Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi. Emanant d'un justiciable agissant en personne, et dans la mesure où il est possible d'en comprendre que le recourant entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait le rejet de la requête au motif de sa situation financière, il sera considéré comme recevable.
E. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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C/13776/2018 Ainsi, les pièces nouvelles produites par le recourant (à l'exception de la pièce
n. 6 déjà produite en première instance) sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits y afférent.
E. 2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).
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C/13776/2018 Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
E. 3.2 Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1; 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 précité ibid). L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (SCHMIDT, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 81 LP).
E. 3.3 Selon l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel, en vertu de l'art. 318 al. 1 CC, le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie doit finalement valoir pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d'une manière générale, pour celles relatives à des contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.2).
E. 3.4 En l'espèce, il est constant que par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance a donné acte, et condamné en tant que de besoin, le recourant à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants mineurs du couple, à compter du 1er juillet 2014. Il n'est dès lors pas déterminant que l'intimée ait ou non été partie à ladite procédure, le recourant s'étant engagé à verser ces sommes auprès de
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C/13776/2018 l'intimée. Il n'est pas non plus déterminant que la page de garde du jugement ait mentionné que les enfants étaient domiciliés auprès de leur mère, celle-ci assumant, à l'époque du jugement, leur garde. Le recourant n'a d'ailleurs pas formé appel contre ce jugement, celui-ci étant exécutoire, ni fait valoir, à l'époque de cette procédure, une quelconque informalité à cet égard. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'intimée a qualité pour requérir le paiement des contributions d'entretien dues à ses enfants, devant être versées en ses mains. Les griefs du recourant sont ainsi infondés. L'intimée disposant d'un titre de mainlevée définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition.
E. 3.5 Le recours sera dès lors rejeté.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
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C/13776/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16365/2018 rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13776/2018-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., couverts par l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 février 2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13776/2018 ACJC/219/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 FEVRIER 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2018, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE) intimée, comparant en personne.
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C/13776/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16365/2018 du 17 octobre 2018, expédié pour notification aux parties le 19 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance versée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______ et condamné à les verser à la précitée (ch. 3).
Pour toute motivation, le Tribunal a retenu que la pièce produite par B______ constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. B.
a. Par acte déposé le 24 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour constate que les conditions exigées par l'art. 80 LP ne sont pas réunies, le commandement de payer ne correspondant pas au jugement produit à la procédure.
Il a fait valoir que le domicile légal de ses enfants était à la rue ______ à ______(GE), depuis mars 2010, domicile ne correspondant pas à celui indiqué sur la page de garde du jugement le condamnant à verser les contributions d'entretien.
b. Dans sa réponse du 16 novembre 2018, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Elle a soutenu qu'en tant qu'elle était représentante légale des enfants, le Tribunal était fondé à indiquer sur la page de garde de son jugement que ceux-ci étaient domiciliés auprès d'elle.
Elle a produit un extrait du Larousse, consultable sur Internet.
c. Dans sa réplique du 23 novembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit de nouvelles pièces.
d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 10 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :
a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2007, et de D______, né le ______ 2009.
b. Par jugement JTPI/7824/2014 du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée et d'accord entre les parties, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à continuer de prendre à sa charge
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C/13776/2018 les frais médicaux non couverts de C______ et D______ ainsi que les frais scolaires et parascolaires non couverts par son employeur (chiffre 1 du dispositif), a donné acte pour le surplus à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______ par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, à compter du 1er juillet 2014 (ch. 2) et condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6).
La page de garde de ce jugement mentionne les noms et prénoms des deux enfants mineurs, à titre de parties demanderesses, domiciliés c/o leur mère B______ rue ______, ______(GE), et A______ à titre de défendeur.
Ce jugement est exécutoire.
c. Par ordonnance DTAE/5550/2016 du 30 août 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une garde alternée sur les enfants.
d. A la suite d'une demande de révision du jugement du Tribunal formée le 26 juillet 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande (JTPI/13615/2017).
e. Le 14 septembre 2017, B______ a fait notifier un premier commandement de payer à A______, poursuite n° 2______, d'un montant de 6'000 fr., à titre de contributions d'entretien pour les deux enfants (1'200 fr. par mois), pour les mois d'avril à août 2017.
Le poursuivi n'ayant pas formé opposition à la poursuite, B______ a requis la continuation de la poursuite le 15 novembre 2017.
f. Le 28 novembre 2017, B______ a fait notifier un second commandement de payer à A______, poursuite n° 3______, portant sur un montant de 3'600 fr., correspondant aux contributions d'entretien des deux enfants des mois de septembre à novembre 2017.
A______ n'a pas formé opposition contre cette poursuite et B______ a requis sa continuation le 9 janvier 2018.
g. Le 25 mai 2018, B______ a fait notifier à A______ un troisième commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 2'400 fr. Elle a indiqué, comme titre et date de la créance, "Pension alimentaire (1'200 chf par mois) Avril-Mai 2017 (2 mois)".
Le poursuivi y a formé opposition.
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C/13776/2018
h. Par requête déposée le 12 juin 2018 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 2'400 fr., avec intérêts à 5% à compter du 30 mai 2018.
A l'appui de sa requête, outre le commandement de payer en cause, elle a produit une autorisation de procéder n° APTPI/1298/2018 du 7 mai 2018, concernant une procédure en modification d'action alimentaire.
i. A l'audience du Tribunal du 8 octobre 2018, B______ ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
A______ a fait valoir l'absence de preuve du caractère exécutoire du jugement. Il avait formé une demande de révision dudit jugement. Les contributions d'entretien concernant deux enfants, deux poursuites auraient dû être initiées. Le domicile mentionné en page de garde du jugement du 19 juin 2014 était erroné. Il a conclu au rejet de la requête.
Il a produit deux ordonnances rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les 2 décembre 2015 et 30 août 2016, un jugement JTPI/13615/2017 rendu le 23 octobre 2017 par le Tribunal de première instance, rejetant sa demande de révision, ainsi qu'une demande de révision déposée le 26 juillet 2017 à la Cour de justice.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi. Emanant d'un justiciable agissant en personne, et dans la mesure où il est possible d'en comprendre que le recourant entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait le rejet de la requête au motif de sa situation financière, il sera considéré comme recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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C/13776/2018 Ainsi, les pièces nouvelles produites par le recourant (à l'exception de la pièce
n. 6 déjà produite en première instance) sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits y afférent. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).
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C/13776/2018 Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.2 Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1; 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 précité ibid). L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (SCHMIDT, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 81 LP). 3.3 Selon l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel, en vertu de l'art. 318 al. 1 CC, le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie doit finalement valoir pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d'une manière générale, pour celles relatives à des contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.2). 3.4 En l'espèce, il est constant que par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance a donné acte, et condamné en tant que de besoin, le recourant à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants mineurs du couple, à compter du 1er juillet 2014. Il n'est dès lors pas déterminant que l'intimée ait ou non été partie à ladite procédure, le recourant s'étant engagé à verser ces sommes auprès de
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C/13776/2018 l'intimée. Il n'est pas non plus déterminant que la page de garde du jugement ait mentionné que les enfants étaient domiciliés auprès de leur mère, celle-ci assumant, à l'époque du jugement, leur garde. Le recourant n'a d'ailleurs pas formé appel contre ce jugement, celui-ci étant exécutoire, ni fait valoir, à l'époque de cette procédure, une quelconque informalité à cet égard. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'intimée a qualité pour requérir le paiement des contributions d'entretien dues à ses enfants, devant être versées en ses mains. Les griefs du recourant sont ainsi infondés. L'intimée disposant d'un titre de mainlevée définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition. 3.5 Le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
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C/13776/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/16365/2018 rendu le 17 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13776/2018-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., couverts par l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.