Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, qui entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable (ATF 141 III 270 consid. 3; art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, la décision ordonnant la suspension de la cause au sens de l’art. 126 CPC est une mesure d'instruction; n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). La voie du
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C/6474/2024 recours prévu par l’art. 126 al. 2 CPC est dès lors bien ouverte contre l’ordonnance du 9 octobre 2025.
Le recours est par ailleurs suffisamment motivé pour être recevable.
E. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les recourantes et les allégués y relatifs sont irrecevables.
E. 3 Il convient d’examiner en premier lieu quelles sont les conséquences de l’accession à la majorité de A______, laquelle a manifesté son intention de ne pas poursuivre la présente procédure.
E. 3.1 Selon l’art. 133 al. 1 CC, dans un procès en divorce, le juge règle notamment les droits et devoirs des parents concernant la contribution d’entretien due à l’enfant. Cette contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au- delà de l’accès à la majorité.
Le détenteur de l'autorité parentale peut faire valoir en son propre nom les contributions d'entretien de l'enfant dans la procédure de divorce pour toute la période pendant laquelle l’enfant est mineur. Après la majorité de l’enfant, son consentement au procès relatif aux contributions d'entretien est une condition nécessaire à la poursuite de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.10.3).
Selon la jurisprudence, lorsque l’enfant devenu majeur en cours de procès refuse la poursuite du procès, ce refus ne concerne que les contributions réclamées pour la période postérieure à sa majorité. Pour la période antérieure, le parent concerné conserve la qualité pour agir, de sorte que sa demande reste recevable pour cette période (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29.6.2022 consid. 3.4 et. 3.5; note BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2022-N21).
Ces principes s'appliquent par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (arrêts 5A_782/2021 précité consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).
E. 3.2 En l’espèce, conformément aux principes juridiques susmentionnés, B______ a perdu la qualité pour requérir l’augmentation des contributions dues par l’intimé pour l’entretien de A______ pour la période postérieure au ______ juillet 2026, date de la majorité de l’enfant, puisque celle-ci a indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre le procès contre son père.
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C/6474/2024
A______ et B______ conservent par contre toutes deux la qualité pour agir dans la présente cause en ce qui concerne les contributions dues pour la période précédant le ______ juillet 2026.
Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir l’intimé, le recours garde un intérêt pour les précitées qui sont légitimées à requérir que le Tribunal reprenne la procédure et statue sur leurs conclusions en tant qu’elles concernent la période antérieure au ______ juillet 2026.
E. 4 Le Tribunal a retenu dans l’ordonnance querellée que seule la procédure VI RC 1______/22 portant sur la déchéance du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 25 janvier 2012 était encore pendante devant le tribunal polonais. Cette procédure avait une incidence sur la présente cause car, si l’intimé obtenait gain de cause devant le juge polonais, le chiffre 3 précité perdrait son caractère exécutoire. Ainsi, si la reprise était ordonnée immédiatement, le Tribunal serait amené à se prononcer sur la reconnaissance et l’exequatur d’un jugement dont le caractère exécutoire pourrait être révoqué en fonction de la décision du tribunal polonais, ce qui impliquerait, cas échéant, l’introduction d’une nouvelle procédure de reconnaissance et d’exequatur. Les recourantes n’avaient qui plus est pas fait état d’une urgence particulière justifiant la reprise de la procédure.
B______ fait valoir qu’il y a urgence à reprendre la procédure car le montant qu’elle reçoit au titre de contribution de la part de l’intimé ne couvre pas les frais incompressibles de A______. La seule procédure encore pendante en Pologne n’avait aucun lien avec la demande de modification de contribution.
E. 4.1 Selon l’art. 124 al. 1 CPC, le tribunal prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. En application de l'art. 29 al. 1 Cst., les parties ont droit à ce que leurs conclusions soient jugées dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2025 du 24 septembre 2025 consid. 3.4). Le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).
La suspension d'une procédure ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).
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C/6474/2024 La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2024, n. 11 ad art. 126 CPC; FREI, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
E. 4.2 En l’espèce, l’intimé n’a fourni aucun renseignement récent fiable et concret sur l’état d’avancement de la procédure VI C 1______/22, de sorte que l’on ignore tout de la date à laquelle cette procédure prendra fin. Il n’est ainsi pas établi que cette procédure soit suffisamment avancée pour que la suspension reste compatible avec l’exigence de célérité. Il n’apparaît par ailleurs pas que la procédure polonaise porte sur une question préjudicielle décisive pour trancher les questions litigieuses dans la présente procédure. Le chiffre 3 du dispositif du jugement polonais du 25 janvier 2012 a en l’état force exécutoire en Pologne. A supposer que cette situation se modifie à l’avenir, suite au prononcé d’une décision polonaise, il n’est pas certain que ce nouvel élément aura une portée décisive pour la présente procédure. En effet, la recourante ne requiert pas l’exécution en Suisse du chiffre 3 précité mais demande sa modification, de sorte que la question de la force exécutoire de celui-ci ne paraît prima facie pas déterminante pour l’issue du litige. Compte tenu de ce qui précède, la suspension de la procédure, qui dure depuis janvier 2025, n’apparaît à ce jour plus compatible avec le principe de célérité et le droit de la recourante d’obtenir une décision dans un délai raisonnable. La recourante a déposé sa demande en mars 2024 et il est maintenant nécessaire que la procédure puisse aller de l’avant afin qu’une décision sur le montant de la contribution due pour l’intimé pour l’entretien de A______ pour la période précédant son accès à la majorité soit rendue dans un délai raisonnable. L’ordonnance querellée sera par conséquent annulée et le Tribunal sera invité à reprendre l’instruction de la présente cause.
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C/6474/2024
E. 5 L’intimé, qui succombe, sera condamné à supporter les frais de recours (art. 106 al. 1 CPC).
Il devra verser à l’Etat de Genève les frais judiciaires en 1'600 fr. (art. 41 RTFMC).
L’intimé sera en outre condamné à verser à B______ et A______, prises solidairement, un montant de 2'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 84 ss RTFMC).
* * * * *
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C/6474/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par A______ et B______ contre l’ordonnance ORTPI/1256/2025 rendue le 9 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6474/2024. Au fond : Annule cette ordonnance. Invite le Tribunal à reprendre l’instruction de la présente cause. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1’600 fr. et les met à la charge de D______. Condamne D______ à payer 1’600 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne D______ à payer solidairement à B______ et A______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 octobre 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6474/2024 ACJC/1854/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 OCTOBRE 2026 Entre Madame A______, représentée par sa mère Madame B______ et cette dernière, agissant pour elle-même, toutes deux domiciliées ______ [GE], recourantes contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2026, représentées par Me C______, avocate, et Monsieur D______, domicilié ______ [BS], intimé, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.
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C/6474/2024 EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/1256/2025 du 9 octobre 2025, reçue par A______ et B______ le 10 octobre 2025, le Tribunal de première instance a ordonné la prolongation de la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé définitif de la procédure en cours devant le Tribunal de district de E______ [Pologne] (VI RC 1______/22) et invité la partie la plus diligente à requérir la reprise. B.
a. Le 20 octobre 2025, A______, représentée par sa mère, B______ et cette dernière, agissant pour elle-même, ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et ordonne la reprise immédiate de la procédure, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit deux pièces nouvelles.
b. Le 22 mai 2026, D______ a conclu principalement à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, voire le rejette, avec suite de frais et dépens.
c. Par courrier du 31 juillet 2026, A______ a fait savoir à la Cour qu’elle avait atteint sa majorité le ______ juillet 2026 et qu’elle refusait de donner son accord aux conclusions prises par sa mère contre son père pour son entretien dans le cadre de la présente cause, relevant qu’elle s’entendait très bien avec son père et qu’elle avait trouvé un accord avec celui-ci.
d. Le 7 septembre 2026, B______ s’est déterminée sur ce courrier et a persisté dans ses conclusions en tant qu’elles portaient sur la modification de la contribution d’entretien pour la période courant jusqu’au ______ juillet 2026.
e. Le 9 septembre 2026, D______ a déposé une détermination, persistant dans ses conclusions.
f. Les parties ont encore déposé des déterminations, et ont été informées le 29 septembre 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal d’arrondissement de E______ a prononcé le divorce des époux B______ et D______.
Le Tribunal a maintenu l’autorité parentale conjointe des précités sur leurs trois enfants mineurs à l’époque et instauré sur ceux-ci une garde partagée. D______ devait verser à B______ un montant mensuel de 2'200 zlotys polonais (ci-après PLN) par enfant (ch. 3 du dispositif du jugement de divorce).
A l’époque, toute la famille vivait en Pologne.
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C/6474/2024
b. Le 1er février 2014, B______ et D______ ont signé une convention (« plan d’éducation ») prévoyant notamment que la contribution d’entretien était ramenée à 850 PLN par enfant dès la signature de celle-ci, puis à 1'200 PLN par enfant dès juillet 2014. Cette convention n’a pas été ratifiée par un tribunal.
c. En septembre 2016, D______ a quitté la Pologne pour Bâle, en Suisse, où il s’est remarié et a eu une fille, F______.
d. Le 15 mars 2024, A______, représentée par sa mère, B______, et cette dernière, agissant en son propre nom, ont déposé une demande de reconnaissance et de modification du jugement de divorce du 25 janvier 2012. Elles ont conclu à, titre préalable, à ce que le Tribunal reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal d’arrondissement de E______, Pologne, et principalement, modifie le ch. 3 du dispositif de ce jugement, condamne D______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l’entretien de A______, née le ______ juillet 2008, 1'000 fr. par mois dès le 7 janvier 2023 et le condamne à prendre en charge ses frais extraordinaires, au prorata des revenus de ses parents.
A______ et B______ ont fait valoir qu’une modification des circonstances justifiaient une augmentation de la contribution fixée par le jugement de divorce. Elles vivaient toutes deux en Suisse depuis le 7 janvier 2023. La contribution d’entretien de 1'200 PLN versée par D______, laquelle correspondait environ à 250 fr. par mois, ne suffisait pas à couvrir l’entretien de A______. Le revenu de B______, en 2'844 fr. 10 par mois, ne couvrait pas ses propres charges en 3'479 fr. 50. Les charges de A______ étaient quant à elles de 960 fr. environ.
D______ avait travaillé comme directeur pharmaceutique d’une grande société jusqu’en décembre 2022 et percevait un revenu mensuel net d’environ 15'000 fr. Il avait été licencié fin 2022. Elles ignoraient le montant exact de ses revenus actuels, mais considéraient que ceux-ci lui permettaient de verser une contribution de 1'000 fr. par mois pour l’entretien de A______.
Les deux autres enfants du couple étaient majeurs et vivaient en Pologne.
e. Par réponse du 12 août 2024, D______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevable la demande en raison de son incompétence à raison du lieu.
Il a notamment fait valoir que B______, représentant A______, avait déposé le 28 mars 2022, en Pologne une demande d’exécution des prétentions alimentaires fondée sur le jugement de divorce du 25 janvier 2012. En réponse, il avait introduit une assignation en déchéance de la force exécutoire du chiffre 3 du dispositif de ce jugement pour tout montant supérieur à 1'200 PLN, au motif qu’il avait été modifié par la convention signée en 2014. Cette cause portait la référence VI RC 1______/22 et était pendante.
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C/6474/2024
B______, représentant A______, avait également déposé le 19 décembre 2022 en Pologne une demande tendant à l’augmentation de la contribution pour A______ fixée par jugement de divorce du 25 janvier 2012 (cause VI RC 2______/22). Cette action était toujours pendante et avait le même objet et la même cause que la présente procédure, de sorte que le Tribunal devait se dessaisir de l’affaire en faveur du tribunal polonais.
f. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé définitif dans les procédures VI RC 2______/22 et VI RC 1______/22 en cours devant le Tribunal de district de E______ et invité la partie la plus diligente à requérir la reprise.
g. Le 12 mai 2025, A______ et B______ ont fait savoir au Tribunal que la procédure VI RC 2______/22 avait pris fin, suite au retrait de la requête par leurs soins, constaté par ordonnance du Tribunal de E______ du 22 février 2022. Il convenait dès lors de reprendre la procédure.
h. Le 13 juin 2025, D______ a indiqué au Tribunal qu’il s’opposait à cette reprise. L’ordonnance rendue dans la cause VI RC 2______/22 avait fait l’objet d’un recours de sa part et n’était dès lors pas définitive.
La procédure VI RC 1______/22 était quant à elle toujours pendante.
i. Le 15 juillet 2025, B______ a relevé que la procédure VI RC 2______/22 avait bien pris fin puisque, par ordonnance du 4 juillet 2025, la Chambre d’appel du Tribunal de district de E______ avait rejeté le recours formé par D______.
j. Le 29 août 2025, D______ a fait valoir que la procédure VI RC 1______/22 était toujours pendante, ce qui s’opposait à la reprise de la présente cause.
k. Le 22 septembre 2025, la cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question de la reprise de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une ordonnance de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, qui entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction pouvant, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable (ATF 141 III 270 consid. 3; art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, la décision ordonnant la suspension de la cause au sens de l’art. 126 CPC est une mesure d'instruction; n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure lorsque celle-ci n'est plus justifiée par les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). La voie du
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C/6474/2024 recours prévu par l’art. 126 al. 2 CPC est dès lors bien ouverte contre l’ordonnance du 9 octobre 2025.
Le recours est par ailleurs suffisamment motivé pour être recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les recourantes et les allégués y relatifs sont irrecevables. 3. Il convient d’examiner en premier lieu quelles sont les conséquences de l’accession à la majorité de A______, laquelle a manifesté son intention de ne pas poursuivre la présente procédure.
3.1 Selon l’art. 133 al. 1 CC, dans un procès en divorce, le juge règle notamment les droits et devoirs des parents concernant la contribution d’entretien due à l’enfant. Cette contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au- delà de l’accès à la majorité.
Le détenteur de l'autorité parentale peut faire valoir en son propre nom les contributions d'entretien de l'enfant dans la procédure de divorce pour toute la période pendant laquelle l’enfant est mineur. Après la majorité de l’enfant, son consentement au procès relatif aux contributions d'entretien est une condition nécessaire à la poursuite de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2023 du 2 juillet 2024 consid. 6.10.3).
Selon la jurisprudence, lorsque l’enfant devenu majeur en cours de procès refuse la poursuite du procès, ce refus ne concerne que les contributions réclamées pour la période postérieure à sa majorité. Pour la période antérieure, le parent concerné conserve la qualité pour agir, de sorte que sa demande reste recevable pour cette période (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2021 du 29.6.2022 consid. 3.4 et. 3.5; note BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2022-N21).
Ces principes s'appliquent par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (arrêts 5A_782/2021 précité consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).
3.2 En l’espèce, conformément aux principes juridiques susmentionnés, B______ a perdu la qualité pour requérir l’augmentation des contributions dues par l’intimé pour l’entretien de A______ pour la période postérieure au ______ juillet 2026, date de la majorité de l’enfant, puisque celle-ci a indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre le procès contre son père.
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A______ et B______ conservent par contre toutes deux la qualité pour agir dans la présente cause en ce qui concerne les contributions dues pour la période précédant le ______ juillet 2026.
Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir l’intimé, le recours garde un intérêt pour les précitées qui sont légitimées à requérir que le Tribunal reprenne la procédure et statue sur leurs conclusions en tant qu’elles concernent la période antérieure au ______ juillet 2026. 4. Le Tribunal a retenu dans l’ordonnance querellée que seule la procédure VI RC 1______/22 portant sur la déchéance du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 25 janvier 2012 était encore pendante devant le tribunal polonais. Cette procédure avait une incidence sur la présente cause car, si l’intimé obtenait gain de cause devant le juge polonais, le chiffre 3 précité perdrait son caractère exécutoire. Ainsi, si la reprise était ordonnée immédiatement, le Tribunal serait amené à se prononcer sur la reconnaissance et l’exequatur d’un jugement dont le caractère exécutoire pourrait être révoqué en fonction de la décision du tribunal polonais, ce qui impliquerait, cas échéant, l’introduction d’une nouvelle procédure de reconnaissance et d’exequatur. Les recourantes n’avaient qui plus est pas fait état d’une urgence particulière justifiant la reprise de la procédure.
B______ fait valoir qu’il y a urgence à reprendre la procédure car le montant qu’elle reçoit au titre de contribution de la part de l’intimé ne couvre pas les frais incompressibles de A______. La seule procédure encore pendante en Pologne n’avait aucun lien avec la demande de modification de contribution.
4.1 Selon l’art. 124 al. 1 CPC, le tribunal prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. En application de l'art. 29 al. 1 Cst., les parties ont droit à ce que leurs conclusions soient jugées dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2025 du 24 septembre 2025 consid. 3.4). Le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).
La suspension d'une procédure ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).
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C/6474/2024 La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2024, n. 11 ad art. 126 CPC; FREI, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). 4.2 En l’espèce, l’intimé n’a fourni aucun renseignement récent fiable et concret sur l’état d’avancement de la procédure VI C 1______/22, de sorte que l’on ignore tout de la date à laquelle cette procédure prendra fin. Il n’est ainsi pas établi que cette procédure soit suffisamment avancée pour que la suspension reste compatible avec l’exigence de célérité. Il n’apparaît par ailleurs pas que la procédure polonaise porte sur une question préjudicielle décisive pour trancher les questions litigieuses dans la présente procédure. Le chiffre 3 du dispositif du jugement polonais du 25 janvier 2012 a en l’état force exécutoire en Pologne. A supposer que cette situation se modifie à l’avenir, suite au prononcé d’une décision polonaise, il n’est pas certain que ce nouvel élément aura une portée décisive pour la présente procédure. En effet, la recourante ne requiert pas l’exécution en Suisse du chiffre 3 précité mais demande sa modification, de sorte que la question de la force exécutoire de celui-ci ne paraît prima facie pas déterminante pour l’issue du litige. Compte tenu de ce qui précède, la suspension de la procédure, qui dure depuis janvier 2025, n’apparaît à ce jour plus compatible avec le principe de célérité et le droit de la recourante d’obtenir une décision dans un délai raisonnable. La recourante a déposé sa demande en mars 2024 et il est maintenant nécessaire que la procédure puisse aller de l’avant afin qu’une décision sur le montant de la contribution due pour l’intimé pour l’entretien de A______ pour la période précédant son accès à la majorité soit rendue dans un délai raisonnable. L’ordonnance querellée sera par conséquent annulée et le Tribunal sera invité à reprendre l’instruction de la présente cause.
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C/6474/2024 5. L’intimé, qui succombe, sera condamné à supporter les frais de recours (art. 106 al. 1 CPC).
Il devra verser à l’Etat de Genève les frais judiciaires en 1'600 fr. (art. 41 RTFMC).
L’intimé sera en outre condamné à verser à B______ et A______, prises solidairement, un montant de 2'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 84 ss RTFMC).
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C/6474/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par A______ et B______ contre l’ordonnance ORTPI/1256/2025 rendue le 9 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6474/2024. Au fond : Annule cette ordonnance. Invite le Tribunal à reprendre l’instruction de la présente cause. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1’600 fr. et les met à la charge de D______. Condamne D______ à payer 1’600 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne D______ à payer solidairement à B______ et A______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.