêts. Comme l'a relevé la recourante avec pertinence, cette réunion théorique et comptable ne lui sera d'aucun secours si les biens qui demeurent à sa disposition sont insuffisants pour couvrir sa créance de participation. Or, à cet égard, les biens que l'intimé offre, à titre subsidiaire, de conserver à cette fin, sont très nettement inférieurs à cent millions de francs, étant rappelé que la parcelle de ST______ n'a été payée qu'à hauteur de 34'000'000 fr. 5.6 La recourante relève encore que l'opacité et la complexité des structures juridiques mises en place par son mari non seulement rendent à terme plus difficiles l'identification et le recouvrement des biens qui seraient nécessaires au règlement de sa créance matrimoniale, mais encore compliquent la reddition préalable de renseignements, comme l'illustre la procédure parallèle qu'elle a engagée contre son mari et qui s'est achevée par un arrêt de la Cour de céans ordonnant à ce dernier de communiquer à son épouse de nombreux documents et renseignements complémentaires concernant en particulier les sociétés qui s'avèrent comprises dans les trusts F______ TRUST et E______ TRUST. La rétention d'informations est un élément supplémentaire en faveur de la mesure requise par la recourante. 5.7 Les éléments qui précèdent suffisent à justifier que soient ordonnées des mesures conservatoires de saisie, sans qu'il importe de se prononcer sur les autres opérations et faits présentés par la recourante comme indices de la volonté de son mari de celer ses biens (cession de 25% du capital actions de H______, prêt de 50 millions d'euros concédé par G______ et interruption des paiements dus aux entreprises ayant œuvré sur la propriété du couple à C______). 6. Il reste à examiner si les saisies requises, qui visent des biens localisés à l'étranger, à la seule exception de l'immeuble sis à ST______ (AN______/Berne), et dont la plupart ne sont détenus qu'indirectement par l'intimé, peuvent être l'objet de la mesure prévue par l'art. 178 CC. 6.1 En ce qui concerne l'immeuble précité, les juridictions genevoises sont compétentes pour ordonner, à titre provisionnel, le blocage du Registre foncier de l'immeuble sis sur la Commune de AN______, en application de l'art. 33 LFors, dès lors qu'elles sont compétentes pour connaître de l'action au fond en divorce (STEINAUER, Les droits réels, 1997, n. 650 p. 184). 6.2 Concernant les biens localisés à l'étranger, la situation apparaît plus complexe.
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C/29642/2008 L'intimé soutient que le juge suisse serait incompétent car sa décision ne serait pas immédiatement exécutable, les biens visés n'étant pas situés dans son ressort. 6.2.1 Dans un arrêt de principe, déjà ancien (SJ 1990 p. 196), la Cour de céans avait été saisie d'une requête visant à faire interdiction à des sociétés sises aux îles Cayman et aux Antilles néerlandaises, notamment, de se dessaisir d'actifs et de participations qu'elles détenaient; la partie requérante n'avait pas non plus son siège en Suisse mais agissait à Genève sur la base d'une prorogation de for. Dans ce contexte, la Cour s'était estimée incompétente pour ordonner la mesure requise, dès lors que ni les parties intéressées, ni les biens à protéger n'avaient un quelconque lien avec Genève. Selon la Cour, le juge compétent pour ordonner des mesures provisionnelles était celui dont la décision était directement exécutoire, soit le juge du lieu où un incident exige la prise d'une mesure, où se trouvent les intérêts litigieux, où la mesure doit être appliquée, lieu qui serait tantôt le lieu de domicile de la partie citée à laquelle sera faite l'injonction de faire ou de s'abstenir, tantôt le lieu où se trouve l'objet litigieux, soit toujours le lieu où la mesure doit déployer ses effets (SJ 1990 p. 200). La Cour a rappelé que la mesure provisionnelle se rattachait à l'exécution forcée, que les autorités d'exécution d'un pays ne pouvaient accomplir d'actes de contrainte à l'étranger, de sorte qu'elles ne pourraient agir qu'à l'égard des biens, droits et personnes se trouvant dans le pays, cela même si le fond devait être tranché par un tribunal étranger; cette dernière hypothèse était exactement celle envisagée par l'art. 10 LDIP. Partant du constat que la mesure provisionnelle ordonnée à l'étranger ne pouvait être, en principe, reconnue et exécutée en Suisse, elle a relevé qu'une telle mesure prise en Suisse ne pourrait pas non plus être exécutée à l'étranger et elle en a déduit que les sociétés requérantes n'avaient donc pas d'intérêt à agir à Genève pour obtenir des mesures qui seraient inexécutables (SJ 1990 p. 198, 199, 200; consid. 3 et 6). 6.2.2 Cet arrêt a été critiqué en doctrine. Un premier auteur a relevé qu'il était insatisfaisant de reconnaître à une autorité le pouvoir de juger sur le fond et de lui dénier le pouvoir de statuer sur mesures provisoires; l'autorité saisie ne pouvait décliner sa mission de juger pour la raison que son "imperium" ne s'étendrait pas au lieu vraisemblable de l'exécution de la décision, cet auteur observant que le juge saisi ne pouvait d'ailleurs pas présumer de l'accueil que connaîtrait sa décision dans l'Etat où l'exécution serait sollicitée. Il proposait ainsi que le juge ordinairement compétent ne soit pas privé de son pouvoir de prononcer une mesure provisionnelle qui, si elle revêt une incidence internationale, devra faire l'objet dans le pays concerné, à l'initiative du requérant, d'une demande
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C/29642/2008 d'exequatur (L. GAILLARD, Les mesures provisionnelles en droit international privé, in SJ 1993 p. 151 n. 20, p. 153 n. 24; dans le même sens, TUNIK, l'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères in SJ 2005 II p. 282
n. 19 tient cet arrêt pour dépassé; VOLKEN, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2004, n. 7 et 8 ad art. 10 LDIP p. 132, 133 et n. 30 p. 137; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n. 2 ad art. 10 LDIP). En matière de mesures protectrices, BRÄM tient également pour possible et admissible le prononcé d'une mesure d'interdiction de disposer à l'égard d'un conjoint domicilié en Suisse pour des biens sis à l'étranger, l'exécution de cette décision étant naturellement soumise à la reconnaissance de celle-ci par l'autorité étrangère compétente (BRÄM, op. cit., n. 38, 39 ad art. 178 CC). 6.2.3 Il est d'autant plus légitime de permettre au juge du fond de rendre une décision provisionnelle alors même qu'elle devra être exécutée à l'étranger que le principe qui veut que le juge de la mesure provisionnelle soit aussi celui de l'exécution est battu en brèche, tant sur le plan interne (cf. art. 33 LFors) que sur le plan international, puisque dans le cadre de la Convention de Lugano, tant la Cour de justice des communautés européennes que le Tribunal fédéral admettent en principe la reconnaissance et l'exécution de décisions provisoires de nature conservatoire, le Tribunal fédéral ayant ainsi confirmé l'exequatur accordé par le Tribunal supérieur du canton de Zurich à une "freezing injunction" prononcée par un juge anglais, soit à une mesure provisoire de protection qui vise l'interdiction faite à une personne de disposer de certains éléments de fortune, que ces biens soient situés dans le pays ou à l'étranger (ATF 129 III 626 résumé dans SJ 2004 I 29; TUNIK, op. cit., p. 284 ss not. 292 ss; CJCE, arrêt Van Uden du 17.11.1998, cité par GAUDEMET TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, 2002, p. 247). Une semblable décision pourrait aussi être prise, en dehors du champ d'application de ladite convention, sur la base de l'art. 25 LDIP, mais cette solution demeure cependant controversée (TUNIK, op. cit., p. 289, 290 et réf. citées). 6.2.4 Aussi, la Cour, après décision prise par l'ensemble de ses chambres civiles (art. 33 LOJ), considère que sa jurisprudence publiée dans SJ 1990 196 doit être abandonnée au vu des critiques dont elle a fait l'objet et de l'évolution jurisprudentielle rappelée supra. Si la motivation pragmatique qui a conduit, en 1990, à privilégier une solution dictée par l'efficacité et les circonstances du cas d'espèce, conserve sa valeur, il n'empêche qu'elle s'écartait du principe fondamental, consacré en Suisse comme à l'étranger, voulant que le juge saisi de l'action au fond soit aussi compétent pour prononcer les mesures conservatoires (VOLKEN, op. cit., n. 6 ad art.10 LDIP), cela même lorsque celles-ci doivent être exécutées dans un lieu qui échappe à sa compétence territoriale.
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C/29642/2008 Les règles de compétence instaurées par l'art. 10 LDIP et 24 de la Convention de Lugano offrent, dans un souci de célérité, la possibilité de requérir la mesure provisoire ou conservatoire directement auprès du juge du lieu où elle sera exécutable, alors même qu'il ne serait pas compétent pour connaître du fond de la contestation. Il ne s'agit cependant pas là d'un for exclusif et la mesure urgente peut toujours être ordonnée par le juge du fond, à charge pour le requérant d'en obtenir l'exequatur au lieu de l'exécution. En décider autrement pourrait aboutir à des cas de déni de justice, lorsque l'Etat du lieu où la mesure conservatoire devrait être exécutée serait incompétente pour statuer sur le fond et n'aurait pas prévu dans sa législation de disposition analogue à celle de l'art. 10 LDIP. Il convient par conséquent de donner suite aux conclusions de la recourante en tant qu'elles visent la saisie conservatoire de biens sis à l'étranger et font de surcroît interdiction à l'intimé, domicilié à Genève, d'en disposer sous la mesure de la peine prévue par l'art. 292 CP. 7. Il reste à statuer sur l'étendue de cette mesure qui devrait frapper essentiellement des biens dont l'intimé n'est pas le propriétaire, au sens juridique, mais plutôt l'ayant droit économique. L'intimé conteste que les conditions requises pour qu'il soit fait application du principe du "Durchgriff" (transparence ou levée du voile) soient réunies. Il ajoute que ce principe serait de surcroît inapplicable aux trusts qui ne sont pas des personnes morales mais des patrimoines qui sont la propriété fiduciaire des trustees, eux-mêmes actionnaires des sociétés comprises dans les trusts. 7.1 Selon la jurisprudence, il y a lieu en principe de respecter l'indépendance juridique d'une personne morale, à moins que cette indépendance ne soit invoquée abusivement dans le cas particulier. Pour faire abstraction de l'indépendance juridique de la personne morale, il faut que l'on soit en présence d'un véritable abus de droit, d'une utilisation de la personne morale qui soit manifestement contraire au but de celle-ci et abusive ou qui ait pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes de tiers (TF, SJ 2001 I p. 165, consid. 2 et réf. citées, ATF n.p. 5P.179/2002 du 1.7.2002 consid. 3.1). 7.2 Dans le cadre de l'art. 178 CC, comme en matière de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), la mesure doit frapper en principe des biens qui appartiennent au conjoint, respectivement au débiteur. En matière de séquestre, il est admis que le créancier puisse appréhender des biens qui paraissent appartenir à des tiers en raison de leur possession, de l'inscription
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C/29642/2008 dans le Registre foncier, du contenu du titre ou de l'intitulé du compte bancaire, pour autant qu'il rende vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité à son débiteur. Cette faculté n'est pas réservée aux seuls cas où le débiteur serait l'ayant droit économique de la personne morale et où les circonstances justifieraient la levée du voile, mais elle s'étend encore aux tiers qui agiraient comme des hommes de paille ou à des mandataires professionnels qui disposeraient de dépôts collectifs, lorsque le créancier rend vraisemblable, par des indices, que la situation est frauduleuse (TF, JT 2000 II 35 consid. 4a). Autrement dit, le séquestre peut aussi s'appliquer aux biens détenus à titre fiduciaire, quand bien même le titulaire fiduciaire est considéré comme propriétaire à part entière des biens (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 27 ad art. 272 ? LP p. 1287). Rien ne s'oppose à l'application, par analogie, de ces principes aux mesures de l'art. 178 CC. 7.3 Selon l'art. 149a LDIP, on entend par trusts les trusts constitués par acte juridique au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (ci-après : la Convention). L'art. 2 de la Convention définit par "trust" les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vif ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee (a), le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee (b) et le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Le trust est régi par la loi choisie par le constituant et à défaut par celle avec laquelle il présente les liens les plus étroits (art. 6 et 7 de la Convention). 7.4 Dans le cas présent, les deux trusts constitués par l'intimé ont été soumis au droit chypriote. Comme l'évoque l'avis de droit rédigé par un avocat chypriote à la requête de l'intimé, si le trustee est légalement propriétaire du patrimoine du trust, celui-ci ne lui appartient cependant pas et revient en fait aux bénéficiaires. Le trust est ainsi un fonds indépendant détenu par les trustees et administré par ceux-ci en accord avec les souhaits du constituant et en faveur des bénéficiaires désignés par le constituant. L'administration et la gestion du trust incombe soit aux trustees directement, soit à des sociétés possédées par les trustees, par exemple des "special companies", toujours en accord avec la volonté du constituant et la teneur
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C/29642/2008 de l'acte constitutif. Il est parfaitement légal que le constituant gère et administre le patrimoine transféré au trust parce qu'il est en général le plus qualifié pour ce faire étant donné que ce patrimoine lui appartenait avant la création du trust. Il a été vu en l'espèce que l'art. 19 des actes constitutifs des deux trusts conférait à l'intimé des pouvoirs de gestion et d'administration étendus, par le biais des sociétés spéciales, telles que J______ LTD et K______ INC. 7.5 L'intimé, qui a cédé sans contrepartie l'essentiel de son patrimoine professionnel aux trusts et n'a pas fait mystère de son intention de soustraire de la sorte celui-ci à une possible mainmise de ses créanciers, au nombre desquels il comptait son épouse, admet lui-même que les biens ainsi transférés tombent sous le coup de l'art. 208 CC et pourraient être comptabilisés dans ses acquêts. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante a rendu vraisemblable que les biens transférés aux trusts continuaient à appartenir économiquement à son époux qui les gérait et qui était le principal bénéficiaire. 7.6 Il est dès lors possible de faire abstraction du fait que les patrimoines soumis aux trusts n'appartiennent pas formellement à l'intimé mais aux trustees et d'ordonner néanmoins la saisie conservatoire des biens dépendant des trusts. L'avis contraire de PERRIN, auquel l'intimé se réfère, ne peut être suivi (J. PERRIN, Trusts et droit matrimonial suisse, in FamPra 2009 p. 312, notamment p. 330). Si la jurisprudence fédérale autorise le séquestre de biens détenus à titre fiduciaire, il n'y a aucune raison de ne pas y associer les patrimoines détenus sous forme de trusts. Au demeurant, l'art. 15 de la Convention réserve l'application des dispositions impératives désignées par les règles de conflit de la lex fori, notamment en matière d'effets personnels et patrimoniaux du mariage ainsi qu'en matière de protection des tiers de bonne foi. L'interdiction de l'abus de droit est considérée comme une disposition faisant partie de l'ordre public positif réservé part. l'art. 18 LDIP (TF, SJ 2002 I 293). Or, le transfert d'acquêts à un trust qu'un conjoint exécute dans des conditions permettant l'application de l'art. 208 CC et celle, ultérieure de l'art. 220 CC, action assimilable à l'action en réduction de droit successoral, constitue une situation qui consacrerait un abus de droit si l'on refusait au conjoint lésé la faculté de saisir conservatoirement les biens devant garantir sa créance de participation. 7.7 L'on relèvera, enfin, que les freezing injunctions rendues en particulier par le Tribunal de Limassol, pays d'incorporation des trusts, et par la Haute Cour de Londres où ont été saisis la plupart des tableaux, œuvres d'art et comptes
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C/29642/2008 bancaires portent non seulement sur les biens appartenant nommément à l'intimé mais s'appliquent encore à tous ceux qu'il détient par le truchement de tiers, notamment les trustees eux-mêmes. L'ordonnance de la Haute Cour de Londres vise même expressément tous les biens sur lesquels l'intimé a le pouvoir de disposer, directement ou indirectement, comme s'ils étaient siens, libellé qui semble pouvoir s'appliquer aux trusts. 8. En conclusion, la mesure requise par l'appelante répond aux différentes exigences précédemment rappelées. Elle ne vise que des biens spécifiquement désignés et localisés. Le critère de la proportionnalité impose toutefois de limiter les effets de l'interdiction de disposer, en ce sens que les actes de gestion courante, tels que paiement des loyers, intérêts hypothécaires, salaires usuels, primes d'assurance, honoraires de fiduciaire, seront autorisés, de même que, pour la société O______ G______, les actes de gestion nécessaires à son activité commerciale ordinaire. La mesure sera prononcée pour une durée limitée, à savoir jusqu'à droit jugé au fond sur les prétentions matrimoniales formées par la requérante devant le juge suisse du divorce ou jusqu'à la conclusion d'un accord par lequel les parties conviendraient de lever, entièrement ou partiellement la mesure ordonnée. Il sera encore relevé que l'existence d'autres mesures de blocage pendantes à l'étranger ne constituent pas un obstacle à la reddition de la saisie conservatoire sollicitée. Il n'y a en effet pas de litispendance internationale en matière de mesures provisionnelles, le requérant pouvant agir parallèlement devant le Tribunal compétent au fond et en tous lieux où des décisions d'exécution immédiate s'imposent (dans ce sens, GAILLARD, op. cit., p. 152 ch. 21). 9. L'appelante ne sera pas astreinte au dépôt de sûretés. D'une part, l'art. 178 CC ne le prévoit pas expressément (à la différence de l'art. 273 al. 1 LP) et l'intimé n'en a pas sollicitées. D'autre part, l'appelante a déjà été astreinte au dépôt d'une garantie par le Tribunal de Limassol, laquelle paraît en tout état suffisante, étant rappelé que l'intimé pourrait éviter la mesure de blocage et les préjudices éventuels qui pourraient en résulter en fournissant à l'appelante des sûretés d'un montant correspondant à sa créance prévisible. 10. Au vu de l'importance des intérêts en jeu et du travail accompli, un émolument complémentaire de 15'000 fr. sera mis à la charge de l'intimé, qui succombe à l'appel, conformément aux articles 3, 24 et 25 du règlement sur le tarif des greffes en matière civile. 11. L'intimé sera condamné également aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront une participation aux honoraires d'avocat de l'appelante,
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C/29642/2008 participation qui tiendra compte notamment de l'important travail accompli, de la relative complexité de la cause, du montant considérable en jeu et de la responsabilité encourue par l'avocat. 12. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. Le présent arrêt, rendu sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours civil, les moyens étant cependant limités conformément à l'art. 98 LTF.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X______ contre l'ordonnance OTPI/677/2009 rendue le 31 août 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29642/2008-18 SP. Au fond : Annule ladite ordonnance. Et statuant à nouveau : I. Ordonne la saisie provisionnelle des tableaux détenus par Y______, directement ou indirectement, notamment par le biais de la société J______ LTD dont le siège est sis à ______ (BVI) et du trust chypriote E______ TRUST, dont les trustees sont E______ TRUSTEES LTD, ______, Cyprus soit :
(…. liste des tableaux) Lesdites œuvres étant entreposées à Singapour à l'adresse suivante : ______.
(liste des tableaux) Lesdites œuvres étant entreposées à Londres à l'adresse suivante : ______. II. Ordonne la saisie provisionnelle des meubles suivants, détenus par Y______ et/ou X______, directement ou indirectement, notamment par le biais de la société J______ LTD dont le siège est sis ______ (BVI) et du trust chypriote E______ TRUST, dont les trustees sont E______ TRUSTEES LTD, ______, Cyprus soit :
(liste des meubles)
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C/29642/2008 Lesdits meubles étant entreposés à Londres à l'adresse suivante : ______. III. Ordonne la saisie provisionnelle du yacht "T______" détenu directement ou indirectement par Y______, notamment par le biais de K______ INC et J______ LTD dont le siège est sis ______ (BVI) et du trust chypriote E______ TRUST, dont les trustees sont E______ TRUSTEES LTD, ______, Cyprus. IV. Ordonne la saisie provisionnelle du bien immobilier dont Y______ est propriétaire en nom à ST______ (BE) à savoir la parcelle no xxxx inscrite au Registre foncier du Canton de Berne, Commune de AN______, à l'adresse ______. V. Ordonne la saisie provisionnelle des comptes bancaires dont Y______ est titulaire et/ou ayant droit économique auprès des établissements bancaires suivants :
- BANQUE A______, ______, Chypre
- BANQUE B______, ______, Chypre
- BANQUE C______, ______, Singapour
- BANQUE D______, ______, Grande Bretagne
- BANQUE E______, ______, Grande Bretagne, en particulier le compte no x/xxxxxx/xx1 dont Y______ est titulaire auprès de cet établissement. VI. Ordonne la saisie provisionnelle des actions ou parts sociales et des actifs des entités suivantes détenues directement ou indirectement par Y______, notamment par le biais des trusts E______ TRUST et F______ TRUST dont les trustees sont respectivement E______ TRUSTEES LTD et F______ TRUSTEES LTD, tous deux domiciliés ______, Cyprus. K______ INC Dont le siège est sis ______ British Virgin Islands J______ LTD (BVI) Dont le siège est sis ______ British Virgin Islands H______ HOLDING LTD Dont le siège est ______ Cyprus L______ LTD Dont le siège est sis ______ Cyprus. M______ SA Dont le siège est sis ______ Panama Inscrite au no xxxxxx du registre des sociétés
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C/29642/2008 N______ SA Dont le siège est sis ______ Panama Inscrite au no xxxxxx du registre des sociétés I______ SA Dont le siège est sis ______ 1213 Petit-Lancy S______ LLC, Floride, USA O______ G______ Dont le siège est sis ______ Russia VII. Fait interdiction à Y______, jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial ou accord entre les parties, de disposer directement ou par organe(s) interposé(s), des actifs visés sous points I à VI du présent dispositif, détenus en nom propre ou indirectement, ladite interdiction étant étendue aux sociétés elles-mêmes, à leurs organes, aux trusts et à leurs trustees. Dit que cette interdiction de disposer ne s'applique ni aux actes de gestion courante tels que définis dans les considérants (ch. 8) ni à l'activité commerciale ordinaire de la société O______ G______. VIII. Ordonne la mention au Registre foncier du canton de Berne, commune de AN______, de l'interdiction d'aliéner la parcelle no xxxx, sise à ______. IX. Prononce ces ordres et interdictions sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP, dont la teneur est la suivante : "celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". X. Dispense X______ de fournir des sûretés. XI. Donne acte à X______ de ce que la demande en divorce déposée le 22 décembre 2008 valide d'ores et déjà au fond les mesures provisionnelles présentement sollicitées. XII. Condamne X______ à verser à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 15'000 fr. XIII. Condamne Y______ aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront une indemnité de procédure de 15'000 fr. pour la première instance et de 10'000 fr. en appel, et aux frais d'exécution de l'ordonnance. XIV. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant :
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C/29642/2008 Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.